Procédure civile

TF 4A_322/2012

2012-2013

art. 158 CPC

Le TF rappelle que la preuve à futur peut servir d’outil destiné à évaluer les chances de succès d’un procès. Sous l’angle de l’intérêt digne de protection (art. 158 al. 1 let. b CPC), le requérant doit rendre vraisemblable, d’une part, qu’un état de fait qui lui accorde un droit existe et, d’autre part, que la preuve requise est apte à prouver l’existence de cet état de fait. L’établissement de l’intérêt digne de protection ne doit toutefois pas être soumis à des exigences trop élevées. Une requête de preuve à futur ne peut être rejetée que s’il apparaît que cet intérêt n’existe manifestement pas, ce qui sera notamment le cas lorsque le moyen de preuve requis est clairement inapproprié (c. 2.2.1).

Dans la procédure de preuve à futur selon l’article 158 al. 1 CPC, la question litigieuse (« das Prozessthema ») n’est pas encore arrêtée définitivement au stade de l’administration des preuves préalable à l’introduction du procès principal. Il appartient au requérant de fournir au tribunal les informations nécessaires au sujet de l’état de fait et de déterminer la preuve proposée (c. 2.2.2).

Le TF juge arbitraire la décision rendue par les juges cantonaux, qui avaient écarté la requête de preuve à futur au motif que d’autres circonstances que l’accident de circulation subi par le requérant pouvaient justifier le traumatisme qui faisait l’objet de l’expertise demandée. Le fait que les circonstances invoquées par l’intimé pour nier l’existence du lien de causalité entre l’accident et le traumatisme étaient litigieuses rendait, selon le tribunal cantonal, la preuve à futur sans objet : l’expertise requise ne serait de toute façon pas apte à prouver le lien de causalité entre l’un et l’autre et devrait de toute façon être complétée dans le procès au fond ; le requérant ne pouvait dès lors justifier d’aucun intérêt digne de protection. Or, pour le TF, les circonstances invoquées par l’intimé peuvent précisément faire l’objet de questions soumises à l’expert. Rejeter la requête de preuve à futur au motif qu’il y aurait trop d’incertitudes quant à l’état de fait (« (…) der massgebliche Sachverhalt sei umstritten und damit unklar ») est arbitraire, le but de cet instrument étant précisément de lever cette incertitude. L’intérêt digne de protection ressortant justement du fait que certains aspects de l’état de fait sont litigieux, il est ainsi tout à fait normal que, à ce stade de la procédure, l’état de fait ne soit pas encore entièrement établi (c. 2.5).

Art. 29 al. 2 Cst., 148 CPC

Preuve de l’absence d’une citation à l’audience ; absence de requête en restitution. Il revient au recourant de démontrer que le pli du tribunal contenant la requête et le bordereau de preuves n’était pas accompagné d’une citation à l’audience.
Le fait de ne pas interpréter une demande de motivation écrite d’une décision rendue en l’absence du défendeur comme une requête en restitution n’est pas excessivement formaliste.

Art. 68 al. 2, 132 al. 1 CPC, 3 al. 2, 4 LLCA

Signature d’un appel par un avocat non inscrit au registre et ne bénéficiant pas de la capacité de postuler en vertu du droit cantonal ; irrecevabilité. Le droit bernois ne reconnaît pas la capacité de postuler au titulaire du brevet bernois non inscrit au registre. La signature d’un appel par un avocat non inscrit au registre est-elle une simple inadvertance de son auteur ou un acte volontaire ne justifiant pas l’octroi d’un délai pour réparer le vice ? (question laissée ouverte).

Art. 86 CPC

L’admissibilité de l’action partielle découle du droit d’exiger un paiement partiel ; fardeau de l’allégation.

Art. 86 CPC

Distinction entre action partielle et action limitée à un montant maximum ; absence d’abus de droit.

Art. 260a CC ; 76 al. 1 LTF

La mère n’est pas admise à défendre à l’action en contestation de la reconnaissance de paternité en tant que partie ni, par conséquent, à appeler à ce titre (consid. 2.2.1). Elle peut participer à la procédure comme intervenante accessoire et faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi que former appel, pour autant que ces actes soient compatibles avec ceux de la partie qu’elle soutient (consid. 2.2.2).

