Procédure civile

TF 4A_307/2011

2011-2012

Art. 58 al. 1, 57 CPC

Conclusion condamnatoire trait pour trait (liquidation d’un contrat) ; violation du principe de disposition par un prononcé condamnant purement et simplement ; distinction avec le principe de l’application du droit d’office. Le tribunal est lié par les conclusions, dans leur objet et leur quotité, en particulier lorsque le plaideur qualifie ou limite ses prétentions dans ses conclusions mêmes.

TF 4A_87/2012

2011-2012

Art. 56, 68 al. 2 lit. b, 243 al. 2 lit. c et 257 CPC

Bail à loyer (expulsion) ; procédure applicable (cas clair, procédure ordinaire ou simplifiée) ; devoir d’interpellation du juge ; capacité de revendiquer. Pour que la procédure de l’art. 257 CPC soit applicable, il doit ressortir de la requête que son auteur demande l’application de la procédure des cas clairs, ce qui n’implique pas nécessairement l’utilisation de ces deux mots. En cas de doute, le juge fera usage de son devoir d’interpellation selon l’art. 56 CPC. Art. 221 al. 1 lit. e CPC : lorsque l’acte n’est que partiellement vicié, par exemple parce que la demande soumise à la procédure ordinaire est structurée en allégués distincts sans que figurent pour chacun d’eux les offres de preuve, le tribunal doit préalablement attirer l’attention de la partie sur ce point et lui fixer un délai pour procéder conformément aux règles de la procédure applicable à la cause (art. 56 et 132 al. 1 CPC). Art. 68 al. 2 lit. b CPC : faute de capacité de revendiquer du représentant, le tribunal ou le juge délégué à l’instruction doit fixer un délai à la partie pour qu’elle désigne un représentant satisfaisant aux conditions légales.

ATF 138 III 304

2011-2012

Art. 88 CPC

Admissibilité de conclusions en constat ; définition des anti-suit injunctions (interdiction en droit suisse laissée ouverte). Interaction entre une conclusion portant sur le constat de l’invalidité d’une résiliation et une conclusion visant à constater le maintien de la relation contractuelle entre les parties (consid. 4.4) ; l’existence ou l’inexistence d’un droit (formateur) ou d’un rapport de droit peut faire l’objet d’une conclusion en constat ; absence de préjudice pour l’adversaire en cas de prononcé portant sur les deux conclusions (consid. 4.5).

TF 4A_104/2011

2011-2012

Art. 2 CC ; 343 aCO ; 2 et 10 aLJT/VD

Recevabilité d’actions partielles successives et abus de droit. Lorsqu’une action partielle est en soi licite (ici en vertu de l’ancien droit cantonal encore applicable), elle peut être irrecevable si son exercice constitue un abus de droit. Il n’est pas arbitraire de considérer que tel est le cas du procédé d’un demandeur qui, dans le cadre d’une unique relation de travail, impose plusieurs procès successifs à l’appareil judiciaire et aux défendeurs, sans justifier d’un intérêt à un tel « saucissonnage ».

4A_659/2011

2011-2012

Art. 132 al. 1 et 2, 311 al. 1 CPC

L’appel doit être motivé. Il ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (consid. 3 et 4). L’art. 132 al. 1 CPC se rapporte textuellement à des vices de forme. le plaideur ne peut donc pas s’en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond. L’art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l’assistance d’un avocat (consid. 5).

5A_402/2011

2011-2012

Art. 229 al. 3, 298 al. 1, 317 al. 1 CPC

Maxime inquisitoriale en appel ? (question laissée ouverte). Il n’est pas arbitraire de juger que

le droit aux novae valant en première instance selon l’art. 229 al. 3 CPC n’est pas garanti en appel.

ATF 137 III 475

2011-2012

Art. 315 al. 4 lit. b, al. 5 CPC

Mesures protectrices de l’union conjugale, octroi de l’effet suspensif en appel. Les mesures protectrices de l’union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l’art. 315 al. 4 lit. b et 5 CPC. L’appel n’a donc pas d’effet suspensif automatique ; exceptionnellement, l’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Les critiques du recourant ne parviennent pas en l’espèce à faire apparaître la décision de l’autorité cantonale – laquelle bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation – comme arbitraire.

ATF 137 III 617

2011-2012

Art. 311 al. 1 CPC

Conclusions. Le mémoire d’appel doit comporter des conclusions, lesquelles doivent, lorsqu’elles ont pour objet une somme d’argent, être chiffrées. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel.

