Procédure civile

Interruption de la prescription ; requête de conciliation libellée dans une fausse monnaie. Tout comme le TF reconnaît qu’une requête interrompt la prescription en cas de désignation inexacte d’une partie en vertu du principe de la confiance, il y a lieu d’admettre que le créancier qui a adressé, en temps utile, à une autorité de conciliation une première action, libellée en francs suisses, pour une créance qui était due en monnaie étrangère, a valablement interrompu le délai de prescription, puisqu’il a ainsi bien fait connaître à une autorité officielle son intention d’obtenir le paiement de sa créance et que son débiteur a bien compris cette intention, ou aurait dû la comprendre selon le principe de la confiance. La créance est suffisamment individualisée par son fondement, et les montants en francs suisses et en euros ne sont que les deux faces d’une même pièce. Cette solution s’impose aussi pour deux autres motifs : premièrement, une réquisition de poursuite (obligatoirement) exprimée en francs suisses interrompt valablement la prescription de la créance due en monnaie étrangère ; deuxièmement, lorsqu’il est saisi de conclusions en paiement et en mainlevée, le tribunal prononce simultanément, pour la seule et même créance, une condamnation en monnaie étrangère et la mainlevée en francs suisses de l’opposition formée au commandement de payer.

Suspension de la procédure en cas de connexité. Admission d’une suspension de la procédure après le double échange d’écritures lorsque les conclusions prises et les offres de preuves sont pratiquement identiques à celles prises contre un tiers dans une autre procédure. Etant donné que les questions de droit et de preuve à examiner dans les deux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe manifestement un risque que la question de la responsabilité soit examinée deux fois. Le risque de décisions contradictoires est évident. L’intérêt à la suspension l’emporte sur l’intérêt à l’accélération de la procédure (consid. 5). Une suspension en vue d’une autre procédure (art. 126 al. 1, 2e phrase CPC) n’entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu’il faut effectivement s’attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d’une part et la durée probable de la suspension d’autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (consid. 5.4).

Prozessstandschaft du détenteur de la garde et du parent gardien ; effet de l’absence de consentement de l’enfant devenu majeur ou du retrait de son consentement. Le détenteur de l’autorité parentale peut faire valoir en justice en son propre nom les droits de l’enfant mineur en matière patrimoniale, en particulier en ce qui concerne les contributions d’entretien. Le parent gardien dispose du même pouvoir dans la procédure de protection de l’union conjugale, ainsi qu’en procédure de modification. Il en dispose également pour une procédure visant à compléter le jugement de divorce (consid. 3.1). On ne peut pas déduire de l’absence de consentement de l’enfant au-delà de sa majorité que la Prozessstandschaft tombe également ex tunc pour la minorité. Il s’agit d’une qualité légale qui découle de l’art. 133 al. 1 ch. 4 CC pour la procédure de divorce (consid. 3.4.3). L’enfant devenu majeur au cours de la procédure peut révoquer le consentement qu’il a donné préalablement (consid. 3.5.3–3.5.6).

Nullité d’une décision rendue contre des parties indéterminées ; absence de frais causés inutilement par le mandataire. Le procès civil oppose deux parties : le demandeur et le défendeur. Les parties doivent être clairement désignées dans les actes judiciaires. Cette exigence vaut aussi pour la requête en justice en procédure sommaire. Est nulle une décision provisionnelle d’expulsion rendue à l’encontre d’un « Collectif » dénué de personnalité morale et contre des personnes physiques indéterminées.

Interprétation objective de la demande (constatation de l’invalidation du contrat ou libération de dette). Si les conclusions prises correspondent à celles d’une action en constatation de l’invalidation du contrat, le tribunal ne saurait les convertir en une action en libération de dette, sous peine de violer l’art. 58 al. 1 CPC. Des conclusions prises uniquement sur une question préjudicielle ne suffisent pas comme conclusions d’une action en libération de dette. C’est sa volonté communiquée (ou déclarée) qui est déterminante. Ni sa partie adverse, ni le juge n’ont à rechercher ce que le demandeur aurait dû dire, c’est-à-dire à corriger les erreurs de celui-ci.

Action partielle abusive. Est abusive l’action partielle qui n’est pas utilisée pour respecter le montant maximal prévu par la loi pour la procédure simplifiée et la gratuité des frais, mais qui tente, par le dépôt de plusieurs demandes séparées, de contourner les limites de la valeur litigieuse prévues par la loi.

Distinction entre cumul d’actions et action partielle. Le preneur d’assurance, qui regroupe deux prétentions découlant de plusieurs complexes de faits différents en prenant une seule conclusion en paiement dans la même demande, opère par cumul objectif d’actions, puisqu’il cumule plusieurs prétentions.

Cession partielle. La cession d’une partie seulement d’une créance qui n’a pas encore été portée devant le tribunal (« cession partielle ») donne naissance à deux créances qui sont, dans une certaine mesure, indépendantes l’une de l’autre : elles peuvent avoir des destins différents et être poursuivies de manière indépendante.

Voie de recours en cas de désistement d’action. Distinction entre la validité et l’effet du désistement d’action (art. 241 CPC) et les conséquences qui en découlent pour la voie de recours admissible – révision (art. 328 al. 1 let. c CPC) ou appel (art. 308 ss CPC) (consid. 2.6 et 2.7).

L’entretien des enfants mineurs est soumis à la maxime d’office alors que celui entre conjoints est soumis au principe de disposition. La partie qui requiert un entretien pour elle-même et pour les enfants doit, le cas échéant, prendre des conclusions subsidiaires concernant son entretien. La décision par laquelle l’instance d’appel a, sur appel du mari, réduit la contribution d’entretien pour enfant et prévu une contribution d’entretien en faveur de l’épouse, bien que celle-ci n’a pas fait appel de la décision de première instance qui ne lui en allouait pas, résiste à l’arbitraire. Savoir s’il en irait de même dans l’hypothèse où la partie créancière se trouvait globalement mieux traitée que dans la décision de première instance à la suite de la répartition de l’excédent n’a pas à être tranché (consid. 3.4.1).

Appel manifestement mal fondé ou irrecevable. L’art. 312 al. 1 CPC n’interdit pas de déclarer l’appel manifestement irrecevable ou manifestement mal fondé même après avoir demandé des observations.

Obligation de collaborer à l’établissement de l’indigence ; requérant au bénéfice de l’aide sociale. Savoir si une attestation de perception de l’aide sociale satisfait aux exigences en matière de collaboration à l’établissement de l’indigence dépend de l’examen des circonstances concrètes et des documents fournis. Il n’est d’ailleurs nullement exclu que les bénéficiaires de l’aide sociale puissent dégager un excédent lors du calcul de leurs revenus et de leurs besoins en matière de procédure civile, excédent qui peut être utilisé pour couvrir les frais de procès, ce qui ne change rien au principe selon lequel l’aide sociale n’est pas destinée au paiement des frais de procès (consid. 11.4.1).

Assistance judiciaire ; chances de succès d’un recours en matière de surveillance électronique. La perspective concrète du recourant d’obtenir entièrement gain de cause n’est pas déterminante ; pour que la condition soit remplie, il suffit qu’il existe une chance d’admission même partielle des conclusions. Au stade du recours, l’examen des griefs soulevés au vu de la décision rendue ne doit pas conduire à ce que le contrôle d’une décision contestée soit rendu quasiment impossible (consid. 7.1.2).

Cas clair ; admissibilité de faits nouveaux visant à écarter la recevabilité en appel. Le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête en cas clair déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s’il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Cette interdiction ne saurait concerner la partie requise, qui n’a pas introduit la requête d’expulsion. L’art. 317 al. 1 CPC s’applique donc pleinement à la locataire qui a été attraite, en première instance, par la requête en cas clair de la bailleresse.

Lorsqu’une partie n’indique pas expressément que sa requête doit être traitée comme un cas clair soumis à la procédure sommaire selon l’art. 257 CPC, mais que ses conclusions peuvent être interprétées en ce sens au regard de leur motivation, l’autorité ne viole pas le droit fédéral en appliquant la procédure prévue par cette disposition (consid. 6.2).

Les conclusions reconventionnelles prises en conciliation ne permettent pas au défendeur d’agir indépendamment de la demanderesse principale sur la base de son autorisation de procéder (consid. 2.2.2.3). Afin d’éviter les conséquences de la litispendance, le demandeur reconventionnel peut retirer sa demande reconventionnelle en cas d’échec de la conciliation sans avoir à craindre les conséquences de l’art. 65 CPC, et il peut la déposer ultérieurement dans le cadre de la réponse à la demande. Il est également libre d’engager dès le début sa propre procédure de conciliation (consid. 2.2.3).

Autorisation de procéder ; tentative effective de conciliation. Lorsque plusieurs demandeurs actionnent plusieurs défendeurs en nullité d’une disposition pour cause de mort ou en constatation de l’indignité d’une personne déterminée, les parties au procès forment une consorité simple tant activement que passivement (consid. 3.1.1.3 et 3.1.1.4). La validité de l’autorisation de procéder est subordonnée à la condition qu’une tentative de conciliation ait effectivement eu lieu lors de l’audience de conciliation (consid. 3.1.3). Si les parties renoncent à faire usage de la possibilité prévue à l’art. 199 CPC, il n’y a aucune raison de diminuer les exigences qualitatives de l’audience de conciliation (consid. 3.1.4). La validité de l’autorisation de procéder est une condition de recevabilité que le tribunal doit examiner d’office. Lorsqu’un consort simple ne se présente pas à l’audience de conciliation, l’autorité de conciliation ne peut délivrer une autorisation de procéder sans accorder aux parties présentes l’opportunité de se concilier. Une telle autorisation de procéder n’est pas valable. Il n’est pas abusif pour la partie défenderesse de se prévaloir de cette invalidité devant le juge du fond (consid. 3.2). L’irrecevabilité de la demande ne procède pas d’un formalisme excessif (consid. 3.3.2).

L’action cumulée à une action en libération de dette n’est admissible que si elle n’est pas elle-même soumise à la tentative de conciliation préalable. Si tel n’est pas le cas, elle est irrecevable et la procédure se poursuit sur la seule action en libération de dette. La recevabilité doit être examinée séparément pour chacune des actions. Il y a lieu de faire toutefois une exception pour l’action cumulée en restitution de la cédule hypothécaire lorsqu’elle est un simple accessoire de l’inexistence de la créance, objet de l’action en libération de dette. Tel ne serait en revanche pas le cas lorsque la cédule hypothécaire garantit encore d’autres prétentions que celles en litige, comme c’est souvent le cas en vertu des conditions générales des banques et des conventions de fiducie passées avec leurs clients (consid. 4.2).

Dispense de comparaître. La personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter. Dans le cas d’une personne morale, il s’agit de son siège et non du domicile des personnes physiques qui comparaissent pour elle. Il suffit que la requête de dispense soit formulée à l’audience de conciliation. De plus, le motif de dispense lié au domicile est objectif et évident, même sans requête de dispense, contrairement à ceux prévus à l’art. 204 al. 3 lit. b CPC.

Entretien de l’enfant ; conclusions chiffrées en appel. L’application de la maxime d’office dans le domaine de l’entretien de l’enfant ne change rien à l’exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d’appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l’entretien de l’enfant. Le résultat de la contribution d’entretien ne peut pas rester variable. Il ne suffit pas de demander une diminution de la contribution, l’autorité d’appel ne pouvant pas être chargée d’examiner tous les éléments financiers de la cause et d’effectuer elle-même des calculs élaborés.

Entretien de l’enfant mineur (parents non mariés) ; mesures provisionnelles ; entrée en force. Les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond (consid. 7.3.2).

Frais en matière de conflits résultant de rapports de travail ; valeur litigieuse en cas de demande reconventionnelle. En cas de demande reconventionnelle, la valeur litigieuse déterminante est la valeur de la plus élevée des actions (art. 94 al. 1 CPC) alors même que les deux demandes ne s’excluent pas. Cette approche est conforme au but de protection sociale poursuivi par les art. 114 lit. c CPC et art. 65 al. 4 lit. c LTF et évite, à l’instar de l’art. 343 al. 2 aCO, que le défendeur déjoue la gratuité voulue par le législateur.

Juge représenté en justice par un avocat plaidant devant lui comme mandataire d’une partie. Le fait pour un juge d’être représenté dans une procédure par un avocat qui assiste une partie dans un autre procès avec des audiences concomitantes ne suffit pas à créer une apparence objective de partialité. Le mandat donné par un juge à un avocat manifeste uniquement que celui-ci considère cet avocat comme compétent et qu’il a confiance en lui, sans quoi il ne l’aurait pas chargé de défendre ses intérêts. Mais cela ne crée pas en soi une apparence de partialité. Un juge doit également avoir le droit de charger un avocat de le représenter. Le fait que ce même avocat intervienne devant le tribunal où le juge exerce ne peut pas être exclu en particulier dans les petits cantons.

Liquidation du régime matrimonial ; conclusion non chiffrée ; modification de la demande. Le fait que les parties doivent se prononcer sur le résultat de l’administration des preuves lors des plaidoiries finales indique qu’il s’agit là pour le législateur de la première occasion procédurale qui suit directement la phase d’administration des preuves. Partant, si la partie demanderesse a bénéficié de l’exception de l’art. 85 al. 1 CPC précisément parce qu’elle nécessitait que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande, on ne saurait exiger d’elle qu’elle procède au chiffrement avant le moment désigné par la loi comme étant celui où les parties doivent se déterminer sur le résultat de la procédure probatoire (consid. 4.3).

Prise de position sur les nova à la duplique. Après avoir créé une situation largement modifiée avec la duplique, la recourante n’aurait pas dû se contenter d’objecter en bloc que la prise de position illimitée sur la duplique était irrecevable. Au contraire, elle aurait dû préciser en détail, dans sa réponse à la prise de position sur la duplique, les propos tenus par l’intimée qu’elle jugeait irrecevables au motif qu’ils n’étaient pas causés par des nova.

Maxime des débats ; congé abusif ; allégation et preuve de l’opposition au congé. Dans un procès régi par la maxime des débats, l’opposition au congé doit être alléguée et prouvée par la travailleuse. Il ne s’agit pas d’un fait implicite qui devrait être contesté par l’employeuse.

Charge de l’allégation en matière technique ; objet de la preuve ; expertise judiciaire et expertise privée. Lorsque l’établissement d’allégations concluantes est rendu difficile par le fait que seule la partie adverse connaît les informations nécessaires à cet effet ou encore qu’il faudrait pour cela disposer de connaissances spécialisées dont la partie chargée de l’allégation ne dispose pas, des indications détaillées ne peuvent être attendues qu’à l’issue de la procédure probatoire ou après la communication de renseignements par la partie adverse. La procédure probatoire ne sert certes pas à remplacer ou à compléter des allégations manquantes, mais les présuppose au contraire. On ne peut cependant pas raisonnablement exiger de la partie mise en cause qu’elle expose dans les moindres détails les aspects techniques pertinents pour la décision, avant la mise en œuvre d’une procédure probatoire, car cela rendrait de facto impossible la mise en œuvre judiciaire des prétentions. Il incombe alors à la partie de démontrer en quoi elle ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires pour formuler des allégations ou des contestations suffisamment étayées (consid. 4.5). Ces exigences de substance s’appliquent également à la condition de la responsabilité contractuelle du dommage. Le demandeur doit exposer quels coûts ont été engagés pour quels travaux. Une répartition des coûts entre les différents « défauts » au sens juridique du terme n’est pas exigée. Il n’est pas rare qu’un dommage soit dû à plusieurs causes. Les difficultés techniques et pratiques liées à l’évolution multicausale du sinistre lors de l’attribution des coûts aux différents défauts ne doivent pas conduire à rendre impossible la mise en œuvre d’une prétention matérielle en raison de la charge de l’allégation (consid. 4.6). L’expertise judiciaire fondée sur des expertises privées doit permettre de faire vérifier les résultats de l’expertise privée par un expert indépendant (consid. 5.3.2 et 5.3.3).

Absence de contestation des nova de la duplique ; possibilité d’alléguer et de proposer des preuves deux fois. Faute de contestation, l’affirmation dans la duplique de la signature de chaque page de l’acte par le notaire est établie (consid. 4.3.2). Selon l’art. 221 al. 2 lit. c CPC, les documents disponibles qui doivent servir de moyens de preuve doivent être produits avec la demande. Cette obligation est toutefois fortement atténuée par le fait que les parties peuvent s’exprimer deux fois sans restriction sur l’affaire et introduire de nouveaux faits dans le procès, tant dans la procédure ordinaire que dans la procédure simplifiée. Ce n’est qu’après la clôture de la phase d’allégation qu’elles ont le droit de présenter de nouveaux faits et moyens de preuve uniquement dans les conditions limitées de l’art. 229 al. 1 CPC (consid. 6.2).

Annotation au registre foncier de baux à loyer d’habitations et de locaux commerciaux ; litige en matière de protection contre les congés. Les litiges relatifs à l’annotation au registre foncier de baux à loyer d’habitations et de locaux commerciaux selon l’art. 261b CO (en relation avec l’art. 959 CC) tombent sous la notion de « protection contre les congés » au sens de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC. La procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) s’applique, quelle que soit la valeur litigieuse.

Inscription d’une hypothèque légale à titre provisoire ; Aktenschluss en procédure sommaire ; dépôt de nouvelles pièces à l’occasion du délai pour améliorer l’acte. Pour la partie qui demande l’annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, la clôture de la phase d’allégation intervient en principe déjà au dépôt de sa requête. Par la suite, la possibilité d’introduire de nouveaux faits et moyens de preuve dans la procédure est limitée. Le requérant ne peut pas tirer profit du délai accordé pour améliorer un acte vicié au sens de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC pour déposer de nouvelles pièces avant le dépôt de la réponse. Le droit de réplique inconditionnel ne permet pas de se prévaloir de nouvelles pièces si les conditions des novas ne sont pas réalisées.

Mise à ban ; action en reconnaissance de droit en cas d’opposition. L’action en « reconnaissance de droit » (« Anerkennungsklage ») après opposition peut prendre la forme, aux conditions ordinaires, d’une action négatoire et/ou d’une action en raison du trouble de la possession.

Les faits qui ne se produisent que pendant la procédure devant le TF ne peuvent en principe pas fonder une demande en révision. Il existe une exception à cette règle lorsque le TF aurait pu exceptionnellement tenir compte de nova, ce qui peut être le cas notamment en ce qui concerne les conditions du jugement au fond à examiner d’office. Il est ainsi concevable qu’un requérant en révision invoque un fait qui s’est produit après l’arrêt attaqué dans la procédure de recours du TF, afin de démontrer que l’intérêt actuel du recourant à la protection juridique a disparu au cours de la procédure de recours du TF, ce qui aurait conduit celui-ci – s’il en avait eu connaissance à temps – à classer la procédure de recours. Les faits qui se sont produits après l’arrêt du TF à réviser sont en revanche exclus sous cet aspect également (consid. 2.2).

Concurrence entre maxime inquisitoire pure et maxime des débats en droit de la famille. Les faits constatés, à l’aune de la maxime inquisitoire illimitée applicable pour l’entretien de l’enfant, doivent être pris en compte pour la contribution entre (ex‑)époux lorsque la décision concerne ces deux questions.

Responsabilité en droit des sociétés anonymes ; fardeau de la motivation de l’illicéité et du dommage. Le demandeur qui fait valoir que sept ordres de virements ont été effectués de manière illicite, parce qu’ils étaient destinés à des tiers non autorisés ou au défendeur lui-même, n’a pas besoin d’affirmer quoi que ce soit de plus. Il revient au défendeur de motiver sa contestation. Il suffit que le demandeur prétende avoir subi un dommage en raison d’une disposition illicite de son patrimoine par le biais d’un paiement à des personnes non autorisées. Il n’a pas à affirmer ni à prouver que les montants transférés ne pouvaient pas être récupérés (consid. 5-7).

Démonstration de l’impossibilité de chiffrer ; moment déterminant ; conséquence de l’échec de la démonstration. Si la partie demanderesse fait valoir une exception à l’obligation de chiffrer, elle doit démontrer dès la demande que les conditions de l’art. 85 al. 1 CPC pour une action en paiement non chiffrée sont remplies. A cet égard, une simple indication du manque d’informations ne suffit pas. La demanderesse doit au contraire exposer concrètement, dès la demande, les raisons pour lesquelles il lui est objectivement impossible ou du moins déraisonnable de chiffrer sa prétention. Dans le cas contraire, l’obligation de préciser les conclusions n’est pas respectée.

La portée d’un classement faute d’objet au sens de l’art. 242 CPC n’est pas des moindres, puisqu’il revient à refuser la protection juridique à laquelle le demandeur concluait. Une telle décision de classement est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 2 CPC, si bien que l’appel est ouvert lorsque la valeur litigieuse utile est atteinte.

Grave conflit personnel ou forte inimitié entre un magistrat et un avocat. Un grave conflit personnel ou une forte inimitié entre un magistrat et un avocat constitue tant un motif de récusation du magistrat qu’un motif d’incapacité de postuler de l’avocat. Dans une telle situation, le TF a jugé en substance que le premier d’entre eux à œuvrer sur le dossier devait rester alors qu’il appartenait au second de renoncer à s’en saisir.

Procédure applicable devant l’autorité de conciliation ; décision de l’autorité. Sous réserve des particularités prévues par l’art. 212 CPC, la procédure simplifiée (et la procédure ordinaire, par renvoi de l’art. 219 CPC) trouve à s’appliquer. L’autorité n’a pas à procéder à une administration des preuves sur plusieurs audiences et ne peut ordonner un échange d’écriture (sous réserve des litiges visés par l’art. 200 CPC).

Procédure de décision de l’autorité de conciliation ; défaut du défendeur ; absence de contestation des faits. La production par le demandeur d’une décision de mainlevée dont résulte le désaccord du défendeur ne constitue pas une contestation du défendeur. Cette décision n’a pas à être prise en compte d’office par l’autorité de conciliation, la maxime des débats s’appliquant devant elle.

Conséquence du non-paiement de la provisio ad litem (divorce) ; notion d’acte de procédure. Faute de base légale correspondante, le défaut de paiement de la provisio ad litem ne peut être considéré comme l’absence d’une condition de recevabilité, ce même par le biais des dispositions sur le défaut. Il n’y a pas de raisons suffisantes pour retenir un motif d’irrecevabilité non écrit et de compléter la loi en ce sens.

Preuve du délai ; système de scan de MyPost24. Un courrier électronique d’un conseiller à la clientèle de La Poste Suisse puis une lettre signée par un collaborateur de La Poste Suisse, confirmant que, selon les informations provenant directement du système de scan de MyPost24, l’envoi litigieux avait bien été déposé le 26 avril 2021 à 23h59, attestent du fait que le mémoire de réponse a bel et bien été déposé en temps utile (consid. 2.3).

Action en modification ou suppression de l’entretien de l’enfant ; pas de légitimation passive de la collectivité publique qui prend en charge l’entretien (changement de jurisprudence). Ce n’est pas le droit à l’entretien (« Stammrecht »), mais uniquement les contributions d’entretien individuelles effectivement avancées qui sont transférées à la collectivité publique. Celle-ci ne doit pas être attraite dans le procès en modification ou suppression de l’entretien de l’enfant, qui concerne le droit à l’entretien lui-même.

ATF 148 III 30 (d)

2021-2022

Faculté de compenser dans un premier procès ; absence d’autorité de la chose jugée. Le simple fait qu’une partie défenderesse eut pu invoquer la compensation dans un premier procès, ne l’empêche pas de faire valoir sa prétention dans un nouveau procès.

Faits notoires ; cours des actions cotées ; taux de change. Contrairement aux inscriptions au registre du commerce (cf. art. 396b al. 1 CO), qui sont notoires, il n’existe aucune disposition légale selon laquelle les cours des actions cotées en bourse doivent être réputés connus. Contrairement à l’enquête sur la structure des salaires, qui est également notoire et qui est publiée uniquement par l’Office fédéral de la statistique, il existe de nombreuses sources pour les cours passés des actions des sociétés cotées en bourse, dont certaines présentent des valeurs qui diffèrent, même si c’est de manière minime. Quant à la jurisprudence fédérale en matière de taux de change des monnaies, il convient de relever qu’elle a été établie à l’égard de monnaies fréquemment négociées et qu’elle pourrait ne pas s’appliquer à des monnaies rarement négociées (consid. 3.6).

Le lieu de livraison au sens de l’art. 5 ch. 1 let. b CL est le lieu où le vendeur met la marchandise à disposition, indépendamment du fait que la marchandise y soit enlevée par l’acheteur lui-même ou par un tiers autorisé par celui-ci.

For de l’établissement ou de la succursale en cas de prorogation de for. La loi ne prévoit pas que le for institué par l’art. 12 CPC serait partiellement impératif, ou impératif (cf. art. 9 CPC). Il doit ainsi être considéré comme un for dispositif. L’art. 12 CPC n’est donc pas réservé par l’art. 17 al. 1 in initio CPC, de sorte que les parties peuvent convenir librement d’un autre for (cf. art. 17 et 18 CPC).

Sûretés en garantie des dépens en cas de consorité simple. Lorsque les demandeurs forment une consorité simple et réalisent tous l’une des conditions de l’art. 99 al. 1 CPC, le juge doit astreindre chaque consort à verser un montant de sûretés correspondant aux dépens qu’il risque de devoir payer à titre individuel si ses propres conclusions sont rejetées (consid. 4.3.2).

Sûretés en garantie des dépens ; débiteur de frais d’une procédure antérieure. L’expression « [le demandeur] est débiteur de frais d’une procédure antérieure », utilisée par l’art. 99 al. 1 let. c CPC, implique l’existence d’un jugement idoine entré en force de chose jugée et exécutoire. Une mise en demeure ultérieure du débiteur ne constitue pas une condition de cette disposition.

Répartition des frais judiciaires ; prise en compte de la valeur litigieuse de chaque conclusion. Si la valeur litigieuse de chaque conclusion peut être un critère, l’art. 106 al. 2 CPC n’exige pas de manière générale que le tribunal en tienne compte pour répartir les frais judiciaires. En justifiant de manière convaincante la répartition par le fait que le temps consacré à l’examen des conclusions 2 à 5 était négligeable, l’instance précédente a justifié objectivement le critère retenu.

Débours nécessaires de la partie non représentée en appel. Selon le Message du Conseil fédéral, l’art. 95 al. 3 lit. c CPC vise avant tout la perte de gain d’un indépendant. La jurisprudence a adopté ce point de vue. La doctrine suit également cette interprétation.

Apparence de prévention d’un juge suppléant du Tribunal fédéral des brevets ; suite de l’ATF 147 III 8. Compte tenu de la grande importance du droit à un tribunal indépendant et impartial selon l’art. 30 al. 1 Cst. pour la crédibilité de la justice, le seuil des motifs de récusation ne doit pas être fixé trop haut, même pour les activités administratives d’un juge suppléant au Tribunal fédéral des brevets.

Nomination d’un expert suspecté de partialité par l’une des parties. Le terme « tribunal » utilisé à l’art. 50 al. 1 CPC signifie simplement que les cantons doivent désigner une autorité judiciaire (pas nécessairement collégiale) dont la décision puisse être attaquée par un recours (consid. 4.3) La nomination d’un expert est une ordonnance d’instruction qui peut être rendue par un juge délégué, y compris lorsqu’elle écarte les motifs de récusation articulés par une partie (consid. 4.4). L’expert n’est pas forcément prévenu parce qu’il se rallie à une certaine école de pensée ou à une méthode scientifique, quand bien même l’école ou la méthode est controversée et peut avoir une incidence sur le résultat de l’expertise. Est récusable l’expert qui manque de l’objectivité nécessaire pour discuter de points de vue autres que le sien ou qui adopte un ton polémique laissant inférer qu’il se considère comme le gardien des intérêts d’une partie (consid. 5.2). Tel n’est pas le cas d’un architecte vice-président de l’Union internationale des architectes (UIA) et membre d’honneur de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) (consid. 5.3). L’intéressé doit être invité à prendre position (consid. 5.4).

Intervention accessoire d’un héritier. Lorsqu’une hoirie détient une société, l’exécuteur testamentaire peut introduire une action pour carences dans l’organisation de dite société. Chaque héritier dispose d’un intérêt juridique individuel lui permettant d’intervenir au procès en qualité d’intervenant accessoire indépendant.

Préjudice irréparable en cas de risque de divulgation de secret d’affaires ; interdiction sous menace d’une sanction pénale limitée à la durée du procès ; informations contenues dans les allégués ; vraisemblance d’une menace effective. Il existe un risque de préjudice irréparable en cas de crainte de divulgation de secret d’affaires, alors même que les mesures requises ne visent pas à restreindre la procédure probatoire, mais à interdire la transmission à des tiers des informations transmises au cours du procès (consid. 1.2). Un mesure déclarée irrecevable, faute d’être suffisamment précise, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée (consid. 2). L’art. 156 CPC permet d’imposer à une partie de garder le secret, sous menace d’une sanction pénale. Cette obligation doit toutefois être appropriée, nécessaire et adéquate. Un caviardage des données sensibles suffira le plus souvent. Dans d’autres cas, il sera moins restrictif qu’un expert ou un juge spécialisé examine les moyens de preuve sensibles, et ne consigne dans son rapport à l’intention du tribunal et des parties que les informations nécessaires pour le procès (consid. 3.2.2). L’interdiction requise sur la base de l’art. 156 CPC ne vaut cependant que jusqu’à l’entrée en force de la décision au fond. Seul le droit matériel peut accorder une protection pour la période allant au-delà (consid. 3.2.4). Dans certains cas exceptionnels, l’art. 156 CPC peut s’étendre aux informations contenues dans les écritures. C’est le cas lorsque les pièces concernées par les mesures de protection sont citées textuellement ou détaillées. Il est également concevable qu’exceptionnellement, le contexte fasse apparaître des atteintes claires aux intérêts dignes de protection d’une partie ou de tiers, ce que la partie qui demande des mesures de protection doit démontrer de manière circonstanciée (consid. 3.3). La personnalité et ses éléments constitutifs font partie des intérêts dignes de protection selon l’art. 156 CPC. Une personne morale peut se prévaloir de la protection de la sphère privée ou secrète et a un intérêt digne de protection à ce que les documents relatifs à la formation interne de sa volonté (procès-verbaux du conseil d’administration, d’un comité du conseil d’administration et d’un comité d’audit) ne soient pas rendus publics (consid. 3.4.2). L’art. 156 CPC suppose que la partie requérante démontre une menace effective (et non pas uniquement théorique) à ses intérêts dignes de protection. La pesée des intérêts respectifs des parties intervient ensuite, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité des mesures (consid. 3.5.1-3.5.2). La vraisemblance suffit (consid. 3.5.2.2). En l’espèce, la banque défenderesse rend vraisemblable le risque que des tiers utilisent contre elle les informations contenues dans les documents (p. ex. en engageant des procès en rapport avec son activité commerciale) ou que de telles informations se retrouvent dans les médias (consid. 3.5.3).

Preuve de lien de causalité naturelle ; distinction entre expertise judiciaire et privée conduite dans une autre procédure. Une expertise pluridisciplinaire confiée à une clinique par l’assureur-accidents obligatoire de la lésée dans le cadre d’une procédure de droit des assurances sociales et qui s’exprime sur le lien de causalité litigieux ne peut pas être considérée sans autre comme une expertise privée (consid. 3).

Nova en mesures protectrices en cas de procédure en divorce parallèle. Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être pris en compte dans la procédure des mesures protectrices de l’union conjugale, y compris au stade de la procédure d’appel devant l’instance cantonale supérieure, lorsqu’ils peuvent être admis en application des art. 229 ou 317 CPC. Peu importe que la procédure de divorce ou qu’une procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale ait été introduite en parallèle.

Notion d’ouverture des débats principaux pour l’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux. Lorsqu’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, des faits nouveaux (qui comprennent également les contestations de faits) et les preuves doivent être introduits au procès avant les premières plaidoiries, conformément à l’art. 229 al. 2 CPC (consid. 2.3).

Maxime inquisitoire sociale ; prise en compte de faits non allégués résultant du dossier. En vertu de la maxime inquisitoire sociale prévue par l’art. 247 al. 2 CPC, il n’est pas interdit au tribunal de fonder sa décision sur des faits qui n’ont certes pas été allégués par les parties, mais qui sont parvenus à sa connaissance au cours de la procédure. Ces faits peuvent résulter, par exemple, des moyens de preuve invoqués.

Maxime des débats et procédure simplifiée. Les exigences en matière de motivation de l’allégation et de contestation valent aussi en procédure simplifiée. Le devoir de faire en sorte que, par des questions appropriées, les parties complètent leurs allégués incomplets et désignent les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC), vise essentiellement à permettre aux parties inexpérimentées en matière de procédure de mener le procès de manière autonome. La recourante, représentée par un avocat, ne peut rien en tirer. Même si le tribunal devait établir les faits d’office (art. 247 al. 2 CPC), il devrait faire preuve de réserve à l’égard des parties représentées par un avocat, comme en procédure ordinaire.

Conversion d’un recours ; choix délibéré de la voie de droit. Selon la jurisprudence, on admet la conversion si les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l’acte peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l’erreur ne résulte pas d’un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance ou d’une erreur grossière (consid. 3.4.2).

Désignation d’un curateur de représentation dans une affaire de droit de la famille. La décision cantonale confirmant une ordonnance d’instruction rejetant la requête d’un enfant tendant à la désignation d’un curateur de représentation est une décision incidente qui cause un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Le défaut d’un curateur de représentation est en effet susceptible d’influer sur le déroulement de la procédure au fond et sur son résultat, sans qu’il soit possible de remédier à d’éventuelles carences (par exemple de nature procédurale) par un recours contre la décision au fond, dans laquelle l’enfant n’est au demeurant pas partie (consid. 1.2). Ayant été rendu dans une procédure de mesures provisionnelles qui statuait sur l’attribution de la garde à la mère, les relations personnelles et l’entretien, à savoir une affaire civile de nature non pécuniaire dans son ensemble, l’arrêt cantonal peut être entrepris par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) (consid. 1.3).

Action partielle et demande reconventionnelle en constatation de droit négative. L’exception à l’exigence de la même procédure prévue à l’art. 224 al. 1 CPC pour les demandes reconventionnelles en constatation de droit négative vaut indépendamment du point de savoir si celles-ci ont été introduites en réaction à une action partielle au sens propre ou à une action partielle improprement dite (confirmation de la jurisprudence ; consid. 2.3).

Autorité de la chose jugée en cas de rejet d’une action partielle au sens strict. Le tribunal ne peut rejeter une action partielle au sens strict que s’il parvient à la conclusion que la prétention est mal fondée dans son principe. En d’autres termes, avant de rejeter la demande partielle, le tribunal doit examiner l’ensemble de la prétention alléguée par le demandeur. Il faut en tenir compte dans l’interprétation du jugement qui rejette la demande, si bien que l’autorité de la chose jugée entraîne l’irrecevabilité d’une seconde demande pour une autre partie de la même prétention. Une nouvelle appréciation serait contraire au principe de l’unicité de la protection juridique tel qu’il est exprimé à l’art. 59 al. 2 lit. e CPC. En outre, ce principe s’applique indépendamment du type de procédure et de la juridiction devant laquelle la première demande partielle a été jugée et des voies de recours ouvertes contre la décision sur demande partielle. En effet, le demandeur a le choix d’intenter une demande en justice pour le montant total plutôt que pour une partie de celui-ci.

