Droit des personnes

Personnel fédéral et remboursement des frais de formation. Signature d’un contrat de travail de droit public entre le recourant et la Confédération (Groupement Défense) en qualité d’aspirant officier dans l’armée, en fin 2016. Le contrat stipule notamment (cf. 7) qu’en application de l’art. 10 LPers, un échec de la formation ou la disparation de l’une des conditions d’engagement conduisent à la résiliation des rapports de travail. Les parties ont conclu une convention portant sur la formation, qui prévoit notamment que l’employeur peut exiger au moins un remboursement partiel (montants forfaitaires gradués) des frais de formation de l’employé s’il abandonne volontairement la formation en cours, échoue aux examens intermédiaires ou finaux, ou quitte le service au cours des deux ans qui suivent la fin de la formation. Après avoir cessé sa formation et résilié les rapports de travail, le recourant a reçu une demande de l’intimé pour remboursement partiel des frais de formation, à hauteur de CHF 32’500.-, payable de manière échelonnée. Le recourant a refusé de payer, considérant la clause contractuelle comme un engagement excessif. Le TAF retient que la convention de résiliation n’était pas disproportionnée et qu’elle est tout à fait valable du point de vue légal (consid. 4 ss). En outre, s’agissant du prétendu caractère excessif, l’autorité examine les circonstances du cas et considère que le remboursement demandé (CHF 2’500.- par mois de formation) n’est pas exagéré, compte tenu des nombreux avantages accordés avec la formation. Rappel des conditions de l’art. 27 CC – l’analyse du caractère excessif d’une atteinte repose sur divers critères et la sanction est la nullité relative (consid. 5.3). Le TAF considère que l’engagement en question ne saurait être qualifié d’excessif, car il ne répond pas aux critères (pas d’arbitraire, pas de mise en danger des bases de son existence économique et pas d’intensité élevée de l’atteinte, ainsi qu’une durée limitée de 5 ans). Par ailleurs, les montants en question, sans être faibles, peuvent être remboursés sans trop de difficulté. Enfin, l’engagement pris était simple à comprendre et on ne saurait retenir une forme d’inexpérience du recourant. Le remboursement demandé n’est donc pas excessif (consid. 5.4). Voir également arrêt du TAF A_3391/2020 du 7 juin 2022 (f).

Détermination du for fiscal pour l’impôt fédéral direct : principe de l’unicité du lieu de l’imposition. Le domicile fiscal coïncide en principe avec le domicile civil (voir les réf. cit.). Conditions à la constitution du domicile fiscal.

Domicile légal ou domicile scolaire de l’enfant. Désaccord des parents en phase de divorce quant au domicile de leur enfant, au bénéfice d’une garde alternée paritaire. Etant donné que les deux parents sont domiciliés en ville de Zurich, la question du domicile légal n’est en réalité pas déterminante. Il s’agit de déterminer dans quel cercle scolaire l’enfant doit être scolarisée. L’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en se fondant sur la durée du trajet vers l’école pour arrêter sa décision, sous l’angle du bien de l’enfant.

Le for de la poursuite est au domicile du débiteur, au sens du droit civil.

Exequatur d’un jugement étranger (séquestre). Notification d’actes procéduraux à l’adresse de l’intéressé, soit au domicile civil ou à défaut à son lieu de résidence.

Droit à la vie privée. Impossibilité légale pour un parent transgenre d’indiquer son genre actuel, sans lien avec sa fonction procréatrice, sur l’acte de naissance de son enfant conçu après le changement de genre. Pas de violation retenue.

Droit à la vie privée. Refus des autorités nationales d’inscrire la mention « neutre » ou « intersexe » sur l’acte de naissance d’une personne intersexuée à la place de « masculin ». Pas de violation retenue.

Droit au respect de l’identité et à l’autodétermination sexuelle ; reconnaissance (art. 26 ss LDIP) et transcription (art. 32 LDIP) d’un enregistrement de changement de sexe à l’état civil d’un pays étranger (art. 40a LDIP). S’il est valable dans l’état de résidence ou d’origine de la personne requérante, le changement de sexe effectué à l’étranger est reconnu en Suisse et inscrit dans les registres de l’état civil selon les principes suisses sur la tenue des registres (art. 39 et 40 LDIP par renvoi de 40a LDIP) (consid. 3.1.1). Le but de l’inscription du sexe au registre ne permet selon le TF ni l’inscription d’un troisième sexe ni la possibilité de renoncer à une inscription (consid. 3.4.2). L’introduction de l’art. 40a LDIP n’a rien changé à cette situation, puisque la loi qui l’a introduit n’a pas envisagé la reconnaissance d’un troisième sexe ou la renonciation de l’indication sur le plan international ou interne (art. 30b

CC, introduit par la même loi que l’art. 40a LDIP). En cas d’espèce et au vu de la jurisprudence de la CourEDH, du maintien du modèle binaire voulu par le législateur suisse lors de l’introduction de l’art. 40a

LDIP et de la modification de l’art. 30b CC, le TF n’a pas jugé incompatible avec l’art. 8 CEDH de réserver au pouvoir législatif le soin d’effectuer la pesée des intérêts en présence (consid. 3.6.5).

Demande en rectification d’un enfant né d’un mariage avec un autre homme, le père biologique. Sur plainte du mari contre la mère et l’enfant, le tribunal de district a constaté que l’enfant n’était pas son enfant légitime, mais celui du père biologique. Ensuite, ce dernier a reconnu sa paternité et s’est engagé à verser l’entretien pour l’enfant, approuvé par l’autorité. Mais il n’a pas été inscrit comme père juridique de l’enfant dans le registre d’état civil. Il est décédé en 2021. L’enfant a introduit le 1er mars 2022, une action en rectification au sens de l’art. 42 OEC auprès du tribunal régional de Surselva, demandant que l’inscription au registre d’état civil concernant le père biologique soit complétée.

Surveillance des fondations. Lorsqu’un conflit oppose une fondation à une personne qui y est liée, une procédure de surveillance est possible. Cette possibilité de saisir l’autorité de surveillance se déduit de l’art. 84 CC. L’autorité doit veiller à ce que les biens de la fondation soient utilisés conformément à ses objectifs. Les demandes de la personne doivent être examinées au fond, sans les écarter au stade de la recevabilité. La possibilité de saisir l’autorité présuppose toutefois un intérêt, en particulier à ce que les biens soient utilisés conformément à leur destination. L’existence de cet intérêt est régulièrement admise pour les bénéficiaires effectifs et potentiels, ainsi que les membres du conseil de fondation.

Exclusion d’une association. Les statuts d’une association peuvent déterminer les motifs d’exclusion ou l’autoriser sans indication de motifs. Si les statuts sont silencieux, seule une décision de l’association avec de justes motifs peut exclure un membre. Une exclusion ne peut en principe pas être contestée pour des raisons matérielles, en revanche, une contestation pour des vices formels, notamment pour des vices de procédure interne à l’association, est admise. Toute exclusion, même si les statuts prévoient l’exclusion sans indications des motifs, est soumise à la réserve de l’abus de droit. Une exception au principe de l’inopposabilité matérielle pour l’exclusion d’organisations professionnelles ou d’associations économiques a déjà été admise par la jurisprudence (cf. ATF 123 III 193), en se basant sur les droits de la personnalité des membres. Ce genre d’associations, qui se présentent comme une organisation déterminante de la profession ou de la branche économique concernée, ne peuvent pas avoir la même autonomie d’exclusion, au regard du droit à l’épanouissement économique des membres, qui exige une limitation du droit d’exclusion (par ex. Associations sportives en situation de monopole).

Mesures provisionnelles en cas d’exclusion d’une association. L’action en contestation d’une décision de l’association n’entraîne pas un report de l’entrée en vigueur de la décision contestée. Jusqu’à la décision finale sur le fond, la question de savoir si le recourant est toujours membre de l’association ou non est dans un état d’incertitude. Entre-temps, le recourant ne peut donc plus exercer son droit d’adhésion, sauf préjudice irréparable. Le fait de ne pas pouvoir participer aux assemblées générales après une exclusion n’est pas suffisant sans autres explications pour démontrer un préjudice irréparable.

Critiques des médias. Le fait d’adresser des critiques objectives et non inutilement blessantes relatives à l’organisation d’une personne morale ne constitue pas une atteinte à la personnalité des membres du conseil d’administration de celle-ci.

Détermination de la compétence pour une action en protection de la personnalité. Le recourant a déposé une « requête en prévention et cessation de troubles, réparations pour tort moral et dommages subis » à l’encontre de La Poste Suisse SA, au motif de nombreux courriers lui étant destiné avaient été adressés avec de mauvaises désignations de personnes (invitations à retirer des plis recommandés indiquant son épouse, son fils, son père ou sa mère) qui habitent sous le même toit. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré la requête irrecevable, considérant que les sommes demandées, dont le total était supérieur à CHF 100’000.-, relevait de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Décision confirmée par le Tribunal cantonal, qui a estimé qu’il fallait qualifier l’action dans son ensemble, sous l’angle du cumul d’actions, dès lors que des prétentions patrimoniales et non patrimoniales étaient soulevées. La cause relevait ainsi une importance prépondérante des conclusions pécuniaires, de sorte que la compétence matérielle ne relevait pas du tribunal saisi. Faute de motivation suffisante, le recours est rejeté.

Mesures de surveillance électronique. Les conditions d’application de l’art. 28CC sont la requête expresse d’une telle mesure, l’existence préalable d’une interdiction fondée sur l’art. 28al. 1 CC et le respect des conditions de l’art. 36 Cst., plus précisément le principe de proportionnalité. La mesure doit ainsi être apte à renforcer la protection de la victime, nécessaire pour empêcher l’auteur de violer l’interdiction prononcée d’approcher, de prendre contact ou de fréquenter un lieu. La mesure doit aussi revêtir un caractère raisonnable, de sorte que la pesée des intérêts entre ceux de la victime et de l’auteur commande le prononcé de la mesure. Voir également arrêt du TF 5A_716/2022 du 27 février 2023 (d).

Droit de la fonction publique, harcèlement psychologique au travail, protection de la personnalité. Dans le canton de Genève, pour le personnel soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC), il existe un règlement genevois relatif à la protection de la personnalité à l’Etat de Genève, qui fixe les modalités de la protection de la personnalité des fonctionnaires soumis à la LPAC.

Expertise et procédure. Les modalités d’exécution d’une expertise dépendent essentiellement du droit cantonal. En l’espèce, expertise ordonnée dans le cadre d’une procédure de mise sous curatelle, dans laquelle l’expert n’a pas été avisé de manière détaillée de ses devoirs et des conséquences pénales d’une fausse expertise. L’appréciation de l’expertise relève de l’établissement des faits, de sorte que seuls des griefs de violation des droits constitutionnels peuvent être soulevés devant le TF. Or, le recourant n’a pas respecté les exigences de motivation, de sorte que son recours est rejeté.

Curatelle procédurale. L’autorité doit examiner d’office si la représentation de la personne concernée s’avère nécessaire. Cas échéant, un×e curateur×trice doit être désigné×e si la personne est hors d’état de le requérir elle-même. Une telle représentation doit être la règle lorsque la personne concernée est incapable de discernement ou n’est pas en mesure de présenter des requêtes en procédure.

Curatelle de coopération disproportionnée. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour ordonner une mesure de protection de l’adulte, mais doit respecter le principe de proportionnalité. Avec la curatelle de coopération, l’exercice des droits civils est limité. Cette curatelle n’implique toutefois pas une représentation légale par le curateur, mais l’obligation d’obtenir son consentement (même postérieur) pour la conclusion du contrat concerné. La curatelle ne peut en principe pas porter sur des droits strictement personnels, mais comprend toute une série d’actes, même tous les actes d’après la doctrine. Afin d’éviter que les principes de proportionnalité et de subsidiarité ne soient pas respectés, l’autorité devrait en principe désigner de manière détaillée les actes ou les types d’actes concernés. Une délimitation à tous les actes juridiques dépassant un certain montant est admissible. En l’espèce, la curatelle de coopération litigieuse concerne la conclusion de « tout nouveau contrat », de sorte que l’étendue de la mesure prononcée est disproportionnée.

Désaccord des représentants s’agissant de la vaccination COVID. Une personne âgée souffrant de démence est placée sous curatelle de représentation. Les affaires médicales sont gérées par les trois filles de la personne concernée, qui sont en désaccord sur la vaccination contre le COVID. L’autorité de protection prend une décision autorisant la vaccination pour protéger l’intéressée des conséquences graves d’une éventuelle infection, en se fondant sur les directives sanitaires qui préconisaient une vaccination pour une personne de 78 ans vivant en EMS. Recours rejeté.

Destitution de la personne chargée de la curatelle pour conflit d’intérêts. Rappel de la jurisprudence concernant les motifs de destitution. Un manquement aux devoirs n’est pas nécessaire pour ne plus être apte à remplir les tâches confiées. Une mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne concernée suffit. Pour les autres motifs de libération, il faut que les intérêts ou le bien de la personne concernée soient mis en péril en raison d’un acte ou d’une omission constitutive d’une violation grave du devoir de diligence (par ex. abus de pouvoir, violation des droits de la personnalité, confusion des rôles). En l’espèce, conflit d’intérêts évident de la curatrice, qui siégeait au conseil de fondation de l’entité à laquelle elle a transféré une part considérable de la fortune de la personne concernée (prétendument sur instructions) et a en outre procédé à plusieurs virements en faveur d’une société appartenant à son fils

Approbation de l’APEA pour liquider le ménage. Autorisation donnée au curateur de résilier le contrat de bail et de liquider le ménage de la personne concernée, notamment au motif d’une situation financière difficile et d’un loyer trop important compte tenu des circonstances. L’approbation comporte un devoir d’examen et un devoir d’appréciation de la part de l’autorité. Celle-ci doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne concernée, ce qui implique une vision complète des circonstances. En l’espèce, le TF retient que plusieurs éléments manquent pour déterminer si l’autorité a outrepassé son pouvoir d’appréciation, en particulier s’agissant du montant d’un nouveau loyer qui serait jugé admissible ou des frais de déménagement. Or, l’autorité ne pouvait pas se dispenser d’établir avec précision ces montants, avant de confirmer l’autorisation.

Maintien d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Rappel des conditions légales.

Changement de terminologie et incidence sur la jurisprudence. Depuis le 1er juillet 2014, la notion de « droit de garde » a été abandonnée au profit de celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ». Ce changement de terminologie a seulement touché le titre marginal de l’art. 310 CC, mais n’affecte pas la jurisprudence et la doctrine antérieures, qui conservent donc toute leur pertinence.

Rappel des principes de procédure (not. en mesures provisionnelles).

Enlèvement international d’enfants de Serbie vers la Suisse par la mère, à l’issue de vacances. Rappel de la jurisprudence sur le risque grave pour l’enfant comme possible empêchement au retour. En l’occurrence, la situation des enfants en Serbie n’est pas mise en danger, dès lors que le père travaille et assure leur subsistance (malgré une dépendance au jeu), que les grands-parents paternels vivant dans des conditions aisées apportent leur soutien, que les enfants en âge scolaire ont déjà entretenu des contacts réguliers avec eux et ne s’opposent pas au retour, qu’ils ont vécu l’essentiel de leur vie en Serbie et qu’un traitement de difficultés de marché commencé en Suisse pourrait être continué en Serbie si nécessaire. La baisse du niveau de vie et le fait que la mère n’entende pas retourner en Serbie ne sont pas des éléments pertinents.

Seuil des mesures de protection de l’enfant. Rappel des conditions à l’institution d’une curatelle de protection de l’enfant. Les mesures protectrices mentionnées à l’art. 307 al. 3 CC représentent une intervention étatique de bas seuil. Elles n’entrent en ligne de compte qu’aussi longtemps que la mise en danger peut être qualifiée de plutôt faible. Lorsque l’intervenant×e assume un rôle actif dans l’éducation (conseils, appui dans la prise en charge, directives, etc.), il y a lieu de mettre cette personne en charge de la curatelle selon l’art. 308 CC. Le choix entre l’une et l’autre de ces mesures dépendra de l’intensité de la mise en danger, du niveau d’intervention attendu, mais aussi du degré de coopération qui peut être attendu des personnes concernées. L’autorité compétente dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation.

Mesure prévention de protection de l’enfant. Rappel des conditions pour instituer une mesure de protection de l’enfant, du principe de proportionnalité et du pouvoir d’appréciation de l’autorité. La protection de l’enfant exige en outre une action prévoyante de la part de l’autorité. Celle-ci est tenue d’écarter le plus tôt possible la mise en danger du bien de l’enfant constatée, si besoin par des mesures préventives. Pour qu’une mesure puisse être prise, il n’est en effet pas nécessaire qu’un problème de santé se soit déjà manifesté chez l’enfant.

Défaut de compétence racione loci de l’APEA. Rappel des règles de compétence à raison du lien en matière de protection de l’enfant. L’autorité examine d’office sa compétence. Les règles de for étant impératives et l’acceptation d’un for non compétent n’étant en principe pas envisageable, une décision prise par une autorité incompétente doit être annulée d’office. L’autorité de recours peut toutefois y renoncer, à condition que le défaut de compétence n’ait pas été invoqué et que le dossier permette de rendre une décision sur le fond.

Mesures protectrices, audition d’enfant, garde des enfants. Rappel des critères à prendre en compte pour déterminer si la garde alternée correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Poids particulier du parent qui a eu la garde de l’enfant durant la procédure. Rappel des principes en matière d’audition des enfants (art. 298 al. 1 CC) et leur capacité de discernement, en principe admise dès 11-13 ans. Un·e enfant capable de discernement est en droit de s’attendre à ce que la décision du tribunal respecte sa personnalité et soit étayée, en part. si elle s’écarte de sa volonté.

Capacité de postuler de l’avocat, choix du mineur concernant sa représentation dans une procédure en retour vis-à-vis d’un curateur et d’un mandataire privé. Demande en retour après un déplacement de Hong Kong jusqu’en Suisse d’un père avec l’enfant et refus de revenir ; retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence et procédure de retour pendante. L’enfant mandate un avocat. L’autorité cantonale refuse la capacité de postuler de l’avocat pour représenter l’enfant. Le TF rappelle que dans le contexte d’une procédure relative à un enlèvement d’enfant, la représentation indépendante de l’enfant s’impose en raison des situations de conflit particulièrement aigües. L’autorité judiciaire doit (impérativement) nommer un représentant à l’enfant, qui le représente jusqu’à la fin de l’exécution du retour. Le représentant peut formuler des requêtes et déposer des recours, garantissant ainsi la participation de l’enfant qualité de partie. Le choix du curateur doit porter sur une personne expérimentée douée de plusieurs capacités (énumérées au consid. 6.2). Les mineurs capables de discernement peuvent en principe agir de manière indépendante ou par l’intermédiaire d’un représentant de leur choix en ce qui concerne les droits strictement personnels. Il est ainsi admis que, dans la cadre de la procédure de retour, l’enfant capable de discernement peut désigner lui-même son curateur. La possibilité de faire appel à un avocat de son choix, à côté du représentant officiel qui lui a été désigné, n’est retenue qu’à titre exceptionnel par la jurisprudence, dès lors que le curateur tend à assurer la réalisation de l’intérêt objectif de l’enfant. En l’espèce, l’autorité cantonale a considéré que plusieurs éléments donnaient à penser que le père de l’enfant avait été associé à la démarche de mandater un avocat, et qu’il y aurait donc un conflit d’intérêts interdit par la loi (art. 12 let. c LLCA). Dès lors que la jurisprudence admet (exceptionnellement) la désignation d’un mandataire privé en parallèle du curateur désigné, le TF estime que l’éventuel conflit d’intérêts n’est pas décisif dans cette affaire, mais bien la question de la capacité de discernement, qui n’a donc pas été examinée. Renvoi de la cause à l’instance cantonale.

