Procédure civile

Art. 55 al. 1 CPC.

Les faits qui sous-tendent le contrat doivent être allégués par celui qui s’en prévaut, du même que les faits extinctifs doivent l’être par le défendeur qui s’oppose à la prétention invoquée sur la base du contrat. Le fait qu’il existerait un double courtage prohibé au sens de l’art. 415 CO doit être allégué par le défendeur. A défaut le juge ne peut faire application de cette disposition sur la base d’un état de fait non allégué.

Art. 55 al. 1 CPC.

Le degré de précision de la motivation des faits dépend des normes matérielles pertinentes et de la contestation de l’adversaire. En matière de frais d’avocat avant procès comme élément du dommage en matière de contrat d’entreprise, l’indication dans les écritures des activités (non couverte par les dépens) avec l’indication de leur nature, de la date, de la personne en charge et du temps passé est suffisante – faute de contestation spécifique de l’adversaire concernant ces activités – car elle permet à la partie adverse et au juge d’apprécier leur caractère nécessaire et proportionné.

ATF 143 III 28 (d)

2016-2017

Art. 137, 140, 141 CPC.

L’inscription d’une mandataire au registre des brevets ne fonde ni une représentation de la titulaire étrangère du brevet au sens de l’art. 137 CPC ni un domicile de notification selon les art. 140 et 141 al. 1 let. c CPC ; des notifications judiciaires à la mandataire inscrite sont donc inadmissibles (consid. 2).

Art. 132 CPC.

Le juge peut rectifier d’office ou sur requête une désignation de partie qui est entachée d’une inexactitude purement formelle, d’une simple erreur rédactionnelle. En l’espèce, l’objet du litige était clair, soit la contestation de la résiliation de bail, et les personnes visées par une telle action étaient manifestement les bailleurs. Aucun risque de confusion n’était possible, même si la locataire, par mégarde, a désigné dans sa requête une personne morale existante, soit la régie immobilière représentant les bailleurs.

Art. 55 al. 1, 150 al. 1, 222 al. 2, 317 al. 1 let. b CPC.

Dans les procès soumis à la maxime des débats, la contestation d’un fait implicite, comme toute contestation de faits, doit intervenir dans la réponse, voire, s’il n’y a pas de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, au début des débats principaux. A défaut de contestation, le fait implicite est censé admis (art. 150 al. 1 CPC). Le défendeur qui n’a pas contesté en temps utile la qualité pour agir du demandeur ne peut donc pas réparer son omission en appel ; aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut en principe rendre excusable cette omission (consid. 2.2).

Art. 132 CPC.

Faute de risque de confusion, il y a lieu de procéder à une rectification, ou à tout le moins de rendre attentive la partie à son erreur de désignation, en cas de mention de la succursale à la place de l’établissement principal, qui seul détient la capacité d’être partie.

Art. 55 al. 1 CPC.

Le fait que le texte de la norme SIA n° 118 n’ait pas été formellement allégué et documenté ne justifie pas de refuser sa prise en compte lorsqu’elle a été invoquée dans la procédure (consid. 4.6).

Art. 85 CPC ; 91, 107 al. 2 LTF.

Dans le cadre d’une action échelonnée, les deux étapes font partie d’un seul et même procès. La décision sur la prétention en information constitue une décision partielle dotée d’un effet préjudiciel sur la prétention principale. Partant – et contrairement à ce qui prévaut en Allemagne – lorsque le TF, dans un arrêt qui porte sur un recours contre une décision concernant uniquement la prétention en information, renvoie l’affaire à l’instance inférieure, celle-ci est liée par les motifs soulevés par le TF aussi en ce qui concerne la prétention principale (consid. 3.5).

Art. 85 CPC.

Les exigences quant au caractère déterminé des conclusions en information ne doivent pas être trop strictes. Comme le demandeur ne sait pas encore quel est le contenu des informations requises, on ne peut pas exiger de lui de désigner individuellement chaque document requis. Il suffit qu’il présente de manière claire dans quel but il demande des informations pour la reddition de comptes et ce pour quelle période et dans quelle forme (consid. 8.2.5.4-8.2.5.5).

Art. 86, 90 CPC.