ATF 138 III 252

2011-2012

Art. 316 al. 2 CPC

Second échange d’écritures en appel et droit de réplique. Comme les faits et moyens de preuve nouveaux sont en principe proscrits en appel (art. 317 CPC), la doctrine estime qu’il se justifie de se montrer plutôt restrictif dans l’admission d’un second échange d’écritures. En procédure sommaire, l’art. 253 CPC ne prévoit même pas en première instance la possibilité d’un second échange d’écritures. Réplique spontanée (en vertu du droit d’être entendu).

ATF 138 III 374

2011-2012

Art. 52, 316 al. 3 CPC

Administration des preuves en procédure d’appel. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé présentée par l’appelant si celui-ci n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis. En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure, l’instance d’appel peut aussi refuser d’administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s’opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (consid. 4.3.2).

ATF 137 III 470

2011-2012

Art. 119 al. 6, 326 CPC

Gratuité de la procédure d’assistance judiciaire. La gratuité de la procédure (de même que l’application de la maxime inquisitoire) ne concerne que la procédure de requête, à l’exclusion de la procédure de recours contre une décision refusant ou retirant l’assistance judiciaire.

ATF 138 III 163

2011-2012

Art. 119 al. 1 CPC

Délai imparti pour payer l’avance de frais ; requête d’assistance judiciaire. Le dépôt d’une requête d’assistance judiciaire entraîne une sorte d’effet suspensif implicite du délai imparti pour payer l’avance de frais (généralisation de la pratique du Tribunal fédéral en la matière). En cas de rejet de la requête d’assistance judiciaire, une prolongation du délai devrait être admise d’office, voire un nouveau délai refixé d’office.

TF 4A_289/2011

2011-2012

Art. 117, 119 CPC

Il n’est pas arbitraire de qualifier de décision d’instruction la décision sur requête d’assistance judiciaire et de prévoir qu’elle entre dans la compétence d’un juge délégué. L’examen des chances de succès d’un recours se fait en premier lieu sur la base de la décision de première instance.

TF 5D_7/2012

2011-2012

Art. 29 al. 2 et 3 Cst., 101 al. 3 CPC

Assistance judiciaire et avance de frais. Si l’autorité cantonale refuse l’assistance judiciaire, elle doit, dans sa décision de refus, impartir un délai supplémentaire pour effectuer l’avance de frais sollicitée.

TF 4A_603/2011

2011-2012

Art. 42 al. 2 CO

Limites temporelles de la chose jugée. Lorsque le dommage n’est pas encore déterminé à la date à laquelle le jugement est censé se rapporter et qu’une application de l’art. 46 al. 2 CO n’est pas possible, le juge doit l’estimer. Si une évolution de ce dommage est déjà prévisible à la date déterminante pour le prononcé du jugement, la concrétisation d’une telle évolution ne constitue pas un fait nouveau, mais elle est couverte par l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où les parties, ici le demandeur, auraient pu solliciter une expertise judiciaire pour permettre une quantification de cette évolution.

4A_447/2011

2011-2012

Art. 257 al. 1 CPC

Expulsion par la voie du cas clair, application de la maxime des débats. Le locataire qui conteste que le pli qu’il a reçu contenait une résiliation doit prouver le contenu qu’il avait en réalité, faute de quoi la notification du congé est considérée comme immédiatement prouvée.

4A_7/2012

2011-2012

Art. 55, 247 al. 2 lit. a CPC

Cas clair en matière d’expulsion ; maxime des débats et degré de précision des allégués ; fardeau de la contestation.

5A_645/2011

2011-2012

Art. 257 CPC

Expulsion par la voie du cas clair. Des allégations manifestement sans fondement ne suffisent pas à remettre en cause un état de fait prouvé.

ATF 138 III 123

2011-2012

Art. 257 al. 1 lit. b CPC

Une situation juridique claire au sens de l’art. 257 al. 1 lit. b CPC suppose que l’application du droit conduise à un résultat sans ambiguïté. Ce n’est en règle générale pas le cas si l’application d’une norme exige une décision en équité ou relève de l’appréciation (consid. 2.1.2). En l’espèce, la question était de savoir si l’invocation d’un vice de forme était constitutive d’un abus de droit. Une telle situation ne relève pas du cas clair, car elle exige une prise en considération de l’ensemble des circonstances et ne peut conduire à un résultat sans ambiguïté (consid. 2.5). Question controversée de l’admissibilité de la preuve testimoniale aux cas clairs laissée ouverte (consid. 2.6).