Collecte et conservation des données relatives aux pratiques sexuelles d’un donneur de sang. Personne exclue du don de sang sur la base de la loi imposante une contre-indication des hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme. Les données reflétant l’orientation sexuelle, collectées et conservées dans un but de sécurité transfusionnelle doivent être exactes, mises à jour, adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités du traitement. Leur durée de conservation ne doit pas excéder celle qui est nécessaire. Marge d’appréciation outrepassée en l’espèce. Violation admise.

Archivage de données sensibles dans les archives de l’Etat. Dans le cadre d’une affaire menée par le Tribunal des mineurs du canton de Bâle-Ville, le dossier médical du recourant (comprenant des informations sur le suivi dans la Clinique psychiatrique universitaire bâloise pour enfants et adolescents) ainsi que le dossier judiciaire, sont déposés aux archives de l’Etat par le tribunal. Le recourant demande la remise de ses dossiers, subsidiairement le blocage de l’accès. Le TF procède à un examen pour déterminer si cet archivage est conforme. Il n’est pas contesté que la transmission de dossier constitue une atteinte grave à la sphère privée et à l’autodétermination informationnelle, mais le TF rappelle que les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Au regard de la législation cantonale (loi sur la santé, loi sur l’information et la protection des données, loi sur les archives), le principe de légalité est respecté. Les données de santé sont en effet soumises à un délai de conservation de dix ans, sauf si plus nécessaires, selon le droit cantonal, et les données ne présentant plus aucune valeur archivistique doivent être transmises aux archives de l’Etat, à qui il revient de décider ultimement du sort des données. L’intérêt public du traitement a été examiné par le TF et admis (en tant que « mémoire collective » permettant de retranscrire la réalité sociale). Sous l’angle de la proportionnalité, malgré la protection particulière accordée aux données médicales, le TF relève que les données archivées ne deviennent pas librement accessibles (utilisation en principe possible dix ans après le décès de la personne physique, exceptionnellement avant, sous des conditions très strictes). Le TF retient dès lors que l’usage est proportionné, ces données pourront vraisemblablement servir pour l’étude de l’histoire de la psychiatrie ou du droit pénal analytique des mineurs.

Le recourant avait reçu une amende pénale après n’avoir pas respecté l’obligation de porter le masque, lorsque ceci était obligatoire. Le recourant a justifié ce refus de porter le masque par un certificat médical, partiellement caviardé. La police, avec l’aval du procureur en charge, a pu consulter le certificat médical en question, non caviardé, avant que le non-lieu ne soit prononcé. Les frais de procédure ont été mis à la charge du recourant. Ce dernier se plaint d’une violation de ses données personnelles par cet acte de la police, fondé selon lui sur aucune base légale. Le tribunal considère, au contraire, que l’autorité de poursuite pénale est chargée de sanctionner les infractions sur l’Ordonnance COVID-19 situation particulière. La compétence la police de consulter des certificats médicaux découle également de cette base légale. Le recourant invoque également que le certificat qu’il avait produit était conforme aux exigences de la LPD, en ce sens qu’il contenait les informations nécessaires. Le tribunal soutient que la législation sur le COVID-19 exige qu’une telle attestation soit établie par une personne habilitée en vertu de la loi sur les professions médicales ou psychologiques, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (le nom du médecin ayant fourni l’attestation était caviardé et la police l’a retrouvé en investiguant), de sorte qu’une vérification de la personne habilitée n’était pas possible sur la base du document fourni. Le TF rejette dès lors le recours.

Admission d’un changement de nom (pour motifs légitimes) pour l’inscription d’un double nom pour les enfants, connus ainsi depuis leur naissance et le souhaitant eux-mêmes, alors que cette possibilité n’est pas prévue par la loi.

Changement de nom de l’enfant effectué à tort ; reconnaissance de l’enfant de parents non mariés par le père. Un formulaire a été signé par les parents attribuant à l’enfant le nom du père, puis la mère conteste ce changement par la voie de la rectification à l’état civil, en agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur et donc dans son intérêt. Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. Faute d’une telle autorité conjointe en l’espèce, les conditions prévues ne sont pas réalisées. Du point de vue de l’enfant, son intérêt est de figurer dans le registre de l’état civil sous le nom de la mère, avec laquelle il vit depuis sa naissance ; d’autant qu’il n’a pas noué des liens vivants avec le père, au demeurant domicilié à l’étranger.

Constatation d’une atteinte à la personnalité dans un média en ligne (accusations de châtiments corporels sur des enfants dans la secte apocalyptique des « Zwölf Stämme » [Douze Tribus] en Allemagne). Clarification des notions de personnes absolues et relatives de l’histoire contemporaine et rappel des contours du droit à l’image. Précision des exigences quant à la preuve de la persistance du trouble dans le cadre de l’action en constatation, s’agissant en particulier de contenus médiatiques publiés sur Internet. Relation entre la perception attendue du lecteur moyen et son impression générale. Lignes directrices pour déterminer si une personne doit tolérer la publication d’un reportage dans lequel figurent son nom et son image.

Litige en lien avec un article paru dans un média, faisant état d’un commentaire Facebook d’un politicien au sujet d’une autre personnalité politique : « et pour F., ce sera direct une balle dans la nuque… », valant selon lui comme un trait d’humour satirique. Suite à la parution de l’article, le politicien en cause demande un droit de réponse, qui est refusé par le média pour motif qu’il avait été contacté avant la parution et a refusé de commenter. Son appel ayant été partiellement admis en deuxième instance, le politicien dépose un recours au TF. Ainsi, le TF rappelle le cadre du droit de réponse et le contour du pouvoir d’appréciation de l’autorité pour modifier le texte proposé (not. consid. 6.2 et 7.3). Le recours est rejeté dès lors que l’autorité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation pour corriger le texte du droit de réponse publié.

Deux médias différents ont publié des articles concernant des défauts et incidents survenus dans le service d’un hôpital à Zurich. L’un des médias reproche à l’autre un conflit d’intérêts et des fausses allégations dans son article ; il demande l’exercice d’un droit de réponse à l’encontre de l’autre média. Le TF rejette cette demande.

Publication d’un article d’un média sur un milliardaire actif dans le commerce du pétrole et dans le secteur de l’immobilier, amateur d’art qui, par le biais de sa fondation, a pris en charge la rénovation du Musée d’art et d’histoire à Genève. Un média publie un article intitulé « mécène en eaux troubles » avec le nom de la personne en question, une photo de lui légendée « plusieurs fois soupçonné mais jamais condamné ». L’article évoque des affaires et financement suspicieux à l’international dans des zones politiquement instables, supposant de la corruption. Le mécène en question dépose une action en constatation d’une atteinte illicite à la personnalité et en cessation de l’atteinte (retrait de l’article) et obtient gain de cause. Le média introduit un recours au TF. Selon la jurisprudence, la mission d’information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification, qui devrait être admise lorsque le fait vrai qui est rapporté est en lien avec l’activité ou la fonction publique de la personne concernée. En revanche, la publication de faits inexacts est illicite. En cas de soupçon d’actes délictueux, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu’il s’agit d’un simple soupçon. L’impression suscité auprès du lecteur moyen est déterminante. Lorsqu’une personne de l’actualité contemporaine (personnalité publique) est concernée, la mention du nom peut se justifier, en tenant compte de la présomption d’innocence et de la proportionnalité. Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu’ils apparaissent soutenables en fonction de l’état de fait (liberté d’expression). En l’espèce, à défaut d’éléments plus tangibles, les journalistes auraient dû faire preuve d’une grande retenue dans la manière de relater les soupçons afin qu’un lecteur moyen puisse comprendre suffisamment clairement que la commission de tels actes relevait, en l’état, de la simple supposition. Examen et critique des termes utilisés dans l’article, tels que « flibustier ». Le TF admet une atteinte illicite à la personnalité.

Suite à la publication d’un article « Der Schafquäler » (le tortionnaire de moutons) en ligne par une association. Il y est principalement question de la manière dont l’agriculteur D. traite ses moutons. Dans une émission télévisée, une société monte un reportage vidéo – constitué sur la base de la vidéo originale et d’un montage avec des scènes reconstituées, sans le déclarer – par lequel on laisse penser au spectateur moyen que des personnes ont porté des accusations de cruauté animale sans preuve contre un agriculteur. Le TF admet une atteinte illicite à la personnalité. L’honneur protégé par le droit civil consiste à ne pas être présenté au public comme une personne qui répand des mensonges et qui, en particulier en tant qu’organisation de protection des animaux, porte des accusations injustifiées de cruauté envers les animaux.

Cas d’accusations portées par un hebdomadaire contre une APEA et son président avec un tirage de plus de 60’000 exemplaires et qui est distribué gratuitement à tous les ménages des régions dans les cantons de St-Gall, Schwytz et Zurich (50 articles). L’éditeur gère également une page d’accueil avec un lien vers le numéro actuel sous forme électronique, ainsi qu’une page Facebook sur laquelle elle poste régulièrement des articles avec des liens vers le journal hebdomadaire (130 articles sur un peu moins de deux ans, beaucoup de lettres de lecteurs [50] et commentaires de tiers [70]). Les personnes morales de droit public, par ex. la commune, ont la légitimation active pour se plaindre d’une violation de l’art. 28 CC à leur égard. Si les articles et contributions blessants ne sont plus consultables dans les archives et sur le réseau et qu’il ne s’agit pas d’une simple image possible du lectorat, le fait que les plaignants rendent compte publiquement de la procédure en cours ne peut jouer aucun rôle. Le TF rejette l’intérêt de la constatation, en revanche reconnaît un risque de récidive et la demande d’injonction et ne voit aucune violation du droit fédéral dans les nombreuses interdictions prononcées par l’instance précédente et la réparation morale de CHF 8'000.-.

ATF 148 III I (d)

2021-2022

Le droit à l’autodétermination du patient n’est pas absolu. L’ordre de placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC est un acte de souveraineté de droit public qui entraîne une privation de liberté au sens de l’art. 5 ch. 1 CEDH. La notion de grave état d’abandon contenue dans l’art. 426 CC doit correspondre à un état incompatible avec la dignité humaine et auquel il ne peut être remédié que par le placement dans une institution. Elle exclut les actes dus à une déficience temporaire. Nécessité d’une expertise pour le placement médical. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle la présence d’un juge professionnel ne dispense pas de devoir requérir une expertise externe dans le cadre du recours contre un placement médical pour trouble psychique ou de déficience mentale.

Rappel du but et des conditions de la curatelle de représentation et des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Protection de l’adulte et autonomie de gestion de l’argent. Une personne ne saurait être placée sous curatelle simplement parce qu’elle gère son argent d’une manière déraisonnable. Le droit de la protection de l’adulte protège la personne vulnérable, pas ses héritiers ni la collectivité publique. En l’espèce, les donations ont toutefois été faites pendant des épisodes délirants en l’absence de capacité de discernement.

Refus de validation d’un mandat pour cause d’inaptitude. L’autorité cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de valider le mandat pour cause d’inaptitude par lequel la personne concernée, souffrant désormais de démence sénile, a désigné son conjoint comme mandataire. En effet, ce dernier persiste à vouloir la faire rentrer à domicile, alors que c’est médicalement impossible et qu’elle souhaite rester dans le home ; il a également transféré CHF 100’000.- de comptes bancaires communs pour les mettre sur un compte personnel, puis il a prélevé la moitié de cette somme. L’autorité doit ainsi renoncer à valider la désignation lorsque les intérêts de la personne concernée risquent d’être compromis, en appréciant l’aptitude du mandataire sur des éléments objectifs.

Hospitalisation forcée avec placement en chambre d’isolement. Le recourant doit en règle générale justifier d’un intérêt actuel et pratique. Il y a lieu toutefois d’en faire abstraction lorsque la mesure attaquée soulève une question de principe. Il appartient au recourant de démontrer son intérêt digne de protection. Pour le PAFA, lorsqu’une personne placée a été libérée, elle n’a plus d’intérêt juridique actuel à recourir, mais le TF reconnaît un intérêt virtuel lorsque le recourant a dû être placé à plusieurs reprises en urgence par le passé et qu’il est à craindre que des placements soient nécessaires à l’avenir. Une action en dommages-intérêts et réparation du tort moral est envisageable dans ce cas. En l’espèce, le recourant n’a pas suffisamment motivé un intérêt virtuel.

Rappel des conditions matérielles du placement à des fins d’assistance et des limites à la liberté personnelle.

Indignité du légataire qui est curateur. Testament attribuant un legs d’un immeuble d’une valeur de près de CHF 780’000.- à l’infirmier qui s’est occupé pendant dix-sept ans de la personne concernée et qui a également été son curateur, son fondé de procuration ou son mandataire pour cause d’inaptitude, selon les époques. L’indignité successorale sanctionne le comportement qui, par dol, menace ou violence, induit le défunt à faire révoquer une disposition de dernière volonté ou qui l’en a empêché. En l’espèce, l’infirmier était rémunéré pour son travail et il était de son devoir d’informer le défunt – qui dépendait fortement de lui – que ses prestations étaient fournies en contrepartie de salaire, et non pas par amitié ou par amour. L’infirmier avait en outre déjà accepté une donation entre vifs de CHF 200’000.- alors qu’il était curateur et sans consentement de l’APEA, qu’il avait dû restituer après un procès. Au surplus, il avait également hérité d’une autre personne qu’il s’occupait dans les mêmes circonstances. Selon l’expérience générale de la vie, il faut admettre que la personne concernée aurait révoqué le legs litigieux si elle avait été dûment informée de la véritable nature des relations.

Alimentation forcée d’une jeune adulte anorexique. Une jeune majeure souffrant d’anorexie depuis très jeune s’oppose à un traitement sans consentement (alimentation forcée) en établissement. Examen du principe de la proportionnalité, en particulier de l’adéquation et de la nécessité de la mesure. En l’espèce, la mesure est nécessaire pour empêcher la mort de l’intéressée et apparaît comme acceptable par rapport aux risques d’effets secondaires (infection, perforation, dislocation de la sonde, décompensation psychique).

Confirmation de l’ATF 146 III 313 sur la vaccination. L’autonomie parentale est respectée lorsque des divergences de vues au sujet de questions de santé importantes mettent potentiellement le bien de l’enfant en danger et que l’autorité doit par conséquent intervenir, même si le danger ne s’est pas encore concrétisé. La vaccination de l’enfant est une décision à prendre conjointement, qui n’est pas une décision courante ou urgente selon l’art. 301 al. 1bis ch. 1 CC. En l’espèce, confirmation de l’injonction de vacciner, préconisée par l’OFSP et pas contre-indiquée pour l’enfant, adressée à la mère.

Rappel détaillé des règles applicables pour l’audition de l’enfant et l’instruction d’une décision de placement.

Changement de curateur de protection de l’enfant. La demande de libération de mandat d’un curateur de protection de l’enfant se fonde par analogie sur les dispositions de protection de l’adulte (art. 422 et 423 CC). Le refus de changement du curateur désigné peut faire l’objet d’un recours au TF. En l’espèce, la curatrice a demandé sa libération au motif que le père l’avait lui-même requis et que la collaboration avec lui serait difficile, en particulier sur le sujet de la prise en charge médicale et des reproches de partialité, ce qui serait contraire au bien de l’enfant. Le TF retient que ces éléments ne constituent pas un juste motif de libération en l’espèce.

Composition de l’APEA pour rendre une décision de mesures provisionnelles relatives au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placer. Remise en cause d’une réglementation cantonale jurassienne (art. 12 LOPEA/JU) – et par conséquent de toutes les autres réglementations des cantons latins, sauf Valais et Tessin – attribuant à un membre unique de l’APEA la compétence de prononcer de telles décisions de mesures provisionnelles. Or, selon le droit fédéral, l’autorité de protection prend en principe ses décisions en siégeant à trois membres au moins, sauf exception. Selon le TF, les interprétations de la loi appellent la compétence d’une autorité collégiale dans un tel cas, dès lors que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement s’inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l’enfant et que, même prononcées à titre provisionnel, de telles mesures portent généralement une atteinte grave aux droits fondamentaux de l’enfant, avec effet également pour les parents voire des tiers. Il faut donc accorder une importance particulière aux principes d’interdisciplinarité et de collégialité.

Récusation APEA. La récusation des membres de l’APEA n’est pas réglée par le Code civil. En l’espèce, récusation demandée d’un membre de l’APEA devant se prononcer sur une limitation de l’autorité parentale au motif que celui-ci avait par le passé rejeté le recours de la recourante contre une décision de PAFA. Rappel de la jurisprudence relative à l’apparence de partialité lorsqu’une personne a déjà eu à connaître une affaire ; elle s’applique également à l’APEA, qui est un tribunal au sens de la CEDH et de la Constitution. Grief admis en l’espèce.

En cas de décès d’un parent détenteur de l’autorité parentale conjointe, l’autorité parentale revient au survivant, y compris le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Afin de protéger le développement de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant, en dernier recours, retire l’enfant au parent et le place de façon appropriée. Pour déterminer si une mesure doit être prise, il est sans pertinence que les parents aient commis ou non une faute. En l’espèce, les seuls reproches adressés au père survivant figurent dans le testament de la mère décédée où elle allègue également une éducation stricte dans la famille paternelle. Selon le TF, il n’apparaît pas arbitraire de retenir que ces reproches sont insuffisants à établir que le bien-être de l’enfant serait compromis chez son père.

Changement de curateur. Le curateur ne saurait conditionner les relations personnelles à des consultations individuelles régulières avec le parent. Il s’agit du pouvoir de décision de l’APEA. Seule une personne physique, disposant des compétences personnelles et professionnelles et du temps nécessaire, peut être désignée à la fonction de curateur. Sous sa propre responsabilité, le curateur peut ensuite déléguer des tâches concrètes, qui ne sont pas directement liées à la prise en charge de l’enfant, à un tiers (par ex. amener l’enfant quelque part, être présent lors de la remise ou de la durée des visites).

Enlèvement international d’enfant et procédure de retour. Enfants vivant auprès de leur mère en Espagne et retenus en Suisse par le père à l’issue de vacances. Enlèvement illicite établi. Rappel des motifs de refus du retour et du cadre de l’opposition des enfants. En l’espèce, le premier enfant, âgé de 14 ans, n’a pas pu être entendu en raison de son handicap. Le second enfant, âgé de presque 13 ans, souffre d’un déficit de développement et a été longuement manipulé par le père, de sorte qu’il est retenu un manque de maturité nécessaire pour se former une volonté autonome et que son opposition ne peut être suivie telle qu’elle. Le TF s’interroge néanmoins sur le traumatisme (avec risque suicidaire) que pourrait engendrer un retour, mais il n’est pas possible de faire un pronostic sérieux à cet égard. Le bien des enfants serait de toute manière mis en danger en restant en Suisse : le père ne fait pas appel aux aides nécessaires pour surmonter les handicaps, le placement devrait être envisagé. Voir aussi : TF 5A_437/2021 du 8 septembre 2021 (d) ; TF 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 (f).

Violation du devoir d’assistance ou d’éducation. L’infraction suppose un devoir d’assistance, soit de protection ou un devoir d’éducation, en assurant le développement sur le plan corporel, spirituel et psychique, du mineur. Cette obligation peut découler de la loi, d’une décision ou d’un contrait, voire d’une situation de fait. Le comportement délictueux peut consister en une action ou une omission.