Appel en cause ; absence de conclusion chiffrée non sanctionnée au stade de l’admission de l’appel en cause ; bonne foi. L’admission de l’appel en cause ne constitue pas une décision (incidente ?) contraignante sur une condition de recevabilité. L’existence d’une conclusion chiffrée est l’une des conditions de recevabilité que le tribunal examine d’office. Absence de violation du principe de la bonne foi.

Requête d’appel en cause contre des consorts simples ; conclusions et motivation succincte. La défenderesse doit déterminer quel est l’objet du litige à l’égard de chacune des appelées en cause ayant qualité de consorts simples. Elle ne peut se limiter à l’encontre de chacune à une conclusion portant sur le montant total pour lequel elle est recherchée par les demanderesses, alors même qu’elle indique que certaines des appelées ne répondent que d’un seul des défauts pour lesquels elle est actionnée par les demanderesses. A défaut, elle n’individualise pas l’objet de chacun des litiges contre les appelées en cause et n’établit pas la connexité entre chacun de ces objets avec un objet précis de la demande principale au sort duquel chacun serait lié.

Assistance judiciaire requise avant procès : portée et compétence ; assistance d’un (ou de plusieurs ?) conseil(s) juridique(s) pour la préparation du procès. Un canton peut confier le prononcé sur requête d’assistance judiciaire à un autre tribunal que celui qui doit statuer sur le fond de l’affaire (consid. 3.2.4). La requête d’assistance judiciaire peut être introduite avant la litispendance et non pas seulement « en même temps ou après la demande ou la requête de mesures provisionnelles », indépendamment des prestations visées de l’art. 118 al. 1 lit. a-c CPC (consid. 4). Il n’existe en principe pas de droit à la désignation de plusieurs conseils juridiques (consid. 5).

Conflits d’intérêts de l’avocat ; absence de capacité de postuler ; compétence du tribunal du fond. En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l’avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l’art. 124 al. 1 CPC. Pour l’acte introductif d’instance, la capacité de postuler est en outre une condition de recevabilité de la demande selon l’art. 59 al. 1 CPC. Partant, si la capacité de postuler est déniée à l’avocat, un délai doit être fixé à la partie concernée pour remédier à l’irrégularité (art. 132 CPC par analogie). Il s’ensuit que, dans une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l’avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l’exclusion de l’autorité de surveillance.

L’autorité de conciliation ne peut pas dispenser le demandeur d’assister à l’audience de conciliation lorsque le défendeur lui a déclaré qu’il ne participerait pas à l’audience d’ores et déjà convoquée. L’autorité de conciliation doit maintenir l’audience et, si nécessaire, attirer à nouveau l’attention des parties sur l’obligation de comparaître. Le demandeur doit participer à l’audience, le cas échéant pour se faire uniquement remettre l’autorisation de procéder. Une dispense accordée dans un tel cas entraîne la nullité de l’autorisation de procéder, si bien que le juge saisi doit refuser d’entrer en matière.

Protection contre les loyers abusifs ; consorité matérielle nécessaire des colocataires ; tempérament à l’action conjointe. Les règles du Titre huitième du Code des obligations qui permettent de renforcer la protection des locataires forment aujourd’hui un ensemble homogène. Comme en matière de protection contre les congés, le colocataire doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n’entendent pas agir en contestation du loyer, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir.

Incompétence locale de l’autorité de conciliation soulevée devant celle-ci ; examen de la validité de l’autorisation de procéder par le juge ; absence d’abus de droit. Une autorité de conciliation peut refuser d’entrer en matière en cas d’incompétence manifeste (consid. 4). Si son incompétence n’est pas manifeste, mais que la partie adverse la soulève, le tribunal saisi doit, s’il parvient à la conclusion que l’autorité de conciliation n’était pas compétente, refuser d’entrer en matière, faute d’autorisation de procéder valable. L’inscription au procès-verbal de l’audience de conciliation de l’exception d’incompétence ne compromet pas l’objectif de la confidentialité et n’apparaît ainsi pas contraire à l’art. 205 al. 1 CPC (consid. 5.1-5.5.1, 5.5.3-5.6). Le principe de la perpetuatio fori ne signifie pas que le tribunal saisi doit déclarer la demande irrecevable lorsque l’autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation située dans un autre ressort géographique (consid. 5.5.2). Il convient d’admettre que l’incompétence visée par l’art. 63 al. 1 CPC englobe également le cas où la demande est déclarée irrecevable en raison du fait que l’autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation incompétente, l’abus de droit étant naturellement réservé (consid. 5.7.2).

Interprétation d’une clause de prorogation de for. Un litige portant sur l’absence de conclusion de nouveaux contrats va au-delà d’une clause de prorogation de for clairement circonscrite aux litiges relatifs à l’origine et à la fin du contrat et aux droits et devoirs qui en découlent. Une clause de prorogation de for qui s’étendrait à toutes les prétentions découlant des relations commerciales entre les parties n’est pas valable.

Impartialité du juge pratiquant également comme avocat ; distinction entre les activités typiques et les activités purement administratives des avocats en brevet. On peut objectivement douter de l’impartialité d’un juge qui représente ou a récemment représenté comme avocat l’une des parties au litige dans une autre procédure, mais aussi si, dans cette autre procédure, une telle relation de représentation existe ou a existé avec la partie adverse de l’une des parties au litige (rappel de jurisprudence ; consid. 4.2). Ce principe vaut pour les activités typiques de représentation et de conseil de l’avocat (consid. 5.1). Quant aux activités purement administratives, par exemple d’un avocat en brevet consistant à offrir une adresse de notification en Suisse et à s’acquitter de certaines taxes, il convient d’examiner les circonstances d’espèce, ce alors même que les directives internes du tribunal excluraient la prévention dans une situation de ce type (consid. 5.2-6).

Audition de l’enfant et appréciation anticipée des preuves. Conditions auxquelles le tribunal peut renoncer à entendre l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves. C’est le cas en matière d’appréciation anticipée des preuves improprement dite, à savoir lorsque le tribunal parvient à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’aurait aucune portée dans la situation d’espèce, autrement dit que d’éventuels résultats de l’audition de l’enfant seraient d’avance sans portée objective, voire sans rapport avec l’établissement de faits concrets de grande importance (consid. 3.3). – Art. 4 CC. Restitution de l’avance de frais (provisio ad litem) ; équité. En tant que prestation provisoire, l’avance de frais doit être restituée, respectivement imputée sur des contreprestations du régime matrimonial et/ou de procédure civile, dans le cadre de la liquidation des frais judiciaires. Conditions auxquelles le tribunal peut s’écarter de ce principe pour des raisons d’équité.

Vidéoconférence. Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) en tout cas, le tribunal ne disposait d’aucune base légale pour imposer la tenue d’une vidéoconférence lorsqu’une partie s’y oppose.

Arrêt de nature procédurale ; délai pour améliorer une réponse ; ajout d’une demande reconventionnelle. Alors même qu’un arrêt déclare une demande reconventionnelle mal fondée, il s’agit d’une décision procédurale si celle-ci est rejetée en raison de l’absence d’une condition de recevabilité (consid. 3.3). Lorsque le juge accorde un délai au défendeur pour compléter les faits et les preuves de sa réponse, celui-ci ne peut pas ajouter une demande reconventionnelle qui ne figurait pas dans l’acte d’origine (consid. 4.2-4.3).

Renonciation écrite aux débats principaux oraux ; sort des plaidoiries finales faute d’administration de preuves ; droit d’être entendu. Les parties peuvent renoncer à l’ensemble des débats principaux. Il est aussi possible de renoncer à l’une des trois composantes, c’est-à-dire de renoncer uniquement aux premières plaidoiries (art. 228 CPC), à l’administration des preuves (art. 231 CPC) ou aux plaidoiries finales (art. 232 CPC). Une renonciation ne peut donc pas être considérée sans autre comme une renonciation complète. En l’espèce, le tribunal avait annoncé que dans la mesure où les parties renonçaient à une audience de débats principaux, des plaidoiries finales n’interviendraient que dans la mesure où le tribunal décidait de rendre une ordonnance de preuve.

Débats principaux suite au dépôt d’une demande non motivée en procédure simplifiée ; conséquence du défaut du défendeur. Lorsque la demande en procédure simplifiée n’est pas motivée en fait, le juge la notifie au défendeur et cite les parties aux débats oraux. Si le défendeur fait défaut, l’art. 223 al. 1 CPC ne s’applique pas par analogie et le juge ne doit pas convoquer les parties à une nouvelle audience.

Procédure sommaire ; clôture de la phase d’allégation en cas de second échange d’écritures. Les parties n’ont pas le droit de s’exprimer deux fois sans restriction en procédure sommaire. Mais lorsque le juge ordonne un second échange d’écritures – ce qu’il doit faire avec retenue –, la clôture de la phase d’allégation n’intervient qu’à son issue. Ultérieurement, les nova ne sont admis qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC (consid. 3.1 ; précision de l’ATF 144 III 117). Le tribunal doit dire clairement s’il ordonne un second échange d’écritures ou se limite à réserver le droit à la réplique, afin d’éviter le recours aux règles d’interprétation (consid. 3.2).

Ouverture à recours ; nature incidente ou partielle de la décision séparée sur les conclusions principales. La nature partielle d’une décision doit transparaître clairement pour le justiciable, faute de quoi les parties devraient systématiquement contester devant le TF les décisions portant sur une partie des conclusions afin de ne pas courir le risque que leurs moyens soient écartés par la suite si la décision devait être qualifiée de (partiellement) finale. Compte tenu du lien inhérent entre les conclusions principales et subsidiaires, il n’est pas raisonnable de distinguer selon que celles-ci s’excluent ou non. Il faut au contraire retenir que les conclusions principales et subsidiaires doivent, d’une manière générale, se voir refuser l’indépendance nécessaire pour qu’un prononcé sur les conclusions principales soit considéré comme partiel (précision de la jurisprudence).

Recours en matière civile contre un jugement de divorce statuant sur l’entretien ; entrée de la force de chose jugée formelle. Le recours en matière civile n’empêche pas, de par la loi, la force de chose jugée formelle de la décision par laquelle l’autorité supérieure cantonale a statué sur l’entretien (consid. 2).

Théorie des faits de double pertinence ; absence de droit à une limitation de la procédure à la question de la compétence du juge ; pas de risque de préjudice irréparable. Principes jurisprudentiels déterminants dans l’application de la théorie des faits de double pertinence (consid. 2). Une éventuelle limitation de la procédure à des questions de recevabilité relève du large pouvoir d’appréciation du juge. Le justiciable ne dispose en principe pas d’un droit à obtenir une décision séparée sur la compétence. La décision par laquelle un tribunal rejette une demande tendant à limiter la procédure à la question de sa compétence ne constitue pas une décision incidente sur la compétence au sens de l’art. 92 al. 1 LTF mais au sens de l’art. 93 LTF (consid. 4).

Révision d’un arrêt du TF en raison de faits ou moyens de preuve découverts ultérieurement. Etapes de la procédure de révision devant le TF (consid. 1). Compétence et cognition du TF dans la procédure de révision fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (consid. 2 et 3). Conditions de la révision selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF (consid. 4).

Art. 129 Cst., Art. 17 Cst./FR al. 2, Art. 115ss LJFR

Langue de la procédure devant le Tribunal cantonal fribourgeois ; limitation d’un droit fondamental. La restriction, par l’art. 115 al. 4 LJ FR, du droit fondamental de l’art. 17 al. 2 Cst./FR de s’adresser à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton dans la langue officielle de son choix ne répond en tout cas pas à l’exigence de la proportionnalité (consid. 2.4). Le CPC ne s’oppose pas aux règles cantonales qui – comme la Confédération – connaissent plusieurs langues officielles et autorisent l’utilisation d’une langue officielle autre que celle de la procédure pour certains actes, comme par exemple la rédaction d’un appel ou recours à l’autorité judiciaire supérieure du canton (consid. 2.5).

Art. 55 CPC, Art. 150 CPC al. 1

Maxime des débats ; fardeau de l’allégation et de la contestation ; fardeau de la preuve. Le dommage est un des faits constitutifs de la responsabilité de la banque que le demandeur doit alléguer. Il revient à la banque défenderesse de contester la méthode de calcul du dommage proposée par le demandeur (en l’occurrence : différence entre l’état de ses avoirs à deux moments donnés) ; à défaut, le dommage ainsi allégué est censé admis et n’a pas à être prouvé par le demandeur.

Art. 224 CPC al. 1

L’exception à l’exigence du même type de procédure selon l’art. 224 al. 1 CPC est donnée de manière générale lorsque l’action partielle (au sens étroit ou large) entraîne une incertitude qui justifie que l’adversaire puisse exiger reconventionnellement le constat de l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit au sens de l’art. 88 CPC. Cette exception vaut donc également en cas de prétention en paiement d’heures supplémentaires de trois années consécutives, limitée à la dernière année.

Art. 9 Cst., Art. 122 CPC

Rémunération de l’avocat d’office. Il est arbitraire de retenir que l’avocat d’office d’une partie qui succombe partiellement n’a droit qu’à une demi-indemnité payée par l’Etat lorsque les dépens sont compensés.

Art. 53 CO, Art. 59 CPC al. 2 let. e

Autorité de la chose jugée pénale sur le civil. Il convient de transposer à la procédure civile la règle retenue en procédure administrative selon laquelle l’autorité appliquant le droit fédéral n’est pas autorisée à s’écarter des constatations de fait déjà opérées par le juge pénal, sinon en présence de circonstances spécifiques ; cette règle découle du principe de l’unité de l’ordre juridique et de l’intérêt général à prévenir des décisions divergentes.

Art. 298b CC al. 3, Art. 298d CC al. 3, Art. 304 CPC al. 2

Incompétence matérielle de l’autorité de protection de l’enfant suite au dépôt d’une requête devant le juge civil portant sur son entretien, puis sur la garde ; absence de nullité.

Art. 298b CC al. 3, Art. 298d CC al. 3, Art. 304 CPC al. 2

Incompétence matérielle de l’autorité de protection de l’enfant suite au dépôt d’une requête devant le juge civil portant sur son entretien, puis sur la garde ; absence de nullité. TF 4A_484/2018, RSPC 2020 105 (f) – Art. 4, 57, 60, 125, 222 al. 2, 237 CPC ; 74 et 92 LTF. Compétence du tribunal de prud’hommes ; théorie des faits doublement pertinents ; application du droit d’office. Compte tenu du fait que le tribunal (ici de prud’hommes) applique le droit d’office, il doit, lorsque sa compétence a été retenue sur la base de la théorie des faits de double pertinence, examiner les prétentions du demandeur quel que soit leur fondement, même s’il s’avère finalement qu’il n’y a pas de relations de travail.

Art. 200 CPC al. 1

Compétence à raison de la matière ; décision d’irrecevabilité. Lorsqu’elle doit trancher la question de sa compétence matérielle en tant que simple conciliatrice, l’autorité paritaire de conciliation au sens de l’art. 200 al. 1 CPC en vérifie les conditions sur la base des faits allégués par le demandeur. S’il en découle qu’elle n’est manifestement pas compétente, elle peut mettre fin à la procédure par une décision d’irrecevabilité (consid. 3 et 4).

Art. 4 CPC, Art. 57 CPC, Art. 60 CPC, Art. 125 CPC, Art. 222 CPC al. 2, Art. 237 CPC, Art. 74 LTF, Art. 92 LTF

Compétence du tribunal de prud’hommes ; théorie des faits doublement pertinents ; application du droit d’office. Compte tenu du fait que le tribunal (ici de prud’hommes) applique le droit d’office, il doit, lorsque sa compétence a été retenue sur la base de la théorie des faits de double pertinence, examiner les prétentions du demandeur quel que soit leur fondement, même s’il s’avère finalement qu’il n’y a pas de relations de travail.

Art. 59 CPC al. 2 let. b, Art. 60 CPC, Art. 63 CPC

Lorsque le tribunal civil devient compétent à la suite de la radiation d’un consort demandeur (simple ou nécessaire) du registre du commerce, les conditions de recevabilité sont remplies et le tribunal doit entrer en matière dès lors qu’il connaît cette circonstance. Le principe de la perpetuatio fori, qui s’applique aussi en matière de compétence matérielle, n’entraîne pas sur ce thème une dérogation à la règle selon laquelle les conditions de recevabilité doivent être réunies au moment du jugement.

Art. 59 CPC al. 1, Art. 90 CPC, Art. 209 CPC

Tentative de conciliation séparée ; admissibilité de cumul des prétentions dans la demande au fond ; notion de litige en ce qui concerne la consignation. Dans la mesure où le demandeur a la faculté d’engager plusieurs procédures de conciliation distinctes à l’encontre du défendeur puis de cumuler ses prétentions dans sa demande devant le tribunal, il doit également pouvoir déposer plusieurs autorisations de procéder au tribunal (consid. 3).

Art. 199 CPC al. 1, Art. 204 CPC al. 1

L’autorité de conciliation ne peut pas dispenser le demandeur d’assister à l’audience de conciliation lorsque le défendeur lui a déclaré qu’il ne participerait pas à l’audience d’ores et déjà convoquée. L’autorité de conciliation doit maintenir l’audience et, si nécessaire, attirer à nouveau l’attention des parties sur l’obligation de comparaître. Le demandeur doit participer à l’audience, le cas échéant pour se faire uniquement remettre l’autorisation de procéder. Une dispense accordée dans un tel cas entraîne la nullité de l’autorisation de procéder, si bien que le juge saisi doit refuser d’entrer en matière.

Art. 90 CPC, Art. 243 CPC al. 2 let. a, Art. 93 LTF al. 1 let. b

En cas de cumul contraire à l’art. 90 lit. b CPC en raison du fait qu’une partie des conclusions relève de la procédure simplifiée, une disjonction de ces actions entrant toutes deux dans la compétence du tribunal de Prud’hommes serait à première vue une solution adéquate, propre à remédier à l’irrégularité, et exempte de formalisme.

Art. 330 CPC, Art. 334 CPC

En dérogation à la règle selon laquelle une demande de rectification doit être soumise à la partie adverse pour prise de position, l’art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC permet au tribunal de renoncer à cette démarche lorsque la demande porte sur des erreurs d’écriture ou de calcul. Pour la bonne information de toutes les parties, lorsque celles-ci n’ont pas été invitées à prendre position, il serait toutefois souhaitable que le tribunal joigne la demande de rectification à la décision rectifiée. La rectification d’une décision d’appel est susceptible du recours en matière civile ou du recours constitutionnel au TF.

Art. 59 CPC al. 1, Art. 60 CPC, Art. 63 CPC, Art. 64 CPC al. 1 lit. b, Art. 205 CPC al. 1

Incompétence locale de l’autorité de conciliation soulevée devant celle-ci ; examen de la validité de l’autorisation de procéder par le juge ; absence d’abus de droit. Une autorité de conciliation peut refuser d’entrer en matière en cas d’incompétence manifeste (consid. 4). Si son incompétence n’est pas manifeste, mais que la partie adverse la soulève, le tribunal saisi doit, s’il parvient à la conclusion que l’autorité de conciliation n’était pas compétente, refuser d’entrer en matière, faute d’autorisation de procéder valable. L’inscription au procès-verbal de l’audience de conciliation de l’exception d’incompétence ne compromet pas l’objectif de la confidentialité et n’apparaît ainsi pas contraire à l’art. 205 al. 1 CPC (consid. 5.1 – 5.5.1, 5.5.3 – 5.6). Le principe de la perpetuatio fori ne signifie pas que le tribunal saisi doit déclarer la demande irrecevable lorsque l’autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation située dans un autre ressort géographique (consid. 5.5.2). Il convient d’admettre que l’incompétence visée par l’art. 63 al. 1 CPC englobe également le cas où la demande est déclarée irrecevable en raison du fait que l’autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation incompétente, l’abus de droit étant naturellement réservé (consid. 5.7.2).

Art. 98 CPC, Art. 239 CPC al. 2

Les cantons peuvent prévoir un émolument plus élevé pour la motivation écrite ultérieure de la décision.

Art. 63 CPC

En cas d’incompétence matérielle de l’autorité de conciliation, le demandeur doit déposer son acte, sans modification, auprès du tribunal de commerce compétent. Le cas échéant, c’est l’art. 132 CPC qui intervient en cas de vice de forme, et le devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC ainsi que la possibilité de se prononcer une seconde fois permettent un élargissement de l’état de fait par le demandeur. Reste ouverte la question en procédure sommaire, pour laquelle le droit de s’exprimer une seconde fois n’est pas garanti (consid. 3.5.2). Peut également demeurer indécise la question de savoir s’il faut admettre un acte complété lorsque la requête de conciliation est limitée aux exigences minimales de l’art. 202 CPC (consid. 3.5.4). Il est excessivement formaliste de ne pas admettre la validité du dépôt de l’acte en copie dans le délai de l’art. 63 CPC (consid. 4).

Art. 225 CPC, Art. 229 CPC

Faits nouveaux suite aux allégués de la duplique. Il existe deux occasions d’alléguer en procédure ordinaire et simplifiée. Une réplique avant l’audience d’instruction limitée à l’existence du brevet, puis complétée librement faute d’accord avant la duplique revient à accorder injustement trois possibilités d’alléguer au demandeur (consid 2.1–2.4). L’allégation de nouveaux faits suite aux allégués nouveaux de la duplique suppose que celle-ci ne puisse intervenir qu’en réaction aux faits nouveaux de la duplique et que l’allégation les concerne d’un point de vue technique ou thématique (consid. 2.5).

Art. 232 CPC al. 2

Plaidoiries finales écrites. Lorsque les parties renoncent d’un commun accord aux plaidoiries finales orales et requièrent le dépôt de plaidoiries écrites, le tribunal n’a pas à ordonner un deuxième échange d’écritures (consid. 3).

Art. 1 CC al. 2, Art. 124 CPC, Art. 130 CPC, Art. 139 CPC al. 1, Art. 236 CPC

Vidéoconférence. Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) en tout cas, le tribunal ne disposait d’aucune base légale pour imposer la tenue d’une vidéoconférence lorsqu’une partie s’y oppose.

Art. 56 CPC, Art. 224 CPC al. 1

Alors même qu’un arrêt déclare une demande reconventionnelle mal fondée, il s’agit d’une décision procédurale si celle-ci est rejetée en raison de l’absence d’une condition de recevabilité (consid. 3.3). Lorsque le juge accorde un délai au défendeur pour compléter les faits et les preuves de sa réponse, celui-ci ne peut pas ajouter une demande reconventionnelle qui ne figurait pas dans l’acte d’origine (consid. 4.2–4.3).

Art. 229 CPC al. 1

Nova potestatif ; restriction de brevet. Un nova qui dépend de la volonté de la partie qui l’invoque n’est admissible que s’il ne pouvait être invoqué antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Une restriction de brevet résultant d’un nova dans la duplique doit être alléguée immédiatement.

Art. 29 Cst. al. 2, Art. 53 CPC al. 1

Droit de réplique spontané sur une duplique ; Aktenschluss ; renonciation aux débats principaux. La partie demanderesse qui veut s’exprimer sur des documents fournis avec la duplique, le tout lui ayant été transmis avec une ordonnance de clôture de la phase d’allégations, doit exercer son droit de réplique spontané ; le juge n’a pas à lui donner spontanément de délai pour se prononcer.

Art. 147 CPC, Art. 234 CPC, Art. 245 CPC, Art. 246 CPC

Défaut aux débats principaux. Lorsque la demande en procédure simplifiée n’est pas motivée en fait, le juge la notifie au défendeur et cite les parties aux débats oraux. Si le défendeur fait défaut, l’art. 223 al. 1 CPC ne s’applique pas par analogie et le juge ne doit pas convoquer les parties à une nouvelle audience.

Art. 17 Cst., Art. 30 Cst. al. 3, Art. 54 CPC, Art. 124 CPC al. 3

Publicité des audiences ; phase de conciliation lors des débats principaux ; accès à l’audience d’une journaliste accréditée. Il n’y a pas de violation du droit d’une journaliste accréditée à la publicité de l’audience lorsqu’elle n’est exclue que de la phase de conciliation et de liquidation du procès mais non du reste des débats principaux.

Art. 50 CPC al. 1, Art. 128 CPC al. 4, Art. 319 CPC let. b, Art. 321 CPC al. 2

La décision consécutive à une demande de récusation n’est pas une ordonnance d’instruction, mais une des « autres décisions » visées par l’art. 319 lit. b CPC (consid. 3.2). Alors même que la loi ne le prévoit pas textuellement, la procédure sommaire est applicable à la demande de récusation (consid. 3.3), si bien que le recours en la matière est de dix jours (consid. 3.4). Ce délai s’applique aussi à l’encontre d’une amende disciplinaire, celle-ci étant un élément accessoire de la décision sur demande de récusation (analogie avec le régime établi pour la contestation de la répartition ou du montant des frais judiciaires et des dépens ; consid. 4).

Calcul de la valeur litigieuse en cas d’appel en cause ; prise en compte des frais et dépens requis à titre de dommages et intérêts. Il y a lieu de calculer séparément, également pour le recours en matière civile, la valeur litigieuse des prétentions élevées dans la procédure principale et celle des conclusions prises dans le cadre de l’appel en cause (consid. 2.3). La valeur litigieuse de l’appel en cause comprend le poste chiffré des frais et dépens de la procédure principale que l’appelant en cause veut mettre à la charge de l’appelé en cause à titre de dommage (consid. 2.4.1). N’est pas tranchée la question de savoir si la demande en responsabilité intentée contre l’architecte et la demande de celui-ci en paiement du solde de ses honoraires s’excluent au sens de l’art. 53 al. 2 LTF (consid. 2.4.2).

Art. 99 LTF, Art. 105 LTF

Sauf lorsqu’il agit à l’encontre du principe de la bonne foi (en procédure), si le recourant invoque de nouveaux moyens, y compris des griefs constitutionnels, pour la première fois devant le TF et que l’autorité précédente disposait d’un plein pouvoir d’examen et devait appliquer le droit d’office, le TF doit entrer en matière sur ces nouveaux griefs (consid. 4.3).

Art. 50 CPC al. 1, Art. 128 CPC al. 4, Art. 319 CPC lit. b, Art. 321 CPC al. 2

La décision consécutive à une demande de récusation n’est pas une ordonnance d’instruction, mais une des « autres décisions » visées par l’art. 319 lit. b CPC (consid. 3.2). Alors même que la loi ne le prévoit pas textuellement, la procédure sommaire est applicable à la demande de récusation (consid. 3.3), si bien que le recours en la matière est de dix jours (consid. 3.4).

Art. 55 al. 1 CPC

Fardeau de l’allégation et de la contestation ; postes d’une facture ; distinction entre motivation de faits et faits implicites. Lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant ensuite, comme motivation, une facture ou un compte détaillés, qui contiennent les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu’il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu’il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n’aura donc pas à être prouvé (consid. 5.2.2.3). Il ne faut pas confondre l’absence de contestation (motivée) par le défendeur d’un fait déjà allégué par le demandeur et sa conséquence, qui est l’admission du fait (art. 150 al. 1 CPC), avec l’existence d’un fait implicite, qui ne doit être allégué et prouvé par le demandeur qu’après que le défendeur l’a contesté (consid. 5.3.2).

Art. 74 CVIM ; 55 al. 1 et 150 al. 1 CPC

Fardeau de l’allégation ; contestation de faits implicites. Par exception, les faits implicites n’ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué. Le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve d’un fait implicite n’incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l’a contesté (consid. 4.2.1). Selon l’expérience de la vie, l’allégué de la fabrication est implicitement contenu dans le fait que la marchandise est déclarée « prête à être livrée » (consid. 4.3.1). N’est pas une contestation de ce fait implicite le fait de se rapporter aux pièces invoquées par le demandeur à l’appui de son allégué selon lequel la marchandise est prête à être livrée. A aucun moment en première instance, la défenderesse n’a mis en doute la fabrication de la marchandise (consid. 4.3.2).

Art. 55 al. 1, 221 al. 1 let. d et e CPC

Chiffre allégué dans la demande pas aisément accessible à la lecture de la « facture finale » produite, qui contient plus de 200 pages, le chiffre en question apparaissant seulement à l’avant-dernière page de la pièce produite, dans une suite de chiffres énumérés en colonne, entre deux postes principaux. Il n’appartient ni au juge ni à la partie adverse de rechercher le lien existant entre la pièce produite, très volumineuse, et le chiffre qui fait l’objet de l’allégué.

Art. 86 CPC

Déterminer si l’on a affaire à une partie d’une prétention ou à un complexe de prétentions peut se révéler périlleux, si bien qu’il revient au juge (et non au demandeur, renversement de l’ATF 142 III 683, consid. 5) de déterminer dans quel ordre il entend examiner les prétentions ou les parties de prétentions. Est réservée l’interdiction de l’abus de droit, qui peut devoir intervenir lorsqu’un demandeur fait valoir plusieurs prétentions sans lien entre elles et dont le montant global dépasse la somme réclamée et qui refuse d’indiquer l’ordre dans lequel il entend les faire valoir malgré l’interpellation du tribunal.

Art. 296 al. 1, 317 al. 1 CPC

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Dans ce cas, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office (von Amtes wegen erforschen) et peut donc ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.

Art. 312 et 313 CPC

Déroulement d’une procédure d’appel en cas d’absence de réponse de l’intimé (consid. 4.1). La cour d’appel n’a pas l’obligation de procéder à l’administration des preuves proposées devant la première instance (consid. 4.2). La décision sur appel par laquelle les juges réforment le jugement attaqué respecte le droit d’être entendu si la cause était en état d’être jugée (consid. 4.3).

Art. 106, 108, 313 CPC

Dépens en cas de retrait de l’appel. En cas de retrait de l’appel, les frais relatifs à l’appel joint devenu sans objet sont en principe à charge de l’appelant. Une exception peut se justifier selon les circonstances, principalement en cas de conclusions indépendantes de l’appel joint. Il s’agit d’une décision qui relève de l’appréciation du juge, à prendre conformément à la loi et à l’équité au sens de l’article 4 CC.

Art. 315 al. 5 CPC

Hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs ; délai pour demander l’inscription définitive ; absence d’effet suspensif de l’appel. La partie requérante qui appelle de l’inscription que partielle de son hypothèque légale inscrite à titre provisoire doit demander l’effet suspensif lorsque l’ordonnance lui fixait un délai pour agir en inscription définitive dès le prononcé (et non dès son entrée en force).

Art. 81–82 CPC

Irrecevabilité de l’appel en cause au stade de la conciliation. Les art. 81 et 82 CPC autorisant l’appel en cause uniquement devant le tribunal de première instance saisi de la demande principale, une demande d’appel en cause ayant pour effet de créer la litispendance (art. 62 al. 1 CPC) est exclue au stade de la procédure de conciliation (consid. 3.3).

Art. 117 lit. b CPC

Indigence ; capital de la prévoyance professionnelle. Un capital de la prévoyance professionnelle doit être pris en compte dans l’examen de l’indigence après la survenance du cas de prévoyance, dans la mesure où son montant dépasse celui d’une réserve de secours.

Art. 271 al. 1 CO

L’autorité de la chose jugée dont est revêtu un jugement reconnaissant le caractère non abusif d’un congé justifié par un besoin propre impose le rejet d’une procédure ultérieure en dommages et intérêts fondée sur l’absence de besoin propre et le caractère abusif découvert ultérieurement. La révision du jugement ayant admis le caractère non abusif du congé est possible alors même que le bail a pris fin, l’admission d’une demande de révision n’étant pas nécessairement suivie d’un jugement au fond, mais pouvant aussi aboutir à une non-entrée en matière et une nouvelle répartition des frais judiciaires et dépens.

Art. 43 al. 2 et 3 CPC

La notion de « titres de gages immobiliers » employée à l’article 43 al. 2 CPC doit être entendue dans un sens large compte tenu du sens et du but de la norme et comprend aussi l’obligation hypothécaire au porteur.

Art. 34 al. 1 CPC

Au regard de l’art. 34 al. 1 CPC, qui correspond à l’art. 19 par. 2 lit. a CL, le for peut se trouver dans un lieu où l’employeur n’a aucune sorte d’établissement ni installation fixe. Il ne conviendrait pas de retenir que parce que l’activité administrative d’un collaborateur du service extérieur est globalement secondaire du point de vue quantitatif, ce collaborateur ne puisse pas agir en justice là où il pratique régulièrement cette activité, avec ce résultat qu’il ne puisse agir qu’au siège de l’employeuse alors que son travail n’a aucun lien effectif avec ce lieu-ci. L’employé qui se déplace auprès de la clientèle dans le canton et qui accomplit à son domicile des tâches administratives à hauteur de dix à vingt pour cent dispose à ce lieu du for de l’accomplissement habituel du travail.

Art. 31 CPC ; 113 LDIP

Contrat d’architecte ; for du lieu d’exécution en cas de pluralité de prestations caractéristiques. Il peut exister dans une relation juridique plusieurs prestations caractéristiques et donc plusieurs fors du lieu d’exécution.

Art. 18 al. 1 CO ; 34, 406 CPC

Les clauses de prorogation de for en droit du travail ne sont pas nulles et non avenues, mais non contraignantes pour l’employé. L’employeur, en tant que partie forte, demeure lié par la clause, même si elle déroge à l’art. 34 CPC.

Art. 15 al. 1, 71 al. 1 CPC

For de la consorité simple passive en cas d’accidents successifs ; solidarité imparfaite. Le for de la consorité simple passive sert l’économie de la procédure ou la simplification du procès et vise à garantir une décision appropriée et à éviter les jugements contradictoires. Tel est le cas s’il existe une connexité suffisante, à savoir si les prétentions invoquées sont fondées sur des faits ou des fondements juridiques semblables. Tel n’est pas le cas des prétentions en tort moral résultant de deux coups du lapin dans deux accidents de la route intervenus indépendamment l’un de l’autre, de différentes façons, à différents lieux et à différents moments.

Art. 132, 291 CC ; 23, 26, 339 al. 1 CPC

L’avis au débiteur requis de manière indépendante doit l’être au for de l’art. 23 CPC (art. 132 CC) et 26 CPC (art. 291 CC).

Art. 145, 319 lit. b CPC

Suspension du délai pour faire opposition à la proposition de jugement ; voie de droit contre la proposition de jugement. L’ordonnance par laquelle le juge de paix constate que la proposition de jugement est entrée en force peut faire l’objet d’un recours. Le délai pour faire opposition à la proposition de jugement est soumis aux périodes de suspension des délais de l’art. 145 CPC.

TF 5A_972/2018 (f)

2018-2019

Art. 33 al. 4 LP ; 143 al. 1 et 148 CPC

Dysfonctionnement du service « MyPost 24 » ; restitution du délai. En cas de dysfonctionnement du service « MyPost 24 » perceptible dès son utilisation (absence de quittance et « régénération du mécanisme »), il revient à son utilisateur de requérir immédiatement la restitution du délai en se prévalant du témoin présent. On ne peut pas attendre l’annonce de la poste selon laquelle le pli a été perdu.

