Arbitrage

Arrêt 4A_126/2008

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. d LDIP ; art. 190 al. 2 lit. e LDIP

(X. [club de football turc] c. TAS)

Notion de sentence arbitrale. Un courrier du Secrétaire Général du TAS confirmant une décision antérieure de la chambre d'appel de ne pas ouvrir une procédure (pour non-respect des conditions formelles de la demande d'appel) ne constitue pas une sentence arbitrale pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 190 LDIP.

Arrêt 4A_137/2007

2008-2009

(X. c. Y.)

Exécution en Suisse de trois sentences arbitrales rendues à l’étranger. Lorsqu’un tribunal étranger a, sur recours, modifié une sentence arbitrale, l’exécution d’une telle sentence modifiée par jugement n’est plus régie par la Convention de New York, mais par les art. 25 ss LDIP. Refus d’exécuter la sentence modifiée au motif qu’un membre du TA ayant rendu la sentence n. 1 a examiné, en qualité de juge membre de l’autorité d’appel, le recours dirigé contre la sentence n. 2. (art. 27 al. 2 lit. b, violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure).

Arrêt 4A_14/2008

2008-2009

Art. 32 al. 3 LTF

(X. Ltd c. Y. et Z. Ltd)

Retrait de recours, condamnation au paiement d’un émolument de CHF 2'000.-.

(X. [club de football] c. Y. [association de football])

Déclaration d’incompétence du TAS

Art. 190 al. 2 lit. b : compétence du TAS niée car les règlements internes de l’association ne contiennent pas de disposition prévoyant la possibilité d’un appel au TAS et les parties n’ont pas conclu de convention spécifique invitant le TAS à régler leur différend

Art. 190 al. 2 lit. a : le droit d’invoquer un défaut d’indépendance ou d’impartialité du TA se périme si la partie concernée ne le fait pas valoir immédiatement.

Arrêt 4A_17/2007

2008-2009

(A. [joueur de football] c. WADA)

Suspension de 6 mois pour dopage décidée par la 1ère instance au sein de la fédération, suspension annulée par la 2ème instance de la fédération sur recours du joueur, suspension de 12 mois imposée par le TAS sur recours de l’AMA - Art. 190 al. 2 lit. e : la question de savoir si la reformatio in pejus fait partie de l’ordre public est laissée ouverte par le TF, vu que cette question ne se pose pas en l’espèce, l’AMA ne pouvant que recourir contre la décision de 2ème instance (annulant la suspension), et non pas contre la décision de 1ère instance (prononçant une suspension de 6 mois).

Arrêt 4A_18/2008

2008-2009

(X. [fédération de football argentine] c. Y. SAD [société sportive espagnole])

Art. 190 al. 2 lit. e ; sentence incompatible avec l'ordre public (non); art. 190 al. 2 lit. d ; violation du droit d'être entendu (non).

Retrait de recours, condamnation au paiement d’un émolument de CHF 500.-.

Arrêt 4A_204/2007

2008-2009

Art. 62 al. 3; 108 al. 1 et 66 al. 1 LTF

(X. c. Y.); Non paiement de l'avance de frais par le recourant. Recours irrecevable.

Arrêt 4A_232/2007

2008-2009

(X. AG c/ Y. AG)

CIA – Recours en matière civile contre une décision de l'Obergericht de ZH sur recours contre une sentence incidente. Conditions de recevabilité selon l'art. 93 LTF : a) risque d'un préjudice irrémédiable (non démontré en l'espèce), b) possibilité de provoquer, par l'admission du recours, une issue immédiate du litige, le TF pouvant en principe statuer au fond selon l'art. 107 al. 2 LTF. Contradiction avec l'art. 40 CIA, ne permettant à l'autorité cantonale que le renvoi de la sentence au TA ou son annulation. Le pouvoir de décision du TF n'est pas supérieur à celui de la juridiction cantonale de recours (art. 99 al. 2 LTF). Recours irrecevable.

Arrêt 4A_268/2007

2008-2009

Art. 102 al. 3 LTF

(X. c. Y.); En principe, un seul échange d’écritures devant le TF, des échanges ultérieurs pouvant être ordonnés s’ils paraissent indispensables pour assurer le respect du droit d’être entendu, notamment si les observations du TA ou de la partie intimée le justifient. Art. 190 LDIP al. 2 lit. E : violation du principe pacta sunt servanda (non).

Arrêt 4A_280/2007

2008-2009

(X. [exploitant d'une entreprise de décoration] c. Commission paritaire jurassienne de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie)

Sentence arbitrale ayant trait à un différend touchant le droit du travail. Art. 74 al. 1 lit. a LTF : recevabilité ratione valoris du recours (et par conséquent irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé dans la même écriture). Art. 36 lit. f CIA – Notion d'arbitraire. Evolution du droit : la décision et l'arrêté fédéral auxquels le recourant se réfère sont tous deux postérieurs au prononcé de la sentence litigieuse. L'arbitre ne pouvait que trancher le litige sur la base de la réglementation en vigueur au moment où il a rendu sa sentence. Il n'était dès lors pas arbitraire pour la cour cantonale de confirmer cette sentence.

Arrêt 4A_286/2007

2008-2009

(X. c. Y.)

Retrait de recours, émolument judiciaire de CHF 500.-.

Art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF

(V. AG c. A., B., C., D. , W, E.; F.; G.; H.; J.; K.; L.; X.; M.; N.; Y. AG & Z, Inc.).