Droit d’accès à l’origine des données. Le droit d’accès ne vise que les informations qui existent sur un support, et non celles qui se trouvent dans la mémoire humaine, qui ne peuvent être considérées comme « disponibles ».

Le refus des autorités roumaines de reconnaître juridiquement un changement d’identité sexuelle à deux personnes transgenres sans passer par une intervention chirurgicale viole la CEDH.

Violation de la liberté d’expression du requérant, qui a été condamné à verser des dommages et intérêts pour avoir publié sur son blog cinq articles critiques à l’encontre d’un autre journaliste, rédacteur en chef d’un journal et réalisateur d’émissions TV. La CourEDH estime que les juridiques nationales n’ont pas fourni de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier l’ingérence et que celle-ci n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

L’examen post-mortem du corps d’un bébé contre la volonté et les convictions religieuses de sa mère entraîne des violations de la CEDH. Les autorités autrichiennes n’ont pas communiqué à la requérante les informations relatives à l’examen post-mortem de son fils et n’ont pas mis en balance les besoins de la science et la protection de la santé publique avec les droits de la requérante en procédant ainsi à l’autopsie.

La condamnation du journal Le Soir, ordonnée par les autorités belges, à anonymiser l’identité d’un condamné réhabilité – dans une affaire d’accident de la route meurtrier survenu en 1994 –, au nom du droit à l’oubli, ne viole pas la liberté d’expression.

Violation du droit au respect de la vie privée du requérant par la publication d’une série d’articles dans de deux quotidiens locaux qui le mettaient en cause dans une affaire de terrorisme et de renversement du gouvernement. La CourEDH estime que les juridictions nationales n’ont pas dûment mis en balance les intérêts en présence et que le contenu des articles litigieux n’était pas conforme aux normes d’un journalisme responsable.

Constatation d’une atteinte à la personnalité dans un média en ligne. Clarification des notions de personnes absolues et relatives de l’histoire contemporaine et rappel des contours du droit à l’image.

ATF 147 IV 47 (d)

2020-2021

Atteinte à l’honneur. L’expression germanophone « Die spinnt ! » (en français : « Elle débloque ! »), ne peut être qualifié de diffamatoire au sens du droit pénal.

La révocation du placement d’un enfant accueilli provisoirement en vue de l’adoption, à la suite de l’arrestation de l’époux de la requérante pour des faits de pédopornographie et d’abus sexuels sur mineurs, ne viole pas le droit au respect de la vie privée et familiale. En effet, la décision était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.

Violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants et du droit à la liberté et à la sûreté. En l’espèce, les cinq requérants, privés de leur liberté dans l’aile psychiatrique d’une prison ordinaire, ne bénéficiaient pas d’une thérapie adaptée et étaient détenus dans des conditions contraires à la CEDH. La réparation accordée par les juridictions internes, seulement dans le cas de trois requérants, n’est pas adéquate, aux yeux de la CourEDH.

Premier arrêt de la CourEDH sur la vaccination des enfants obligatoire. En République tchèque, il existe une obligation légale générale de vacciner les enfants contre neuf maladies bien connues de la médecine. Le respect de cette obligation ne peut pas être imposé physiquement, mais les parents qui ne s’y conforme pas, sans raison valable, peuvent être condamnés au paiement d’une amende, et les enfants non vaccinés peuvent être pas acceptés dans les écoles maternelles (exception faite pour ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons de santé). La CourEDH estime que, bien qu’il y ait une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, la politique de vaccination poursuit des objectifs légitimes de protection de la santé et est conforme à l’intérêt supérieur des enfants, tout en respectant le principe de proportionnalité (y compris dans le montant de l’amende administrative infligée dans le cas d’espèce, qui n’était pas excessive. Il n’y a donc pas de violation de la CEDH.

Compétence locale intercantonale en cas de placement médical. La compétence intercantonale pour statuer sur le recours contre un placement ordonné par un médecin revient au juge du lieu où le placement a été ordonné.

Prononcé injustifié d’un PAFA par un médecin. Recours du médecin suite à un avertissement lui étant signifié à la suite d’un PAFA prononcé sous motif de grave état d’abandon et confié à des ambulanciers. Le grave état d’abandon doit être interprété de manière restrictive et le placement en institution doit apparaître comme une ultima ratio, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, selon le TF.

Obligation de restitution des pièces justificatives de la curatelle à la personne concernée.

L’incapacité de discernement n’est ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d’une curatelle de portée générale.

Compétences de l’autorité de surveillance de l’APEA et qualité pour recourir du dénonciateur.

Rappel des règles sur la remise des rapports et comptes par le curateur ou la curatrice et sur leur examen par l’APEA.

Action en responsabilité pour placement illicite. Délai pour statuer sur une demande de libération d’un PAFA. La décision relative à la libération de la personne placée doit être prise sans délai. Si, au stade du recours, la loi prévoit un délai de principe maximal de cinq jours ouvrables, le délai à respecter par l’autorité de première instance n’est pas défini. La doctrine exige le respect d’un délai de 24/48h à trois jours, voire cinq jours ouvrables comme limite maximale, ce que le TF admet.

PAFA et maladie inguérissable. Le seul risque pour la sécurité d’autrui, ainsi que le défaut de compliance médicamenteuse de la personne concernée ne suffisent pas à justifier un placement. En revanche, le danger que court la personnelle elle-même avec un risque de dénutrition et de déshydratation le peut. L’assistance et le traitement fournis dans le cadre d’un placement doivent être entendus au sens large. Le but du placement et d’aider la personne à retrouver son autonomie et sa responsabilité individuelle, ainsi qu’à mener une existence d’une d’un être humain, et ne devrait pas être une mesure durable. Il est toutefois des cas où l’état de faiblesse et le besoin de protection de ne diminuent pas avec le temps, voire même augmentent, mais cela ne dispense pas d’une vérification régulière de la situation pour adapter la mesure. Il faut au moins que le placement améliore notablement la qualité de vie de l’intéressé-e. Il en résulte que la nature inguérissable d’un mal ne s’oppose pas dans tous les cas au maintien du placement.

Curatelle et besoin d’assistance. Lorsque l’APEA institue une curatelle, elle prend les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide, dans le respect des principes de subsidiarités et de proportionnalité. Les affaires en causes doivent être essentielles pour la personne à protéger, les difficultés qu’elle rencontre devant avoir pour elle des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel.

Protection de l’enfant, procédure et audition de l’enfant. Dans le cadre d’une procédure de protection de l’enfant, l’obligation d’entendre la personne concernée (y compris le parent touché par la mesure) découle de l’art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 447 al. 1 CC. L’audition de l’enfant est régie par l’art. 314a CC pour les procédures devant l’APEA et par l’art. 298 al. 1 CPC pour les procédures dans lesquelles le CPC est applicable. Les deux dispositions concrétisent les prétentions découlant du droit d’être entendu (art. 12 CDE, 6 al. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst.).

Directives anticipées et aptitude de la personne désignée. S’il existe une directive anticipée, l’APEA examine si elle a été valablement établie, si les conditions de son efficacité sont remplies, si la personne désignée est apte à remplir ses tâches et si d’autres mesures de protection de l’adulte sont nécessaires. L’autorité ne doit pas désigner le représentant tutélaire si cela met en péril les intérêts de la personne concernée. L’adéquation du représentant est décidée de manière pronostique sur la base de critères objectivement vérifiables. Le test d’aptitude ne doit ainsi pas se limiter aux compétences et connaissances personnelles de la personne mandatée, mais également sous l’angle de la menace pour les intérêts de la personne concernée.

Indemnisation du curateur. La loi ne précise pas comment procéder à la fixation de l’indemnité. En dehors de l’étendue et de la complexité des tâches confiées, l’APEA – qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation – doit tenir compte de la nature de l’assistance apportée, du temps raisonnablement investi, des compétences particulières requises pour l’exécution des tâches, ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure, voire de la base du tarif professionnel reconnu, si le curateur fournit des services propres à son activité professionnelle. Dans la pratique, les modèles de rémunération sont la rémunération forfaitaire par période d’activité et la rémunération horaire (critiquée, mais pas contraire au droit fédéral). Voir aussi arrêt du TF 5A_200/2021 du 27 avril 2021 (f).

Nullité de décisions – relatives à des prestations complémentaires fédérales et cantonales – notifiées à l’ayant droit incapable de discernement et dépourvue de représentant (volontaire ou légal). Le fait qu’un établissement soit autorisé à requérir les prestations complémentaires au nom de l’assuré, à percevoir directement ces prestations et à se voir notifier les décisions y relatives, n’implique pas qu’elle fût également habilitée à représenter l’assuré.

ATF 147 I 47 (f)

2020-2021

Décision qui refuse le droit d’accès à un rapport d’audit commandé par le Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel, figurant dans des dossiers de procédures civile et pénale, mais élaboré en dehors de toute procédure judiciaire, de sorte qu’il est contraire au principe de transparence.

Droit d’accès à l’origine des données. Le droit d’accès ne vise que les informations qui existent sur un support, et non celles qui se trouvent dans la mémoire humaine, qui ne peuvent être considérées comme « disponibles ».

La délivrance du SwissPass (CFF) est soumise à la protection des données des personnes privées, suivant des règles de contrats de transports de passagers qui sont de nature civile.

Limite du droit d’accès. Une demande d’accès qui a pour seul but l’évaluation des chances de succès d’une éventuelle action future est constitutive d’un abus de droit.

Art. 37 CC, Art. 39 CC, Art. 160 CC, Art. 270 CC

Admissibilité d’un double nom de famille donné à l’enfant. Lors du mariage à l’étranger, le mari a gardé son nom de célibataire et l’épouse a pris le double nom. Après deux ans, le mari a changé de nom à l’étranger pour prendre aussi le double nom, changement reconnu en Suisse. Six ans plus tard, les époux veulent donner le double nom à leur fille. L’état civil refuse au motif que les parents portaient des noms différents au moment du mariage et devaient donc choisir un nom de célibataire pour l’enfant. Le TF confirme la décision cantonale. Il estime que la solution est admissible au regard de la Convention sur les droits de l’enfant et de la CEDH car elle permet une identification de l’enfant à au moins un de ses parents.

Art. 49 CO al. 1, Art. 101 CO, Art. 328 CO al. 1

Prononcé d’une curatelle d’accompagnement. La fiduciaire de la personne intéressée est désignée comme curateur. Le but est de renforcer la position de la fiduciaire (afin que la personne concernée ne puisse pas y renoncer librement) et d’assurer un contrôle sur l’activité de celle-ci, ce que la personne concernée n’est pas en mesure de faire, et ce qui permet d’engager cas échéant la responsabilité étatique.

Art. 3 CEDH

Enfant handicapé mental, sourd et muet placé dans une institution publique réservée aux personnes souffrant d’un handicap physique, ne correspondant en aucun cas à ses besoins. Il s’y trouve fréquemment attaché à son lit avec une corde pendant son séjour de près de deux ans. Absence de soins et d’encadrement. La Cour retient une violation de l’interdiction de la torture.

Art. 426 CC

La CourEDH n’admet pas que la mise en danger de tiers puisse justifier à elle seule un placement à des fins d’assistance (et ainsi que l’art. 426 CC puisse constituer une base légale suffisante).

Art. 394 CC, Art. 395 CC

Conditions d’une curatelle de représentation. Examen des conditions d’instauration d’une curatelle envers une personne septuagénaire qui s’est fait arnaquer par un quinquagénaire prévenant à qui elle a remis plus de CHF 80'000.-.

Art. 425 CC, Art. 454 CC

Rapport et comptes finaux. L’autorité de protection examine et approuve le rapport et les comptes finaux de la même manière que le rapport et les comptes périodiques. L’approbation est donnée lorsqu’ils remplissent leur objectif d’information. L’autorité n’a pas à vérifier la manière dont la curatelle a été administrée ou à prendre position sur d’éventuels manquements du curateur ou de la curatrice. L’approbation n’a ainsi pas d’effet direct de droit matériel et n’a pas pour effet de donner pleine décharge au curateur. Elle ne préjuge pas des prétentions de la personne concernée.

Art. 93 LTF, Art. 398 CC

Recevabilité du recours contre la décision prononçant une curatelle de portée générale à titre provisoire. Une telle décision est une décision incidente, susceptible de recours, à mesure qu’elle est de nature à porter un préjudice irréparable (selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF), car elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers et prive la personne concernée de l’exercice de ses droits civils. Celle-ci ne peut invoquer comme grief que la violation de droits constitutionnels et démontrer précisément en quoi consiste la violation. L’incapacité de discernement n’est ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcée d’une curatelle de portée générale.

Art. 360 CC

La recourante conteste une mesure de curatelle de représentation au motif qu’elle a fait un mandat pour cause d’inaptitude dont elle demande la validation. Or, un tel mandat vise les situations où la personne est incapable de discernement, ce que la recourante conteste dans sa situation et ce qui n’a, dans tous les cas, pas servi à justifier la mesure de curatelle.

Art. 403 CC al. 1

Conflit d’intérêts du curateur. Le curateur qui entend placer la personne concernée dans sa propre institution se trouve dans un conflit d’intérêts, en tout cas abstrait.

Art. 426 CC

Rappel des conditions générales du placement à des fins d’assistance.

Art. 388 CC, Art. 447 CC al. 1

Audition personnelle de la personne à protéger. Rappel des règles sur le droit de la personne concernée d’être entendue personnellement par l’APEA, qui va plus loin que la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst. Il s’agit à la fois d’assurer la protection de la personne concernée et de préserver autant que possible, respectivement d’encourager, son droit à l’autodétermination. Le devoir d’audition n’est pas absolu ; il peut y être dérogé lorsque l’audition apparaît disproportionnée au vu des circonstances.

Art. 13 Cst., Art. 1 LTrans, Art. 2 LTrans, Art. 3 LTrans, Art. 4 LTrans, Art. 5 LTrans, Art. 6 LTrans, Art. 7 LTrans, Art. 8 LTrans, Art. 9 LTrans, Art. 3 LPD, Art. 19 LPD, Art. 3 LAMal, Art. 4 LAMal, Art. 7 LAMal, Art. 11 LAMal, Art. 12 LAMal, Art. 34 LAMal, Art. 41 LAMal, Art. 61 LAMal, Art. 81 LAMal, Art. 28 OAMal, Art. 89 OAMal, Art. 16 LSAMal, Art. 35 LSAMal, Art. 56 LSAMal, Art. 20 OSAMal, Art. 27 OSAMal

Accès à des documents officiels relatifs à une caisse-maladie détenus par l’OFSP ; refus de l’OFSP. Toute personne a en principe le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités, sans devoir justifier un intérêt particulier (présomption de libre accès). Si l’autorité décide de limiter ou refuser l’accès à des documents officiels, elle doit établir des intérêts prépondérants, par exemple que la divulgation de secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication risquerait de provoquer une distorsion de la concurrence ou de nuire à la marche des affaires. L’OFSP joue le rôle d’autorité de surveillance et publie sur son site internet les données communiquées par les assureurs (art. 28 et 28b OAMal). Le risque de distorsion grave de la concurrence apparaît en l’espèce comme une motivation suffisante pour refuser l’accès.

Art. 13 Cst., Art. 36 Cst., Art. 8 LInfo, Art. 9 LInfo, Art. 16 LInfo, Art. 17 LInfo

Protection des données et droit d’accès à un document public. Au sens de la LInfo, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la loi sont par principe accessibles au public. Les autorités peuvent toutefois décider de ne pas transmettre des informations, ou que partiellement, si des intérêts publics ou privés prépondérants s’y opposent. Le respect de la sphère privée peut en particulier constituer un intérêt prépondérant faisant échec à la consultation, l’atteinte n’étant admissible qu’en respectant les conditions de l’art. 36 Cst. Les noms et le domicile des personnes constituent des données personnelles qu’il convient de protéger.

ATF 145 III 49 (f)

2018-2019

Art. 30 al. 1 CC

Changement de nom. La notion de « motifs légitimes » contenue à l’art. 30 al. 1 CC doit être interprétée de manière plus souple que celle de « justes motifs » à laquelle faisait référence cette disposition jusqu’en 2013. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne saurait être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Un examen attentif des circonstances concrètes reste dans tous les cas nécessaire.

Art. 84 CC

Conditions auxquelles les membres du conseil de fondation, les destinataires et les tiers sont légitimés à recourir auprès de l’autorité de surveillance de la fondation.

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH)

La CourEDH constate la validité des investigations menées par un détective privé pour le compte d’une compagnie d’assurance privée. Les investigations, qui visaient à vérifier le bien-fondé d’une demande en réparation d’un assuré suite à un accident, avaient été effectuées à partir du domaine public et se limitaient à constater la mobilité de l’assuré.

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et liberté d’expression (art. 10 CEDH)

L’interdiction faite aux médias de publier les photos montrant un célèbre présentateur de télévision suisse en détention provisoire est justifiée. Bien que les photos en question ne soient pas diffamatoires ou dégradantes pour le journaliste, celui-ci se trouvait dans une situation où il ne pouvait pas s’attendre à être photographié.

Art. 28 CC

Atteinte à la personnalité par la presse. Les actions réparatrices au sens de l’art. 28a al. 3 CC sont indépendantes des actions défensives au sens de l’al. 1 de cette même disposition. Le lésé qui souhaite obtenir la constatation du caractère illicite d’une publication doit déposer une conclusion suffisamment précise en ce sens.

Art. 28 CC

Atteinte à la personnalité par une publication sur Facebook. Le TF admet la légitimation active distincte d’une association et de son président pour agir en protection de la personnalité. Déterminer si une déclaration sur Facebook porte atteinte à la personnalité doit être jugé de manière objective, et non en fonction des sentiments subjectifs de la personne touchée. Il faut tenir compte de l’impression générale du lecteur moyen. Contrairement à une entreprise de médias, le particulier qui porte une atteinte à la personnalité par le biais d’un réseau social ne peut invoquer un mandat d’information lié à l’importance particulière des médias pour le fonctionnement d’une société démocratique.

Art. 28 CC ; 261 ss CPC

Protection de la personnalité et mesures (super)provisionnelles. Dans le cadre d’une campagne de votation à Zoug, de jeunes activistes politiques ont placardé des affiches d’un montage représentant des membres du Conseil d’Etat avec des billets de banque à la main. Se prévalant d’une atteinte à la personnalité, les politiciens concernés ont obtenu le prononcé de mesures superprovisionnelles visant à faire cesser l’atteinte. Lorsque l’autorité judiciaire s’est prononcée sur les mesures provisionnelles trois semaines plus tard, la votation était terminée. L’autorité judiciaire a confirmé le bien-fondé des mesures superprovisionnelles, mais n’a pas prononcé de mesures provisionnelles, faute d’objet. Les frais ont été mis à la charge des défendeurs. Le Tribunal fédéral confirme que les défendeurs n’ont pas de moyen de contester le prononcé des mesures superprovisionnelles.

Interdiction de la torture (art. 3 CEDH)

Les autorités françaises ont violé leurs obligations en omettant de prendre en charge un mineur isolé étranger (MIE) ayant vécu six mois dans la zone Sud de la lande de Calais, dans un environnement manifestement inadapté à sa condition d’enfant.

Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 1 CEDH), art. 426 CC

Le requérant a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance pour traitement de troubles psychiatriques dans l’aile de sécurité d’un établissement pénitentiaire au seul motif qu’il représentait un danger pour autrui. Or, la seule mise en danger d’autres personnes ne fonde pas un placement à des fins d’assistance selon l’art. 426 CC, si bien que le requérant a été détenu sans base légale suffisante.