ATF 137 III 614

2011-2012

Art. 276 CPC

Délimitation des compétences du juge des mesures provisionnelles et du juge des mesures protectrices de l’union conjugale. Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale est compétent pour connaître d’une demande de modification de mesures provisionnelles rendues dans la procédure de divorce lorsque la litispendance de l’action en divorce cesse sans qu’un jugement ne soit rendu, et que les époux demeurent séparés.

ATF 138 III 471

2011-2012

Art. 4, 6, 63, 71, 406 CPC

Compétence du tribunal de commerce en matière d’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et de créances d’entrepreneurs. La compétence matérielle des tribunaux n’est pas à la libre disposition des parties (consid. 3.1). L’art. 406 CPC ne concerne que les prorogations de for. Une prorogation de compétence matérielle valide sous l’ancien droit ne l’est pas sous l’empire du CPC (consid. 3). Lorsque le tribunal de commerce est compétent (cf. art. 6 al. 5 CPC) à l’égard de certains consorts simples, mais non à l’égard d’autres, il revient au droit cantonal de prévoir le cas échéant la compétence des tribunaux ordinaires par souci d’efficience (consid. 4–5). Sauf arbitraire, l’art. 63 CPC peut être invoqué à plusieurs reprises, en particulier lorsque le tribunal désigné comme compétent par le premier juge se déclare lui aussi incompétent (consid. 6).

ATF 137 III 311

2011-2012

Art. 7 al. 2, 24 LFors (cf. dés. art. 15 al. 2, 34 CPC)

For des actions fondées sur le droit du travail ; cumul objectif d’actions (action à double fondement). Le travailleur peut également, lorsqu’il fonde son action à la fois sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, invoquer l’art. 7 al. 2 LFors pour intenter un procès contre son ancien employeur à un autre for qu’à l’un des fors partiellement impératifs de l’art. 24 LFors (consid. 3 et 4). S’agissant toutefois, en l’espèce, d’un différend issu des seuls rapports de travail noués par les parties, le Tribunal fédéral a soumis au for spécifique de l’art. 24 LFors la demande du travailleur fondée à la fois sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité aquilienne de l’employeur (consid. 5.2.2).

TF 5A_92/2012

2011-2012

Art. 28 CPC

For en matière successorale ; action en constatation de droit et action en annulation des dispositions à cause de mort sur une succession ouverte. Le for successoral est prévu pour les actions en rapport étroit avec la succession, sauf convention contraire des parties. C’est le cas de l’action en constatation de droit lorsque celle-ci concerne un titre successoral et soulève une question en relation étroite avec une succession ouverte. C’est aussi le cas d’une action en annulation des dispositions à cause de mort sur une succession ouverte (art. 519 CC).

TF 4A_347/2011

2011-2012

Art. 9 ss, 404 al. 2, 406 CPC

Compétence, prorogation de for, droit transitoire. L’acceptation d’une offre qui mentionne des conditions générales, sans les annexer, ne peut de bonne foi être considérée par son auteur comme valant renonciation du destinataire aux fors légaux.

ATF 138 III 366

2011-2012

Art. 291 al. 1 CPC

Divorce, conciliation et réponse. En principe, une audience de conciliation doit être tenue, ce que confirment la lettre et l’emplacement de la disposition topique. Le tribunal ne peut pas exiger le dépôt d’une réponse avant la tenue de l’audience de conciliation. En revanche, il n’est pas interdit à la partie intimée de déposer spontanément une prise de position et des documents. Ils doivent être pris en compte par le juge lors de la conciliation.

ATF 138 III 225

2011-2012

Art. 138 al. 3 lit. a CPC, 168 LP

La fiction de notification valant en cas d’envoi recommandé n’est pas applicable s’agissant de l’avis de l’audience de faillite.

TF 2C_404/2011

2011-2012

Art. 8 CC

Délai de recours ; date d’envoi. Pas de présomption d’exactitude lorsqu’une enveloppe est frappée de deux sceaux, l’un apposé dans le délai légal de recours, l’autre postérieurement. Ni la loi, ni la jurisprudence ne règlent cette situation. A défaut de présomption, c’est la règle de l’art. 8 CC qui s’applique, le recourant supportant le fardeau de la preuve du respect du délai de recours.

