Art. 80 al. 1 LP
Mainlevée définitive; le taux de conversion des monnaies est un fait notoire qui ne doit donc être ni allégué ni prouvé.
Art. 198 CPC/AG
Un tribunal peut se fonder sur l’allégué non contesté par la partie adverse, même si aucune preuve n’était offerte le concernant; il convient de tenir compte de l’ensemble du comportement et des déclarations d’une partie en procès pour déterminer ce qui doit être considéré comme contesté.
Art. 9 Cst.
Formalisme excessif; motivation de la contestation. Le fardeau de l’allégation d’un fait négatif (ici la l’absence de vente de bois) est moins rigoureux lorsque le fait positif allégué par la partie adverse l’est de façon vague et que le fait négatif résulte indirectement d’autres allégations. Le tribunal qui exige une allégation spécifique du fait négatif en cause verse dans le formalisme excessif.
Art. 29 al. 3 Cst.
Le débiteur n’est pas libéré, par l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, de son obligation d’avancer les frais relatifs à la nouvelle estimation par des experts de l’immeuble à réaliser.
Une action en paiement rejetée pour défaut d’exigibilité de la prétention peut être réintroduite une fois celle-ci acquise.
Art. 16 ch. 1 lit. a CL, 112 LDIP, 23 LFors
Dans les rapports de droit du bail internationaux s’appliquent les fors des art. 112 s. LDIP ; l’art. 23 LFors ne s’applique pas par analogie.
Art. 8 LFors
Cette disposition prévoit une notion de droit fédéral de l'action en intervention et en garantie. Les cantons romands qui connaissent l'institution de l'appel en cause ne peuvent permettre à la partie demanderesse «d'appeler en cause» qui bon lui semble, avec pour conséquence un contournement des règles de la LFors.
Art. 356 al. 3, 357b CO
Qualité pour agir d’une association professionnelle créée par une partie contractante d’une convention collective de travail ; si la mission mentionnée dans les statuts de l’association est celle d’une commission professionnelle paritaire, elle inclut les éventuelles actions judiciaires.
Immunité de juridiction reconnue à un expert-juriste engagé au sein d’une commission des Nations Unies. Une telle activité n’est pas un emploi subalterne. Les exigences et termes utilisés dans le contrat de travail ne sont pas déterminants pour qualifier la nature de la fonction examinée, seule comptant l'activité réellement exercée.
Art. 273 al. 5, 274f al. 1 CO
Lorsque seule l’une des deux parties au contrat de bail saisit le juge, la décision de l'autorité de conciliation ne devient pas pour autant définitive à l'égard de l'autre. Celle-ci demeure libre, dans les limites du droit de procédure cantonale applicable, de conclure sur l'objet du litige et de former une demande reconventionnelle.
Contrat de travail ; immunité de juridiction (admise). Pour décider si le travail accompli par une personne qui est au service d'un État ressortit ou non à l'exercice de la puissance publique, il faut partir de l'activité en cause. Un juriste bilingue spécialiste des droits de l'homme qui joue un rôle significatif au sein de la délégation officielle auprès d'une commission importante des Nations Unies n’est pas un employé subalterne. Au contraire, il apparaît comme un instrument de la puissance publique.
Art. 9 Cst.
Preuve du respect d’un délai; admissibilité d’une attestation sur l’enveloppe de la date et de l’heure du dépôt dans une boîte aux lettres par un confrère du mandataire du recourant; l’attestation de deux témoins n’est pas nécessaire.
Art. 105 al. 2 LTF, 296 LPC/GE
Recevabilité de l'appel; preuve du respect du délai; inadvertance manifeste. La présence d'un seul témoin attestant de la date et de l'heure du dépôt doit être considérée comme suffisante, d'autant plus lorsque l'expéditeur mandaté a pris la peine de transmettre par téléfax une copie de l'acte d'appel.
Art. 42 al. 5 LTF
Lorsque le recours est signé par une fiduciaire, un délai doit être accordé au recourant pour réparer le vice. L’octroi d’un délai est superflu si le recours est de toute façon irrecevable faute de motivation suffisante.
Art. 29 al. 2 Cst.
Nuances apportées à la nature formelle du droit d’être entendu. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée.
Art. 137 CC, 4 al. 1, 361, 364 al. 3, 367 ss CPC/FR
Mesures provisionnelles; violation du principe de disposition : la conclusion visant au paiement d'une contribution pour l’épouse (soumise au principe de disposition) à un montant à fixer par le Tribunal, mais d'au moins tel montant, n’est recevable que pour le montant minimum indiqué si le droit de procédure cantonal n’en dispose pas autrement.