Est irrecevable une action partielle qui porte sur trois bonus annuels dont le montant global (CHF 480’000.-) dépasse la somme réclamée (limitée à CHF 30’000.-) sans que le demandeur ne précise l’ordre des prétentions qu’il fait valoir (consid. 5.1, 5.3.1, 5.4).

Art. 86, 90 CPC.

Le demandeur peut agir en réparation d’une partie de son dommage résultant de lésions corporelles sans devoir limiter sa demande à des postes du dommage déterminés. S’il intente une action partielle au sens propre – sous réserve d’une action ultérieure – il ne sort pas de l’objet du litige s’il réclame la réparation des différents postes du dommage et le tort moral résultant d’un seul accident – ce d’autant plus que le chiffrage de certains postes est fonction d’autres postes et que dans le cadre de la maxime de disposition seul le montant global est déterminant (consid. 3.6).

Art. 86, 90 CPC.

Lorsqu’une action partielle se fonde sur plusieurs prétentions indépendantes les unes des autres, le demandeur peut éclaircir diverses prétentions en limitant les risques en matière de frais. Si le tribunal lui alloue ses conclusions sur la base d’une prétention, il ne peut mettre à sa charge les frais d’une expertise ordonnée par ses soins relative à une autre des prétentions soulevées au motif qu’elle se révélerait finalement inutile (consid. 4.5-4.6).

Art. 86, 90 CPC.

Le fait que la perte de salaires, poste du dommage, résulte de prestations périodiques pouvant chacune constituer comme telle un objet du litige, n’y change rien. La prétention en réparation du dommage n’en devient pas une prétention portant sur une prestation périodique (consid. 3.3.5).

Art. 94 al. 1, 224 al. 1 CPC

Lorsque la demande relève de la procédure simplifiée en vertu de sa valeur litigieuse, celle-ci est calculée séparément de celle de la demande reconventionnelle (consid. 3.2). La question peut demeurer indécise dans l’hypothèse inverse (consid. 3.2.4). En revanche, en cas d’action partielle au sens étroit limitée à CHF 30'000.-, une demande reconventionnelle visant à faire constater l’inexistence de la dette doit être admise, compte tenu de son but particulier, et l’ensemble de la procédure conduite en procédure ordinaire (consid. 4).

Art. 311, 312, 317, 328 CPC.

Sous réserve de vices manifestes, l’autorité d’appel doit se limiter aux arguments développés dans la demande et la réponse (art. 311 al. 1 et 312 al. 2 CPC). Les parties doivent formuler leurs critiques à l’encontre de la décision attaquée avant l’écoulement du délai d’appel respectivement du délai de réponse ; l’éventuel deuxième échange d’écritures ou l’exercice du droit de réplique n’a pas pour vocation de compléter les critiques déjà émises ou même d’en formuler de nouvelles (consid. 2.2.4). Il peut se justifier de permettre exceptionnellement l’allégation de faits nouveaux, aux conditions strictes de l’art. 317 al. 1 CPC, même après l’écoulement du délai d’appel ou de réponse. Il en va ainsi lorsque l’instance d’appel ordonne un deuxième échange d’écritures ou la tenue d’une audience de débats d’appel, ou encore lorsque le dossier demeure en l’état (consid. 2.2.5). Les faits et moyens de preuve nouveaux découverts jusqu’au début de la phase des délibérations, peuvent être invoqués aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Passé ce moment, de tels novas ne peuvent être invoqués que dans le cadre de la révision de l’art. 328 al. 1 let. a CPC (consid. 2.2.6).

Art. 312 al. 1 CPC.

L’instance d’appel ne peut renoncer à notifier l’appel à l’intimé et retenir que l’appel était manifestement mal fondé que lorsqu’il résulte déjà d’un simple examen sommaire que l’appel est voué à l’échec. La décision doit donc être annulée et l’appel notifié à l’intimé pour sa réponse et appel joint.

Art. 179 al. 1 CC ; 317 al. 1 CPC.

Les nouveaux éléments par lesquels une évolution de la situation est alléguée et documentée ne sont pas pris en considération dans la procédure en modification des mesures protectrices lorsqu’ils auraient pu être invoqués dans la procédure d’appel contre le prononcé de mesures protectrices.

Art. 57, 310, 311 CPC.