Recours contre la sentence d'un TA constitué sous l'égide du Règlement suisse d'arbitrage international. Demande de suspension de la procédure de recours en raison d'une requête en interprétation déposée auprès du TA; suspension accordée. Demande de radiation de la cause au motif qu'elle était devenue sans objet suite à la décision en interprétation rendue par le TA. Le fait qu'un recours soit devenu sans objet n'a pas d'incidence sur l'allocation des dépens; "Verursacherprinzip": les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les engendrés. La recourante est tenue au paiement des frais et dépens.

Arrêt 4A_370/2007

2008-2009

(X. [footballeur français] contre Association A. et SASP B)

Effet suspensif octroyé. Distinction entre sentence partielle stricto sensu et sentence préjudicielle ou incidente, conséquences de la distinction en ce qui concerne les délais de recours. Obligation d’attaquer les sentences partielles stricto sensu dans les 30 jours suivant leur communication, sous peine de forclusion. Art. 190 al. 2 lit. b LDIP : TA s'étant déclaré à tort compétent ratione personae (non) ; exception d'inarbitrabilité (tardive). Art. 190 al. 2 lit. e : violation de l'interdiction du travail forcé (art. 4 al. 2 CEDH), pas d'entrée en matière; sentence produisant un résultat discriminatoire (non) ; violation du principe pacta sunt servanda (non) ; usurpation du pouvoir de statuer en équité (non). Une telle usurpation serait-elle contraire à l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 lit. e LDIP ? Question laissée ouverte.

Arrêt 4A_376/2007

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. e LDIP; art. 190 al. 2 lit. d LDIP

(X. S.A. c. Y. SA)

Retrait du recours, condamnation au paiement d’un émolument de CHF 5’000.-.

Arrêt 4A_426/2007

2008-2009

Art. 66 al. 3 et 68 al. 2 et 4 LTF

(X. GmbH [société allemande] c. Y. [société russe]).

Recours contre la sentence d'un TA constitué sous l'égide du Règlement suisse d'arbitrage international. Retrait du recours. Condamnation de la recourante à verser une indemnité de dépens à l'intimée (CHF 10'000.-), qui, le délai de réponse étant très proche, avait déjà engagé des frais d'avocats pour la préparation de son mémoire de réponse.

Arrêt 4A_435/2007

2008-2009

Art. 36 CIA

(X SA c. Y Ltd)

Invocation d’une violation de l'art. 36 CIA par la cour cantonale qui n'aurait pas sanctionné l'usage prétendument arbitraire par l'arbitre de son pouvoir d'appréciation (non).

Arrêt 4A_436/2007

2008-2009

Art. 7 lit. b LDIP

(X. c. H. X.)

Clause compromissoire dans une procuration d'avocat; recours contre une décision de la Cour de justice de Genève. Afin d'établir si la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, le tribunal étatique doit se borner à un examen sommaire de cette convention; art. 29 al. 2 Cst. : violation du droit d'être entendu - interdiction de prendre les parties par surprise : l'appel de la défenderesse portait sur la question juridique qui a ensuite été effectivement tranchée par la Cour, elle ne peut donc pas, de bonne foi, se prétendre surprise par le raisonnement de cette autorité.

Art. 36 lit. f CIA

(FC X. c. Swiss Football League et FC Y.)

Recours en matière civile dirigé contre un arrêt rendu sur un recours en nullité formé dans le cadre d'un arbitrage concordataire (rejeté, faute d’arbitraire au sens de l’art. 36 lit. f CIA).

(B. c. A. GmbH)

Prétendue résiliation avec effet immédiat d’un contrat de licence de longue durée (contenant une clause compromissoire). La partie s’opposant à la résiliation dépose une requête en mesures provisionnelles devant les juridictions étatiques. Rejet par les deux instances cantonales au motif que (i) la résiliation a mis un terme au contrat, (ii) seule la question d’éventuels dommages-intérêts est encore ouverte et (iii) des mesures provisionnelles sont donc inutiles. Décisions cantonales jugées arbitraires par le TF qui estime que la question de la validité du contrat est du seul ressort du TA et que les juridictions cantonales auraient pu et dû ordonner des mesures provisionnelles.

Arrêt 4P.4/2007

2008-2009

Art. 132 al. 1 LTF ; art. 85 lit. c OJ

(Sàrl X [société algérienne] c Y. AG [société allemande] & TA de la Cour pour l'Arbitrage International en matière de Commerce et d'Industrie (CARICI)):

Recours de droit public contre une sentence partielle. Art. 190 al. 2 lit. a LDIP : demande de récusation du TA entier au motif du langage offensif employé dans la sentence : au vu des circonstances (conduite irréprochable de la procédure, admise par les parties; majorité des arbitres non-francophones), le ton adopté dans la sentence, bien qu'il ait pu susciter un sentiment d'incompréhension chez la recourante, n'est pas de sorte à faire naître un doute sur l'impartialité du TA. Art. 190 al. 2 lit. d LDIP : violation du droit d'être entendu par une application surprenante du droit (non). Art. 190 al. 2 lit. e LDIP : violation de l'ordre public procédural et matériel (pacta sunt servanda) par l'adoption de deux sentences partielles contradictoires (non).

Arrêt 5A_260/2007

2008-2009

(X. SA c. VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzleistungen, Z.)

Procédure arbitrale suite au prononcé d’une sanction par un organisme d’autoréglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (VQF). Le recourant considère que l’arbitre n’entre pas dans la catégorie des « Fachleute » comme le réclament les statuts de l’association VQF. Le TF interprète la clause litigieuse des statuts et considère qu’un praticien expérimenté – même s’il n’est pas actif en matière de blanchiment d’argent – remplit les conditions statutaires de VQF (à savoir que l’arbitre rentre dans la catégorie des « Fachleute »).