Art. 90, 91, 93 et 104 LTF
La décision ordonnant des mesures provisoires pendant une procédure de divorce est finale. Le TF n’est pas compétent pour ordonner ou modifier de telles mesures lorsqu’il est saisi d’un recours sur le prononcé du divorce ou ses effets accessoires.
Art. 177 CC ; 98, 46 al. 2 LTF
L'avis aux débiteurs découlant des dispositions visant à assurer la protection de l'union conjugale doit être reconnu en tant que mesure provisionnelle, de sorte que les délais pour déposer un recours au TF ne sont pas suspendus.
Art. 93 LTF
Les mesures provisoires en matière de contribution d’entretien prises en faveur d’un enfant majeur doivent être considérées comme une décision incidente.
Art. 9 Cst.
Le certificat médical n’est pas un moyen de preuve absolu. Il peut être remis en cause par l’apport d’autres moyens de preuve.
Art. 2, 8 CC
Fait négatif; collaboration à la preuve : s'agissant de la preuve d'un fait négatif, à savoir l'absence de versement, la bonne foi oblige la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire.
Art. 40 al. 1, 72 al. 1 et 2 lit. a LTF
Monopole de l’avocat en droit des poursuites en cas de recours en matière civile et de recours constitutionnel subsidiaire.
Art. 107 al. 2 LTF
Nature réformatoire du recours constitutionnel subsidiaire; nécessité de conclusions au fond; pas d’exception en tout cas si l’on ne peut déduire d'emblée les modifications demandées sur le vu de l'acte de recours, lorsque le recourant est assisté d’un mandataire professionnel.
Art. 42 al. 1, 107 al. 2 LTF
Nature réformatoire du recours en matière civile ; des conclusions au fond sont nécessaires également lorsque le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisoires contre laquelle seule la violation du droit constitutionnel peut être invoquée.
Art. 91 lit. a LTF
Indépendance reconnue à la décision concluant au rejet de l’action principale par rapport à celle tendant au renvoi à l’instance inférieure de la prétention subsidiaire.
Art. 75 al. 1 LTF
Lorsque le recours porte tant sur la décision de première que de deuxième instance, c’est celle de première instance qui doit être annulée, ce qui doit ressortir des conclusions et de la motivation.
Art. 49, 100 al. 2 lit. a LTF
La partie sans connaissances juridiques qui, en instance cantonale déjà, n'était pas assistée par un homme de loi et qui ne dispose d'aucune expérience particulière découlant par exemple de procédures antérieures, peut se fier à l'indication inexacte du délai de recours contenue dans la décision cantonale (délai ordinaire de 30 jours pour le recours en matière civile selon l'art. 100 al. 1 LTF au lieu du délai de 10 jours de l'art. 100 al. 2 let. a LTF applicable aux décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite).
Art. 46 al. 2, 98 LTF
La décision relative à l’établissement d’un certificat d’hérédité constitue une mesure provisionnelle pour laquelle il n’y a pas de vacances judiciaires.
Art. 74 al. 2 lit. a LTF
Conditions posées pour admettre une question juridique de principe (réalisées en l’espèce).
Art. 49 LTF
Une partie représentée par un avocat ne peut se prévaloir du fait que l’autorité cantonale a mentionné inexactement que le recours en matière civile était la voie de droit ouverte lorsque son irrecevabilité aurait pu être constatée par un mandataire diligent compte tenu de la valeur litigieuse en jeu.
Art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 1 Cst.
Récusation d’un juge cantonal en instance d’appel ; conformité du système du juge-rapporteur avec la garantie du principe d’impartialité du tribunal.
Art. 30 al. 1 Cst.
Les principes fondamentaux relatifs aux tribunaux étatiques s’appliquent également aux tribunaux arbitraux. Partialité du juge qui fonctionne ou a fonctionné comme avocat, dans le cadre d’une autre procédure, comme représentant de la partie adverse (précision de jurisprudence).
Art. 6 § 1 CEDH, 30 al. 1 Cst., 25 CPC/VS
Motif de récusation tiré de l'union personnelle du juge civil du divorce (droit de garde et de visite) et du juge pénal (prétendus abus sexuels du père) (pas de prévention). Inhabileté ou récusabilité ? (question laissée ouverte).
Art. 6 par. 1 CEDH ; 30 Cst.; 81 al. 1 LP
Pas de prévention du juge de la mainlevée définitive qui ordonne l’exécution d’une décision dont il a fixé les frais; les tribunaux sont indépendants de l’Etat et peuvent juger sans prévention sur les prétentions qui les concernent.
Art. 123 al. 2 lit. a LTF
Conditions auxquelles un arrêt peut être révisé lorsque le requérant découvre des faits postérieurement à la décision rendue par le TF.