Art. 315 al. 5 CPC

Risque de préjudice difficilement réparable. Appel contre une décision attribuant la garde des enfants dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce. Principes applicables en matière d’examen d’une requête de suspension de l’exécution de ladite décision durant la procédure d’appel.

Art. 312 CPC

L’instance d’appel doit notifier l’appel joint à l’appelant principal, l’inviter à se déterminer dans un délai de trente jours dès réception et le rendre attentif aux conséquences d’un défaut (application de l’art. 312 CPC par analogie).

Art. 229 al. 3, 317 al. 1 CPC

Etablissement des faits d’office en procédure d’appel. Que le juge doive établir les faits d’office signifie qu’il peut de lui-même ordonner des mesures probatoires et compléter l’état de fait qui lui a été présenté. La maxime inquisitoire ne dit pas jusqu’à quel moment les parties, elles, peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette question est régie, en première instance, par l’art. 229 al. 3 CPC et, en appel, par l’art. 317 al. 1 CPC.

Art. 313 al. 2 lit. c, 229 al. 3 et 311 CPC

Appel joint ; caducité en cas de retrait avant le début des délibérations. Si l’appel principal a été retiré avant la clôture des débats principaux, soit la phase du procès qui est suivie du début des délibérations, le tribunal ne peut entrer en matière sur l’appel joint.

Art. 145 al. 2 lit. b et al. 3 CPC

Le délai d’appel contre une décision rendue en procédure sommaire n’est pas suspendu pendant les vacances judiciaires. Cela suppose cependant que l’absence de suspension soit mentionnée dans la décision, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC.

Art. 63, 143 CPC ; 48 LTF.

En cas de dépôt de l’acte de recours en temps utile devant l’autorité de jugement en lieu et place de celle de recours, le délai est respecté et l’acte doit être transmis immédiatement par l’autorité de jugement à l’autorité de recours. Une extension de cette règle aux recours adressés à une autorité du canton qui n’a pas rendu la décision ou hors canton doit être rejetée. Dans cette hypothèse, le délai ne sera respecté que si l’autorité recevant l’acte le transmet et qu’il parvient en temps utile auprès de l’autorité compétente.

TF 4A_747/2012 (d)

2012-2013

Art. 150, 151, 312 al. 1 CPC

Réplique en appel. Lorsque l’appelant renonce à prendre spontanément position sur la réponse à l’appel, le tribunal peut retenir que les faits nouveaux avancés par l’intimé visant à contredire les éléments apportés dans l’appel concernant un besoin propre urgent admis devant l’instance précédente ne sont pas contestés.

Art. 310 lit. b CPC

Examen de l’appréciation du premier juge par la Cour d’appel. L’admissibilité de la « Ohne-Not-Praxis », qui veut que l’appréciation du premier juge n’est remise en cause qu’en cas de nécessité, est laissée ouverte sous l’empire du CPC.

Art. 311 al. 1, 132 al. 2 CPC

Cette dernière disposition n’est d’aucune aide en cas d’appel non motivé. Il en va de même en cas de réponse à l’appel. Cependant, faute de réponse, le tribunal peut statuer sur la base du dossier ou citer les parties aux débats.

Art. 315 al. 5 CPC

Mesures protectrices ; octroi de l’effet suspensif sur certaines conclusions. Il n’est pas arbitraire d’accorder l’effet suspensif à l’appel sur l’attribution du logement, et de laisser le domicile conjugal à l’époux qui s’y trouve, de façon
à éviter que celui-ci ne doive le quitter pour ensuite à nouveau y emménager en cas d’admission de l’appel. En revanche, concernant la contribution d’entretien, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer.

