Procédure civile

ATF 136 III 341

2010-2011

Art. 292 ch. 2 LP

Modification des conclusions d’une demande tendant à la révocation d’un acte d’aliénation après l’écoulement du délai de péremption de l’action révocatoire (art. 292 LP). Le demandeur réclame la réintégration des biens litigieux dans la masse, alors qu’il n’avait précédemment conclu qu’au paiement d’une somme d’argent. En l’espèce, la péremption ne peut pas être objectée au demandeur, dans la mesure où il ressort déjà clairement des allégués de sa demande que la somme d’argent était réclamée sur la base d’un acte révocable (interprétation des conclusions d’une demande au moyen des allégués de celle-ci).

ATF 136 III 545

2010-2011

Art. 139 aCO, désormais art. 61 CPC

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le but de l’art. 139 aCO commande que cette disposition soit appliquée par analogie aux délais de péremption prévus par le droit civil fédéral. Application de l’art. 139 aCO bien qu’aucune décision de rejet, aux termes de cette règle, ne soit intervenue, parce que le vice dans l’introduction de la cause n’a été découvert qu’à un stade ultérieur du procès (précision de jurisprudence). Rappel que l’art. 139 aCO s’applique à la sauvegarde du délai de péremption lorsqu’une partie est désignée de manière incorrecte ou qu’une personne dépourvue de la qualité pour agir ou pour défendre est désignée, et que cette erreur est reconnaissable par le débiteur.

ATF 136 III 373

2010-2011

Art. 53 LP

Lorsque le débiteur a transféré son domicile depuis la notification du commandement de payer et que son créancier a eu une connaissance certaine de ce changement, la demande de mainlevée doit être adressée au tribunal du nouveau domicile du débiteur ; ledit tribunal ne peut décliner sa compétence à raison du lieu en se référant à l’ancien for de la poursuite.

TF 4A_145/2011

2010-2011

Art. 7 al. 2, 12 let. a et 25 aLFors

Lorsque la prétention du demandeur trouve son origine dans les relations de travail, seul les fors prévus pour ce domaine du droit sont ouverts, alors même que la prétention litigieuse repose sur un double fondement, contractuel et délictuel. C’est le cas d’une prétention en réparation du préjudice et du tort moral découlant de l’atteinte à la personnalité antérieure à un licenciement.

TF 5A_805/2009

2010-2011

Art. 315a al. 3 ch. 2 CC

L’Autorité tutélaire ne peut pas refuser l’exercice du droit de visite pour une longue période car il revient au juge de statuer dans un tel cas.

TF 4A_145/2011

2010-2011

Art. 404 al. 2 CPC

Le CPC s’applique en matière de compétence locale dès l’instant où la cause était pendante au 1er janvier 2011. La compétence conférée en application de l’ancien droit est également maintenue.

ATF 136 III 486

2010-2011

Art. 5 ch. 5 et 53 ch. 1 CL

Compétence locale ; théorie des faits de double pertinence. Lorsqu’un fait est déterminant tant pour la compétence du juge saisi que pour le bien-fondé de la demande, il ne doit être prouvé, s’il est contesté, qu’au moment de trancher le fond (application de la théorie des faits de double pertinence). Il ne doit ainsi pas faire l’objet d’une décision séparée sur la compétence, qui doit être examinée au regard des allégués, des moyens et des conclusions de la demande uniquement, sauf si ceux-ci apparaissent d’emblée spécieux ou incohérents ou s’ils sont réfutés immédiatement et sans équivoque par la réponse et les pièces produites à son appui (voir également TF 4A_31/2011 du 31.03.2011).

ATF 137 III 32

2010-2011

Art. 24 al. 1 LFors

Des faits qui sont pertinents tant en ce qui concerne la compétence du tribunal saisi que pour le sort de la cause au fond doivent être admis sans preuve en principe, s’agissant de la compétence, et leur réalité ne doit être examinée qu’au stade de l’examen au fond. Les objections de la partie adverse, en ce qui les concerne, ne sont pas prises en compte au stade de l’entrée en matière, à moins qu’ils apparaissent d’emblée invraisemblables ou incohérents. Sont doublement pertinents au sens de l’art. 24 al. 1 LFors les faits qui ont trait à l’existence d’un contrat de travail. Ne sont que de simple pertinence ceux de caractère purement géographique comme le siège ou le domicile du défendeur ou le lieu d’accomplissement du travail.