ATF 145 I 183 (f)

2018-2019

Art. 27, 49 et 94 Cst. ; 404 CC

Rémunération des curateurs privés indépendants ; contrôle abstrait des art. 31a à 31d de la loi neuchâteloise portant modification de la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte. Dans son principe, un système de fourchettes forfaitaires pour la rémunération des curateurs est admissible. Toutefois, en plafonnant à 30% la possibilité d’augmenter la rémunération lorsque celle-ci apparaît inéquitable au vu de l’importance exceptionnelle des tâches assumées, le législateur neuchâtelois a limité la faculté pour l’autorité de protection de tenir compte du travail accompli et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats justifiant une rémunération excédant le pourcentage maximum. Le droit cantonal viole le principe de primauté du droit fédéral sur ce point, en l’occurrence l’art. 404 CC.

Art. 426 aCC

Responsabilité civile du tuteur pour son activité de gestion de fortune du pupille. Le TF examine en détail les conditions de l’acte illicite et du dommage posées par l’art. 425 aCC. Sous le nouveau droit, la responsabilité incombe désormais aux cantons, l’action récursoire contre l’auteur du dommage étant réservée (art. 454 CC).

Art. 308 et 423 CC

Demande de changement du curateur de l’enfant. En l’absence de disposition spécifique sur cette question, il faut appliquer par analogie l’art. 423 CC relatif à la libération du curateur en matière de protection de l’adulte. Les intérêts à la protection de l’enfant et à son bien-être ne doivent cependant pas être perdus de vue.

Art. 92 et 93 LTF ; 393 al. 1 CC

Caractère final ou non d’une décision de renvoi à l’APEA. La décision d’une instance judiciaire cantonale de renvoyer l’affaire à l’APEA peut être considérée comme finale – et donc susceptible de recours devant le TF aux conditions posées par les art. 92 et 93 LTF – si les instructions données à l’APEA n’offrent plus de marge de manœuvre à cette dernière. Tel n’est pas le cas lorsque l’autorité judiciaire ordonne à l’APEA de prononcer une curatelle d’accompagnement, conditionnée par la loi à l’accord de la personne concernée (art. 393 al. 1 CC).

Art. 314 al. 1 et 443 ss CC

Ecoulement des délais de procédure devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant. Le Code civil reste muet sur les modalités d’écoulement du délai de 30 jours prévu par l’art. 450b CC pour recourir devant l’APEA, applicable par analogie aux procédures en protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les cantons sont compétents pour régler cette question (art. 450f CC). Les dispositions du CPC ne s’appliquent qu’à titre supplétif, dans la mesure où le droit cantonal ne règle pas la question.

Art. 443 CC

Droits de la personne qui procède à un signalement. L’art. 443 al. 1 CC prévoit un droit de signalement, mais non un droit de déposer une requête. Un tel droit n’existe que lorsqu’il est prévu par la loi (art. 368 al. 1, 376 al. 2, 381 al. 3, 390 al. 3, 399 al. 2 et 423 al. 2 CC). L’auteur du signalement n’a pas le droit d’être informé de l’ouverture de la procédure ou de participer à celle-ci.

Art. 4, 5 al. 1, 7 al. 1, 16 ss, 19, 29 LPD ; 61 LAMal

Caractère licite du traitement de données dans le cadre d’un programme de bénéfice proposé par une assurance complémentaire privée (Helsana+). En tant que personne privée, Helsana ne peut pas se prévaloir du consentement des participants à son programme fondé sur l’acceptation des conditions d’utilisation d’une « app » pour obtenir des renseignements auprès de sociétés sœurs qui pratiquent l’assurance obligatoire (conditions plus restrictives que pour les personnes privées). Par ailleurs, même si la caisse-maladie poursuit potentiellement un but illégal avec les données collectées, le traitement de données n’est illicite au regard de la LPD que s’il viole une norme qui vise directement ou indirectement à protéger la personnalité. L’art. 61 LAMal, qui interdit le remboursement de primes, n’a pas pour vocation de protéger la personnalité des assurés.

Art. 8 et 9 LPD

Accès au dossier. Le Service de renseignements de la Confédération était en droit de décliner la demande d’un ressortissant syrien réclamant l’accès aux données le concernant. La protection des sources, en particulier l’anonymat et la protection des informateurs, relevait d’un intérêt public prépondérant justifiant le refus.

Art. 143bis al. 1 CP

Accès indu à un système informatique. Celui qui trouve par hasard une fiche oubliée sur laquelle figure le mot de passe de la messagerie électronique de son ex-conjoint et qui accède à cette dernière agit sans droit et commet un accès indu à un système informatique, sans égard au fait que l’auteur n’ait pas activement cherché à découvrir le mot de passe ou déployé des efforts particuliers pour accéder à la messagerie.

Art. 32 LDIP

Reconnaissance d’un décret consulaire autorisant un changement de sexe. Le changement de sexe prononcé par le consul d’un Etat étranger ne peut être transcrit dans les registres de l’état civil suisse. En effet, cette inscription suppose que la personne a fait constater le nouveau sexe par la voie de l’action judiciaire. Or, comme la Suisse n’accepte pas que des représentants diplomatiques ou consulaires étrangers exercent des fonctions d’état civil ou des actes juridictionnels réservés aux tribunaux civils ordinaires, la décision rendue par le Consul général d’Espagne ne peut être reconnue (consid. 5.3).

Art. 256c al. 3 CC

Restitution du délai de l’action en désaveu de paternité. La restitution de délai pour justes motifs prévue par l’article 256c al. 3 CC n’ouvre pas un nouveau délai d’une année, mais impose le dépôt d’une action aussi rapidement que possible, en principe dans le mois qui suit la découverte du juste motif (confirmation de la jurisprudence). Un droit d’accès aux renseignements concernés suffit à garantir le droit de connaître son ascendance.

GRA Stiftung Gegen Rassismus und Antisemitismus c. Suisse.

La Fondation contre le racisme et l’antisémitisme, qui avait qualifié, dans le contexte du référendum sur l’interdiction des minarets, les propos d’un jeune politicien de l’Union démocratique du centre de « racisme verbal » a été condamnée pour violation des droits de la personnalité dudit politicien par le Tribunal fédéral. La CourEDH juge que dans le contexte du débat suscité par le référendum, et notamment des autres critiques formulées concernant le référendum lui-même par des organismes de défense des droits de l’homme, l’utilisation par l’organisation des mots « racisme verbal » n’était pas dénuée de fondement factuel. La sanction imposée à l’organisation aurait aussi pu produire un effet dissuasif sur la liberté d’expression de celle-ci, de sorte qu’il y a eu une violation de l’art. 10 CEDH (liberté d’expression).

Art. 80 ss CC

Nomination du conseil de fondation. Le droit de choisir le conseil de fondation de la SKKG (Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte) revient en priorité aux descendants du fondateur. Cette décision est conforme aux dispositions de l’acte de fondation de la SKKG datant des années 1980 qui, en cas d’incapacité du fondateur, conféraient à ses descendants le droit de nommer le conseil de fondation. En l’espèce, le fondateur n’était plus en mesure de porter un jugement sur la nomination du conseil d’administration (consid. 5 et 6).

Art. 28 et 28a al. 1 ch. 3 CC

Violation des droits de la personnalité. La campagne médiatique du groupe Tamedia et du journal 20 Minuten lors de l’affaire Carl Hirschmann, millionnaire zurichois arrêté pour délits sexuels, a constitué une ingérence excessive dans la sphère privée de l’intéressé et une atteinte illégale à ses droits de la personnalité, qui ne se justifiait pas par un intérêt public prépondérant à l’information. Les médias ont couvert l’affaire de manière très intense durant une année, en dévoilant des informations qui n’avaient aucun lien avec la procédure pénale et qui ridiculisaient l’intéressé auprès du lecteur moyen. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir d’un besoin sérieux d’informer la population (consid. 6).

Art. 27 al. 2 CC

Engagement excessif dans une convention d’actionnaires. Le recours à l’art. 27 al. 2 CC n’amène pas à exercer une résiliation extraordinaire du contrat, mais à refuser l’exécution du contrat. Le juge n’en tient pas compte d’office, sauf si le noyau de la personnalité est touché. Il y a lieu d’examiner les circonstances non pas au moment de la conclusion du contrat, mais au moment où l’exception est soulevée (consid. 4). En l’espèce, la convention d’actionnaires restreint excessivement la faculté de l’actionnaire d’organiser sa succession trente ans après sa conclusion (consid. 5).

ATF 144 III 1 (d)

2017-2018

Art. 28, 252 et 256 CC ; 8 CEDH

Violation des droits de la personnalité (paternité). L’enfant dispose d’une action en recherche de ses origines, fondée sur le droit des personnes. Dans le cas d’espèce, le demandeur, qui se prétend le père de l’enfant, entend se voir reconnaître une prétention de même nature, fondée sur ses droits de la personnalité (art. 28 CC). Dans la mesure où la loi exclut clairement le père génétique du cercle des demandeurs à l’action en désaveu, celui-ci ne saurait faire valoir une atteinte à sa personnalité au sens de l’art. 28 CC. Le fait que le mari de la mère n’agit pas en désaveu ne porte pas non plus atteinte à la personnalité du père biologique. Le mari de la mère est libre dans sa décision. A l’inverse, on porterait atteinte à la personnalité du mari si sa liberté devait être restreinte (consid. 4.4.2). Le droit à la connaissance de sa descendance ne présente pas la même intensité (s’agissant des droits de la personnalité mis en jeu) que celui de l’enfant à la connaissance de ses origines. Pour celui-ci, il en va des circonstances mêmes de sa conception, de la naissance de sa propre personne et donc du cœur même de son identité ; s’agissant de la connaissance des descendants, les intérêts en jeu portent davantage sur la transmission de ses gènes que sur le devenir de sa propre personne (consid. 4.4.3).

A.R. et L.R. c. Suisse.

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 CEDH). La Cour considère que l’éducation sexuelle scolaire, telle qu’elle est pratiquée dans le canton de Bâle-Ville, poursuit des buts légitimes, soit la prévention de la violence et de l’exploitation sexuelle et la préparation des enfants aux réalités sociales, et que les autorités suisses ont respecté la marge d’appréciation qui leur est reconnue par la Convention.

Art. 28b CC

Protection de la personnalité. Interdiction de prendre contact avec l’intimée (ex-amie du recourant), sa famille ou ses collègues et interdiction de se rendre à son lieu de résidence ou de travail sur la base de l’art. 28b CC. Examen de la proportionnalité des mesures prises (consid. 4.3.1. à 4.3.3).

Art. 28 CC

Atteinte à la personnalité causée par un transfert de courriel. Celui qui propage au sein d’une association le contenu d’un email portant une atteinte sérieuse à la personnalité de deux de ses membres peut aussi être considéré comme auteur d’une atteinte à la personnalité, même s’il se contente de « transférer » verbatim le contenu de l’email. En l’occurrence, les recourants échouent en particulier à démontrer que l’instance cantonale aurait méconnu l’existence d’un motif justificatif au sens de l’art. 28 al. 2 CC.

Art. 449a CC en lien avec l’art. 404 CC

Sort des frais de représentation dans une procédure de protection de l’adulte. Lorsque l’autorité ordonne la représentation de la personne dans une procédure de protection de l’adulte au sens de l’art. 449a CC, les frais qui en découlent doivent être réglés selon les dispositions applicables à la curatelle, soit selon l’art. 404 CC. Ainsi, la personne concernée en répond en premier lieu ; elle peut faire valoir ces coûts comme des dépens, au même titre que les personnes qui ont mandaté un tiers (consid. 4.2.3 et 4.2.4). Il ne se justifie pas d’appliquer par analogie les règles régissant la représentation de l’enfant dans les procédures de droit matrimonial (consid. 4.2.2).

Art. 439 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC en lien avec l’art. 450e al. 3 CC

Placement à des fins d’assistance. Lorsqu’une personne atteinte de troubles psychiques et placée à des fins d’assistance recourt contre cette décision par écrit à un juge selon l’art. 439 CC, un rapport d’expertise au sens de l’art. 450e al. 3 CC est nécessaire. En effet, il n’y a aucun motif d’appliquer au recours contre un placement médical des règles moins strictes que pour les autres recours en matière de protection de l’adulte et de ne pas exiger une expertise (consid. 3.1 et 3.2).

Art. 5 CLaH 2000

Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. En cas de déplacement de la résidence habituelle dans un Etat non membre de la Convention de la Haye 2000 sur la protection internationale de l’adulte, le principe de la perpetuatio fori s’applique aux procédures pendantes (art. 5 al. 2 CLaH 2000), c’est-à-dire que les autorités suisses saisies à l’ouverture de la procédure restent compétentes (consid. 2.3 et 2.5). Le système est ainsi similaire à celui de l’art. 5 de la Convention de la Haye 1996 sur la protection des enfants.

Art. 433, 434 al. 1 et 439 al. 1 ch. 4 CC

Traitement sans consentement. La décision signée par le médecin-chef de l’établissement qui ordonne expressément un traitement sans consentement de la personne concernée pour une durée indéterminée vaut prescription au sens de l’art. 434 al. 1 CC, même si elle ne s’exprime pas sur le genre de mesure de contrainte ordonnée. En effet, cela est sans importance puisque la prescription de traitement sans le consentement de la personne vise de par la loi les mesures médicales prévues dans le plan de traitement (ici, traitement par des médicaments déterminés). Une telle décision remplit ainsi tous les éléments typiques requis pour une décision de droit administratif, de sorte que l’autorité judiciaire doit entrer en matière sur une éventuelle demande de levée de traitement sans consentement au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 4 CC.

Art. 426 CC

Placement à des fins d’assistance en cas de troubles psychiques (troubles de l’humeur mixte et anosognosie de son état) accompagnés de risques suicidaires. Examen des conditions du placement et de la proportionnalité.

Art. 433 et 434 CC

Notion de traitement forcé. Il y a traitement forcé aussi bien lorsque des médicaments sont administrés sous la contrainte physique que lorsque le patient est amené à consentir à un traitement par la suite d’une menace d’administration forcée ou qu’il consent « librement » à un traitement qui lui a été précédemment appliqué de force.

ATF 144 II 77 (d)

2017-2018

Art. 19 al. 1bis LPD

Principe de la transparence et accès aux documents officiels. Si un document officiel contient des données personnelles ne pouvant être anonymisées, une pesée complète des intérêts s’impose, conformément à l’art. 19 al. 1bis LPD (consid. 3). Tant des intérêts privés (intérêt à la protection de la sphère privée et droit à l’autodétermination informationnelle) que des intérêts publics à la confidentialité peuvent être pris en compte (consid. 5.7). Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si les personnes morales de droit public ont également droit à la protection de leurs données personnelles (consid. 5).

Art. 9 CEDH.

Des parents de confession musulmane interdisent à leurs deux filles aînées de suivre les cours de natation scolaires, mixtes, avec leurs camarades, car cela irait à l’encontre de leurs convictions religieuses. Après avoir procédé à une pesée d’intérêts entre le souhait des parents et le respect de leurs convictions religieuses, d’une part, et le but d’intégration sociale, d’autre part, la CourEDH tranche à l’unanimité en faveur de ce dernier.

Art. 8, 14 CEDH.

Un journaliste condamné pour avoir révélé des informations couvertes par le secret de l’investigation judiciaire invoque la violation de sa liberté d’expression. La CourEDH relève que l’article en question contenait des informations très détaillées sur les auditions du prévenu qui violaient sa sphère privée sans contribuer au débat sur le fonctionnement du système judiciaire.

ATF 142 I 195 (f)

2016-2017

Art. 35 al. 2 LSNE

La loi de santé neuchâteloise oblige en son art. 35 al. 2 les institutions d’utilité publique à ouvrir leurs portes aux organisations d’assistance au suicide. Dans ce conflit de libertés, le législateur cantonal fait primer le droit à l’auto-détermination des personnes en institution sur la liberté de conscience et de croyance de la personne morale concernée. Le Tribunal fédéral estime que, dans les rares cas où toutes les conditions restrictives posées par la loi cantonale pour faire appel à une aide au suicide sont remplies, l’atteinte à la liberté de conscience de la personne morale est proportionnée. Sous l’angle de l’égalité de traitement, cette obligation est susceptible de fonder une inégalité de traitement entre institutions publiques et privées. Les cantons qui octroient des subventions peuvent les assortir de conditions particulières ; celle de tolérer entre ses murs des organisations d’aide au suicide, destinée à faire respecter un droit fondamental des résidents/patients, ne viole pas l’égalité de traitement entre institutions publiques et privées.

Art. 28 CC.

Politicien qualifié dans un article de journal d’être raciste, suite à un tweet dans lequel il suggérait une nouvelle Nuit de cristal pour les mosquées. Pas de violation de la personnalité du politicien, qui doit être considéré comme une personnalité relative de l’histoire contemporaine.

Art. 439 al. 1 CC.

L’autorité (administrative) de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton de Thurgovie est un tribunal au sens des art. 30 al. 1 Cst., 5 par. 4 et 6 par. 1 CEDH, et 439 al. 1 CC.

Art. 396 CC

Curatelle combinée.

Examen de la proportionnalité et de la subsidiarité de la mesure.

Art. 439 al. 3 CC.

Les pratiques cantonales de placement à des fins d’assistance pour cause de troubles psychiques diffèrent quant aux documents fondant l’intervention de l’autorité (rapport d’expertise, certificat médical).

Le Tribunal fédéral suit la doctrine majoritaire et impose une expertise médicale qui doit éclaircir les questions suivantes : quel est le danger concret pour la santé ou la vie de l’intéressé ou des tiers ? Un traitement hospitalier est-il nécessaire ? Quelle est la perception de son état et de l’institution pressentie par l’intéressé ? La courte durée du placement et son imminente caducité s’il n’est pas confirmé à temps par l’APEA ne dispensent pas cette dernière de cet examen. En l’espèce, le placement médical ordonné le 20 janvier 2017 prenait fin le 2 mars 2017. Comme il est impossible de réaliser l’expertise dans ce délai, la décision de placement doit être levée et le recourant libéré.

Art. 8 CEDH

Une assurée surveillée par son assurance-maladie obligatoire suite à un litige quant au montant de la pension due se plaint d’une violation de sa sphère privée.

La CourEDH note que l’assurance-maladie obligatoire est une entité publique engageant la responsabilité de l’Etat. Bien qu’ayant eu lieu dans des lieux publics, la surveillance, consistant en une collecte et un stockage systématiques de données personnelles utilisées dans un but précis, ne se fondait pas sur une norme de droit suffisamment définie. Dès lors, la Cour a conclu à la violation de l’art. 8 CEDH.

ATF 143 III 21 (f)

2016-2017

Art. 336c 1 lit. c CO.

Dans le contexte de la période de protection contre les congés abusifs, le Tribunal fédéral considère qu’en droit du travail, le début de la grossesse coïncide avec le début de la fécondation. Il précise cependant qu’il n’est pas nécessaire, ni même souhaitable, d’avoir une définition du début de la grossesse qui soit commune à tous les domaines du droit, au vu des contextes différents dans lesquels s’inscrit cette notion.

ATF 143 III 3 (d)

2016-2017

Art. 48 al. 2 ch. 1 CC ; 39 al. 1 et 2 ch. 3 OEC

Seuls les noms officiels sont inscrits à l’état civil.

Le nom porté effectivement dans la vie quotidienne, le nom usuel, peut consister en un ou plusieurs des prénoms qui lui ont été donnés, voire aucun d’entre eux. En tous les cas, il n’est pas un nom officiel et il n’est pas possible de le faire inscrire à l’état civil.

