Procédure civile

Interruption de la prescription ; requête de conciliation libellée dans une fausse monnaie. Tout comme le TF reconnaît qu’une requête interrompt la prescription en cas de désignation inexacte d’une partie en vertu du principe de la confiance, il y a lieu d’admettre que le créancier qui a adressé, en temps utile, à une autorité de conciliation une première action, libellée en francs suisses, pour une créance qui était due en monnaie étrangère, a valablement interrompu le délai de prescription, puisqu’il a ainsi bien fait connaître à une autorité officielle son intention d’obtenir le paiement de sa créance et que son débiteur a bien compris cette intention, ou aurait dû la comprendre selon le principe de la confiance. La créance est suffisamment individualisée par son fondement, et les montants en francs suisses et en euros ne sont que les deux faces d’une même pièce. Cette solution s’impose aussi pour deux autres motifs : premièrement, une réquisition de poursuite (obligatoirement) exprimée en francs suisses interrompt valablement la prescription de la créance due en monnaie étrangère ; deuxièmement, lorsqu’il est saisi de conclusions en paiement et en mainlevée, le tribunal prononce simultanément, pour la seule et même créance, une condamnation en monnaie étrangère et la mainlevée en francs suisses de l’opposition formée au commandement de payer.

Suspension de la procédure en cas de connexité. Admission d’une suspension de la procédure après le double échange d’écritures lorsque les conclusions prises et les offres de preuves sont pratiquement identiques à celles prises contre un tiers dans une autre procédure. Etant donné que les questions de droit et de preuve à examiner dans les deux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe manifestement un risque que la question de la responsabilité soit examinée deux fois. Le risque de décisions contradictoires est évident. L’intérêt à la suspension l’emporte sur l’intérêt à l’accélération de la procédure (consid. 5). Une suspension en vue d’une autre procédure (art. 126 al. 1, 2e phrase CPC) n’entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu’il faut effectivement s’attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d’une part et la durée probable de la suspension d’autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (consid. 5.4).

Prozessstandschaft du détenteur de la garde et du parent gardien ; effet de l’absence de consentement de l’enfant devenu majeur ou du retrait de son consentement. Le détenteur de l’autorité parentale peut faire valoir en justice en son propre nom les droits de l’enfant mineur en matière patrimoniale, en particulier en ce qui concerne les contributions d’entretien. Le parent gardien dispose du même pouvoir dans la procédure de protection de l’union conjugale, ainsi qu’en procédure de modification. Il en dispose également pour une procédure visant à compléter le jugement de divorce (consid. 3.1). On ne peut pas déduire de l’absence de consentement de l’enfant au-delà de sa majorité que la Prozessstandschaft tombe également ex tunc pour la minorité. Il s’agit d’une qualité légale qui découle de l’art. 133 al. 1 ch. 4 CC pour la procédure de divorce (consid. 3.4.3). L’enfant devenu majeur au cours de la procédure peut révoquer le consentement qu’il a donné préalablement (consid. 3.5.3–3.5.6).

Nullité d’une décision rendue contre des parties indéterminées ; absence de frais causés inutilement par le mandataire. Le procès civil oppose deux parties : le demandeur et le défendeur. Les parties doivent être clairement désignées dans les actes judiciaires. Cette exigence vaut aussi pour la requête en justice en procédure sommaire. Est nulle une décision provisionnelle d’expulsion rendue à l’encontre d’un « Collectif » dénué de personnalité morale et contre des personnes physiques indéterminées.

Interprétation objective de la demande (constatation de l’invalidation du contrat ou libération de dette). Si les conclusions prises correspondent à celles d’une action en constatation de l’invalidation du contrat, le tribunal ne saurait les convertir en une action en libération de dette, sous peine de violer l’art. 58 al. 1 CPC. Des conclusions prises uniquement sur une question préjudicielle ne suffisent pas comme conclusions d’une action en libération de dette. C’est sa volonté communiquée (ou déclarée) qui est déterminante. Ni sa partie adverse, ni le juge n’ont à rechercher ce que le demandeur aurait dû dire, c’est-à-dire à corriger les erreurs de celui-ci.