4A_641/2011

2011-2012

Art. 404 al. 1 CPC

L’ancien droit s’applique également en en cas de renvoi de la cause à l’autorité dont la décision finale clôturant l’instance a été annulée par l’autorité de recours.

5A_407/2011

2011-2012

Art. 49 Cst., 75 al. 2 LTF

Recours contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ; droit transitoire ; violation du principe de la primauté du droit fédéral par le Tribunal cantonal fribourgeois. D’ici à l’entrée en vigueur du CPC, les cantons devaient avoir institué comme autorités de recours – de dernière instance – des tribunaux supérieurs. Sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c’est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l’un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date.

ATF 137 III 424

2011-2012

Art. 50 al. 2, 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, 75 al. 2 lit. a, 92, 93 LTF

Droit transitoire en matière de décisions d’instruction. L’art. 405 CPC s’applique à toute décision rendue sous l’empire du CPC, qu’elle soit d’instruction ou finale. Dès lors, une décision sur requête de récusation ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au Tribunal fédéral, l’art. 50 al. 2 CPC soumettant une telle décision à la voie du recours (consid. 2.3).

ATF 138 III 41

2011-2012

Art. 75 al. 2 phr 2, 130 al. 2 LTF, 405 CPC

Récusation et droit transitoire. Le droit transitoire ne permet pas le recours immédiat au Tribunal fédéral contre une décision en matière de récusation ; l’exigence de la double instance cantonale s’applique.

5A_839/2010

2011-2012

Art. 292 CP

Nature juridique d’une injonction pénale avec menace d’une peine en cas d’insoumission en procédure civile.

ATF 138 III 163

2011-2012

Art. 101 al. 1, 3 CPC

Délai imparti pour payer l’avance de frais ; requête d’assistance judiciaire. Le tribunal ne peut exiger du recourant le paiement d’une avance de frais tant qu’il n’a pas statué sur sa requête d’assistance judiciaire.

TF 4A_186/2012

2011-2012

Art. 98 CPC

Cette disposition n’autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l’avance alors que les conditions dont dépend l’assistance judiciaire ne sont pas satisfaites.

TF 5A_104/2012

2011-2012

Art. 107 al. 1 lit. a CPC

Répartition des frais et dépens. Une répartition en équité selon l’art. 107 al. 1 lit. a CPC suppose une victoire sur le principe et non sur des points accessoires.

TF 5D_229/2011

2011-2012

Art. 95 al. 3 lit. c CPC

L’octroi d’une indemnité équitable pour les démarches effectuées n’intervient que dans les cas où cela se justifie ; motivation de la décision.

4A_611/2011

2011-2012

Art. 261 ss CPC ; 339a CO

Mesures provisionnelles d’exécution anticipée. Une conclusion est suffisamment précise lorsqu’elle permet à l’autorité compétente d’ordonner l’exécution sans avoir à résoudre des questions de fond. La décision sur mesures provisionnelles ordonnant à un employé de restituer à son ancien employeur divers fichiers et documents appartenant à celui-ci est compatible avec l’article 261 CPC, notamment sous l’angle du principe de la proportionnalité.

ATF 137 III 586

2011-2012

Art. 277, 281 al. 1 et 2 aCC

Nature des mesures provisoires en faveur de l’enfant majeur et mineur. Les mesures provisoires prises en faveur d’un enfant majeur sont des mesures d’exécution anticipée. Il s’agit de mesures de réglementation lorsqu’il est mineur.

ATF 138 III 378

2011-2012

Art. 315 al. 5 CPC

Octroi de l’effet suspensif dans le cadre d’un appel contre une décision de mesures provisionnelles. Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l’exécution est requise pour la durée de la procédure d’appel, constitue une mesure d’exécution anticipée provisoire susceptible d’avoir un effet définitif, la suspension ne doit être refusée que lorsque l’appel paraît d’emblée manifestement infondé ou irrecevable.

ATF 137 III 289

2011-2012

Art. 397e ch. 5 CC

L’expert appelé à rendre une expertise au sens de l’art. 397e ch. 5 CC (privation de liberté à des fins d’assistance) doit être un spécialiste confirmé et être indépendant. Cette dernière condition implique qu’il ne se soit pas déjà prononcé sur la maladie de la personne en cause. Se référant à la jurisprudence de la CourEDH, le Tribunal fédéral indique qu’il n’est toutefois pas incompatible avec l’indépendance requise qu’un membre de l’autorité de décision (juge spécialisé) fonctionne simultanément comme expert (consid. 4.4).