ATF 136 III 345

2010-2011

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

Le Tribunal arbitral viole l’ordre public procédural s’il statue sans tenir compte de l’autorité matérielle de la chose jugée dont est revêtue une décision antérieure. L’ouverture subséquente d’une voie de recours arbitrale contre la décision d’une association n’a pas d’influence sur la validité matérielle des décisions rendues précédemment par des tribunaux étatiques ; le Tribunal arbitral, même s’il a acquis sa compétence ultérieurement, n’est pas habilité à réexaminer une question d’ores et déjà tranchée avec autorité de chose jugée.

ATF 136 III 467

2010-2011

Art. 341 al. 1 CO, 5 CA

Exception d’arbitrage ; conflit individuel entre employeur et travailleur. Une créance ne relève pas de la libre disposition des parties selon l’art. 5 CA (Concordat sur l’arbitrage) si une renonciation à cette même créance n’est pas valable faute de répondre aux conditions de l’art. 341 al. 1 CO. Si le travailleur ne peut pas renoncer à certaines créances en vertu de cette disposition, il ne peut pas non plus convenir d’avance qu’elles seront soumises à l’arbitrage. Une clause compromissoire n’est donc pas valable si elle est insérée dans le contrat de travail pour s’appliquer aux contestations futures qui s’élèveront, le cas échéant, au sujet de telles créances.

ATF 136 III 523

2010-2011

Art. 21 CL

Le simple intérêt du débiteur à fixer un for (forum running) ne constitue pas un intérêt juridiquement protégé suffisant pour la conduite d’une action en constat négatif d’un droit.

TF 4A_541/2009

2010-2011

Art. 9 Cst., 78 al. 2, 97, 98 CPC/TI

Immunité de juridiction des Etats. L’omission pour un Etat d’invoquer son immunité dans ses premières écritures peut être considérée comme une renonciation par acte concluant de se prévaloir de ce privilège.

ATF 136 III 593

2010-2011

Art. 260c al. 3 CC

Le demandeur qui peut se prévaloir de motifs rendant son retard excusable doit ouvrir l’action en contestation de la reconnaissance de paternité avec toute la célérité possible. Sauf circonstances exceptionnelles, telles que la maladie ou une période de vacances, le délai peut être fixé à un mois après que la cause du retard a pris fin.

TF 1C_85/2010

2010-2011

Art. 44 al. 2, 49 LTF

Moment de la notification ; délai de garde prolongé par erreur par le postier ; le destinataire, juriste mais non avocat, peut se prévaloir de l’art. 49 LTF.

TF 5A_98/2011

2010-2011

Art. 44 al. 2 LTF

Moment de la notification d’une décision de mesures provisionnelles par pli recommandé ; calcul du délai de sept jours. Le délai de sept jours arrive à échéance sept jours après celui de la tentative de remise, quel que soit ce jour, et ce même si la poste mentionne sur l’avis de retrait un délai trop long.

ATF 137 III 127

2010-2011

Art. 405 al. 1 CPC

La communication de la décision aux parties peut intervenir par remise d’un dispositif à l’audience (art. 239 al. 1 let. a CPC), par notification d’un dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC) ou par notification d’une expédition motivée incluant le dispositif. La remise aux parties d’un dispositif écrit, intervenue en l’occurrence en février 2010, vaut donc communication de la décision ; celle-ci n’est pas reportée à la remise d’une expédition motivée en 2011. Partant, le jugement cantonal n’est pas susceptible de l’appel prévu par l’art. 308 CPC ; les deux recours en matière civile interjetés contre celui-ci sont recevables.

ATF 137 III 130

2010-2011

Art. 239, 404, 405 al. 1 CPC, 75 LTF

Jugement (motivé) du Tribunal cantonal neuchâtelois rendu en instance unique le 23 décembre 2010 par voie de circulation, expédié le 27 décembre 2010 et réceptionné par une partie le 28 décembre 2010 et par l’autre le 4 janvier 2011. Est réputée « communication » au sens de l’art. 405 al. 1 CPC la date d’expédition, d’où la recevabilité du recours en matière civile au Tribunal fédéral.

TF 4A_145/2011

2010-2011

Art. 404 al. 2 CPC

Le CPC s’applique en matière de compétence locale dès l’instant où la cause était pendante au 1er janvier 2011. La compétence conférée en application de l’ancien droit est également maintenue.