Si un point est critiqué et motivé et que la cour d’appel peut donc entrer en matière, elle est ensuite libre dans l’application du droit (art. 57 CPC), n’étant liée ni par la motivation du tribunal de première instance, ni par celle de l’appelant. Si elle ne peut pas approuver le raisonnement du tribunal de première instance sur le point litigieux, elle doit procéder à une substitution de motifs, qu’il lui incombe de motiver (consid. 3.1.2).

Art. 317 CPC.

Il est possible qu’une autorité supérieure décide d’admettre un appel contre une décision de première instance ne prêtant en soi pas le flanc à la critique en raison de faits nouveaux (recevables) modifiant la situation juridique (consid. 3.4.2).

Art. 81, 106 al. 1 CPC.

Frais de l’appel en cause en cas de rejet de la demande principale. En cas de rejet de la demande principale, la prétention récursoire est mal-fondée, si bien que l’appelant en cause doit être condamné aux frais judiciaires et dépens en vertu du principe de la succombance.

Art. 81 CPC ; 91 let. b, 93 LTF.

Contrairement au refus de l’appel en cause, qui constitue un jugement partiel au sens de l’art. 91 let. b LTF, une décision admettant l’appel en cause est de nature incidente puisqu’elle ne fait qu’obliger la partie visée par la demande ad hoc à participer à la procédure, sans mettre un terme à cette dernière (consid. 2).

Art. 59, 81, 84 al. 2 CPC.

L’appel en cause est soumis aux conditions de recevabilité valables pour toutes les actions, dont celle du chiffrement des conclusions lorsque l’action tend au paiement d’une somme d’argent, sous réserve de l’art. 85 CPC : des conclusions en paiement non chiffrées sont admissibles si la demande principale ou l’appel en cause lui-même remplissent les conditions posées à l’art. 85 CPC. La conclusion tendant à ce que l’appelé en cause soit condamné au paiement de la moitié de la somme que la défenderesse sera condamnée à payer par suite de la demande principale est non chiffrée et en l’occurrence inadmissible, dès lors que la demande principale était chiffrée (consid. 3).

Art. 81 CPC ; 91 let. b, 93 LTF.

A l’égard de l’appelée en cause qui invoque avoir invalidé le contrat sur lequel se fondent les deux défenderesses pour l’appel en cause, une décision déclarant irrecevable l’action principale à l’égard de l’une des défenderesses et admettant la prétention principale à l’égard de l’autre ne constitue pas une décision finale. Il s’agit bien plutôt d’une décision préjudicielle, au sens de l’art. 93 LTF, par laquelle la cour cantonale a statué sur une condition nécessaire, mais pas suffisante, de l’admission de la prétention élevée par la défenderesse envers l’appelée en cause (consid. 2).

Art. 117, 319 let. c CPC.

Le tribunal est autorisé à différer sa décision sur la requête d’assistance judiciaire jusqu’à la clôture de l’instance dans les cas où celle-ci ne suppose plus que le requérant accomplisse ou prenne part à des actes de procédure ; la décision sur l’assistance judiciaire peut alors être jointe à la décision finale. Le fait de devoir informer le tribunal civil ayant suspendu la procédure jusqu’à droit connu dans une procédure pénale, tous les deux mois de l’avancement de ladite procédure pénale n’est pas suffisant à cet égard. Dès lors, ne tarde pas à statuer de manière injustifiée le tribunal civil qui ne rend pas de décision au sujet de la requête d’assistance judiciaire pendant la suspension de la procédure civile (consid. 5-6).

Art. 119 al. 3 CPC.

Cette disposition ne contient aucune règle fédérale de compétence fonctionnelle en la matière, en sorte qu’il incombe au droit cantonal de déterminer quel tribunal est compétent pour statuer sur une demande d’assistance judiciaire, conformément à la règle générale de l’art. 4 CPC. Pour certains auteurs, il en résulte qu’un canton est libre de choisir une autre autorité que le juge saisi de la cause au fond. Un canton peut instituer un mécanisme destiné à éviter qu’un magistrat ayant refusé une requête comme vouée à l’échec soit ensuite appelé à statuer au fond si le procès est néanmoins introduit ou continué, comme l’a fait notamment le canton de Vaud (consid. 4.2).

Art. 119 al. 3 CPC.

