Art. 416 et 430 aCC
Approbation des comptes et responsabilité. L’approbation des comptes n’exclut pas l’exercice de l’action en responsabilité à l’encontre du curateur, dont les conditions relèvent de la compétence exclusive du juge (art. 430 aCC, applicable à la
curatelle). Appelées à approuver les comptes, les autorités tutélaires cantonales n’avaient pas à se prononcer sur les prétendus manquements du curateur et à inscrire à l’actif du compte final ‑ ainsi que l’avait demandé le recourant ‑ les créances en dommages-intérêts correspondantes.
Laura Amey et Olivier Guillod
Art. 426 ss aCC
Lien entre rémunération et responsabilité du tuteur. Il appartient au juge (art. 430 aCC) et non à l’autorité tutélaire qui fixe la rémunération, d’examiner la question du prélèvement d’une rétribution indue sur les avoirs du pupille par son tuteur (art. 426 ss aCC). Le pupille ou ses ayants droit ne peuvent pas faire valoir leurs prétentions en remboursement par compensation devant l’autorité tutélaire. La rétribution du tuteur est du ressort de l’autorité tutélaire, même si le tuteur
oppose sa rétribution en compensation à la réclamation, basée sur l’art. 426 aCC.
Laura Amey et Olivier Guillod
Art. 426 ss CC
Les membres de l’Autorité tutélaire d’Oberglatt (ZH) ont été tenus responsables du fait qu’une de leurs assistantes sociales a détourné l’argent d’un pupille. Le Tribunal fédéral a exigé des membres de l’autorité qu’ils payent 108’000 francs de dédommagement à l’héritier du pupille concerné.
La responsabilité des organes de tutelle s’apprécie d’après les art. 426 ss CC, qui renvoient au principe de diligence de l’employeur prévu par l’art. 55 CO. L’autorité de tutelle viole de manière crasse son devoir de diligence lorsqu’elle attend plus de trois mois après l’entrée en force de la mesure de curatelle pour signaler un défaut d’inventaire au curateur.