Procédure civile

ATF 139 III 368

2013-2014

Art. 219 ss CPC

Action alimentaire ; procédure applicable. Lorsqu’une personne majeure, ou la collectivité publique subrogée dans les droits de celle-ci, ouvre action en paiement de prestations d’entretien, le procès doit, si la valeur litigieuse requise est atteinte, être instruit en procédure ordinaire.

Art. 55, 151, 221 al. 1 let. d et e CPC.

Savoir si des faits prouvés non allégués peuvent être pris en compte peut rester ouvert dans la mesure où en l’espèce les faits avaient été allégués de manière suffisamment détaillée (consid. 7.2–7.3). Les faits notoires n’ont pas à être allégués ni prouvés (consid. 7.3.1). La précision à apporter aux allégués dépend de l’état de fait lié à la norme invoquée et du comportement de la partie adverse (consid. 7.3.2). Il ne suffit pas, à l’appui des allégués, de renvoyer globalement aux pièces déposées. Même sous la maxime inquisitoire sociale il ne revient pas au juge de rechercher activement s’il peut être tiré un élément des pièces déposées (consid. 7.3.3). Il n’est en revanche pas exigé des parties qu’elles établissent dans tous les détails les éléments pouvant être tirés d’un moyen de preuve (consid. 7.3.4).

La notification d’actes judiciaires entre la France et la Suisse se fait selon la CLaH65, dont l’art. 10 let. a n’exclut pas l’envoi, par la poste, d’actes judiciaires. La Suisse a maintenu une réserve antérieure quant à la forme de la notification, tant pour l’art. 8 que l’art. 10 de ladite convention. Une notification par voie postale dans un autre pays signataire est en revanche admissible si le pays de destination n’a, d’une part, pas formulé de telle réserve quant à la forme de la notification et si, d’autre part, le pays de destination renonce à la réciprocité. La France a déclaré ne pas exiger de réciprocité.

ATF 139 III 486

2013-2014

Art. 315 al. 4 CPC

Appel en matière de mesures provisionnelles ; distinction entre caractère exécutoire et entrée en force. L’appel contre une décision de mesures provisionnelles n’en suspend pas le caractère exécutoire mais bien l’entrée en force. Dès lors, le délai fixé par le juge des mesures provisionnelles pour agir au fond dès l’entrée en force de son prononcé est suspendu par l’appel et pendant le délai d’appel.

Art. 313 al. 1 CPC.

Si un appel principal est déclaré irrecevable faute de paiement de l’avance de frais, la partie qui l’a formé a le droit de déposer un appel joint contre l’appel principal de son adversaire.

ATF 139 III 396

2013-2014

Art. 64 LTF

Assistance judiciaire ; octroi partiel lorsque certaines conclusions indépendantes sont dénuées de chance de succès.

ATF 139 III 475

2013-2014

Art. 117 let. b, 119 al. 3 ch. 3 CPC

Chances de succès du défendeur et de l’intimé. L’examen des chances de succès se fait de manière indépendante du rôle du requérant dans le procès. Au stade du recours, l’intimé a en principe des chances de succès, vu qu’il a gagné en première instance. Il convient de réserver l’hypothèse d’une grave erreur de procédure rendant manifeste le bien-fondé du recours. Tel est le cas d’une violation du droit d’être entendu du recourant, qui n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur une requête d’assistance judiciaire de la partie adverse alors qu’il avait requis des sûretés (art. 119 al. 3 ch. 3 CPC).

ATF 140 III 12

2013-2014

Art. 29 al. 3 Cst., 117, 158 al. 1 let. b CPC

Dans une procédure de preuve à futur destinée à clarifier les chances de succès d’un procès, il n’y a pas de droit à l’assistance judiciaire.

Art. 197, 201 al. 1, 203 al. 2, 204 al. 1 et 3, 206 al. 1 et 2 CPC ; 32, 462 al. 1 et 2 CO.