Arrêt 5A_90/2007

2008-2009

(X. AG in Liq. c. Y.)

Requête en continuation de la poursuite sur la base d’une décision d’un TA qui a tenté de prononcer la mainlevée d’une opposition à un commandement de payer. Rejet par les autorités cantonales de poursuite et de surveillance au motif que la procédure de mainlevée est inarbitrable. Décisions cantonales confirmées par le TF.

ATF 134 III 565

2008-2009

(X. Ltd. [société chypriote] c. Y. [société qatari], Z. SpA [société italienne])

La reprise de dette, qu’elle soit privative ou cumulative, entraîne, en principe, le transfert au reprenant de la clause arbitrale incluse dans le contrat dont la dette est issue. Ce principe général ne s’applique en revanche pas aux autres formes de sûretés, telles que le cautionnement, le porte-fort ou la garantie bancaire. In casu, l’émetteur d’une garantie bancaire ne peut pas être attrait devant le TA appelé à statuer sur le rapport de valeur.

ATF 135 I 14

2008-2009

(X. c. Y)

Les principes généraux, applicables aux juridictions étatiques, doivent également être appliqués aux tribunaux arbitraux privés. L'avocat qui exerce les fonctions de juge, respectivement d'arbitre, apparaît comme étant partial non seulement lorsque, dans le cadre d'une autre procédure, il représente ou a représenté récemment l'une des parties à la procédure dans laquelle il siège, mais également lorsqu'il représente ou a représenté la partie adverse de cette partie.

TF 4A_10-2009

2008-2009

(A. c. Agenzia Mondiale Anti-doping (AMA). Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM))

Recours déclaré irrecevable faute de motivation satisfaisant l’art. 77 al. 3 LTF.

TF 4A_127-2009

2008-2009

(X. SA c. Y.)

Recours contre une décision cantonale déclarant un recours fondé sur les art. 36 ss CIA irrecevable pour tardiveté. L’art. 37 CA n’exclut pas l’application au délai de recours des dispositions cantonales de procédure sur la suspension des délais pendant les féries (confirmation de la jurisprudence inaugurée à l’ATF 114 IA 296), mais ne contraint pas les cantons à appliquer le système des féries au délai pour recourir en nullité contre une sentence arbitrale. La loi cantonale neuchâteloise sur l’arbitrage (LIA) ne prévoit pas l’application des féries.

TF 4A_176/2008

2008-2009

(X. et Y. [agents de sportifs, domiciliés en Argentine] c. A [club de football]) Recours contre sentence du TAS, art. 192 al. 2 lit. a : les recourants sont forclos s’agissant d’une prétendue partialité des membres du TA, dans la mesure où les recourants ont omis de faire valoir ce point au début de la procédure ; art. 192 al. 2 lit. d : violation du droit d’être entendu (non) ; art. 192 al. 2 lit. e : violation de l’ordre public (non).

TF 4A_215/2008

2008-2009

(X. société portugaise en liquidation [Saxifra Trading Marketing Servicos e Consultores] c. Y SA société espagnole [Montreal Montajes y Realizaciones SA])

En droit genevois, absence de voie de recours contre le refus de nomination d’un arbitre, une voie de recours directe au TF est alors ouverte.

TF 4A_224/2008

2008-2009

(X A.S. [société turque] c. Y GmbH)

Absence d’intérêt à recourir s’agissant de la question de la remise de l’original d’une garantie bancaire alors même que l’étendue du dommage qui doit être couvert par cette garantie n’a pas encore été déterminée par le TA.

Art. 192 : les termes « [die Parteien] vereinbaren den gefällten Schiedsspruch zu anerkennen und sich demselben zu unterwerfen » ne répondent pas aux exigences d’une renonciation au recours au TF.

Art. 190 al. 2 d : violation du droit d’être entendu (non).

TF 4A_234/2008

2008-2009

(X [agent de joueur] c. Y [joueur de football])

Demande de révision d'une sentence du TAS, rejetée car le recourant n’a pas démontré qu’il n’a pris connaissance du motif de révision (partialité du TA) qu’après la notification de la sentence. Dans un obiter dictum, le TF note qu’il paraît difficile d’admettre qu’une partie ayant expressément renoncé à recourir (art. 192 al. 1) puisse néanmoins saisir le TF par le biais d’une demande de révision (art. 123 LTF).

TF 4A_376-2008

2008-2009

(A. c. B. Ltd)

(I) interprétation d’une clause pathologique (« Arbitration Court of the International Chamber of Commerce of Zurich, in Lugano » interprétée comme renvoyant à un arbitrage CCI à Paris

(II) question de l’extension de la procédure arbitrale (fondée dans un contrat de travail) aux obligations découlant d’un contrat de vente conclu simultanément au contrat de travail : le TF constate que les deux relations contractuelles sont étroitement liées et les parties au contrat de vente disposent d’une série de droits et d’obligations dans le cadre du contrat de travail. Les prétentions découlant du contrat de vente sont donc également soumises à la clause compromissoire.

TF 4A_392-2008

2008-2009

(Union des Associations Européennes de Football (UEFA) c. Association Z.)

Interprétation des articles 61 (TAS en tant que TA ordinaire) et 62 (TAS en tant que TA d’appel) des Statuts de l’UEFA. L’art. 61 al. 2 des Statuts de l’UEFA doit être interprété dans ce sens qu’un litige survenant entre l’UEFA et un de ses membres relève de la compétence du TAS en tant que TA ordinaire, s’il n’a pas donné lieu au prononcé d’une décision émanant d’un organe juridictionnel de cette association.

