Droit des personnes

Qualité d’une association pour recourir au Tribunal fédéral. Dans le cas d’espèce, un Syndicat, formé sous forme d’association et regroupant des membres du personnel en uniforme du corps des polices municipales des communes genevoises, les retraités, ainsi que les membres du personnel en civil qui est employé par la police municipale, a formé un recours en déni de justice à l’encontre du Conseiller d’Etat en charge (à l’époque) du Département de la sécurité, de la population et de la santé, au motif qu’il aurait refusé de rendre une décision quant à une demande d’autorisation d’usage des feux bleus pour la police communale. Bien qu’étant formé en association dotée de la personnalité juridique, le TF relève d’emblée que le Syndicat ne peut fonder sa qualité pour recourir sur l’art. 89 al. 2 let. d LTF, faute d’une loi fédérale spéciale lui accordant un tel droit de recours. Sans loi spécifique, la qualité pour recourir doit être examinée à l’aune de l’art. 89 al. 1 LTF, en particulier dans la condition d’être atteinte par la décision et d’avoir un intérêt digne de protection. Une association peut ainsi avoir la qualité pour recourir en matière de droit public lorsqu’elle est elle-même touchée dans ses intérêts ou, à défaut, peut former un recours corporatif lorsqu’elle a pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d’entre eux et que chacun de ceux-ci ait qualité pour s’en prévaloir à titre individuel. En l’espèce, la Cour de justice a précisé que les membres du personnel en uniforme, seuls susceptibles d’être utilisateurs du « feu bleu », ne constituaient qu’une partie des effectifs du Syndicat, qui n’avait par ailleurs pas démontré que l’organe compétent aurait pris la décision d’entamer la démarche de la procédure. Le TF estime ainsi que l’association ne démontre pas un intérêt digne de protection à agir et, au surplus, ne démontre qu’elle remplirait les conditions d’un recours corporatif, faute d’avoir donné des indications suffisamment claires sur ses membres susceptibles d’être touchés par la décision.

Surveillance des fondations. Lorsqu’un conflit oppose une fondation à une personne qui y est liée, une procédure de surveillance est possible. Cette possibilité de saisir l’autorité de surveillance se déduit de l’art. 84 CC. L’autorité doit veiller à ce que les biens de la fondation soient utilisés conformément à ses objectifs. Les demandes de la personne doivent être examinées au fond, sans les écarter au stade de la recevabilité. La possibilité de saisir l’autorité présuppose toutefois un intérêt, en particulier à ce que les biens soient utilisés conformément à leur destination. L’existence de cet intérêt est régulièrement admise pour les bénéficiaires effectifs et potentiels, ainsi que les membres du conseil de fondation.

Exclusion d’une association. Les statuts d’une association peuvent déterminer les motifs d’exclusion ou l’autoriser sans indication de motifs. Si les statuts sont silencieux, seule une décision de l’association avec de justes motifs peut exclure un membre. Une exclusion ne peut en principe pas être contestée pour des raisons matérielles, en revanche, une contestation pour des vices formels, notamment pour des vices de procédure interne à l’association, est admise. Toute exclusion, même si les statuts prévoient l’exclusion sans indications des motifs, est soumise à la réserve de l’abus de droit. Une exception au principe de l’inopposabilité matérielle pour l’exclusion d’organisations professionnelles ou d’associations économiques a déjà été admise par la jurisprudence (cf. ATF 123 III 193), en se basant sur les droits de la personnalité des membres. Ce genre d’associations, qui se présentent comme une organisation déterminante de la profession ou de la branche économique concernée, ne peuvent pas avoir la même autonomie d’exclusion, au regard du droit à l’épanouissement économique des membres, qui exige une limitation du droit d’exclusion (par ex. Associations sportives en situation de monopole).

Mesures provisionnelles en cas d’exclusion d’une association. L’action en contestation d’une décision de l’association n’entraîne pas un report de l’entrée en vigueur de la décision contestée. Jusqu’à la décision finale sur le fond, la question de savoir si le recourant est toujours membre de l’association ou non est dans un état d’incertitude. Entre-temps, le recourant ne peut donc plus exercer son droit d’adhésion, sauf préjudice irréparable. Le fait de ne pas pouvoir participer aux assemblées générales après une exclusion n’est pas suffisant sans autres explications pour démontrer un préjudice irréparable.

Art. 84 CC

Conditions auxquelles les membres du conseil de fondation, les destinataires et les tiers sont légitimés à recourir auprès de l’autorité de surveillance de la fondation.

GRA Stiftung Gegen Rassismus und Antisemitismus c. Suisse.

La Fondation contre le racisme et l’antisémitisme, qui avait qualifié, dans le contexte du référendum sur l’interdiction des minarets, les propos d’un jeune politicien de l’Union démocratique du centre de « racisme verbal » a été condamnée pour violation des droits de la personnalité dudit politicien par le Tribunal fédéral. La CourEDH juge que dans le contexte du débat suscité par le référendum, et notamment des autres critiques formulées concernant le référendum lui-même par des organismes de défense des droits de l’homme, l’utilisation par l’organisation des mots « racisme verbal » n’était pas dénuée de fondement factuel. La sanction imposée à l’organisation aurait aussi pu produire un effet dissuasif sur la liberté d’expression de celle-ci, de sorte qu’il y a eu une violation de l’art. 10 CEDH (liberté d’expression).

Art. 80 ss CC

Nomination du conseil de fondation. Le droit de choisir le conseil de fondation de la SKKG (Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte) revient en priorité aux descendants du fondateur. Cette décision est conforme aux dispositions de l’acte de fondation de la SKKG datant des années 1980 qui, en cas d’incapacité du fondateur, conféraient à ses descendants le droit de nommer le conseil de fondation. En l’espèce, le fondateur n’était plus en mesure de porter un jugement sur la nomination du conseil d’administration (consid. 5 et 6).

TF 5A_232/2010

2010-2011

Art. 84 CC

Pour savoir quel est le but d’une fondation, il ne faut pas se fonder sur les règles d’interprétation des contrats, dont le principe de la confiance, mais il faut interpréter l’acte de fondation selon la volonté du fondateur.