ATF 139 III 67 (d)

2012-2013

Art. 81-82 CPC

Définition de l’appel en cause ; examen de son admissibilité (compétence, procédure applicable et lien objectif). La demande principale et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique (consid. 2.1). L’admissibilité de l’appel en cause n’est pas laissée à l’appréciation du juge. Celui-ci peut en revanche disjoindre les causes ou limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (consid. 2.3). L’admissibilité de l’appel en cause suppose que le même tribunal soit compétent et la même procédure applicable (consid. 2.4.2). L’appel en cause doit porter sur des prétentions qui dépendent du bien-fondé de la prétention principale (consid. 2.4.3). Il suffit que ce lien objectif résulte
de l’exposé de l’appelant et qu’il en découle l’existence d’un potentiel droit de recours. Le tribunal ne peut examiner le bien-fondé de la prétention à ce stade (consid. 2.5-2.7).

Art. 117 ss CPC ; 29 al. 3 Cst.

Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Il n’est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque les chances de succès et les risques d’échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L’art. 117 lit. b CPC n’exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu’une personne raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers.

Art. 106 al. 4, 107 al. 2 CPC.

La procédure d’octroi de l’assistance judiciaire est une procédure entre le requérant et l’Etat. Si l’autorité de recours admet le recours contre le refus de l’assistance judiciaire et octroie l’assistance judiciaire pour la procédure devant elle, l’avocat désigné avocat d’office a droit à une pleine indemnité, de manière à replacer le requérant dans la situation qui serait la sienne si l’assistance avait été accordée en première instance.

Art. 59 al. 1 let. e CPC

L’identité des prétentions déduites en justice (prozessuale Anspruch) est déterminée par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l’appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (précision de la jurisprudence). Une conduite du procès prétendument dolosive doit être invoquée par la voie de la révision (confirmation de la jurisprudence).

Art. 257 CPC

Prise de position en procédure sommaire du cas clair. Lorsque le défendeur conteste les faits de manière vraisemblable, la procédure prévue pour les cas clairs n’est pas ouverte, faute de caractère liquide de l’état de fait. A l’opposé, les moyens dénués de fondement ne remettent pas en cause le cas clair. Celui-ci doit être nié dès l’instant où l’adversaire fait valoir des objections ou exceptions qui ne sont pas vouées à l’échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. Le cas clair suppose que le requérant apporte une preuve immédiate et entière. Tel est son élément caractéristique.

Art. 248, 257 CPC

Expulsion en procédure sommaire ; force dérogatoire du droit fédéral. Le droit cantonal ne peut pas soumettre toute expulsion en matière de bail à la procédure sommaire. Seule la voie du cas clair est ouverte pour une expulsion en procédure sommaire.

ATF 140 III 315

2012-2013

Art. 257 CPC.
A considérer les travaux préparatoires et le texte allemand de l’art. 257 al. 3 CPC, il y a lieu d’admettre que le législateur a entendu exclure que la procédure de protection dans les cas clairs puisse aboutir à un rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée, et cela même lorsqu’il est manifeste que la prétention invoquée n’a pas lieu d’être.

Art. 257 CPC

Le cas doit être clair en première instance. Le juge d’appel ne saurait contrôler cette appréciation sur la base de pièces nouvelles au sens de l’art. 317 al. 1 CPC.

TF 5A_768/2012 (f)

2012-2013

Art. 170 al. 2 CC ; 257, 271 lit. d CPC

Cas clair et demande de renseignements. La question de savoir si la procédure de protection dans les cas clairs peut coexister parallèlement à la procédure sommaire ordinaire prévue par l’art. 271 lit. d CPC peut rester ouverte.

Art. 63 al. 1 CPC

La décision d’irrecevabilité du premier tribunal ne lie pas l’autorité qui doit se prononcer dans le cadre du recours interjeté contre le refus du deuxième tribunal d’admettre sa compétence matérielle (consid. 6).

Art. 276 CPC

Délimitation des compétences entre le juge des mesures protectrices de l’union conjugale et celui des mesures provisionnelles. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale déploie ses effets jusqu’à ce que le juge des mesures provisionnelles la modifie. S’il n’y a pas de conflit de compétences, cette décision peut même avoir été rendue après la litispendance de l’action en divorce (précision de la jurisprudence).

Art. 6 al. 3 CPC

Notion de litige commercial. Condition du choix selon l’al. 3 de cette disposition, spécialement en matière de litige de consommateurs ; compétence du tribunal de commerce reconnue pour une action d’un client contre un gestionnaire de fortune.

