Procédure civile

Art. 55 al. 1 CPC

En cas de contestation par le défendeur, en tant qu’ignoré, du dommage total allégué de manière forfaitaire par le demandeur, celui-ci doit expliquer et détailler pour quelles raisons la marchandise partiellement endommagée entraîne un dommage total. A défaut, le juge peut refuser d’administrer des preuves sur ce prétendu dommage total.

Art. 221 al. 2 CPC

Exigences en matière de fardeau de l’allégation, de la contestation et de la motivation. Il n’est pas exclu que le renvoi à une pièce puisse respecter l’exigence de motivation, à condition cependant que les passages pertinents soient mentionnés clairement dans l’acte judiciaire et qu’il n’existe pas de doute sur sa portée si bien qu’une reproduction mot à mot n’aurait aucun sens.

Art. 8 CC ; 55 al. 1, 317 al. 1 CPC

Le défendeur qui entend se prévaloir de faits destructeurs ou dirimants doit soulever des objections ou des exceptions, en principe dans sa réponse. En appel, seuls les faits qui n’ont pas pu être invoqués en première instance peuvent être admis.

Art. 130 CPC

Dépôt d’une réplique sous forme d’un CD-ROM ; irrecevabilité sans fixation d’un délai pour rectifier l’informalité, celle-ci n’étant pas due à une erreur.

Art. 86, 224 CPC

Demande reconventionnelle visant au constat de l’inexistence de la dette en cas d’action partielle soumise à la procédure simplifiée. Lorsque la demande relève de la procédure simplifiée en vertu de sa valeur litigieuse, celle-ci est calculée séparément de celle de la demande reconventionnelle (consid. 3.2). La question peut demeurer indécise dans l’hypothèse inverse (consid. 3.2.4). En revanche, en cas d’action partielle au sens étroit limitée à CHF 30’000.–, une demande reconventionnelle visant à faire constater l’inexistence de la dette doit être admise, compte tenu de son but particulier.

Art. 86 CPC

Déterminer si l’on a affaire à une partie d’une prétention ou à un complexe de prétentions peut se révéler périlleux, si bien qu’il revient au juge (et non au demandeur, renversement de l’ATF 142 III 683 consid. 5) de déterminer dans quel ordre il entend examiner les prétentions ou les parties de prétentions. Est réservée l’interdiction de l’abus de droit, qui peut devoir intervenir lorsqu’un demandeur fait valoir plusieurs prétentions sans lien entre elles et dont le montant global dépasse la somme réclamée et qui refuse d’indiquer l’ordre dans lequel il entend les faire valoir malgré l’interpellation du tribunal.

Art. 308 al. 2, 319 lit. a CPC

Conversion d’un recours déposé volontairement comme tel en appel. Un mandataire professionnellement qualifié ne peut ignorer que la voie du recours n’est pas ouverte lorsque la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte, si bien qu’il n’apparaît nullement insoutenable de retenir une négligence grossière à charge de l’avocat des recourants justifiant de refuser la conversion de l’acte litigieux. Partant, la décision d’irrecevabilité attaquée ne peut être taxée d’arbitraire ou d’excessivement formaliste. Elle ne saurait dès lors être constitutive d’une violation de la garantie de l’accès au juge.

Art. 296 al. 1, 317 al. 1 CPC

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Dans ce cas, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office (von Amtes wegen erforschen) et peut donc ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.

Art. 117 let. b CPC

Assistance judiciaire en procédure de conciliation ; absence de chances de succès des conclusions au fond. C’est l’absence de chances de succès des conclusions au fond qui est déterminante dans l’examen de l’octroi de l’assistance judiciaire au stade de la conciliation et non celle des chances de transaction, qui du reste peuvent également exister dans une procédure au fond dénuée de chances de succès.

Art. 96, 122 al. 1 lit. a CPC

Le principe du remboursement intégral s’applique aux débours, soit les paiements effectifs, par opposition aux frais généraux de l’avocat. Sont en particulier couverts les frais de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, autant qu’ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l’étude. Il doit s’agir de débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’accomplissement de la tâche de l’avocat d’office, à l’exclusion de démarches inutiles et superflues.

Art. 97, 119 al. 2, 5 CPC

Le juge n’a pas l’obligation d’octroyer au requérant représenté par un mandataire professionnel un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Ces principes sont applicables lorsque l’assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours.

Art. 6 al. 3, 224 al. 2 CPC

Le tribunal de commerce est compétent pour trancher une demande reconventionnelle connexe dirigée contre un demandeur non inscrit au registre du commerce.