Art. 6 CEDH ; 310 CC

Droit à une audience publique devant l’autorité de protection de l’enfant en matière de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de placement de l’enfant lorsque le litige porte sur une question de droit de la famille au sens large et ne concerne pas dès lors un différend entre privés mais entre l’Etat et un justiciable, comme c’est le cas en matière de retrait de la garde et de placement d’un enfant, la publicité ne peut pas être exclue forfaitairement en vertu de la « protection de la vie privée ». Il convient donc de déterminer s’il existe des circonstances particulières justifiant l’exclusion de la publicité.

Art. 14 Cst. ; 12 CEDH ; 114 CC ; 283 al. 1 et 2, 315 al. 1 CPC

Jugement partiel sur le principe du divorce ; pesée des intérêts. L’art. 283 CPC n’exclut pas le prononcé d’une décision partielle ne tranchant que la question du principe même du divorce. La décision complète sur le divorce et ses effets peut résulter de la somme de plusieurs décisions partielles. Suivant les pesées des intérêts en jeu, la partie qui demande le divorce peut avoir droit à un tel jugement partiel.

Art. 257 CPC

Expulsion par la voie du cas clair. La maxime des débats est applicable dans la procédure de l’art. 257 CPC. En matière d’expulsion, il revient au locataire (ou au fermier) de contester avoir reçu la notification de la formule officielle que le bailleur allègue lui avoir adressée ; à défaut, le bailleur demandeur n’a pas à en apporter la preuve en produisant une copie de dite formule.

Art. 90, 257 CPC

Cumul d’actions et cas clair ; irrecevabilité partielle. Chacune des prétentions cumulées est susceptible d’un sort indépendant de celui des autres, selon ses mérites. En vertu de l’art. 219 CPC, cette règle est applicable aussi à la procédure sommaire du cas clair.

Art. 602 CC ; 67 al. 1 LP

En cas d’urgence, chaque héritier est habilité à agir seul comme représentant de la communauté héréditaire, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont conférés (consid. 3.3). Ces pouvoirs s’éteignent dès que l’urgence cesse (consid. 3.3.1). Urgence admise dans le cas d’espèce, s’agissant de l’envoi d’une réquisition de poursuite destinée à interrompre la prescription de créances de loyer dont serait titulaire la succession (consid. 3.3.3). Les actes accomplis en vertu de pouvoirs légaux conférés en cas d’urgence ne sont pas soumis à la ratification des cohéritiers. La responsabilité de l’héritier qui agit comme représentant de l’hoirie est réservée (consid. 3.3.5).

Art. 260 LP

Cession d’une prétention de la masse, consorité nécessaire (improprement dite), qualité pour agir, degré de la preuve. La faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d’un tiers (« Prozessstandschaft ») est une condition de recevabilité de l’action que le juge doit examiner d’office. Ce dernier doit donc s’assurer que le droit de procéder appartient encore aux seuls créanciers cessionnaires qui agissent devant lui. Il incombe toutefois auxdits créanciers d’alléguer et prouver au degré de la preuve stricte que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir dans la procédure en cause. La jurisprudence ne parle que de renonciation à agir en justice, soit à exercer des droits de nature procédurale (« Prozessführungsrecht »). De ce point de vue, l’affirmation de la cour cantonale selon laquelle les recourants devaient apporter la preuve que les autres créanciers cessionnaires avaient définitivement renoncé à introduire une action au fond à l’encontre de l’intimée ne saurait être suivie (consid. 4).

Art. 92-93 LTF

Procédure de mesures provisionnelles dépendante ; recours en matière de compétence. Une telle décision incidente au sens de l’art. 93 LTF, et non de l’art. 92 LTF (consid. 1.1). Devoir de motivation concernant l’exigence d’un risque de préjudice irréparable de nature juridique (consid. 1.2).

Art. 75, 90, 92, 93 LTF

Recours en matière civile après un arrêt de renvoi. La possibilité exceptionnelle d’un recours direct contre la décision finale émanant du tribunal de première instance, consécutive à la décision de renvoi d’un tribunal supérieur, ne ferme la porte à un recours ultérieur après recours au tribunal supérieur.

Art. 76 al. 1 lit. a, 115 lit. a LTF

Exigence de la participation dans la procédure précédente. La partie intimée qui a renoncé à déposer une réponse à l’appel devant l’instance cantonale et qui s’est limitée à prendre position sur la question de la valeur litigieuse à l’invitation du tribunal n’a pas pris part à la procédure d’appel et n’a pas qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

Art. 122 let. c LTF ; 337 al. 2 CPC

Demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral concernant une interdiction de publication sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; suspension de l’exécution. La révision en tant que recours extraordinaire est irrecevable si une voie de droit ordinaire permet de rétablir une situation conforme à la CEDH. Si le tribunal qui a rendu la décision a interdit la publication d’un article sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, la partie succombante peut demander au tribunal de l’exécution d’annuler la commination pénale et publier ensuite sa contribution sans préjudice juridique. Une révision n’est pas nécessaire à cette fin (consid. 3.3).

Art. 257 CPC

Lorsque le principe du congé est contesté par le locataire en procédure d’expulsion par la voie du cas clair, il convient de prendre en compte l’éventuelle durée de protection qui résulterait de l’invalidité du congé, mais non en revanche la durée envisageable de la procédure. Lorsque le congé est lui-même objet du litige et que son invalidité déclenche le délai de protection, la valeur litigieuse correspond donc dans la règle à trois ans de loyer.

Art. 55 al. 1 CPC

En cas de contestation par le défendeur, en tant qu’ignoré, du dommage total allégué de manière forfaitaire par le demandeur, celui-ci doit expliquer et détailler pour quelles raisons la marchandise partiellement endommagée entraîne un dommage total. A défaut, le juge peut refuser d’administrer des preuves sur ce prétendu dommage total.

Art. 221 al. 2 CPC

Exigences en matière de fardeau de l’allégation, de la contestation et de la motivation. Il n’est pas exclu que le renvoi à une pièce puisse respecter l’exigence de motivation, à condition cependant que les passages pertinents soient mentionnés clairement dans l’acte judiciaire et qu’il n’existe pas de doute sur sa portée si bien qu’une reproduction mot à mot n’aurait aucun sens.

Art. 8 CC ; 55 al. 1, 317 al. 1 CPC

Le défendeur qui entend se prévaloir de faits destructeurs ou dirimants doit soulever des objections ou des exceptions, en principe dans sa réponse. En appel, seuls les faits qui n’ont pas pu être invoqués en première instance peuvent être admis.

Art. 130 CPC

Dépôt d’une réplique sous forme d’un CD-ROM ; irrecevabilité sans fixation d’un délai pour rectifier l’informalité, celle-ci n’étant pas due à une erreur.

Art. 86, 224 CPC

Demande reconventionnelle visant au constat de l’inexistence de la dette en cas d’action partielle soumise à la procédure simplifiée. Lorsque la demande relève de la procédure simplifiée en vertu de sa valeur litigieuse, celle-ci est calculée séparément de celle de la demande reconventionnelle (consid. 3.2). La question peut demeurer indécise dans l’hypothèse inverse (consid. 3.2.4). En revanche, en cas d’action partielle au sens étroit limitée à CHF 30’000.–, une demande reconventionnelle visant à faire constater l’inexistence de la dette doit être admise, compte tenu de son but particulier.

Art. 86 CPC

Déterminer si l’on a affaire à une partie d’une prétention ou à un complexe de prétentions peut se révéler périlleux, si bien qu’il revient au juge (et non au demandeur, renversement de l’ATF 142 III 683 consid. 5) de déterminer dans quel ordre il entend examiner les prétentions ou les parties de prétentions. Est réservée l’interdiction de l’abus de droit, qui peut devoir intervenir lorsqu’un demandeur fait valoir plusieurs prétentions sans lien entre elles et dont le montant global dépasse la somme réclamée et qui refuse d’indiquer l’ordre dans lequel il entend les faire valoir malgré l’interpellation du tribunal.

Art. 308 al. 2, 319 lit. a CPC

Conversion d’un recours déposé volontairement comme tel en appel. Un mandataire professionnellement qualifié ne peut ignorer que la voie du recours n’est pas ouverte lorsque la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte, si bien qu’il n’apparaît nullement insoutenable de retenir une négligence grossière à charge de l’avocat des recourants justifiant de refuser la conversion de l’acte litigieux. Partant, la décision d’irrecevabilité attaquée ne peut être taxée d’arbitraire ou d’excessivement formaliste. Elle ne saurait dès lors être constitutive d’une violation de la garantie de l’accès au juge.

Art. 296 al. 1, 317 al. 1 CPC

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Dans ce cas, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office (von Amtes wegen erforschen) et peut donc ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.

Art. 117 let. b CPC

Assistance judiciaire en procédure de conciliation ; absence de chances de succès des conclusions au fond. C’est l’absence de chances de succès des conclusions au fond qui est déterminante dans l’examen de l’octroi de l’assistance judiciaire au stade de la conciliation et non celle des chances de transaction, qui du reste peuvent également exister dans une procédure au fond dénuée de chances de succès.

Art. 96, 122 al. 1 lit. a CPC

Le principe du remboursement intégral s’applique aux débours, soit les paiements effectifs, par opposition aux frais généraux de l’avocat. Sont en particulier couverts les frais de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, autant qu’ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l’étude. Il doit s’agir de débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’accomplissement de la tâche de l’avocat d’office, à l’exclusion de démarches inutiles et superflues.

Art. 97, 119 al. 2, 5 CPC

Le juge n’a pas l’obligation d’octroyer au requérant représenté par un mandataire professionnel un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Ces principes sont applicables lorsque l’assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours.

Art. 6 al. 3, 224 al. 2 CPC

Le tribunal de commerce est compétent pour trancher une demande reconventionnelle connexe dirigée contre un demandeur non inscrit au registre du commerce.

Art. 1 lit. a, 57 CPC

Prétention fondée sur la loi sur l’approvisionnement en électricité ; litige de nature civile ou relevant du droit public. Le Tribunal fédéral examine la question de la nature de la prétention litigieuse dans son examen du fond du recours en matière civile, car il s’agit du cœur du litige (consid. 1.3). La question de savoir si une telle prétention est de nature civile et relève de la compétence des tribunaux civils est de nature juridique et n’est donc pas un fait de double pertinence (consid. 4.1).

Art. 27 CL ; 59 al. 3 lit. a CPC

Forum running ; intérêt au constat. En matière internationale, l’intérêt d’une partie à bénéficier d’un for à sa convenance en cas de procédure imminente est un intérêt suffisant pour une action en constat négatif, sous réserve de l’abus de droit. Question non résolue en matière interne.

Art. 227 al. 2 CPC

Dans le cadre d’une application analogique de l’art. 227 CPC, la condition de l’identité de la procédure applicable n’entre pas en considération lorsque les conclusions sont modifiées entre la délivrance de l’autorisation de procéder et le dépôt de la demande, car elle est dénuée de justification à ce stade-là.

Art. 60 CPC

L’examen d’office des conditions de recevabilité par le tribunal se distingue des maximes inquisitoire et inquisitoire sociale. Il consiste à déterminer si ces conditions sont réunies, sur la base des éléments fournis par les parties. Si le juge n’est pas lié par l’accord des parties sur ce point, il ne lui revient pas en revanche de rechercher d’office les informations qui pourraient plaider en faveur de l’existence desdites conditions. Ainsi, l’examen d’office par la Cour d’appel d’un élément qui remettrait en cause la compétence du premier juge peut se justifier, mais non la prise en compte d’éléments non soumis ou soumis tardivement au premier juge et qui auraient soi-disant pu fonder une compétence que celui-ci a niée.

Art. 961 al. 3 CC ; 145 al. 1 CPC

Inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs. Le délai pour agir en inscription définitive relève du droit matériel, si bien qu’il n’est pas suspendu pendant les vacances judiciaires.

Art. 18 al. 1 CO ; 334, 342 CPC ; 80 LP

En cas de décision ou de transaction judiciaire qui soumet la prestation de la partie ayant succombé à une condition suspensive ou résolutoire, il revient au juge de l’exécution (art. 342 CPC) ou de la mainlevée définitive (art. 80 LP) de constater que la condition est remplie. Il n’y a aucune raison de traiter la transaction judiciaire différemment d’un jugement. Dès lors, de même qu’il ne peut pas interpréter une décision judiciaire comme s’il était saisi d’une demande fondée sur l’art. 334 CPC, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l’art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Comme en présence d’un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d’une somme d’argent déterminée.

Art. 107 CPC

Répartition des frais et dépens de première et de seconde instance dans des litiges relatifs à un droit de passage nécessaire. La règle la succombance s’applique en principe, toute dérogation devant se fonder sur les circonstances de l’espèce. Si plusieurs tracés sont possibles et que la contestation du défendeur paraît légitime, une répartition des frais par moitié avec compensation des dépens peut se justifier en première instance, mais non en revanche en appel puisque les parties ont déjà obtenu une première réponse quant au droit du demandeur.

Art. 95 al. 3 let. b CPC

Dépens ; défraiement du représentant professionnel. Lors de la détermination des dépens, il ne faut en principe pas vérifier si la représentation professionnelle était nécessaire en tant que telle.

Art. 129 LTF

Le Tribunal fédéral est-il compétent pour interpréter ou rectifier le dispositif d’un jugement cantonal rendu en matière civile, après qu’il a rejeté ou déclaré irrecevable un recours contre ledit jugement ? L’interprétation est réservée aux cas où le dispositif ne reflète pas, ou pas exactement, la volonté réelle du tribunal, mais non à ceux où un point n’a pas du tout été tranché ou en tout cas pas avec la précision nécessaire pour l’exécution. La portée du dispositif devra être interprétée dans le cadre de la procédure d’exécution forcée à la lumière des considérants.

Art. 279, 334 al. 3 CPC

Interprétation d’une convention sur les effets accessoires du divorce ; voies de recours contre le jugement interprétatif. Le juge doit se limiter à déterminer la volonté commune des parties sur la base de la convention qu’il a ratifiée. Est déterminante la volonté des parties comme il l’a comprise et ratifiée. Dégager cette volonté est d’autant plus aisé pour le juge lorsqu’il a discuté de la convention avec les parties en audience (consid. 6.2). Le recours prévu par l’art. 334 al. 3 CPC concerne l’hypothèse d’un rejet de la demande d’interprétation. En cas d’admission de la demande d’interprétation, la voie de recours ouverte est celle relative au fond (consid. 6.3). Seuls peuvent être attaqués les éléments ayant fait l’objet de l’interprétation (consid. 6.4).

Art. 779 al. 4 CO ; 62 al. 1, 64 al. 2, 261 al. 1 lit. a CPC

Délai pour agir en annulation ; respect par le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles. Il n’est pas arbitraire de retenir que tant l’interprétation historique, systématique que téléologique de la loi conduisent à la conclusion que les délais de déchéance de droit matériel ne sont pas sauvegardés par le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles.

Art. 154 CPC

Il n’est pas arbitraire de ne pas rendre d’ordonnance de preuve séparée en procédure d’opposition à séquestre et de rejeter dans la décision une réquisition de pièce.

Art. 221 CPC

Exigences en matière de présentation formelle des allégués et des preuves en procédure de divorce sur requête unilatérale. Une demande de divorce ne saurait être qualifiée d’irrecevable sous le seul prétexte que certains de ses allégués de fait sont composés de plusieurs phrases, voire plusieurs paragraphes. Il importe en revanche, pour que la loi puisse atteindre son but, que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l’objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves. Il résulte ainsi du but de la loi que le degré de concision des allégations de fait dépend des circonstances et de la complexité du cas d’espèce. Par ailleurs, si une numérotation des allégués ne saurait en principe être d’emblée exigée, on ne peut exclure que celle-ci puisse s’avérer nécessaire, selon les circonstances, l’ampleur et la complexité du cas d’espèce, afin de permettre au défendeur de se déterminer clairement.

Art. 14 Cst. ; 12 CEDH ; 114 CC ; 283 al. 1 et 2, 315 al. 1 CPC

Jugement partiel sur le principe du divorce; pesée des intérêts. L’art. 283 CPC n’exclut pas le prononcé d’une décision partielle ne tranchant que la question du principe même du divorce. La décision complète sur le divorce et ses effets peut résulter de la somme de plusieurs décisions partielles. Suivant les pesées des intérêts en jeu, la partie qui demande le divorce peut avoir droit à un tel jugement partiel.

Art. 226, 229 CPC

Les parties peuvent alléguer et proposer des preuves à deux reprises, le cas échéant avant les premières plaidoiries à l’ouverture des débats principaux s’il n’y a eu qu’un échange d’écritures avant ceux-ci. Si une audience d’instruction a fait suite au premier échange d’écritures et que les parties ont eu la possibilité d’y proposer des preuves, elles ne peuvent plus le faire lors d’un second échange d’écritures, alors même qu’elles n’ont pas eu la possibilité à l’audience d’instruction de compléter l’état de fait.

Art. 225 CPC

Clôture de la phase de l’allégation (Aktenschluss). Lorsque le juge ordonne un second échange d’écritures mais que les parties renoncent à déposer un mémoire de réplique, respectivement de duplique, le second échange est considéré comme réalisé, si bien que la phase de l’allégation est clôturée. En effet, s’il était encore possible d’ajouter, sans limite, de nouveaux faits ou de nouvelles preuves à une audience d’instruction ultérieure, la maxime éventuelle relèverait de l’appréciation du juge et une partie ne pourrait jamais déterminer à l’avance le moment auquel interviendra la clôture de la phase de l’allégation. Une telle manière de faire serait contraire au principe de prévisibilité de la procédure pour les parties.

Art. 53, 229 al. 2 CPC

Le traitement procédural d’un mémoire présentant des faits nouveaux, qu’il fasse l’objet d’une ordonnance séparée ou qu’il soit tranché dans le jugement final, doit respecter le droit d’être entendu, ce qui est le cas si la partie adverse a la possibilité de s’exprimer à son égard.

Art. 230 CPC

Modification des conclusions lors des débats principaux dans le délai fixé pour se prononcer sur un rapport d’expertise. Contrairement à l’art. 229 CPC, l’art. 230 CPC n’indique pas, pour la modification des conclusions, que celle-ci devrait intervenir « sans délai ». Cette disposition relève simplement qu’elle peut intervenir « aux débats principaux », étant précisé que le principe de la bonne foi pourrait exiger selon les circonstances qu’elle intervienne plus rapidement après la connaissance d’un nova. Intervient en temps utile une modification des conclusions effectuée dans le délai fixé pour se prononcer sur un rapport d’expertise.

Art. 86, 224 CPC

Lorsque la demande relève de la procédure simplifiée en vertu de sa valeur litigieuse, celle-ci est calculée séparément de celle de la demande reconventionnelle (consid. 3.2). La question peut demeurer indécise dans l’hypothèse inverse (consid. 3.2.4). En revanche, en cas d’action partielle au sens étroit limitée à CHF 30’000.–, une demande reconventionnelle visant à faire constater l’inexistence de la dette doit être admise, compte tenu de son but particulier, et l’ensemble de la procédure conduite en procédure ordinaire (consid. 4).

Art. 55 al. 1, 56, 243 CPC

En procédure simplifiée, ne va pas au-delà des allégations de faits et moyens de preuves avancés par les parties, le juge qui tient compte d’éléments concernant l’assiette d’une servitude qui n’ont certes pas été expressément allégués dans la demande, mais qui ressortent des moyens de preuves produits à l’appui de celle-ci (consid. 3.2).

Art. 718a CO ; 250 CPC

Procédure sommaire atypique. Les droits aux renseignements et à la consultation conférés par l’art. 715a CO aux membres du conseil d’administration d’une société anonyme peuvent être mis en œuvre judiciairement au moyen d’une action condamnatoire. La procédure sommaire est applicable.

Art. 253, 257, 229 CPC

En procédure sommaire, les parties ne peuvent pas partir de l’idée que le juge ordonnera un second échange d’écritures ou citera une audience. Il n’existe pas de droit de se prononcer une seconde fois. En cas d’exercice du droit de réplique spontané, une partie ne peut pas faire valoir des novas.

Art. 257 CPC

Expulsion par la voie du cas clair. La maxime des débats est applicable dans la procédure de l’art. 257 CPC. En matière d’expulsion, il revient au locataire (ou au fermier) de contester avoir reçu la notification de la formule officielle que le bailleur allègue lui avoir adressée; à défaut, le bailleur demandeur n’a pas à en apporter la preuve en produisant une copie de dite formule.

Art. 92 et 93 LTF

Lorsqu’une partie conteste la décision sur les frais et dépens prise séparément de la décision sur la compétence, la réglementation exceptionnelle prévue par l’art. 92 LTF ne s’applique pas. La recevabilité du recours se détermine selon l’art. 93 LTF. Absence de préjudice irréparable.

Art. 75 LTF

Recours immédiat au Tribunal fédéral contre la décision du juge de première instance après renvoi ; exceptions au principe de l’épuisement des voies de recours cantonales. Un recours contre la décision sur frais du tribunal supérieur ayant ordonné le renvoi peut être interjeté directement contre la décision après renvoi lorsque seul ce point fait l’objet du recours au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral peut aussi être saisi directement si le recourant entend attaquer uniquement des éléments tranchés dans la décision du tribunal supérieur et sur lesquels celui-ci ne peut donc plus revenir.

Art. 6 par. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst.

Composition de l’organe appelé à statuer ; droit à un tribunal établi par la loi, violation admise (Bâle-ville). Si la réglementation donne un pouvoir d’appréciation pour la composition des cours, il est indispensable qu’il soit conféré à un juge, comme organe non soumis à des directives. Un greffe, mais également un greffier rédacteur, n’ont pas cette indépendance. De plus, ils ne disposent pas de la légitimation démocratique. Un greffe n’offre pas les garanties suffisantes pour un usage objectif du pouvoir d’appréciation. Voir aussi ATF 144 I 70 en matière pénale.

Art. 20 al. 1, 21 CO ; 12 lit. e, i LLCA

Le pactum de palmario est admissible et ne contrevient pas à l’art. 12 lit. e LLCA lorsqu’il demeure dans certaines limites. Premièrement, la rémunération de base doit être convenable en ce sens qu’elle doit couvrir les charges et assurer un gain raisonnable à l’avocat. Deuxièmement, la rémunération dépendant du résultat ne doit pas être plus élevée que la rémunération de base, afin de ne pas devenir essentielle pour l’avocat et risquer de remettre en cause son indépendance. Troisièmement, l’accord doit être passé en début de mandat ou après la résolution du litige, afin d’éviter qu’il ne soit imposé au client.

Art. 55 al. 1 CPC.

Les faits qui sous-tendent le contrat doivent être allégués par celui qui s’en prévaut, du même que les faits extinctifs doivent l’être par le défendeur qui s’oppose à la prétention invoquée sur la base du contrat. Le fait qu’il existerait un double courtage prohibé au sens de l’art. 415 CO doit être allégué par le défendeur. A défaut le juge ne peut faire application de cette disposition sur la base d’un état de fait non allégué.

Art. 55 al. 1 CPC.

Le degré de précision de la motivation des faits dépend des normes matérielles pertinentes et de la contestation de l’adversaire. En matière de frais d’avocat avant procès comme élément du dommage en matière de contrat d’entreprise, l’indication dans les écritures des activités (non couverte par les dépens) avec l’indication de leur nature, de la date, de la personne en charge et du temps passé est suffisante – faute de contestation spécifique de l’adversaire concernant ces activités – car elle permet à la partie adverse et au juge d’apprécier leur caractère nécessaire et proportionné.

ATF 143 III 28 (d)

2016-2017

Art. 137, 140, 141 CPC.

L’inscription d’une mandataire au registre des brevets ne fonde ni une représentation de la titulaire étrangère du brevet au sens de l’art. 137 CPC ni un domicile de notification selon les art. 140 et 141 al. 1 let. c CPC ; des notifications judiciaires à la mandataire inscrite sont donc inadmissibles (consid. 2).

Art. 132 CPC.

Le juge peut rectifier d’office ou sur requête une désignation de partie qui est entachée d’une inexactitude purement formelle, d’une simple erreur rédactionnelle. En l’espèce, l’objet du litige était clair, soit la contestation de la résiliation de bail, et les personnes visées par une telle action étaient manifestement les bailleurs. Aucun risque de confusion n’était possible, même si la locataire, par mégarde, a désigné dans sa requête une personne morale existante, soit la régie immobilière représentant les bailleurs.

Art. 55 al. 1, 150 al. 1, 222 al. 2, 317 al. 1 let. b CPC.

Dans les procès soumis à la maxime des débats, la contestation d’un fait implicite, comme toute contestation de faits, doit intervenir dans la réponse, voire, s’il n’y a pas de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, au début des débats principaux. A défaut de contestation, le fait implicite est censé admis (art. 150 al. 1 CPC). Le défendeur qui n’a pas contesté en temps utile la qualité pour agir du demandeur ne peut donc pas réparer son omission en appel ; aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut en principe rendre excusable cette omission (consid. 2.2).

Art. 132 CPC.

Faute de risque de confusion, il y a lieu de procéder à une rectification, ou à tout le moins de rendre attentive la partie à son erreur de désignation, en cas de mention de la succursale à la place de l’établissement principal, qui seul détient la capacité d’être partie.

Art. 55 al. 1 CPC.

Le fait que le texte de la norme SIA n° 118 n’ait pas été formellement allégué et documenté ne justifie pas de refuser sa prise en compte lorsqu’elle a été invoquée dans la procédure (consid. 4.6).

Art. 85 CPC ; 91, 107 al. 2 LTF.

Dans le cadre d’une action échelonnée, les deux étapes font partie d’un seul et même procès. La décision sur la prétention en information constitue une décision partielle dotée d’un effet préjudiciel sur la prétention principale. Partant – et contrairement à ce qui prévaut en Allemagne – lorsque le TF, dans un arrêt qui porte sur un recours contre une décision concernant uniquement la prétention en information, renvoie l’affaire à l’instance inférieure, celle-ci est liée par les motifs soulevés par le TF aussi en ce qui concerne la prétention principale (consid. 3.5).

Art. 85 CPC.

Les exigences quant au caractère déterminé des conclusions en information ne doivent pas être trop strictes. Comme le demandeur ne sait pas encore quel est le contenu des informations requises, on ne peut pas exiger de lui de désigner individuellement chaque document requis. Il suffit qu’il présente de manière claire dans quel but il demande des informations pour la reddition de comptes et ce pour quelle période et dans quelle forme (consid. 8.2.5.4-8.2.5.5).

Art. 86, 90 CPC.

Est irrecevable une action partielle qui porte sur trois bonus annuels dont le montant global (CHF 480’000.-) dépasse la somme réclamée (limitée à CHF 30’000.-) sans que le demandeur ne précise l’ordre des prétentions qu’il fait valoir (consid. 5.1, 5.3.1, 5.4).

Art. 86, 90 CPC.

Le demandeur peut agir en réparation d’une partie de son dommage résultant de lésions corporelles sans devoir limiter sa demande à des postes du dommage déterminés. S’il intente une action partielle au sens propre – sous réserve d’une action ultérieure – il ne sort pas de l’objet du litige s’il réclame la réparation des différents postes du dommage et le tort moral résultant d’un seul accident – ce d’autant plus que le chiffrage de certains postes est fonction d’autres postes et que dans le cadre de la maxime de disposition seul le montant global est déterminant (consid. 3.6).

Art. 86, 90 CPC.

Lorsqu’une action partielle se fonde sur plusieurs prétentions indépendantes les unes des autres, le demandeur peut éclaircir diverses prétentions en limitant les risques en matière de frais. Si le tribunal lui alloue ses conclusions sur la base d’une prétention, il ne peut mettre à sa charge les frais d’une expertise ordonnée par ses soins relative à une autre des prétentions soulevées au motif qu’elle se révélerait finalement inutile (consid. 4.5-4.6).

Art. 86, 90 CPC.

Le fait que la perte de salaires, poste du dommage, résulte de prestations périodiques pouvant chacune constituer comme telle un objet du litige, n’y change rien. La prétention en réparation du dommage n’en devient pas une prétention portant sur une prestation périodique (consid. 3.3.5).

Art. 94 al. 1, 224 al. 1 CPC

Lorsque la demande relève de la procédure simplifiée en vertu de sa valeur litigieuse, celle-ci est calculée séparément de celle de la demande reconventionnelle (consid. 3.2). La question peut demeurer indécise dans l’hypothèse inverse (consid. 3.2.4). En revanche, en cas d’action partielle au sens étroit limitée à CHF 30'000.-, une demande reconventionnelle visant à faire constater l’inexistence de la dette doit être admise, compte tenu de son but particulier, et l’ensemble de la procédure conduite en procédure ordinaire (consid. 4).

Art. 311, 312, 317, 328 CPC.

Sous réserve de vices manifestes, l’autorité d’appel doit se limiter aux arguments développés dans la demande et la réponse (art. 311 al. 1 et 312 al. 2 CPC). Les parties doivent formuler leurs critiques à l’encontre de la décision attaquée avant l’écoulement du délai d’appel respectivement du délai de réponse ; l’éventuel deuxième échange d’écritures ou l’exercice du droit de réplique n’a pas pour vocation de compléter les critiques déjà émises ou même d’en formuler de nouvelles (consid. 2.2.4). Il peut se justifier de permettre exceptionnellement l’allégation de faits nouveaux, aux conditions strictes de l’art. 317 al. 1 CPC, même après l’écoulement du délai d’appel ou de réponse. Il en va ainsi lorsque l’instance d’appel ordonne un deuxième échange d’écritures ou la tenue d’une audience de débats d’appel, ou encore lorsque le dossier demeure en l’état (consid. 2.2.5). Les faits et moyens de preuve nouveaux découverts jusqu’au début de la phase des délibérations, peuvent être invoqués aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Passé ce moment, de tels novas ne peuvent être invoqués que dans le cadre de la révision de l’art. 328 al. 1 let. a CPC (consid. 2.2.6).

Art. 312 al. 1 CPC.

L’instance d’appel ne peut renoncer à notifier l’appel à l’intimé et retenir que l’appel était manifestement mal fondé que lorsqu’il résulte déjà d’un simple examen sommaire que l’appel est voué à l’échec. La décision doit donc être annulée et l’appel notifié à l’intimé pour sa réponse et appel joint.

Art. 179 al. 1 CC ; 317 al. 1 CPC.

Les nouveaux éléments par lesquels une évolution de la situation est alléguée et documentée ne sont pas pris en considération dans la procédure en modification des mesures protectrices lorsqu’ils auraient pu être invoqués dans la procédure d’appel contre le prononcé de mesures protectrices.

Art. 57, 310, 311 CPC.

Si un point est critiqué et motivé et que la cour d’appel peut donc entrer en matière, elle est ensuite libre dans l’application du droit (art. 57 CPC), n’étant liée ni par la motivation du tribunal de première instance, ni par celle de l’appelant. Si elle ne peut pas approuver le raisonnement du tribunal de première instance sur le point litigieux, elle doit procéder à une substitution de motifs, qu’il lui incombe de motiver (consid. 3.1.2).

Art. 317 CPC.

Il est possible qu’une autorité supérieure décide d’admettre un appel contre une décision de première instance ne prêtant en soi pas le flanc à la critique en raison de faits nouveaux (recevables) modifiant la situation juridique (consid. 3.4.2).

Art. 81, 106 al. 1 CPC.

Frais de l’appel en cause en cas de rejet de la demande principale. En cas de rejet de la demande principale, la prétention récursoire est mal-fondée, si bien que l’appelant en cause doit être condamné aux frais judiciaires et dépens en vertu du principe de la succombance.

Art. 81 CPC ; 91 let. b, 93 LTF.

Contrairement au refus de l’appel en cause, qui constitue un jugement partiel au sens de l’art. 91 let. b LTF, une décision admettant l’appel en cause est de nature incidente puisqu’elle ne fait qu’obliger la partie visée par la demande ad hoc à participer à la procédure, sans mettre un terme à cette dernière (consid. 2).

Art. 59, 81, 84 al. 2 CPC.

L’appel en cause est soumis aux conditions de recevabilité valables pour toutes les actions, dont celle du chiffrement des conclusions lorsque l’action tend au paiement d’une somme d’argent, sous réserve de l’art. 85 CPC : des conclusions en paiement non chiffrées sont admissibles si la demande principale ou l’appel en cause lui-même remplissent les conditions posées à l’art. 85 CPC. La conclusion tendant à ce que l’appelé en cause soit condamné au paiement de la moitié de la somme que la défenderesse sera condamnée à payer par suite de la demande principale est non chiffrée et en l’occurrence inadmissible, dès lors que la demande principale était chiffrée (consid. 3).

Art. 81 CPC ; 91 let. b, 93 LTF.

A l’égard de l’appelée en cause qui invoque avoir invalidé le contrat sur lequel se fondent les deux défenderesses pour l’appel en cause, une décision déclarant irrecevable l’action principale à l’égard de l’une des défenderesses et admettant la prétention principale à l’égard de l’autre ne constitue pas une décision finale. Il s’agit bien plutôt d’une décision préjudicielle, au sens de l’art. 93 LTF, par laquelle la cour cantonale a statué sur une condition nécessaire, mais pas suffisante, de l’admission de la prétention élevée par la défenderesse envers l’appelée en cause (consid. 2).

Art. 117, 319 let. c CPC.

Le tribunal est autorisé à différer sa décision sur la requête d’assistance judiciaire jusqu’à la clôture de l’instance dans les cas où celle-ci ne suppose plus que le requérant accomplisse ou prenne part à des actes de procédure ; la décision sur l’assistance judiciaire peut alors être jointe à la décision finale. Le fait de devoir informer le tribunal civil ayant suspendu la procédure jusqu’à droit connu dans une procédure pénale, tous les deux mois de l’avancement de ladite procédure pénale n’est pas suffisant à cet égard. Dès lors, ne tarde pas à statuer de manière injustifiée le tribunal civil qui ne rend pas de décision au sujet de la requête d’assistance judiciaire pendant la suspension de la procédure civile (consid. 5-6).

Art. 119 al. 3 CPC.

Cette disposition ne contient aucune règle fédérale de compétence fonctionnelle en la matière, en sorte qu’il incombe au droit cantonal de déterminer quel tribunal est compétent pour statuer sur une demande d’assistance judiciaire, conformément à la règle générale de l’art. 4 CPC. Pour certains auteurs, il en résulte qu’un canton est libre de choisir une autre autorité que le juge saisi de la cause au fond. Un canton peut instituer un mécanisme destiné à éviter qu’un magistrat ayant refusé une requête comme vouée à l’échec soit ensuite appelé à statuer au fond si le procès est néanmoins introduit ou continué, comme l’a fait notamment le canton de Vaud (consid. 4.2).

Art. 119 al. 3 CPC.

Il ne doit être décidé séparément sur une requête d’assistance judiciaire que lorsque des actes autres que ceux accomplis au moment de la requête doivent encore intervenir. En appel, une prise de position de la partie adverse ou une instruction n’est pas nécessairement de mise, si bien qu’une décision séparée ne doit intervenir que si de tels actes interviennent en l’espèce.

Art. 6, 243, 257 CPC.

Délimitation de la compétence entre le tribunal de commerce et le tribunal des baux. Compétence du tribunal de commerce pour une expulsion de locataire demandée en procédure de protection dans les cas clairs.