Art. 26 al. 1 lit. a LTFB

Compétence matérielle du Tribunal fédéral des brevets pour connaître des actions en violation de brevet dirigées contre l’Etat.

Art. 75 al. 2 LTF

Exigence de la double instance cantonale. Dans les causes jugées après le 1er janvier 2011 (cf. art. 130 al. 2 LTF) qui entrent dans le champ de l’art. 72 LTF – décisions rendues en matière civile ou prises en application de normes de droit public
dans des matières connexes au droit civil –, le droit cantonal doit permettre de recourir auprès d’un tribunal supérieur. Le canton demeure libre dans la désignation de l’autorité de première instance (consid. 1.6).

ATF 139 III 67 (d)

2012-2013

Art. 6 al. 2 lit. b CPC

Valeur litigieuse en tant que condition de la compétence matérielle du tribunal de commerce selon cette disposition.

Art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 3 Cst., 450 al. 1 CC

Protection de l’adulte. Le Conseil de district zurichois peut être reconnu comme un tribunal au sens matériel et être désigné par le droit cantonal comme instance de recours contre les décisions des autorités de protection de l’enfant
et de l’adulte ; bureau du conseil de district trop petit pour le respect de la publicité de l’audience (nié).

Art. 17, 406 CPC

Les art. 17 et 406 CPC ne s’appliquent qu’aux conventions relatives à la compétence à raison du lieu, non à celles visant la compétence matérielle (consid. 3).

Art. 13 CPC

Cette disposition, selon sa lettre claire, institue deux fors alternatifs : l’un au for de l’action principale, l’autre au lieu d’exécution de la mesure requise. Il n’est dès lors pas arbitraire de retenir que le for au lieu d’exécution en matière de preuve à futur ne s’applique pas qu’en cas d’urgence.

Art. 7, 198 lit. f CPC

Il n’y a pas lieu de procéder à une tentative de conciliation dans les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l’art. 7 CPC.

Art. 145, 209 CPC

Le délai pour agir suite à l’échec de la conciliation est suspendu pendant les féries, et ce qu’il soit de 3 mois ou d’une autre durée.

Art. 203 al. 4, 126 al. 1 CPC

La procédure de conciliation peut être suspendue conformément à l’art. 126 al. 1 CPC, indépendamment du délai de l’art. 203 al. 4 CPC.

Art. 75 CC ; 209 al. 4 CPC.

L’art. 209 al. 4 CPC qui réserve les délais d’actions légaux vise uniquement les délais d’action de nature procédurale (prozessuale Prosequierungsfristen), à savoir les délais dans lesquels les parties doivent accomplir leurs actes de procédure autres que l’acte d’ouverture d’action, et non pas les délais de péremption fixés par le droit matériel (Verwirkungsfrist), tel le délai de l’action en annulation au sens de l’art. 75 CC de l’action en annulation au sens de l’art. 75 CC.

Art. 219, 223, 253 CPC ; 84 al. 2 LP

Procédure sommaire ; droit des poursuites. Si la réponse à une requête de mainlevée fait défaut, aucun délai supplémentaire au sens de l’art. 223 CPC n’est fixé au poursuivi.

Art. 63, 145 al. 1 lit. b CPC

Le délai de l’art. 63 CPC commence à courir avec la notification de la décision d’incompétence et non à l’échéance du délai d’appel.

Art. 101 al. 1 et 3 CPC

Délai imparti pour payer l’avance de frais ; requête de provisio ad litem. A l’instar de la requête d’assistance judiciaire (cf. ATF 138 III 163), la requête de provisio ad litem suspend le délai imparti pour payer l’avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance.

Art. 404 al. 1 CC

La procédure de conciliation n’est pas une instance spécifique au sens de cette disposition, si bien que le délai pour remettre en cause la décision prima facie de l’autorité n’est pas suspendu pendant les vacances judiciaires organisées par le CPC.