ATF 137 III 324

2011-2012

Art. 254 CPC

De brèves expertises portant sur des questions techniques sont admissibles comme moyens de preuve en procédure de mesures provisionnelles (en l’occurrence une procédure en matière de propriété intellectuelle), si le but de la procédure l’exige et que leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (consid. 3.2).

TF 4A_286/2011

2011-2012

Art. 183 CPC

Une expertise privée n’a pas valeur de moyen de preuve mais de simple déclaration de partie.

138 III 213

2011-2012

Art. 731b al. 1, 821 CO

Carence dans l’organisation de la société ; légitimation passive. L’action fondée sur l’art. 731b al. 1 CO, comme celle basée sur l’art. 821 CO, doit être dirigée contre la société. La mauvaise désignation de la partie par le demandeur/l’appelant entraîne le rejet de l’action/de l’appel.

ATF 137 III 455

2011-2012

Art. 544 al. 1 CO

Société simple ; légitimation active. Les associés d’une société simple forment entre eux une consorité nécessaire. Ils ne peuvent donc faire valoir une créance, dont ils sont titulaires en main commune, que tous ensemble. Il s’agit d’une question de droit matériel, et non de procédure. Dès lors, si les associés n’agissent pas tous ensemble, ceux qui ont introduit l’action n’ont pas la légitimation active, ce qui entraîne le rejet de la demande, et non son irrecevabilité.

4D_61/2011

2011-2012

Art. 29 al. 2 Cst.

L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif.

5A_191/2011

2011-2012

Art. 6 ch. 1 CEDH, 29 al. 1 Cst.

Critère d’admission d’un retard à statuer (nié en l’espèce).

5A_188/2011

2011-2012

Art. 91, 103 al. 1, 132 al. 1 LTF, 48 OJ

Une décision partielle rendue sous l’empire de l’ancienne loi d’organisation judiciaire fédérale qui ne pouvait être attaquée immédiatement sous l’empire de celle-ci peut désormais l’être en même temps que la décision finale, même si la LTF ne connaît pas la dévolution multiple. Une telle décision ne peut bénéficier d’une force exécutoire (anticipée) aussi longtemps qu’il n’existe pas de décision finale. Le droit transitoire comblant une lacune sur ce point, une décision rendue selon l’ancien droit susceptible d’un recours au Tribunal fédéral selon le droit nouveau n’est déclarée exécutoire que si aucun recours n’a été formé dans le délai légal ou si une requête d’effet suspensif a été rejetée.

5A_225/2011

2011-2012

Art. 97a CC, 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF

Le refus de concourir à la célébration d’un mariage peut être attaqué en dernière instance par la voie du recours en matière civile.

ATF 137 III 324

2011-2012

Art. 93 al. 1 lit. b LTF

La partie recourante qui attaque une décision sur mesures provisionnelles devant le Tribunal fédéral doit démontrer dans quelle mesure elle est concrètement menacée d’un préjudice irréparable de nature juridique (consid. 1.1 ; cf. ég. ATF 137 III 522 : le seul fait de devoir mener la procédure ne donne pas lieu à un préjudice de nature juridique).

ATF 137 III 380

2011-2012

Art. 92, 93 LTF, 237, 291, 319 lit. b ch. 2 CPC

La décision d’instruction par laquelle le juge renonce à l’audience de conciliation prévue par l’art. 291 CPC en matière de divorce est susceptible de causer un dommage irréparable au recourant au sens de l’art. 93 LTF, si bien que le recours en matière civile est ouvert. Il y a aussi nécessairement risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 lit. b ch. 2 CPC.

ATF 137 III 417

2011-2012

Art. 265 CPC, 76 al. 1 lit. b LTF

En principe, le recours n’est pas ouvert devant le Tribunal fédéral en cas de rejet d’une requête de mesures superprovisionnelles par une instance cantonale unique, car les instances cantonales ne sont pas épuisées conformément à l’art. 75 al. 1 LTF et, en règle générale, l’exigence d’un intérêt au recours n’est pas satisfaite. Prise en considération des règles du Code de procédure civile.