Il ne doit être décidé séparément sur une requête d’assistance judiciaire que lorsque des actes autres que ceux accomplis au moment de la requête doivent encore intervenir. En appel, une prise de position de la partie adverse ou une instruction n’est pas nécessairement de mise, si bien qu’une décision séparée ne doit intervenir que si de tels actes interviennent en l’espèce.

Art. 6, 243, 257 CPC.

Délimitation de la compétence entre le tribunal de commerce et le tribunal des baux. Compétence du tribunal de commerce pour une expulsion de locataire demandée en procédure de protection dans les cas clairs.

Art. 6 al. 3 CPC.

Un accord sur la compétence matérielle conclu avant la survenance du litige n’est pas valable lorsque s’applique l’art. 6 al. 3 CPC (consid. 2.4).

Art. 6, 243 CPC.

Lorsque l’art. 243 al. 1 ou 2 CPC soumet un litige à la procédure simplifiée, le Tribunal de commerce n’est pas compétent.

Art. 23 CL.

Cette disposition s’applique dès l’instant où une partie à la convention de prorogation de for a son domicile ou son siège dans un Etat contractant, peu importe qu’il s’agisse du défendeur et ce également si le for désigné est dans l’Etat contractant. Si la clause porte également sur la compétence matérielle (tribunal de commerce) et qu’elle n’est pas valable, il convient retenir, faute d’élément contraire, que si les parties avaient été conscientes de l’invalidité de la clause portant sur la compétence matérielle, elles auraient désigné le tribunal ordinaire de lieu de l’immeuble sur lequel portait le contrat de courtage (consid. 3-4).

Art. 62 CPC.

Il ne peut pas être opposé à une partie qui invoque la compensation qu’elle aurait déjà fait valoir la même créance dans une autre procédure pendante. La litispendance au sens de l’art. 62 CPC ne couvre pas l’objection de compensation. Par conséquent, la litispendance d’une prétention dans une procédure n’exclut pas de faire valoir la même prétention dans une autre procédure par objection de compensation (consid. 8.4).

Art. 212 CPC.

Le choix de rendre une décision lorsque le demandeur le requiert entre dans le pouvoir d’appréciation de l’autorité de conciliation. Suivant les circonstances, c’est uniquement après avoir entendu les exposés des parties et non lors de la tentative de conciliation que l’autorité de conciliation peut déterminer si la procédure est mûre pour une décision ou s’il faut opter pour une autre voie (consid. 3.3-3.4.2).

Art. 128 al. 3, 206 CPC.

Le défaut injustifié à l’audience de conciliation et la violation du devoir de comparaître en personne ne peuvent comme tels être qualifiés de comportement perturbant le déroulement de la procédure. En particulier, le fait qu’un défendeur ait attendu la veille de l’audience pour informer le juge de paix qu’il ne se présenterait pas, plutôt que de l’annoncer à réception de la citation à comparaître, ne suffit pas à admettre un comportement perturbant l’audience

Art. 71 al. 1, 106 al. 3 CPC.

Notion de consorité simple ; interprétation de la notion de « faits ou de fondements juridiques semblables ». La similarité requise est donnée lorsqu’une consorité simple semble adéquate au vu de l’objet du procès, que ce soit pour des motifs d’économie de procédure ou dans le but d’éviter des jugements contradictoires.

Art. 544 al. 1 CO ; 70, 83 CPC.

En cas de société simple, tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, comme consorts nécessaires : en effet, en vertu de l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir conjointement (gemeinsam klagen). Dès lors que la communauté qu’est la société simple sur le plan de l’actif découle du droit matériel (art. 544 al. 1 CO), cette consorité nécessaire est qualifiée de matérielle (consid. 3.1.2). Défaut de qualité pour agir, si l’action n’est pas ouverte par tous les associés simples (consid. 3.1), à ne pas confondre ni avec la désignation inexacte d’une partie ni avec la substitution de partie en cours d’instance (consid. 3.2).

Art. 145 al. 4 CPC.

La demande en libération de dette est soumise aux féries des art. 56 ss LP (3.2).

Art. 731b CO ; 76 al. 2 CC.

L’intervention accessoire dépendante du CPC n’exclut pas l’intervention accessoire indépendante que le droit matériel impose lorsque le sort du procès à des effets directs sur sa situation juridique, ce qui est le cas en matière de carence dans l’organisation de la société entraînant l’éventuelle vente aux enchères des actions de la société. Dans cette situation, l’intervenant peut recourir contre l’avis de la partie principale qu’il soutient (consid. 2).