Art. 29 al. 2 Cst. ; 8 CC ; 405 CPC

Droit à la preuve et précision de l’état de fait ; examen selon l’ancien droit. L’art. 405 al. 1 CPC ne saurait conduire à ce que le juge d’appel examine à l’aune du nouveau droit de procédure la régularité des allégations et offres de preuve faites en première instance, alors que le premier juge était tenu de par l’art. 404 al. 1 CPC d’appliquer l’ancien droit cantonal.

Art. 6 par. 1 CEDH, 29 al 1 et 2 Cst.

Le droit de réplique n’est pas respecté par le seul fait qu’une partie a adressé par confraternité (Kollegenkopie) une copie de son acte à l’autre.

TF 5A_155/2013

2012-2013

Art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst., 312 CPC

Une prise de position exercée en vertu du droit de réplique ne peut pas être écartée pour le motif qu’elle a été déposée plus de 20 jours après la dernière communication si le jugement n’a pas encore été rendu à sa réception.

Art. 336 CPC

Caractère exécutoire d’une transaction judiciaire. Une décision n’est exécutoire que dans la mesure où la prestation en cause est clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant au moment où elle doit être exécutée de telle manière que le tribunal de l’exécution n’ait pas à faire intervenir sa propre appréciation.

Art. 116 al. 1 CPC

Dispense de frais que les cantons peuvent accorder. L’art. 116 al. 1 CPC permet au droit cantonal des dispenses plus généreuses que le droit fédéral quant à l’obligation de payer les frais judiciaires et de verser des dépens (consid. 2).

Art. 95 al. 3, 105 al. 2, 106, 107 CPC

Frais engagés par le lésé pour la consultation d’un avocat avant l’ouverture du procès civil. Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s’incorporent aux dépens d’un procès selon l’art. 95 al. 3 CPC. Un plaideur ne saurait pas plus obtenir par une action en dommages-intérêts les dépens que le juge du procès s’est abstenu d’allouer en application de l’art. 107 CPC.

Art. 49 al. 1 Cst. ; 91, 96, 251 CPC

Décisions du juge du séquestre. Fondements juridiques de la valeur litigieuse, de l’émolument pour les décisions judiciaires et des dépens dans les affaires de séquestre.

Art. 106 al. 1, 158 CPC

Frais en matière de preuve à futur. Une partie des frais ne peut pas être mise à la charge du requis à la preuve à futur, lors même que celui-ci a posé des contre-questions, tant que celles-ci ne consistent pas en une extension de l’objet de la preuve à futur, extension qui doit être refusée par le juge.

TF 4A_45/2013 (d)

2012-2013

Art. 105 CPC

Une conclusion visant à la condamnation de l’adversaire aux « frais » porte, en vertu du principe de la confiance, sur les frais judiciaires et les dépens, les deux notions étant comprises dans celle de « frais ».

Art 54 Tit. fin. CC, 1 lit. b CPC

Application du CPC en matière de juridiction gracieuse. En matière de juridiction gracieuse, le CPC ne trouve directement application que lorsque le droit fédéral prescrit lui-même une autorité judiciaire. Pour autant que le canton désigne l’autorité compétente, il règle aussi la procédure ; s’il déclare le CPC applicable, les dispositions concernées constituent du droit cantonal.

Art. 63 al. 1 CPC

Cette disposition s’applique aussi lorsque, après une première décision d’irrecevabilité, le deuxième tribunal saisi se déclare également incompétent. Question du début du délai pour présenter à nouveau le mémoire laissée indécise (consid. 6).

TF 4A_316/2012 (f)

2012-2013

Art. 139 aCO, 63 CPC

Il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 139 aCO (désormais art. 63 CPC) si l’action a été rejetée pour défaut de légitimation active ou passive, car cette question relève du droit matériel et non du droit procédural. Dans un tel cas, la restitution de délai sur la base de l’art. 139 aCO est exclue et il faut cas échéant constater que la recourante n’a pas agi dans le délai fixé (en l’occurrence le délai péremptoire fixé à l’art. 336b al. 2 CO en matière de congé abusif), ce qui entraîne l’irrecevabilité de la demande.

Art. 445 al. 2 CC.

Pas de recours ouvert contre un prononcé superprovisionnel en matière de protection de l’adulte.

