Procédure civile

Action partielle et demande reconventionnelle en constatation de droit négative. L’exception à l’exigence de la même procédure prévue à l’art. 224 al. 1 CPC pour les demandes reconventionnelles en constatation de droit négative vaut indépendamment du point de savoir si celles-ci ont été introduites en réaction à une action partielle au sens propre ou à une action partielle improprement dite (confirmation de la jurisprudence ; consid. 2.3).

Autorité de la chose jugée en cas de rejet d’une action partielle au sens strict. Le tribunal ne peut rejeter une action partielle au sens strict que s’il parvient à la conclusion que la prétention est mal fondée dans son principe. En d’autres termes, avant de rejeter la demande partielle, le tribunal doit examiner l’ensemble de la prétention alléguée par le demandeur. Il faut en tenir compte dans l’interprétation du jugement qui rejette la demande, si bien que l’autorité de la chose jugée entraîne l’irrecevabilité d’une seconde demande pour une autre partie de la même prétention. Une nouvelle appréciation serait contraire au principe de l’unicité de la protection juridique tel qu’il est exprimé à l’art. 59 al. 2 lit. e CPC. En outre, ce principe s’applique indépendamment du type de procédure et de la juridiction devant laquelle la première demande partielle a été jugée et des voies de recours ouvertes contre la décision sur demande partielle. En effet, le demandeur a le choix d’intenter une demande en justice pour le montant total plutôt que pour une partie de celui-ci.

Appel en cause ; absence de conclusion chiffrée non sanctionnée au stade de l’admission de l’appel en cause ; bonne foi. L’admission de l’appel en cause ne constitue pas une décision (incidente ?) contraignante sur une condition de recevabilité. L’existence d’une conclusion chiffrée est l’une des conditions de recevabilité que le tribunal examine d’office. Absence de violation du principe de la bonne foi.

Requête d’appel en cause contre des consorts simples ; conclusions et motivation succincte. La défenderesse doit déterminer quel est l’objet du litige à l’égard de chacune des appelées en cause ayant qualité de consorts simples. Elle ne peut se limiter à l’encontre de chacune à une conclusion portant sur le montant total pour lequel elle est recherchée par les demanderesses, alors même qu’elle indique que certaines des appelées ne répondent que d’un seul des défauts pour lesquels elle est actionnée par les demanderesses. A défaut, elle n’individualise pas l’objet de chacun des litiges contre les appelées en cause et n’établit pas la connexité entre chacun de ces objets avec un objet précis de la demande principale au sort duquel chacun serait lié.

Assistance judiciaire requise avant procès : portée et compétence ; assistance d’un (ou de plusieurs ?) conseil(s) juridique(s) pour la préparation du procès. Un canton peut confier le prononcé sur requête d’assistance judiciaire à un autre tribunal que celui qui doit statuer sur le fond de l’affaire (consid. 3.2.4). La requête d’assistance judiciaire peut être introduite avant la litispendance et non pas seulement « en même temps ou après la demande ou la requête de mesures provisionnelles », indépendamment des prestations visées de l’art. 118 al. 1 lit. a-c CPC (consid. 4). Il n’existe en principe pas de droit à la désignation de plusieurs conseils juridiques (consid. 5).

Conflits d’intérêts de l’avocat ; absence de capacité de postuler ; compétence du tribunal du fond. En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l’avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l’art. 124 al. 1 CPC. Pour l’acte introductif d’instance, la capacité de postuler est en outre une condition de recevabilité de la demande selon l’art. 59 al. 1 CPC. Partant, si la capacité de postuler est déniée à l’avocat, un délai doit être fixé à la partie concernée pour remédier à l’irrégularité (art. 132 CPC par analogie). Il s’ensuit que, dans une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l’avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l’exclusion de l’autorité de surveillance.

L’autorité de conciliation ne peut pas dispenser le demandeur d’assister à l’audience de conciliation lorsque le défendeur lui a déclaré qu’il ne participerait pas à l’audience d’ores et déjà convoquée. L’autorité de conciliation doit maintenir l’audience et, si nécessaire, attirer à nouveau l’attention des parties sur l’obligation de comparaître. Le demandeur doit participer à l’audience, le cas échéant pour se faire uniquement remettre l’autorisation de procéder. Une dispense accordée dans un tel cas entraîne la nullité de l’autorisation de procéder, si bien que le juge saisi doit refuser d’entrer en matière.