TF 4A_416/2008

2008-2009

(A., Azerbaijan Wrestling Federation (AWF) c. World Anti-Doping Agency (WADA), International Federation of Associated Wrestling Styles (FILA))

Dopage. Art. 190 al. 2 lit. b LDIP : le TF constate que la sentence querellée a été rendue par une autorité dont les décisions peuvent être déférées au TAS. At. 190 al. 2 lit. c LDIP : le TF constate que le TAS a tranché une question qui lui avait été soumise par les parties et qui est couverte par la clause compromissoire et qu’il n’a donc pas statué ultra petita.

TF 4A_428/2008

2008-2009

(Vivendi SA, Vivendi Telecom International SA, Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Carcom Warszawa Sp. z o.o., Elektrim Autoinvest SA, c. Deutsche Telekom AG, T-Mobile International AG & Co. KG, T-Mobile Deutschland GmbH, T-Mobile Poland Holding No. 1 BV, Polpager S.p. z o.o., Elektrim SA, Mega Investments Sp. Z o.o., Elektrim Finance B.V., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o.o.)

Recours contre un Interim Award, fondé en droit polonais, qui clôt la procédure arbitrale à l’encontre d’une partie en faillite.

Art. 190 al. 2 lit. b : la capacité d’être partie est liée à l’exercice des droits civils qui s’apprécie conformément au droit désigné par les art. 33 ss (personnes physiques) ou les art. 154 et 155 lit. c (personnes morales), soit in casu le droit polonais. En droit polonais, une société en faillite perd la capacité d’être partie à une procédure arbitrale. Recours donc rejeté.

TF 4A_44/2009

2008-2009

(X., Y. c. A. SA, B. SA, C. AG, D. LLC)

Recours déclaré irrecevable, faute pour la recourante d’avoir payé l’avance de frais.

TF 4A_456/2008

2008-2009

(X. SA c. Y Limited)

Retrait de recours, frais judiciaires, indemnité de CHF 8'000.- à titre de dépens car le retrait est simultané au dépôt de la réponse de l’intimée.

TF 4A_538/2008

2008-2009

(A. c. SIA-Schiedsgericht mit Sitz in Arlesheim, X. AG)

Clause compromissoire SIA non signée. Recours en matière civile. Valeur litigieuse non atteinte (CHF 29'853.60). Absence de question juridique de principe. Recours déclaré irrecevable.

TF 4A_539/2008

2008-2009

(X. SpA en liquidation c. Y. B.V.)

Art. 190 al. 2 lit. a : remise en question de l’impartialité de l’arbitre qui modifie un délai procédural d’entente avec les parties. Argument rejeté.

Art. 190 al. 2 lit. d : violation du droit d’être entendu suite au refus d’auditionner deux témoins pour lesquels la recourante avait préparé des witness statements que lesdits témoins ont refusé de signer.

TF 4A_540/2008

2008-2009

(X. c. Y.)

Retrait du recours, frais (CHF 500.-) et indemnité de procédure (CHF 8'000.-) à charge de la recourante.

TF 4A_600/2008

2008-2009

(X. [entraîneur de football] c. Y. [club de football])

Rejet d’un recours par le TAS au motif du défaut de paiement de la provision de frais. Recours au TF pour violation de l’ordre public matériel. Recours rejeté.

TF 4A_78/2009

2008-2009

(X. Ltd c. Y.)

Recours contre une sentence arbitrale déclaré irrecevable au motif que la recourante a omis de remettre une copie de la sentence au TF – nonobstant une publication dans la FF invitant la recourante à le faire – et d’élire un domicile de notification en Suisse.

TF 4G_1/2009

2008-2009

(Verwaltungskommission des Obergerichts des Kantons Zürich c. X. AG, Y AG)

Demande d’interprétation d’un ATF adressée par une autorité cantonale au TF. Irrecevabilité de la demande au motif que (i) l’autorité cantonale n’est pas habilitée à déposer une demande d’interprétation et (ii) qu’une demande d’interprétation ne saurait être déposée si l’autorité cantonale a déjà rendu une nouvelle décision suite à l’ATF dont l’interprétation est demandée (art. 129 al. 2 LTF).

(A. c. B.)

Arbitrage interne de construction soumis au règlement SIA 150, fixation, par le juge d’appui, d’un délai péremptoire à un tiers pour la production d’un contrat avec menace d’une amende de CHF 500.- en cas de défaut. Le tiers ne s’exécute pas et l’amende est confirmée. Quel type de recours au TF ? Recours constitutionnel subsidiaire, car recours en matière civile (le centre de gravité de l’affaire se situe dans le droit civil) fermé faute de valeur litigieuse suffisante.

Arrêt 5A_304/2007

2008-2009

Art. 75 LTF

(X. c. Y.)

Dans le cadre d’un recours au TF en matière d’arbitrage interne, le recourant doit démontrer en quoi la juridiction cantonale supérieure a eu tort de ne pas considérer comme arbitraire – ou non – la sentence arbitrale qui lui a été soumise (art. 36 lit. f CIA).

TF 4A_288/2008

2008-2009

(X. AG c. Y. AG)

Arbitrage interne, la recourante fait valoir que l’autorité judiciaire cantonale aurait dû annuler la sentence arbitrale pour arbitraire, au motif que le TA aurait erré lors du calcul du dommage.

Recours rejeté par le TF, sous réserve de la répartition des frais et dépens par l’autorité cantonale, laquelle est entachée d’arbitraire et donc censurée par le TF.

TF 4A_586-2008

2008-2009

(X. SA c. Y)

Récusation d'un arbitre au motif que l’arbitre et l’avocat de l’intimée ont collaboré dans le cadre d’un procès pénal distinct. Recours rejeté.