TF 5A_320/2011

2010-2011

Art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, 75 al. 2 let. a, 92, 93 LTF

Droit transitoire en matière de décision d’instruction (incidente au sens des art. 92 et 93 LTF) rendue en 2011 dans une procédure pendante avant l’entrée en vigueur du CPC. L᾽art. 405 CPC s᾽applique à toute décision rendue sous l᾽empire du CPC, qu᾽elle soit d᾽instruction ou finale. Dès lors, une décision sur requête de récusation ne peut faire l᾽objet d᾽un recours immédiat au Tribunal fédéral, le CPC soumettant une telle décision à la voie du recours.

5A_112/2010

2010-2011

žArt. 29 al. 1 Cst.

Conversion d’un appel en pourvoi en nullité. Il est excessivement formaliste de refuser la conversion d’un recours au motif que le choix du moyen de droit recevable ne présentait aucune difficulté pour un recourant procédant par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, lequel avait délibérément et expressément opté pour la voie de l’appel, alors que la détermination de la voie de droit ouverte n’était manifestement pas évidente.

TF 4A_571/2010

2010-2011

Art. 29 al. 2 Cst., 235 al. 1 let. d et al. 2 CPC

Le droit d’être entendu en audience n’est respecté que si l’autorité prend réellement connaissance des allégations et arguments des parties et les prend en compte conformément à ses devoirs. Pour cela il faut que ces éléments (y compris les déclarations de tiers, tels que des témoins ou des experts), soient verbalisés, mais cela ne veut pas encore dire que toutes les assertions des personnes en cause doivent être reproduites au procès-verbal. Il suffit que les points pertinents pour l’issue du litige y soient mentionnés.

ATF 137 III 185

2010-2011

Art. 122 CPC

Le législateur fédéral a renoncé à réglementer la question de la rémunération de l’avocat d’office, inscrivant uniquement à l’art. 122 al. 1 let. a CPC le principe de la rémunération équitable du conseil juridique commis d’office. Les principes dégagés par la jurisprudence antérieure au CPC concernant l’interprétation de cette notion conservent leur pleine validité. Il convient dès lors de se référer à l’ATF 132 I 201, qui retient que pour être équitable, l’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais doit en plus permettre d’obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique. En l’espèce, le tarif horaire fixé à 180 francs par l’autorité vaudoise compétente, qui se situe dans la moyenne définie par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, n’apparaît pas inéquitable.

TF 5A_815/2009

2010-2011

Art. 9 Cst.

Le fait que la cause relève de la juridiction gracieuse n’exclut pas l’existence d’un adversaire et l’application des règles sur la répartition des frais et dépens ; on peut sans arbitraire retenir que la demande de sûretés doit être chiffrée.

ATF 136 III 534

2010-2011

Art. 260 al. 1 LP

La prétention de la masse déduite en justice par plusieurs créanciers cessionnaires doit être tranchée en un seul jugement.

TF 4A_20/2011

2010-2011

Art. 238 CPC

En cas de notification écrite d’une décision, la signature de celle-ci est une condition de validité, mais il appartient au droit cantonal de déterminer la ou les personnes qui doivent signer. Ce droit peut se contenter de la signature d’un greffier, ni la Convention européenne des droits de l’homme, ni les garanties constitutionnelles de procédure ne garantissant qu’un juge signe. Ces règles restent valables dans le cadre du nouveau CPC.

ATF 136 III 322

2010-2011

Art. 752ss CO

Responsabilité des administrateurs et des réviseurs. Exigences quant à la précision des allégations portant sur un dommage résultant du retard dans le prononcé de la faillite ; si les exigences de l’art. 42 al. 2 CO relatives à l’estimation du dommage sont remplies, le tribunal doit se prononcer d’office, même si cette disposition n’est pas invoquée par la partie concernée.

 

TF 4A_519/2010

2010-2011

Art. 343 al. 4 CO

Maxime inquisitoire sociale ; portée en cas de représentation par un avocat. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties de la charge d’alléguer les faits et de proposer leurs moyens de preuve. La mesure du soutien à apporter aux parties par le tribunal dépend du fait qu’elles agissent seules ou par avocat.

