Droit des personnes

Art. 8, 23, 36 Cst.

L’Université de Lausanne ne pouvait pas refuser de qualifier d’association universitaire la Section vaudoise de la société suisse de Zofingue du fait que cette dernière exclut les femmes de son sociétariat. La pesée globale des intérêts en présence fait pencher la balance en faveur de la liberté d’association et de l’égalité de traitement de l’association Zofingue, au détriment du principe de l’égalité entre femmes et hommes invoqué par l’Université de Lausanne. S’il est vrai que l’Université de Lausanne a la volonté et le devoir de promouvoir l’égalité entre les sexes dans le milieu éducatif, cet intérêt doit être fortement relativisé du fait que l’Université de Lausanne disposait de mesures moins invasives pour atteindre le but promotionnel recherché (le TF ne dit pas lesquelles…). De surcroît, l’intérêt de l’Université de Lausanne à ne pas devoir fournir des prestations positives à une association dont les buts ou l’organisation sont potentiellement contraires à ses propres missions est affaibli par le libre choix de l’Université d’encourager des associations estudiantines. Finalement, les désavantages subis par les femmes qui se trouvent privées d’adhésion à cette association sont peu importantes, car elles disposent d’autres options au niveau de leur carrière ou de leur formation professionnelle.

ATF 135 III 489

2009-2010

L’art. 75 CC fixe un délai de péremption d’un mois pour attaquer en justice les décisions d’une association qui violent des dispositions légales ou statutaires. La requête en conciliation sauvegarde ce délai, pour autant que l’action soit introduite ultérieurement devant le tribunal dans le délai fixé par le droit cantonal de procédure.

Art. 75 CC

L'art. 75 CC fixe un délai de péremption d’un mois pour attaquer en justice les décisions d’une association qui violent des dispositions légales ou statutaires. La requête en conciliation sauvegarde ce délai, pour autant que l’action soit introduite ultérieurement devant le tribunal dans le délai fixé par le droit cantonal de procédure.

ATF 136 III 174

2009-2010

Art. 75 CC

Le propriétaire d’étage peut contester une décision de l’assemblée des propriétaires d’étage à laquelle il n’a pas adhéré en application de l’art. 75 CC, par renvoi de l’art. 712m al. 2 CC. Le propriétaire d’étage doit se plaindre d’un vice de procédure avant la prise de décision, afin de permettre la correction immédiate du défaut invoqué.

ATF 136 III 174

2009-2010

Le propriétaire d’étage peut contester une décision de l’assemblée des propriétaires d’étage à laquelle il n’a pas adhéré en application de l’art. 75 CC, par renvoi de l’art. 712m al. 2 CC. Le propriétaire d’étage doit se plaindre d’un vice de procédure avant la prise de décision, afin de permettre la correction immédiate du défaut invoqué.

TF 5A_10/2009

2009-2010

žExclusion d’une association professionnelle. L’impact d’une décision d’exclusion justifie une reconnaissance de la légitimation active du recourant qui a démissionné d’une organisation professionnelle suite à une procédure d’exclusion.

TF 5A_10/2009

2009-2010

Exclusion d’une association professionnelle. L’impact d’une décision d’exclusion justifie une reconnaissance de la légitimation active du recourant qui a démissionné d’une organisation professionnelle suite à une procédure d’exclusion.

TF 5A_589/2008

2009-2010

žAnnulation d’une décision constatant la dissolution de plein droit de l’association, au motif que l’insolvabilité de la recourante n’avait pas un caractère durable, mais résultait de difficultés momentanées de liquidités dues exclusivement à un conflit qui l'opposait à ses anciens dirigeants.

TF 5A_589/2008

2009-2010

Annulation d’une décision constatant la dissolution de plein droit de l’association, au motif que l’insolvabilité de la recourante n’avait pas un caractère durable, mais résultait de difficultés momentanées de liquidités dues exclusivement à un conflit qui l'opposait à ses anciens dirigeants.

ATF 134 III 481

2008-2009

Application de l’art. 68 CC. L’art. 712m al. 2 CC renvoie à l’art. 68 CC en ce qui concerne la privation du droit de vote.

La nomination d’un administrateur et du concierge de la communauté des copropriétaires d’étages est un acte d’administration interne à la copropriété, de telle sorte que le propriétaire d’étage peut participer à une décision concernant sa propre nomination en qualité d’administrateur de la PPE, mais il ne peut participer à la décision relative à la rémunération pour l’activité déployée en tant qu’administrateur, ni à celle portant sur le choix d’un concierge et de sa rémunération éventuelle. L’exclusion vaut également pour le propriétaire d’étage représenté. Le fait de ne pas participer à l’assemblée ne prive pas de la possibilité de se prévaloir de l’art. 68 CC. Arrêt résumé en français, SJ 2009 I 113.

ATF 134 III 625

2008-2009

Sortie d’une association. L’art. 70 al. 2 CC autorise tout sociétaire à quitter une association, que ce soit par une déclaration unilatérale de sortie ou par une convention avec l’association. Arrêt commenté par Regina Aebi-Müller, RJB (145) 2009 473.

TF 5A_153/2009

2008-2009

Calcul du délai d’un mois pour contester une décision de l’assemblée générale. Point de départ de la connaissance de la décision contestée.

ATF 133 III 593

2007-2008

Art. 78 CC

Dissolution d’une association en raison de son but illicite. La dissolution est prononcée avec effets ex tunc lorsque le but de l’association est illicite dès sa fondation. C’est le cas de l’association Rhino à Genève qui a pour but statutaire l’occupation d’immeubles.

ATF 134 III 193

2007-2008

Art. 75 et 28 ss CC

Annulation d’une décision d’une association sportive. La décision de l’association équestre qui sanctionne l’administration de substances dopantes aux chevaux indépendamment des effets sur la performance constitue certes une atteinte à la personnalité du membre de l’association mais qui est justifiée par un intérêt public prépondérant (lutte contre le dopage).