Art. 261, 262, 257 CPC

Requête en reddition de compte. Il n’est pas arbitraire de considérer qu’une reddition de compte ne peut être accordée par la voie de mesures provisionnelles, dans la mesure où elle épuise la contestation. Le recourant ne motive pas la raison pour laquelle il serait contraire à l’art. 257 CPC de considérer que la voie du cas clair n’est pas ouverte en cas de situation de fait particulièrement conflictuelle et de situation juridique particulièrement délicate.

Art. 265 CPC

Mesures provisionnelles. Leur annulation fait renaître les mesures superprovisionnelles ; un prononcé intermédiaire du juge sur lesdites mesures superprovisionnelles doit être assimilé à des mesures provisionnelles.

Art. 158 al. 1 lit. b CPC

Preuve à futur ; intérêt digne de protection ; expertise en matière de responsabilité civile. Le fait qu’une partie soulève des objections de fait ne disqualifie pas d’emblée l’expertise sollicitée par l’adversaire.

Art. 158 al. 1 lit. b CPC

Preuve à futur ; vraisemblance d’un intérêt digne de protection. Hormis à l’égard de la vraisemblance de la prétention principale ou de l’allégation circonstanciée des faits fondant dite prétention, la démonstration de l’existence d’un intérêt digne de protection n’est pas soumise à des exigences trop sévères.

Art. 254 CPC

Procédure sommaire ; moyens de preuve. Seule la production de titres, au sens de l’art. 254 al. 1 CPC, doit être admise dans la procédure d’opposition au séquestre ; d’autres moyens de preuve au sens de l’art. 254 al. 2 CPC ne sont pas admissibles.

Art. 169 CPC

Témoins proches des parties ; pouvoir d’appréciation du juge. La suspicion de partialité d’un témoin, résultant par exemple d’un lien conjugal, de parenté, d’alliance ou d’amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l’appréciation du témoignage. La suspicion n’exclut pas d’emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d’apprécier sa force probante.

Art. 229 CPC.

Une partie peut alléguer et proposer des preuves à deux reprises. Si une audience d’instruction a lieu après un double échange d’écritures, il n’est plus possible d’alléguer des faits et de proposer des preuves à cette occasion (consid. 6.3.2.3).

Art. 245-246 CPC.

Caractère oral de la procédure simplifiée ; violation du droit d’être entendu en cas de renonciation aux débats principaux après un seul échange d’écritures, sans l’accord du défendeur. Un tel accord peut être oral, voire tacite ; mais il ne faut pas l’admettre à la légère, en particulier pour un laïc, compte tenu du droit d’être entendu et du droit à une audience publique. La question de savoir si une renonciation doit être admise lorsque s’applique la maxime inquisitoire sociale n’a pas été tranchée (consid. 3.2).

ATF 140 III 310

2012-2013

Art. 210, 211 CPC.

La proposition de jugement ne constitue pas une décision de sorte qu’elle ne peut faire l’objet ni d’un recours, ni d’un appel ; la validité de cet acte doit être examinée d’office par le tribunal devant lequel l’action doit être portée (confirmation de l’ATF 139 III 273, consid. 2.1 et 2.3). Partant, le justiciable qui refuse de se soumettre à une proposition de jugement dispose uniquement de la voie de l’opposition, également lorsque l’autorité de conciliation refuse implicitement dans sa proposition de jugement de constater un défaut de comparution à son audience et de rayer la cause du rôle. Le recours interjeté au tribunal supérieur est irrecevable (consid. 1.2-1.4).

Art. 71 CPC

Consorité simple. La consorité passive simple présuppose notamment la même compétence matérielle pour toutes les créances produites en justice. Si le tribunal de commerce est compétent pour certains défendeurs, et qu’un tribunal ordinaire l’est pour d’autres, le canton peut prévoir la compétence unique du tribunal ordinaire pour la consorité passive (consid. 5).

Art. 70 CPC

Consorité nécessaire ; appel contre une décision rejetant une demande en désaveu de paternité. Le CPC ne remet pas en cause la jurisprudence reconnaissant la qualité pour recourir de l’enfant ou de la mère seule.