ATF 137 III 424

2011-2012

Art. 75 al. 2 LTF

Le recours en matière civile n’est ouvert que contre des jugements de dernière instance cantonale, qui ont été rendus par des tribunaux supérieurs et, sauf exceptions, sur recours. Cette règle vaut aussi en cas de contestation de décisions incidentes, à moins que le tribunal supérieur n’ait pris la décision incidente dans le cadre d’une procédure de recours (consid. 2.1 et 2.1 ; voir également ATF 138 III 41).

ATF 137 III 589

2011-2012

Art. 961 CC, 90, 93 LTF

La décision qui refuse l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. En revanche, la décision qui autorise l’inscription provisoire d’une telle hypothèque légale constitue une décision incidente qui n’est pas susceptible de causer au propriétaire visé un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) ni de réaliser le cas prévu à l’art. 93 al. 1 lit. b LTF.

ATF 137 III 637

2011-2012

Art. 93 al. 1 LTF, 453 ss CC

La décision refusant d’approuver le compte final du tuteur, et confiant à un tiers le soin de l’établir aux frais de celui-ci, constitue une décision incidente qui ne cause en principe pas de préjudice irréparable.

ATF 138 III 190

2011-2012

Art. 36 al. 1 LFors, 92 al. 1, 93 al. 1 lit. a LTF

Décision incidente ordonnant la suspension de la cause. La décision de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur une action connexe déjà introduite devant un autre tribunal, fondée sur l’art. 36 al. 1 LFors (cf. dés. art. 126 s. CPC), n’est pas une décision incidente portant sur la compétence aux termes de l’art. 92 al. 1 LTF. Pour pouvoir attaquer cette décision incidente séparément de la décision finale, le recourant doit donc établir que les conditions de l’art. 93 al. 1 LTF sont réalisées.

ATF 138 III 333

2011-2012

Art. 93 al. 1 LTF, 303 al. 2 lit. b CPC

Les mesures provisionnelles en matière d’action alimentaire font partie des mesures d’exécution anticipée. Il s’agit dès lors d’une décision incidente contre laquelle le recours en matière civile n’est ouvert qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF.

ATF 138 III 44

2011-2012

Art. 265a al. 1 LP, 75 LTF

La décision sur le retour à meilleure fortune n’est sujette à aucun recours (cantonal ; cf. toutefois ATF 138 III 130 : la décision de première instance peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC lorsque seule est litigieuse la répartition des frais et dépens – sur cette question, cf. ATF 138 III 94). Il s’agit là d’une norme spéciale qui déroge au principe de la double instance et à l’exigence d’un tribunal supérieur, posés à l’art. 75 al. 2 LTF. Le recours (constitutionnel subsidiaire) est donc ouvert au sens de l’art. 75 al. 1 LTF.

ATF 138 III 46

2011-2012

Art. 93 al. 1, 98 LTF

La décision en matière de preuve à futur est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Lorsqu’elle admet une requête d’expertise dans le cadre d’une procédure indépendante (preuve à futur), la décision constitue une décision incidente au sens de l’art. 93 al. 1 LTF. En revanche, lorsqu’elle rejette une requête de preuve à futur dans le cadre d’une procédure indépendante, la décision met fin à cette procédure, et il s’agit donc d’une décision finale au sens de l’art. 90 LTF (cf. ég. ATF 138 III 76, consid. 1.2).

ATF 138 III 94

2011-2012

Art. 92, 93 LTF

Lorsqu’une partie conteste uniquement le prononcé sur les frais contenu dans une décision incidente sur la compétence, la réglementation exceptionnelle prévue à l’art. 92 LTF ne s’applique pas. La recevabilité du recours se détermine selon les conditions de l’art. 93 LTF.

5A_17/2011

2011-2012

Art. 420 CC

Le pupille capable de discernement peut contester une décision en matière de tutelle. Il a notamment la faculté de former un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour faire valoir un droit strictement personnel. Il est en outre habilité à désigner lui-même un mandataire.

4A_104/2011

2011-2012

Art. 65 al. 2 LTF

Droit de présenter des observations sur toute prise de position ou pièce nouvelle et majoration des frais de justice. A la suite de nouvelles condamnations de la Suisse par la Cour européenne des droits de l’homme, la Conférence des Présidents du Tribunal fédéral a modifié la pratique de celui-ci : afin de respecter le droit d’être entendu, toute prise de position ou pièce nouvelle sera transmise à la partie adverse pour information, en précisant qu’un second échange d’écritures n’est pas ordonné, mais en impartissant un délai pour le dépôt d’observations éventuelles.