TF 5A_734/2008

2008-2009

(X. c. Y.)

Les principes généraux, applicables aux juridictions étatiques, doivent également être appliqués aux tribunaux arbitraux privés. L'avocat qui exerce les fonctions de juge, respectivement d'arbitre, apparaît comme étant partial non seulement lorsque, dans le cadre d'une autre procédure, il représente ou a représenté récemment l'une des parties à la procédure dans laquelle il siège, mais également lorsqu'il représente ou a représenté la partie adverse de cette partie.

Arrêt identique à Arrêt 5A_201/2008

TF 4A_316-2009

2008-2009

(A. c. B.)

Arbitrage interne, recours irrecevable car non motivé contre une décision cantonale rejetant un recours contre une sentence.

TF 4A_403/2008

2008-2009

Convention de New York

(Compagnie X. SA c. Fédération Y.)

La recourante s’oppose à une demande de reconnaissance en Suisse d’une sentence arbitrale. Premier motif : la sentence n’est pas encore « obligatoire » au sens de l’art. V ch. 1 lit. e CNY. Le TF estime que le simple fait qu’un recours en annulation est possible ou a été déposé dans l’Etat d’origine contre la sentence dont la reconnaissance est requise dans un Etat tiers ne retire pas son caractère « obligatoire » à cette sentence. Second motif : l’effet suspensif automatique découlant de l’art. 1506 NCPC (français) suffirait à empêcher l’exequatur de la sentence. Le TF confirme sa jurisprudence inaugurée à l’ATF 5P.371/1999 selon laquelle seul un effet suspensif accordé par une décision de justice (et non pas un effet suspensif ex lege) constitue un motif d’opposition au sens de l’art. V ch. 1 lit. e CNY.

Arrêt 4P.148/2006

2008-2009

(X. c. AMA, UCI, Swiss Cycling Federation, Swiss Olympic Association)

Arbitrage interne car le siège du TAS se trouve en Suisse et toutes les parties ont leur domicile ou siège dans ce pays. Une suspension de deux ans, correspondant au maximum prévu par le règlement applicable pour une première infraction aux règles antidopage, n’est pas incompatible avec l’ordre public. Le TF ne peut pas procéder à un contrôle abstrait du système de sanctions établi par le CMA et mis en œuvre par le RAD dans le domaine du cyclisme professionnel. La question de la proportionnalité des sanctions disciplinaires infligées aux sportifs professionnels est une question disputée et la solution retenue par le TAS est à tout le moins défendable et donc dépourvue d’arbitraire.

Arrêt 4P.298/2006

2008-2009

(X. [joueur de football] c. Y. [club de football])

Recours contre une décision du TAS qui admet la validité d’une option de prolongation de contrat exercée par un club de football contre un joueur et renvoie la cause à la « Commission du Statut du Joueur » de la FIFA sans se prononcer sur les conséquences découlant de l’exercice de cette option. Selon le TF, la sentence du TAS est une décision incidente à l’encontre de laquelle sont seuls recevables les griefs mentionnés à l’art. 190 al. 2 lit. a et b. Recours déclaré irrecevable car le recourant limite son argumentation à l’art. 190 al. 2 lit. e.

Arrêt 4P.96/2002

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. c LDIP

(X. Sàrl [société française active dans le domaine des télécommunications] c. Masse en faillite de Y. SA [société de droit suisse spécialisée dans le routage des télécommunications)

Déni de justice au motif d’avoir omis de rendre une décision formelle au sujet d’une requête en jonction de causes que la recourante lui avait soumise ? Non selon le TF, car la requête de la recourante fut rejetée par un courrier de la présidente du TA, transmis en copie aux co-arbitres. En toute hypothèse, un vice de procédure doit être invoqué sur-le-champ, et non pas seulement dans le cadre du recours au TF. Violation du droit d’être entendu en raison du refus d’ordonner un complément d’expertise ? Le TF ne revoit une appréciation anticipée des preuves que sous l’angle restreint de l’arbitraire, les conditions de l’arbitraire ne sont pas réalisées en l’espèce.

TF 4A_258/2008

2008-2009

(X. [fédération sportive nationale] c. Y [fédération sportive internationale] et Z [fédération sportive régionale)

Respect du délai de recours par dépôt, le dernier jour du délai, dans un office postal étranger et envoi d’un fax ? Non. Le recours doit être déposé dans un bureau de poste suisse (art. 48 al. 1 LTF) et le fax n’est pas reconnu comme un instrument susceptible d’assurer la sauvegarde du délai ; art. 190 al. 2 lit. e : argumentation purement appellatoire de la part de la recourante et donc rejet du recours.

Arrêt 4A_2/2007

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. d LDIP (droit d’être entendu)

(X. GmbH [société active dans la production de machines de forage] c. A [agent])

Le TA peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le TA, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier ; in casu l'arbitre n'était pas un spécialiste des questions de forage, mais les déclarations des témoins et les descriptifs des machines constituaient des éléments du dossier qui autorisaient le juge à considérer qu'il maîtrisait la technique par rapport aux questions à résoudre. Il ne s'agissait pas en effet de difficiles questions relatives au détail du fonctionnement d'une machine compliquée, mais à la fonction et aux services que pouvaient rendre ces machines ; art. 190 al. 2 lit. d (égalité de traitement) ; le principe de l’égalité de traitement n’est pas violé si l’arbitre unique exige la production de pièces relatives aux ventes seulement d’une partie.

Arrêt 4A_352/2007

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. d LDIP

(X. SA [société XX] c. Y., Inc. [société américaine]).