Art. 543 al. 3 CO

Colocataires ; société simple ; solidarité. En cas de bail commun conclu par plusieurs locataires pour l’usage de la même chose louée, la qualité pour défendre appartient à chacun d’eux et tous sont en principe débiteurs du loyer et des dommages-intérêts à acquitter, le cas échéant, par suite d’une restitution tardive de la chose.

TF 5A_841/2012 (d)

2012-2013

Art. 18 CC

Celui qui se voit dénier la capacité d’ester peut recourir contre ce prononcé jusqu’au Tribunal fédéral.

Art. 271, 271a CO ; 70 CPC.

Les colocataires forment une consorité nécessaire dans l’action en annulation du congé notifié par le bailleur. Cependant, le droit de s’opposer à un congé abusif répondant à un besoin de protection sociale particulièrement aigu lorsqu’un local d’habitation est en jeu, il faut reconnaître au colocataire le droit d’agir seul en annulation du congé, mais il doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n’entendent pas s’opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir.

Art. 241, 328 al. 1 lit. c CPC

La décision de radiation de l’affaire du rôle, qui fait suite à la consignation de la transaction judiciaire au procès-verbal, peut être attaquée par la voie du recours uniquement sur la question des frais judiciaires et des dépens.

TF 4A_238/2011 (f)

2012-2013

Art. 192 LDIP ; 6 par. 1 CEDH

La renonciation à recourir – en l’occurrence contre une sentence arbitrale, cf. art. 192 LDIP – ne viole en principe pas l’art. 6 par. 1 CEDH dès lors que cette renonciation est donnée de plein gré, n’est pas équivoque et ne se heurte à aucun intérêt public important.

Art. 6 CPC, 75 al. 1 et 2 lit. b LTF

Recevabilité du recours formé directement contre les décisions rendues par un tribunal spécialisé dans les litiges de nature commerciale. L’exigence de la double instance cantonale prévue à l’art. 75 al. 1 et 2 lit. b LTF ne s’applique
pas lorsque le canton a fait usage de la possibilité conférée par l’art. 6 CPC d’instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (consid. 1). Un litige portant sur l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est un litige de nature commerciale au sens de la disposition précitée (consid. 4).

Art. 72 al. 2 lit. b LTF

Responsabilité de l’Etat pour l’activité des médecins hospitaliers ; voie de droit. Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions rendues en application du droit public cantonal régissant la responsabilité pour les actes illicites commis par les médecins engagés dans des hôpitaux publics (consid. 1.1-1.5 ; confirmation de la jurisprudence).

Art. 75 al. 1, 93 al. 1 lit. b LTF

Est irrecevable, faute de risque de préjudice irréparable, le recours en matière civile formé contre une ordonnance de procédure accordant la restitution d’un délai de duplique pour cause d’erreur légère (non-inscription du délai dans l’agenda).

TF 4A_657/2012 (f)

2012-2013

Art. 93 al. 1 lit. a LTF

Décision incidente ordonnant la traduction de pièces ; ouverture à recours en matière civile niée faute de risque de dommage irréparable.

Art. 85a al. 2 LP ; 265 CPC ; 75 al. 1 LTF

Mesures superprovisionnelles ; ouverture à recours immédiat ; voie de recours cantonale. La décision de mesures superprovisionnelles en matière de suspension de la poursuite constitue une exception à la règle qui veut qu’une telle
décision ne soit pas une décision de dernière instance dès lors que les parties peuvent requérir une décision de mesures provisionnelles.

Art. 103 al. 3 LTF

Portée de l’effet suspensif accordé à un recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles remplaçant des mesures protectrices. Sauf précision contraire, en prononçant l’effet suspensif, le Tribunal fédéral accorde la suspension de la force exécutoire (Vollstreckbarkeit), en ce sens qu’aucun acte d’exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris, et non la suspension de la force de chose jugée (Rechtskraft).

Art. 260a CC ; 76 al. 1 LTF

La mère a qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans le cadre d’une action en contestation de la reconnaissance de paternité (consid. 1).

