Art. 30 al. 2 CP, 306 al. 2 et 393 ch. 2 CC
Le représentant légal de l’enfant a qualité pour porter plainte selon l’art. 30 al. 2 CP. Si le représentant légal ou un proche du représentant légal est l’auteur de l’infraction, un curateur doit être désigné à l’enfant et chargé de porter plainte, en application des art. 306 al. 2 et 393 ch. 2 CC.
Le représentant légal de l’enfant a qualité pour porter plainte selon l’art. 30 al. 2 CP. Si le représentant légal ou un proche du représentant légal est l’auteur de l’infraction, un curateur doit être désigné à l’enfant et chargé de porter plainte, en application des art. 306 al. 2 et 393 ch. 2 CC.
La liberté de révoquer la clause bénéficiaire d’une assurance-vie est un droit strictement personnel non sujet à représentation.
Capacité de discernement d’une adolescente de 13 ans pour décider de soins médicaux. L’accord de sa mère est sans effet juridique, compte tenu des protestations véhémentes de l’adolescente.