Le droit d'être entendu est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le TA ne prend pas en considération des arguments présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. En l'espèce, le raisonnement tenu par les arbitres implique le rejet, à tout le moins implicite, des arguments avancés par la recourante, donc pas de violation du droit d’être entendu en l’espèce.

TF 4A_108-2009

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. d LDIP

(X. Kft c. Y. AG)

La recourante tente de plaider, sans succès, l’application surprenante du droit.

TF 4A_294/2008

2008-2009

(X. c. Y., toutes deux spécialisées dans le commerce de produits pétrochimiques)

Art. 190 al. 2 lit. d ; violation du droit d’être entendu (non).

TF 4A_400/2008

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. d LDIP

(X. [José Ignacio Urquijo Goitia] c. Y. [Liedson Da Silva Muñiz])

Le recourant reproche au TAS d’avoir fondé sa sentence sur un motif juridique imprévisible pour les parties (application de la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) à la relation entre un joueur de football et un agent). Recours admis, car la LES ne s’applique qu’à une activité de placement « en Suisse » (art. 2 al. 1 LSE). In casu, l’activité de l’agent s’est déroulée exclusivement à l’étranger. Le TAS aurait dû interpeller les parties pour leur donner l’occasion de faire valoir leur moyen s’agissant de l’applicabilité de la LSE.

Art. 190 al. 2 lit. c LDIP

(X. [club de football allemand] c. Y. [fédération nationale])

Refus d’un club de football de libérer un joueur sélectionné pour les Jeux olympiques, recours au TAS contre une lettre de la FIFA

La lettre querellée n’est pas une « décision » et c’est donc à raison que le TAS n’est pas entré en matière sur le recours.

Arrêt 4P.240/2006

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. e LDIP

(X. S.A.D. [club de football espagnol] c. FIFA)

Obligation d’alléguer la violation de l’ordre public par des allégués individualisés, violation de l’ordre public au motif que la recourante se voit exposée à une menace de sanctions de la part de l’intimée et que la sentence querellée correspond matériellement à une mesure d’exécution forcée ? Non selon le TF, vu que les sanctions se fondent sur un document associatif auquel la recourante a souscrit librement.

Arrêt 4P.304/2006

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. e LDIP

(A. Srl [société italienne de décoration de porcelaine] c. B. Ltd. [société thaïlandaise]) -

Election du concordat (art. 176 al. 2) non valable car les parties ont omis de retranscrire le choix du droit concordataire par écrit ; le TF relève que le législateur fédéral a expressément exclu des motifs de recours le grief d’arbitraire au profit de l’incompatibilité avec l’ordre public ; la recourante invoque une violation de l’art. 190 al. 2 lit. a, b et d, au motif qu’elle aurait révoqué le mandat arbitral, respectivement récusé l’ensemble du TA, en raison d’une supposée violation du principe de célérité. Argumentation rejetée par le TF au motif que le retard à statuer ne fait pas partie de la panoplie des moyens de recours admissibles.

Art. 190 al. 2 lit. e LDIP

(X. AG c. Y.)

La recourante tente de démontrer que la prétention de l’intimée constitue en réalité le paiement d’un pot-de-vin sur la base de pièces qui n’ont pas pu être utilisées dans le cadre de la procédure arbitrale, faute d’avoir été découvertes à temps. Le TF rappelle l’interdiction des nova (art. 99 LTF). La recourante se plaint également de la violation du droit d’être entendu (art. 190 al. 2 lit. d) dans la mesure où le TA aurait omis de prendre en compte des moyens de preuve dans le cadre d’un Interim Award. Le TF estime que ce type de griefs doit être invoqué dans le cadre d’un recours contre le Interim Award et non pas dans le cadre du recours contre le Final Award.

Arrêt 4A_220/2007

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. b

ž(Dame Y. [bénéficiaire et protectrice d'un trust] c. Z. [bénéficiaire et protecteur d'un trust] & TA ad hoc à Berne).

Caractère tardif du grief d'incompétence; le champ d'application d'une clause arbitrale visant les litiges "in connection with" l'accord en question est plus large que celui d'une clause visant, par exemple, les litiges pouvant résulter ("arising out") dudit accord; art. 190 al. 2 lit. c : TA ayant statué ultra ou extra petita (non) : les arbitres ne statuent pas au-delà des demandes s'ils n'allouent pas plus que le montant réclamé par la demanderesse, tout en appréciant les faits sur la base de règles ou principes juridiques autres que ceux invoqués par les parties (jura novit curia); art. 190 al. 2 lit. d : latitude accordée aux arbitres dans l'appréciation anticipée des preuves; construction surprenante et imprévisible (non); art. 190 al. 2 lit. e : violation du principe pacta sunt servanda (non).

Art. 190 al. 2 lit. b LDIP

(A. C. SE, A. D. Ltd., A. E. Ltd. Et J. Ltd. C. K. SAS)

Compétence du TA – champ d'application personnel d'une clause compromissoire ; application à une filiale sortie du groupe, suite à un "management buy-out", après la conclusion du contrat contenant la convention d'arbitrage ; art. 190 al. 2 lit. d LDIP : le droit d'être entendu n’est pas violé du fait que le TA a refusé de sanctionner la production, par l'intimée, d'actes de procédure un jour après l'échéance du délai procédural, dès lors que l'acte de mission ne contient pas de règle spécifique à ce sujet. L’égalité des parties serait violée seulement dans le cas où l’autre partie aurait été sanctionnée pour un même retard, mais pas simplement du fait qu’elle a pour sa part déposé à temps.