Art. 74 al. 2 lit. a LTF

Constitue une question juridique de principe celle de savoir si l’art. 116 al. 1 CPC autorise le droit cantonal à exclure l’allocation de dépens (consid. 1).

Art. 7 CPC ; 74 al. 2 lit. b, 75 al. 2 lit. a LTF

Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de prévoir une instance unique et que ceux-ci ont fait usage de cette faculté, le tribunal cantonal peut valablement statuer en instance unique et le recours en matière civile est recevable sans égard à la valeur litigieuse.

Art. 74 al. 2 lit. b LTF en liaison avec l’art. 6 CPC

Les recours en matière civile formés contre les décisions prises par des tribunaux de commerce cantonaux ne sont pas soumis à l’exigence d’une valeur litigieuse.

Art. 51 al. 1 CPC

Champ d’application du moyen d’annulation prévu par l’art. 51 al. 1 CPC. Si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue) mais avant l’écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours.

Art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 2 Cst., 75 al. 1 LTF, 48, 49, 51 al. 3 CPC

Récusation de l’avocat qui exerce les fonctions de juge ; connaissance du motif de récusation à la réception de l’arrêt. L’avocat qui exerce les fonctions de juge apparaît objectivement partial non seulement lorsque, dans le cadre d’une autre procédure, il représente ou a représenté l’une des parties à la procédure dans laquelle il siège, mais également lorsqu’il représente ou a représenté récemment la partie adverse de cette partie.

Art. 40 al. 1 LTF, 8 LLCA

L’avocat inscrit au registre cantonal ne peut pas représenter devant le Tribunal fédéral les membres d’une association de protection des locataires après avoir défendu leurs intérêts devant les instances cantonales en qualité d’employé de ladite
association.

Art. 68 al. 2 CPC.

Les règles sur la représentation professionnelle visent la protection du public. Il convient dès lors d’interpréter avec une certaine retenue les exceptions prévues par le Code au monopole de l’avocat, dont la réglementation de la profession assure la qualité des services. Le critère de la rémunération de l’activité ou du but lucratif n’est donc pas seul déterminant. Une telle protection doit aussi intervenir lorsqu’un représentant est prêt à intervenir dans un nombre indéterminé de cas, sans qu’il existe de lien de proximité particulier avec la personne représentée.

Art. 5 al. 3, 9 Cst., 462 al. 2 CO, 68, 132 CPC

Représentation d’une personne morale par deux de ses juristes non inscrits au registre du commerce ; notion de mandataire commercial ; monopole de l’avocat ; absence de procuration écrite ; formalisme excessif et principe de la bonne foi. Un mandataire commercial (art. 462 CO) ne peut pas être inscrit au registre du commerce, mais il peut disposer, par procuration, du pouvoir spécial de représenter en justice (art. 462 al. 2 CO) sans porter atteinte au monopole de l’avocat. La procuration doit être remise au tribunal ; est excessivement formaliste et ne respecte pas le principe
de la bonne foi le fait de refuser l’octroi d’un délai pour le dépôt de la procuration lorsque les instances précédentes n’ont pas remis en cause les pouvoirs.

Art. 68 CPC

Pouvoir de représentation du mandataire ; absence de répudiation par acte concluant. Le fait de quitter l’audience lors des pourparlers transactionnels sur une liquidation du régime matrimonial entre les parties en invoquant des problèmes d’ordre psychique ne fait pas présumer le retrait des pouvoirs.

Art. 241, 328 al. 1 lit. c CPC

La transaction judiciaire, qui a les effets d’une décision entrée en force, peut être remise en cause par la voie de la révision.

Art. 91 CPC, 250 LP

Valeur litigieuse de l’action en contestation de l’état de collocation dans la faillite. Principes de calcul de la valeur litigieuse ; importance du dividende probable dans la faillite.

Art. 93 al. 1 CPC, 754 CO

Responsabilité des administrateurs ; consorité simple ; valeur litigieuse en cas d’action contre des codébiteurs solidaires. Lorsqu’une seule et même prétention est exercée contre plusieurs codébiteurs solidaires, le montant réclamé contre tous
détermine la valeur litigieuse.