Art. 25, 26, 27 et 32 LDIP ; 8 et 14 CEDH

La requérante binationale suisse et espagnole, demande aux autorités suisses de reconnaître une décision espagnole de changement de sexe et de faire inscrire à l’état civil son nouveau prénom. Le Tribunal fédéral laisse la question de la compétence de l’Etat national ouverte, car les décisions en matière d’état civil d’une représentation diplomatique telle que le Consulat général d’Espagne ne sont pas reconnues en Suisse. L’inscription d’un changement de sexe à l’état civil suppose que la personne ait introduit une action sui generis au sens de l’art. 40 al. 1 lit. j OEC.

Art. 8 CEDH ; 2, 3, 7 CDE ; 119 al. 2 let. d Cst. ; 27 al. 1, 32 LDIP.

Un jugement de paternité californien constatant l’existence d’un lien de filiation entre un enfant issu d’une gestation pour autrui et un couple de partenaires enregistrés domiciliés en Suisse ne peut être reconnu, sauf à contourner l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse, qu’à l’égard du père biologique de l’enfant.

Art. 8 CEDH ; 2, 3, 7 CDE ; 119 al. 2 let. d Cst. ; 4 LPMA ; 27 al. 1, 32, 70 LDIP ; 45 al. 2 ch. 4, 252 al. 1 CC ; 7, 8 OEC.

Un certificat de naissance californien ne peut pas être reconnu en Suisse lorsqu’il atteste de liens de filiation à l’égard de parents (couple marié) avec lesquels l’enfant n’a pas de liens génétiques, en contournant l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse. La reconnaissance du certificat de naissance et l’inscription du couple en qualité de parents des enfants dans le registre d’état civil suisse contreviendrait dans le cas d’espèce à l’ordre public et ne sauraient être admis.

Art. 8, 14 CEDH

Changement orthographique d’un nom.

La requérante s’est plainte du refus opposé par les autorités suisses à sa demande de changement de l’orthographe de son nom. Elle voulait pouvoir user de deux graphies différentes de son nom, selon les circonstances, arguant que, prononcé à l’occidentale, le nom comportait une signification offensante en sa langue d’origine, le somali. La CourEDH a jugé qu’une double graphie irait à l’encontre du principe de l’unité du nom de famille. L’intérêt public commande de garantir la stabilité du nom de famille (sécurité juridique). Il revient donc à la requérante de demander la modification aux autorités somaliennes.

Art. 28 al. 1 CC.

En matière d’atteinte à la personnalité, il est exclu de faire répondre quelqu’un pour les faits d’autrui. La participation à une atteinte illicite à la personnalité peut toutefois être condamnée, mais elle implique un comportement de l’auteur. Une participation par omission implique l’existence d’une obligation de faire. Une possibilité non utilisée d’agir ne suffit pas.

Art. 8, 10 CEDH

Pesée d’intérêts entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression.

La naissance du fils illégitime du Prince Albert de Monaco ne relève pas de la seule sphère privée de celui-ci. En effet, la divulgation de la paternité du Prince peut être considérée comme une information liée à une question d’intérêt public, dans la mesure où la naissance de cet enfant n’était pas dénuée, à l’époque des faits, d’éventuelles incidences dynastiques et patrimoniales. Par ailleurs, l’information contestée avait également une dimension politique.

Art. 8, 10 CEDH

Pesée d’intérêt entre le respect de la vie privée et la liberté d’expression.

Compte tenu de la nature des propos du requérant, du contexte de l’ingérence, de la mesure dans laquelle les propos litigieux ont heurté les droits des Arméniens, de l’existence ou non d’un consensus parmi les Hautes Parties contractantes quant à la nécessité de recourir à des sanctions pénales à l’égard de propos de cette nature, du raisonnement suivi par les juridictions suisses pour justifier la condamnation du requérant et de la gravité de l’ingérence, le droit à la liberté d’expression du requérant prime sur le droit à la dignité et l’identité des victimes, à savoir les Arméniens d’aujourd’hui.

Art. 28, 28a 1 ch. 1 CC.

L’atteinte causée par une publication sur internet doit être persistante (accessibilité au public d’un article litigieux).

Art. 28, 28a CC ; 49 CO.

Même s’il devait être admis que la divulgation de certaines informations concernant les méthodes d’élevage des porcs répondait à un intérêt public, ce dernier ne pouvait en aucun cas justifier la teneur des propos tenus à l’encontre de l’intimé. Bien que les souffrances endurées par l’intimé soient reconnues, ce dernier n’est pas parvenu à démontrer que ces souffrances auraient eu un impact notable et durable sur sa santé, sa carrière ou la manière dont il a été perçu en société, en particulier par ses électeurs. Dès lors, aucune indemnité pour tort moral (art. 49 CO) ne saurait lui être allouée.

Art. 76 al. 1 let. a et b LTF.

La qualité pour recourir au sens des art. 76 al. 1 et 89 LTF est prévue principalement pour les personnes privées. La qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte ne doit être admise qu’exceptionnellement et de manière restrictive, à savoir lorsqu’elle est touchée de manière particulièrement grave dans des intérêts publics importants. Le fait que le droit ne soit pas appliqué correctement ne constitue pas un motif suffisant.

Art. 5 § 4 CEDH ; 429a aCC

Placement à des fins d’assistance selon l’ancien droit (PLAFA).

L’obligation d’obtenir une décision administrative (in casu de l’autorité tutélaire), avant de pouvoir introduire un recours devant un tribunal a eu pour effet, en l’espèce, de priver le requérant de son droit à ce qu’il soit statué à bref délai sur sa privation de liberté. Violation de l’article 5 § 4 de la Convention par conséquent admise.

Art. 426 al. 1, 450e 3 CC.

La notion de « trouble psychique » au sens de l’art. 426 al. 1 CC englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l’alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance. Dans ce cas, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC) qui doit notamment se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé. Le tribunal doit indiquer sur la base de quels éléments de fait il a retenu un état de faiblesse et quel danger concret, établi par expertise, pour la vie ou la santé de l’intéressé subsisterait si le traitement ou l’assistance n’était pas mis en œuvre. Ensuite, l’autorité doit déterminer sur la base de ces faits si, d’un point de vue juridique, une assistance ou un traitement est nécessaire au sens de l’art. 426 al. 1 CC, et pourquoi tel est le cas.

Art. 450 al. 1 ch. 2 CC ; 76 al. 1 LTF.

Les proches d’une personne soumise à une mesure de protection ont la qualité de partie devant l’instance judiciaire cantonale de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). En revanche, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement selon l’art. 76 al. 1 LTF : la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. b). L’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique de l’admission du recours pour le recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait.

Art. 360, 363 CC.

L’autorité de protection de l’adulte doit examiner si un mandat pour cause d’inaptitude a été constitué valablement (art. 363 al. 2 ch. 1 CC). Entre autres conditions, elle vérifie si le mandat émane d’une personne capable de discernement (art. 16 CC), ce qui est en principe présumé. Cette présomption n’existe toutefois que s’il n’y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu’une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l’incapacité de discernement est présumée. Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l’incapacité de discernement. Il faut, comme en l’espèce, que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l’esprit.

Art. 16 CC.

Le caractère déraisonnable d’une décision ne constitue qu’un indice pour juger de la capacité de discernement de l’intéressé.

Art. 8, 13 CEDH ; 36 Cst.

La conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l’intéressé, tant que ces données peuvent être utilisées ou, simplement, consultées par des agents de la police ou être prises en considération lors de demandes d’informations présentées par une autorité, voire lui être transmises. Pour être admissible, l’atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). En l’espèce, l’intérêt du recourant à voir les données litigieuses radiées de son dossier de police pour ne pas compromettre les chances de succès d’une nouvelle candidature à un poste au sein de la police genevoise l’emporte sur l’intérêt public à leur conservation.

Art. 28 CC

Protection de la personnalité.

Carl Hirschmann est une personnalité faisant l’objet de l’attention du public. Il doit dès lors supporter, davantage qu’une personne ordinaire, les articles portant atteinte à sa sphère privée. Le Tribunal fédéral admet cependant partiellement son recours et considère qu’outre les trois articles de presse jugés critiquables par le Tribunal cantonal, neuf autres comptes-rendus portent atteinte à sa personnalité. Le Tribunal cantonal est également tenu de réexaminer les griefs soulevés par Carl Hirschmann quant à la « campagne médiatique » dont il aurait été l’objet, à la cessation de déclarations déterminées ou à la suppression des textes lui causant une atteinte à la personnalité, à une éventuelle remise de gain ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour tort moral.

ATF 141 III 84 (d)

2014-2015

Art. 444 al. 4 CC ; 120 LTF

Conflit de compétence intercantonale.

En cas de conflit de compétence entre cantons portant sur la prise en charge d’une curatelle, les parties doivent agir par la voie de l’action devant le Tribunal fédéral et non pas par la voie du recours. Les parties à cette procédure sont les cantons.

Art. 426 ss et 59 CP

L’art. 59 CP constitue une base légale suffisante pour ordonner le traitement de force du délinquant incarcéré sur la base d’une mesure thérapeutique institutionnelle de droit pénal. Les mesures que cette disposition prévoit ou permet ne peuvent être remplacées par une intervention de l’autorité civile fondée sur les art. 426 ss CC.

Art. 9 al. 1 let. a et b et 9 al. 4 LPD, 47 LB

Protection des données dans le cadre bancaire.

La recourante, soit la banque A. SA, ne pouvait se prévaloir des art. 9 al. 1 let. a LPD et 47 LB (disposition pénale réprimant le secret professionnel) pour refuser de remettre à deux de ses anciens employés une copie des documents qu’elle a remis aux autorités américaines et qui contenaient notamment les noms, prénoms, adresses électroniques et numéros de téléphone d’employés et d’ex-employés de la banque. En effet, toutes les données relatives aux clients de la banque ont été préalablement caviardées. Pour cette raison également, la banque ne saurait se prévaloir de l’art. 9 al. 1 let. b LPD. La requête des ex-employés tendant à la remise des documents en question n’est par ailleurs pas abusive dans la mesure où elle a pour but d’une part de leur permettre de juger d’une éventuelle illicéité du traitement effectué et de formuler le cas échéant de futures prétentions civiles contre la banque A. SA et, d’autre part, de se préparer contre une possible action du Département de justice américain à leur encontre. Finalement, la banque A. SA ne peut pas invoquer un intérêt prépondérant au sens de l’art. 9 al. 4 LPD pour justifier son refus de transmission, car les anciens employés continuent à être liés par le secret bancaire ainsi que par le secret professionnel.

Art. 8, 23, 36 Cst.

L’Université de Lausanne ne pouvait pas refuser de qualifier d’association universitaire la Section vaudoise de la société suisse de Zofingue du fait que cette dernière exclut les femmes de son sociétariat. La pesée globale des intérêts en présence fait pencher la balance en faveur de la liberté d’association et de l’égalité de traitement de l’association Zofingue, au détriment du principe de l’égalité entre femmes et hommes invoqué par l’Université de Lausanne. S’il est vrai que l’Université de Lausanne a la volonté et le devoir de promouvoir l’égalité entre les sexes dans le milieu éducatif, cet intérêt doit être fortement relativisé du fait que l’Université de Lausanne disposait de mesures moins invasives pour atteindre le but promotionnel recherché (le TF ne dit pas lesquelles…). De surcroît, l’intérêt de l’Université de Lausanne à ne pas devoir fournir des prestations positives à une association dont les buts ou l’organisation sont potentiellement contraires à ses propres missions est affaibli par le libre choix de l’Université d’encourager des associations estudiantines. Finalement, les désavantages subis par les femmes qui se trouvent privées d’adhésion à cette association sont peu importantes, car elles disposent d’autres options au niveau de leur carrière ou de leur formation professionnelle.

Art. 89a al. 6 ch. 6 CC et 52 LPP

Responsabilité des organes d’une fondation de prévoyance et compétence. Par renvoi de l’article 89a al. 6 ch. 6 CC, l’article 52 LPP, relatif à la responsabilité de l’institution de prévoyance, s’applique par analogie aux fonds patronaux de bienfaisance. Par ailleurs, il découle du renvoi de l’article 89a al. 6 ch. 19 CC à l’article 73 al. 1 let. c LPP que la compétence pour connaître d’un litige portant sur la responsabilité des (anciens) organes des fonds patronaux de bienfaisance au sens de l’article 52 LPP doit revenir aux tribunaux cantonaux compétents en matière de prévoyance professionnelle et non aux tribunaux civils.

Art. 19c al. 1 et 30 al. 1 CC

Changement de nom.

La demande en changement de nom étant un droit strictement personnel relatif, le mineur capable de discernement peut l’exercer seul. Le discernement est en principe reconnu dès l’âge de 12 ans en matière de changement de nom.

Constitue en principe un motif légitime, au sens de l’art. 30 al. 1 CC, la volonté de l’enfant de changer de nom pour porter celui du parent qui a l’autorité parentale. L’examen concret des circonstances du cas d’espèce peut néanmoins s’opposer à un changement de nom. Tel est par exemple le cas s’il existe un intérêt de l’enfant à garder le nom du parent non détenteur de l’autorité parentale afin de ne pas provoquer pour eux une séparation supplémentaire. La relation père-fille n’étant, dans cette affaire, précisément pas mise en danger, un changement de nom a été admis.

Art. 8 et 14 CEDH

Nom de l’enfant. La réglementation italienne, qui n’offre pas la possibilité à des parents mariés de donner à leur enfant le nom de la mère, bien qu’ils le souhaitent tous les deux, viole les articles 8 et 14 CEDH.

Art. 28 CC

Protection de la personnalité. L’Association contre les usines d’animaux (ACUSA) et son président Erwin Kessler n’ont pas violé les droits de la personnalité de Novartis et de son ancien CEO, Daniel Vasella, en accusant ces derniers, dans un article paru sur internet, d’être responsables de « Massenverbrechen an Versuchstieren » (« crime de masse contre des animaux de laboratoire »), « Misshandlungen von Versuchstieren » (« maltraitance envers des animaux de laboratoire »  et de « Tierquälerei » (« cruauté envers des animaux »). En effet, s’agissant du terme de « Massenverbrechen », le lecteur moyen ne fait pas de lien avec des crimes de masse commis sur des êtres humains ou avec un génocide, dans la mesure où il est utilisé avec le terme de « Versuchstieren ». Quant aux termes de « Misshandlung von Versuchstieren » et « Tierquälerei », il s’agit d’une appréciation fondée, puisque des expériences même légales sont susceptibles d’entraîner des souffrances et un état d’anxiété pour les animaux en question. Par ailleurs, les reproches sont davantage dirigés contre l’industrie pharmaceutique dans son ensemble que contre Daniel Vasella et Novartis personnellement.

Art. 28g et 28h CC

Droit de réponse.

Lorsqu’une personne est directement touchée dans sa personnalité, elle peut se prévaloir d’un droit de réponse, et ce, indépendamment de la véracité du texte en question. Toutefois, si la personne concernée a déjà pu prendre position en détail sur le texte litigieux et que cette prise de position a été jointe audit texte, elle n’a plus d’intérêt à exercer un droit de réponse. Un droit de réponse peut également être refusé lorsque le lecteur moyen comprend une affirmation comme étant la simple expression d’une opinion.

Art. 28 et 28a CC

Protection de la personnalité.

Les droits de la personnalité prennent fin avec la mort, de sorte que la mère de la défunte ne peut pas faire valoir les droits de celle-ci à sa propre image, même si elle détenait l’autorité parentale. En droit civil, seul le sentiment de piété des proches en vie est protégé.

ATF 140 III 1 (f)

2013-2014

400 al. 1, 401 al. 1 et 3 et 449a CC

Aptitude du curateur. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude du curateur figure notamment le fait de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts avec la personne du pupille. Lorsque la curatrice de représentation avec gestion (art. 394 CC) assumait précédemment une mission de représentation durant la procédure (art. 449a CC), l’examen d’un éventuel conflit d’intérêts doit être examiné au vu de l’ensemble des circonstances. En principe, lorsque l’intéressé a consenti à la mesure de curatelle, il n’est pas forcément inopportun de confier les deux mandats successifs à la même personne, puisque dans ce cas la relation de confiance est maintenue et par là même les chances de succès de la mesure.

Art. 426 et 450e 3 CC

Décision de placement à des fins d’assistance ou de traitement. L’expertise sur laquelle se base un placement à des fins d’assistance ou de traitement doit indiquer le danger concret encouru par l’intéressé ou des tiers si ledit placement n’est pas mis en œuvre. Ainsi, l’expertise qui se contente de mentionner, de manière toute générale, que l’intéressé représente un risque pour lui-même, sans préciser de quel risque il s’agit, est insuffisante. L’autorité cantonale est alors tenue de solliciter un complément d’expertise sur cette question.

Art. 426 al. 1, 431 et 450e al. 3 CC

Contenu du rapport d’expertise en cas de placement à des fins d’assistance et d’examen périodique du placement. L’expertise qui fonde une décision de placement à des fins d’assistance doit mentionner en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d’autrui, et si cela entraîne chez elle la nécessité d’être assistée ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289, consid. 4.5 ; arrêt 5A_469/2013 du 17 juillet 2013, consid. 2.4). Le cas échéant, il incombe à l’expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n’était pas mise en œuvre (à propos de la notion de danger concret : arrêts 5A_288/2011 du 19 mai 2011, consid. 5.3 ; 5A_312/2007 du 10 juillet 2007, consid. 2.3). L’expert doit également indiquer si, eu égard au besoin de protection de l’intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, et si l’assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire. Le rapport d’expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. Enfin, l’expert doit indiquer s’il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l’établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 101, consid. 6.2.2, ATF 137 III 289, consid. 4.5). Lors du réexamen périodique, ces principes s’appliquent également

Art. 426 et 429 CC

Libération, par l’autorité cantonale de recours, d’une personne placée à des fins d’assistance sur ordre du médecin. Calcul des dépens.

ATF 140 III 385

2013-2014

Art. 450f CC ; 107 al. 2 CPC

Dépens en procédure de placement à des fins d’assistance (PAFA).

Le nouveau droit ne contient pas de règle relative à l’allocation de dépens pour une procédure de PAFA devant l’APEA, ni devant l’instance judiciaire de recours.

Conformément à l’art. 450f CC, à défaut de réglementation cantonale en la matière, le CPC est applicable par analogie à titre de droit cantonal supplétif. Le droit cantonal zurichois n’a précisément pas légiféré en matière de dépens dans sa loi d’introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte. L’art. 107 al. 2 CPC, quant à lui, ne mentionne expressément que les frais judiciaires. Dès lors, il n’est pas arbitraire de considérer que seuls les frais judiciaires, à l’exclusion des dépens, sont pris en charge financièrement. Une allocation de dépens est par conséquent refusée en l’espèce.

Art.  389, 391 al. 1, 392 ch. 1, 394 al. 1 et 395 CC

Subsidiarité et proportionnalité en droit de la protection de l’adulte. Une mesure de curatelle de représentation (art. 394 CC) ou de gestion du patrimoine (art. 395 CC) ne se justifie pas lorsque l’intéressé, qui n’a pas de fortune, vit dans une communauté résidentielle et que les responsables de celle-ci peuvent l’assister, à charge néanmoins pour eux d’aviser l’autorité si le contrat d’hébergement doit être modifié avec une hausse de prix du logis et de la nourriture. Le passage d’une curatelle volontaire selon l’ancien droit en curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC requiert le consentement de l’intéressé.