ATF 136 II 551

2010-2011

Art. 12 let. a LLCA

Devoir de diligence de l’avocat ; contact de l’avocat avec les témoins. Les contacts de l’avocat avec un témoin potentiel ne sont admissibles que s’ils se justifient objectivement (estimation des chances de succès d’un acte, en particulier du dépôt d’une demande, dépôt ou retrait d’un recours, proposition d’une preuve) ; les circonstances concrètes du cas sont déterminantes. L’avocat doit contacter le témoin potentiel par écrit en lui précisant qu’il n’est obligé ni de se présenter ni de s’exprimer. Il doit aussi lui mentionner au nom de qui il intervient. La discussion doit intervenir en l’absence du client, dans la mesure du possible au cabinet et en présence d’un tiers.

ATF 136 III 257

2010-2011

Art. 169 CC

Pour admettre que le conjoint a quitté définitivement le logement familial, le juge doit pouvoir se fonder sur des indices sérieux. Sans cela, il suffirait à l’époux titulaire des droits réels ou personnels de contraindre son conjoint à quitter le logement familial pour se prévaloir ensuite de l’abandon définitif de ce logement au motif que celui-ci aurait trouvé un nouvel hébergement, vidant ainsi de son sens la protection de l’art. 169 CC.

ATF 136 III 334

2010-2011

Art. 4 LCA

Notion de fait important au sens de l’art. 4 al. 2 LCA ; présomption de l’art. 4 al. 3 LCA, réfragable. Détermination, selon une appréciation objective fondée sur le principe de la bonne foi, de la volonté hypothétique de l’assureur au moment de la conclusion du contrat : il s’agit d’examiner si l’assureur, dans l’hypothèse où il aurait eu connaissance des faits que l’assuré a omis de déclarer, aurait conclu le contrat ou l’aurait conclu aux mêmes conditions.

ATF 136 III 624

2010-2011

Art. 80 al. 1 LP et 120 al. 2 CO

En mainlevée définitive, le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte. Le débiteur poursuivi qui oppose en compensation une reconnaissance de dette qui est contestée n’apporte pas cette preuve.

ATF 137 III 217

2010-2011

Art. 4 al. 1 LRFP, 8 CC

Il appartient au lésé de prouver que le produit est ou était entaché d’un défaut. Rappel des principes dégagés par l’ATF 133 III 81 : même si parfois une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, la charge de la preuve, même allégée, n’en incombe pas moins au consommateur.

ATF 136 III 353

2010-2011

Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (RS 0.211.230.02)

Le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde n’a pas qualité pour former une demande de retour au sens de la CLaH 80.

ATF 136 III 365

2010-2011

žArt. 318 al. 1 CC

Modification de la contribution à l’entretien d’un enfant né hors mariage ; légitimation du détenteur de l’autorité parentale. Le principe selon lequel le détenteur de l’autorité parentale a qualité pour exercer en son nom les droits de l’enfant mineur et pour les faire valoir en justice ou dans une poursuite en agissant personnellement comme partie doit finalement valoir pour toutes les questions de nature pécuniaire et, par conséquent aussi, d’une manière générale, pour celles relatives à des contributions d’entretien.

ATF 136 III 431

2010-2011

Art. 270b, 273a, 274ss CO, 166 CC

Des colocataires (époux, partenaires enregistrés ou autres codébiteurs solidaires) doivent agir comme consorts (matériels) nécessaires pour contester une hausse de loyer. L’art. 273a CO ne s’applique pas par analogie (consid. 3.3).

ATF 137 III 67

2010-2011

Art. 420 al. 1 CC

La qualité pour recourir à l’autorité tutélaire d’un tiers invoquant les intérêts de la personne à protéger (et non une violation de ses propres droits ou intérêts) doit être admise si celui-ci est une personne proche de la personne en cause (application de l’art. 397d al. 1 CC par analogie). La question de savoir si une banque peut être admise à se prévaloir du statut de personne proche est laissée ouverte en l’espèce.

TF 5A_795/2009

2010-2011

Art. 29 al. 2 Cst., 99 al. 1 LTF

L’action en constatation de la qualité d’unique héritier institué et en pétition d’hérédité doit être dirigée contre tous les héritiers légaux (simples légataires selon le demandeur) en qualité de consorts nécessaires. Toutefois, si le cotitulaire du droit déclare formellement se soumettre par avance à l’issue du procès ou reconnaît d’emblée la demande, sa participation au procès n’est pas nécessaire ; condition non remplie en l’espèce. Une telle déclaration ne peut pas être déposée devant le Tribunal fédéral.

