Procédure civile

Art. 224 CPC.

L’intérêt de conclusions reconventionnelles, tendant au transfert d’actions contre paiement simultané d’une somme convenue, ne disparaît pas après que les conclusions principales, tendant au paiement de la somme convenue contre le transfert simultané des actions, a abouti, puisque ces conclusions principales ne condamnent pas au transfert des actions.

Art. 55 al. 1 CPC.

Lorsque la maxime des débats s’applique, il incombe aux parties d’alléguer les faits sur lesquels elles se fondent. Lorsque seule la survenance d’un accident de ski est admise, mais non les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, il revient au demandeur de détailler celles-ci. L’expert ne peut pas compléter l’état de fait lors de son examen.

Art. 99, 144 al. 1, 312 al. 2 CPC.

La partie qui veut obtenir des sûretés contre l’appelant avant le dépôt de sa réponse fera la requête dès qu’elle peut suspecter le dépôt d’un appel au vu du prononcé de première instance. Ainsi, l’autorité d’appel se prononcera sur ce point en cas d’appel avant transmission de celui-ci à l’intimé, après avoir donné à l’appelant un délai pour se prononcer sur la requête de sûretés.

Art. 247 al. 2 let. a, 311 al. 1 CPC.

L’établissement des faits d’office au sens de l’art. 247 al. 2 let. a CPC fait référence à la maxime inquisitoire sociale. Le tribunal ne vient en aide aux parties que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. La maxime inquisitoire simple ne dispense pas le recourant de motiver son appel, la motivation de l’acte de recours étant indispensable au déroulement régulier de la procédure d’appel. La cour cantonale peut refuser de prendre en considération un fait ou un moyen de preuve nouveau si le juge de première instance a pu l’ignorer sans méconnaître la maxime inquisitoire simple (consid. 2.3.1).

Art. 29 al. 2 Cst. ; 227 al. 2, 317 al. 1 CPC.

Le juge d’appel qui envisage d’admettre des conclusions modifiées ne peut se limiter à transmettre l’acte pour information à la partie adverse. Il doit le faire en fixant à cette partie un délai pour se déterminer par écrit.

85 CPC.

Lorsque la demande principale est non chiffrée, il peut en aller de même de l’appel en cause. L’appelant en cause peut renoncer à chiffrer ses conclusions lorsque sa demande remplit elle-même les conditions de l’art. 85 CPC, lorsque par exemple indépendamment du sort de la demande principale, une administration des preuves sera nécessaire à l’encontre de l’appelé en cause pour lui permettre de chiffrer ses prétentions.

Art. 76, 81 CPC ; 76 al. 2 LTF.

L’appelé en cause n’est pas partie au procès principal. Il peut cependant participer au procès principal en qualité d’intervenant accessoire. Une partie principale peut certes renoncer implicitement au recours, ce qui exclut un tel acte de l’intervenant accessoire, mais les circonstances concrètes du cas sont déterminantes pour établir s’il y a eu ou non une telle renonciation implicite. Le seul fait qu’une partie principale ne recourt pas ne signifie pas à lui seul une renonciation excluant un recours de l’intervenant accessoire.

Art. 99, 118 al. 2 let. a CPC.

Il est admissible d’exonérer la partie partiellement indigente d’avances et de sûretés au sens de l’art. 118 al. 1 let. a CPC, mais de lui refuser la désignation d’un avocat d’office. En revanche, il est inadmissible d’octroyer à la partie partiellement indigente entièrement l’assistance judiciaire quant aux sûretés en garantie des dépens de la partie adverse (art. 99 CPC), tout en lui imposant le versement d’une avance pour les frais de procès.

Art. 29 al. 3 Cst. féd. ; 123 CPC.

Il est licite, sous l’empire du CPC, de faire dépendre l’octroi de l’assistance judiciaire de la cession d’un éventuel gain du procès à concurrence des frais judiciaires et des frais de représentation encourus par la requérante

Art. 118 al. 2 CPC.

Lorsqu’il n’y a qu’un seul chef de conclusions, l’assistance judiciaire en raison des chances de succès ne peut en principe pas être partielle. Manière de procéder lorsque les conclusions, du demandeur ou du défendeur, sont manifestement exagérées. Si la partie indigente maintient sa prétention exagérée ou persiste à s’opposer de manière excessive, l’assistance judiciaire peut être entièrement refusée.

ATF 142 III 36 (d)

2015-2016

Art. 29 al. 3 Cst. ; 117 CPC.

Assistance judiciaire ; le concubin n’a pas d’obligation de soutenir une partie pour le paiement d’une avance de frais.

Art. 9, 29 al. 2 et 4 Cst.

La forfaitisation de l’indemnité de l’avocat d’office connaît des limites. Avant d’examiner si l’activité facturée était nécessaire, il convient de s’assurer que l’indemnisation minimale garantie par la Constitution est couverte. Si l’on parvient par le forfait à un tarif horaire clairement inférieur à CHF 180.–, celui-ci ne peut être retenu.