Art. 6 al. 3 CPC.

Un accord sur la compétence matérielle conclu avant la survenance du litige n’est pas valable lorsque s’applique l’art. 6 al. 3 CPC (consid. 2.4).

Art. 6, 243 CPC.

Lorsque l’art. 243 al. 1 ou 2 CPC soumet un litige à la procédure simplifiée, le Tribunal de commerce n’est pas compétent.

Art. 23 CL.

Cette disposition s’applique dès l’instant où une partie à la convention de prorogation de for a son domicile ou son siège dans un Etat contractant, peu importe qu’il s’agisse du défendeur et ce également si le for désigné est dans l’Etat contractant. Si la clause porte également sur la compétence matérielle (tribunal de commerce) et qu’elle n’est pas valable, il convient retenir, faute d’élément contraire, que si les parties avaient été conscientes de l’invalidité de la clause portant sur la compétence matérielle, elles auraient désigné le tribunal ordinaire de lieu de l’immeuble sur lequel portait le contrat de courtage (consid. 3-4).

Art. 62 CPC.

Il ne peut pas être opposé à une partie qui invoque la compensation qu’elle aurait déjà fait valoir la même créance dans une autre procédure pendante. La litispendance au sens de l’art. 62 CPC ne couvre pas l’objection de compensation. Par conséquent, la litispendance d’une prétention dans une procédure n’exclut pas de faire valoir la même prétention dans une autre procédure par objection de compensation (consid. 8.4).

Art. 212 CPC.

Le choix de rendre une décision lorsque le demandeur le requiert entre dans le pouvoir d’appréciation de l’autorité de conciliation. Suivant les circonstances, c’est uniquement après avoir entendu les exposés des parties et non lors de la tentative de conciliation que l’autorité de conciliation peut déterminer si la procédure est mûre pour une décision ou s’il faut opter pour une autre voie (consid. 3.3-3.4.2).

Art. 128 al. 3, 206 CPC.

Le défaut injustifié à l’audience de conciliation et la violation du devoir de comparaître en personne ne peuvent comme tels être qualifiés de comportement perturbant le déroulement de la procédure. En particulier, le fait qu’un défendeur ait attendu la veille de l’audience pour informer le juge de paix qu’il ne se présenterait pas, plutôt que de l’annoncer à réception de la citation à comparaître, ne suffit pas à admettre un comportement perturbant l’audience

Art. 71 al. 1, 106 al. 3 CPC.

Notion de consorité simple ; interprétation de la notion de « faits ou de fondements juridiques semblables ». La similarité requise est donnée lorsqu’une consorité simple semble adéquate au vu de l’objet du procès, que ce soit pour des motifs d’économie de procédure ou dans le but d’éviter des jugements contradictoires.

Art. 544 al. 1 CO ; 70, 83 CPC.

En cas de société simple, tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, comme consorts nécessaires : en effet, en vertu de l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir conjointement (gemeinsam klagen). Dès lors que la communauté qu’est la société simple sur le plan de l’actif découle du droit matériel (art. 544 al. 1 CO), cette consorité nécessaire est qualifiée de matérielle (consid. 3.1.2). Défaut de qualité pour agir, si l’action n’est pas ouverte par tous les associés simples (consid. 3.1), à ne pas confondre ni avec la désignation inexacte d’une partie ni avec la substitution de partie en cours d’instance (consid. 3.2).

Art. 145 al. 4 CPC.

La demande en libération de dette est soumise aux féries des art. 56 ss LP (3.2).

Art. 731b CO ; 76 al. 2 CC.

L’intervention accessoire dépendante du CPC n’exclut pas l’intervention accessoire indépendante que le droit matériel impose lorsque le sort du procès à des effets directs sur sa situation juridique, ce qui est le cas en matière de carence dans l’organisation de la société entraînant l’éventuelle vente aux enchères des actions de la société. Dans cette situation, l’intervenant peut recourir contre l’avis de la partie principale qu’il soutient (consid. 2).

Art. 74 CPC.

Une intervention accessoire au stade de l’appel du titulaire du compte bloqué dans une procédure de mesures provisionnelles en matière de divorce doit être admise, celui-ci rendant vraisemblable son intérêt juridique à intervenir du fait qu’il subit une atteinte à son patrimoine en étant temporairement privé de la libre disposition des avoirs rendus indisponibles par la procédure.

Art. 343 al. 1 let. b et c CPC.

Amende d’ordre pour chaque jour d’inexécution d’une interdiction provisoire ordonnée à titre superprovisoire (consid. 3-6).

Art. 29, 29a Cst. ; 6 CEDH ; 158, 311 al. 1, 321 al. 1 CPC.

La décision de refus d’une requête de preuve à futur déposée en cours d’instance doit être rendue par ordonnance de preuve motivée. Un refus par décision non motivée constitue une violation du droit d’être entendu et de la garantie de l’accès au juge, puisque la partie est ainsi empêchée de motiver son recours et partant de recourir avec des chances de succès.

ATF 143 III 1 (f)

2016-2017

Art. 8 CC.

Lorsque tous les faits pertinents sont prouvés, il n’y a pas échec de la preuve, si bien que la question de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 C) ne se pose pas. En effet, lorsque le juge constate qu’un fait s’est produit ou ne s’est pas produit, il a atteint un résultat. Le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n’intervient que lorsque le juge ne parvient pas à une conviction, n’est pas à même de déterminer si le fait s’est produit ou non (consid. 4.1).

Art. 168 al. 1 let. f CPC.

La force probante d’un moyen de preuve prévue par la loi ne peut être écartée par avance. Cela vaut aussi pour l’interrogatoire et la déposition de parties. Un interrogatoire de parties bien mené par le juge peut être un bon moyen pour élucider la vérité, lorsque la partie, particulier confrontée à la partie adverse, est interrogée à un rythme soutenu et doit donner des réponses à des questions inattendues, mais également et surtout parce que le juge qui conduit l’interrogatoire peut en tirer une appréciation personnelle qui lui permet d’établir la crédibilité de la personne interrogée (consid. 9.3.2).

Art. 168 al. 2 CPC.

Les déclarations d’une assistante sociale et de voisins dans une procédure en retrait de garde sont prises en compte devant l’autorité de protection de l’enfant qui applique les art. 446 al. 2 et 314 al. 1 CC, sans références aux modalités du témoignage selon l’art. 169 CPC.

Art. 178 CPC.

Cette disposition ne concerne que le caractère authentique au sens étroit, c’est-à-dire la question de savoir si le titre considéré émane effectivement de l’auteur indiqué, autrement dit : le caractère authentique de la signature. Elle ne se rapporte pas à la question du caractère juste du contenu du titre. La date figurant sur une cession de créance tombe sous le coup de la deuxième hypothèse (consid. 3).

Art. 168 al. 2 CPC.

S’il existe un numerus clausus des moyens de preuve en procédure civile, l’art. 168 al. 2 réserve les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille. Le but est de laisser le juge libre de recourir à d’autres moyens de preuve, par exemple des enregistrements d’auditions ou de discussions qui ne se déroulent pas sous la forme classique d’une audition de témoin ou de partie (consid. 6.2).

Art. 229, 230 CPC.

La doctrine retient un délai de 10 jours, voire de deux semaines pour invoquer les nova (consid. 3.3).

Art. 243 al. 2 let. c CPC.

Relève de la « protection contre les congés » au sens de cette disposition, et partant de la procédure simplifiée, le litige portant sur l’expulsion du locataire, dans lequel la question d’une protection contre les congés stricto sensu (annulabilité du congé et/ou prolongation de bail) ne se pose pas, mais dans lequel le juge devra examiner la validité du congé.

Art. 243 al. 2 let. c CPC.

Requalification d’un bail de durée déterminée. En cas de contestation du loyer initial, le locataire qui demande également que son bail de durée déterminée de 5 ans soit considéré comme un bail de durée indéterminée soulève un litige relatif à la protection contre les congés, si bien que la procédure simplifiée trouve à s’appliquer.

Art. 154 CPC.

Les règles d’administration des preuves de la procédure ordinaire sont applicables à la procédure simplifiée. Le juge doit décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d’administrer. Il doit ensuite communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves, laquelle leur sera adressée en principe avec la citation des parties à l’audience (art. 245 et 246 CPC). En l’absence de toute décision constituant une ordonnance de preuves, un recours au Tribunal cantonal contre le refus du juge d’écarter une pièce admise sans ordonnance de preuve ne saurait être considéré comme tardif.

Art 245 al. 2 CPC.

La partie qui entend se plaindre du fait qu’elle a été citée immédiatement à la notification de la demande motivée, sans qu’un délai ne lui soit fixé pour se prononcer par écrit, doit le faire immédiatement sous peine de violation du principe de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) consid. 3.3.2.

Art. 253, 257 CPC.

En procédure de cas clair, la réponse devrait aussi, en dérogation à l’art. 253 CPC, être formulée par écrit ; si, exceptionnellement, la partie défenderesse ne dépose pas de réponse écrite et communique oralement sa réponse à l’audience, le juge de première instance doit au moins protocoler les conclusions, contestations, objections et exceptions que cette partie fait valoir, afin qu’il puisse être établi qu’elle a été entendue (consid. 3.1.1).

Art. 319 ; 334 CPC.

Le recours au sens de l’art. 319 CPC, auquel renvoie l’art. 334 al. 3 CPC, est uniquement ouvert contre une décision de rejet ou de non-entrée en matière sur la requête d’interprétation ou de rectification. Lorsque le tribunal de première instance procède à une interprétation ou une rectification, il s’agit en réalité d’une nouvelle décision qui doit être notifiée aux parties (art. 334 al. 4 CPC). Par sa notification, un nouveau délai pour la voie de droit ordinaire commence à courir. Cette voie de droit est cependant uniquement ouverte contre les points ayant fait l’objet de l’interprétation ou de la rectification, mais non les parties du jugement qui n’ont pas été touchées (consid. 6.3).

Art. 42 al. 1 LTF.

La partie recourante doit en principe chiffrer les dépens cantonaux dont elle réclame l’allocation (consid. 1.2).

Art. 90, 93 CPC.

Le cumul d’actions qui ne relèveraient pas de la même procédure ni du même tribunal est admissible, à condition que les prétentions, à elles seules, relèveraient de procédures différentes uniquement à raison de leurs valeurs litigieuses (consid. 4.2).

Art. 12 let. e LLCA.

Le pactum de palmario est admissible et ne contrevient pas à l’art. 12 let. e LLCA lorsqu’il demeure dans certaines limites. Premièrement, la rémunération de base doit être convenable en ce sens qu’elle doit couvrir les charges et assurer un gain raisonnable à l’avocat. Deuxièmement, la rémunération dépendant du résultat ne doit pas être plus élevée que la rémunération de base, afin de ne pas devenir essentielle pour l’avocat et risquer de remettre en cause son indépendance. Troisièmement, l’accord doit être passé en début de mandat ou après la résolution du litige, afin d’éviter qu’il ne soit imposé au client (consid. 2.7.5).

Art. 328 al. 1 let. a CPC.

Sont des faits antérieurs (ou des pseudo-nova ; unechte Noven) constituant seuls des faits nouveaux au sens de l’art. 328 al. 1 let. a CPC les faits qui existaient déjà au moment du début des délibérations de la cour d’appel, en particulier au moment où elle a communiqué, par ordonnance d’instruction, que la cause est gardée à juger, alors que sont des faits postérieurs (ou vrais nova ; echte Noven) les faits qui se sont produits après ce moment-là.

Art. 99 al. 1 let. c CPC.

Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies lorsque le demandeur est débiteur de frais d’une procédure antérieure, ce par quoi il faut entendre une procédure désormais close.

Art. 99 al. 1 let. c CPC.

Des sûretés ne sont dues que si les dépens résultant d’une procédure antérieure n’ont pas été versés au moment de la décision sur requête de sûretés.

Art. 91 al. 1 CPC.

Les frais de mise en demeure ne sont pas des frais judiciaire et entrent en compte dans le calcul de la valeur litigieuse (consid. 4.3.3).

Art. 224 CPC.

L’intérêt de conclusions reconventionnelles, tendant au transfert d’actions contre paiement simultané d’une somme convenue, ne disparaît pas après que les conclusions principales, tendant au paiement de la somme convenue contre le transfert simultané des actions, a abouti, puisque ces conclusions principales ne condamnent pas au transfert des actions.

Art. 55 al. 1 CPC.

Lorsque la maxime des débats s’applique, il incombe aux parties d’alléguer les faits sur lesquels elles se fondent. Lorsque seule la survenance d’un accident de ski est admise, mais non les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, il revient au demandeur de détailler celles-ci. L’expert ne peut pas compléter l’état de fait lors de son examen.

Art. 99, 144 al. 1, 312 al. 2 CPC.

La partie qui veut obtenir des sûretés contre l’appelant avant le dépôt de sa réponse fera la requête dès qu’elle peut suspecter le dépôt d’un appel au vu du prononcé de première instance. Ainsi, l’autorité d’appel se prononcera sur ce point en cas d’appel avant transmission de celui-ci à l’intimé, après avoir donné à l’appelant un délai pour se prononcer sur la requête de sûretés.

Art. 247 al. 2 let. a, 311 al. 1 CPC.

L’établissement des faits d’office au sens de l’art. 247 al. 2 let. a CPC fait référence à la maxime inquisitoire sociale. Le tribunal ne vient en aide aux parties que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. La maxime inquisitoire simple ne dispense pas le recourant de motiver son appel, la motivation de l’acte de recours étant indispensable au déroulement régulier de la procédure d’appel. La cour cantonale peut refuser de prendre en considération un fait ou un moyen de preuve nouveau si le juge de première instance a pu l’ignorer sans méconnaître la maxime inquisitoire simple (consid. 2.3.1).

Art. 29 al. 2 Cst. ; 227 al. 2, 317 al. 1 CPC.

Le juge d’appel qui envisage d’admettre des conclusions modifiées ne peut se limiter à transmettre l’acte pour information à la partie adverse. Il doit le faire en fixant à cette partie un délai pour se déterminer par écrit.

85 CPC.

Lorsque la demande principale est non chiffrée, il peut en aller de même de l’appel en cause. L’appelant en cause peut renoncer à chiffrer ses conclusions lorsque sa demande remplit elle-même les conditions de l’art. 85 CPC, lorsque par exemple indépendamment du sort de la demande principale, une administration des preuves sera nécessaire à l’encontre de l’appelé en cause pour lui permettre de chiffrer ses prétentions.

Art. 76, 81 CPC ; 76 al. 2 LTF.

L’appelé en cause n’est pas partie au procès principal. Il peut cependant participer au procès principal en qualité d’intervenant accessoire. Une partie principale peut certes renoncer implicitement au recours, ce qui exclut un tel acte de l’intervenant accessoire, mais les circonstances concrètes du cas sont déterminantes pour établir s’il y a eu ou non une telle renonciation implicite. Le seul fait qu’une partie principale ne recourt pas ne signifie pas à lui seul une renonciation excluant un recours de l’intervenant accessoire.

Art. 99, 118 al. 2 let. a CPC.

Il est admissible d’exonérer la partie partiellement indigente d’avances et de sûretés au sens de l’art. 118 al. 1 let. a CPC, mais de lui refuser la désignation d’un avocat d’office. En revanche, il est inadmissible d’octroyer à la partie partiellement indigente entièrement l’assistance judiciaire quant aux sûretés en garantie des dépens de la partie adverse (art. 99 CPC), tout en lui imposant le versement d’une avance pour les frais de procès.

Art. 29 al. 3 Cst. féd. ; 123 CPC.

Il est licite, sous l’empire du CPC, de faire dépendre l’octroi de l’assistance judiciaire de la cession d’un éventuel gain du procès à concurrence des frais judiciaires et des frais de représentation encourus par la requérante

Art. 118 al. 2 CPC.

Lorsqu’il n’y a qu’un seul chef de conclusions, l’assistance judiciaire en raison des chances de succès ne peut en principe pas être partielle. Manière de procéder lorsque les conclusions, du demandeur ou du défendeur, sont manifestement exagérées. Si la partie indigente maintient sa prétention exagérée ou persiste à s’opposer de manière excessive, l’assistance judiciaire peut être entièrement refusée.

ATF 142 III 36 (d)

2015-2016

Art. 29 al. 3 Cst. ; 117 CPC.

Assistance judiciaire ; le concubin n’a pas d’obligation de soutenir une partie pour le paiement d’une avance de frais.

Art. 9, 29 al. 2 et 4 Cst.

La forfaitisation de l’indemnité de l’avocat d’office connaît des limites. Avant d’examiner si l’activité facturée était nécessaire, il convient de s’assurer que l’indemnisation minimale garantie par la Constitution est couverte. Si l’on parvient par le forfait à un tarif horaire clairement inférieur à CHF 180.–, celui-ci ne peut être retenu.

Le jugement d’avance des frais pour l’élimination des défauts dans le cadre d’un contrat d’entreprise n’exclut, dans le procès sur le décompte, ni la restitution d’une avance des coûts trop élevée ni le recouvrement des frais non encore couverts.

La motivation du premier jugement est déterminante pour fixer la portée de l’autorité de chose jugée de cette décision. Ne participe pas à l’autorité de la chose jugée des éléments de fait qui – suivant les circonstances à tort – n’ont ni été jugés, ni mentionnés dans la motivation.

Art. 200 CPC.

Seule une personne qui appartient clairement au milieu bailleur ou locataire peut intervenir comme représentant bailleur ou locataire. L’autorité de nomination cantonale est liée par le choix opéré par le milieu bailleur ou locataire. La jurisprudence sur le critère de la claire appartenance demeure ainsi d’actualité. Le Tribunal fédéral n’exclut pas que l’autorité de nomination impose aux associations qu’elles présentent plusieurs candidats afin de disposer d’un véritable choix.

Art. 7 CPC.

Lorsqu’un canton institue un tribunal statuant en instance cantonale unique sur la base de l’art. 7 CPC, il doit lui soumettre tous les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale. Un transfert partiel de compétences à l’instance unique désignée par le droit cantonal ne serait pas admissible.

Art. 6 CPC.

Le tribunal de commerce n’est pas compétent pour les actions de droit des poursuites avec effet réflexe de droit matériel, y compris pour l’action révocatoire des art. 285 ss LP (consid. 2).

Art. 6, 243 al. 2 let. c CPC.

La procédure simplifiée s’applique et le tribunal de commerce est incompétent lorsque le locataire agit en constatation de l’exercice d’une option en prolongation du bail, si bien que celui-ci ne peut pas être résilié avant une certaine date et, subsidiairement, requiert la prolongation du bail.

Art. 6 CPC.

La condition de l’inscription au registre du commerce est remplie à l’égard d’une personne physique inscrite à titre de raison individuelle, indépendamment de l’activité en cause.

Art. 63 CPC.

L’art. 63 CPC concerne exclusivement l’incompétence et l’ouverture de l’instance dans la mauvaise procédure. Il ne porte pas sur le défaut d’autres conditions de recevabilité ou des vices formels de l’acte. Le demandeur doit déposer l’acte qu’il a adressé au tribunal incompétent en original au tribunal qu’il tient pour compétent, accompagné, le cas échéant, d’une traduction dans la langue officielle du canton compétent.

Art. 125 let. c, 126, 127 al. 1 CPC.

Le défendeur qui invoque la compensation à titre éventuel dans plusieurs procédures a le droit de voir celle-ci jugée, ce qui impose une coordination des procédures. Un renvoi pour cause de connexité, une jonction de causes, voire une suspension de la seconde procédure sont envisageables.

Art. 30 al. 1 Cst. ; 310, 311 CPC.

Lorsque des changements dans la composition d’une autorité interviennent en cours d’instance, l’autorité doit les annoncer aux parties et dire quelles en sont les raisons, de manière à ce qu’elles puissent éventuellement contester ces modifications. Il ne revient ainsi pas aux parties de vérifier tous les jours que la composition ne s’est pas modifiée.

Art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 1 Cst.

Un motif de récusation doit être admis lorsque le juge était encore récemment l’ancien collègue, dans un petit cabinet d’avocats, du mandataire de l’une des parties.

Art. 29 Cst. ; 142 al. 2 CPC.

Si une partie désire s’assurer que sa réplique soit prise en compte, alors c’est à elle qu’il appartient de faire en sorte que sa réplique parvienne au tribunal dans les dix jours au plus tard. Le législateur exprime à l’art. 142 al. 3 CPC, le principe selon lequel des actes judiciaires adressés au tribunal n’ont jamais à être remis un samedi, un dimanche ni lors d’un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal. Le Code de procédure civile érige ce principe en règle, tant pour les délais légaux que judiciaires.

Art. 98 CO.

L’art. 98 CO ne fonde aucun droit – avec examen préalable du devoir de s’exécuter du défendeur – à l’exécution par substitution. Le demandeur doit soit dans un premier temps agir en exécution en procédure ordinaire, puis après prononcé du jugement, exiger l’exécution par substitution en se fondant sur les art. 98 CO et 250 let. a ch. 4 CPC, soit demander dans sa procédure au fond, en cas de victoire, une exécution directe en vertu de l’art. 343 al. 1 let. e CPC.

Art. 99, 100 al. 1 CPC.

Si la partie demanderesse a son domicile ou son siège à l’étranger, cela fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse. La preuve d’un risque (plus) concret ne saurait être exigée. Au demeurant, l’ 100 al. 1 CPC énumère de façon exhaustive les manières possibles de fournir des sûretés. En particulier, une créance envers la partie défenderesse, à l’encaissement de laquelle la demanderesse renoncerait en cas de perte du procès, ne saurait constituer une telle sûreté.

Art. 107 al. 1 CPC.

La répartition des frais en équité ne peut être faite qu’entre les parties à la procédure. En revanche, les frais peuvent être mis à la charge d’un tiers lorsque celui-ci les a engendrés, à tout le moins lorsque son comportement est reprochable. Cela vaut également lorsqu’il est à l’origine d’une procédure inutile.

Art. 108 CPC.

Le recourant a droit à des dépens à charge de l’Etat lorsque, suite à une fausse application de la loi, l’instance de recours statue en sa faveur dans une procédure gracieuse.

TF 4A_212/2015 (d)

2015-2016

Art. 29 al. 2 Cst. ; 53, 74 ss CPC.

L’intervenant accessoire a un doit d’accès au dossier, mais uniquement dès l’instant où l’intervention a été acceptée par le juge

Art. 179 CC ; 65, 276 CPC.

Un prononcé provisionnel est revêtu de l’autorité de la chose jugée relative et un retrait d’une requête en modification de mesures protectrices équivaut à un rejet. Une nouvelle requête en modification suppose dès lors une modification des circonstances postérieures à celles alléguées dans la requête retirée. En revanche, les faits en question pourront être pris en compte dans la procédure au fond, pour le futur.

Art. 158 CPC.

Il n’existe pas de droit à l’assistance judiciaire pour une procédure de preuve à futur visant à déterminer les chances de succès du procès, faute de prétention matérielle en jeu.

Art. 158 CPC.

La procédure de preuve à futur en vue d’évaluer les chances de succès d’une action future ne peut pas être utilisée pour faire valoir une prétention en reddition de comptes contestée par la partie adverse.

Art. 168 al. 1 CPC.

Il n’est pas possible de produire une expertise privée comme un titre ou un moyen de preuve pour la justesse des affirmations qu’elle contient. Le législateur nie en effet à l’expertise privée la portée d’un moyen de preuve et non seulement d’une expertise.

TF 5A_16/2016 (f)

2015-2016

Art. 229, 230 CPC.

Le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux. En revanche, la loi n’impose pas une modification immédiate de la demande, à l’instar de ce que prévoit l’art. 229 CPC en matière de nova. Ce fait peut être allégué après la clôture formelle des débats (intervenue le 24 mars 2014) lorsqu’il a été prévu que les parties déposent leurs plaidoiries écrites après l’audience (déposées le 2 mai 2014) (consid. 5).

Art. 243 al. 2 let. c CPC.

La notion de protection contre les congés couvre aussi les litiges portant uniquement sur la nullité ou l’inefficacité du congé, ou encore sur l’existence d’un accord quant à l’échéance du bail, voire sur l’existence même d’un rapport contractuel auquel se rapporte la résiliation.

TF 4A_661/2015 (d)

2015-2016

Art. 93 al. 1 LTF ; 246 al. 2 CPC.

Le juge décide selon son appréciation s’il entend procéder à un échange d’écritures en procédure simplifiée. Il n’existe pas de droit à un débat oral immédiat (consid. 3.3).

Art. 257 CPC.

Rien ne s’oppose au recours à la procédure sommaire pour une expulsion alors même qu’une requête en annulation du congé est pendante devant l’autorité de conciliation. Dans le cadre de son examen des conditions de l’expulsion, le juge du cas clair examine au préalable si le congé est valable.

La mère n’a pas qualité pour agir pour l’entretien arriéré (pour l’époque de la minorité) après la majorité de sa fille. Le créancier de l’entretien est l’enfant, qui doit assurer lui-même la défense de ses droits après la majorité (mainlevée définitive).

Art. 319 let. a, 335, 346 CPC.

La décision admettant ou rejetant la demande d’entraide judiciaire internationale constitue une décision d’exécution au sens des 335 ss CPC. Il s’agit dès lors d’une décision finale au sens de l’art. 319 let. a CPC et est donc susceptible d’être attaquée par un recours, car elle met fin à la procédure suisse d’entraide judiciaire. Dans la mesure où un tiers allègue être atteint dans ses droits par cette décision, il dispose de la qualité pour recourir.

Art. 300 ss CPC.

Le représentant de l’enfant n’a pas, en premier lieu, l’obligation de le représenter d’un point de vue subjectif, mais au contraire celle de déterminer de manière objective le bien de l’enfant et de contribuer à sa réalisation, si bien qu’une activité d’avocat, centrée sur le point de vue subjectif du représenté, n’est pas indiquée. Sur cette base, le Tribunal fédéral retient que la représentation de l’enfant revêt plusieurs aspects, et qu’elle diffère selon l’âge de l’enfant et la situation dans le cas concret.

Art. 313 CPC.

Une partie qui a formé un appel peut également former un appel joint à l’appel de la partie adverse. Peuvent être laissées ouvertes les questions de savoir si une conclusion absente de l’appel principal peut être prise dans l’appel joint et si l’argumentation d’une conclusion de l’appel principal peut être renforcée dans l’appel joint.

Art. 17 CPC.

Une clause de prorogation de for qui indique que le for est le domicile/siège du défendeur et indique en majuscule en dessous « Lucerne » est contradictoire et ambiguë et donc invalide.

L’arrêt 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 ne modifie pas la théorie des faits de double pertinence telle que retenue par la jurisprudence précédente. L’application de la théorie de la double pertinence n’est pas régie par la Convention de Lugano, mais par la loi du for, ce que confirme la jurisprudence de la CJUE (consid. 5). Que les développements du demandeur sur le lieu d’exécution soient inscrits dans sa partie en fait ou en droit est sans conséquence, les conditions de recevabilité étant examinées d’office (consid. 6).

Art. 74 al. 2 lit. a, 93 al. 1 lit. a LTF ; 128 al. 1 et 3, 204, 206 CPC.

La question de savoir si, et à quelles conditions, l’autorité de conciliation peut sanctionner l’absence d’une partie à l’audience de conciliation par une amende d’ordre fondée sur l’art. 128 CPC est une question juridique de principe. L’art. 206 CPC traite des conséquences procédurales du défaut d’une partie, mais non des conséquences disciplinaires d’une telle absence, si bien qu’une sanction de cette nature demeure possible. Elle n’entre cependant en ligne de compte que si le défaut perturbe le déroulement de la procédure ou en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire, et que la partie concernée a été menacée d’une telle sanction.

Art. 5 al. 2, 9 Cst. ; 126 al. 1, 321 al. 2 CPC.

Ne mérite pas de protection la partie qui eût pu déceler l’erreur affectant l’indication de la voie de droit par la seule lecture du texte légal. On attend des avocats qu’ils procèdent à un contrôle sommaire des indications relatives à la voie de droit. Il n’est en revanche pas attendu d’eux qu’outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même si elle est publiée aux ATF. Une suspension est manifestement une ordonnance d’instruction si bien que l’art. 321 al. 2 CPC s’applique à l’évidence.

ATF 139 III 368

2013-2014

Art. 219 ss CPC

Action alimentaire ; procédure applicable. Lorsqu’une personne majeure, ou la collectivité publique subrogée dans les droits de celle-ci, ouvre action en paiement de prestations d’entretien, le procès doit, si la valeur litigieuse requise est atteinte, être instruit en procédure ordinaire.

Art. 55, 151, 221 al. 1 let. d et e CPC.

Savoir si des faits prouvés non allégués peuvent être pris en compte peut rester ouvert dans la mesure où en l’espèce les faits avaient été allégués de manière suffisamment détaillée (consid. 7.2–7.3). Les faits notoires n’ont pas à être allégués ni prouvés (consid. 7.3.1). La précision à apporter aux allégués dépend de l’état de fait lié à la norme invoquée et du comportement de la partie adverse (consid. 7.3.2). Il ne suffit pas, à l’appui des allégués, de renvoyer globalement aux pièces déposées. Même sous la maxime inquisitoire sociale il ne revient pas au juge de rechercher activement s’il peut être tiré un élément des pièces déposées (consid. 7.3.3). Il n’est en revanche pas exigé des parties qu’elles établissent dans tous les détails les éléments pouvant être tirés d’un moyen de preuve (consid. 7.3.4).

La notification d’actes judiciaires entre la France et la Suisse se fait selon la CLaH65, dont l’art. 10 let. a n’exclut pas l’envoi, par la poste, d’actes judiciaires. La Suisse a maintenu une réserve antérieure quant à la forme de la notification, tant pour l’art. 8 que l’art. 10 de ladite convention. Une notification par voie postale dans un autre pays signataire est en revanche admissible si le pays de destination n’a, d’une part, pas formulé de telle réserve quant à la forme de la notification et si, d’autre part, le pays de destination renonce à la réciprocité. La France a déclaré ne pas exiger de réciprocité.

ATF 139 III 486

2013-2014

Art. 315 al. 4 CPC

Appel en matière de mesures provisionnelles ; distinction entre caractère exécutoire et entrée en force. L’appel contre une décision de mesures provisionnelles n’en suspend pas le caractère exécutoire mais bien l’entrée en force. Dès lors, le délai fixé par le juge des mesures provisionnelles pour agir au fond dès l’entrée en force de son prononcé est suspendu par l’appel et pendant le délai d’appel.

Art. 313 al. 1 CPC.

Si un appel principal est déclaré irrecevable faute de paiement de l’avance de frais, la partie qui l’a formé a le droit de déposer un appel joint contre l’appel principal de son adversaire.

ATF 139 III 396

2013-2014

Art. 64 LTF

Assistance judiciaire ; octroi partiel lorsque certaines conclusions indépendantes sont dénuées de chance de succès.

ATF 139 III 475

2013-2014

Art. 117 let. b, 119 al. 3 ch. 3 CPC

Chances de succès du défendeur et de l’intimé. L’examen des chances de succès se fait de manière indépendante du rôle du requérant dans le procès. Au stade du recours, l’intimé a en principe des chances de succès, vu qu’il a gagné en première instance. Il convient de réserver l’hypothèse d’une grave erreur de procédure rendant manifeste le bien-fondé du recours. Tel est le cas d’une violation du droit d’être entendu du recourant, qui n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur une requête d’assistance judiciaire de la partie adverse alors qu’il avait requis des sûretés (art. 119 al. 3 ch. 3 CPC).

ATF 140 III 12

2013-2014

Art. 29 al. 3 Cst., 117, 158 al. 1 let. b CPC

Dans une procédure de preuve à futur destinée à clarifier les chances de succès d’un procès, il n’y a pas de droit à l’assistance judiciaire.

Art. 197, 201 al. 1, 203 al. 2, 204 al. 1 et 3, 206 al. 1 et 2 CPC ; 32, 462 al. 1 et 2 CO.

Un administrateur de fait ne peut pas représenter valablement une personne morale à l’audience de conciliation, cette autorité devant pouvoir déterminer à l’audience si la représentation est valable ou non. Le mandataire commercial, qui est autorisé à représenter la société en justice au sens de l’art. 462 al. 2 CO, doit disposer d’une procuration de mandataire commercial et non d’une simple procuration au sens de l’art. 32 CO. Dans la mesure où le Tribunal fédéral pose cette règle pour la première fois, il faut en l’espèce déterminer si, dans les faits, l’intéressée était bien représentante commerciale et si ce fait était connu de la partie adverse.

Art. 67 al. 1 CPC.

La personne morale exerce ses droits civils par l’intermédiaire de ses organes exécutifs, soit par un ou plusieurs membres du conseil d’administration, ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d’administration a délégué son pouvoir de représentation. Peuvent aussi représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui eux ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu’ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider.

Art. 257 CPC.

Le requérant en restitution de documents par la voie du cas clair ne saurait exiger du juge qu’il fasse un tri entre ce qui pourrait être admis et ce qui pourrait ne pas l’être. Il s’ensuit qu’en pareille hypothèse la requête déposée par l’employeur est irrecevable.

TF 4A_312/2013

2013-2014

Art. 257, 317 al. 1 CPC

Expulsion par la voie du cas clair ; pas de nouvelles preuves en appel. Le Tribunal fédéral a déjà fixé dans sa jurisprudence que la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi. La production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC.

TF 4A_68/2014

2013-2014

Art. 98 LTF ; 257 CPC

La requête de cas clair ne peut pas être rejetée au fond. Compte tenu des travaux préparatoires et du texte allemand de l’art. 257 al. 3 CPC, il faut retenir que le législateur a entendu exclure que la procédure de protection dans les cas clairs puisse aboutir à un rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée.

ATF 139 III 457

2013-2014

Art. 6, 243 al. 3 CPC

Tribunaux de commerce ; procédure simplifiée. La conclusion de contrats de bail concernant des immeubles commerciaux ainsi que les litiges découlant de ces contrats sont compris dans le concept d’« activité commerciale » au sens de l’art. 6 al. 2 lit. a CPC (consid. 3). Cependant, lorsque pour ce type de litiges, la procédure simplifiée s’applique, le tribunal de commerce n’est pas compétent, la procédure simplifiée étant exclue devant lui selon la lettre claire de l’art. 243 al. 3 CPC (consid. 4.4.3.1-4.4.3.3). Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si, lorsque le locataire ne conclut qu’à la nullité ou l’invalidité du congé, on a toujours affaire à un cas de « protection contre les congés ».

ATF 140 III 155

2013-2014

Art. 6 al. 2 CPC

Tribunaux de commerce ; cas clair. Lorsqu’un canton a fait usage de la possibilité d’instituer un tribunal de commerce, l’art. 6 CPC règle de manière exhaustive la compétence matérielle pour les litiges commerciaux (art. 6 al. 2 let. a-c CPC). Une réglementation parallèle de cette compétence par le canton est exclue (consid. 4.3 : le droit zurichois ne peut prévoir une compétence alternative entre le tribunal de commerce et le tribunal des baux en procédure de cas clair).

ATF 140 III 355

2013-2014

Art. 6 CPC.

