Droit des personnes

Détermination du for fiscal pour l’impôt fédéral direct : principe de l’unicité du lieu de l’imposition. Le domicile fiscal coïncide en principe avec le domicile civil (voir les réf. cit.). Conditions à la constitution du domicile fiscal.

Domicile légal ou domicile scolaire de l’enfant. Désaccord des parents en phase de divorce quant au domicile de leur enfant, au bénéfice d’une garde alternée paritaire. Etant donné que les deux parents sont domiciliés en ville de Zurich, la question du domicile légal n’est en réalité pas déterminante. Il s’agit de déterminer dans quel cercle scolaire l’enfant doit être scolarisée. L’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en se fondant sur la durée du trajet vers l’école pour arrêter sa décision, sous l’angle du bien de l’enfant.

Le for de la poursuite est au domicile du débiteur, au sens du droit civil.

Exequatur d’un jugement étranger (séquestre). Notification d’actes procéduraux à l’adresse de l’intéressé, soit au domicile civil ou à défaut à son lieu de résidence.

TF 2C_599/2011

2011-2012

Art. 2 al. 2 let. a LHR

Radiation du contrôle des habitants. Conformément à la Loi sur l’harmonisation des registres (LHR, RS 431.02), l’établissement (au sens large) est une notion de police qui désigne la résidence (ou établissement au sens étroit) ou le séjour, policièrement régulier, d’une personne en un lieu déterminé.

ATF 135 V 249

2009-2010

Art. 13 al. 1 LPGA et 23 à 26 CCž

L’art. 13 al. 1 LPGA renvoie aux art. 23 à 26 CC pour la notion de domicile. La notion n’inclut pas celle de domicile dérivé des personnes sous tutelle au sens de l’art. 25 al. 2 CC. Le législateur n’entendait pas permettre à des ressortissants étrangers venus séjourner en Suisse aux fins d’une prise en charge spécialisée de prétendre à des prestations sociales quand une mise sous tutelle s’est révélée nécessaire.

ATF 135 V 249

2009-2010

L’art. 13 al. 1 LPGA renvoie aux art. 23 à 26 CC pour la notion de domicile. La notion n’inclut pas celle de domicile dérivé des personnes sous tutelle au sens de l’art. 25 al. 2 CC. Le législateur n’entendait pas permettre à des ressortissants étrangers venus séjourner en Suisse aux fins d’une prise en charge spécialisée de prétendre à des prestations sociales quand une mise sous tutelle s’est révélée nécessaire.

ATF 135 III 49

2008-2009

Domicile de l’enfant, lorsque la garde est retirée aux détenteurs de l’autorité parentale qui vivent séparés. Le lieu de résidence de l’enfant constitue son domicile. Le bien de l’enfant peut justifier de ne pas se fonder sur un domicile fictif, mais de considérer le lieu de l’établissement dans lequel il est placé comme son domicile. Arrêt commenté par Kurt Affolter, Push-Service Entscheide, 18 décembre 2008.

TF 2C_572/2008

2008-2009

Notions de domicile volontaire, légal et fictif, en lien avec une procédure d’inscription au contrôle des habitants.