Art. 74 CPC.

Une intervention accessoire au stade de l’appel du titulaire du compte bloqué dans une procédure de mesures provisionnelles en matière de divorce doit être admise, celui-ci rendant vraisemblable son intérêt juridique à intervenir du fait qu’il subit une atteinte à son patrimoine en étant temporairement privé de la libre disposition des avoirs rendus indisponibles par la procédure.

Art. 343 al. 1 let. b et c CPC.

Amende d’ordre pour chaque jour d’inexécution d’une interdiction provisoire ordonnée à titre superprovisoire (consid. 3-6).

Art. 29, 29a Cst. ; 6 CEDH ; 158, 311 al. 1, 321 al. 1 CPC.

La décision de refus d’une requête de preuve à futur déposée en cours d’instance doit être rendue par ordonnance de preuve motivée. Un refus par décision non motivée constitue une violation du droit d’être entendu et de la garantie de l’accès au juge, puisque la partie est ainsi empêchée de motiver son recours et partant de recourir avec des chances de succès.

ATF 143 III 1 (f)

2016-2017

Art. 8 CC.

Lorsque tous les faits pertinents sont prouvés, il n’y a pas échec de la preuve, si bien que la question de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 C) ne se pose pas. En effet, lorsque le juge constate qu’un fait s’est produit ou ne s’est pas produit, il a atteint un résultat. Le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n’intervient que lorsque le juge ne parvient pas à une conviction, n’est pas à même de déterminer si le fait s’est produit ou non (consid. 4.1).

Art. 168 al. 1 let. f CPC.

La force probante d’un moyen de preuve prévue par la loi ne peut être écartée par avance. Cela vaut aussi pour l’interrogatoire et la déposition de parties. Un interrogatoire de parties bien mené par le juge peut être un bon moyen pour élucider la vérité, lorsque la partie, particulier confrontée à la partie adverse, est interrogée à un rythme soutenu et doit donner des réponses à des questions inattendues, mais également et surtout parce que le juge qui conduit l’interrogatoire peut en tirer une appréciation personnelle qui lui permet d’établir la crédibilité de la personne interrogée (consid. 9.3.2).

Art. 168 al. 2 CPC.

Les déclarations d’une assistante sociale et de voisins dans une procédure en retrait de garde sont prises en compte devant l’autorité de protection de l’enfant qui applique les art. 446 al. 2 et 314 al. 1 CC, sans références aux modalités du témoignage selon l’art. 169 CPC.

Art. 178 CPC.

Cette disposition ne concerne que le caractère authentique au sens étroit, c’est-à-dire la question de savoir si le titre considéré émane effectivement de l’auteur indiqué, autrement dit : le caractère authentique de la signature. Elle ne se rapporte pas à la question du caractère juste du contenu du titre. La date figurant sur une cession de créance tombe sous le coup de la deuxième hypothèse (consid. 3).

Art. 168 al. 2 CPC.

S’il existe un numerus clausus des moyens de preuve en procédure civile, l’art. 168 al. 2 réserve les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille. Le but est de laisser le juge libre de recourir à d’autres moyens de preuve, par exemple des enregistrements d’auditions ou de discussions qui ne se déroulent pas sous la forme classique d’une audition de témoin ou de partie (consid. 6.2).

Art. 229, 230 CPC.

La doctrine retient un délai de 10 jours, voire de deux semaines pour invoquer les nova (consid. 3.3).

Art. 243 al. 2 let. c CPC.

Relève de la « protection contre les congés » au sens de cette disposition, et partant de la procédure simplifiée, le litige portant sur l’expulsion du locataire, dans lequel la question d’une protection contre les congés stricto sensu (annulabilité du congé et/ou prolongation de bail) ne se pose pas, mais dans lequel le juge devra examiner la validité du congé.

Art. 243 al. 2 let. c CPC.

Requalification d’un bail de durée déterminée. En cas de contestation du loyer initial, le locataire qui demande également que son bail de durée déterminée de 5 ans soit considéré comme un bail de durée indéterminée soulève un litige relatif à la protection contre les congés, si bien que la procédure simplifiée trouve à s’appliquer.