Un administrateur de fait ne peut pas représenter valablement une personne morale à l’audience de conciliation, cette autorité devant pouvoir déterminer à l’audience si la représentation est valable ou non. Le mandataire commercial, qui est autorisé à représenter la société en justice au sens de l’art. 462 al. 2 CO, doit disposer d’une procuration de mandataire commercial et non d’une simple procuration au sens de l’art. 32 CO. Dans la mesure où le Tribunal fédéral pose cette règle pour la première fois, il faut en l’espèce déterminer si, dans les faits, l’intéressée était bien représentante commerciale et si ce fait était connu de la partie adverse.

Art. 67 al. 1 CPC.

La personne morale exerce ses droits civils par l’intermédiaire de ses organes exécutifs, soit par un ou plusieurs membres du conseil d’administration, ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d’administration a délégué son pouvoir de représentation. Peuvent aussi représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui eux ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu’ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider.

Art. 257 CPC.

Le requérant en restitution de documents par la voie du cas clair ne saurait exiger du juge qu’il fasse un tri entre ce qui pourrait être admis et ce qui pourrait ne pas l’être. Il s’ensuit qu’en pareille hypothèse la requête déposée par l’employeur est irrecevable.

TF 4A_312/2013

2013-2014

Art. 257, 317 al. 1 CPC

Expulsion par la voie du cas clair ; pas de nouvelles preuves en appel. Le Tribunal fédéral a déjà fixé dans sa jurisprudence que la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi. La production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC.

TF 4A_68/2014

2013-2014

Art. 98 LTF ; 257 CPC

La requête de cas clair ne peut pas être rejetée au fond. Compte tenu des travaux préparatoires et du texte allemand de l’art. 257 al. 3 CPC, il faut retenir que le législateur a entendu exclure que la procédure de protection dans les cas clairs puisse aboutir à un rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée.

ATF 139 III 457

2013-2014

Art. 6, 243 al. 3 CPC

Tribunaux de commerce ; procédure simplifiée. La conclusion de contrats de bail concernant des immeubles commerciaux ainsi que les litiges découlant de ces contrats sont compris dans le concept d’« activité commerciale » au sens de l’art. 6 al. 2 lit. a CPC (consid. 3). Cependant, lorsque pour ce type de litiges, la procédure simplifiée s’applique, le tribunal de commerce n’est pas compétent, la procédure simplifiée étant exclue devant lui selon la lettre claire de l’art. 243 al. 3 CPC (consid. 4.4.3.1-4.4.3.3). Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si, lorsque le locataire ne conclut qu’à la nullité ou l’invalidité du congé, on a toujours affaire à un cas de « protection contre les congés ».

ATF 140 III 155

2013-2014

Art. 6 al. 2 CPC

Tribunaux de commerce ; cas clair. Lorsqu’un canton a fait usage de la possibilité d’instituer un tribunal de commerce, l’art. 6 CPC règle de manière exhaustive la compétence matérielle pour les litiges commerciaux (art. 6 al. 2 let. a-c CPC). Une réglementation parallèle de cette compétence par le canton est exclue (consid. 4.3 : le droit zurichois ne peut prévoir une compétence alternative entre le tribunal de commerce et le tribunal des baux en procédure de cas clair).

ATF 140 III 355

2013-2014

Art. 6 CPC.

La compétence du tribunal de commerce est réglée exclusivement par le droit fédéral. Lorsque le droit cantonal institue un tribunal de commerce, il ne saurait modifier la compétence de ce dernier (consid. 2.2). Il ressort du message du Conseil fédéral concernant le CPC que la compétence matérielle des tribunaux de commerce selon l’art. 6 CPC se base sur les réglementations cantonales antérieures au CPC. Or sur les quatre cantons ayant institué un tribunal de commerce, trois n’ont pas attribué la compétence de traiter d’actions de droit des poursuites qui ont des incidences de droit matériel à ce dernier. Partant, même si la lettre de l’art. 6 CPC ne l’exclut pas, le tribunal de commerce n’est pas compétent pour traiter de telles actions (consid. 2.3). L’acceptation tacite par le défendeur de la compétence du tribunal de commerce est au demeurant exclue (consid. 2.4).

ATF 140 III 409

2013-2014

Art. 6 al. 2 CPC.