Action partielle abusive. Est abusive l’action partielle qui n’est pas utilisée pour respecter le montant maximal prévu par la loi pour la procédure simplifiée et la gratuité des frais, mais qui tente, par le dépôt de plusieurs demandes séparées, de contourner les limites de la valeur litigieuse prévues par la loi.

Distinction entre cumul d’actions et action partielle. Le preneur d’assurance, qui regroupe deux prétentions découlant de plusieurs complexes de faits différents en prenant une seule conclusion en paiement dans la même demande, opère par cumul objectif d’actions, puisqu’il cumule plusieurs prétentions.

Cession partielle. La cession d’une partie seulement d’une créance qui n’a pas encore été portée devant le tribunal (« cession partielle ») donne naissance à deux créances qui sont, dans une certaine mesure, indépendantes l’une de l’autre : elles peuvent avoir des destins différents et être poursuivies de manière indépendante.

Voie de recours en cas de désistement d’action. Distinction entre la validité et l’effet du désistement d’action (art. 241 CPC) et les conséquences qui en découlent pour la voie de recours admissible – révision (art. 328 al. 1 let. c CPC) ou appel (art. 308 ss CPC) (consid. 2.6 et 2.7).

L’entretien des enfants mineurs est soumis à la maxime d’office alors que celui entre conjoints est soumis au principe de disposition. La partie qui requiert un entretien pour elle-même et pour les enfants doit, le cas échéant, prendre des conclusions subsidiaires concernant son entretien. La décision par laquelle l’instance d’appel a, sur appel du mari, réduit la contribution d’entretien pour enfant et prévu une contribution d’entretien en faveur de l’épouse, bien que celle-ci n’a pas fait appel de la décision de première instance qui ne lui en allouait pas, résiste à l’arbitraire. Savoir s’il en irait de même dans l’hypothèse où la partie créancière se trouvait globalement mieux traitée que dans la décision de première instance à la suite de la répartition de l’excédent n’a pas à être tranché (consid. 3.4.1).

Appel manifestement mal fondé ou irrecevable. L’art. 312 al. 1 CPC n’interdit pas de déclarer l’appel manifestement irrecevable ou manifestement mal fondé même après avoir demandé des observations.

Obligation de collaborer à l’établissement de l’indigence ; requérant au bénéfice de l’aide sociale. Savoir si une attestation de perception de l’aide sociale satisfait aux exigences en matière de collaboration à l’établissement de l’indigence dépend de l’examen des circonstances concrètes et des documents fournis. Il n’est d’ailleurs nullement exclu que les bénéficiaires de l’aide sociale puissent dégager un excédent lors du calcul de leurs revenus et de leurs besoins en matière de procédure civile, excédent qui peut être utilisé pour couvrir les frais de procès, ce qui ne change rien au principe selon lequel l’aide sociale n’est pas destinée au paiement des frais de procès (consid. 11.4.1).

Assistance judiciaire ; chances de succès d’un recours en matière de surveillance électronique. La perspective concrète du recourant d’obtenir entièrement gain de cause n’est pas déterminante ; pour que la condition soit remplie, il suffit qu’il existe une chance d’admission même partielle des conclusions. Au stade du recours, l’examen des griefs soulevés au vu de la décision rendue ne doit pas conduire à ce que le contrôle d’une décision contestée soit rendu quasiment impossible (consid. 7.1.2).

Cas clair ; admissibilité de faits nouveaux visant à écarter la recevabilité en appel. Le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête en cas clair déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s’il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Cette interdiction ne saurait concerner la partie requise, qui n’a pas introduit la requête d’expulsion. L’art. 317 al. 1 CPC s’applique donc pleinement à la locataire qui a été attraite, en première instance, par la requête en cas clair de la bailleresse.

