Procédure civile

Art. 313 CPC.

Une partie qui a formé un appel peut également former un appel joint à l’appel de la partie adverse. Peuvent être laissées ouvertes les questions de savoir si une conclusion absente de l’appel principal peut être prise dans l’appel joint et si l’argumentation d’une conclusion de l’appel principal peut être renforcée dans l’appel joint.

Art. 17 CPC.

Une clause de prorogation de for qui indique que le for est le domicile/siège du défendeur et indique en majuscule en dessous « Lucerne » est contradictoire et ambiguë et donc invalide.

L’arrêt 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 ne modifie pas la théorie des faits de double pertinence telle que retenue par la jurisprudence précédente. L’application de la théorie de la double pertinence n’est pas régie par la Convention de Lugano, mais par la loi du for, ce que confirme la jurisprudence de la CJUE (consid. 5). Que les développements du demandeur sur le lieu d’exécution soient inscrits dans sa partie en fait ou en droit est sans conséquence, les conditions de recevabilité étant examinées d’office (consid. 6).

Art. 74 al. 2 lit. a, 93 al. 1 lit. a LTF ; 128 al. 1 et 3, 204, 206 CPC.

La question de savoir si, et à quelles conditions, l’autorité de conciliation peut sanctionner l’absence d’une partie à l’audience de conciliation par une amende d’ordre fondée sur l’art. 128 CPC est une question juridique de principe. L’art. 206 CPC traite des conséquences procédurales du défaut d’une partie, mais non des conséquences disciplinaires d’une telle absence, si bien qu’une sanction de cette nature demeure possible. Elle n’entre cependant en ligne de compte que si le défaut perturbe le déroulement de la procédure ou en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire, et que la partie concernée a été menacée d’une telle sanction.

Art. 5 al. 2, 9 Cst. ; 126 al. 1, 321 al. 2 CPC.

Ne mérite pas de protection la partie qui eût pu déceler l’erreur affectant l’indication de la voie de droit par la seule lecture du texte légal. On attend des avocats qu’ils procèdent à un contrôle sommaire des indications relatives à la voie de droit. Il n’est en revanche pas attendu d’eux qu’outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même si elle est publiée aux ATF. Une suspension est manifestement une ordonnance d’instruction si bien que l’art. 321 al. 2 CPC s’applique à l’évidence.