Le jugement d’avance des frais pour l’élimination des défauts dans le cadre d’un contrat d’entreprise n’exclut, dans le procès sur le décompte, ni la restitution d’une avance des coûts trop élevée ni le recouvrement des frais non encore couverts.

La motivation du premier jugement est déterminante pour fixer la portée de l’autorité de chose jugée de cette décision. Ne participe pas à l’autorité de la chose jugée des éléments de fait qui – suivant les circonstances à tort – n’ont ni été jugés, ni mentionnés dans la motivation.

Art. 200 CPC.

Seule une personne qui appartient clairement au milieu bailleur ou locataire peut intervenir comme représentant bailleur ou locataire. L’autorité de nomination cantonale est liée par le choix opéré par le milieu bailleur ou locataire. La jurisprudence sur le critère de la claire appartenance demeure ainsi d’actualité. Le Tribunal fédéral n’exclut pas que l’autorité de nomination impose aux associations qu’elles présentent plusieurs candidats afin de disposer d’un véritable choix.

Art. 7 CPC.

Lorsqu’un canton institue un tribunal statuant en instance cantonale unique sur la base de l’art. 7 CPC, il doit lui soumettre tous les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale. Un transfert partiel de compétences à l’instance unique désignée par le droit cantonal ne serait pas admissible.

Art. 6 CPC.

Le tribunal de commerce n’est pas compétent pour les actions de droit des poursuites avec effet réflexe de droit matériel, y compris pour l’action révocatoire des art. 285 ss LP (consid. 2).

Art. 6, 243 al. 2 let. c CPC.

La procédure simplifiée s’applique et le tribunal de commerce est incompétent lorsque le locataire agit en constatation de l’exercice d’une option en prolongation du bail, si bien que celui-ci ne peut pas être résilié avant une certaine date et, subsidiairement, requiert la prolongation du bail.

Art. 6 CPC.

La condition de l’inscription au registre du commerce est remplie à l’égard d’une personne physique inscrite à titre de raison individuelle, indépendamment de l’activité en cause.

Art. 63 CPC.

L’art. 63 CPC concerne exclusivement l’incompétence et l’ouverture de l’instance dans la mauvaise procédure. Il ne porte pas sur le défaut d’autres conditions de recevabilité ou des vices formels de l’acte. Le demandeur doit déposer l’acte qu’il a adressé au tribunal incompétent en original au tribunal qu’il tient pour compétent, accompagné, le cas échéant, d’une traduction dans la langue officielle du canton compétent.

Art. 125 let. c, 126, 127 al. 1 CPC.

Le défendeur qui invoque la compensation à titre éventuel dans plusieurs procédures a le droit de voir celle-ci jugée, ce qui impose une coordination des procédures. Un renvoi pour cause de connexité, une jonction de causes, voire une suspension de la seconde procédure sont envisageables.

Art. 30 al. 1 Cst. ; 310, 311 CPC.

Lorsque des changements dans la composition d’une autorité interviennent en cours d’instance, l’autorité doit les annoncer aux parties et dire quelles en sont les raisons, de manière à ce qu’elles puissent éventuellement contester ces modifications. Il ne revient ainsi pas aux parties de vérifier tous les jours que la composition ne s’est pas modifiée.

Art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 1 Cst.

Un motif de récusation doit être admis lorsque le juge était encore récemment l’ancien collègue, dans un petit cabinet d’avocats, du mandataire de l’une des parties.

Art. 29 Cst. ; 142 al. 2 CPC.

Si une partie désire s’assurer que sa réplique soit prise en compte, alors c’est à elle qu’il appartient de faire en sorte que sa réplique parvienne au tribunal dans les dix jours au plus tard. Le législateur exprime à l’art. 142 al. 3 CPC, le principe selon lequel des actes judiciaires adressés au tribunal n’ont jamais à être remis un samedi, un dimanche ni lors d’un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal. Le Code de procédure civile érige ce principe en règle, tant pour les délais légaux que judiciaires.

Art. 98 CO.

L’art. 98 CO ne fonde aucun droit – avec examen préalable du devoir de s’exécuter du défendeur – à l’exécution par substitution. Le demandeur doit soit dans un premier temps agir en exécution en procédure ordinaire, puis après prononcé du jugement, exiger l’exécution par substitution en se fondant sur les art. 98 CO et 250 let. a ch. 4 CPC, soit demander dans sa procédure au fond, en cas de victoire, une exécution directe en vertu de l’art. 343 al. 1 let. e CPC.

Art. 99, 100 al. 1 CPC.