Art. 1 lit. a, 57 CPC

Prétention fondée sur la loi sur l’approvisionnement en électricité ; litige de nature civile ou relevant du droit public. Le Tribunal fédéral examine la question de la nature de la prétention litigieuse dans son examen du fond du recours en matière civile, car il s’agit du cœur du litige (consid. 1.3). La question de savoir si une telle prétention est de nature civile et relève de la compétence des tribunaux civils est de nature juridique et n’est donc pas un fait de double pertinence (consid. 4.1).

Art. 27 CL ; 59 al. 3 lit. a CPC

Forum running ; intérêt au constat. En matière internationale, l’intérêt d’une partie à bénéficier d’un for à sa convenance en cas de procédure imminente est un intérêt suffisant pour une action en constat négatif, sous réserve de l’abus de droit. Question non résolue en matière interne.

Art. 227 al. 2 CPC

Dans le cadre d’une application analogique de l’art. 227 CPC, la condition de l’identité de la procédure applicable n’entre pas en considération lorsque les conclusions sont modifiées entre la délivrance de l’autorisation de procéder et le dépôt de la demande, car elle est dénuée de justification à ce stade-là.

Art. 60 CPC

L’examen d’office des conditions de recevabilité par le tribunal se distingue des maximes inquisitoire et inquisitoire sociale. Il consiste à déterminer si ces conditions sont réunies, sur la base des éléments fournis par les parties. Si le juge n’est pas lié par l’accord des parties sur ce point, il ne lui revient pas en revanche de rechercher d’office les informations qui pourraient plaider en faveur de l’existence desdites conditions. Ainsi, l’examen d’office par la Cour d’appel d’un élément qui remettrait en cause la compétence du premier juge peut se justifier, mais non la prise en compte d’éléments non soumis ou soumis tardivement au premier juge et qui auraient soi-disant pu fonder une compétence que celui-ci a niée.

Art. 961 al. 3 CC ; 145 al. 1 CPC

Inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs. Le délai pour agir en inscription définitive relève du droit matériel, si bien qu’il n’est pas suspendu pendant les vacances judiciaires.

Art. 18 al. 1 CO ; 334, 342 CPC ; 80 LP

En cas de décision ou de transaction judiciaire qui soumet la prestation de la partie ayant succombé à une condition suspensive ou résolutoire, il revient au juge de l’exécution (art. 342 CPC) ou de la mainlevée définitive (art. 80 LP) de constater que la condition est remplie. Il n’y a aucune raison de traiter la transaction judiciaire différemment d’un jugement. Dès lors, de même qu’il ne peut pas interpréter une décision judiciaire comme s’il était saisi d’une demande fondée sur l’art. 334 CPC, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l’art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Comme en présence d’un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d’une somme d’argent déterminée.

Art. 107 CPC

Répartition des frais et dépens de première et de seconde instance dans des litiges relatifs à un droit de passage nécessaire. La règle la succombance s’applique en principe, toute dérogation devant se fonder sur les circonstances de l’espèce. Si plusieurs tracés sont possibles et que la contestation du défendeur paraît légitime, une répartition des frais par moitié avec compensation des dépens peut se justifier en première instance, mais non en revanche en appel puisque les parties ont déjà obtenu une première réponse quant au droit du demandeur.

Art. 95 al. 3 let. b CPC

Dépens ; défraiement du représentant professionnel. Lors de la détermination des dépens, il ne faut en principe pas vérifier si la représentation professionnelle était nécessaire en tant que telle.

Art. 129 LTF

Le Tribunal fédéral est-il compétent pour interpréter ou rectifier le dispositif d’un jugement cantonal rendu en matière civile, après qu’il a rejeté ou déclaré irrecevable un recours contre ledit jugement ? L’interprétation est réservée aux cas où le dispositif ne reflète pas, ou pas exactement, la volonté réelle du tribunal, mais non à ceux où un point n’a pas du tout été tranché ou en tout cas pas avec la précision nécessaire pour l’exécution. La portée du dispositif devra être interprétée dans le cadre de la procédure d’exécution forcée à la lumière des considérants.