4A_332/2011

2011-2012

Art. 6 CEDH, 102 LTF

Droit de réplique, manière de procéder du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a décidé de préciser le délai pendant lequel les parties pouvaient, de leur propre chef, déposer des observations. En procédant de la sorte, le Tribunal fédéral ne fixe pas un délai pour déposer un acte ; il précise uniquement jusqu’à quelle date il sursoit à statuer.

4A_278/2011

2011-2012

Art. 74 al. 1 LTF

Expulsion ; valeur litigieuse. En principe la valeur litigieuse d’un procès concernant exclusivement l’expulsion est fonction de l’intérêt économique que représente pour le bailleur la disparition du dommage que la mise en œuvre retardée de son projet de vente lui faisait subir. Question laissée ouverte lorsque le propriétaire n’entend pas vendre le bien mais le mettre à disposition d’autres personnes dans le besoin.

4A_501/2011

2011-2012

Art. 74 al. 1 lit. a, 75 LTF

Expulsion ; valeur litigieuse. Lorsque les conditions formelles de la résiliation fondées sur l’art. 257d CO sont remises en cause, la valeur litigieuse n’est pas celle de la durée devant s’écouler jusqu’à l’expulsion par la police.

ATF 137 III 389

2011-2012

Art. 74 al. 1 lit. a LTF, 271a al. 1 lit. e CO

En cas de contestation par le locataire de la résiliation d’un bail de durée indéterminée, la valeur litigieuse correspond au loyer dû jusqu’à la première date pour laquelle un nouveau congé pourra être donné dans l’hypothèse où la résiliation litigieuse serait annulée. Selon la jurisprudence, il faut par ailleurs tenir compte du délai de trois ans de l’art. 271a al. 1 lit. e CO pendant lequel le bailleur ne peut pas valablement donner un congé ; il convient dès lors de se placer à l’échéance de cette période de protection pour déterminer le terme de résiliation le plus proche.

ATF 137 III 503

2011-2012

Art. 74 al. 1 LTF

Valeur litigieuse d’une requête en convocation d’une assemblée générale. La requête tendant à obtenir la garantie statutaire de l’indépendance du gérant des investissements de la société cherche à assurer le développement des affaires de celle-ci. Par contrecoup, cette requête a pour but indirect la conservation de la valeur nominale des actions du requérant, celle-ci étant en l’occurrence nettement supérieure à CHF 30 000.–.

ATF 138 III 2

2011-2012

Art. 7 CPC, 74 al. 2 lit. b, 75 al. 2 lit. a LTF

Le canton de Zurich a fait usage de la faculté donnée aux cantons, à l’art. 7 CPC, d’instituer un tribunal statuant en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie. Un recours contre une décision émanant d’un tel tribunal est ouvert sans égard à la valeur litigieuse.

ATF 138 I 1

2011-2012

Art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH

La récusation d’un juge présidant une Chambre du Tribunal des baux et loyers ne peut être demandée pour le seul motif qu’il a travaillé précédemment comme avocat de l’Asloca. Une relation d’amitié ou d’inimitié entre un juge et un avocat ne peut constituer un motif de récusation que s’il existe entre eux un lien qui, par son intensité et sa qualité, est de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision (consid. 2.2-2.4).

TF 4A_286/2011

2011-2012

Art. 47 CPC

Récusation de l’expert, valeur d’une expertise privée. Les experts sont soumis aux mêmes critères de récusation que les juges ; la jurisprudence fondée sur l’art. 30 Cst. demeure applicable.

TF 4A_3/2012

2011-2012

Art. 49 CPC

Récusation d’un représentant de l’autorité de conciliation. Est justifié le motif de récusation tiré, par une partie, de la relation de travail entre sa partie adverse dans une autre procédure et un représentant de l’autorité de conciliation en matière de bail. Le fait que cette relation de travail ait débuté alors que le procès était déjà entamé n’y change rien.

ATF 138 III 396

2011-2012

Art. 27 al. 1 LP, 68 al. 2 lit. e CPC

Représentation professionnelle en procédure de mainlevée.

ATF 137 III 332

2011-2012

Art. 122 lit. c LTF

La révision est un moyen de droit extraordinaire ; s’il existe une autre voie ordinaire permettant de rétablir une situation conforme à la CEDH (p. ex. une demande de modification de la décision en cause), celle-ci doit être choisie en priorité.