Protection contre les loyers abusifs ; consorité matérielle nécessaire des colocataires ; tempérament à l’action conjointe. Les règles du Titre huitième du Code des obligations qui permettent de renforcer la protection des locataires forment aujourd’hui un ensemble homogène. Comme en matière de protection contre les congés, le colocataire doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n’entendent pas agir en contestation du loyer, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir.

Incompétence locale de l’autorité de conciliation soulevée devant celle-ci ; examen de la validité de l’autorisation de procéder par le juge ; absence d’abus de droit. Une autorité de conciliation peut refuser d’entrer en matière en cas d’incompétence manifeste (consid. 4). Si son incompétence n’est pas manifeste, mais que la partie adverse la soulève, le tribunal saisi doit, s’il parvient à la conclusion que l’autorité de conciliation n’était pas compétente, refuser d’entrer en matière, faute d’autorisation de procéder valable. L’inscription au procès-verbal de l’audience de conciliation de l’exception d’incompétence ne compromet pas l’objectif de la confidentialité et n’apparaît ainsi pas contraire à l’art. 205 al. 1 CPC (consid. 5.1-5.5.1, 5.5.3-5.6). Le principe de la perpetuatio fori ne signifie pas que le tribunal saisi doit déclarer la demande irrecevable lorsque l’autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation située dans un autre ressort géographique (consid. 5.5.2). Il convient d’admettre que l’incompétence visée par l’art. 63 al. 1 CPC englobe également le cas où la demande est déclarée irrecevable en raison du fait que l’autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation incompétente, l’abus de droit étant naturellement réservé (consid. 5.7.2).

Interprétation d’une clause de prorogation de for. Un litige portant sur l’absence de conclusion de nouveaux contrats va au-delà d’une clause de prorogation de for clairement circonscrite aux litiges relatifs à l’origine et à la fin du contrat et aux droits et devoirs qui en découlent. Une clause de prorogation de for qui s’étendrait à toutes les prétentions découlant des relations commerciales entre les parties n’est pas valable.

Impartialité du juge pratiquant également comme avocat ; distinction entre les activités typiques et les activités purement administratives des avocats en brevet. On peut objectivement douter de l’impartialité d’un juge qui représente ou a récemment représenté comme avocat l’une des parties au litige dans une autre procédure, mais aussi si, dans cette autre procédure, une telle relation de représentation existe ou a existé avec la partie adverse de l’une des parties au litige (rappel de jurisprudence ; consid. 4.2). Ce principe vaut pour les activités typiques de représentation et de conseil de l’avocat (consid. 5.1). Quant aux activités purement administratives, par exemple d’un avocat en brevet consistant à offrir une adresse de notification en Suisse et à s’acquitter de certaines taxes, il convient d’examiner les circonstances d’espèce, ce alors même que les directives internes du tribunal excluraient la prévention dans une situation de ce type (consid. 5.2-6).

Audition de l’enfant et appréciation anticipée des preuves. Conditions auxquelles le tribunal peut renoncer à entendre l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves. C’est le cas en matière d’appréciation anticipée des preuves improprement dite, à savoir lorsque le tribunal parvient à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’aurait aucune portée dans la situation d’espèce, autrement dit que d’éventuels résultats de l’audition de l’enfant seraient d’avance sans portée objective, voire sans rapport avec l’établissement de faits concrets de grande importance (consid. 3.3). – Art. 4 CC. Restitution de l’avance de frais (provisio ad litem) ; équité. En tant que prestation provisoire, l’avance de frais doit être restituée, respectivement imputée sur des contreprestations du régime matrimonial et/ou de procédure civile, dans le cadre de la liquidation des frais judiciaires. Conditions auxquelles le tribunal peut s’écarter de ce principe pour des raisons d’équité.

Vidéoconférence. Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) en tout cas, le tribunal ne disposait d’aucune base légale pour imposer la tenue d’une vidéoconférence lorsqu’une partie s’y oppose.