La compétence du tribunal de commerce est réglée exclusivement par le droit fédéral. Lorsque le droit cantonal institue un tribunal de commerce, il ne saurait modifier la compétence de ce dernier (consid. 2.2). Il ressort du message du Conseil fédéral concernant le CPC que la compétence matérielle des tribunaux de commerce selon l’art. 6 CPC se base sur les réglementations cantonales antérieures au CPC. Or sur les quatre cantons ayant institué un tribunal de commerce, trois n’ont pas attribué la compétence de traiter d’actions de droit des poursuites qui ont des incidences de droit matériel à ce dernier. Partant, même si la lettre de l’art. 6 CPC ne l’exclut pas, le tribunal de commerce n’est pas compétent pour traiter de telles actions (consid. 2.3). L’acceptation tacite par le défendeur de la compétence du tribunal de commerce est au demeurant exclue (consid. 2.4).

ATF 140 III 409

2013-2014

Art. 6 al. 2 CPC.

Le tribunal de commerce n’est pas compétent à raison de la matière lorsque le défendeur est inscrit au registre du commerce seulement en qualité d’organe (consid. 2).

TF 4A_93/2014

2013-2014

Art. 321b, 812 CO ; 6 al. 2, 4 let. b, 85, 90 CPC

Demande de renseignement dirigée contre le gérant d’une Sàrl ; action échelonnée ; demande non chiffrée. Il n’y a pas de compétence du tribunal de commerce fondée sur l’art. 6 al. 2 CPC lorsqu’une partie n’est inscrite au registre du commerce qu’en qualité d’organe d’une société commerciale (consid. 2). Une demande de renseignements formulée à l’égard du gérant d’une société à responsabilité limitée ne relève pas de l’art. 812 CO et donc du droit des sociétés mais bien du droit du travail (art. 321b CO) et n’entre donc pas dans la compétence du tribunal de commerce (consid. 3). Faute de compétence pour ordonner la fourniture de renseignements, l’action échelonnée est irrecevable, un cumul étant exclu (consid. 4.2). Une action non chiffrée au sens étroit l’est également lorsque le demandeur ne parvient pas à démontrer que les conditions d’une telle demande sont réunies (consid. 4.3–4.4).

ATF 138 III 478

2013-2014

Art. 149 CPC

Défaut à l’audience de conciliation ; refus de restitution. Il s’impose d’interpréter l’art. 149 CPC en ce sens que, lorsque le refus de la restitution entraîne une perte définitive du droit (délai de déchéance pour agir en annulation du congé), l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante. La décision étant finale, l’appel est ouvert si la valeur litigieuse de CHF 10’000.– est atteinte.

ATF 139 III 273

2013-2014

Art. 206 CPC

Validité de l’autorisation de procéder ; incompétence. L’autorisation de procéder doit être valable pour que le tribunal entre en matière. Tel n’est pas le cas d’une autorisation délivrée par une autorité manifestement incompétente à raison de la matière. Il revient ainsi au tribunal saisi de la demande au fond d’examiner d’office (art. 60 CPC) si cette condition de recevabilité est remplie. Dès lors, l’autorisation de procéder n’est pas une décision sujette à recours.

ATF 140 III 227

2013-2014

Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC

Défaut à l’audience de conciliation ; validité de l’autorisation de procéder ; absence de voie de recours ; pas de péremption de l’instance. L’autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d’une autorité, n’est pas une décision sujette à recours ; sa validité doit être examinée par le tribunal saisi de la cause. Ce principe s’applique lorsque l’autorité de conciliation a délivré une autorisation de procéder à une partie dont l’adversaire considère qu’elle a fait défaut à l’audience. Ce moyen doit être soulevé devant le juge du fond, lors de l’examen de la validité de l’autorisation de procéder.

ATF 140 III 70

2013-2014

Art. 204 al. 1 CPC

Présence personnelle de la personne morale à l’audience. L’obligation de comparution personnelle est valable aussi à l’égard des personnes morales qui doivent comparaître par un organe, ou à tout le moins par un mandataire commercial disposant du pouvoir de plaider et de disposer de l’objet du litige.

TF 4A_131/2013

2013-2014

Art. 206 CPC

Validité de l’autorisation de procéder ; indépendance et impartialité. Serait invalide une autorisation de procéder délivrée par une autorité dont la dépendance ou la partialité rendait illusoire tout espoir de conciliation (consid. 2.2.2.1).

TF 4A_611/2013

2013-2014

Art. 211 al. 1 in fine CPC

Remise en cause d’une proposition de jugement. Si le justiciable refuse de se soumettre à une proposition de jugement, quel que soit son motif, il dispose uniquement de la voie de l’opposition ; pour ce faire, il lui suffit d’exprimer son refus, sans avoir à le justifier (consid. 1.4).

Art. 6 ch. 1 CEDH ; 29 al. 2 Cst. ; 53 al. 1, 56 CPC.

L’exercice par le juge de son devoir d’interpellation ne doit pas favoriser un plaideur et rompre le principe d’égalité des parties. Le devoir d’interpellation du juge n’a pas pour but de réparer les manquements des parties (consid. 3.3). Pas de démonstration d’une violation de règles de procédure et du droit d’être entendu en cas de renonciation par le juge aux plaidoiries finales lorsque les parties se sont exprimées deux fois dans leurs premières plaidoiries et que le tribunal a annoncé qu’il ne prévoirait de telles plaidoiries finales que si une administration des preuves était ordonnée (consid. 9). Le fait d’interrompre les premières plaidoiries pour obtenir des explications des parties ne constitue pas une violation du droit d’être entendu (consid. 10).

ATF 139 III 379

2013-2014

Art. 334, 405 al. 1 CPC

L’art. 334 CPC ne prévoit pas de délai dans lequel doit être interjetée une demande d’interprétation (consid. 2.1). L’interprétation du texte légal permet d’admettre que le législateur a renoncé volontairement à intégrer l’interprétation dans le régime transitoire spécial qu’il a créé pour la révision. Partant, il faut conclure que l’interprétation est soumise à la règle générale de droit transitoire applicable aux voies de recours, ancrée à l’art. 405 al. 1 CPC (consid. 2.2 et 2.3).

Art. 6 par. 1 CEDH ; 251 let. a CPC.

Le CPC ne garantit pas le droit à une audience en procédure sommaire. Un tel droit ne découle pas, sauf exception, de l’art. 6 CEDH en procédure d’exécution forcée devant un juge lorsqu’il n’est pas décidé dans ce cadre sur la justification de la créance. Une procédure de mainlevée définitive entre dans cette notion.

ATF 140 III 159

2013-2014

Art. 29 al. 2 Cst.

Le droit d’être entendu est violé sans réparation possible en seconde instance si le juge tient compte d’une note d’honoraires réclamant implicitement des dépens alors qu’il ne l’a pas communiquée au demandeur et que celui-ci n’a pas eu l’occasion de se déterminer à son sujet ; en revanche, la décision de non-entrée en matière peut être prise sans débats ; il n’est en général pas nécessaire non plus de fixer au demandeur un délai pour se déterminer sur ladite note d’honoraires, mais il suffit de ne statuer qu’après avoir attendu suffisamment de temps pour qu’il puisse utilement réagir à sa communication (consid. 3).

ATF 139 III 334

2013-2014

Art. 96, 105, 119 al. 3 CPC

Emolument judiciaire ; assistance judiciaire et dépens. Est arbitraire la fixation à CHF 12 000.- d’un émolument judiciaire en cas de non entrée en matière sur une décision faute de paiement de l’avance de frais alors que le tarif cantonal fait du temps consacré et de la difficulté de la cause les critères de modération du tarif fondé sur la valeur litigieuse. Savoir si un tel émolument viole également le principe de l’équivalence peut rester ouvert (consid. 3.1–3.2). N’étant pas partie à la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, l’adversaire qui fait usage de sa faculté de se prononcer sur la requête n’a pas droit à des dépens (consid. 4.1–4.2). Ceux-ci ne peuvent être accordés qu’en cas de conclusion en ce sens (consid. 4.3).

ATF 139 III 358

2013-2014

Art. 107 CPC

Demande en divorce ; désistement. L’art. 107 CPC étant une « Kannvorschrift », la règle de l’art. 106 al. 1 CPC, qui mentionne expressément l’hypothèse du désistement, s’applique en principe en cas de retrait de la demande. Cela vaut également en matière familiale et donc en cas de désistement de la demande en divorce. Dès lors, le demandeur qui se désiste de son action en divorce supporte en principe les frais (consid. 3).

ATF 139 III 364

2013-2014

Art. 143 al. 3 CPC

Paiement de l’avance de frais ; moment déterminant. Le moment déterminant au sens de l’art. 143 al. 3 CPC est celui où le montant est débité d’un compte bancaire ou postal et non celui de la réception de l’ordre de paiement.

ATF 139 III 471

2013-2014

Art. 106 al. 1, 116, 319 lit. c CPC

Retard injustifié et frais. En cas d’admission d’un recours pour retard injustifié au sens de l’art. 319 lit. c CPC, le canton doit supporter des dépens en application de l’art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l’art. 116 CPC, le droit cantonal ne l’en ait exonéré (consid. 3).

ATF 140 III 159

2013-2014

Art. 98 CPC

Avance de frais. Il n’existe pas de disposition expresse qui impose de ne pas progresser dans l’avancement du procès avant le paiement de l’avance de frais et un tel devoir ne résulte pas plus implicitement du Code. Certes, attendre le paiement est la règle, mais la décision appartient au juge qui décide avec une grand marge de manœuvre de la conduite du procès .

ATF 140 III 167

2013-2014

Art. 122 al. 2 CPC

Dépens en faveur du mandataire de l’indigent victorieux. L’indemnité équitable due à l’avocat d’office lorsque l’adversaire n’a pas les moyens de payer les dépens ne saurait être inférieure aux dépens résultant du tarif applicable aux affaires plaidées par un avocat de choix.

Art. 265a LP ; 99 al. 1 CPC.

Des sûretés en garantie des dépens ne sont ordonnées que sur requête, laquelle ne doit pas nécessairement être chiffrée. Si elle ne l’est pas, le tribunal saisi en fixe le montant selon son appréciation. Il est en effet en mesure de quantifier le montant à fixer en prenant en considération l’activité rendue nécessaire justifiant l’octroi de dépens éventuels.

Art. 113 CPC.

L’art. 113 CPC s’oppose à l’allocation de dépens « en » procédure de conciliation, et non pas « pour » la procédure de conciliation. Le texte légal ne fait nullement obstacle à l’allocation de dépens pour cette phase procédurale dans un jugement au fond rendu par le juge ordinaire.

Art. 68 al. 2 LTF.

Les intimés dépourvus des connaissances juridiques nécessaires peuvent se faire représenter par un avocat autorisé au sens de l’art. 40 al. 1 LTF. S’ils choisissent d’agir par eux-mêmes, se faisant assister par l’ASLOCA qui n’est pas autorisée à les représenter devant le Tribunal fédéral – manière de contourner le monopole des avocats –, ils n’ont pas droit à des dépens.

Art. 95 al. 3 let. b, 96 CPC.

Lorsqu’il fixe les dépens d’une procédure devenue sans objet, le tribunal doit tenir compte, entre autres éléments, de la valeur litigieuse, car elle influe sur la responsabilité du mandataire. Elle ne saurait toutefois reléguer à l’arrière-plan le facteur de l’activité déployée par l’homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie.

TF 5A_754/2013

2013-2014

Art. 106 al. 1, 122 al. 2 CPC

Il revient à l’avocat de réclamer les dépens dus par l’adversaire du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, qui lui sont alloués personnellement (consid. 5).

Art. 88 CPC.

Un intérêt digne de protection au constat de l’inexistence d’une dette doit en principe être reconnu lorsque celle-ci fait l’objet d’une poursuite. Le demandeur n’a pas à démontrer qu’il est atteint dans sa liberté d’action du point de vue économique. Doit uniquement être réservée l’hypothèse de poursuites introduites pour interrompre la prescription au sens de l’art. 135 ch. 2 CO, après que le débiteur a refusé de signer une déclaration de renonciation à la prescription.

TF 5A_268/2014

2013-2014

Art. 445 al. 2 CC

Pas de recours ouvert contre un prononcé superprovisionnel en matière de protection de l’adulte.

ATF 140 III 16

2013-2014

Art. 158 al. 1 lit. b CPC

La preuve à futur doit permettre à l’intéressé de clarifier les chance de succès d’une demande au fond. Les éléments en sa possession lui permettant d’obtenir une vague estimation de ses droits ne remettent pas en cause son droit à une preuve à futur. Ainsi, de simples expertises privées n’excluent pas une expertise par preuve à futur. Un intérêt digne de protection ne peut pas être nié lorsque le moyen de preuve requis (in casu, expertise pluridisciplinaire) est central pour la prétention invoquée, elle-même fondée en droit compte tenu d’un état de fait plausible (consid. 2.5).

ATF 140 III 24

2013-2014

Art. 158 al. 1 lit. b CPC

Lorsqu’une expertise propre à servir de preuve a déjà été réalisée dans une autre procédure, il n’y a pas d’intérêt digne de protection à faire ordonner une nouvelle expertise par voie de preuve à futur (consid. 3.3.1).

ATF 140 III 30

2013-2014

Art. 106, 107 al. 1 lit. f, 158 CPC

L’adversaire du requérant à la preuve à futur a droit à des dépens alors même qu’il s’est opposé à la requête et qu’elle a été admise. Il revient le cas échéant au requérant de demander une autre répartition dans le procès au fond (consid. 3-4).

ATF 140 III 264

2013-2014

Art. 157, 160, 164 CPC ; 97, 105 al. 1 LTF

Appréciation des preuves en cas de refus injustifié de collaborer. Mesure dans laquelle le Tribunal fédéral est lié par l’appréciation des preuves de l’autorité précédente. Le tribunal apprécie librement sous l’angle probatoire le refus de collaborer d’une partie. L’invocation d’une violation des art. 157 ou 164 CPC ne change rien au fait que le résultat de l’appréciation des preuves par l’instance précédente lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Conditions pour critiquer les constatations de fait de l’autorité précédente (art. 97 LTF).

ATF 140 III 6

2013-2014

Art. 152 al. 2 CPC ; 12 let. a LLCA

Courrier confidentiel ; preuve illicite. Même caviardé, un courrier frappé des réserves d’usage ne peut pas être déposé en justice, à moins que, manifestement, seule une partie du texte n’ait un caractère confidentiel (consid. 3.1).

Art. 154 CPC.

Il incombe au recourant de démontrer sur quels faits précis une ordonnance de preuves aurait dû être rendue et en quoi l’absence d’une telle ordonnance viole ses droits procéduraux.

Art. 170 CC ; 152 CPC.

La requête fondée sur le devoir de renseigner de l’art. 170 CC, jugée en procédure sommaire, peut être formulée de manière indépendante ou dans le cadre d’une autre procédure pendante, le cas échéant par le biais d’une action échelonnée ou d’un cumul d’actions. En revanche, la requête de nature procédurale intervient nécessairement à l’occasion du procès

ATF 139 III 482

2013-2014

Art. 292 al. 1 let. b CPC

Le mari qui dépose devant un autre juge une demande en divorce unilatérale consent au divorce au sens de l’art. 292 al. 1 let. b CPC, si bien que les conditions de la poursuite de la procédure selon les dispositions du divorce sur requête commune sont réunies.

ATF 140 III 231

2013-2014

Art. 9 Cst. ; 57, 58 al. 2, 273, 296 al. 3 CPC

Mesures protectrices ; contributions pour le conjoint ; principe de disposition. Les contributions d’entretien pour le conjoint sont soumises au principe de disposition. Les conclusions doivent être chiffrées, ou à tout le moins mentionner un montant minimum, revu une fois l’administration des preuves réalisée. En revanche, la maxime d’office s’applique pour les contributions concernant les enfants, si bien que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (consid. 3.2-3.4, non reproduits). Le conjoint doit le cas échéant prendre des conclusions subsidiaires pour l’hypothèse où le juge retient d’autres montants pour les enfants, dont il résulterait un disponible pour lui (consid. 3.5).

TF 4A_65/2014

2013-2014

Art. 245-246 CPC

Caractère oral de la procédure simplifiée ; violation du droit d’être entendu en cas de renonciation aux débats principaux après un seul échange d’écritures, sans l’accord du défendeur. Un tel accord peut être oral, voire tacite ; mais il ne faut pas l’admettre à la légère, en particulier pour un laïc, compte tenu du droit d’être entendu et du droit à une audience publique. La question de savoir si une renonciation doit être admise lorsque s’applique la maxime inquisitoire sociale n’a pas été tranchée (consid. 3.2).

TF 4A_73/2014

2013-2014

Art. 229 CPC

Droit d’alléguer à deux reprises. Une partie peut alléguer et proposer des preuves à deux reprises. Si une audience d’instruction a lieu après un double échange d’écritures, il n’est plus possible d’alléguer des faits et de proposer des preuves à cette occasion (consid. 6.3.2.3).

Art. 168, 190 al. 2 LP ; 253 CPC.

Droit du défendeur de se prononcer par écrit en procédure sommaire de faillite (nié en tant que principe). Le législateur a entendu donner une grande marge de manœuvre au juge dans la procédure sommaire en vue de réaliser la souplesse et la rapidité qui caractérisent celle-ci. Le juge n’a pas à accepter toute écriture des parties présentée lors de l’audience.

ATF 140 III 150

2013-2014

Art. 150 CO

Distinction entre créanciers concourants, collectifs ou partiels (consid. 2.2). Les copropriétaires d’un bien sont des créanciers partiels en cas de vente de ce bien et chacun peut réclamer sa part. Deux créanciers solidaires peuvent agir de concert contre leur débiteur (consid. 2.2.1).

ATF 140 III 86

2013-2014

Art. 42 al. 2 LTF

Motivation du recours. Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit ; il n’est pas indispensable qu’il indique expressément les dispositions légales ‑ le numéro des articles de loi ‑ ou qu’il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés ; il suffit qu’à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l’autorité cantonale. Les mêmes exigences de motivation pèsent sur l’intimé, qui doit reprendre les motifs qu’il avait invoqués précédemment et qui ont été écartés, pour le cas où les motifs retenus par l’autorité précédente ne devraient pas être suivis par le Tribunal fédéral (consid. 2).

ATF 139 III 504

2013-2014

Art. 76 al. 1 LTF

Distinction entre qualité pour recourir et qualité pour agir ou pour défendre. La qualité pour recourir au sens de l’art. 76 al. 1 LTF est une condition de recevabilité alors que la qualité pour agir ou pour défendre est une condition de droit matériel (consid. 1.2).

ATF 139 III 433

2013-2014

Art. 30 al. 1 Cst. ; 6 par. 1 CEDH ; 47 CPC ; 28 LTFB

Apparence de prévention reconnue d’un avocat ou conseil en brevets agissant comme juge suppléant au Tribunal fédéral des brevets lorsqu’il y a un mandat en cours entre son étude ou son cabinet et une partie au procès ou une personne étroitement liée à celle-ci (consid. 2).

ATF 139 III 466

2013-2014

Art. 51 al. 3 CPC

Le recours est ouvert en cas de découverte d’un motif de récusation après la clôture de la procédure, à la notification de la décision ; la révision est subsidiaire.

ATF 140 III 221

2013-2014

Art. 30 al. 1 Cst. ; 6 § 1 CEDH ; 47 CPC

Prévention d’un magistrat judicaire. Doit se récuser une juge cantonale dont l’époux et le frère de celui-ci travaillent dans le même cabinet et ont pour client une société d’assurance intimement liée à une partie au procès, société dont le frère en question a été l’employé et a été indirectement impliqué à l’époque dans le litige en question (consid. 5).

Art. 68 al. 2 let. b et d CPC ; 1, 2 et 3 LMI.

L’art. 68 al. 2 let. b et d CPC contient une réserve de type fédéraliste qui permet aux cantons d’adopter des dispositions particulières qui ne s’appliquent que sur leur propre territoire. Les cantons qui n’ont rien prévu ou qui n’ont adopté que des règles allant moins loin que l’art. 68 al. 2 let. b et d CPC, sont tenus de respecter l’art. 68 al. 2 let. a CPC. Ces règles de droit fédéral l’emportent sur la LMI, en tant que dispositions spéciales plus récentes.

ATF 141 III 137

2013-2014

Art. 91 CPC.

Pour la détermination de la compétence matérielle, la valeur litigieuse se calcule d’après la situation au moment de l’introduction de la demande (consid. 2.2). Faute de base légale, il n’y a pas lieu d’attribuer une valeur litigieuse forfaitaire aux actions en constatation de la nullité d’une résiliation des rapports de travail. Question de l’application par analogie de la jurisprudence concernant le calcul de la valeur litigieuse en cas de contestation de la résiliation d’un bail à loyer laissée ouverte, car en l’occurrence la valeur litigieuse dépasse en tout état de cause CHF 30’000.- (consid. 2.4).

TF 4A_322/2012

2012-2013

art. 158 CPC

Le TF rappelle que la preuve à futur peut servir d’outil destiné à évaluer les chances de succès d’un procès. Sous l’angle de l’intérêt digne de protection (art. 158 al. 1 let. b CPC), le requérant doit rendre vraisemblable, d’une part, qu’un état de fait qui lui accorde un droit existe et, d’autre part, que la preuve requise est apte à prouver l’existence de cet état de fait. L’établissement de l’intérêt digne de protection ne doit toutefois pas être soumis à des exigences trop élevées. Une requête de preuve à futur ne peut être rejetée que s’il apparaît que cet intérêt n’existe manifestement pas, ce qui sera notamment le cas lorsque le moyen de preuve requis est clairement inapproprié (c. 2.2.1).

Dans la procédure de preuve à futur selon l’article 158 al. 1 CPC, la question litigieuse (« das Prozessthema ») n’est pas encore arrêtée définitivement au stade de l’administration des preuves préalable à l’introduction du procès principal. Il appartient au requérant de fournir au tribunal les informations nécessaires au sujet de l’état de fait et de déterminer la preuve proposée (c. 2.2.2).

Le TF juge arbitraire la décision rendue par les juges cantonaux, qui avaient écarté la requête de preuve à futur au motif que d’autres circonstances que l’accident de circulation subi par le requérant pouvaient justifier le traumatisme qui faisait l’objet de l’expertise demandée. Le fait que les circonstances invoquées par l’intimé pour nier l’existence du lien de causalité entre l’accident et le traumatisme étaient litigieuses rendait, selon le tribunal cantonal, la preuve à futur sans objet : l’expertise requise ne serait de toute façon pas apte à prouver le lien de causalité entre l’un et l’autre et devrait de toute façon être complétée dans le procès au fond ; le requérant ne pouvait dès lors justifier d’aucun intérêt digne de protection. Or, pour le TF, les circonstances invoquées par l’intimé peuvent précisément faire l’objet de questions soumises à l’expert. Rejeter la requête de preuve à futur au motif qu’il y aurait trop d’incertitudes quant à l’état de fait (« (…) der massgebliche Sachverhalt sei umstritten und damit unklar ») est arbitraire, le but de cet instrument étant précisément de lever cette incertitude. L’intérêt digne de protection ressortant justement du fait que certains aspects de l’état de fait sont litigieux, il est ainsi tout à fait normal que, à ce stade de la procédure, l’état de fait ne soit pas encore entièrement établi (c. 2.5).

Art. 29 al. 2 Cst., 148 CPC

Preuve de l’absence d’une citation à l’audience ; absence de requête en restitution. Il revient au recourant de démontrer que le pli du tribunal contenant la requête et le bordereau de preuves n’était pas accompagné d’une citation à l’audience.
Le fait de ne pas interpréter une demande de motivation écrite d’une décision rendue en l’absence du défendeur comme une requête en restitution n’est pas excessivement formaliste.

Art. 68 al. 2, 132 al. 1 CPC, 3 al. 2, 4 LLCA

Signature d’un appel par un avocat non inscrit au registre et ne bénéficiant pas de la capacité de postuler en vertu du droit cantonal ; irrecevabilité. Le droit bernois ne reconnaît pas la capacité de postuler au titulaire du brevet bernois non inscrit au registre. La signature d’un appel par un avocat non inscrit au registre est-elle une simple inadvertance de son auteur ou un acte volontaire ne justifiant pas l’octroi d’un délai pour réparer le vice ? (question laissée ouverte).

Art. 86 CPC

L’admissibilité de l’action partielle découle du droit d’exiger un paiement partiel ; fardeau de l’allégation.

Art. 86 CPC

Distinction entre action partielle et action limitée à un montant maximum ; absence d’abus de droit.

Art. 260a CC ; 76 al. 1 LTF

La mère n’est pas admise à défendre à l’action en contestation de la reconnaissance de paternité en tant que partie ni, par conséquent, à appeler à ce titre (consid. 2.2.1). Elle peut participer à la procédure comme intervenante accessoire et faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi que former appel, pour autant que ces actes soient compatibles avec ceux de la partie qu’elle soutient (consid. 2.2.2).

Art. 315 al. 5 CPC

Risque de préjudice difficilement réparable. Appel contre une décision attribuant la garde des enfants dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce. Principes applicables en matière d’examen d’une requête de suspension de l’exécution de ladite décision durant la procédure d’appel.

Art. 312 CPC

L’instance d’appel doit notifier l’appel joint à l’appelant principal, l’inviter à se déterminer dans un délai de trente jours dès réception et le rendre attentif aux conséquences d’un défaut (application de l’art. 312 CPC par analogie).

Art. 229 al. 3, 317 al. 1 CPC

Etablissement des faits d’office en procédure d’appel. Que le juge doive établir les faits d’office signifie qu’il peut de lui-même ordonner des mesures probatoires et compléter l’état de fait qui lui a été présenté. La maxime inquisitoire ne dit pas jusqu’à quel moment les parties, elles, peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette question est régie, en première instance, par l’art. 229 al. 3 CPC et, en appel, par l’art. 317 al. 1 CPC.

Art. 313 al. 2 lit. c, 229 al. 3 et 311 CPC

Appel joint ; caducité en cas de retrait avant le début des délibérations. Si l’appel principal a été retiré avant la clôture des débats principaux, soit la phase du procès qui est suivie du début des délibérations, le tribunal ne peut entrer en matière sur l’appel joint.

Art. 145 al. 2 lit. b et al. 3 CPC

Le délai d’appel contre une décision rendue en procédure sommaire n’est pas suspendu pendant les vacances judiciaires. Cela suppose cependant que l’absence de suspension soit mentionnée dans la décision, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC.

Art. 63, 143 CPC ; 48 LTF.

En cas de dépôt de l’acte de recours en temps utile devant l’autorité de jugement en lieu et place de celle de recours, le délai est respecté et l’acte doit être transmis immédiatement par l’autorité de jugement à l’autorité de recours. Une extension de cette règle aux recours adressés à une autorité du canton qui n’a pas rendu la décision ou hors canton doit être rejetée. Dans cette hypothèse, le délai ne sera respecté que si l’autorité recevant l’acte le transmet et qu’il parvient en temps utile auprès de l’autorité compétente.

TF 4A_747/2012 (d)

2012-2013

Art. 150, 151, 312 al. 1 CPC

Réplique en appel. Lorsque l’appelant renonce à prendre spontanément position sur la réponse à l’appel, le tribunal peut retenir que les faits nouveaux avancés par l’intimé visant à contredire les éléments apportés dans l’appel concernant un besoin propre urgent admis devant l’instance précédente ne sont pas contestés.

Art. 310 lit. b CPC

Examen de l’appréciation du premier juge par la Cour d’appel. L’admissibilité de la « Ohne-Not-Praxis », qui veut que l’appréciation du premier juge n’est remise en cause qu’en cas de nécessité, est laissée ouverte sous l’empire du CPC.

Art. 311 al. 1, 132 al. 2 CPC

Cette dernière disposition n’est d’aucune aide en cas d’appel non motivé. Il en va de même en cas de réponse à l’appel. Cependant, faute de réponse, le tribunal peut statuer sur la base du dossier ou citer les parties aux débats.

Art. 315 al. 5 CPC

Mesures protectrices ; octroi de l’effet suspensif sur certaines conclusions. Il n’est pas arbitraire d’accorder l’effet suspensif à l’appel sur l’attribution du logement, et de laisser le domicile conjugal à l’époux qui s’y trouve, de façon
à éviter que celui-ci ne doive le quitter pour ensuite à nouveau y emménager en cas d’admission de l’appel. En revanche, concernant la contribution d’entretien, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer.

ATF 139 III 67 (d)

2012-2013

Art. 81-82 CPC

Définition de l’appel en cause ; examen de son admissibilité (compétence, procédure applicable et lien objectif). La demande principale et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique (consid. 2.1). L’admissibilité de l’appel en cause n’est pas laissée à l’appréciation du juge. Celui-ci peut en revanche disjoindre les causes ou limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (consid. 2.3). L’admissibilité de l’appel en cause suppose que le même tribunal soit compétent et la même procédure applicable (consid. 2.4.2). L’appel en cause doit porter sur des prétentions qui dépendent du bien-fondé de la prétention principale (consid. 2.4.3). Il suffit que ce lien objectif résulte
de l’exposé de l’appelant et qu’il en découle l’existence d’un potentiel droit de recours. Le tribunal ne peut examiner le bien-fondé de la prétention à ce stade (consid. 2.5-2.7).

Art. 117 ss CPC ; 29 al. 3 Cst.

Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Il n’est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque les chances de succès et les risques d’échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L’art. 117 lit. b CPC n’exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu’une personne raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers.

Art. 106 al. 4, 107 al. 2 CPC.

La procédure d’octroi de l’assistance judiciaire est une procédure entre le requérant et l’Etat. Si l’autorité de recours admet le recours contre le refus de l’assistance judiciaire et octroie l’assistance judiciaire pour la procédure devant elle, l’avocat désigné avocat d’office a droit à une pleine indemnité, de manière à replacer le requérant dans la situation qui serait la sienne si l’assistance avait été accordée en première instance.

Art. 59 al. 1 let. e CPC

L’identité des prétentions déduites en justice (prozessuale Anspruch) est déterminée par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l’appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (précision de la jurisprudence). Une conduite du procès prétendument dolosive doit être invoquée par la voie de la révision (confirmation de la jurisprudence).

Art. 257 CPC

Prise de position en procédure sommaire du cas clair. Lorsque le défendeur conteste les faits de manière vraisemblable, la procédure prévue pour les cas clairs n’est pas ouverte, faute de caractère liquide de l’état de fait. A l’opposé, les moyens dénués de fondement ne remettent pas en cause le cas clair. Celui-ci doit être nié dès l’instant où l’adversaire fait valoir des objections ou exceptions qui ne sont pas vouées à l’échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. Le cas clair suppose que le requérant apporte une preuve immédiate et entière. Tel est son élément caractéristique.

Art. 248, 257 CPC

Expulsion en procédure sommaire ; force dérogatoire du droit fédéral. Le droit cantonal ne peut pas soumettre toute expulsion en matière de bail à la procédure sommaire. Seule la voie du cas clair est ouverte pour une expulsion en procédure sommaire.

ATF 140 III 315

2012-2013

Art. 257 CPC.
A considérer les travaux préparatoires et le texte allemand de l’art. 257 al. 3 CPC, il y a lieu d’admettre que le législateur a entendu exclure que la procédure de protection dans les cas clairs puisse aboutir à un rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée, et cela même lorsqu’il est manifeste que la prétention invoquée n’a pas lieu d’être.

Art. 257 CPC

Le cas doit être clair en première instance. Le juge d’appel ne saurait contrôler cette appréciation sur la base de pièces nouvelles au sens de l’art. 317 al. 1 CPC.

TF 5A_768/2012 (f)

2012-2013

Art. 170 al. 2 CC ; 257, 271 lit. d CPC

Cas clair et demande de renseignements. La question de savoir si la procédure de protection dans les cas clairs peut coexister parallèlement à la procédure sommaire ordinaire prévue par l’art. 271 lit. d CPC peut rester ouverte.

Art. 63 al. 1 CPC

La décision d’irrecevabilité du premier tribunal ne lie pas l’autorité qui doit se prononcer dans le cadre du recours interjeté contre le refus du deuxième tribunal d’admettre sa compétence matérielle (consid. 6).

Art. 276 CPC

Délimitation des compétences entre le juge des mesures protectrices de l’union conjugale et celui des mesures provisionnelles. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale déploie ses effets jusqu’à ce que le juge des mesures provisionnelles la modifie. S’il n’y a pas de conflit de compétences, cette décision peut même avoir été rendue après la litispendance de l’action en divorce (précision de la jurisprudence).

Art. 6 al. 3 CPC

Notion de litige commercial. Condition du choix selon l’al. 3 de cette disposition, spécialement en matière de litige de consommateurs ; compétence du tribunal de commerce reconnue pour une action d’un client contre un gestionnaire de fortune.

Art. 26 al. 1 lit. a LTFB

Compétence matérielle du Tribunal fédéral des brevets pour connaître des actions en violation de brevet dirigées contre l’Etat.

Art. 75 al. 2 LTF

Exigence de la double instance cantonale. Dans les causes jugées après le 1er janvier 2011 (cf. art. 130 al. 2 LTF) qui entrent dans le champ de l’art. 72 LTF – décisions rendues en matière civile ou prises en application de normes de droit public
dans des matières connexes au droit civil –, le droit cantonal doit permettre de recourir auprès d’un tribunal supérieur. Le canton demeure libre dans la désignation de l’autorité de première instance (consid. 1.6).

ATF 139 III 67 (d)

2012-2013

Art. 6 al. 2 lit. b CPC

Valeur litigieuse en tant que condition de la compétence matérielle du tribunal de commerce selon cette disposition.

Art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 3 Cst., 450 al. 1 CC

Protection de l’adulte. Le Conseil de district zurichois peut être reconnu comme un tribunal au sens matériel et être désigné par le droit cantonal comme instance de recours contre les décisions des autorités de protection de l’enfant
et de l’adulte ; bureau du conseil de district trop petit pour le respect de la publicité de l’audience (nié).

Art. 17, 406 CPC

Les art. 17 et 406 CPC ne s’appliquent qu’aux conventions relatives à la compétence à raison du lieu, non à celles visant la compétence matérielle (consid. 3).

Art. 13 CPC

Cette disposition, selon sa lettre claire, institue deux fors alternatifs : l’un au for de l’action principale, l’autre au lieu d’exécution de la mesure requise. Il n’est dès lors pas arbitraire de retenir que le for au lieu d’exécution en matière de preuve à futur ne s’applique pas qu’en cas d’urgence.

Art. 7, 198 lit. f CPC

Il n’y a pas lieu de procéder à une tentative de conciliation dans les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l’art. 7 CPC.

Art. 145, 209 CPC

Le délai pour agir suite à l’échec de la conciliation est suspendu pendant les féries, et ce qu’il soit de 3 mois ou d’une autre durée.

Art. 203 al. 4, 126 al. 1 CPC

La procédure de conciliation peut être suspendue conformément à l’art. 126 al. 1 CPC, indépendamment du délai de l’art. 203 al. 4 CPC.

Art. 75 CC ; 209 al. 4 CPC.