Le tribunal de commerce n’est pas compétent à raison de la matière lorsque le défendeur est inscrit au registre du commerce seulement en qualité d’organe (consid. 2).

TF 4A_93/2014

2013-2014

Art. 321b, 812 CO ; 6 al. 2, 4 let. b, 85, 90 CPC

Demande de renseignement dirigée contre le gérant d’une Sàrl ; action échelonnée ; demande non chiffrée. Il n’y a pas de compétence du tribunal de commerce fondée sur l’art. 6 al. 2 CPC lorsqu’une partie n’est inscrite au registre du commerce qu’en qualité d’organe d’une société commerciale (consid. 2). Une demande de renseignements formulée à l’égard du gérant d’une société à responsabilité limitée ne relève pas de l’art. 812 CO et donc du droit des sociétés mais bien du droit du travail (art. 321b CO) et n’entre donc pas dans la compétence du tribunal de commerce (consid. 3). Faute de compétence pour ordonner la fourniture de renseignements, l’action échelonnée est irrecevable, un cumul étant exclu (consid. 4.2). Une action non chiffrée au sens étroit l’est également lorsque le demandeur ne parvient pas à démontrer que les conditions d’une telle demande sont réunies (consid. 4.3–4.4).

ATF 138 III 478

2013-2014

Art. 149 CPC

Défaut à l’audience de conciliation ; refus de restitution. Il s’impose d’interpréter l’art. 149 CPC en ce sens que, lorsque le refus de la restitution entraîne une perte définitive du droit (délai de déchéance pour agir en annulation du congé), l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante. La décision étant finale, l’appel est ouvert si la valeur litigieuse de CHF 10’000.– est atteinte.

ATF 139 III 273

2013-2014

Art. 206 CPC

Validité de l’autorisation de procéder ; incompétence. L’autorisation de procéder doit être valable pour que le tribunal entre en matière. Tel n’est pas le cas d’une autorisation délivrée par une autorité manifestement incompétente à raison de la matière. Il revient ainsi au tribunal saisi de la demande au fond d’examiner d’office (art. 60 CPC) si cette condition de recevabilité est remplie. Dès lors, l’autorisation de procéder n’est pas une décision sujette à recours.

ATF 140 III 227

2013-2014

Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC

Défaut à l’audience de conciliation ; validité de l’autorisation de procéder ; absence de voie de recours ; pas de péremption de l’instance. L’autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d’une autorité, n’est pas une décision sujette à recours ; sa validité doit être examinée par le tribunal saisi de la cause. Ce principe s’applique lorsque l’autorité de conciliation a délivré une autorisation de procéder à une partie dont l’adversaire considère qu’elle a fait défaut à l’audience. Ce moyen doit être soulevé devant le juge du fond, lors de l’examen de la validité de l’autorisation de procéder.

ATF 140 III 70

2013-2014

Art. 204 al. 1 CPC

Présence personnelle de la personne morale à l’audience. L’obligation de comparution personnelle est valable aussi à l’égard des personnes morales qui doivent comparaître par un organe, ou à tout le moins par un mandataire commercial disposant du pouvoir de plaider et de disposer de l’objet du litige.

TF 4A_131/2013

2013-2014

Art. 206 CPC

Validité de l’autorisation de procéder ; indépendance et impartialité. Serait invalide une autorisation de procéder délivrée par une autorité dont la dépendance ou la partialité rendait illusoire tout espoir de conciliation (consid. 2.2.2.1).

TF 4A_611/2013

2013-2014

Art. 211 al. 1 in fine CPC

Remise en cause d’une proposition de jugement. Si le justiciable refuse de se soumettre à une proposition de jugement, quel que soit son motif, il dispose uniquement de la voie de l’opposition ; pour ce faire, il lui suffit d’exprimer son refus, sans avoir à le justifier (consid. 1.4).

Art. 6 ch. 1 CEDH ; 29 al. 2 Cst. ; 53 al. 1, 56 CPC.