Si la partie demanderesse a son domicile ou son siège à l’étranger, cela fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse. La preuve d’un risque (plus) concret ne saurait être exigée. Au demeurant, l’ 100 al. 1 CPC énumère de façon exhaustive les manières possibles de fournir des sûretés. En particulier, une créance envers la partie défenderesse, à l’encaissement de laquelle la demanderesse renoncerait en cas de perte du procès, ne saurait constituer une telle sûreté.

Art. 107 al. 1 CPC.

La répartition des frais en équité ne peut être faite qu’entre les parties à la procédure. En revanche, les frais peuvent être mis à la charge d’un tiers lorsque celui-ci les a engendrés, à tout le moins lorsque son comportement est reprochable. Cela vaut également lorsqu’il est à l’origine d’une procédure inutile.

Art. 108 CPC.

Le recourant a droit à des dépens à charge de l’Etat lorsque, suite à une fausse application de la loi, l’instance de recours statue en sa faveur dans une procédure gracieuse.

TF 4A_212/2015 (d)

2015-2016

Art. 29 al. 2 Cst. ; 53, 74 ss CPC.

L’intervenant accessoire a un doit d’accès au dossier, mais uniquement dès l’instant où l’intervention a été acceptée par le juge

Art. 179 CC ; 65, 276 CPC.

Un prononcé provisionnel est revêtu de l’autorité de la chose jugée relative et un retrait d’une requête en modification de mesures protectrices équivaut à un rejet. Une nouvelle requête en modification suppose dès lors une modification des circonstances postérieures à celles alléguées dans la requête retirée. En revanche, les faits en question pourront être pris en compte dans la procédure au fond, pour le futur.

Art. 158 CPC.

Il n’existe pas de droit à l’assistance judiciaire pour une procédure de preuve à futur visant à déterminer les chances de succès du procès, faute de prétention matérielle en jeu.

Art. 158 CPC.

La procédure de preuve à futur en vue d’évaluer les chances de succès d’une action future ne peut pas être utilisée pour faire valoir une prétention en reddition de comptes contestée par la partie adverse.

Art. 168 al. 1 CPC.

Il n’est pas possible de produire une expertise privée comme un titre ou un moyen de preuve pour la justesse des affirmations qu’elle contient. Le législateur nie en effet à l’expertise privée la portée d’un moyen de preuve et non seulement d’une expertise.

TF 5A_16/2016 (f)

2015-2016

Art. 229, 230 CPC.

Le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux. En revanche, la loi n’impose pas une modification immédiate de la demande, à l’instar de ce que prévoit l’art. 229 CPC en matière de nova. Ce fait peut être allégué après la clôture formelle des débats (intervenue le 24 mars 2014) lorsqu’il a été prévu que les parties déposent leurs plaidoiries écrites après l’audience (déposées le 2 mai 2014) (consid. 5).

Art. 243 al. 2 let. c CPC.

La notion de protection contre les congés couvre aussi les litiges portant uniquement sur la nullité ou l’inefficacité du congé, ou encore sur l’existence d’un accord quant à l’échéance du bail, voire sur l’existence même d’un rapport contractuel auquel se rapporte la résiliation.

TF 4A_661/2015 (d)

2015-2016

Art. 93 al. 1 LTF ; 246 al. 2 CPC.

Le juge décide selon son appréciation s’il entend procéder à un échange d’écritures en procédure simplifiée. Il n’existe pas de droit à un débat oral immédiat (consid. 3.3).

Art. 257 CPC.

Rien ne s’oppose au recours à la procédure sommaire pour une expulsion alors même qu’une requête en annulation du congé est pendante devant l’autorité de conciliation. Dans le cadre de son examen des conditions de l’expulsion, le juge du cas clair examine au préalable si le congé est valable.

La mère n’a pas qualité pour agir pour l’entretien arriéré (pour l’époque de la minorité) après la majorité de sa fille. Le créancier de l’entretien est l’enfant, qui doit assurer lui-même la défense de ses droits après la majorité (mainlevée définitive).

Art. 319 let. a, 335, 346 CPC.

La décision admettant ou rejetant la demande d’entraide judiciaire internationale constitue une décision d’exécution au sens des 335 ss CPC. Il s’agit dès lors d’une décision finale au sens de l’art. 319 let. a CPC et est donc susceptible d’être attaquée par un recours, car elle met fin à la procédure suisse d’entraide judiciaire. Dans la mesure où un tiers allègue être atteint dans ses droits par cette décision, il dispose de la qualité pour recourir.

Art. 300 ss CPC.

Le représentant de l’enfant n’a pas, en premier lieu, l’obligation de le représenter d’un point de vue subjectif, mais au contraire celle de déterminer de manière objective le bien de l’enfant et de contribuer à sa réalisation, si bien qu’une activité d’avocat, centrée sur le point de vue subjectif du représenté, n’est pas indiquée. Sur cette base, le Tribunal fédéral retient que la représentation de l’enfant revêt plusieurs aspects, et qu’elle diffère selon l’âge de l’enfant et la situation dans le cas concret.