L’art. 209 al. 4 CPC qui réserve les délais d’actions légaux vise uniquement les délais d’action de nature procédurale (prozessuale Prosequierungsfristen), à savoir les délais dans lesquels les parties doivent accomplir leurs actes de procédure autres que l’acte d’ouverture d’action, et non pas les délais de péremption fixés par le droit matériel (Verwirkungsfrist), tel le délai de l’action en annulation au sens de l’art. 75 CC de l’action en annulation au sens de l’art. 75 CC.

Art. 219, 223, 253 CPC ; 84 al. 2 LP

Procédure sommaire ; droit des poursuites. Si la réponse à une requête de mainlevée fait défaut, aucun délai supplémentaire au sens de l’art. 223 CPC n’est fixé au poursuivi.

Art. 63, 145 al. 1 lit. b CPC

Le délai de l’art. 63 CPC commence à courir avec la notification de la décision d’incompétence et non à l’échéance du délai d’appel.

Art. 101 al. 1 et 3 CPC

Délai imparti pour payer l’avance de frais ; requête de provisio ad litem. A l’instar de la requête d’assistance judiciaire (cf. ATF 138 III 163), la requête de provisio ad litem suspend le délai imparti pour payer l’avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance.

Art. 404 al. 1 CC

La procédure de conciliation n’est pas une instance spécifique au sens de cette disposition, si bien que le délai pour remettre en cause la décision prima facie de l’autorité n’est pas suspendu pendant les vacances judiciaires organisées par le CPC.

Art. 29 al. 2 Cst. ; 8 CC ; 405 CPC

Droit à la preuve et précision de l’état de fait ; examen selon l’ancien droit. L’art. 405 al. 1 CPC ne saurait conduire à ce que le juge d’appel examine à l’aune du nouveau droit de procédure la régularité des allégations et offres de preuve faites en première instance, alors que le premier juge était tenu de par l’art. 404 al. 1 CPC d’appliquer l’ancien droit cantonal.

Art. 6 par. 1 CEDH, 29 al 1 et 2 Cst.

Le droit de réplique n’est pas respecté par le seul fait qu’une partie a adressé par confraternité (Kollegenkopie) une copie de son acte à l’autre.

TF 5A_155/2013

2012-2013

Art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst., 312 CPC

Une prise de position exercée en vertu du droit de réplique ne peut pas être écartée pour le motif qu’elle a été déposée plus de 20 jours après la dernière communication si le jugement n’a pas encore été rendu à sa réception.

Art. 336 CPC

Caractère exécutoire d’une transaction judiciaire. Une décision n’est exécutoire que dans la mesure où la prestation en cause est clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant au moment où elle doit être exécutée de telle manière que le tribunal de l’exécution n’ait pas à faire intervenir sa propre appréciation.

Art. 116 al. 1 CPC

Dispense de frais que les cantons peuvent accorder. L’art. 116 al. 1 CPC permet au droit cantonal des dispenses plus généreuses que le droit fédéral quant à l’obligation de payer les frais judiciaires et de verser des dépens (consid. 2).

Art. 95 al. 3, 105 al. 2, 106, 107 CPC

Frais engagés par le lésé pour la consultation d’un avocat avant l’ouverture du procès civil. Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s’incorporent aux dépens d’un procès selon l’art. 95 al. 3 CPC. Un plaideur ne saurait pas plus obtenir par une action en dommages-intérêts les dépens que le juge du procès s’est abstenu d’allouer en application de l’art. 107 CPC.

Art. 49 al. 1 Cst. ; 91, 96, 251 CPC

Décisions du juge du séquestre. Fondements juridiques de la valeur litigieuse, de l’émolument pour les décisions judiciaires et des dépens dans les affaires de séquestre.

Art. 106 al. 1, 158 CPC

Frais en matière de preuve à futur. Une partie des frais ne peut pas être mise à la charge du requis à la preuve à futur, lors même que celui-ci a posé des contre-questions, tant que celles-ci ne consistent pas en une extension de l’objet de la preuve à futur, extension qui doit être refusée par le juge.

TF 4A_45/2013 (d)

2012-2013

Art. 105 CPC

Une conclusion visant à la condamnation de l’adversaire aux « frais » porte, en vertu du principe de la confiance, sur les frais judiciaires et les dépens, les deux notions étant comprises dans celle de « frais ».

Art 54 Tit. fin. CC, 1 lit. b CPC

Application du CPC en matière de juridiction gracieuse. En matière de juridiction gracieuse, le CPC ne trouve directement application que lorsque le droit fédéral prescrit lui-même une autorité judiciaire. Pour autant que le canton désigne l’autorité compétente, il règle aussi la procédure ; s’il déclare le CPC applicable, les dispositions concernées constituent du droit cantonal.

Art. 63 al. 1 CPC

Cette disposition s’applique aussi lorsque, après une première décision d’irrecevabilité, le deuxième tribunal saisi se déclare également incompétent. Question du début du délai pour présenter à nouveau le mémoire laissée indécise (consid. 6).

TF 4A_316/2012 (f)

2012-2013

Art. 139 aCO, 63 CPC

Il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 139 aCO (désormais art. 63 CPC) si l’action a été rejetée pour défaut de légitimation active ou passive, car cette question relève du droit matériel et non du droit procédural. Dans un tel cas, la restitution de délai sur la base de l’art. 139 aCO est exclue et il faut cas échéant constater que la recourante n’a pas agi dans le délai fixé (en l’occurrence le délai péremptoire fixé à l’art. 336b al. 2 CO en matière de congé abusif), ce qui entraîne l’irrecevabilité de la demande.

Art. 445 al. 2 CC.

Pas de recours ouvert contre un prononcé superprovisionnel en matière de protection de l’adulte.

Art. 261, 262, 257 CPC

Requête en reddition de compte. Il n’est pas arbitraire de considérer qu’une reddition de compte ne peut être accordée par la voie de mesures provisionnelles, dans la mesure où elle épuise la contestation. Le recourant ne motive pas la raison pour laquelle il serait contraire à l’art. 257 CPC de considérer que la voie du cas clair n’est pas ouverte en cas de situation de fait particulièrement conflictuelle et de situation juridique particulièrement délicate.

Art. 265 CPC

Mesures provisionnelles. Leur annulation fait renaître les mesures superprovisionnelles ; un prononcé intermédiaire du juge sur lesdites mesures superprovisionnelles doit être assimilé à des mesures provisionnelles.

Art. 158 al. 1 lit. b CPC

Preuve à futur ; intérêt digne de protection ; expertise en matière de responsabilité civile. Le fait qu’une partie soulève des objections de fait ne disqualifie pas d’emblée l’expertise sollicitée par l’adversaire.

Art. 158 al. 1 lit. b CPC

Preuve à futur ; vraisemblance d’un intérêt digne de protection. Hormis à l’égard de la vraisemblance de la prétention principale ou de l’allégation circonstanciée des faits fondant dite prétention, la démonstration de l’existence d’un intérêt digne de protection n’est pas soumise à des exigences trop sévères.

Art. 254 CPC

Procédure sommaire ; moyens de preuve. Seule la production de titres, au sens de l’art. 254 al. 1 CPC, doit être admise dans la procédure d’opposition au séquestre ; d’autres moyens de preuve au sens de l’art. 254 al. 2 CPC ne sont pas admissibles.

Art. 169 CPC

Témoins proches des parties ; pouvoir d’appréciation du juge. La suspicion de partialité d’un témoin, résultant par exemple d’un lien conjugal, de parenté, d’alliance ou d’amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l’appréciation du témoignage. La suspicion n’exclut pas d’emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d’apprécier sa force probante.

Art. 229 CPC.

Une partie peut alléguer et proposer des preuves à deux reprises. Si une audience d’instruction a lieu après un double échange d’écritures, il n’est plus possible d’alléguer des faits et de proposer des preuves à cette occasion (consid. 6.3.2.3).

Art. 245-246 CPC.

Caractère oral de la procédure simplifiée ; violation du droit d’être entendu en cas de renonciation aux débats principaux après un seul échange d’écritures, sans l’accord du défendeur. Un tel accord peut être oral, voire tacite ; mais il ne faut pas l’admettre à la légère, en particulier pour un laïc, compte tenu du droit d’être entendu et du droit à une audience publique. La question de savoir si une renonciation doit être admise lorsque s’applique la maxime inquisitoire sociale n’a pas été tranchée (consid. 3.2).

ATF 140 III 310

2012-2013

Art. 210, 211 CPC.

La proposition de jugement ne constitue pas une décision de sorte qu’elle ne peut faire l’objet ni d’un recours, ni d’un appel ; la validité de cet acte doit être examinée d’office par le tribunal devant lequel l’action doit être portée (confirmation de l’ATF 139 III 273, consid. 2.1 et 2.3). Partant, le justiciable qui refuse de se soumettre à une proposition de jugement dispose uniquement de la voie de l’opposition, également lorsque l’autorité de conciliation refuse implicitement dans sa proposition de jugement de constater un défaut de comparution à son audience et de rayer la cause du rôle. Le recours interjeté au tribunal supérieur est irrecevable (consid. 1.2-1.4).

Art. 71 CPC

Consorité simple. La consorité passive simple présuppose notamment la même compétence matérielle pour toutes les créances produites en justice. Si le tribunal de commerce est compétent pour certains défendeurs, et qu’un tribunal ordinaire l’est pour d’autres, le canton peut prévoir la compétence unique du tribunal ordinaire pour la consorité passive (consid. 5).

Art. 70 CPC

Consorité nécessaire ; appel contre une décision rejetant une demande en désaveu de paternité. Le CPC ne remet pas en cause la jurisprudence reconnaissant la qualité pour recourir de l’enfant ou de la mère seule.

Art. 543 al. 3 CO

Colocataires ; société simple ; solidarité. En cas de bail commun conclu par plusieurs locataires pour l’usage de la même chose louée, la qualité pour défendre appartient à chacun d’eux et tous sont en principe débiteurs du loyer et des dommages-intérêts à acquitter, le cas échéant, par suite d’une restitution tardive de la chose.

TF 5A_841/2012 (d)

2012-2013

Art. 18 CC

Celui qui se voit dénier la capacité d’ester peut recourir contre ce prononcé jusqu’au Tribunal fédéral.

Art. 271, 271a CO ; 70 CPC.

Les colocataires forment une consorité nécessaire dans l’action en annulation du congé notifié par le bailleur. Cependant, le droit de s’opposer à un congé abusif répondant à un besoin de protection sociale particulièrement aigu lorsqu’un local d’habitation est en jeu, il faut reconnaître au colocataire le droit d’agir seul en annulation du congé, mais il doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n’entendent pas s’opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir.

Art. 241, 328 al. 1 lit. c CPC

La décision de radiation de l’affaire du rôle, qui fait suite à la consignation de la transaction judiciaire au procès-verbal, peut être attaquée par la voie du recours uniquement sur la question des frais judiciaires et des dépens.

TF 4A_238/2011 (f)

2012-2013

Art. 192 LDIP ; 6 par. 1 CEDH

La renonciation à recourir – en l’occurrence contre une sentence arbitrale, cf. art. 192 LDIP – ne viole en principe pas l’art. 6 par. 1 CEDH dès lors que cette renonciation est donnée de plein gré, n’est pas équivoque et ne se heurte à aucun intérêt public important.

Art. 6 CPC, 75 al. 1 et 2 lit. b LTF

Recevabilité du recours formé directement contre les décisions rendues par un tribunal spécialisé dans les litiges de nature commerciale. L’exigence de la double instance cantonale prévue à l’art. 75 al. 1 et 2 lit. b LTF ne s’applique
pas lorsque le canton a fait usage de la possibilité conférée par l’art. 6 CPC d’instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (consid. 1). Un litige portant sur l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est un litige de nature commerciale au sens de la disposition précitée (consid. 4).

Art. 72 al. 2 lit. b LTF

Responsabilité de l’Etat pour l’activité des médecins hospitaliers ; voie de droit. Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions rendues en application du droit public cantonal régissant la responsabilité pour les actes illicites commis par les médecins engagés dans des hôpitaux publics (consid. 1.1-1.5 ; confirmation de la jurisprudence).

Art. 75 al. 1, 93 al. 1 lit. b LTF

Est irrecevable, faute de risque de préjudice irréparable, le recours en matière civile formé contre une ordonnance de procédure accordant la restitution d’un délai de duplique pour cause d’erreur légère (non-inscription du délai dans l’agenda).

TF 4A_657/2012 (f)

2012-2013

Art. 93 al. 1 lit. a LTF

Décision incidente ordonnant la traduction de pièces ; ouverture à recours en matière civile niée faute de risque de dommage irréparable.

Art. 85a al. 2 LP ; 265 CPC ; 75 al. 1 LTF

Mesures superprovisionnelles ; ouverture à recours immédiat ; voie de recours cantonale. La décision de mesures superprovisionnelles en matière de suspension de la poursuite constitue une exception à la règle qui veut qu’une telle
décision ne soit pas une décision de dernière instance dès lors que les parties peuvent requérir une décision de mesures provisionnelles.

Art. 103 al. 3 LTF

Portée de l’effet suspensif accordé à un recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles remplaçant des mesures protectrices. Sauf précision contraire, en prononçant l’effet suspensif, le Tribunal fédéral accorde la suspension de la force exécutoire (Vollstreckbarkeit), en ce sens qu’aucun acte d’exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris, et non la suspension de la force de chose jugée (Rechtskraft).

Art. 260a CC ; 76 al. 1 LTF

La mère a qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans le cadre d’une action en contestation de la reconnaissance de paternité (consid. 1).

Art. 74 al. 2 lit. a LTF

Constitue une question juridique de principe celle de savoir si l’art. 116 al. 1 CPC autorise le droit cantonal à exclure l’allocation de dépens (consid. 1).

Art. 7 CPC ; 74 al. 2 lit. b, 75 al. 2 lit. a LTF

Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de prévoir une instance unique et que ceux-ci ont fait usage de cette faculté, le tribunal cantonal peut valablement statuer en instance unique et le recours en matière civile est recevable sans égard à la valeur litigieuse.

Art. 74 al. 2 lit. b LTF en liaison avec l’art. 6 CPC

Les recours en matière civile formés contre les décisions prises par des tribunaux de commerce cantonaux ne sont pas soumis à l’exigence d’une valeur litigieuse.

Art. 51 al. 1 CPC

Champ d’application du moyen d’annulation prévu par l’art. 51 al. 1 CPC. Si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue) mais avant l’écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours.

Art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 2 Cst., 75 al. 1 LTF, 48, 49, 51 al. 3 CPC

Récusation de l’avocat qui exerce les fonctions de juge ; connaissance du motif de récusation à la réception de l’arrêt. L’avocat qui exerce les fonctions de juge apparaît objectivement partial non seulement lorsque, dans le cadre d’une autre procédure, il représente ou a représenté l’une des parties à la procédure dans laquelle il siège, mais également lorsqu’il représente ou a représenté récemment la partie adverse de cette partie.

Art. 40 al. 1 LTF, 8 LLCA

L’avocat inscrit au registre cantonal ne peut pas représenter devant le Tribunal fédéral les membres d’une association de protection des locataires après avoir défendu leurs intérêts devant les instances cantonales en qualité d’employé de ladite
association.

Art. 68 al. 2 CPC.

Les règles sur la représentation professionnelle visent la protection du public. Il convient dès lors d’interpréter avec une certaine retenue les exceptions prévues par le Code au monopole de l’avocat, dont la réglementation de la profession assure la qualité des services. Le critère de la rémunération de l’activité ou du but lucratif n’est donc pas seul déterminant. Une telle protection doit aussi intervenir lorsqu’un représentant est prêt à intervenir dans un nombre indéterminé de cas, sans qu’il existe de lien de proximité particulier avec la personne représentée.

Art. 5 al. 3, 9 Cst., 462 al. 2 CO, 68, 132 CPC

Représentation d’une personne morale par deux de ses juristes non inscrits au registre du commerce ; notion de mandataire commercial ; monopole de l’avocat ; absence de procuration écrite ; formalisme excessif et principe de la bonne foi. Un mandataire commercial (art. 462 CO) ne peut pas être inscrit au registre du commerce, mais il peut disposer, par procuration, du pouvoir spécial de représenter en justice (art. 462 al. 2 CO) sans porter atteinte au monopole de l’avocat. La procuration doit être remise au tribunal ; est excessivement formaliste et ne respecte pas le principe
de la bonne foi le fait de refuser l’octroi d’un délai pour le dépôt de la procuration lorsque les instances précédentes n’ont pas remis en cause les pouvoirs.

Art. 68 CPC

Pouvoir de représentation du mandataire ; absence de répudiation par acte concluant. Le fait de quitter l’audience lors des pourparlers transactionnels sur une liquidation du régime matrimonial entre les parties en invoquant des problèmes d’ordre psychique ne fait pas présumer le retrait des pouvoirs.

Art. 241, 328 al. 1 lit. c CPC

La transaction judiciaire, qui a les effets d’une décision entrée en force, peut être remise en cause par la voie de la révision.

Art. 91 CPC, 250 LP

Valeur litigieuse de l’action en contestation de l’état de collocation dans la faillite. Principes de calcul de la valeur litigieuse ; importance du dividende probable dans la faillite.

Art. 93 al. 1 CPC, 754 CO

Responsabilité des administrateurs ; consorité simple ; valeur litigieuse en cas d’action contre des codébiteurs solidaires. Lorsqu’une seule et même prétention est exercée contre plusieurs codébiteurs solidaires, le montant réclamé contre tous
détermine la valeur litigieuse.

TF 4A_307/2011

2011-2012

Art. 58 al. 1, 57 CPC

Conclusion condamnatoire trait pour trait (liquidation d’un contrat) ; violation du principe de disposition par un prononcé condamnant purement et simplement ; distinction avec le principe de l’application du droit d’office. Le tribunal est lié par les conclusions, dans leur objet et leur quotité, en particulier lorsque le plaideur qualifie ou limite ses prétentions dans ses conclusions mêmes.

TF 4A_87/2012

2011-2012

Art. 56, 68 al. 2 lit. b, 243 al. 2 lit. c et 257 CPC

Bail à loyer (expulsion) ; procédure applicable (cas clair, procédure ordinaire ou simplifiée) ; devoir d’interpellation du juge ; capacité de revendiquer. Pour que la procédure de l’art. 257 CPC soit applicable, il doit ressortir de la requête que son auteur demande l’application de la procédure des cas clairs, ce qui n’implique pas nécessairement l’utilisation de ces deux mots. En cas de doute, le juge fera usage de son devoir d’interpellation selon l’art. 56 CPC. Art. 221 al. 1 lit. e CPC : lorsque l’acte n’est que partiellement vicié, par exemple parce que la demande soumise à la procédure ordinaire est structurée en allégués distincts sans que figurent pour chacun d’eux les offres de preuve, le tribunal doit préalablement attirer l’attention de la partie sur ce point et lui fixer un délai pour procéder conformément aux règles de la procédure applicable à la cause (art. 56 et 132 al. 1 CPC). Art. 68 al. 2 lit. b CPC : faute de capacité de revendiquer du représentant, le tribunal ou le juge délégué à l’instruction doit fixer un délai à la partie pour qu’elle désigne un représentant satisfaisant aux conditions légales.

ATF 138 III 304

2011-2012

Art. 88 CPC

Admissibilité de conclusions en constat ; définition des anti-suit injunctions (interdiction en droit suisse laissée ouverte). Interaction entre une conclusion portant sur le constat de l’invalidité d’une résiliation et une conclusion visant à constater le maintien de la relation contractuelle entre les parties (consid. 4.4) ; l’existence ou l’inexistence d’un droit (formateur) ou d’un rapport de droit peut faire l’objet d’une conclusion en constat ; absence de préjudice pour l’adversaire en cas de prononcé portant sur les deux conclusions (consid. 4.5).

TF 4A_104/2011

2011-2012

Art. 2 CC ; 343 aCO ; 2 et 10 aLJT/VD

Recevabilité d’actions partielles successives et abus de droit. Lorsqu’une action partielle est en soi licite (ici en vertu de l’ancien droit cantonal encore applicable), elle peut être irrecevable si son exercice constitue un abus de droit. Il n’est pas arbitraire de considérer que tel est le cas du procédé d’un demandeur qui, dans le cadre d’une unique relation de travail, impose plusieurs procès successifs à l’appareil judiciaire et aux défendeurs, sans justifier d’un intérêt à un tel « saucissonnage ».

4A_659/2011

2011-2012

Art. 132 al. 1 et 2, 311 al. 1 CPC

L’appel doit être motivé. Il ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (consid. 3 et 4). L’art. 132 al. 1 CPC se rapporte textuellement à des vices de forme. le plaideur ne peut donc pas s’en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond. L’art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l’assistance d’un avocat (consid. 5).

5A_402/2011

2011-2012

Art. 229 al. 3, 298 al. 1, 317 al. 1 CPC

Maxime inquisitoriale en appel ? (question laissée ouverte). Il n’est pas arbitraire de juger que

le droit aux novae valant en première instance selon l’art. 229 al. 3 CPC n’est pas garanti en appel.

ATF 137 III 475

2011-2012

Art. 315 al. 4 lit. b, al. 5 CPC

Mesures protectrices de l’union conjugale, octroi de l’effet suspensif en appel. Les mesures protectrices de l’union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l’art. 315 al. 4 lit. b et 5 CPC. L’appel n’a donc pas d’effet suspensif automatique ; exceptionnellement, l’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Les critiques du recourant ne parviennent pas en l’espèce à faire apparaître la décision de l’autorité cantonale – laquelle bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation – comme arbitraire.

ATF 137 III 617

2011-2012

Art. 311 al. 1 CPC

Conclusions. Le mémoire d’appel doit comporter des conclusions, lesquelles doivent, lorsqu’elles ont pour objet une somme d’argent, être chiffrées. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel.

ATF 138 III 252

2011-2012

Art. 316 al. 2 CPC

Second échange d’écritures en appel et droit de réplique. Comme les faits et moyens de preuve nouveaux sont en principe proscrits en appel (art. 317 CPC), la doctrine estime qu’il se justifie de se montrer plutôt restrictif dans l’admission d’un second échange d’écritures. En procédure sommaire, l’art. 253 CPC ne prévoit même pas en première instance la possibilité d’un second échange d’écritures. Réplique spontanée (en vertu du droit d’être entendu).

ATF 138 III 374

2011-2012

Art. 52, 316 al. 3 CPC

Administration des preuves en procédure d’appel. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé présentée par l’appelant si celui-ci n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis. En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure, l’instance d’appel peut aussi refuser d’administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s’opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (consid. 4.3.2).

ATF 137 III 470

2011-2012

Art. 119 al. 6, 326 CPC

Gratuité de la procédure d’assistance judiciaire. La gratuité de la procédure (de même que l’application de la maxime inquisitoire) ne concerne que la procédure de requête, à l’exclusion de la procédure de recours contre une décision refusant ou retirant l’assistance judiciaire.

ATF 138 III 163

2011-2012

Art. 119 al. 1 CPC

Délai imparti pour payer l’avance de frais ; requête d’assistance judiciaire. Le dépôt d’une requête d’assistance judiciaire entraîne une sorte d’effet suspensif implicite du délai imparti pour payer l’avance de frais (généralisation de la pratique du Tribunal fédéral en la matière). En cas de rejet de la requête d’assistance judiciaire, une prolongation du délai devrait être admise d’office, voire un nouveau délai refixé d’office.

TF 4A_289/2011

2011-2012

Art. 117, 119 CPC

Il n’est pas arbitraire de qualifier de décision d’instruction la décision sur requête d’assistance judiciaire et de prévoir qu’elle entre dans la compétence d’un juge délégué. L’examen des chances de succès d’un recours se fait en premier lieu sur la base de la décision de première instance.

TF 5D_7/2012

2011-2012

Art. 29 al. 2 et 3 Cst., 101 al. 3 CPC

Assistance judiciaire et avance de frais. Si l’autorité cantonale refuse l’assistance judiciaire, elle doit, dans sa décision de refus, impartir un délai supplémentaire pour effectuer l’avance de frais sollicitée.

TF 4A_603/2011

2011-2012

Art. 42 al. 2 CO

Limites temporelles de la chose jugée. Lorsque le dommage n’est pas encore déterminé à la date à laquelle le jugement est censé se rapporter et qu’une application de l’art. 46 al. 2 CO n’est pas possible, le juge doit l’estimer. Si une évolution de ce dommage est déjà prévisible à la date déterminante pour le prononcé du jugement, la concrétisation d’une telle évolution ne constitue pas un fait nouveau, mais elle est couverte par l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où les parties, ici le demandeur, auraient pu solliciter une expertise judiciaire pour permettre une quantification de cette évolution.

4A_447/2011

2011-2012

Art. 257 al. 1 CPC

Expulsion par la voie du cas clair, application de la maxime des débats. Le locataire qui conteste que le pli qu’il a reçu contenait une résiliation doit prouver le contenu qu’il avait en réalité, faute de quoi la notification du congé est considérée comme immédiatement prouvée.

4A_7/2012

2011-2012

Art. 55, 247 al. 2 lit. a CPC

Cas clair en matière d’expulsion ; maxime des débats et degré de précision des allégués ; fardeau de la contestation.

5A_645/2011

2011-2012

Art. 257 CPC

Expulsion par la voie du cas clair. Des allégations manifestement sans fondement ne suffisent pas à remettre en cause un état de fait prouvé.

ATF 138 III 123

2011-2012

Art. 257 al. 1 lit. b CPC

Une situation juridique claire au sens de l’art. 257 al. 1 lit. b CPC suppose que l’application du droit conduise à un résultat sans ambiguïté. Ce n’est en règle générale pas le cas si l’application d’une norme exige une décision en équité ou relève de l’appréciation (consid. 2.1.2). En l’espèce, la question était de savoir si l’invocation d’un vice de forme était constitutive d’un abus de droit. Une telle situation ne relève pas du cas clair, car elle exige une prise en considération de l’ensemble des circonstances et ne peut conduire à un résultat sans ambiguïté (consid. 2.5). Question controversée de l’admissibilité de la preuve testimoniale aux cas clairs laissée ouverte (consid. 2.6).

ATF 137 III 614

2011-2012

Art. 276 CPC

Délimitation des compétences du juge des mesures provisionnelles et du juge des mesures protectrices de l’union conjugale. Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale est compétent pour connaître d’une demande de modification de mesures provisionnelles rendues dans la procédure de divorce lorsque la litispendance de l’action en divorce cesse sans qu’un jugement ne soit rendu, et que les époux demeurent séparés.

ATF 138 III 471

2011-2012

Art. 4, 6, 63, 71, 406 CPC

Compétence du tribunal de commerce en matière d’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et de créances d’entrepreneurs. La compétence matérielle des tribunaux n’est pas à la libre disposition des parties (consid. 3.1). L’art. 406 CPC ne concerne que les prorogations de for. Une prorogation de compétence matérielle valide sous l’ancien droit ne l’est pas sous l’empire du CPC (consid. 3). Lorsque le tribunal de commerce est compétent (cf. art. 6 al. 5 CPC) à l’égard de certains consorts simples, mais non à l’égard d’autres, il revient au droit cantonal de prévoir le cas échéant la compétence des tribunaux ordinaires par souci d’efficience (consid. 4–5). Sauf arbitraire, l’art. 63 CPC peut être invoqué à plusieurs reprises, en particulier lorsque le tribunal désigné comme compétent par le premier juge se déclare lui aussi incompétent (consid. 6).

ATF 137 III 311

2011-2012

Art. 7 al. 2, 24 LFors (cf. dés. art. 15 al. 2, 34 CPC)

For des actions fondées sur le droit du travail ; cumul objectif d’actions (action à double fondement). Le travailleur peut également, lorsqu’il fonde son action à la fois sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, invoquer l’art. 7 al. 2 LFors pour intenter un procès contre son ancien employeur à un autre for qu’à l’un des fors partiellement impératifs de l’art. 24 LFors (consid. 3 et 4). S’agissant toutefois, en l’espèce, d’un différend issu des seuls rapports de travail noués par les parties, le Tribunal fédéral a soumis au for spécifique de l’art. 24 LFors la demande du travailleur fondée à la fois sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité aquilienne de l’employeur (consid. 5.2.2).

TF 5A_92/2012

2011-2012

Art. 28 CPC

For en matière successorale ; action en constatation de droit et action en annulation des dispositions à cause de mort sur une succession ouverte. Le for successoral est prévu pour les actions en rapport étroit avec la succession, sauf convention contraire des parties. C’est le cas de l’action en constatation de droit lorsque celle-ci concerne un titre successoral et soulève une question en relation étroite avec une succession ouverte. C’est aussi le cas d’une action en annulation des dispositions à cause de mort sur une succession ouverte (art. 519 CC).

TF 4A_347/2011

2011-2012

Art. 9 ss, 404 al. 2, 406 CPC

Compétence, prorogation de for, droit transitoire. L’acceptation d’une offre qui mentionne des conditions générales, sans les annexer, ne peut de bonne foi être considérée par son auteur comme valant renonciation du destinataire aux fors légaux.

ATF 138 III 366

2011-2012

Art. 291 al. 1 CPC

Divorce, conciliation et réponse. En principe, une audience de conciliation doit être tenue, ce que confirment la lettre et l’emplacement de la disposition topique. Le tribunal ne peut pas exiger le dépôt d’une réponse avant la tenue de l’audience de conciliation. En revanche, il n’est pas interdit à la partie intimée de déposer spontanément une prise de position et des documents. Ils doivent être pris en compte par le juge lors de la conciliation.

ATF 138 III 225

2011-2012

Art. 138 al. 3 lit. a CPC, 168 LP

La fiction de notification valant en cas d’envoi recommandé n’est pas applicable s’agissant de l’avis de l’audience de faillite.

TF 2C_404/2011

2011-2012

Art. 8 CC

Délai de recours ; date d’envoi. Pas de présomption d’exactitude lorsqu’une enveloppe est frappée de deux sceaux, l’un apposé dans le délai légal de recours, l’autre postérieurement. Ni la loi, ni la jurisprudence ne règlent cette situation. A défaut de présomption, c’est la règle de l’art. 8 CC qui s’applique, le recourant supportant le fardeau de la preuve du respect du délai de recours.

4A_641/2011

2011-2012

Art. 404 al. 1 CPC

L’ancien droit s’applique également en en cas de renvoi de la cause à l’autorité dont la décision finale clôturant l’instance a été annulée par l’autorité de recours.

5A_407/2011

2011-2012

Art. 49 Cst., 75 al. 2 LTF

Recours contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ; droit transitoire ; violation du principe de la primauté du droit fédéral par le Tribunal cantonal fribourgeois. D’ici à l’entrée en vigueur du CPC, les cantons devaient avoir institué comme autorités de recours – de dernière instance – des tribunaux supérieurs. Sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c’est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l’un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date.

ATF 137 III 424

2011-2012

Art. 50 al. 2, 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, 75 al. 2 lit. a, 92, 93 LTF

Droit transitoire en matière de décisions d’instruction. L’art. 405 CPC s’applique à toute décision rendue sous l’empire du CPC, qu’elle soit d’instruction ou finale. Dès lors, une décision sur requête de récusation ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au Tribunal fédéral, l’art. 50 al. 2 CPC soumettant une telle décision à la voie du recours (consid. 2.3).

ATF 138 III 41

2011-2012

Art. 75 al. 2 phr 2, 130 al. 2 LTF, 405 CPC

Récusation et droit transitoire. Le droit transitoire ne permet pas le recours immédiat au Tribunal fédéral contre une décision en matière de récusation ; l’exigence de la double instance cantonale s’applique.

5A_839/2010

2011-2012

Art. 292 CP

Nature juridique d’une injonction pénale avec menace d’une peine en cas d’insoumission en procédure civile.

ATF 138 III 163

2011-2012

Art. 101 al. 1, 3 CPC

Délai imparti pour payer l’avance de frais ; requête d’assistance judiciaire. Le tribunal ne peut exiger du recourant le paiement d’une avance de frais tant qu’il n’a pas statué sur sa requête d’assistance judiciaire.

TF 4A_186/2012

2011-2012

Art. 98 CPC

Cette disposition n’autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l’avance alors que les conditions dont dépend l’assistance judiciaire ne sont pas satisfaites.

TF 5A_104/2012

2011-2012

Art. 107 al. 1 lit. a CPC

Répartition des frais et dépens. Une répartition en équité selon l’art. 107 al. 1 lit. a CPC suppose une victoire sur le principe et non sur des points accessoires.

TF 5D_229/2011

2011-2012

Art. 95 al. 3 lit. c CPC

L’octroi d’une indemnité équitable pour les démarches effectuées n’intervient que dans les cas où cela se justifie ; motivation de la décision.

4A_611/2011

2011-2012

Art. 261 ss CPC ; 339a CO

Mesures provisionnelles d’exécution anticipée. Une conclusion est suffisamment précise lorsqu’elle permet à l’autorité compétente d’ordonner l’exécution sans avoir à résoudre des questions de fond. La décision sur mesures provisionnelles ordonnant à un employé de restituer à son ancien employeur divers fichiers et documents appartenant à celui-ci est compatible avec l’article 261 CPC, notamment sous l’angle du principe de la proportionnalité.

ATF 137 III 586

2011-2012

Art. 277, 281 al. 1 et 2 aCC

Nature des mesures provisoires en faveur de l’enfant majeur et mineur. Les mesures provisoires prises en faveur d’un enfant majeur sont des mesures d’exécution anticipée. Il s’agit de mesures de réglementation lorsqu’il est mineur.

ATF 138 III 378

2011-2012

Art. 315 al. 5 CPC

Octroi de l’effet suspensif dans le cadre d’un appel contre une décision de mesures provisionnelles. Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l’exécution est requise pour la durée de la procédure d’appel, constitue une mesure d’exécution anticipée provisoire susceptible d’avoir un effet définitif, la suspension ne doit être refusée que lorsque l’appel paraît d’emblée manifestement infondé ou irrecevable.

ATF 137 III 289

2011-2012

Art. 397e ch. 5 CC

L’expert appelé à rendre une expertise au sens de l’art. 397e ch. 5 CC (privation de liberté à des fins d’assistance) doit être un spécialiste confirmé et être indépendant. Cette dernière condition implique qu’il ne se soit pas déjà prononcé sur la maladie de la personne en cause. Se référant à la jurisprudence de la CourEDH, le Tribunal fédéral indique qu’il n’est toutefois pas incompatible avec l’indépendance requise qu’un membre de l’autorité de décision (juge spécialisé) fonctionne simultanément comme expert (consid. 4.4).

ATF 137 III 324

2011-2012

Art. 254 CPC

De brèves expertises portant sur des questions techniques sont admissibles comme moyens de preuve en procédure de mesures provisionnelles (en l’occurrence une procédure en matière de propriété intellectuelle), si le but de la procédure l’exige et que leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (consid. 3.2).

TF 4A_286/2011

2011-2012

Art. 183 CPC

Une expertise privée n’a pas valeur de moyen de preuve mais de simple déclaration de partie.

138 III 213

2011-2012

Art. 731b al. 1, 821 CO

Carence dans l’organisation de la société ; légitimation passive. L’action fondée sur l’art. 731b al. 1 CO, comme celle basée sur l’art. 821 CO, doit être dirigée contre la société. La mauvaise désignation de la partie par le demandeur/l’appelant entraîne le rejet de l’action/de l’appel.