Arrêt de nature procédurale ; délai pour améliorer une réponse ; ajout d’une demande reconventionnelle. Alors même qu’un arrêt déclare une demande reconventionnelle mal fondée, il s’agit d’une décision procédurale si celle-ci est rejetée en raison de l’absence d’une condition de recevabilité (consid. 3.3). Lorsque le juge accorde un délai au défendeur pour compléter les faits et les preuves de sa réponse, celui-ci ne peut pas ajouter une demande reconventionnelle qui ne figurait pas dans l’acte d’origine (consid. 4.2-4.3).

Renonciation écrite aux débats principaux oraux ; sort des plaidoiries finales faute d’administration de preuves ; droit d’être entendu. Les parties peuvent renoncer à l’ensemble des débats principaux. Il est aussi possible de renoncer à l’une des trois composantes, c’est-à-dire de renoncer uniquement aux premières plaidoiries (art. 228 CPC), à l’administration des preuves (art. 231 CPC) ou aux plaidoiries finales (art. 232 CPC). Une renonciation ne peut donc pas être considérée sans autre comme une renonciation complète. En l’espèce, le tribunal avait annoncé que dans la mesure où les parties renonçaient à une audience de débats principaux, des plaidoiries finales n’interviendraient que dans la mesure où le tribunal décidait de rendre une ordonnance de preuve.

Débats principaux suite au dépôt d’une demande non motivée en procédure simplifiée ; conséquence du défaut du défendeur. Lorsque la demande en procédure simplifiée n’est pas motivée en fait, le juge la notifie au défendeur et cite les parties aux débats oraux. Si le défendeur fait défaut, l’art. 223 al. 1 CPC ne s’applique pas par analogie et le juge ne doit pas convoquer les parties à une nouvelle audience.

Procédure sommaire ; clôture de la phase d’allégation en cas de second échange d’écritures. Les parties n’ont pas le droit de s’exprimer deux fois sans restriction en procédure sommaire. Mais lorsque le juge ordonne un second échange d’écritures – ce qu’il doit faire avec retenue –, la clôture de la phase d’allégation n’intervient qu’à son issue. Ultérieurement, les nova ne sont admis qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC (consid. 3.1 ; précision de l’ATF 144 III 117). Le tribunal doit dire clairement s’il ordonne un second échange d’écritures ou se limite à réserver le droit à la réplique, afin d’éviter le recours aux règles d’interprétation (consid. 3.2).

Ouverture à recours ; nature incidente ou partielle de la décision séparée sur les conclusions principales. La nature partielle d’une décision doit transparaître clairement pour le justiciable, faute de quoi les parties devraient systématiquement contester devant le TF les décisions portant sur une partie des conclusions afin de ne pas courir le risque que leurs moyens soient écartés par la suite si la décision devait être qualifiée de (partiellement) finale. Compte tenu du lien inhérent entre les conclusions principales et subsidiaires, il n’est pas raisonnable de distinguer selon que celles-ci s’excluent ou non. Il faut au contraire retenir que les conclusions principales et subsidiaires doivent, d’une manière générale, se voir refuser l’indépendance nécessaire pour qu’un prononcé sur les conclusions principales soit considéré comme partiel (précision de la jurisprudence).

Recours en matière civile contre un jugement de divorce statuant sur l’entretien ; entrée de la force de chose jugée formelle. Le recours en matière civile n’empêche pas, de par la loi, la force de chose jugée formelle de la décision par laquelle l’autorité supérieure cantonale a statué sur l’entretien (consid. 2).

Théorie des faits de double pertinence ; absence de droit à une limitation de la procédure à la question de la compétence du juge ; pas de risque de préjudice irréparable. Principes jurisprudentiels déterminants dans l’application de la théorie des faits de double pertinence (consid. 2). Une éventuelle limitation de la procédure à des questions de recevabilité relève du large pouvoir d’appréciation du juge. Le justiciable ne dispose en principe pas d’un droit à obtenir une décision séparée sur la compétence. La décision par laquelle un tribunal rejette une demande tendant à limiter la procédure à la question de sa compétence ne constitue pas une décision incidente sur la compétence au sens de l’art. 92 al. 1 LTF mais au sens de l’art. 93 LTF (consid. 4).

Révision d’un arrêt du TF en raison de faits ou moyens de preuve découverts ultérieurement. Etapes de la procédure de révision devant le TF (consid. 1). Compétence et cognition du TF dans la procédure de révision fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (consid. 2 et 3). Conditions de la révision selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF (consid. 4).