Arrêt 4A_42/2007

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. b LDIP

(X. [club de football] c. A., B., C. et D. [entraîneurs et physiothérapeute)

Deux contrats ont été signés, seul le premier prévoyant une compétence du TAS. Les parties ont également prévu qu’en cas de contradiction, les termes du premier contrat prévalent. Le TAS est donc compétent ; art. 190 al. 2 lit. e : la violation du principe pacta sunt servanda n’est constitutive d’une violation de l’ordre public que si le TA refuse d’appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu’elle lie les parties ou si le TA impose le respect d’une clause dont il considère qu’elle ne lie pas les parties ; art. 190 al. 2 lit. d : violation du droit d’être entendu uniquement si le TA se fonde sur un motif juridique qui ne pouvait pas raisonnablement être prévu par les parties et qui les a donc surprises.

(X. GmbH [société allemande] c. Y. Corporation [société russe])

Art. 190 al. 2 lit. b LDIP

Recours contre une sentence sur compétence par laquelle le TA s'est déclaré incompétent (sentence finale). Groupe de contrats : clauses compromissoires différentes dans des contrats conclus entre les mêmes parties. Non application de la clause en question à d'autres contrats (les termes « Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag » ne sont pas suffisants pour étendre la clause compromissoire à d’autres contrats) ; art. 190 al. 2 lit. d : violation du droit d'être entendu (non).

Arrêt 4A_468/2007

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. b LDIP

(A. C. SE, A. D. Ltd., A. E. Ltd. Et J. Ltd. C. K. SAS)

Irrecevabilité du grief tiré de l’incompétence du TA dans un recours contre une sentence finale lorsque ce grief avait déjà été rejeté dans un recours contre une sentence partielle dans la même affaire.

Art. 190 al. 2 lit. b LDIP

(B. Fund c. A. Group)

Le TA est compétent pour examiner à titre préjudiciel si une infraction pénale a été commise. Le TA doit suspendre l’instance si un motif impérieux le commande (exemples de motifs impérieux : une partie perd la personnalité juridique ou la capacité d’agir en justice, des circonstances de fait ou de droit déterminantes pour l’issue du litige, mais étrangères à la compétence du TA, doivent être préalablement élucidées) ; le TA peut suspendre l’instance si cette mesure lui semble opportune au regard des intérêts des parties. En l’absence de motif impérieux, la suspension ou le refus de suspendre ne mettent pas en cause l’égalité des parties, ni leur droit d’être entendues en procédure contradictoire. Pas de motif impérieux en l’espèce.

Arrêt 4P.32/2007

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. b LDIP

(X. c. Y.) recours contre une sentence du TA se déclarant incompétent faute de clause compromissoire liant les parties.

La recourante, en sa qualité de cessionnaire d’une créance, entend fonder son action sur la clause compromissoire insérée dans le contrat. Le TF retient que l’existence d’une cession n’a pas été démontrée ; art. 190 al. 2 lit. c ; la recourante reproche au TA d’avoir statué ultra petita pour s’être déterminé sur l’existence ou non d’une cession. Application de la théorie des faits de double pertinence car l’existence d’une cession détermine à la fois la légitimation active du cessionnaire et sa capacité à être partie à la procédure arbitrale mise en œuvre sur la base de la clause compromissoire liée à la créance cédée. Le TA devait, pour déterminer sa propre compétence, examiner à titre préjudiciel la question de l’existence de la cession de créance litigieuse.

TF 4A_424/2008

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. b LDIP

(X. c. Fédération Internationale de Hockey (FIH))

La recourante se plaint du fait que le TAS s’est déclaré – à tort selon la recourante – compétent, alors qu’en réalité ses critiques portent sur la question de savoir si elle disposait de la légitimation active pour recourir au TAS. A noter que – curieusement – la recourante se plaint du fait que le TAS se serait à tort déclaré compétent, alors même que c’est la recourante qui a initié la procédure devant le TAS.

TF 4A_438/2008

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. b

(X. AG [société allemande] et Y. SA c. A)

Distinction entre un arbitre et un expert-arbitre sur la base des critères suivants : termes utilisés dans l’accord des parties, étendue des attributions conférées au tiers à désigner selon cet accord, aptitude de la décision prise par ce tiers à constituer un titre d’exécution forcée.

TF 4A_460/2008

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. b LDIP

(A. c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & World Anti-Doping Agency (WADA))

Les statuts de l’association brésilienne de football (CFB) renvoient aux règles de la FIFA qui, elles-mêmes, contiennent une clause compromissoire en faveur du TAS. En sa qualité de membre de la CFB, le recourant est lié par cette clause compromissoire.

Art. 190 al. 2 lit. b LDIP

(X. AG c. Federation Y.)

Relation contractuelle contenant une clause compromissoire est « prolongée » par un nouveau contrat contenant une clause d’élection de for

Les parties ont clairement convenu de la conclusion d’un nouveau contrat qui n’est donc pas soumis à la clause compromissoire prévue dans le premier contrat. Il s’en suit également que le TA n’était pas habilité à accorder des dommages-intérêts pour violation du second contrat.

Arrêt 4A_506/2007

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. a LDIP

(X. [organisateur suisse de match de football] c. Y [Fédération turque de football])

Composition irrégulière du TA (non) ; appartenance commune de deux des trois arbitres et du représentant d’une des parties à la même association ; devoir des parties de vérifier que les arbitres offrent des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité ; degré de diligence requis des parties dans les circonstances (parties sur un pied d'égalité, montant litigieux important) ; référence aux IBA Guidelines on Conflicts of Interest de 2004.

TF 4A_210/2008

2008-2009

Art. 190 al. 2 lit. a LDIP

(X. SA c. Y Limited)

Recours contre un « Procedural Order » du TA dans le cadre duquel le TA statue sur une demande de suspension, il s’agit donc d’une décision incidente susceptible de recours, car en statuant de la sorte le TA a implicitement admis sa compétence et la régularité de sa propre composition (motifs de recours prévus à l’art. 190 al. 2 lit. a et b cum 190 al. 3).