Lorsqu’une partie n’indique pas expressément que sa requête doit être traitée comme un cas clair soumis à la procédure sommaire selon l’art. 257 CPC, mais que ses conclusions peuvent être interprétées en ce sens au regard de leur motivation, l’autorité ne viole pas le droit fédéral en appliquant la procédure prévue par cette disposition (consid. 6.2).

Les conclusions reconventionnelles prises en conciliation ne permettent pas au défendeur d’agir indépendamment de la demanderesse principale sur la base de son autorisation de procéder (consid. 2.2.2.3). Afin d’éviter les conséquences de la litispendance, le demandeur reconventionnel peut retirer sa demande reconventionnelle en cas d’échec de la conciliation sans avoir à craindre les conséquences de l’art. 65 CPC, et il peut la déposer ultérieurement dans le cadre de la réponse à la demande. Il est également libre d’engager dès le début sa propre procédure de conciliation (consid. 2.2.3).

Autorisation de procéder ; tentative effective de conciliation. Lorsque plusieurs demandeurs actionnent plusieurs défendeurs en nullité d’une disposition pour cause de mort ou en constatation de l’indignité d’une personne déterminée, les parties au procès forment une consorité simple tant activement que passivement (consid. 3.1.1.3 et 3.1.1.4). La validité de l’autorisation de procéder est subordonnée à la condition qu’une tentative de conciliation ait effectivement eu lieu lors de l’audience de conciliation (consid. 3.1.3). Si les parties renoncent à faire usage de la possibilité prévue à l’art. 199 CPC, il n’y a aucune raison de diminuer les exigences qualitatives de l’audience de conciliation (consid. 3.1.4). La validité de l’autorisation de procéder est une condition de recevabilité que le tribunal doit examiner d’office. Lorsqu’un consort simple ne se présente pas à l’audience de conciliation, l’autorité de conciliation ne peut délivrer une autorisation de procéder sans accorder aux parties présentes l’opportunité de se concilier. Une telle autorisation de procéder n’est pas valable. Il n’est pas abusif pour la partie défenderesse de se prévaloir de cette invalidité devant le juge du fond (consid. 3.2). L’irrecevabilité de la demande ne procède pas d’un formalisme excessif (consid. 3.3.2).

L’action cumulée à une action en libération de dette n’est admissible que si elle n’est pas elle-même soumise à la tentative de conciliation préalable. Si tel n’est pas le cas, elle est irrecevable et la procédure se poursuit sur la seule action en libération de dette. La recevabilité doit être examinée séparément pour chacune des actions. Il y a lieu de faire toutefois une exception pour l’action cumulée en restitution de la cédule hypothécaire lorsqu’elle est un simple accessoire de l’inexistence de la créance, objet de l’action en libération de dette. Tel ne serait en revanche pas le cas lorsque la cédule hypothécaire garantit encore d’autres prétentions que celles en litige, comme c’est souvent le cas en vertu des conditions générales des banques et des conventions de fiducie passées avec leurs clients (consid. 4.2).

Dispense de comparaître. La personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter. Dans le cas d’une personne morale, il s’agit de son siège et non du domicile des personnes physiques qui comparaissent pour elle. Il suffit que la requête de dispense soit formulée à l’audience de conciliation. De plus, le motif de dispense lié au domicile est objectif et évident, même sans requête de dispense, contrairement à ceux prévus à l’art. 204 al. 3 lit. b CPC.

Entretien de l’enfant ; conclusions chiffrées en appel. L’application de la maxime d’office dans le domaine de l’entretien de l’enfant ne change rien à l’exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d’appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l’entretien de l’enfant. Le résultat de la contribution d’entretien ne peut pas rester variable. Il ne suffit pas de demander une diminution de la contribution, l’autorité d’appel ne pouvant pas être chargée d’examiner tous les éléments financiers de la cause et d’effectuer elle-même des calculs élaborés.