L’exercice par le juge de son devoir d’interpellation ne doit pas favoriser un plaideur et rompre le principe d’égalité des parties. Le devoir d’interpellation du juge n’a pas pour but de réparer les manquements des parties (consid. 3.3). Pas de démonstration d’une violation de règles de procédure et du droit d’être entendu en cas de renonciation par le juge aux plaidoiries finales lorsque les parties se sont exprimées deux fois dans leurs premières plaidoiries et que le tribunal a annoncé qu’il ne prévoirait de telles plaidoiries finales que si une administration des preuves était ordonnée (consid. 9). Le fait d’interrompre les premières plaidoiries pour obtenir des explications des parties ne constitue pas une violation du droit d’être entendu (consid. 10).

ATF 139 III 379

2013-2014

Art. 334, 405 al. 1 CPC

L’art. 334 CPC ne prévoit pas de délai dans lequel doit être interjetée une demande d’interprétation (consid. 2.1). L’interprétation du texte légal permet d’admettre que le législateur a renoncé volontairement à intégrer l’interprétation dans le régime transitoire spécial qu’il a créé pour la révision. Partant, il faut conclure que l’interprétation est soumise à la règle générale de droit transitoire applicable aux voies de recours, ancrée à l’art. 405 al. 1 CPC (consid. 2.2 et 2.3).

Art. 6 par. 1 CEDH ; 251 let. a CPC.

Le CPC ne garantit pas le droit à une audience en procédure sommaire. Un tel droit ne découle pas, sauf exception, de l’art. 6 CEDH en procédure d’exécution forcée devant un juge lorsqu’il n’est pas décidé dans ce cadre sur la justification de la créance. Une procédure de mainlevée définitive entre dans cette notion.

ATF 140 III 159

2013-2014

Art. 29 al. 2 Cst.

Le droit d’être entendu est violé sans réparation possible en seconde instance si le juge tient compte d’une note d’honoraires réclamant implicitement des dépens alors qu’il ne l’a pas communiquée au demandeur et que celui-ci n’a pas eu l’occasion de se déterminer à son sujet ; en revanche, la décision de non-entrée en matière peut être prise sans débats ; il n’est en général pas nécessaire non plus de fixer au demandeur un délai pour se déterminer sur ladite note d’honoraires, mais il suffit de ne statuer qu’après avoir attendu suffisamment de temps pour qu’il puisse utilement réagir à sa communication (consid. 3).

ATF 139 III 334

2013-2014

Art. 96, 105, 119 al. 3 CPC

Emolument judiciaire ; assistance judiciaire et dépens. Est arbitraire la fixation à CHF 12 000.- d’un émolument judiciaire en cas de non entrée en matière sur une décision faute de paiement de l’avance de frais alors que le tarif cantonal fait du temps consacré et de la difficulté de la cause les critères de modération du tarif fondé sur la valeur litigieuse. Savoir si un tel émolument viole également le principe de l’équivalence peut rester ouvert (consid. 3.1–3.2). N’étant pas partie à la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, l’adversaire qui fait usage de sa faculté de se prononcer sur la requête n’a pas droit à des dépens (consid. 4.1–4.2). Ceux-ci ne peuvent être accordés qu’en cas de conclusion en ce sens (consid. 4.3).

ATF 139 III 358

2013-2014

Art. 107 CPC

Demande en divorce ; désistement. L’art. 107 CPC étant une « Kannvorschrift », la règle de l’art. 106 al. 1 CPC, qui mentionne expressément l’hypothèse du désistement, s’applique en principe en cas de retrait de la demande. Cela vaut également en matière familiale et donc en cas de désistement de la demande en divorce. Dès lors, le demandeur qui se désiste de son action en divorce supporte en principe les frais (consid. 3).

ATF 139 III 364

2013-2014

Art. 143 al. 3 CPC

Paiement de l’avance de frais ; moment déterminant. Le moment déterminant au sens de l’art. 143 al. 3 CPC est celui où le montant est débité d’un compte bancaire ou postal et non celui de la réception de l’ordre de paiement.

ATF 139 III 471

2013-2014

Art. 106 al. 1, 116, 319 lit. c CPC

Retard injustifié et frais. En cas d’admission d’un recours pour retard injustifié au sens de l’art. 319 lit. c CPC, le canton doit supporter des dépens en application de l’art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l’art. 116 CPC, le droit cantonal ne l’en ait exonéré (consid. 3).