ATF 140 III 92 (d)

2013-2014

Art. 76 al. 1 let. b LTF et 454 CC

Conditions de recevabilité d’un recours en matière civile et action en responsabilité. L’intérêt juridique actuel et pratique à recourir fait défaut lorsque la personne privée de liberté ou placée à des fins d’assistance a été autorisée à quitter l’établissement. Afin d’obtenir le constat d’illicéité il y a lieu de procéder par l’action en responsabilité (art. 454 CC).

398 et 446 al. 2 CC

Conditions à l’instauration d’une curatelle de portée générale. Une mesure de curatelle de portée générale prononcée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit obligatoirement se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances nécessaires.

Art. 397a 1 aCC

Privation de liberté à des fins d’assistance.

Le droit fédéral ne prévoit pas de règle explicite sur la répartition des frais engendrés par une privation de liberté à des fins d’assistance. Il faut donc s’en référer au droit cantonal (vaudois en l’espèce). La recourante ne parvient pas à démontrer que l’autorité tutélaire qui procède à son maintien dans un hôpital, à charge pour l’hôpital de trouver ensuite un établissement plus approprié, a violé la loi, ni qu’un placement en EMS serait incompatible avec une privation de liberté à des fins d’assistance ordonnée à titre provisoire.

Art. 380, 434 CC

Traitement forcé. Un traitement sans consentement fondé sur l’art. 434 CC n’est possible qu’envers une personne placée à des fins d’assistance dans un établissement en raison de troubles psychiques.

Art. 398 CC

Curatelle de portée générale.

Pour pouvoir instituer une curatelle de portée générale, la personne concernée doit être majeure et un cas de curatelle au sens de l’art. 390 CC doit être réalisé. Les notions juridiques de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » (art. 390 al. 1 ch. 1 CC) ne se recoupent pas avec les notions retenues en médecine. En effet, pour l’institution d’une curatelle, le besoin de protection de la personne concernée est juridiquement déterminant, peu importe qu’elle présente ou non un trouble au sens médical. Finalement, la personne concernée doit avoir « particulièrement besoin d’aide » (art. 398 al. 1 CC). La curatelle de portée générale étant une ultima ratio, aucune autre forme de curatelle (art. 393 à 396 CC) ou combinaison de celles-ci (art. 397 CC) ne doit suffire à assurer la protection requise.

Art. 314b CC

Notions d’institution fermée et d’établissement psychiatrique.

Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si les notions d’institution fermée et d’établissement psychiatrique au sens de l’art. 314b CC sont plus étroites que sous l’ancien droit. En effet, selon l’ancien droit, la notion d’établissement était relativement large puisqu’elle comprenait d’une part les établissements fermés et d’autre part les institutions qui limitaient de façon sensible, en raison de l’encadrement et de la surveillance, la liberté de mouvement des personnes concernées. Ainsi, un foyer pour enfants limitant la liberté des enfants placés de manière plus importante que leurs camarades du même âge élevés dans une famille était qualifié d’établissement.

Art. 426 et 437 al. 2 CC

Traitement forcé. L’obligation imposée par l’autorité de protection de l’adulte de se soumettre à un traitement médicamenteux après la sortie de l’institution est assimilée à un traitement forcé dans la mesure où le patient doit s’attendre à être placé une nouvelle fois en institution s’il se soustrait à ladite obligation. La base légale dans le canton d’Argovie est suffisante et le traitement était in casu proportionné.

Art. 426 ss CC

Placement à des fins d’assistance.

L’APEA n’a le pouvoir de statuer que sur le principe du placement et ne peut donc pas ordonner le transfert de la personne placée dans une autre division du même établissement. Ladite personne doit donc s’adresser directement à l’établissement.

Art. 454 al. 3 CC

Responsabilité en matière pénale.

La responsabilité résultant de mesures prises par l’APEA incombe au canton. La personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage. Il ne dispose donc que d’une prétention de droit public, qu’il peut faire valoir contre l’État et non pas contre les auteurs présumés. Une telle prétention ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d’adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention civile au sens de la LTF.

ATF 140 I 353 (d)

2013-2014

Art. 13 al. 1 Cst., 8 CEDH

Surveillance des forums de discussion.

La disposition de la loi de police zurichoise qui permet la surveillance des communications sur les plateformes de discussion virtuelles accessibles à un nombre limité d’utilisateurs (Closed User Groups), viole le principe de proportionnalité. En effet, elle ne soumet la surveillance à aucune autorisation judiciaire préalable et n’accorde ni information ultérieure, ni protection juridique aux personnes concernées. Il s’agit d’une méthode de surveillance très large qui permet la récolte et l’exploitation de données sur la sphère privée de nombreuses personnes contre lesquelles il n’existe aucun soupçon de comportement illicite.

Art. 8 CEDH, 13 Cst.

Protection des données dans le cadre de procédures pénales clôturées sans condamnation.

La conservation de données personnelles dans des dossiers de police judiciaire porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l’intéressé (art. 8 CEDH et 13 Cst.), tant que ces dossiers peuvent être utilisés ou, simplement, être consultés par des agents de la police ou être pris en considération lors de demandes d’informations présentées par des autorités, voire être transmis à ces dernières. L’intérêt de l’intéressé à ce que des données le concernant liées à des procédures pénales clôturées soient écartées de son dossier de police l’emporte sur l’intérêt public à les conserver, pour la défense de l’ordre public et la prévention des infractions pénales.

TF 5A_384/2012 (f)

2012-2013

Art. 16 et 467 aCC, 19 aCC

Pour juger de la capacité de discernement, il ne s’agit pas d’examiner si les dispositions prises dans un testament sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables. Une disposition absurde peut tout au plus être tenue
pour un indice d’un défaut de discernement. Le fait qu’une personne soit atteinte de faiblesse d’esprit, en particulier due à l’âge, ou de maladie mentale amène à présumer, selon l’expérience générale de la vie, l’absence de discernement. La preuve du contraire incombe à celui qui se prévaut de la capacité de discernement de l’auteur du testament. Il faut alors établir avec une vraisemblance prépondérante que la faculté d’agir raisonnablement existait malgré la cause d’altération. En l’espèce, la capacité de discernement du testateur a été admise, bien que ce dernier fût sous tutelle volontaire depuis 10 ans pour faiblesse d’esprit.

Art. 28 CC

Atteinte à la personnalité en cas d’accusation de racisme. Lors de l’un de ses discours, Benjamin Kasper, président des Jeunes UDC de Thurgovie, a notamment déclaré qu’il était temps de mettre fin à l’extension de l’islam et que la culture suisse, dont le fondement est le christianisme, ne devait pas se laisser supplanter par d’autres cultures. Un signe symbolique comme l’interdiction des minarets constituait donc un moyen permettant d’affirmer sa propre identité. Le Tribunal fédéral considère que Benjamin Kasper a opposé sa propre religion (le christianisme) à celle d’autrui (l’islam),
s’est différencié de celle-ci et a qualifié la sienne de digne d’être protégée et défendue. Il n’en ressort donc ni une dévalorisation des membres de l’islam, ni un rabaissement général des musulmans. En qualifiant les propos de Benjamin
Kasper de « racisme verbal », la fondation GRA contre le racisme et l’antisémitisme a porté une atteinte à l’honneur de Benjamin Kasper, au sens de l’art. 28 CC.

TF 5A_792/2011 (f)

2012-2013

Art. 28 CC

Légitimation passive. Conformément à l’art. 28 al. 1er CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Cette disposition vise non seulement l’auteur originaire de l’atteinte, mais aussi toute personne dont la collaboration cause, permet ou favorise celle-ci, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait commis une faute. Ainsi, le lésé peut agir contre quiconque a objectivement joué, que ce soit de près ou de loin, un rôle - fût-il secondaire - dans la création ou le développement de l’atteinte. En fournissant l’espace Internet sur lequel l’auteur originaire de l’atteinte a pu créer son blog et donc développer l’atteinte, l’hébergeuse dudit blog se rend également coupable d’une violation des droits de la personnalité.

Art. 5 CEDH

Internement psychiatrique arbitraire. Privation de liberté injustifiée (art. 5 § 1 CEDH) reconnue dans cette affaire ainsi qu’une violation de l’art. 5 § 4 CEDH, en raison de l’absence de recours juridique de l’intéressé. En effet, un refus d’entrer en matière sur une demande de libération déposée par l’interné avait été prononcé, au motif que cette demande ne pouvait être déposée que par la tutrice de celui-ci, alors que la tutrice avait demandé que soit déclarée l’incapacité juridique de son
pupille.

Art. 5 § 1 CEDH

Selon le droit tchèque, le placement en établissement psychiatrique auquel consent le mandataire tutélaire de l’intéressé devient de ce fait un placement volontaire. La CEDH exige dans ce cas que le mandataire tutélaire rencontre au moins une fois la personne concernée ou la consulte, ce qui n’a pas été le cas ici.

žArt. 5 ch. 1 let. e et 7 CEDH, 397a al. 1 aCC, 19 al. 2 LPMin

Privation de liberté à des fins d’assistance faisant suite à des mesures du droit pénal des mineurs. Le centre d’exécution des mesures pour jeunes adultes de la Justizvollzugsanstalt de Lenzburg dans lequel est placé l’intéressé, condamné notamment pour meurtre et qui souffre de pulsions sadomasochistes, est un établissement approprié pour la mise en place du traitement et la mise en sécurité, au sens de la jurisprudence. L’autorité est toutefois tenue de trouver une institution plus appropriée pour la suite de la prise en charge, y compris à l’extérieur du canton. La mesure civile prononcée ne saurait être considérée comme une peine au sens de l’art. 7 CEDH, mais au contraire comme une privation de liberté légale fondée sur l’art. 5 ch. 1 let. e CEDH. L’autorité doit ordonner une mesure tutélaire à la fin d’une mesure pénale selon l’art. 19 al. 2 LPMin lorsque la fin de cette mesure expose l’intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d’autrui et que ces risques ne peuvent être évités autrement.

ATF 139 III 98 (d)

2012-2013

Art. 6 CEDH, 30 Cst, 450 al. 1 CC

Compétence de l’autorité de recours et organisation judiciaire. Bien que l’art. 450 al. 1 CC exige que les décisions de l’autorité de protection de l’adulte puissent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, le législateur n’entendait
pas, selon les travaux préparatoires et la doctrine, imposer un tribunal au sens formel, mais uniquement un tribunal au sens matériel. Le Bezirksrat zurichois, soit le Conseil exécutif zurichois, remplit d’une part les conditions posées par les art. 6 CEDH et 30 Cst. féd. et d’autre part il présente les garanties nécessaires. En effet, le Bezirksrat n’est soumis à
aucune instruction de la part d’autres autorités et dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Il est sans importance que certains membres de cette autorité n’aient pas de formation juridique. Par ailleurs, s’il est vrai que le Bezirksrat est l’autorité de surveillance générale des groupements de communes, qui désignent quant à elles les membres de l’autorité de protection, celle-ci est désormais formée selon des critères professionnels et non plus selon des critères politiques (appartenance à l’exécutif cantonal), comme c’était le cas sous l’ancien droit.

TC 5A_580/2012 (f)

2012-2013

Art. 386, 395 et 421 ss aCC

Conseil légal provisoire. En l’espèce, la curatrice a acheté, en son nom, un immeuble avec l’argent de sa pupille, qui est sa mère. Cet acte nécessitait le consentement de l’autorité tutélaire de surveillance pour être valable (art. 422 ch. 7 aCC). N’ayant pas empêché la diminution de la fortune de sa pupille, la curatrice a donc violé son devoir d’assistance et de diligence. Les mesures provisoires sont désormais régies par l’art. 445 CC, qui prévoit un retrait provisoire (total ou partiel) de l’exercice des droits civils. Par ailleurs, selon l’art. 416 al. 3 CC, les contrats entre le pupille et son curateur restent soumis à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte.

TC 5A_658/2012 (d)

2012-2013

Art. 19, 409 et 420 aCC

Droits strictement personnels d’un interdit. La personne interdite et capable de discernement conserve l’exercice des droits strictement personnels et peut donc recourir au sens de l’art. 420 aCC. Toutefois, la défense d’intérêts économiques propres ne fait pas partie des droits strictement personnels ; le pupille doit alors obtenir l’accord de son tuteur ou, en cas de conflit d’intérêts, la désignation d’un curateur ad hoc. Dans cette hypothèse, le pupille n’a donc pas la capacité d’ester en justice. La conclusion d’une convention de partage successoral est une question patrimoniale, qui ne touche pas aux droits strictement personnels.

Art. 450e al. 4 CC

Audition personnelle de l’intéressé lors de son placement à des fins d’assistance. Le recourant se plaint que la Chambre des curatelles vaudoise, soit l’autorité de recours, n’a pas procédé à son audition personnelle, comme le lui imposait pourtant l’art. 450e al. 4 CC. Le Tribunal fédéral confirme une violation de cet article, au motif que le recourant n’avait pas renoncé à son droit et n’était pas empêché pour quelque motif que ce soit. L’élément décisif en faveur d’une interprétation littérale de l’art. 450e al. 1 CC réside dans le fait que le recours de l’intéressé ne doit pas être motivé, même s’il doit être formé par écrit. Le recours n’a pas à être motivé car l’intéressé est précisément autorisé à exposer ses motifs oralement lors de son audition personnelle par l’autorité de recours. L’audition personnelle de l’intéressé est de surcroît nécessaire pour permettre à l’autorité de recours de se forger sa propre opinion quant à la situation de l’intéressé, ce d’autant plus que celle-là a pu évoluer depuis la décision rendue en première instance.

TF 5A_587/2012 (f)

2012-2013

Art. 416 et 430 aCC

Approbation des comptes et responsabilité. L’approbation des comptes n’exclut pas l’exercice de l’action en responsabilité à l’encontre du curateur, dont les conditions relèvent de la compétence exclusive du juge (art. 430 aCC, applicable à la
curatelle). Appelées à approuver les comptes, les autorités tutélaires cantonales n’avaient pas à se prononcer sur les prétendus manquements du curateur et à inscrire à l’actif du compte final ‑ ainsi que l’avait demandé le recourant ‑ les créances en dommages-intérêts correspondantes.

TF 5D_215/2011 (d)

2012-2013

Art. 426 ss aCC

Lien entre rémunération et responsabilité du tuteur. Il appartient au juge (art. 430 aCC) et non à l’autorité tutélaire qui fixe la rémunération, d’examiner la question du prélèvement d’une rétribution indue sur les avoirs du pupille par son tuteur (art. 426 ss aCC). Le pupille ou ses ayants droit ne peuvent pas faire valoir leurs prétentions en remboursement par compensation devant l’autorité tutélaire. La rétribution du tuteur est du ressort de l’autorité tutélaire, même si le tuteur
oppose sa rétribution en compensation à la réclamation, basée sur l’art. 426 aCC.

TF 2C_599/2011

2011-2012

Art. 2 al. 2 let. a LHR

Radiation du contrôle des habitants. Conformément à la Loi sur l’harmonisation des registres (LHR, RS 431.02), l’établissement (au sens large) est une notion de police qui désigne la résidence (ou établissement au sens étroit) ou le séjour, policièrement régulier, d’une personne en un lieu déterminé.

TF 5A_192/2011

2011-2012

Art. 28h CC

Forme et contenu du droit de réponse. Le juge est autorisé à adapter le texte de la réponse aux exigences légales. Il ne se justifie donc pas de rejeter la demande de réponse ou de nier au juge la possibilité d’intervenir lorsque seuls quelques points de la réponse sont lacunaires. Toutefois, cela ne permet pas de décharger le demandeur de sa responsabilité première et de la transférer au juge puisque, dans ce cas, il deviendrait une sorte de conseiller, fonction manifestement incompatible avec son rôle.

Art. 28h CC

Le Tribunal fédéral a jugé que la diffusion d’une rectification en bonne et due forme sur le site internet « Bon à savoir » rendait superflue la parution d’un droit de réponse sur ce même site web. La demande tendant à obtenir un droit de réponse relève donc de l’abus de droit dans ce cas. En revanche, la rectification parue dans le journal ne supprime pas le droit de réponse, car elle avait été placée dans le courrier des lecteurs et ne touchait donc pas les mêmes lecteurs que l’article litigieux. L’emplacement de la rectification joue donc un rôle primordial. « K-Tipp », le pendant alémanique de « Bon à savoir », devra aussi publier un droit de réponse à la fois sur son site et dans son périodique, puisqu’il avait à tort placé la rectification sous la rubrique « Commentaires » de son site et dans le courrier des lecteurs du journal.

Art. 8 CEDH

déchéance de la capacité juridique. Violation de l’art. 8 CEDH reconnue pour avoir privé de sa capacité juridique une personne qui avait effectué deux séjours dans un établissement psychiatrique dont elle était sortie avec un pronostic favorable et qui vivait désormais seule et subvenait à ses besoins.

Art. 4 et 14 LPD

L’obligation faite par le droit autrichien aux avocats et aux notaires d’assumer une fonction de curateur légal, non rétribuée, ne constitue pas un travail forcé au sens de l’art. 4 CEDH. Ils ne se trouvent par ailleurs pas dans une situation comparable aux autres personnes ayant une formation juridique, ce qui exclut une discrimination au sens de l’art. 14 CEDH.

ATF 137 III 593

2011-2012

Art. 396 al. 1 CC

Compétence tutélaire intercantonale (transfert d’une curatelle combinée). Pour une curatelle combinée, le for est fixé par l’art. 396 al. 1 CC et non par l’art. 396 al. 2 CC. Lors du placement dans un établissement par des tiers, la création d’un domicile à cet endroit est en principe exclue, puisque le lieu de séjour ne relève pas de la volonté de l’intéressé. L’entrée dans un établissement reste en revanche volontaire même lorsqu’elle est dictée par « la force des choses », tel le fait de dépendre d’une assistance ou d’avoir des difficultés financières.

ATF 137 III 637

2011-2012

Art. 451 et 396 CC, art. 93 al. 1 LTF

La décision refusant d’approuver le compte final de la tutelle provisoire (art. 451ss CC en relation avec l’art. 386 al. 2 CC) et chargeant un tiers de l’établir aux frais du tuteur provisoire destitué n’est pas finale, mais incidente au sens de l’art. 93 al. 1 LTF. Elle est en effet une étape vers la décision finale approuvant les rapports et comptes finaux et relevant de ses fonctions le tuteur dont la mission a pris fin. En outre, le fait d’être exposé au paiement de la rémunération du tiers chargé de l’établissement des comptes ne constitue pas un risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF.

ATF 138 V 58

2011-2012

Art. 67 al. 1bis RAVS, art. 392 al. 1 CC

Intervention ad hoc de l’autorité en lieu et place d’une curatelle – conflit d’intérêts. L’autorité tutélaire de la commune a déposé une demande de versement anticipé de rente AVS pour une personne émargeant à l’aide sociale de la commune et qui refusait de déposer une telle requête. Le but de ladite commune étant d’éviter de continuer de servir des prestations d’aide sociale, un conflit d’intérêts entre la commune et l’intéressé a été reconnu. Un curateur aurait donc dû être désigné.

TF 5A_17/2011

2011-2012

Art. 369 al. 1 CC

La proposition de l’incapable quant au choix de son tuteur n’est soumise à aucune forme particulière. Bien que le point de vue de l’incapable ne soit pas contraignant pour l’autorité, celle-ci ne peut néanmoins s’écarter de la proposition de l’incapable que s’il existe de justes motifs s’opposant à la désignation de cette personne en qualité de tuteur, lesquels n’ont en l’espèce pas été démontrés par l’autorité cantonale.