Entretien de l’enfant mineur (parents non mariés) ; mesures provisionnelles ; entrée en force. Les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond (consid. 7.3.2).

Frais en matière de conflits résultant de rapports de travail ; valeur litigieuse en cas de demande reconventionnelle. En cas de demande reconventionnelle, la valeur litigieuse déterminante est la valeur de la plus élevée des actions (art. 94 al. 1 CPC) alors même que les deux demandes ne s’excluent pas. Cette approche est conforme au but de protection sociale poursuivi par les art. 114 lit. c CPC et art. 65 al. 4 lit. c LTF et évite, à l’instar de l’art. 343 al. 2 aCO, que le défendeur déjoue la gratuité voulue par le législateur.

Juge représenté en justice par un avocat plaidant devant lui comme mandataire d’une partie. Le fait pour un juge d’être représenté dans une procédure par un avocat qui assiste une partie dans un autre procès avec des audiences concomitantes ne suffit pas à créer une apparence objective de partialité. Le mandat donné par un juge à un avocat manifeste uniquement que celui-ci considère cet avocat comme compétent et qu’il a confiance en lui, sans quoi il ne l’aurait pas chargé de défendre ses intérêts. Mais cela ne crée pas en soi une apparence de partialité. Un juge doit également avoir le droit de charger un avocat de le représenter. Le fait que ce même avocat intervienne devant le tribunal où le juge exerce ne peut pas être exclu en particulier dans les petits cantons.

Liquidation du régime matrimonial ; conclusion non chiffrée ; modification de la demande. Le fait que les parties doivent se prononcer sur le résultat de l’administration des preuves lors des plaidoiries finales indique qu’il s’agit là pour le législateur de la première occasion procédurale qui suit directement la phase d’administration des preuves. Partant, si la partie demanderesse a bénéficié de l’exception de l’art. 85 al. 1 CPC précisément parce qu’elle nécessitait que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande, on ne saurait exiger d’elle qu’elle procède au chiffrement avant le moment désigné par la loi comme étant celui où les parties doivent se déterminer sur le résultat de la procédure probatoire (consid. 4.3).

Prise de position sur les nova à la duplique. Après avoir créé une situation largement modifiée avec la duplique, la recourante n’aurait pas dû se contenter d’objecter en bloc que la prise de position illimitée sur la duplique était irrecevable. Au contraire, elle aurait dû préciser en détail, dans sa réponse à la prise de position sur la duplique, les propos tenus par l’intimée qu’elle jugeait irrecevables au motif qu’ils n’étaient pas causés par des nova.

Maxime des débats ; congé abusif ; allégation et preuve de l’opposition au congé. Dans un procès régi par la maxime des débats, l’opposition au congé doit être alléguée et prouvée par la travailleuse. Il ne s’agit pas d’un fait implicite qui devrait être contesté par l’employeuse.

Charge de l’allégation en matière technique ; objet de la preuve ; expertise judiciaire et expertise privée. Lorsque l’établissement d’allégations concluantes est rendu difficile par le fait que seule la partie adverse connaît les informations nécessaires à cet effet ou encore qu’il faudrait pour cela disposer de connaissances spécialisées dont la partie chargée de l’allégation ne dispose pas, des indications détaillées ne peuvent être attendues qu’à l’issue de la procédure probatoire ou après la communication de renseignements par la partie adverse. La procédure probatoire ne sert certes pas à remplacer ou à compléter des allégations manquantes, mais les présuppose au contraire. On ne peut cependant pas raisonnablement exiger de la partie mise en cause qu’elle expose dans les moindres détails les aspects techniques pertinents pour la décision, avant la mise en œuvre d’une procédure probatoire, car cela rendrait de facto impossible la mise en œuvre judiciaire des prétentions. Il incombe alors à la partie de démontrer en quoi elle ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires pour formuler des allégations ou des contestations suffisamment étayées (consid. 4.5). Ces exigences de substance s’appliquent également à la condition de la responsabilité contractuelle du dommage. Le demandeur doit exposer quels coûts ont été engagés pour quels travaux. Une répartition des coûts entre les différents « défauts » au sens juridique du terme n’est pas exigée. Il n’est pas rare qu’un dommage soit dû à plusieurs causes. Les difficultés techniques et pratiques liées à l’évolution multicausale du sinistre lors de l’attribution des coûts aux différents défauts ne doivent pas conduire à rendre impossible la mise en œuvre d’une prétention matérielle en raison de la charge de l’allégation (consid. 4.6). L’expertise judiciaire fondée sur des expertises privées doit permettre de faire vérifier les résultats de l’expertise privée par un expert indépendant (consid. 5.3.2 et 5.3.3).