ATF 136 III 437

2010-2011

Art. 72 al. 1 LTF

La décision statuant sur l’existence d’une créance cédée en vertu de l’art. 131 al. 1 LP est une décision en matière civile au sens de l’art. 72 al. 1 LTF.

ATF 137 III 238

2010-2011

Art. 75 al. 2, 114, 130 al. 2 LTF

Depuis le 1er janvier 2011, les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires ne sont recevables que contre des décisions cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) prises par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 phr. 1 LTF). En l’espèce, le recours en matière civile formé contre un jugement sur appel prononcé par un tribunal d’arrondissement (canton de Vaud) est irrecevable, ladite instance n’étant pas une juridiction supérieure.

ATF 137 III 193

2010-2011

Art. 98 LTF

Contrairement à la décision d’avis aux débiteurs en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 177 CC), qui est qualifiée de mesure provisionnelle par le Tribunal fédéral (ATF 134 III 667), la décision d’avis aux débiteurs en matière d’entretien des enfants (art. 291 CC) est considérée comme une décision finale. En effet, cette dernière, qui constitue une mesure d’exécution privilégiée sui generis, est étroitement liée au droit civil. Les motifs de recours ne sont donc pas limités à ceux tirés de la violation des droits constitutionnels.

TF 4A_361/2010

2010-2011

Art. 76 LTF

Un recours en matière civile doit être interjeté par tous les consorts sous peine d’irrecevabilité lorsque ceux-ci se prétendent titulaires d’une créance en mains communes et admettent être liés par un lien de consorité nécessaire.

TF 5A_538/2010

2010-2011

Art. 102 al. 3 LTF

La partie non représentée par un avocat doit être formellement rendue attentive à son droit de réplique, sous peine de violation du droit d’être entendu.

ATF 137 III 47

2010-2011

Art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b LTF

Le recours est recevable lorsque les conclusions encore en cause devant l’autorité précédente atteignaient la valeur litigieuse requise, même si les dépens faisant l’objet exclusif du recours restent en dessous de la valeur litigieuse minimale.

TF 4A_18/2011

2010-2011

Art. 641 CC

Évacuation ; valeur litigieuse. La valeur litigieuse correspond à la valeur de l’objet revendiqué, déduction faite de l’hypothèque grevant celui-ci.

TF 4A_535/2009

2010-2011

Art. 74 al. 1 let. a et b et al. 2 let. a LTF

La valeur litigieuse minimale ordinaire de 30 000 francs doit être atteinte lorsque le recours porte sur un conflit collectif de travail.

ATF 136 I 207

2010-2011

Art. 30 Cst., 6 par. 1 CEDH, 95ss GVG/ZH

Composition du tribunal de commerce du canton de Zurich lorsque le demandeur n’est pas inscrit au registre du commerce ; inobservation de conditions d’éligibilité.

TF 5A_253/2010

2010-2011

Art. 30 Cst., 6 par. 1 CEDH

Le fait que le juge appartienne à la même société d’anciens compagnons que l’avocat de la partie adverse, qu’ils se rencontrent dans ce cadre chaque semaine et échangent à cette occasion sur des questions juridiques, n’est pas en soi un motif de récusation.

ATF 136 III 431

2010-2011

Art. 270b, 273a, 274ss CO, 166 CC

Les dispositions du Code civil sur la représentation de l’union conjugale ne sont en principe pas applicables à la représentation d’un conjoint par l’autre en matière de bail à loyer. Par ailleurs, l’introduction d’une procédure judiciaire ne saurait être qualifiée d’acte portant sur les biens courants de la famille au sens de l’art. 166 CC. En l’espèce, la procédure de contestation de la hausse de loyer, y compris la question de la représentation des époux devant l’autorité de conciliation, est régie par le droit cantonal (art. 274 aCO).

TF 4D_143/2009

2010-2011

Art. 718a al. 2, 814 al. 4 CO

L’associé gérant muni d’une signature collective à deux qui bénéficie d’une procuration souscrite en sa faveur par une associée gérante jouissant du droit de signature individuelle ne dispose que d’un pouvoir supplémentaire et individuel, qui peut raisonnablement être considéré comme un pouvoir de représentation soumis au monopole des avocats.