Droit des personnes

TF 5A_587/2012 (f)

2012-2013

Art. 416 et 430 aCC

Approbation des comptes et responsabilité. L’approbation des comptes n’exclut pas l’exercice de l’action en responsabilité à l’encontre du curateur, dont les conditions relèvent de la compétence exclusive du juge (art. 430 aCC, applicable à la
curatelle). Appelées à approuver les comptes, les autorités tutélaires cantonales n’avaient pas à se prononcer sur les prétendus manquements du curateur et à inscrire à l’actif du compte final ‑ ainsi que l’avait demandé le recourant ‑ les créances en dommages-intérêts correspondantes.

TF 5D_215/2011 (d)

2012-2013

Art. 426 ss aCC

Lien entre rémunération et responsabilité du tuteur. Il appartient au juge (art. 430 aCC) et non à l’autorité tutélaire qui fixe la rémunération, d’examiner la question du prélèvement d’une rétribution indue sur les avoirs du pupille par son tuteur (art. 426 ss aCC). Le pupille ou ses ayants droit ne peuvent pas faire valoir leurs prétentions en remboursement par compensation devant l’autorité tutélaire. La rétribution du tuteur est du ressort de l’autorité tutélaire, même si le tuteur
oppose sa rétribution en compensation à la réclamation, basée sur l’art. 426 aCC.

TF 5A_19/2012

2011-2012

Art. 426 ss CC

Les membres de l’Autorité tutélaire d’Oberglatt (ZH) ont été tenus responsables du fait qu’une de leurs assistantes sociales a détourné l’argent d’un pupille. Le Tribunal fédéral a exigé des membres de l’autorité qu’ils payent 108’000 francs de dédommagement à l’héritier du pupille concerné.

ATF 135 III 198

2008-2009

La responsabilité des organes de tutelle s’apprécie d’après les art. 426 ss CC, qui renvoient au principe de diligence de l’employeur prévu par l’art. 55 CO. L’autorité de tutelle viole de manière crasse son devoir de diligence lorsqu’elle attend plus de trois mois après l’entrée en force de la mesure de curatelle pour signaler un défaut d’inventaire au curateur.