ATF 140 III 159

2013-2014

Art. 98 CPC

Avance de frais. Il n’existe pas de disposition expresse qui impose de ne pas progresser dans l’avancement du procès avant le paiement de l’avance de frais et un tel devoir ne résulte pas plus implicitement du Code. Certes, attendre le paiement est la règle, mais la décision appartient au juge qui décide avec une grand marge de manœuvre de la conduite du procès .

ATF 140 III 167

2013-2014

Art. 122 al. 2 CPC

Dépens en faveur du mandataire de l’indigent victorieux. L’indemnité équitable due à l’avocat d’office lorsque l’adversaire n’a pas les moyens de payer les dépens ne saurait être inférieure aux dépens résultant du tarif applicable aux affaires plaidées par un avocat de choix.

Art. 265a LP ; 99 al. 1 CPC.

Des sûretés en garantie des dépens ne sont ordonnées que sur requête, laquelle ne doit pas nécessairement être chiffrée. Si elle ne l’est pas, le tribunal saisi en fixe le montant selon son appréciation. Il est en effet en mesure de quantifier le montant à fixer en prenant en considération l’activité rendue nécessaire justifiant l’octroi de dépens éventuels.

Art. 113 CPC.

L’art. 113 CPC s’oppose à l’allocation de dépens « en » procédure de conciliation, et non pas « pour » la procédure de conciliation. Le texte légal ne fait nullement obstacle à l’allocation de dépens pour cette phase procédurale dans un jugement au fond rendu par le juge ordinaire.

Art. 68 al. 2 LTF.

Les intimés dépourvus des connaissances juridiques nécessaires peuvent se faire représenter par un avocat autorisé au sens de l’art. 40 al. 1 LTF. S’ils choisissent d’agir par eux-mêmes, se faisant assister par l’ASLOCA qui n’est pas autorisée à les représenter devant le Tribunal fédéral – manière de contourner le monopole des avocats –, ils n’ont pas droit à des dépens.

Art. 95 al. 3 let. b, 96 CPC.

Lorsqu’il fixe les dépens d’une procédure devenue sans objet, le tribunal doit tenir compte, entre autres éléments, de la valeur litigieuse, car elle influe sur la responsabilité du mandataire. Elle ne saurait toutefois reléguer à l’arrière-plan le facteur de l’activité déployée par l’homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie.

TF 5A_754/2013

2013-2014

Art. 106 al. 1, 122 al. 2 CPC

Il revient à l’avocat de réclamer les dépens dus par l’adversaire du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, qui lui sont alloués personnellement (consid. 5).

Art. 88 CPC.

Un intérêt digne de protection au constat de l’inexistence d’une dette doit en principe être reconnu lorsque celle-ci fait l’objet d’une poursuite. Le demandeur n’a pas à démontrer qu’il est atteint dans sa liberté d’action du point de vue économique. Doit uniquement être réservée l’hypothèse de poursuites introduites pour interrompre la prescription au sens de l’art. 135 ch. 2 CO, après que le débiteur a refusé de signer une déclaration de renonciation à la prescription.

TF 5A_268/2014

2013-2014

Art. 445 al. 2 CC

Pas de recours ouvert contre un prononcé superprovisionnel en matière de protection de l’adulte.

ATF 140 III 16

2013-2014

Art. 158 al. 1 lit. b CPC

La preuve à futur doit permettre à l’intéressé de clarifier les chance de succès d’une demande au fond. Les éléments en sa possession lui permettant d’obtenir une vague estimation de ses droits ne remettent pas en cause son droit à une preuve à futur. Ainsi, de simples expertises privées n’excluent pas une expertise par preuve à futur. Un intérêt digne de protection ne peut pas être nié lorsque le moyen de preuve requis (in casu, expertise pluridisciplinaire) est central pour la prétention invoquée, elle-même fondée en droit compte tenu d’un état de fait plausible (consid. 2.5).