Le TA saisi pour trancher de questions relatives à l’interprétation d’un accord peut également se déterminer sur la validité de cet accord ; art. 190 al. 2 lit. a : allégation d’une partialité du TA (non).

Art. 123 al. 2 lit. a LTF

ž(Y. Corporation [société taïwanaise] c. X AG)

Révision d'une sentence arbitrale (demande rejetée). Le TF est compétent pour la révision de toutes les sentences arbitrales internationales, que ce soient des sentences finales, partielles ou préjudicielles.

Arrêt 4A_528/2007

2008-2009

Art. 121 LTF, art. 123 LTF

(Club X. [club de football saoudien] c. Y. S/A [société brésilienne])

Une demande en révision d'une sentence arbitrale pour l'un des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP (in casu : composition irrégulière du TA) est-elle recevable, sur la base de l'art. 121 LTF ou de l'art. 123 LTF, si le motif de recours est découvert après l'échéance du délai de recours ? Question laissée ouverte. Les parties à un arbitrage doivent faire preuve d'un degré raisonnable de diligence et faire les vérifications nécessaires à découvrir d'éventuels motifs de récusation des arbitres en cours de procédure. Un motif de récusation ne peut fonder une demande en révision que s'il ne pouvait pas être découvert pendant que la procédure était en cours.

Arrêt 4A_18/2007

2008-2009

Art. 192 al. 1 LDIP

(X. Ltd [fabricant d’appareils électroménagers] c. Y. [concepteur de machines à café])

Procédure arbitrale initiée pour faire constater le caractère abusif de la résiliation d’un contrat de licence. Exigence du caractère exprès de la déclaration de renonciation, une renonciation indirecte (par renvoi à un document distinct et préexistant) n’est pas suffisante ; art. 190 al. 2 lit. b : obligation d’engager une procédure de médiation avant la procédure arbitrale ?

Une interprétation systématique des clauses pertinentes – peu claires – démontre que la médiation ne constitue pas un préalable obligatoire à l’arbitrage. En toute hypothèse, une partie qui invoque le non épuisement de l’obligation de conciliation alors qu’elle ne l’avait pas proposé à l’autre partie avant l’arbitrage agit de manière abusive ; art. 190 al. 2 lit. d : pas de violation du droit d’être entendu si le TA ne discute pas tous les arguments invoqués par les parties.

Art. 192 LDIP

(X. SpA [société italienne] c. Y. [société française])

Validité formelle de la renonciation au recours (oui) ; portée de la clause de renonciation : hypothèse dans laquelle l'arbitre aurait étendu à tort son pouvoir décisionnel à des relations juridiques non couvertes par la convention d'arbitrage et, partant, par la clause de renonciation. Une renonciation valable au recours inclut également le moyen pris de l’incompétence du TA et peut être opposée à la partie qui soutient que le litige n’entrait pas dans le champ d’application matériel de la convention d’arbitrage.

Arrêt 4A_65/2007

2008-2009

(X. c. Y. et Z.)

Retrait du recours, condamnation à payer un émolument de CHF 500.-.

Arrêt 4P.172/2006

2008-2009

Art. 192 al. 1 LDIP

(X. [Guillermo Cañas] c. ATP Tour)

Une renonciation au recours dans le cadre d’un litige entre une fédération sportive et un athlète n’est pas opposable à l’athlète, même si les conditions formelles de l’art. 192 al. 1 sont remplies ; art. 190 al. 2 lit. d : le droit d’être entendu impose aux arbitres un devoir minimum d’examiner et de traiter les problèmes pertinents, ce devoir n’a pas été respecté par le TAS en l’espèce.

Arrêt 4P.206/2006

2008-2009

Art. 192 al. 1 LDIP

(X. Ltd, Y. Corps, Z. c. A.)

Selon la nouvelle jurisprudence du TF (ATF 131 III 173) : une déclaration de renonciation à recourir doit faire ressortir de manière claire et nette la volonté commune des parties de renoncer à attaquer la sentence du TA. Les termes « définitive et insusceptible (sic) d’appel » sont insuffisants ; art. 190 al. 2 lit. e : la violation du principe pacta sunt servanda n’est constitutive d’une violation de l’ordre public que si le TA refuse d’appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu’elle lie les parties ou si le TA impose le respect d’une clause dont il considère qu’elle ne lie pas les parties (tel n’est pas le cas en l’espèce) ; art. 190 al. 2 lit. c : cette disposition vise la sentence incomplète (le TA a omis de statuer sur l’une des conclusions soumises par les parties), et non pas la situation d’une sentence qui rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.

TF 4A_194/2008

2008-2009

Art. 192 al. 1 LDIP

(X. [société de Bosnie-Herzégovine] c. Y. Srl [société italienne] et Z. SpA [société italienne])

Renonciation au recours. La formule "Il verdetto dell'arbitrato è definitivo per tutte le Parti contraenti che sono nella controversia" ne remplit pas les conditions d'une renonciation expresse manifestant la volonté commune des parties de renoncer à tout recours. Un accord prévoyant la renonciation au recours qui aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la LDIP, quand le régime applicable à l'arbitrage ne permettait pas de renoncer au recours, serait-il valable pour une sentence rendue après l'entrée en vigueur de la LDIP ? (Question laissée ouverte) ; art. 190 al. 2 lit. e LDIP ; violation de l'interdiction de l'abus de droit (non) et violation du principe pacta sunt servanda (non).