ATF 137 III 455

2011-2012

Art. 544 al. 1 CO

Société simple ; légitimation active. Les associés d’une société simple forment entre eux une consorité nécessaire. Ils ne peuvent donc faire valoir une créance, dont ils sont titulaires en main commune, que tous ensemble. Il s’agit d’une question de droit matériel, et non de procédure. Dès lors, si les associés n’agissent pas tous ensemble, ceux qui ont introduit l’action n’ont pas la légitimation active, ce qui entraîne le rejet de la demande, et non son irrecevabilité.

4D_61/2011

2011-2012

Art. 29 al. 2 Cst.

L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif.

5A_191/2011

2011-2012

Art. 6 ch. 1 CEDH, 29 al. 1 Cst.

Critère d’admission d’un retard à statuer (nié en l’espèce).

5A_188/2011

2011-2012

Art. 91, 103 al. 1, 132 al. 1 LTF, 48 OJ

Une décision partielle rendue sous l’empire de l’ancienne loi d’organisation judiciaire fédérale qui ne pouvait être attaquée immédiatement sous l’empire de celle-ci peut désormais l’être en même temps que la décision finale, même si la LTF ne connaît pas la dévolution multiple. Une telle décision ne peut bénéficier d’une force exécutoire (anticipée) aussi longtemps qu’il n’existe pas de décision finale. Le droit transitoire comblant une lacune sur ce point, une décision rendue selon l’ancien droit susceptible d’un recours au Tribunal fédéral selon le droit nouveau n’est déclarée exécutoire que si aucun recours n’a été formé dans le délai légal ou si une requête d’effet suspensif a été rejetée.

5A_225/2011

2011-2012

Art. 97a CC, 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF

Le refus de concourir à la célébration d’un mariage peut être attaqué en dernière instance par la voie du recours en matière civile.

ATF 137 III 324

2011-2012

Art. 93 al. 1 lit. b LTF

La partie recourante qui attaque une décision sur mesures provisionnelles devant le Tribunal fédéral doit démontrer dans quelle mesure elle est concrètement menacée d’un préjudice irréparable de nature juridique (consid. 1.1 ; cf. ég. ATF 137 III 522 : le seul fait de devoir mener la procédure ne donne pas lieu à un préjudice de nature juridique).

ATF 137 III 380

2011-2012

Art. 92, 93 LTF, 237, 291, 319 lit. b ch. 2 CPC

La décision d’instruction par laquelle le juge renonce à l’audience de conciliation prévue par l’art. 291 CPC en matière de divorce est susceptible de causer un dommage irréparable au recourant au sens de l’art. 93 LTF, si bien que le recours en matière civile est ouvert. Il y a aussi nécessairement risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 lit. b ch. 2 CPC.

ATF 137 III 417

2011-2012

Art. 265 CPC, 76 al. 1 lit. b LTF

En principe, le recours n’est pas ouvert devant le Tribunal fédéral en cas de rejet d’une requête de mesures superprovisionnelles par une instance cantonale unique, car les instances cantonales ne sont pas épuisées conformément à l’art. 75 al. 1 LTF et, en règle générale, l’exigence d’un intérêt au recours n’est pas satisfaite. Prise en considération des règles du Code de procédure civile.

ATF 137 III 424

2011-2012

Art. 75 al. 2 LTF

Le recours en matière civile n’est ouvert que contre des jugements de dernière instance cantonale, qui ont été rendus par des tribunaux supérieurs et, sauf exceptions, sur recours. Cette règle vaut aussi en cas de contestation de décisions incidentes, à moins que le tribunal supérieur n’ait pris la décision incidente dans le cadre d’une procédure de recours (consid. 2.1 et 2.1 ; voir également ATF 138 III 41).

ATF 137 III 589

2011-2012

Art. 961 CC, 90, 93 LTF

La décision qui refuse l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. En revanche, la décision qui autorise l’inscription provisoire d’une telle hypothèque légale constitue une décision incidente qui n’est pas susceptible de causer au propriétaire visé un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) ni de réaliser le cas prévu à l’art. 93 al. 1 lit. b LTF.

ATF 137 III 637

2011-2012

Art. 93 al. 1 LTF, 453 ss CC

La décision refusant d’approuver le compte final du tuteur, et confiant à un tiers le soin de l’établir aux frais de celui-ci, constitue une décision incidente qui ne cause en principe pas de préjudice irréparable.

ATF 138 III 190

2011-2012

Art. 36 al. 1 LFors, 92 al. 1, 93 al. 1 lit. a LTF

Décision incidente ordonnant la suspension de la cause. La décision de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur une action connexe déjà introduite devant un autre tribunal, fondée sur l’art. 36 al. 1 LFors (cf. dés. art. 126 s. CPC), n’est pas une décision incidente portant sur la compétence aux termes de l’art. 92 al. 1 LTF. Pour pouvoir attaquer cette décision incidente séparément de la décision finale, le recourant doit donc établir que les conditions de l’art. 93 al. 1 LTF sont réalisées.

ATF 138 III 333

2011-2012

Art. 93 al. 1 LTF, 303 al. 2 lit. b CPC

Les mesures provisionnelles en matière d’action alimentaire font partie des mesures d’exécution anticipée. Il s’agit dès lors d’une décision incidente contre laquelle le recours en matière civile n’est ouvert qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF.

ATF 138 III 44

2011-2012

Art. 265a al. 1 LP, 75 LTF

La décision sur le retour à meilleure fortune n’est sujette à aucun recours (cantonal ; cf. toutefois ATF 138 III 130 : la décision de première instance peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC lorsque seule est litigieuse la répartition des frais et dépens – sur cette question, cf. ATF 138 III 94). Il s’agit là d’une norme spéciale qui déroge au principe de la double instance et à l’exigence d’un tribunal supérieur, posés à l’art. 75 al. 2 LTF. Le recours (constitutionnel subsidiaire) est donc ouvert au sens de l’art. 75 al. 1 LTF.

ATF 138 III 46

2011-2012

Art. 93 al. 1, 98 LTF

La décision en matière de preuve à futur est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Lorsqu’elle admet une requête d’expertise dans le cadre d’une procédure indépendante (preuve à futur), la décision constitue une décision incidente au sens de l’art. 93 al. 1 LTF. En revanche, lorsqu’elle rejette une requête de preuve à futur dans le cadre d’une procédure indépendante, la décision met fin à cette procédure, et il s’agit donc d’une décision finale au sens de l’art. 90 LTF (cf. ég. ATF 138 III 76, consid. 1.2).

ATF 138 III 94

2011-2012

Art. 92, 93 LTF

Lorsqu’une partie conteste uniquement le prononcé sur les frais contenu dans une décision incidente sur la compétence, la réglementation exceptionnelle prévue à l’art. 92 LTF ne s’applique pas. La recevabilité du recours se détermine selon les conditions de l’art. 93 LTF.

5A_17/2011

2011-2012

Art. 420 CC

Le pupille capable de discernement peut contester une décision en matière de tutelle. Il a notamment la faculté de former un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour faire valoir un droit strictement personnel. Il est en outre habilité à désigner lui-même un mandataire.

4A_104/2011

2011-2012

Art. 65 al. 2 LTF

Droit de présenter des observations sur toute prise de position ou pièce nouvelle et majoration des frais de justice. A la suite de nouvelles condamnations de la Suisse par la Cour européenne des droits de l’homme, la Conférence des Présidents du Tribunal fédéral a modifié la pratique de celui-ci : afin de respecter le droit d’être entendu, toute prise de position ou pièce nouvelle sera transmise à la partie adverse pour information, en précisant qu’un second échange d’écritures n’est pas ordonné, mais en impartissant un délai pour le dépôt d’observations éventuelles.

4A_332/2011

2011-2012

Art. 6 CEDH, 102 LTF

Droit de réplique, manière de procéder du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a décidé de préciser le délai pendant lequel les parties pouvaient, de leur propre chef, déposer des observations. En procédant de la sorte, le Tribunal fédéral ne fixe pas un délai pour déposer un acte ; il précise uniquement jusqu’à quelle date il sursoit à statuer.

4A_278/2011

2011-2012

Art. 74 al. 1 LTF

Expulsion ; valeur litigieuse. En principe la valeur litigieuse d’un procès concernant exclusivement l’expulsion est fonction de l’intérêt économique que représente pour le bailleur la disparition du dommage que la mise en œuvre retardée de son projet de vente lui faisait subir. Question laissée ouverte lorsque le propriétaire n’entend pas vendre le bien mais le mettre à disposition d’autres personnes dans le besoin.

4A_501/2011

2011-2012

Art. 74 al. 1 lit. a, 75 LTF

Expulsion ; valeur litigieuse. Lorsque les conditions formelles de la résiliation fondées sur l’art. 257d CO sont remises en cause, la valeur litigieuse n’est pas celle de la durée devant s’écouler jusqu’à l’expulsion par la police.

ATF 137 III 389

2011-2012

Art. 74 al. 1 lit. a LTF, 271a al. 1 lit. e CO

En cas de contestation par le locataire de la résiliation d’un bail de durée indéterminée, la valeur litigieuse correspond au loyer dû jusqu’à la première date pour laquelle un nouveau congé pourra être donné dans l’hypothèse où la résiliation litigieuse serait annulée. Selon la jurisprudence, il faut par ailleurs tenir compte du délai de trois ans de l’art. 271a al. 1 lit. e CO pendant lequel le bailleur ne peut pas valablement donner un congé ; il convient dès lors de se placer à l’échéance de cette période de protection pour déterminer le terme de résiliation le plus proche.

ATF 137 III 503

2011-2012

Art. 74 al. 1 LTF

Valeur litigieuse d’une requête en convocation d’une assemblée générale. La requête tendant à obtenir la garantie statutaire de l’indépendance du gérant des investissements de la société cherche à assurer le développement des affaires de celle-ci. Par contrecoup, cette requête a pour but indirect la conservation de la valeur nominale des actions du requérant, celle-ci étant en l’occurrence nettement supérieure à CHF 30 000.–.

ATF 138 III 2

2011-2012

Art. 7 CPC, 74 al. 2 lit. b, 75 al. 2 lit. a LTF

Le canton de Zurich a fait usage de la faculté donnée aux cantons, à l’art. 7 CPC, d’instituer un tribunal statuant en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie. Un recours contre une décision émanant d’un tel tribunal est ouvert sans égard à la valeur litigieuse.

ATF 138 I 1

2011-2012

Art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH

La récusation d’un juge présidant une Chambre du Tribunal des baux et loyers ne peut être demandée pour le seul motif qu’il a travaillé précédemment comme avocat de l’Asloca. Une relation d’amitié ou d’inimitié entre un juge et un avocat ne peut constituer un motif de récusation que s’il existe entre eux un lien qui, par son intensité et sa qualité, est de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision (consid. 2.2-2.4).

TF 4A_286/2011

2011-2012

Art. 47 CPC

Récusation de l’expert, valeur d’une expertise privée. Les experts sont soumis aux mêmes critères de récusation que les juges ; la jurisprudence fondée sur l’art. 30 Cst. demeure applicable.

TF 4A_3/2012

2011-2012

Art. 49 CPC

Récusation d’un représentant de l’autorité de conciliation. Est justifié le motif de récusation tiré, par une partie, de la relation de travail entre sa partie adverse dans une autre procédure et un représentant de l’autorité de conciliation en matière de bail. Le fait que cette relation de travail ait débuté alors que le procès était déjà entamé n’y change rien.

ATF 138 III 396

2011-2012

Art. 27 al. 1 LP, 68 al. 2 lit. e CPC

Représentation professionnelle en procédure de mainlevée.

ATF 137 III 332

2011-2012

Art. 122 lit. c LTF

La révision est un moyen de droit extraordinaire ; s’il existe une autre voie ordinaire permettant de rétablir une situation conforme à la CEDH (p. ex. une demande de modification de la décision en cause), celle-ci doit être choisie en priorité.

ATF 136 III 341

2010-2011

Art. 292 ch. 2 LP

Modification des conclusions d’une demande tendant à la révocation d’un acte d’aliénation après l’écoulement du délai de péremption de l’action révocatoire (art. 292 LP). Le demandeur réclame la réintégration des biens litigieux dans la masse, alors qu’il n’avait précédemment conclu qu’au paiement d’une somme d’argent. En l’espèce, la péremption ne peut pas être objectée au demandeur, dans la mesure où il ressort déjà clairement des allégués de sa demande que la somme d’argent était réclamée sur la base d’un acte révocable (interprétation des conclusions d’une demande au moyen des allégués de celle-ci).

ATF 136 III 545

2010-2011

Art. 139 aCO, désormais art. 61 CPC

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le but de l’art. 139 aCO commande que cette disposition soit appliquée par analogie aux délais de péremption prévus par le droit civil fédéral. Application de l’art. 139 aCO bien qu’aucune décision de rejet, aux termes de cette règle, ne soit intervenue, parce que le vice dans l’introduction de la cause n’a été découvert qu’à un stade ultérieur du procès (précision de jurisprudence). Rappel que l’art. 139 aCO s’applique à la sauvegarde du délai de péremption lorsqu’une partie est désignée de manière incorrecte ou qu’une personne dépourvue de la qualité pour agir ou pour défendre est désignée, et que cette erreur est reconnaissable par le débiteur.

ATF 136 III 373

2010-2011

Art. 53 LP

Lorsque le débiteur a transféré son domicile depuis la notification du commandement de payer et que son créancier a eu une connaissance certaine de ce changement, la demande de mainlevée doit être adressée au tribunal du nouveau domicile du débiteur ; ledit tribunal ne peut décliner sa compétence à raison du lieu en se référant à l’ancien for de la poursuite.

TF 4A_145/2011

2010-2011

Art. 7 al. 2, 12 let. a et 25 aLFors

Lorsque la prétention du demandeur trouve son origine dans les relations de travail, seul les fors prévus pour ce domaine du droit sont ouverts, alors même que la prétention litigieuse repose sur un double fondement, contractuel et délictuel. C’est le cas d’une prétention en réparation du préjudice et du tort moral découlant de l’atteinte à la personnalité antérieure à un licenciement.

TF 5A_805/2009

2010-2011

Art. 315a al. 3 ch. 2 CC

L’Autorité tutélaire ne peut pas refuser l’exercice du droit de visite pour une longue période car il revient au juge de statuer dans un tel cas.

TF 4A_145/2011

2010-2011

Art. 404 al. 2 CPC

Le CPC s’applique en matière de compétence locale dès l’instant où la cause était pendante au 1er janvier 2011. La compétence conférée en application de l’ancien droit est également maintenue.

ATF 136 III 486

2010-2011

Art. 5 ch. 5 et 53 ch. 1 CL

Compétence locale ; théorie des faits de double pertinence. Lorsqu’un fait est déterminant tant pour la compétence du juge saisi que pour le bien-fondé de la demande, il ne doit être prouvé, s’il est contesté, qu’au moment de trancher le fond (application de la théorie des faits de double pertinence). Il ne doit ainsi pas faire l’objet d’une décision séparée sur la compétence, qui doit être examinée au regard des allégués, des moyens et des conclusions de la demande uniquement, sauf si ceux-ci apparaissent d’emblée spécieux ou incohérents ou s’ils sont réfutés immédiatement et sans équivoque par la réponse et les pièces produites à son appui (voir également TF 4A_31/2011 du 31.03.2011).

ATF 137 III 32

2010-2011

Art. 24 al. 1 LFors

Des faits qui sont pertinents tant en ce qui concerne la compétence du tribunal saisi que pour le sort de la cause au fond doivent être admis sans preuve en principe, s’agissant de la compétence, et leur réalité ne doit être examinée qu’au stade de l’examen au fond. Les objections de la partie adverse, en ce qui les concerne, ne sont pas prises en compte au stade de l’entrée en matière, à moins qu’ils apparaissent d’emblée invraisemblables ou incohérents. Sont doublement pertinents au sens de l’art. 24 al. 1 LFors les faits qui ont trait à l’existence d’un contrat de travail. Ne sont que de simple pertinence ceux de caractère purement géographique comme le siège ou le domicile du défendeur ou le lieu d’accomplissement du travail.

ATF 136 III 345

2010-2011

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

Le Tribunal arbitral viole l’ordre public procédural s’il statue sans tenir compte de l’autorité matérielle de la chose jugée dont est revêtue une décision antérieure. L’ouverture subséquente d’une voie de recours arbitrale contre la décision d’une association n’a pas d’influence sur la validité matérielle des décisions rendues précédemment par des tribunaux étatiques ; le Tribunal arbitral, même s’il a acquis sa compétence ultérieurement, n’est pas habilité à réexaminer une question d’ores et déjà tranchée avec autorité de chose jugée.

ATF 136 III 467

2010-2011

Art. 341 al. 1 CO, 5 CA

Exception d’arbitrage ; conflit individuel entre employeur et travailleur. Une créance ne relève pas de la libre disposition des parties selon l’art. 5 CA (Concordat sur l’arbitrage) si une renonciation à cette même créance n’est pas valable faute de répondre aux conditions de l’art. 341 al. 1 CO. Si le travailleur ne peut pas renoncer à certaines créances en vertu de cette disposition, il ne peut pas non plus convenir d’avance qu’elles seront soumises à l’arbitrage. Une clause compromissoire n’est donc pas valable si elle est insérée dans le contrat de travail pour s’appliquer aux contestations futures qui s’élèveront, le cas échéant, au sujet de telles créances.

ATF 136 III 523

2010-2011

Art. 21 CL

Le simple intérêt du débiteur à fixer un for (forum running) ne constitue pas un intérêt juridiquement protégé suffisant pour la conduite d’une action en constat négatif d’un droit.

TF 4A_541/2009

2010-2011

Art. 9 Cst., 78 al. 2, 97, 98 CPC/TI

Immunité de juridiction des Etats. L’omission pour un Etat d’invoquer son immunité dans ses premières écritures peut être considérée comme une renonciation par acte concluant de se prévaloir de ce privilège.

ATF 136 III 593

2010-2011

Art. 260c al. 3 CC

Le demandeur qui peut se prévaloir de motifs rendant son retard excusable doit ouvrir l’action en contestation de la reconnaissance de paternité avec toute la célérité possible. Sauf circonstances exceptionnelles, telles que la maladie ou une période de vacances, le délai peut être fixé à un mois après que la cause du retard a pris fin.

TF 1C_85/2010

2010-2011

Art. 44 al. 2, 49 LTF

Moment de la notification ; délai de garde prolongé par erreur par le postier ; le destinataire, juriste mais non avocat, peut se prévaloir de l’art. 49 LTF.

TF 5A_98/2011

2010-2011

Art. 44 al. 2 LTF

Moment de la notification d’une décision de mesures provisionnelles par pli recommandé ; calcul du délai de sept jours. Le délai de sept jours arrive à échéance sept jours après celui de la tentative de remise, quel que soit ce jour, et ce même si la poste mentionne sur l’avis de retrait un délai trop long.

ATF 137 III 127

2010-2011

Art. 405 al. 1 CPC

La communication de la décision aux parties peut intervenir par remise d’un dispositif à l’audience (art. 239 al. 1 let. a CPC), par notification d’un dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC) ou par notification d’une expédition motivée incluant le dispositif. La remise aux parties d’un dispositif écrit, intervenue en l’occurrence en février 2010, vaut donc communication de la décision ; celle-ci n’est pas reportée à la remise d’une expédition motivée en 2011. Partant, le jugement cantonal n’est pas susceptible de l’appel prévu par l’art. 308 CPC ; les deux recours en matière civile interjetés contre celui-ci sont recevables.

ATF 137 III 130

2010-2011

Art. 239, 404, 405 al. 1 CPC, 75 LTF

Jugement (motivé) du Tribunal cantonal neuchâtelois rendu en instance unique le 23 décembre 2010 par voie de circulation, expédié le 27 décembre 2010 et réceptionné par une partie le 28 décembre 2010 et par l’autre le 4 janvier 2011. Est réputée « communication » au sens de l’art. 405 al. 1 CPC la date d’expédition, d’où la recevabilité du recours en matière civile au Tribunal fédéral.

TF 4A_145/2011

2010-2011

Art. 404 al. 2 CPC

Le CPC s’applique en matière de compétence locale dès l’instant où la cause était pendante au 1er janvier 2011. La compétence conférée en application de l’ancien droit est également maintenue.

TF 5A_320/2011

2010-2011

Art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, 75 al. 2 let. a, 92, 93 LTF

Droit transitoire en matière de décision d’instruction (incidente au sens des art. 92 et 93 LTF) rendue en 2011 dans une procédure pendante avant l’entrée en vigueur du CPC. L᾽art. 405 CPC s᾽applique à toute décision rendue sous l᾽empire du CPC, qu᾽elle soit d᾽instruction ou finale. Dès lors, une décision sur requête de récusation ne peut faire l᾽objet d᾽un recours immédiat au Tribunal fédéral, le CPC soumettant une telle décision à la voie du recours.

5A_112/2010

2010-2011

žArt. 29 al. 1 Cst.

Conversion d’un appel en pourvoi en nullité. Il est excessivement formaliste de refuser la conversion d’un recours au motif que le choix du moyen de droit recevable ne présentait aucune difficulté pour un recourant procédant par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, lequel avait délibérément et expressément opté pour la voie de l’appel, alors que la détermination de la voie de droit ouverte n’était manifestement pas évidente.

TF 4A_571/2010

2010-2011

Art. 29 al. 2 Cst., 235 al. 1 let. d et al. 2 CPC

Le droit d’être entendu en audience n’est respecté que si l’autorité prend réellement connaissance des allégations et arguments des parties et les prend en compte conformément à ses devoirs. Pour cela il faut que ces éléments (y compris les déclarations de tiers, tels que des témoins ou des experts), soient verbalisés, mais cela ne veut pas encore dire que toutes les assertions des personnes en cause doivent être reproduites au procès-verbal. Il suffit que les points pertinents pour l’issue du litige y soient mentionnés.

ATF 137 III 185

2010-2011

Art. 122 CPC

Le législateur fédéral a renoncé à réglementer la question de la rémunération de l’avocat d’office, inscrivant uniquement à l’art. 122 al. 1 let. a CPC le principe de la rémunération équitable du conseil juridique commis d’office. Les principes dégagés par la jurisprudence antérieure au CPC concernant l’interprétation de cette notion conservent leur pleine validité. Il convient dès lors de se référer à l’ATF 132 I 201, qui retient que pour être équitable, l’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais doit en plus permettre d’obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique. En l’espèce, le tarif horaire fixé à 180 francs par l’autorité vaudoise compétente, qui se situe dans la moyenne définie par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, n’apparaît pas inéquitable.

TF 5A_815/2009

2010-2011

Art. 9 Cst.

Le fait que la cause relève de la juridiction gracieuse n’exclut pas l’existence d’un adversaire et l’application des règles sur la répartition des frais et dépens ; on peut sans arbitraire retenir que la demande de sûretés doit être chiffrée.

ATF 136 III 534

2010-2011

Art. 260 al. 1 LP

La prétention de la masse déduite en justice par plusieurs créanciers cessionnaires doit être tranchée en un seul jugement.

TF 4A_20/2011

2010-2011

Art. 238 CPC

En cas de notification écrite d’une décision, la signature de celle-ci est une condition de validité, mais il appartient au droit cantonal de déterminer la ou les personnes qui doivent signer. Ce droit peut se contenter de la signature d’un greffier, ni la Convention européenne des droits de l’homme, ni les garanties constitutionnelles de procédure ne garantissant qu’un juge signe. Ces règles restent valables dans le cadre du nouveau CPC.

ATF 136 III 322

2010-2011

Art. 752ss CO

Responsabilité des administrateurs et des réviseurs. Exigences quant à la précision des allégations portant sur un dommage résultant du retard dans le prononcé de la faillite ; si les exigences de l’art. 42 al. 2 CO relatives à l’estimation du dommage sont remplies, le tribunal doit se prononcer d’office, même si cette disposition n’est pas invoquée par la partie concernée.

 

TF 4A_519/2010

2010-2011

Art. 343 al. 4 CO

Maxime inquisitoire sociale ; portée en cas de représentation par un avocat. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties de la charge d’alléguer les faits et de proposer leurs moyens de preuve. La mesure du soutien à apporter aux parties par le tribunal dépend du fait qu’elles agissent seules ou par avocat.

ATF 136 II 551

2010-2011

Art. 12 let. a LLCA

Devoir de diligence de l’avocat ; contact de l’avocat avec les témoins. Les contacts de l’avocat avec un témoin potentiel ne sont admissibles que s’ils se justifient objectivement (estimation des chances de succès d’un acte, en particulier du dépôt d’une demande, dépôt ou retrait d’un recours, proposition d’une preuve) ; les circonstances concrètes du cas sont déterminantes. L’avocat doit contacter le témoin potentiel par écrit en lui précisant qu’il n’est obligé ni de se présenter ni de s’exprimer. Il doit aussi lui mentionner au nom de qui il intervient. La discussion doit intervenir en l’absence du client, dans la mesure du possible au cabinet et en présence d’un tiers.

ATF 136 III 257

2010-2011

Art. 169 CC

Pour admettre que le conjoint a quitté définitivement le logement familial, le juge doit pouvoir se fonder sur des indices sérieux. Sans cela, il suffirait à l’époux titulaire des droits réels ou personnels de contraindre son conjoint à quitter le logement familial pour se prévaloir ensuite de l’abandon définitif de ce logement au motif que celui-ci aurait trouvé un nouvel hébergement, vidant ainsi de son sens la protection de l’art. 169 CC.

ATF 136 III 334

2010-2011

Art. 4 LCA

Notion de fait important au sens de l’art. 4 al. 2 LCA ; présomption de l’art. 4 al. 3 LCA, réfragable. Détermination, selon une appréciation objective fondée sur le principe de la bonne foi, de la volonté hypothétique de l’assureur au moment de la conclusion du contrat : il s’agit d’examiner si l’assureur, dans l’hypothèse où il aurait eu connaissance des faits que l’assuré a omis de déclarer, aurait conclu le contrat ou l’aurait conclu aux mêmes conditions.

ATF 136 III 624

2010-2011

Art. 80 al. 1 LP et 120 al. 2 CO

En mainlevée définitive, le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte. Le débiteur poursuivi qui oppose en compensation une reconnaissance de dette qui est contestée n’apporte pas cette preuve.

ATF 137 III 217

2010-2011

Art. 4 al. 1 LRFP, 8 CC

Il appartient au lésé de prouver que le produit est ou était entaché d’un défaut. Rappel des principes dégagés par l’ATF 133 III 81 : même si parfois une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, la charge de la preuve, même allégée, n’en incombe pas moins au consommateur.

ATF 136 III 353

2010-2011

Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (RS 0.211.230.02)

Le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde n’a pas qualité pour former une demande de retour au sens de la CLaH 80.

ATF 136 III 365

2010-2011

žArt. 318 al. 1 CC

Modification de la contribution à l’entretien d’un enfant né hors mariage ; légitimation du détenteur de l’autorité parentale. Le principe selon lequel le détenteur de l’autorité parentale a qualité pour exercer en son nom les droits de l’enfant mineur et pour les faire valoir en justice ou dans une poursuite en agissant personnellement comme partie doit finalement valoir pour toutes les questions de nature pécuniaire et, par conséquent aussi, d’une manière générale, pour celles relatives à des contributions d’entretien.

ATF 136 III 431

2010-2011

Art. 270b, 273a, 274ss CO, 166 CC

Des colocataires (époux, partenaires enregistrés ou autres codébiteurs solidaires) doivent agir comme consorts (matériels) nécessaires pour contester une hausse de loyer. L’art. 273a CO ne s’applique pas par analogie (consid. 3.3).

ATF 137 III 67

2010-2011

Art. 420 al. 1 CC

La qualité pour recourir à l’autorité tutélaire d’un tiers invoquant les intérêts de la personne à protéger (et non une violation de ses propres droits ou intérêts) doit être admise si celui-ci est une personne proche de la personne en cause (application de l’art. 397d al. 1 CC par analogie). La question de savoir si une banque peut être admise à se prévaloir du statut de personne proche est laissée ouverte en l’espèce.

TF 5A_795/2009

2010-2011

Art. 29 al. 2 Cst., 99 al. 1 LTF

L’action en constatation de la qualité d’unique héritier institué et en pétition d’hérédité doit être dirigée contre tous les héritiers légaux (simples légataires selon le demandeur) en qualité de consorts nécessaires. Toutefois, si le cotitulaire du droit déclare formellement se soumettre par avance à l’issue du procès ou reconnaît d’emblée la demande, sa participation au procès n’est pas nécessaire ; condition non remplie en l’espèce. Une telle déclaration ne peut pas être déposée devant le Tribunal fédéral.

ATF 136 III 437

2010-2011

Art. 72 al. 1 LTF

La décision statuant sur l’existence d’une créance cédée en vertu de l’art. 131 al. 1 LP est une décision en matière civile au sens de l’art. 72 al. 1 LTF.

ATF 137 III 238

2010-2011

Art. 75 al. 2, 114, 130 al. 2 LTF

Depuis le 1er janvier 2011, les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires ne sont recevables que contre des décisions cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) prises par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 phr. 1 LTF). En l’espèce, le recours en matière civile formé contre un jugement sur appel prononcé par un tribunal d’arrondissement (canton de Vaud) est irrecevable, ladite instance n’étant pas une juridiction supérieure.

ATF 137 III 193

2010-2011

Art. 98 LTF

Contrairement à la décision d’avis aux débiteurs en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 177 CC), qui est qualifiée de mesure provisionnelle par le Tribunal fédéral (ATF 134 III 667), la décision d’avis aux débiteurs en matière d’entretien des enfants (art. 291 CC) est considérée comme une décision finale. En effet, cette dernière, qui constitue une mesure d’exécution privilégiée sui generis, est étroitement liée au droit civil. Les motifs de recours ne sont donc pas limités à ceux tirés de la violation des droits constitutionnels.

TF 4A_361/2010

2010-2011

Art. 76 LTF

Un recours en matière civile doit être interjeté par tous les consorts sous peine d’irrecevabilité lorsque ceux-ci se prétendent titulaires d’une créance en mains communes et admettent être liés par un lien de consorité nécessaire.

TF 5A_538/2010

2010-2011

Art. 102 al. 3 LTF

La partie non représentée par un avocat doit être formellement rendue attentive à son droit de réplique, sous peine de violation du droit d’être entendu.

ATF 137 III 47

2010-2011

Art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b LTF

Le recours est recevable lorsque les conclusions encore en cause devant l’autorité précédente atteignaient la valeur litigieuse requise, même si les dépens faisant l’objet exclusif du recours restent en dessous de la valeur litigieuse minimale.

TF 4A_18/2011

2010-2011

Art. 641 CC

Évacuation ; valeur litigieuse. La valeur litigieuse correspond à la valeur de l’objet revendiqué, déduction faite de l’hypothèque grevant celui-ci.

TF 4A_535/2009

2010-2011

Art. 74 al. 1 let. a et b et al. 2 let. a LTF

La valeur litigieuse minimale ordinaire de 30 000 francs doit être atteinte lorsque le recours porte sur un conflit collectif de travail.

ATF 136 I 207

2010-2011

Art. 30 Cst., 6 par. 1 CEDH, 95ss GVG/ZH

Composition du tribunal de commerce du canton de Zurich lorsque le demandeur n’est pas inscrit au registre du commerce ; inobservation de conditions d’éligibilité.

TF 5A_253/2010

2010-2011

Art. 30 Cst., 6 par. 1 CEDH

Le fait que le juge appartienne à la même société d’anciens compagnons que l’avocat de la partie adverse, qu’ils se rencontrent dans ce cadre chaque semaine et échangent à cette occasion sur des questions juridiques, n’est pas en soi un motif de récusation.

ATF 136 III 431

2010-2011

Art. 270b, 273a, 274ss CO, 166 CC

Les dispositions du Code civil sur la représentation de l’union conjugale ne sont en principe pas applicables à la représentation d’un conjoint par l’autre en matière de bail à loyer. Par ailleurs, l’introduction d’une procédure judiciaire ne saurait être qualifiée d’acte portant sur les biens courants de la famille au sens de l’art. 166 CC. En l’espèce, la procédure de contestation de la hausse de loyer, y compris la question de la représentation des époux devant l’autorité de conciliation, est régie par le droit cantonal (art. 274 aCO).

TF 4D_143/2009

2010-2011

Art. 718a al. 2, 814 al. 4 CO

L’associé gérant muni d’une signature collective à deux qui bénéficie d’une procuration souscrite en sa faveur par une associée gérante jouissant du droit de signature individuelle ne dispose que d’un pouvoir supplémentaire et individuel, qui peut raisonnablement être considéré comme un pouvoir de représentation soumis au monopole des avocats.

ATF 135 III 623

2009-2010

Art. 27 ch. 2 CL, 10 lit. a CLA65

Notification directe en Suisse par voie postale. La reconnaissance d’une décision étrangère dans une procédure entamée par un acte introductif d’instance faussement notifié en Suisse par voie postale directe viole de manière incurable l’art. 27 ch. 2 CL en lien avec la réserve de la Suisse formulée à l’égard de l’art. 10 let. a CLA65, et ce indépendamment du fait que le vice ait ou non causé au destinataire un préjudice concret, le tout à moins que celui-ci n’ait procédé au fond sans faire de réserve.

TF 2C_430/2009

2009-2010

La remise du courrier « A-Post Plus » dans une boîte aux lettres ou une case postale est attestée par le postier grâce au système « track & trace ». Dès lors, l’expéditeur peut démontrer quand le pli est entré dans la sphère de connaissance du destinataire, élément déterminant pour fixer le moment de la notification, à moins de règle contraire

TF 8C_345/2009

2009-2010

Art. 50 al. 1 LTF

Requête en restitution d’un délai fondée sur la mention erronée de la date de réception du pli par le secrétariat de l’avocat (rejet).

ATF 135 V 232

2009-2010

Art. 25a LFLP

Le tribunal du lieu où le divorce a été prononcé est compétent en matière de prétentions contre l’institution de deuxième pilier.

4A_273/2009

2009-2010

Art. 5 ch. 1 CL

Résiliation d’un contrat de franchise. Le lieu d’exécution est celui de la prétention sur laquelle le demandeur se fonde pour agir. Si celui-ci prétend à des dommages et intérêts ou à la résiliation du contrat, il faut se fonder sur l’obligation dont la violation est à l’origine de la résiliation ou du droit à des dommages et intérêts.

4A_386/2009

2009-2010

Art. 5 ch. 1, 21 CL

Résiliation d’un contrat d’agence, demande en constat négatif et frais d’avocat avant procès ; en cas de demande en constat négatif, le lieu d’exécution est celui de l’obligation dont la partie entend démontrer qu’elle ne donne pas droit à une prétention.

Art. 113 LDIP

Même lorsque le demandeur invoque l’invalidité du contrat et demande la constatation de celle-ci, les motifs pour lesquels il conteste la validité du contrat sont décisifs pour la détermination du lieu d’exécution. Il faut rechercher laquelle des prestations sous-tend la prétention litigieuse. Si le demandeur se prévaut d’un dissentiment relatif à une obligation essentielle, c’est celle-ci qui constitue l’objet du litige, et en conséquence le for sera fixé au lieu où elle aurait dû être exécutée. Cette détermination doit-elle se faire lege fori ou lege causae ? (Question laissée ouverte).