ATF 140 III 24

2013-2014

Art. 158 al. 1 lit. b CPC

Lorsqu’une expertise propre à servir de preuve a déjà été réalisée dans une autre procédure, il n’y a pas d’intérêt digne de protection à faire ordonner une nouvelle expertise par voie de preuve à futur (consid. 3.3.1).

ATF 140 III 30

2013-2014

Art. 106, 107 al. 1 lit. f, 158 CPC

L’adversaire du requérant à la preuve à futur a droit à des dépens alors même qu’il s’est opposé à la requête et qu’elle a été admise. Il revient le cas échéant au requérant de demander une autre répartition dans le procès au fond (consid. 3-4).

ATF 140 III 264

2013-2014

Art. 157, 160, 164 CPC ; 97, 105 al. 1 LTF

Appréciation des preuves en cas de refus injustifié de collaborer. Mesure dans laquelle le Tribunal fédéral est lié par l’appréciation des preuves de l’autorité précédente. Le tribunal apprécie librement sous l’angle probatoire le refus de collaborer d’une partie. L’invocation d’une violation des art. 157 ou 164 CPC ne change rien au fait que le résultat de l’appréciation des preuves par l’instance précédente lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Conditions pour critiquer les constatations de fait de l’autorité précédente (art. 97 LTF).

ATF 140 III 6

2013-2014

Art. 152 al. 2 CPC ; 12 let. a LLCA

Courrier confidentiel ; preuve illicite. Même caviardé, un courrier frappé des réserves d’usage ne peut pas être déposé en justice, à moins que, manifestement, seule une partie du texte n’ait un caractère confidentiel (consid. 3.1).

Art. 154 CPC.

Il incombe au recourant de démontrer sur quels faits précis une ordonnance de preuves aurait dû être rendue et en quoi l’absence d’une telle ordonnance viole ses droits procéduraux.

Art. 170 CC ; 152 CPC.

La requête fondée sur le devoir de renseigner de l’art. 170 CC, jugée en procédure sommaire, peut être formulée de manière indépendante ou dans le cadre d’une autre procédure pendante, le cas échéant par le biais d’une action échelonnée ou d’un cumul d’actions. En revanche, la requête de nature procédurale intervient nécessairement à l’occasion du procès

ATF 139 III 482

2013-2014

Art. 292 al. 1 let. b CPC

Le mari qui dépose devant un autre juge une demande en divorce unilatérale consent au divorce au sens de l’art. 292 al. 1 let. b CPC, si bien que les conditions de la poursuite de la procédure selon les dispositions du divorce sur requête commune sont réunies.

ATF 140 III 231

2013-2014

Art. 9 Cst. ; 57, 58 al. 2, 273, 296 al. 3 CPC

Mesures protectrices ; contributions pour le conjoint ; principe de disposition. Les contributions d’entretien pour le conjoint sont soumises au principe de disposition. Les conclusions doivent être chiffrées, ou à tout le moins mentionner un montant minimum, revu une fois l’administration des preuves réalisée. En revanche, la maxime d’office s’applique pour les contributions concernant les enfants, si bien que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (consid. 3.2-3.4, non reproduits). Le conjoint doit le cas échéant prendre des conclusions subsidiaires pour l’hypothèse où le juge retient d’autres montants pour les enfants, dont il résulterait un disponible pour lui (consid. 3.5).

TF 4A_65/2014

2013-2014

Art. 245-246 CPC

Caractère oral de la procédure simplifiée ; violation du droit d’être entendu en cas de renonciation aux débats principaux après un seul échange d’écritures, sans l’accord du défendeur. Un tel accord peut être oral, voire tacite ; mais il ne faut pas l’admettre à la légère, en particulier pour un laïc, compte tenu du droit d’être entendu et du droit à une audience publique. La question de savoir si une renonciation doit être admise lorsque s’applique la maxime inquisitoire sociale n’a pas été tranchée (consid. 3.2).

TF 4A_73/2014

2013-2014

Art. 229 CPC

Droit d’alléguer à deux reprises. Une partie peut alléguer et proposer des preuves à deux reprises. Si une audience d’instruction a lieu après un double échange d’écritures, il n’est plus possible d’alléguer des faits et de proposer des preuves à cette occasion (consid. 6.3.2.3).