Art. 279, 334 al. 3 CPC

Interprétation d’une convention sur les effets accessoires du divorce ; voies de recours contre le jugement interprétatif. Le juge doit se limiter à déterminer la volonté commune des parties sur la base de la convention qu’il a ratifiée. Est déterminante la volonté des parties comme il l’a comprise et ratifiée. Dégager cette volonté est d’autant plus aisé pour le juge lorsqu’il a discuté de la convention avec les parties en audience (consid. 6.2). Le recours prévu par l’art. 334 al. 3 CPC concerne l’hypothèse d’un rejet de la demande d’interprétation. En cas d’admission de la demande d’interprétation, la voie de recours ouverte est celle relative au fond (consid. 6.3). Seuls peuvent être attaqués les éléments ayant fait l’objet de l’interprétation (consid. 6.4).

Art. 779 al. 4 CO ; 62 al. 1, 64 al. 2, 261 al. 1 lit. a CPC

Délai pour agir en annulation ; respect par le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles. Il n’est pas arbitraire de retenir que tant l’interprétation historique, systématique que téléologique de la loi conduisent à la conclusion que les délais de déchéance de droit matériel ne sont pas sauvegardés par le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles.

Art. 154 CPC

Il n’est pas arbitraire de ne pas rendre d’ordonnance de preuve séparée en procédure d’opposition à séquestre et de rejeter dans la décision une réquisition de pièce.

Art. 221 CPC

Exigences en matière de présentation formelle des allégués et des preuves en procédure de divorce sur requête unilatérale. Une demande de divorce ne saurait être qualifiée d’irrecevable sous le seul prétexte que certains de ses allégués de fait sont composés de plusieurs phrases, voire plusieurs paragraphes. Il importe en revanche, pour que la loi puisse atteindre son but, que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l’objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves. Il résulte ainsi du but de la loi que le degré de concision des allégations de fait dépend des circonstances et de la complexité du cas d’espèce. Par ailleurs, si une numérotation des allégués ne saurait en principe être d’emblée exigée, on ne peut exclure que celle-ci puisse s’avérer nécessaire, selon les circonstances, l’ampleur et la complexité du cas d’espèce, afin de permettre au défendeur de se déterminer clairement.

Art. 14 Cst. ; 12 CEDH ; 114 CC ; 283 al. 1 et 2, 315 al. 1 CPC

Jugement partiel sur le principe du divorce; pesée des intérêts. L’art. 283 CPC n’exclut pas le prononcé d’une décision partielle ne tranchant que la question du principe même du divorce. La décision complète sur le divorce et ses effets peut résulter de la somme de plusieurs décisions partielles. Suivant les pesées des intérêts en jeu, la partie qui demande le divorce peut avoir droit à un tel jugement partiel.

Art. 226, 229 CPC

Les parties peuvent alléguer et proposer des preuves à deux reprises, le cas échéant avant les premières plaidoiries à l’ouverture des débats principaux s’il n’y a eu qu’un échange d’écritures avant ceux-ci. Si une audience d’instruction a fait suite au premier échange d’écritures et que les parties ont eu la possibilité d’y proposer des preuves, elles ne peuvent plus le faire lors d’un second échange d’écritures, alors même qu’elles n’ont pas eu la possibilité à l’audience d’instruction de compléter l’état de fait.

Art. 225 CPC

Clôture de la phase de l’allégation (Aktenschluss). Lorsque le juge ordonne un second échange d’écritures mais que les parties renoncent à déposer un mémoire de réplique, respectivement de duplique, le second échange est considéré comme réalisé, si bien que la phase de l’allégation est clôturée. En effet, s’il était encore possible d’ajouter, sans limite, de nouveaux faits ou de nouvelles preuves à une audience d’instruction ultérieure, la maxime éventuelle relèverait de l’appréciation du juge et une partie ne pourrait jamais déterminer à l’avance le moment auquel interviendra la clôture de la phase de l’allégation. Une telle manière de faire serait contraire au principe de prévisibilité de la procédure pour les parties.

Art. 53, 229 al. 2 CPC

Le traitement procédural d’un mémoire présentant des faits nouveaux, qu’il fasse l’objet d’une ordonnance séparée ou qu’il soit tranché dans le jugement final, doit respecter le droit d’être entendu, ce qui est le cas si la partie adverse a la possibilité de s’exprimer à son égard.

Art. 230 CPC

Modification des conclusions lors des débats principaux dans le délai fixé pour se prononcer sur un rapport d’expertise. Contrairement à l’art. 229 CPC, l’art. 230 CPC n’indique pas, pour la modification des conclusions, que celle-ci devrait intervenir « sans délai ». Cette disposition relève simplement qu’elle peut intervenir « aux débats principaux », étant précisé que le principe de la bonne foi pourrait exiger selon les circonstances qu’elle intervienne plus rapidement après la connaissance d’un nova. Intervient en temps utile une modification des conclusions effectuée dans le délai fixé pour se prononcer sur un rapport d’expertise.