ATF 136 III 178

2009-2010

Art. 11 LFors

L'autorisation de faire vendre la chose est un acte de la juridiction gracieuse. For alternatif au lieu de situation de la chose ? (Question laissée indécise).

ATF 135 III 378

2009-2010

Action en constat

Certaines circonstances exceptionnelles conduisent à admettre l'existence d'un intérêt à la constatation bien qu'une voie d'exécution soit ouverte. En l’occurrence, la constatation de l'existence d’un nantissement ne permet pas de liquider l'ensemble du litige ni de simplifier la future poursuite en réalisation du gage, d’où l’absence d’intérêt au constat.

TF 4A_71/2010

2009-2010

Art. 341 al. 1 CO, 5 CA

Une créance ne relève pas de la libre disposition des parties selon l’art. 5 du Concordat sur l’arbitrage si une renonciation à cette même créance n’est pas valable faute de répondre aux conditions de l’art. 341 al. 1 CO. Si le travailleur ne peut pas renoncer à certaines créances en vertu de cette disposition, il ne peut pas non plus convenir d’avance qu’elles seront soumises à l’arbitrage. Une clause compromissoire n’est donc pas valable si elle est insérée dans le contrat de travail pour s’appliquer aux contestations futures qui s’élèveront, le cas échéant, au sujet de telles créances.

TF 5A_15/2009

2009-2010

Les conditions de recevabilité doivent être réunies au moment du jugement. En cas d’incapacité d’ester en justice, le juge doit demander une ratification par le représentant légal.

TF 5A_422/2009

2009-2010

Il n’y a pas litispendance entre deux demandes en divorce déposées devant le même juge, l’une fondée sur l’art. 115 CC, l’autre sur l’article 114 CC.

ATF 135 III 489

2009-2010

Art. 75 CC

Le délai de péremption d'un mois prévu par cette disposition peut être sauvegardé par la requête de citation en conciliation, à condition qu'après l'échec de la conciliation l'action soit introduite devant le tribunal dans le délai fixé par le droit cantonal de procédure.

TF 1C_85/2010

2009-2010

Art. 44 al. 2, 49 LTF

Moment de la notification, délai de garde prolongé par erreur par le postier. Le destinataire, juriste mais non avocat, peut se prévaloir de l’art. 49 LTF.

TF 4A_153/2009

2009-2010

Art. 29 al. 2 Cst.

Nuances apportées à la nature formelle du droit d’être entendu. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée.

Art. 8 CC

Le fardeau de l’allégation relève du droit matériel fédéral. Les allégations doivent être suffisamment précises et concrètes pour que le défendeur puisse se défendre pied à pied notamment en proposant des contre-preuves. Application de ces principes au cas d’une expertise contestée de façon globale, sans précision.

TF 5A_714/2009

2009-2010

Fardeau de l’allégation. Les faits et réflexions juridiques évoqués par le juge au stade de la conciliation ou d’une audience préparatoire n’ont pas de portée pour la suite de la procédure.

5A_804/2008

2009-2010

Art. 29 al. 2 Cst.

Expertise graphologique ; le caractère scientifique d’une telle expertise ne peut pas être nié par le seul fait que celle-ci ne se prête pas à une détermination en pour-cent de la marge d’erreur.

ATF 135 III 608

2009-2010

Art. 99 al. 1 LTF

Un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve ; il est recevable dans la mesure où il vise à renforcer et à développer le point de vue du recourant et a été déposé dans le délai de recours.

TF 8C_408/2009

2009-2010

Est déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical son caractère complet, savoir qu’il repose sur des observations complètes, qu’il prend en considération les allégations de la partie en cause quant à ses douleurs prétendues, ainsi que le dossier médical préexistant (anamnèse).

TF 4A_192/2009

2009-2010

L’art. 29 al. 2 LACI n’a pas de portée procédurale. Cette disposition impose en principe à la caisse de faire valoir ses droits à l’égard de l’employeur, mais ne lui impose ni le moment ni la manière. On ne peut déduire de l’art. 29 al. 2 LACI une obligation de la caisse d’intervenir dans le procès entre le travailleur et l’employeur. On ne peut pas non plus en déduire une substitution immédiate des parties comme en cas de faillite d’une partie.

Art. 93 LTF

Les décisions en matière de preuve sont susceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire lorsqu’elles mettent en jeu la sauvegarde d’un secret ou lorsqu’elles sont assorties de la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP.

ATF 135 III 430

2009-2010

Art. 295 al. 1 LP ; art. 46 al. 2 et art. 98 LTF

Le sursis concordataire est une mesure provisionnelle, raison pour laquelle la suspension des délais, prévue par la loi pour déposer un recours au Tribunal fédéral, n'est pas applicable.

ATF 135 III 397

2009-2010

Art. 74 al. 2 let. a LTF

Une question juridique de principe est celle qui donne lieu à une incertitude caractérisée et appelle ainsi de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral.

2C_549/2009

2009-2010

Art. 57, 102 al. 3 LTF

Audience publique devant le Tribunal fédéral, droit de réplique. Le droit aux débats ne résulte pas de l’art. 57 LTF, mais uniquement de l’art. 6 par. 1 CEDH, lorsque l’obligation d’en organiser s’impose, notamment lorsque le Tribunal fédéral doit mettre en œuvre des mesures probatoires. Même si le Tribunal fédéral n’ordonne qu’exceptionnellement un second échange d’écritures, la partie recourante a toujours la faculté de prendre position à la suite d’observations déposées dans la cause.

ATF 135 III 470

2009-2010

Art. 74 al. 1 LTF

Les contestations en matière de collocation portant sur des prétentions concernant le droit du travail relèvent du droit des poursuites pour dettes et de faillite et sont soumises à la valeur litigieuse de CHF 30 000.–.

ATF 136 III 60

2009-2010

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer les éléments suffisants pour permettre au Tribunal fédéral d'estimer aisément la valeur litigieuse lorsque ses conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée et que la valeur litigieuse ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée ou d'autres éléments ressortant du dossier.

TF 5A_386/2009

2009-2010

Art. 73 ss ZPO/SG

Demande en annulation d’une décision d’une copropriété par étage portant sur l’approbation des comptes. Est déterminant, pour le calcul de la valeur litigieuse, non pas l’intérêt du demandeur, mais celui de la copropriété, et ce, au dépôt de la demande.

Art. 30 al. 1 Cst. Art. 6 ch. 1 CEDH

Motif de récusation tiré des liens d’amitié du juge avec l’avocat de la partie adverse. Le fait que le juge appartienne à la même société d’anciens compagnons que l’avocat de la partie adverse, qu’ils se rencontrent dans ce cadre chaque semaine et échangent à cette occasion sur des questions juridiques, n’est pas en soi un motif de récusation.

Art. 30 Cst., 6 par. 1 CEDH

Récusation des membres du tribunal. S’il est possible pour le recourant de connaître la composition ordinaire du tribunal par la consultation de son portail Internet, un grief tiré de la composition irrégulière du tribunal invoqué au stade du recours seulement est tardif.

ATF 135 III 88

2008-2009

Art. 80 al. 1 LP

Mainlevée définitive; le taux de conversion des monnaies est un fait notoire qui ne doit donc être ni allégué ni prouvé.

TF 4A_41/2008

2008-2009

Art. 198 CPC/AG

Un tribunal peut se fonder sur l’allégué non contesté par la partie adverse, même si aucune preuve n’était offerte le concernant; il convient de tenir compte de l’ensemble du comportement et des déclarations d’une partie en procès pour déterminer ce qui doit être considéré comme contesté.

TF 4D_123/2008

2008-2009

Art. 9 Cst.

Formalisme excessif; motivation de la contestation. Le fardeau de l’allégation d’un fait négatif (ici la l’absence de vente de bois) est moins rigoureux lorsque le fait positif allégué par la partie adverse l’est de façon vague et que le fait négatif résulte indirectement d’autres allégations. Le tribunal qui exige une allégation spécifique du fait négatif en cause verse dans le formalisme excessif.

ATF 135 I 102

2008-2009

Art. 29 al. 3 Cst.

Le débiteur n’est pas libéré, par l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, de son obligation d’avancer les frais relatifs à la nouvelle estimation par des experts de l’immeuble à réaliser.

TF 4A_209/2007

2008-2009

Une action en paiement rejetée pour défaut d’exigibilité de la prétention peut être réintroduite une fois celle-ci acquise.

ATF 134 III 475

2008-2009

Art. 16 ch. 1 lit. a CL, 112 LDIP, 23 LFors

Dans les rapports de droit du bail internationaux s’appliquent les fors des art. 112 s. LDIP ; l’art. 23 LFors ne s’applique pas par analogie.

TF 4A_513/2008

2008-2009

Art. 8 LFors

Cette disposition prévoit une notion de droit fédéral de l'action en intervention et en garantie. Les cantons romands qui connaissent l'institution de l'appel en cause ne peuvent permettre à la partie demanderesse «d'appeler en cause» qui bon lui semble, avec pour conséquence un contournement des règles de la LFors.

ATF 134 III 541

2008-2009

Art. 356 al. 3, 357b CO

Qualité pour agir d’une association professionnelle créée par une partie contractante d’une convention collective de travail ; si la mission mentionnée dans les statuts de l’association est celle d’une commission professionnelle paritaire, elle inclut les éventuelles actions judiciaires.

ATF 134 III 570

2008-2009

Immunité de juridiction reconnue à un expert-juriste engagé au sein d’une commission des Nations Unies. Une telle activité n’est pas un emploi subalterne. Les exigences et termes utilisés dans le contrat de travail ne sont pas déterminants pour qualifier la nature de la fonction examinée, seule comptant l'activité réellement exercée.

ATF 135 III 253

2008-2009

Art. 273 al. 5, 274f al. 1 CO

Lorsque seule l’une des deux parties au contrat de bail saisit le juge, la décision de l'autorité de conciliation ne devient pas pour autant définitive à l'égard de l'autre. Celle-ci demeure libre, dans les limites du droit de procédure cantonale applicable, de conclure sur l'objet du litige et de former une demande reconventionnelle.

TF 4A_214/2008

2008-2009

Contrat de travail ; immunité de juridiction (admise). Pour décider si le travail accompli par une personne qui est au service d'un État ressortit ou non à l'exercice de la puissance publique, il faut partir de l'activité en cause. Un juriste bilingue spécialiste des droits de l'homme qui joue un rôle significatif au sein de la délégation officielle auprès d'une commission importante des Nations Unies n’est pas un employé subalterne. Au contraire, il apparaît comme un instrument de la puissance publique.

TF 5A_267/2008

2008-2009

Art. 9 Cst.

Preuve du respect d’un délai; admissibilité d’une attestation sur l’enveloppe de la date et de l’heure du dépôt dans une boîte aux lettres par un confrère du mandataire du recourant; l’attestation de deux témoins n’est pas nécessaire.

TF 5A_267/2008

2008-2009

Art. 105 al. 2 LTF, 296 LPC/GE

Recevabilité de l'appel; preuve du respect du délai; inadvertance manifeste. La présence d'un seul témoin attestant de la date et de l'heure du dépôt doit être considérée comme suffisante, d'autant plus lorsque l'expéditeur mandaté a pris la peine de transmettre par téléfax une copie de l'acte d'appel.

TF 5D_139/2007

2008-2009

Art. 42 al. 5 LTF

Lorsque le recours est signé par une fiduciaire, un délai doit être accordé au recourant pour réparer le vice. L’octroi d’un délai est superflu si le recours est de toute façon irrecevable faute de motivation suffisante.

TF 4A_153/2009

2008-2009

Art. 29 al. 2 Cst.

Nuances apportées à la nature formelle du droit d’être entendu. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée.

TF 5A_265/2008

2008-2009

Art. 137 CC, 4 al. 1, 361, 364 al. 3, 367 ss CPC/FR

Mesures provisionnelles; violation du principe de disposition : la conclusion visant au paiement d'une contribution pour l’épouse (soumise au principe de disposition) à un montant à fixer par le Tribunal, mais d'au moins tel montant, n’est recevable que pour le montant minimum indiqué si le droit de procédure cantonal n’en dispose pas autrement.

ATF 134 III 426

2008-2009

Art. 90, 91, 93 et 104 LTF

La décision ordonnant des mesures provisoires pendant une procédure de divorce est finale. Le TF n’est pas compétent pour ordonner ou modifier de telles mesures lorsqu’il est saisi d’un recours sur le prononcé du divorce ou ses effets accessoires.

ATF 134 III 667

2008-2009

Art. 177 CC ; 98, 46 al. 2 LTF

L'avis aux débiteurs découlant des dispositions visant à assurer la protection de l'union conjugale doit être reconnu en tant que mesure provisionnelle, de sorte que les délais pour déposer un recours au TF ne sont pas suspendus.

ATF 135 III 238

2008-2009

Art. 93 LTF

Les mesures provisoires en matière de contribution d’entretien prises en faveur d’un enfant majeur doivent être considérées comme une décision incidente.

TF 1C_64/2008

2008-2009

Art. 9 Cst.

Le certificat médical n’est pas un moyen de preuve absolu. Il peut être remis en cause par l’apport d’autres moyens de preuve.

TF 4A_225/2008

2008-2009

Art. 2, 8 CC

Fait négatif; collaboration à la preuve : s'agissant de la preuve d'un fait négatif, à savoir l'absence de versement, la bonne foi oblige la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire.

ATF 134 III 520

2008-2009

Art. 40 al. 1, 72 al. 1 et 2 lit. a LTF

Monopole de l’avocat en droit des poursuites en cas de recours en matière civile et de recours constitutionnel subsidiaire.

TF 5A_621/2007

2008-2009

Art. 107 al. 2 LTF

Nature réformatoire du recours constitutionnel subsidiaire; nécessité de conclusions au fond; pas d’exception en tout cas si l’on ne peut déduire d'emblée les modifications demandées sur le vu de l'acte de recours, lorsque le recourant est assisté d’un mandataire professionnel.

TF 4D_71/2007

2008-2009

Art. 42 al. 1, 107 al. 2 LTF

Nature réformatoire du recours en matière civile ; des conclusions au fond sont nécessaires également lorsque le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisoires contre laquelle seule la violation du droit constitutionnel peut être invoquée.

ATF 135 III 212

2008-2009

Art. 91 lit. a LTF

Indépendance reconnue à la décision concluant au rejet de l’action principale par rapport à celle tendant au renvoi à l’instance inférieure de la prétention subsidiaire.

TF 5A_94/2008

2008-2009

Art. 75 al. 1 LTF

Lorsque le recours porte tant sur la décision de première que de deuxième instance, c’est celle de première instance qui doit être annulée, ce qui doit ressortir des conclusions et de la motivation.

ATF 135 III 374

2008-2009

Art. 49, 100 al. 2 lit. a LTF

La partie sans connaissances juridiques qui, en instance cantonale déjà, n'était pas assistée par un homme de loi et qui ne dispose d'aucune expérience particulière découlant par exemple de procédures antérieures, peut se fier à l'indication inexacte du délai de recours contenue dans la décision cantonale (délai ordinaire de 30 jours pour le recours en matière civile selon l'art. 100 al. 1 LTF au lieu du délai de 10 jours de l'art. 100 al. 2 let. a LTF applicable aux décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite).

TF 5A_636/2008

2008-2009

Art. 46 al. 2, 98 LTF

La décision relative à l’établissement d’un certificat d’hérédité constitue une mesure provisionnelle pour laquelle il n’y a pas de vacances judiciaires.

ATF 135 III 1

2008-2009

Art. 74 al. 2 lit. a LTF

Conditions posées pour admettre une question juridique de principe (réalisées en l’espèce).

TF 4A_94/2008

2008-2009

Art. 49 LTF

Une partie représentée par un avocat ne peut se prévaloir du fait que l’autorité cantonale a mentionné inexactement que le recours en matière civile était la voie de droit ouverte lorsque son irrecevabilité aurait pu être constatée par un mandataire diligent compte tenu de la valeur litigieuse en jeu.

ATF 134 I 238

2008-2009

Art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 1 Cst.

Récusation d’un juge cantonal en instance d’appel ; conformité du système du juge-rapporteur avec la garantie du principe d’impartialité du tribunal.

ATF 135 I 14

2008-2009

Art. 30 al. 1 Cst.

Les principes fondamentaux relatifs aux tribunaux étatiques s’appliquent également aux tribunaux arbitraux. Partialité du juge qui fonctionne ou a fonctionné comme avocat, dans le cadre d’une autre procédure, comme représentant de la partie adverse (précision de jurisprudence).

TF 5A_156/2008

2008-2009

Art. 6 § 1 CEDH, 30 al. 1 Cst., 25 CPC/VS

Motif de récusation tiré de l'union personnelle du juge civil du divorce (droit de garde et de visite) et du juge pénal (prétendus abus sexuels du père) (pas de prévention). Inhabileté ou récusabilité ? (question laissée ouverte).

TF 5D_21/2008

2008-2009

Art. 6 par. 1 CEDH ; 30 Cst.; 81 al. 1 LP

Pas de prévention du juge de la mainlevée définitive qui ordonne l’exécution d’une décision dont il a fixé les frais; les tribunaux sont indépendants de l’Etat et peuvent juger sans prévention sur les prétentions qui les concernent.

ATF 134 III 669

2008-2009

Art. 123 al. 2 lit. a LTF

Conditions auxquelles un arrêt peut être révisé lorsque le requérant découvre des faits postérieurement à la décision rendue par le TF.

ATF 134 V 49

2007-2008

Art. 38 al. 2bis LPGA ; 44 al. 2 LTF ; 20 al. 2bis PA

Fiction de la notification en cas de demande de garde du courrier.

Un envoi recommandé est réputé notifié au plus tard à l’issue du délai de garde de sept jours (confirmation de la jurisprudence).

TF 4C.447/2006

2007-2008

Art. 2 al. 2 CC

Mention inexacte du domicile d’une partie.

Il n’y a pas lieu à rectification si ce vice demeure sans conséquence.

TF 4A_154/2007

2007-2008

Art. 51 al. 1 let. c LTF

En matière d’assistance judiciaire dans une cause civile, la valeur litigieuse est celle du fond. Le montant de l’avance de frais requise par la Cour cantonale ayant refusé la requête d’assistance est sans pertinence à cet égard.

TF 4A_36/2007

2007-2008

Art. 29 al. 3 Cst.

Droit à l’assistance judiciaire en droit du travail.

Les conseils donnés par le Tribunal ne pallient pas le besoin d’un avocat pour un laïc dans une situation juridique complexe.

TF 5A_72/2007

2007-2008

Art. 72 al. 2 let. b, 75 al. 1 LTF

Le recours en matière civile est ouvert en cas de refus de l’assistance judiciaire dans une procédure civile. Lorsque l’indigence est manifeste, il est excessivement formaliste d’exiger le dépôt de documents et d’attestations.

TF 5D_145/2007

2007-2008

Art. 9 Cst.

L’indemnité minimale de l’avocat d’office à 180 francs n’a été fixée par le Tribunal fédéral que pour les causes pénales.

ATF 134 I 16

2007-2008

Art. 30 Cst.

Examen des conditions auxquelles un laïc sans formation juridique peut remplir l’office de juge.

Le droit d’être jugé par un tribunal impartial et le droit à un procès équitable peuvent être atteints si le magistrat laïc appelé à juger ne dispose pas de l’aide d’un juriste dans son office.

ATF 134 III 16

2007-2008

Art. 19 al. 1 let. c LFors

L’art. 19 al. 1 let. c LFors ne fonde le for du lieu où est situé le registre foncier pour des actions contractuelles que si elles présentent un aspect réel ; il en va ainsi, en particulier, lorsque la décision rendue au sujet de la prétention litigieuse peut conduire à une modification du registre foncier.

ATF 134 III 214

2007-2008

ž Art. 25 LFors ; 20 al. 2 LDA ; 41 CO

L'art. 25 LFors n'est applicable que si le fondement de l'action repose sur un acte illicite. L'action en paiement d'une rémunération due d'après la loi sur le droit d'auteur ne remplit pas cette condition. La violation de l’art. 20 al. 2 LDA ne constitue en effet pas un acte illicite : cette disposition ne vise pas à protéger le patrimoine de l’auteur, mais ne fait que lui accorder un droit à la rémunération.

ATF 134 III 218

2007-2008

Art. 13 ss CL ; 22 LFors

Définition de l’action de nature contractuelle au sens de l’art. 13 CL.

Un véhicule d’une valeur de l’ordre de 190’000.- francs sort manifestement du cadre de la consommation courante au sens de l’art. 22 LFors.

TF 5C.260/2006

2007-2008

Art. 6 al.1 LFors

For de la demande reconventionnelle ; notion de connexité.

ATF 133 III 539

2007-2008

Art. 31 Convention de Vienne

Examen des conditions de recevabilité

Immunité de juridiction civile. Les conditions de recevabilité doivent encore être réunies au moment du jugement au fond. Ce principe ressortit au droit fédéral si la condition en cause découle du droit fédéral. C’est le cas pour l’immunité de juridiction civile, quand bien même elle est réglée à l’art. 31 de la Convention de Vienne.

TF 5C.252/2006

2007-2008

En cas de demande partielle, le défendeur a un intérêt à faire constater reconventionnellement l’inexistence de la créance ou du rapport de droit dans son entier.

TF 5A_401/2007

2007-2008

Art. 49 LTF

Indication inexacte des délais de recours.

La partie ne peut s’en prévaloir, qu’elle soit ou non représentée, si l’erreur peut être constatée à la simple lecture du texte légal pertinent.

TF 4A_137/2007

2007-2008

Art. 29 al. 2 Cst.

Droit de réplique.

La partie doit demander à exercer son droit de réplique lorsqu’elle reçoit l’acte en cause, même si elle avait demandé un second tour d’écriture au préalable (voir ATF 133 I 100, RSPC 2007 238). Voir également TF 2C_688/2007, RSPC 2008 242.

TF 4A_173/2007

2007-2008

Art. 29 Cst.

Retard à statuer.

Lorsque les questions à résoudre sont purement juridiques et ne sauraient nécessiter de très longues analyses, un délai de deux ans depuis la clôture de l’instruction est excessif.

ATF 132 I 134

2007-2008

Art. 6 par. 1 CEDH ; 29 al. 1, 30 al. 1 Cst.

La garantie du droit d'accès aux tribunaux n'exclut pas d'exiger des sûretés destinées à couvrir indistinctement les frais futurs de la partie défenderesse et ceux que cette partie a déjà subis dans le procès. Attention : devant le TF, les sûretés ne couvrent que l’activité future.

ATF 133 III 675

2007-2008

Art. 9 Cst. ; 4 CPC/FR

Fardeau de l’allégation.

Le texte d’un article des conditions générales d’assurance qui figure au dossier peut sans arbitraire être retenu comme allégué lorsqu’il a été invoqué mais non reproduit dans les écritures.

TF 4P.16/2007

2007-2008

Art. 5 al. 1 et 2, art. 8, 9, 29 al. 1 et 2 Cst.

Conclusion tendant à une condamnation trait pour trait.

Le Tribunal ne viole pas la maxime dispositive s’il condamne sans condition le défendeur à payer le montant requis sans ordonner l’exécution trait pour trait lorsque la contre-prestation est devenue sans objet suite à une faillite.

ATF 133 III 638

2007-2008

Art. 74 al. 1 let. b, 98 LTF

La protection possessoire est une mesure provisoire qui ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels.

Le recours en matière civile est ouvert en matière possessoire si la valeur litigieuse requise est atteinte.

ATF 133 III 639

2007-2008

Une décision sur requête de preuve à futur au sens du droit de procédure civile bernois est finale, non susceptible de recours cantonal et assimilable à une mesure provisoire, de sorte que le recours en matière civile est recevable en principe si la valeur litigieuse plancher est atteinte, comme en l’espèce, avec la limitation des griefs que prévoit l’art. 98 LTF. Est toutefois irrecevable le recours formé par une partie qui n’a pas respecté le principe de la bonne foi en procédure en tardant à se prévaloir d’une violation prétendue de ses droits procéduraux.

ATF 134 I 83

2007-2008

Art. 29 al. 2 Cst. ; 90 et 93 LTF

Qualification d’une décision de mesures provisionnelles comme décision finale ou incidente.

Une décision de mesures provisionnelles peut causer un préjudice irréparable ; les exigences minimales de motivation déduites de la norme constitutionnelle valent également pour les décisions de mesures provisionnelles (en l’occurrence en matière de droit de la propriété intellectuelle reposant sur la vraisemblance d’un risque de confusion).

TF 4P.243/2006

2007-2008

Art. 9 Cst.

Une obligation de faire peut être ordonnée au stade des mesures provisionnelles, mais à des conditions restrictives.

TF 5A_678/2007

2007-2008

Art. 75 al. 1, 90 ss LTF ; 401 al. 2 CPC/VD

Mesures préprovisionnelles consistant en le retrait de la garde de la mère.

Epuisement des voies de recours cantonales. Le recours en matière civile n’est pas ouvert contre un prononcé d’extrême urgence susceptible d’être remis en cause devant l’autorité ayant rendu l’ordonnance de mesures préprovisionnelles.

TF 4A_77/2007

2007-2008

Art. 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu.

Le rapport d’expertise doit être complet, compréhensible et convaincant.

TF 4P.288/2006

2007-2008

ž Art. 9, 29 al. 2 Cst.

Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à un témoignage, même si celui-ci avait été admis dans un premier temps.

TF 4D_21/2007

2007-2008

Art. 113 ss, 106 al. 2, 116, 117 LTF ; 107 al. 2, 117 LTF

Le recours constitutionnel subsidiaire est de nature réformatoire.

Il convient de prendre des conclusions au fond.

Voir également TF 4A_349/2007, RSPC 2008 181 (note).

ATF 134 III 35

2007-2008

Art. 42 al. 1 LTF

Exigences concernant les conclusions soumises au Tribunal fédéral.

Les conclusions portant sur une somme d'argent doivent être chiffrées.

TF 1C_198/2007

2007-2008

Art. 68 al. 2 LTF

Comme sous l’OJ, la partie représentée par un organe ou un employé, fût-il avocat, n’a en principe pas droit à des dépens.

TF 5A_256/2007

2007-2008

Art. 107 al. 2 LTF

Le recourant doit conclure au fond.

La simple conclusion en annulation n’est recevable que si le Tribunal fédéral ne peut se prononcer au fond en l’état du dossier.

Voir également ATF 133 III 489 et 134 III 379.

ATF 133 III 399

2007-2008

Art. 90, 98 LTF ; 80, 82 LP

La décision sur requête de mainlevée définitive est finale.

Comme pour la mainlevée provisoire, il est admis qu’elle n’a pas le caractère de mesure provisoire. Voir également TF 5A_365/2007, RSPC 2008 287.

ATF 133 III 48

2007-2008

Art. 95 let. a LTF

Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à l'égard du droit étranger.

Dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, on peut faire valoir que la décision attaquée applique de manière arbitraire le droit étranger par la voie du recours en matière civile lorsque la valeur litigieuse de 30'000 francs est atteinte. En dessous de cette valeur, l'application arbitraire du droit étranger doit être invoquée dans un recours constitutionnel subsidiaire.

ATF 133 III 589

2007-2008

Art. 98 LTF

Le séquestre est une mesure provisoire au sens de cette disposition.

 

ATF 134 I 83

2007-2008

Décision portant sur des mesures provisionnelles.

Qualification d'une décision de mesures provisionnelles comme décision finale ou décision incidente, au sens de l'art. 90, respectivement 93 LTF. Une décision de mesures provisionnelles peut causer un préjudice irréparable ; seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée à leur encontre.

ATF 134 III 141

2007-2008

Art. 75 al. 1 LTF

Recours contre les décisions de mainlevée en procédure zurichoise (Jurisprudence Dorénaz).

Décision de dernière instance cantonale en tant qu’acte attaquable au Tribunal fédéral, même si celle-ci est limitée dans son pouvoir d’examen ; nécessité d’attaquer parallèlement la décision de première instance ; formulation des conclusions.

Voir également ATF 134 III 92, RSPC 2008 170 ; ATF 134 III 390, RSPC 2008 283 (note) ; ATF 133 III 585.

ATF 134 III 237

2007-2008

Art. 52 LTF

Addition des divers chefs de conclusions pour le calcul de la valeur litigieuse.

La jurisprudence en vigueur sous l'OJ, selon laquelle les chefs de conclusions qui n'étaient plus litigieux devant le Tribunal fédéral ne s'ajoutaient à la valeur litigieuse que s'ils étaient connexes aux chefs de conclusions encore litigieux, conserve toute sa validité sous la LTF.

ATF 134 III 332

2007-2008

Art. 42, 72, 100, 102 LTF

Irrecevabilité du recours conditionnel ou préventif.

L’ancien recours joint de l’art. 59 al. 1 OJ a été supprimé dans la LTF. Il convient dès lors, entre autres pour ce motif, de retenir que le recours conditionnel ou préventif est inadmissible sous l’empire de la LTF. Rien dans la loi ou dans la pratique du Tribunal fédéral ne permet au recourant d’invoquer une violation du principe de la bonne foi.

TF 5A_148/2007

2007-2008

Art. 74 LTF

Le recours en matière civile est ouvert dans les affaires non pécuniaires.

TF 5A_332/2007

2007-2008

Art. 53 LTF

Calcul de la valeur litigieuse lorsque le recours en matière civile porte sur les demandes principale et reconventionnelle.

Lorsque le demandeur principal exerce deux prétentions qui, même additionnées, ne rentrent pas dans la compétence du tribunal et que l’admission de la demande reconventionnelle n’exclut le bien-fondé que de l’une d’entre elles, le recours en matière civile n’est pas recevable à l’égard de l’action principale dont l’existence est indépendante de celle des conclusions reconventionnelles.

TF 5A_718/2007

2007-2008

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Admissibilité à titre exceptionnel du recours en matière civile faute d’intérêt actuel conformément à la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art 88 OJ.

TF 5A_9/2007

2007-2008

Art. 90 LTF ; 137 CC

Caractère final des mesures provisoires en procédure de divorce et de modification de jugement de divorce.

Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée à leur encontre.

TF 5D_106/2007

2007-2008

Art. 51 al. 1 let. c LTF

Lorsque le recours ne porte que sur les conséquences patrimoniales du divorce, la valeur litigieuse utile doit être atteinte.

TF 4A_167/2007

2007-2008

Art. 44 al. 1 LTF

Contrairement à la jurisprudence relative à l’art. 32 al. 1 OJ, le délai court désormais dès le premier jour après la fin des vacances judiciaires en cas de notification d’une décision pendant celles-ci.

TF 4A_296/2007

2007-2008

Art. 95 LTF

Les griefs d’ordre constitutionnel peuvent être invoqués par le biais du recours en matière civile.

Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors irrecevable lorsque celui-là est ouvert.

Voir également ATF 134 I 184.

ATF 133 III 421

2007-2008

Art. 76 al. 1 LTF

La qualité pour recourir appartient au plaideur qui a pris des conclusions devant l’autorité précédente et qui en est totalement ou partiellement débouté.

ATF 133 III 493

2007-2008

Art. 74 al. 2 let. a LTF

La notion de « question juridique de principe » doit être appliquée de manière encore plus restrictive que celle décrite dans le Message.

La question spécifique soulevée par les recourants in casu n'est rien d'autre que celle de l'application de principes jurisprudentiels établis à un cas particulier. Il ne s'agit pas d'une question de principe.

Voir également TF 4A_216/2007, RSPC 2008 34.

ATF 134 III 354

2007-2008

Art. 74 al. 2 let. a LTF

Il y a une question juridique de principe lorsque le Tribunal fédéral n'a pas tranché de manière uniforme une question litigieuse et qu'il n'est pas clairement posé quelle est la jurisprudence déterminante en la matière.

TF 4A_36/2007

2007-2008

Art. 72 ss, 113 ss, 119 LTF

Recours unifié.

Lorsque les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont remplies, il est inutile de déterminer si le cas pose une question juridique de principe ouvrant la voie du recours en matière civile.

TF 4A_68/2007

2007-2008

Art. 42 al. 2 LTF

Obligation de motiver l’existence d’une question juridique de principe.

Voir également TF 5A_357/2007, RSPC 2008 36.

TF 5A_241/2007

2007-2008

Art. 74 al. 2 let. a LTF

Un écart par rapport à la jurisprudence publiée n’implique pas en soi qu’il y ait une question juridique de principe.

ATF 133 III 701

2007-2008

Art. 78 al. 2 let. a LTF

Prétentions civiles au pénal.Ouverture à recours en matière pénale.

Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur les prétentions civiles lorsque celles-ci ont été (ou auraient dû être) jugées avec le pénal en dernière instance cantonale. Dans un tel cas, la violation du droit fédéral, et non seulement des droits constitutionnels, peut être invoquée alors même que la valeur litigieuse du recours en matière civile ne serait pas atteinte.

ATF 134 I 20

2007-2008

Art. 6 par. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst.

Garantie du juge impartial.

Le juge qui a déposé plainte pénale et pris des conclusions civiles en réparation du tort moral pour atteinte à l'honneur est tenu de se récuser spontanément lors d'une procédure ultérieure impliquant l'auteur de l'atteinte.

 

TF 4A_29/2007

2007-2008

žArt. 6 ch. 1 CEDH ; 29, 30 al. 1 Cst.

Une juriste-rédactrice (fonction qui n’a pas de base légale dans le canton de Neuchâtel) du Tribunal cantonal neuchâtelois a participé à la rédaction d’un jugement. Apprenant cela, une partie a demandé à la Cour de déclarer le jugement nul en formant dans le même élan une requête de récusation contre l’ensemble des juges, au motif que cette juriste-rédactrice avait été auparavant collaboratrice de la mandataire d’une des parties. La Cour cantonale ayant rejeté la requête en janvier 2007, la recourante s’est pourvue au Tribunal fédéral (recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire).

TF 5A_382/2007

2007-2008

Art. 6 par. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst.

Récusation d’un juge ayant formulé des suggestions de transaction (pas de prévention).

TF 5A_489/2007

2007-2008

Art. 6 par. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst. ; 86 LP

Demande en répétition de l’indu, impartialité du juge qui a statué précédemment sur une plainte LP connexe.

Art. 3, 59 al. 2, 308, 319 lit. a CPC

Une autorisation de procéder délivrée par une autorité manifestement incompétente n’est en principe pas valable. Elle ne constitue pas une décision. La partie qui en conteste immédiatement (dans sa réponse) la validité devant le juge n’agit pas
contrairement aux règles de la bonne foi.

Art. 169, 175 CPC.

L’art. 175 CPC, consacré au témoin expert, ne peut être détaché de la règle de l’art. 169 CPC selon laquelle le témoignage suppose une perception directe des faits. Dès lors, contrairement à l’expert, le témoin-expert n’est pas interchangeable. Le rapport écrit d’un témoin expert produit au dossier par une partie constitue une expertise privée qui a la valeur d’un indice et qui, conjugué avec des moyens de preuve, peut emporter la preuve.

Art. 91 al. 2 CPC.

Les parties ne peuvent pas convenir de la nature patrimoniale ou non patrimoniale du litige. La prétention du travailleur visant à interdire la transmission de ses données à la justice américaine est en principe de nature non patrimoniale. La procédure ordinaire s’applique dans un tel cas.