Art. 168, 190 al. 2 LP ; 253 CPC.

Droit du défendeur de se prononcer par écrit en procédure sommaire de faillite (nié en tant que principe). Le législateur a entendu donner une grande marge de manœuvre au juge dans la procédure sommaire en vue de réaliser la souplesse et la rapidité qui caractérisent celle-ci. Le juge n’a pas à accepter toute écriture des parties présentée lors de l’audience.

ATF 140 III 150

2013-2014

Art. 150 CO

Distinction entre créanciers concourants, collectifs ou partiels (consid. 2.2). Les copropriétaires d’un bien sont des créanciers partiels en cas de vente de ce bien et chacun peut réclamer sa part. Deux créanciers solidaires peuvent agir de concert contre leur débiteur (consid. 2.2.1).

ATF 140 III 86

2013-2014

Art. 42 al. 2 LTF

Motivation du recours. Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit ; il n’est pas indispensable qu’il indique expressément les dispositions légales ‑ le numéro des articles de loi ‑ ou qu’il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés ; il suffit qu’à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l’autorité cantonale. Les mêmes exigences de motivation pèsent sur l’intimé, qui doit reprendre les motifs qu’il avait invoqués précédemment et qui ont été écartés, pour le cas où les motifs retenus par l’autorité précédente ne devraient pas être suivis par le Tribunal fédéral (consid. 2).

ATF 139 III 504

2013-2014

Art. 76 al. 1 LTF

Distinction entre qualité pour recourir et qualité pour agir ou pour défendre. La qualité pour recourir au sens de l’art. 76 al. 1 LTF est une condition de recevabilité alors que la qualité pour agir ou pour défendre est une condition de droit matériel (consid. 1.2).

ATF 139 III 433

2013-2014

Art. 30 al. 1 Cst. ; 6 par. 1 CEDH ; 47 CPC ; 28 LTFB

Apparence de prévention reconnue d’un avocat ou conseil en brevets agissant comme juge suppléant au Tribunal fédéral des brevets lorsqu’il y a un mandat en cours entre son étude ou son cabinet et une partie au procès ou une personne étroitement liée à celle-ci (consid. 2).

ATF 139 III 466

2013-2014

Art. 51 al. 3 CPC

Le recours est ouvert en cas de découverte d’un motif de récusation après la clôture de la procédure, à la notification de la décision ; la révision est subsidiaire.

ATF 140 III 221

2013-2014

Art. 30 al. 1 Cst. ; 6 § 1 CEDH ; 47 CPC

Prévention d’un magistrat judicaire. Doit se récuser une juge cantonale dont l’époux et le frère de celui-ci travaillent dans le même cabinet et ont pour client une société d’assurance intimement liée à une partie au procès, société dont le frère en question a été l’employé et a été indirectement impliqué à l’époque dans le litige en question (consid. 5).

Art. 68 al. 2 let. b et d CPC ; 1, 2 et 3 LMI.

L’art. 68 al. 2 let. b et d CPC contient une réserve de type fédéraliste qui permet aux cantons d’adopter des dispositions particulières qui ne s’appliquent que sur leur propre territoire. Les cantons qui n’ont rien prévu ou qui n’ont adopté que des règles allant moins loin que l’art. 68 al. 2 let. b et d CPC, sont tenus de respecter l’art. 68 al. 2 let. a CPC. Ces règles de droit fédéral l’emportent sur la LMI, en tant que dispositions spéciales plus récentes.

ATF 141 III 137

2013-2014

Art. 91 CPC.

Pour la détermination de la compétence matérielle, la valeur litigieuse se calcule d’après la situation au moment de l’introduction de la demande (consid. 2.2). Faute de base légale, il n’y a pas lieu d’attribuer une valeur litigieuse forfaitaire aux actions en constatation de la nullité d’une résiliation des rapports de travail. Question de l’application par analogie de la jurisprudence concernant le calcul de la valeur litigieuse en cas de contestation de la résiliation d’un bail à loyer laissée ouverte, car en l’occurrence la valeur litigieuse dépasse en tout état de cause CHF 30’000.- (consid. 2.4).