Art. 86, 224 CPC

Lorsque la demande relève de la procédure simplifiée en vertu de sa valeur litigieuse, celle-ci est calculée séparément de celle de la demande reconventionnelle (consid. 3.2). La question peut demeurer indécise dans l’hypothèse inverse (consid. 3.2.4). En revanche, en cas d’action partielle au sens étroit limitée à CHF 30’000.–, une demande reconventionnelle visant à faire constater l’inexistence de la dette doit être admise, compte tenu de son but particulier, et l’ensemble de la procédure conduite en procédure ordinaire (consid. 4).

Art. 55 al. 1, 56, 243 CPC

En procédure simplifiée, ne va pas au-delà des allégations de faits et moyens de preuves avancés par les parties, le juge qui tient compte d’éléments concernant l’assiette d’une servitude qui n’ont certes pas été expressément allégués dans la demande, mais qui ressortent des moyens de preuves produits à l’appui de celle-ci (consid. 3.2).

Art. 718a CO ; 250 CPC

Procédure sommaire atypique. Les droits aux renseignements et à la consultation conférés par l’art. 715a CO aux membres du conseil d’administration d’une société anonyme peuvent être mis en œuvre judiciairement au moyen d’une action condamnatoire. La procédure sommaire est applicable.

Art. 253, 257, 229 CPC

En procédure sommaire, les parties ne peuvent pas partir de l’idée que le juge ordonnera un second échange d’écritures ou citera une audience. Il n’existe pas de droit de se prononcer une seconde fois. En cas d’exercice du droit de réplique spontané, une partie ne peut pas faire valoir des novas.

Art. 257 CPC

Expulsion par la voie du cas clair. La maxime des débats est applicable dans la procédure de l’art. 257 CPC. En matière d’expulsion, il revient au locataire (ou au fermier) de contester avoir reçu la notification de la formule officielle que le bailleur allègue lui avoir adressée; à défaut, le bailleur demandeur n’a pas à en apporter la preuve en produisant une copie de dite formule.

Art. 92 et 93 LTF

Lorsqu’une partie conteste la décision sur les frais et dépens prise séparément de la décision sur la compétence, la réglementation exceptionnelle prévue par l’art. 92 LTF ne s’applique pas. La recevabilité du recours se détermine selon l’art. 93 LTF. Absence de préjudice irréparable.

Art. 75 LTF

Recours immédiat au Tribunal fédéral contre la décision du juge de première instance après renvoi ; exceptions au principe de l’épuisement des voies de recours cantonales. Un recours contre la décision sur frais du tribunal supérieur ayant ordonné le renvoi peut être interjeté directement contre la décision après renvoi lorsque seul ce point fait l’objet du recours au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral peut aussi être saisi directement si le recourant entend attaquer uniquement des éléments tranchés dans la décision du tribunal supérieur et sur lesquels celui-ci ne peut donc plus revenir.

Art. 6 par. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst.

Composition de l’organe appelé à statuer ; droit à un tribunal établi par la loi, violation admise (Bâle-ville). Si la réglementation donne un pouvoir d’appréciation pour la composition des cours, il est indispensable qu’il soit conféré à un juge, comme organe non soumis à des directives. Un greffe, mais également un greffier rédacteur, n’ont pas cette indépendance. De plus, ils ne disposent pas de la légitimation démocratique. Un greffe n’offre pas les garanties suffisantes pour un usage objectif du pouvoir d’appréciation. Voir aussi ATF 144 I 70 en matière pénale.

Art. 20 al. 1, 21 CO ; 12 lit. e, i LLCA

Le pactum de palmario est admissible et ne contrevient pas à l’art. 12 lit. e LLCA lorsqu’il demeure dans certaines limites. Premièrement, la rémunération de base doit être convenable en ce sens qu’elle doit couvrir les charges et assurer un gain raisonnable à l’avocat. Deuxièmement, la rémunération dépendant du résultat ne doit pas être plus élevée que la rémunération de base, afin de ne pas devenir essentielle pour l’avocat et risquer de remettre en cause son indépendance. Troisièmement, l’accord doit être passé en début de mandat ou après la résolution du litige, afin d’éviter qu’il ne soit imposé au client.