TF 5A_227/2011

2011-2012

Art. 421 ch. 4 CC

Autorisation à donner par l’autorité tutélaire pour prêter et emprunter (art. 421 ch. 4 CC). Le consentement de l’autorité peut être donné (art. 421 ch. 4 CC), de manière expresse ou tacite, avant l’acte, mais aussi après celui-ci, par ratification. L’approbation annuelle des rapports et comptes (art. 423 al. 2 CC) peut valoir ratification tacite, pour autant que l’autorité ait porté une attention particulière à l’acte en question.

TF 5A_515/2011

2011-2012

Art. 397a CC

Privation de liberté à des fins d’assistance; notion d’établissement approprié au sens de l’art. 397a CC. Un établissement est approprié lorsque l’organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de celui qui y est placé pour recevoir soins et assistance. Cela peut très exceptionnellement être le cas d’un établissement pénitentiaire, en dernier recours, comme par exemple en présence de situations dangereuses spéciales.

TF 5A_716/2011

2011-2012

Art. 397a ss CC

Expertise en matière de privation de liberté à des fins d’assistance. L’expert qui prête son concours pour le prononcé d’une décision de placement au sens des art. 397a ss CC doit être un spécialiste, exempt de prévention. Il ne doit donc pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée dans la même procédure, ni avoir déjà traité la personne. Par ailleurs, l’expert ne peut être ni le médecin-chef de la clinique où est soigné le patient, ni un membre de l’autorité compétente pour prendre la décision.

TF 5A_785/2011

2011-2012

Art. 420 CC

Représentation légale en procédure. Une procuration générale donnée à un tiers, ici une belle-fille, ne comprend pas le droit de s’opposer au nom de la personne devenue incapable de discernement à un prononcé d’interdiction. Le fils de la personne concernée est légitimé à recourir en vertu de l’art. 420 CC, à condition de faire valoir les intérêts de la personne concernée. Toutefois, il ne devient pas pour autant le représentant légal de ladite personne.

TF 5A_91/2011

2011-2012

Art. 374 CC

Expertise et conseil légal combiné. Le droit à l’audition de l’art. 374 CC est également valable pour la personne à placer sous conseil légal.

TF 5A_695/2011

2011-2012

Art. 30 al. 1 et 119 al. 1 CC

Changement de nom après le prononcé du divorce. Lorsque le délai d’une année de l’art. 119 al. 1 CC est échu, le nom peut encore être changé sur la base de l’art. 30 al. 1 CC, pour de justes motifs, mais qu’avec circonspection. De justes motifs ne seront admis par exemple que lorsque le délai d’une année a été dépassé de manière non fautive ou lorsque la personne divorcée souhaite entrer dans l’entreprise familiale. Les juges rappellent que dès 2013, des « motifs légitimes » (nouvel art. 30 al. 1 CC) seront suffisants pour un changement de nom. En outre, selon le nouvel art. 119 al. 1 CC, tout époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage pourra déclarer en tout temps à l’officier d’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire, ce qui vaudra aussi pour les personnes qui ont manqué le délai d’un an de l’actuel art. 119 al. 1 CC.

TF 1C_230/2011

2011-2012

Art. 3 LPD

Appréciation de la conformité de Google Street View aux règles de la législation fédérale sur la protection des données. Pesée des intérêts. Un taux de floutage de 99 % au moins des personnes visibles est admissible, sauf dans les endroits sensibles où il doit être complet. Les prises de vue d’espaces privés soustraits aux regards des passants (cours, jardins) ne peuvent pas être publiées sans le consentement des personnes concernées.

TF 5A_21/2011

2011-2012

Art. 28 CC

En principe, l’art. 28 CC peut être invoqué tant par les personnes physiques que par les personnes morales. Le rejet de la demande de reconnaissance en tant que Comité National Olympique par le CIO, soit le refus d’adhésion au Mouvement olympique, est, en soi, susceptible de causer une atteinte à la personnalité du recourant. L’atteinte doit néanmoins être illicite, ce qui n’a pas été admis en l’espèce.

TF 5A_641/2011

2011-2012

Art. 28 CC

La mission d’information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification d’une atteinte à la personnalité. Il faut procéder dans chaque cas à une pesée des intérêts. L’atteinte à la personnalité n’est justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l’information. Un tel intérêt est généralement admis pour les activités exercées dans un établissement hospitalier public.

TF 5A_888/2011

2011-2012

Art. 28 CC

Reconnaissance par le Tribunal fédéral d’une atteinte à l’honneur d’un personnage public. La publication de faits réels est généralement acceptable pour autant que dans sa forme, elle ne constitue pas une dévalorisation superflue. Répandre des faits inexacts reste toujours illégal. Quant aux jugements de valeur, ils peuvent être exprimés s’ils sont justifiables. Il en est de même des jugements de valeur mixtes dont le noyau se base sur des faits réels.

TF 5A_19/2012

2011-2012

Art. 426 ss CC

Les membres de l’Autorité tutélaire d’Oberglatt (ZH) ont été tenus responsables du fait qu’une de leurs assistantes sociales a détourné l’argent d’un pupille. Le Tribunal fédéral a exigé des membres de l’autorité qu’ils payent 108’000 francs de dédommagement à l’héritier du pupille concerné.

Art. 30 et 160 CC, 37 al. 2 LDIP, 8 CEDH

Un ressortissant hongrois et une femme suisse voulaient conserver leur nom de famille respectif après le mariage. Comme le droit suisse ne prévoit pas cette possibilité, les époux ont demandé à porter le nom de l’épouse comme nom de famille et le mari l’a fait précéder de son propre nom. Il a ensuite demandé l’application de son droit national pour ne porter que son nom. Selon le Tribunal fédéral, le choix du nom de l’épouse comme nom de famille empêchait le mari de choisir ensuite comme loi applicable la loi hongroise. Or, si le mari avait été suisse et la femme étrangère, celle-ci aurait pu soumettre son nom au droit étranger après avoir pris le nom de son mari comme nom de famille. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi jugé que la Suisse traitait de manière discriminatoire les couples binationaux, selon que c’est l’homme ou la femme qui est étranger.

ATF 137 III 97

2010-2011

žArt. 30 al. 1 CC

Le Tribunal fédéral a admis qu’une femme de 57 ans adoptée par une octogénaire puisse garder son nom de famille, en dérogation à la règle voulant qu’une personne adulte adoptée prenne le nom du parent adoptif. Le Tribunal fédéral a jugé qu’à partir d’un certain âge, l’intérêt à garder un nom porté depuis longtemps l’emporte sur l’intérêt à garantir l’immutabilité du nom de famille, d’autant plus que beaucoup de mères et de filles de cet âge n’ont pas le même patronyme.

TF 5A_224/2010

2010-2011

Art. 270 al. 2 CC et 8 CEDH

L’art. 270 al. 2 CC concernant le nom de famille de l’enfant né de parents non mariés n’est pas contraire à l’article 8 CEDH. En effet, cette réglementation n’a pas pour but d’assurer l’unité du nom de famille, mais prend en compte le fait que dans ce genre de situation, c’est la mère qui vit avec l’enfant et qui est plus proche de lui. Le fait que les parents non mariés ne puissent choisir le nom de l’enfant n’est pas contraire à la CEDH.

TF 5A_424/2010

2010-2011

Art. 30 CC

Conformément à l’article 30 al. 1 CC, il est possible de changer de nom s’il existe de justes motifs. Il faut que l’intérêt de la personne concernée à changer de nom l’emporte sur « l’intérêt de l’administration et de la collectivité à l’immutabilité du nom acquis et inscrit à l’état civil » ainsi que sur « l’intérêt public à la fonction d’individualisation du nom ». Il est possible de changer de nom pour des considérations d’ordre moral, spirituel ou affectif, en raison du caractère inadapté, ridicule, choquant ou odieux du nom ou encore pour des motifs professionnels ou administratifs. Un lien de concubinage durable entre la mère et le père n’est pas un juste motif pour que l’enfant prenne le nom du père. Il faudrait pouvoir démontrer au surplus que porter le nom de la mère entraine pour l’enfant des désavantages d’ordre social.

TF 5A_89/2010

2010-2011

Art. 28ss et 30 CC

Le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’une mère qui souhaitait que ses enfants de 10 et 7 ans portent son nom, alors qu’elle s’était remariée. Il a en effet estimé que permettre à des enfants de porter le nom de leur mère remariée porterait atteinte à la personnalité de leur père.

ATF 136 III 497

2010-2011

Art. 397a et 397d CC

Un recourant n’a plus d’intérêt juridique actuel à l’examen de son recours s’il a pu sortir de l’établissement où il avait été placé. S’il n’y a pas non plus d’intérêt virtuel, la procédure de recours devant le Tribunal fédéral est sans objet et il n’est donc plus nécessaire d’examiner si la plàfa et le refus de l’établissement de libérer la personne sont contraires à la CEDH. La personne concernée pourra toutefois demander une indemnité fondée sur l’article 429a CC si elle a été lésée par la plàfa.

ATF 137 III 67

2010-2011

Art. 420 al. 1 CC

Un tiers a qualité pour recourir à l’autorité tutélaire (art. 420 CC) s’il invoque les intérêts du pupille ou se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts, dont on aurait dû tenir compte. Par analogie avec l’art. 397d CC, seul un proche a qualité pour recourir en invoquant les intérêts de la personne à protéger. Appréciation de la qualité de proche d’un employé de banque.

TF 5A_150/2011

2010-2011

Art. 420 al. 2 CC

Un recours peut être adressé par des tiers à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire s’ils peuvent invoquer la protection des intérêts du pupille ou la violation de droits ou intérêts personnels. Il faut noter que « la poursuite d’intérêts personnels n’est toutefois admise que si les droits ou intérêts propres de l’intéressé doivent être pris en considération s’agissant de l’acte litigieux ». Avant de nommer un curateur de représentation pour agir en désaveu de paternité, l’autorité tutélaire doit examiner si l’action est dans l’intérêt des enfants.

TF 5A_523/2010

2010-2011

Art. 397a al. 1 CC

Une privation de liberté à des fins d’assistance (plàfa) est justifiée lorsque la personne concernée met autrui ou soi-même en danger (risque de suicide). Par ailleurs, une nouvelle plàfa ne doit pas forcément être jugée inutile quand un premier traitement prodigué dans un établissement a échoué.

TF 5A_541/2010

2010-2011

Art. 369 et 374 al. 2 CC

L’article 374 al. 2 CC n’impose pas de seconde expertise lorsque la personne expertisée conteste les résultats de la première expertise. Le Tribunal fédéral rappelle que « la détermination de l’état pathologique et de ses répercussions sur la capacité de réfléchir, de vouloir et d’agir d’un individu relève du fait ». En revanche, savoir si l’état de santé mentale de l’intéressé constitue une maladie mentale ou une faiblesse d’esprit et s’il a un besoin de protection particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit en principe librement. Mais il ne reverra la notion de « besoin de protection particulier » que si l’autorité cantonale a excédé son pouvoir d’appréciation ou en a abusé. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité gouvernent le choix de la mesure tutélaire. L’interdiction n’a pas été jugée excessive, car une curatelle était exclue, étant donné que l’intéressé refusait toute aide alors que la curatelle nécessitait sa collaboration pour être couronnée de succès.

TF 5A_668/2010

2010-2011

Art. 397a CC

Rappel des conditions pour qu’une personne soit placée en vue d’une expertise. Pour justifier un placement en clinique d’une durée de 6 semaines, il faut une situation d’urgence, des examens médicaux ayant démontré un soupçon sérieux de troubles psychiques et une impossibilité de faire les analyses complémentaires nécessaires en ambulatoire.

TF 5A_232/2010

2010-2011

Art. 84 CC

Pour savoir quel est le but d’une fondation, il ne faut pas se fonder sur les règles d’interprétation des contrats, dont le principe de la confiance, mais il faut interpréter l’acte de fondation selon la volonté du fondateur.

Art. 28 CC et droit associatif

Une joueuse de basket ne peut porter le voile lors de l’exercice de ce sport. Le Tribunal a confirmé la décision de Pro-Basket, association de basket du nord-est de la Suisse, qui soutenait que son intérêt à se conformer aux règles internationales en matière de basket était plus grand que l’intérêt personnel de la joueuse. De plus, en signant un contrat avec Pro-Basket pour avoir une licence, la joueuse en a accepté les règles et doit dès lors s’y conformer.

ATF 136 II 508

2010-2011

Art. 12 al. 2 let. a et 13 LPD

Atteinte à la personnalité commise par le traitement de données sur des utilisateurs de réseaux peer-to-peer (affaire Logistep). Les adresses IP peuvent être qualifiées de données personnelles. Si la collecte de données personnelles n’est pas reconnaissable par les utilisateurs, elle viole les principes de finalité et de reconnaissabilité (art. 4 LPD). En l’espèce, aucun motif justificatif ne légitimait ce traitement de données.

ATF 136 III 401

2010-2011

Art. 27 et 28 al. 1 CC et 20 CO

Une femme qui travaillait dans une agence d’escorte avait accepté, contre rémunération, que des photos d’elle soient mises sur le site Internet de l’agence. Elle voulait les faire enlever sans payer l’indemnité convenue en cas de résiliation du contrat. Le droit à l’image fait partie des droits de la personnalité mais peut faire l’objet, comme ici, d’un engagement contractuel qui ne contrevient ni à l’art. 27 CC (engagement excessif) ni à l’art. 20 CO. L’indemnité de résiliation convenue par les parties est également valable et lie les parties.

ATF 136 III 410

2010-2011

Art. 28 al. 2 CC

La surveillance d’une personne par un détective privé porte atteinte aux droits de la personnalité de celle-ci mais l’atteinte peut être justifiée par un motif justificatif. En l’espèce, un détective privé oeuvrant pour une assurance responsabilité civile a surveillé un homme blessé dans un accident de voiture qui demandait des indemnités pour les travaux ménagers qu’il ne pouvait plus exercer. Le lésé n’ayant pas donné assez d’informations sur sa participation aux tâches ménagères et ayant fourni des informations contradictoires sur son état de santé, il était légitime d’avoir recours à un détective privé. L’atteinte est ainsi justifiée par un intérêt public prépondérant à ne pas fournir à tort des prestations injustifiées et, par conséquent, à ne pas augmenter les primes d’assurance.

TAF A-7040/2009

2010-2011

Art. 12 et 13 LPD

Le Tribunal administratif fédéral estime que Google ne respecte pas la protection des données avec son service Google Street View, permettant d’explorer sur Internet les principales rues des villes du monde entier grâce à des images à 360°. Google doit rendre flous tous les visages et toutes les plaques d’immatriculation, même si cela doit être fait manuellement, car il s’agit de données personnelles. Google devra en outre à l’avenir annoncer son passage une semaine à l’avance dans les rues suisses qu’il souhaite filmer. Les photos ne devront montrer que ce qu’un passant normal peut voir. Google a fait recours au Tribunal fédéral contre cette décision.

TF 5A_585/2010

2010-2011

Art. 28 CC et 3 let. a LCD

Les allégations d’« escrocs », « voleurs », « groupe criminel international » et « fraude fiscale » tenues envers les administrateurs d’une société anonyme et la société par un investisseur déçu constituent des atteintes à l’honneur. Aucun motif justificatif au sens de l’art. 28 al. 2 CC n’a été reconnu ; en particulier, l’intérêt à divulguer des agissements contraires à « l’éthique des affaires » n’a pas été jugé prépondérant.

TF 6B_536/2009

2010-2011

Art. 28 CC, 328 et 328b CO et 12 LPD

A des conditions strictes, le Tribunal fédéral a admis la vidéosurveillance à l’insu des employés, notamment pour contrôler brièvement certains faits et gestes. Il a rappelé que l’interdiction figurant dans l’ordonnance de la Loi fédérale sur le travail « d’utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail » avait pour but de protéger la santé des travailleurs et que la vidéosurveillance ne portait pas forcément atteinte à la santé de ceux-ci. Il admet aussi la vidéosurveillance lorsqu’elle est occasionnelle, comme dans cette affaire, où une bijouterie avait installé une caméra dans la salle des coffres suite à des vols. Les employés n’étaient alors filmés que brièvement. La vidéosurveillance a également été admise car elle visait à prévenir des infractions. Le Tribunal fédéral suggère enfin que la question de la vidéosurveillance ne soit pas traitée dans une ordonnance, mais dans une loi formelle.

ATF 135 III 489

2009-2010

L’art. 75 CC fixe un délai de péremption d’un mois pour attaquer en justice les décisions d’une association qui violent des dispositions légales ou statutaires. La requête en conciliation sauvegarde ce délai, pour autant que l’action soit introduite ultérieurement devant le tribunal dans le délai fixé par le droit cantonal de procédure.

Art. 75 CC

L'art. 75 CC fixe un délai de péremption d’un mois pour attaquer en justice les décisions d’une association qui violent des dispositions légales ou statutaires. La requête en conciliation sauvegarde ce délai, pour autant que l’action soit introduite ultérieurement devant le tribunal dans le délai fixé par le droit cantonal de procédure.

ATF 136 III 174

2009-2010

Art. 75 CC

Le propriétaire d’étage peut contester une décision de l’assemblée des propriétaires d’étage à laquelle il n’a pas adhéré en application de l’art. 75 CC, par renvoi de l’art. 712m al. 2 CC. Le propriétaire d’étage doit se plaindre d’un vice de procédure avant la prise de décision, afin de permettre la correction immédiate du défaut invoqué.

ATF 136 III 174

2009-2010

Le propriétaire d’étage peut contester une décision de l’assemblée des propriétaires d’étage à laquelle il n’a pas adhéré en application de l’art. 75 CC, par renvoi de l’art. 712m al. 2 CC. Le propriétaire d’étage doit se plaindre d’un vice de procédure avant la prise de décision, afin de permettre la correction immédiate du défaut invoqué.

TF 5A_10/2009

2009-2010

žExclusion d’une association professionnelle. L’impact d’une décision d’exclusion justifie une reconnaissance de la légitimation active du recourant qui a démissionné d’une organisation professionnelle suite à une procédure d’exclusion.

TF 5A_10/2009

2009-2010

Exclusion d’une association professionnelle. L’impact d’une décision d’exclusion justifie une reconnaissance de la légitimation active du recourant qui a démissionné d’une organisation professionnelle suite à une procédure d’exclusion.

TF 5A_589/2008

2009-2010

žAnnulation d’une décision constatant la dissolution de plein droit de l’association, au motif que l’insolvabilité de la recourante n’avait pas un caractère durable, mais résultait de difficultés momentanées de liquidités dues exclusivement à un conflit qui l'opposait à ses anciens dirigeants.

TF 5A_589/2008

2009-2010

Annulation d’une décision constatant la dissolution de plein droit de l’association, au motif que l’insolvabilité de la recourante n’avait pas un caractère durable, mais résultait de difficultés momentanées de liquidités dues exclusivement à un conflit qui l'opposait à ses anciens dirigeants.

TF 6B_323/2009

2009-2010

Le représentant légal de l’enfant a qualité pour porter plainte selon l’art. 30 al. 2 CP. Si le représentant légal ou un proche du représentant légal est l’auteur de l’infraction, un curateur doit être désigné à l’enfant et chargé de porter plainte, en application des art. 306 al. 2 et 393 ch. 2 CC.

TF 6B_323/2009

2009-2010

Art. 30 al. 2 CP, 306 al. 2 et 393 ch. 2 CCž

Le représentant légal de l’enfant a qualité pour porter plainte selon l’art. 30 al. 2 CP. Si le représentant légal ou un proche du représentant légal est l’auteur de l’infraction, un curateur doit être désigné à l’enfant et chargé de porter plainte, en application des art. 306 al. 2 et 393 ch. 2 CC.