Art. 154 CPC.

Les règles d’administration des preuves de la procédure ordinaire sont applicables à la procédure simplifiée. Le juge doit décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d’administrer. Il doit ensuite communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves, laquelle leur sera adressée en principe avec la citation des parties à l’audience (art. 245 et 246 CPC). En l’absence de toute décision constituant une ordonnance de preuves, un recours au Tribunal cantonal contre le refus du juge d’écarter une pièce admise sans ordonnance de preuve ne saurait être considéré comme tardif.

Art 245 al. 2 CPC.

La partie qui entend se plaindre du fait qu’elle a été citée immédiatement à la notification de la demande motivée, sans qu’un délai ne lui soit fixé pour se prononcer par écrit, doit le faire immédiatement sous peine de violation du principe de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) consid. 3.3.2.

Art. 253, 257 CPC.

En procédure de cas clair, la réponse devrait aussi, en dérogation à l’art. 253 CPC, être formulée par écrit ; si, exceptionnellement, la partie défenderesse ne dépose pas de réponse écrite et communique oralement sa réponse à l’audience, le juge de première instance doit au moins protocoler les conclusions, contestations, objections et exceptions que cette partie fait valoir, afin qu’il puisse être établi qu’elle a été entendue (consid. 3.1.1).

Art. 319 ; 334 CPC.

Le recours au sens de l’art. 319 CPC, auquel renvoie l’art. 334 al. 3 CPC, est uniquement ouvert contre une décision de rejet ou de non-entrée en matière sur la requête d’interprétation ou de rectification. Lorsque le tribunal de première instance procède à une interprétation ou une rectification, il s’agit en réalité d’une nouvelle décision qui doit être notifiée aux parties (art. 334 al. 4 CPC). Par sa notification, un nouveau délai pour la voie de droit ordinaire commence à courir. Cette voie de droit est cependant uniquement ouverte contre les points ayant fait l’objet de l’interprétation ou de la rectification, mais non les parties du jugement qui n’ont pas été touchées (consid. 6.3).

Art. 42 al. 1 LTF.

La partie recourante doit en principe chiffrer les dépens cantonaux dont elle réclame l’allocation (consid. 1.2).

Art. 90, 93 CPC.

Le cumul d’actions qui ne relèveraient pas de la même procédure ni du même tribunal est admissible, à condition que les prétentions, à elles seules, relèveraient de procédures différentes uniquement à raison de leurs valeurs litigieuses (consid. 4.2).

Art. 12 let. e LLCA.

Le pactum de palmario est admissible et ne contrevient pas à l’art. 12 let. e LLCA lorsqu’il demeure dans certaines limites. Premièrement, la rémunération de base doit être convenable en ce sens qu’elle doit couvrir les charges et assurer un gain raisonnable à l’avocat. Deuxièmement, la rémunération dépendant du résultat ne doit pas être plus élevée que la rémunération de base, afin de ne pas devenir essentielle pour l’avocat et risquer de remettre en cause son indépendance. Troisièmement, l’accord doit être passé en début de mandat ou après la résolution du litige, afin d’éviter qu’il ne soit imposé au client (consid. 2.7.5).

Art. 328 al. 1 let. a CPC.

Sont des faits antérieurs (ou des pseudo-nova ; unechte Noven) constituant seuls des faits nouveaux au sens de l’art. 328 al. 1 let. a CPC les faits qui existaient déjà au moment du début des délibérations de la cour d’appel, en particulier au moment où elle a communiqué, par ordonnance d’instruction, que la cause est gardée à juger, alors que sont des faits postérieurs (ou vrais nova ; echte Noven) les faits qui se sont produits après ce moment-là.

Art. 99 al. 1 let. c CPC.

Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies lorsque le demandeur est débiteur de frais d’une procédure antérieure, ce par quoi il faut entendre une procédure désormais close.

Art. 99 al. 1 let. c CPC.

Des sûretés ne sont dues que si les dépens résultant d’une procédure antérieure n’ont pas été versés au moment de la décision sur requête de sûretés.

Art. 91 al. 1 CPC.

Les frais de mise en demeure ne sont pas des frais judiciaire et entrent en compte dans le calcul de la valeur litigieuse (consid. 4.3.3).