Absence de contestation des nova de la duplique ; possibilité d’alléguer et de proposer des preuves deux fois. Faute de contestation, l’affirmation dans la duplique de la signature de chaque page de l’acte par le notaire est établie (consid. 4.3.2). Selon l’art. 221 al. 2 lit. c CPC, les documents disponibles qui doivent servir de moyens de preuve doivent être produits avec la demande. Cette obligation est toutefois fortement atténuée par le fait que les parties peuvent s’exprimer deux fois sans restriction sur l’affaire et introduire de nouveaux faits dans le procès, tant dans la procédure ordinaire que dans la procédure simplifiée. Ce n’est qu’après la clôture de la phase d’allégation qu’elles ont le droit de présenter de nouveaux faits et moyens de preuve uniquement dans les conditions limitées de l’art. 229 al. 1 CPC (consid. 6.2).

Annotation au registre foncier de baux à loyer d’habitations et de locaux commerciaux ; litige en matière de protection contre les congés. Les litiges relatifs à l’annotation au registre foncier de baux à loyer d’habitations et de locaux commerciaux selon l’art. 261b CO (en relation avec l’art. 959 CC) tombent sous la notion de « protection contre les congés » au sens de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC. La procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) s’applique, quelle que soit la valeur litigieuse.

Inscription d’une hypothèque légale à titre provisoire ; Aktenschluss en procédure sommaire ; dépôt de nouvelles pièces à l’occasion du délai pour améliorer l’acte. Pour la partie qui demande l’annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, la clôture de la phase d’allégation intervient en principe déjà au dépôt de sa requête. Par la suite, la possibilité d’introduire de nouveaux faits et moyens de preuve dans la procédure est limitée. Le requérant ne peut pas tirer profit du délai accordé pour améliorer un acte vicié au sens de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC pour déposer de nouvelles pièces avant le dépôt de la réponse. Le droit de réplique inconditionnel ne permet pas de se prévaloir de nouvelles pièces si les conditions des novas ne sont pas réalisées.

Mise à ban ; action en reconnaissance de droit en cas d’opposition. L’action en « reconnaissance de droit » (« Anerkennungsklage ») après opposition peut prendre la forme, aux conditions ordinaires, d’une action négatoire et/ou d’une action en raison du trouble de la possession.

Les faits qui ne se produisent que pendant la procédure devant le TF ne peuvent en principe pas fonder une demande en révision. Il existe une exception à cette règle lorsque le TF aurait pu exceptionnellement tenir compte de nova, ce qui peut être le cas notamment en ce qui concerne les conditions du jugement au fond à examiner d’office. Il est ainsi concevable qu’un requérant en révision invoque un fait qui s’est produit après l’arrêt attaqué dans la procédure de recours du TF, afin de démontrer que l’intérêt actuel du recourant à la protection juridique a disparu au cours de la procédure de recours du TF, ce qui aurait conduit celui-ci – s’il en avait eu connaissance à temps – à classer la procédure de recours. Les faits qui se sont produits après l’arrêt du TF à réviser sont en revanche exclus sous cet aspect également (consid. 2.2).