ATF 135 V 249

2009-2010

Art. 13 al. 1 LPGA et 23 à 26 CCž

L’art. 13 al. 1 LPGA renvoie aux art. 23 à 26 CC pour la notion de domicile. La notion n’inclut pas celle de domicile dérivé des personnes sous tutelle au sens de l’art. 25 al. 2 CC. Le législateur n’entendait pas permettre à des ressortissants étrangers venus séjourner en Suisse aux fins d’une prise en charge spécialisée de prétendre à des prestations sociales quand une mise sous tutelle s’est révélée nécessaire.

ATF 135 V 249

2009-2010

L’art. 13 al. 1 LPGA renvoie aux art. 23 à 26 CC pour la notion de domicile. La notion n’inclut pas celle de domicile dérivé des personnes sous tutelle au sens de l’art. 25 al. 2 CC. Le législateur n’entendait pas permettre à des ressortissants étrangers venus séjourner en Suisse aux fins d’une prise en charge spécialisée de prétendre à des prestations sociales quand une mise sous tutelle s’est révélée nécessaire.

ATF 135 III 389

2009-2010

Rectification de données à l’état civil. Le requérant était arrivé en Suisse en 1989 en indiquant un faux prénom et une fausse date de naissance. Il agit le 24 mai 2007 en rectification de l’état civil (art. 42 CC). Action admise par le TF, car il existe un intérêt à ce que les données inscrites à l’état civil soient exactes et complètes.

Art. 42 CC

Rectification de données à l’état civil. Le requérant était arrivé en Suisse en 1989 en indiquant un faux prénom et une fausse date de naissance. Il agit le 24 mai 2007 en rectification de l’état civil (art. 42 CC). Action admise par le TF, car il existe un intérêt à ce que les données inscrites à l’état civil soient exactes et complètes.

TF 5A_519/2008

2009-2010

Art. 42 CC

žAction visant à radier l’inscription d’une adoption à l’état civil. Nature et portée de l’action en rectification de l’art. 42 CC.

TF 5A_519/2008

2009-2010

Action visant à radier l’inscription d’une adoption à l’état civil. Nature et portée de l’action en rectification de l’art. 42 CC.

Art. 6 et 8 CEDHž

Violation des art. 6 et 8 CEDH. Lors d’une procédure de privation de la capacité juridique, le requérant était représenté par une avocate commise d’office qui ne l’avait jamais rencontré. En outre, malgré ses demandes répétées de rétablissement de la capacité juridique, quatre ans se sont écoulés sans décision, ni instruction.

Violation des art. 6 et 8 CEDH. Lors d’une procédure de privation de la capacité juridique, le requérant était représenté par une avocate commise d’office qui ne l’avait jamais rencontré. En outre, malgré ses demandes répétées de rétablissement de la capacité juridique, quatre ans se sont écoulés sans décision, ni instruction.

ATF 136 III 113

2009-2010

Art. 426 CC

Responsabilité du conseil légal selon l’art. 426 CC au motif qu’il n’avait pas suffisamment limité les frais d’entretien de son pupille et l’avait engagé dans des opérations spéculatives. Examen détaillé des conditions de la responsabilité selon l’art. 426 CC.

ATF 136 III 113

2009-2010

Responsabilité du conseil légal selon l’art. 426 CC au motif qu’il n’avait pas suffisamment limité les frais d’entretien de son pupille et l’avait engagé dans des opérations spéculatives. Examen détaillé des conditions de la responsabilité selon l’art. 426 CC.

TF 5A_524/2009

2009-2010

Art. 29 al. 2 Cst.

Le refus d’ordonner une expertise permettant d’examiner les dangers et effets secondaires d’un traitement par neuroleptiques constitue une violation du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., car cet élément doit être pris en compte dans la pesée des intérêts lors de la décision portant sur un traitement forcé.

TF 5A_524/2009

2009-2010

Le refus d’ordonner une expertise permettant d’examiner les dangers et effets secondaires d’un traitement par neuroleptiques constitue une violation du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., car cet élément doit être pris en compte dans la pesée des intérêts lors de la décision portant sur un traitement forcé.

TF 5A_540/2009

2009-2010

Art. 370 CC

L’inconduite est une cause valable d’interdiction, prévue à l’art. 370 CC. Elle peut être prononcée pour protéger des tiers à la condition que les biens menacés soient importants et que la menace soit durable. La mesure doit être proportionnée et adéquate.

TF 5A_540/2009

2009-2010

L’inconduite est une cause valable d’interdiction, prévue à l’art. 370 CC. Elle peut être prononcée pour protéger des tiers à la condition que les biens menacés soient importants et que la menace soit durable. La mesure doit être proportionnée et adéquate.

TF 5A_602/2009

2009-2010

Art. 369 CC

Examen du besoin de protection au sens de l’art. 369 CC pour prononcer une interdiction. Une personne qui a besoin de soins et de secours permanents pour respecter son traitement ambulatoire et gérer sa situation financière peut être placée sous tutelle. La mesure est proportionnée et peut permettre d’éviter une privation de liberté à des fins d’assistance.

TF 5A_602/2009

2009-2010

Examen du besoin de protection au sens de l’art. 369 CC pour prononcer une interdiction. Une personne qui a besoin de soins et de secours permanents pour respecter son traitement ambulatoire et gérer sa situation financière peut être placée sous tutelle. La mesure est proportionnée et peut permettre d’éviter une privation de liberté à des fins d’assistance.

TF 5A_743/2009

2009-2010

Art. 392 ch. 2 CC

Une curatelle selon l’art. 392 ch. 2 CC peut déjà s’imposer en cas de mise en danger abstraite des intérêts du représenté.

TF 5A_743/2009

2009-2010

Une curatelle selon l’art. 392 ch. 2 CC peut déjà s’imposer en cas de mise en danger abstraite des intérêts du représenté.

TF 5A_828/2009

2009-2010

Examen d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance pour une personne âgée qui vit seule et qui ne bénéficie d’aucune aide de tiers, tels que des voisins. Mesure de privation de liberté confirmée, compte tenu de l’état de faiblesse de la personne.

TF 5A_828/2009

2009-2010

Examen d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance pour une personne âgée qui vit seule et qui ne bénéficie d’aucune aide de tiers, tels que des voisins. Mesure de privation de liberté confirmée, compte tenu de l’état de faiblesse de la personne.

TF 5A_864/2009

2009-2010

Art. 397a CC

Un établissement pénitentiaire peut exceptionnellement entrer en ligne de compte comme établissement approprié au sens de l’art. 397a CC. Le séjour dans un établissement non approprié ne peut être prolongé au-delà de deux ou trois semaines.

TF 5A_864/2009

2009-2010

Un établissement pénitentiaire peut exceptionnellement entrer en ligne de compte comme établissement approprié au sens de l’art. 397a CC. Le séjour dans un établissement non approprié ne peut être prolongé au-delà de deux ou trois semaines.

ATF 136 III 161

2009-2010

Art. 30 al. 1 CC

Changement de nom de l’épouse. La production d’un certificat médical confirmant l’impact d’une modification du nom sur l’état de santé psychique ne suffit pas à fonder un juste motif de changement de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC. En l’espèce, l’épouse souhaitait modifier son nom de famille pour porter celui de son père biologique, qu’elle avait porté avant une procédure de changement de nom demandée par sa mère durant son enfance. Le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’autoriser le changement de nom des autorités inférieures.

ATF 136 III 161

2009-2010

Changement de nom de l’épouse. La production d’un certificat médical confirmant l’impact d’une modification du nom sur l’état de santé psychique ne suffit pas à fonder un juste motif de changement de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC. En l’espèce, l’épouse souhaitait modifier son nom de famille pour porter celui de son père biologique, qu’elle avait porté avant une procédure de changement de nom demandée par sa mère durant son enfance. Le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’autoriser le changement de nom des autorités inférieures.

ATF 136 III 168

2009-2010

Art. 30 al. 1 CC

Demande en changement de nom d’une citoyenne binationale qui a acquis le nom de famille de son mari suite à son mariage au Sri Lanka. Elle demande de porter le prénom de son mari comme nom de famille en lieu et place de son nom de famille, au motif que c’est la tradition qui prévaut au Sri Lanka. Le fait, pour un binational, d’être enregistré sous un autre nom dans son deuxième pays d’origine ne constitue pas un juste motif de changement de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral profite de cet arrêt pour confirmer que la législation suisse relative au nom de famille, y compris la proposition de modification votée par le Conseil national en décembre 2009 est incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme.

ATF 136 III 168

2009-2010

Demande en changement de nom d’une citoyenne binationale qui a acquis le nom de famille de son mari suite à son mariage au Sri Lanka. Elle demande de porter le prénom de son mari comme nom de famille en lieu et place de son nom de famille, au motif que c’est la tradition qui prévaut au Sri Lanka. Le fait, pour un binational, d’être enregistré sous un autre nom dans son deuxième pays d’origine ne constitue pas un juste motif de changement de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral profite de cet arrêt pour confirmer que la législation suisse relative au nom de famille, y compris la proposition de modification votée par le Conseil national en décembre 2009 est incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme.

TF 5A_163/2009

2009-2010

Art. 28 CC

La reconnaissance d'un « droit procédural » à la preuve, découlant de l'art. 28 CC n’existe pas. L’art. 28 CC ne permet pas de contraindre une personne à déposer ou, en cas de perte du procès, de faire constater par le juge le caractère illicite du refus de déposer, lequel n'a d'ailleurs pas à être motivé pour une personne autorisée à refuser de témoigner. L’avocat qui décide de passer outre à l'interdiction de témoigner peut s'exposer à des sanctions disciplinaires, mais le client ne se trouve pas au bénéfice d'un droit, sous l'angle de l'art. 28 CC, à ce que le Bâtonnier autorise l'avocat à témoigner.

TF 5A_163/2009

2009-2010

La reconnaissance d'un « droit procédural » à la preuve, découlant de l'art. 28 CC n’existe pas. L’art. 28 CC ne permet pas de contraindre une personne à déposer ou, en cas de perte du procès, de faire constater par le juge le caractère illicite du refus de déposer, lequel n'a d'ailleurs pas à être motivé pour une personne autorisée à refuser de témoigner. L’avocat qui décide de passer outre à l'interdiction de témoigner peut s'exposer à des sanctions disciplinaires, mais le client ne se trouve pas au bénéfice d'un droit, sous l'angle de l'art. 28 CC, à ce que le Bâtonnier autorise l'avocat à témoigner.

TF 5A_335/2010

2009-2010

žMesures de contrainte et d’isolement. Disproportion de la mesure consistant à attacher le patient sur un lit, car la mesure d’isolement suffisait pour diminuer les mises en danger du patient.

TF 5A_335/2010

2009-2010

Mesures de contrainte et d’isolement. Disproportion de la mesure consistant à attacher le patient sur un lit, car la mesure d’isolement suffisait pour diminuer les mises en danger du patient.

TF 5A_377/2009

2009-2010

Art. 28b CC

Lorsqu’une autorité ordonne des mesures d’éloignement du père fondées sur l’art. 28b CC, pour menaces et harcèlement à l’encontre de la mère et ses enfants, elle reconnaît implicitement une mise en danger concrète du bien des enfants. Elle tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle accorde parallèlement au père un droit de visite non surveillé.

TF 5A_377/2009

2009-2010

Lorsqu’une autorité ordonne des mesures d’éloignement du père fondées sur l’art. 28b CC, pour menaces et harcèlement à l’encontre de la mère et ses enfants, elle reconnaît implicitement une mise en danger concrète du bien des enfants. Elle tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle accorde parallèlement au père un droit de visite non surveillé.

ATF 134 III 481

2008-2009

Application de l’art. 68 CC. L’art. 712m al. 2 CC renvoie à l’art. 68 CC en ce qui concerne la privation du droit de vote.

La nomination d’un administrateur et du concierge de la communauté des copropriétaires d’étages est un acte d’administration interne à la copropriété, de telle sorte que le propriétaire d’étage peut participer à une décision concernant sa propre nomination en qualité d’administrateur de la PPE, mais il ne peut participer à la décision relative à la rémunération pour l’activité déployée en tant qu’administrateur, ni à celle portant sur le choix d’un concierge et de sa rémunération éventuelle. L’exclusion vaut également pour le propriétaire d’étage représenté. Le fait de ne pas participer à l’assemblée ne prive pas de la possibilité de se prévaloir de l’art. 68 CC. Arrêt résumé en français, SJ 2009 I 113.

ATF 134 III 625

2008-2009

Sortie d’une association. L’art. 70 al. 2 CC autorise tout sociétaire à quitter une association, que ce soit par une déclaration unilatérale de sortie ou par une convention avec l’association. Arrêt commenté par Regina Aebi-Müller, RJB (145) 2009 473.

TF 5A_153/2009

2008-2009

Calcul du délai d’un mois pour contester une décision de l’assemblée générale. Point de départ de la connaissance de la décision contestée.

ATF 135 III 49

2008-2009

Domicile de l’enfant, lorsque la garde est retirée aux détenteurs de l’autorité parentale qui vivent séparés. Le lieu de résidence de l’enfant constitue son domicile. Le bien de l’enfant peut justifier de ne pas se fonder sur un domicile fictif, mais de considérer le lieu de l’établissement dans lequel il est placé comme son domicile. Arrêt commenté par Kurt Affolter, Push-Service Entscheide, 18 décembre 2008.

TF 2C_572/2008

2008-2009

Notions de domicile volontaire, légal et fictif, en lien avec une procédure d’inscription au contrôle des habitants.

TF 5A_268/2009

2008-2009

Action en cessation d’une atteinte à la personnalité provoquée par un art. diffusé par Internet. Admission de la requête de mesures provisionnelles par l’autorité cantonale. L’art. viole la personnalité de la victime en la faisant apparaître sous une image socialement condamnable, indélicate et non professionnelle.

TF 5A_328/2008

2008-2009

Atteinte à la personnalité par voie de presse. Pesée des intérêts entre la mission d’information de la presse sur les faits véridiques et l’atteinte à la personnalité créée par une telle diffusion. Le Tribunal fédéral confirme le refus de l’autorité cantonale d’ordonner un droit de réponse.

TF 5A_693/2008

2008-2009

Le droit de réponse prévu par l’art. 28g CC ne permet pas d’obtenir un exemplaire personnel du média contenant la parution de l’art., faute de base légale pour un tel droit.

TF 5A_13/2009

2008-2009

Mise sous tutelle. Confirmation de l’adéquation et de la proportionnalité de la mesure prononcée à l’encontre d’une personne souffrant de dépression, ayant séjourné à différentes reprises dans des institutions psychiatriques.

TF 5A_222/2009

2008-2009

Confirmation du prononcé d’une mesure de conseil légal combiné.

TF 5A_319/2008

2008-2009

Contestation des honoraires d’un curateur exerçant la profession d’avocat. Compte tenu de la nature des activités déployées, qui relevaient essentiellement de la profession d’avocat, la prise en considération d’un tarif de CHF 350.- l’heure pour un avocat exerçant à Genève n’a rien d’excessif.

TF 5A_341/2009

2008-2009

Admission du recours par le Tribunal fédéral contre le prononcé d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance, au motif que la mesure n’était pas nécessaire.

TF 5A_671/2008

2008-2009

Le Tribunal fédéral admet le recours contre une décision cantonale refusant l’assistance judiciaire à une personne soumise à une mesure de Plàfa, car le recourant ne semble pas capable d’assurer seul la défense de ses intérêts.

TF 5A_726/2008

2008-2009

Prononcé d’une interdiction. Cause et proportionnalité de la mesure lorsque la personne a besoin de soins et de secours permanents.

TF 5A_755/2008

2008-2009

Confirmation du prononcé d’une mesure de tutelle à l’encontre d’une personne nécessitant du secours et des soins permanents, mais qui reste à même de gérer ses affaires. Seule une mise sous tutelle peut inciter le recourant à respecter un traitement médical, à l’exclusion de toute autre mesure tutélaire.

TF 5A_837/2008

2008-2009

Admission par le Tribunal fédéral du recours contre le prononcé d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance, au motif que l’ensemble de la procédure a présenté des manquements et des défauts que la recourante ne pouvait soulever sans être défendue par un avocat.

ATF 134 I 229

2008-2009

Protection de la personnalité d’un fonctionnaire. Distinction entre la protection de la personnalité accordée par le droit privé et celle accordée par le droit public.

ATF 135 III 145

2008-2009

Atteinte à la personnalité par la publication d’un roman lorsqu’une personne se reconnaît et que l’attitude qui lui est attribuée porte atteinte à sa considération, contrairement au cas des médias de masse. L’interdiction totale de publier le roman constitue une mesure disproportionnée, de même que l’obligation de publier la décision judiciaire dans deux journaux importants. Compte tenu de la situation, l’allocation d’un tort moral de CHF 10'000.- à la victime de l’atteinte à la personnalité apparaît en revanche équitable. Arrêt commenté par Regina Aebi-Müller, Medialex 2009 32 et RJB (145) 2009 463.

TF 5A_60/2008

2008-2009

Confirmation de l’atteinte à la personnalité causée par un courrier des lecteurs mettant en doute les qualités intellectuelles et artistiques de la victime.

TF 5A_605/2008

2008-2009

Atteinte à la personnalité causée par des propos retranscrits par les journalistes au cours d’une plaidoirie. Existence de motifs justificatifs constatée par le TF.

TF 5A_653/2008

2008-2009

Irrecevabilité du recours déposé au Tribunal fédéral contre une décision d’interdiction de périmètre prononcée à l’encontre d’un ancien employé, en raison de troubles et menaces causés sur son ancien lieu de travail.

TF 5A_75/2008

2008-2009

Examen du caractère antisémite de la préface d’un ouvrage. Absence d’atteinte à la personnalité confirmée par le Tribunal fédéral, car les extraits ne peuvent être qualifiés d’antisémites, même dans sa définition prise au sens large.

ATF 135 III 198

2008-2009

La responsabilité des organes de tutelle s’apprécie d’après les art. 426 ss CC, qui renvoient au principe de diligence de l’employeur prévu par l’art. 55 CO. L’autorité de tutelle viole de manière crasse son devoir de diligence lorsqu’elle attend plus de trois mois après l’entrée en force de la mesure de curatelle pour signaler un défaut d’inventaire au curateur.

ATF 133 III 593

2007-2008

Art. 78 CC

Dissolution d’une association en raison de son but illicite. La dissolution est prononcée avec effets ex tunc lorsque le but de l’association est illicite dès sa fondation. C’est le cas de l’association Rhino à Genève qui a pour but statutaire l’occupation d’immeubles.

ATF 134 III 193

2007-2008

Art. 75 et 28 ss CC

Annulation d’une décision d’une association sportive. La décision de l’association équestre qui sanctionne l’administration de substances dopantes aux chevaux indépendamment des effets sur la performance constitue certes une atteinte à la personnalité du membre de l’association mais qui est justifiée par un intérêt public prépondérant (lutte contre le dopage).

ATF 133 III 669

2007-2008

La liberté de révoquer la clause bénéficiaire d’une assurance-vie est un droit strictement personnel non sujet à représentation.

TF 2C_5/2008

2007-2008

Capacité de discernement d’une adolescente de 13 ans pour décider de soins médicaux. L’accord de sa mère est sans effet juridique, compte tenu des protestations véhémentes de l’adolescente.

Un prénom choisi par les parents qui n’est pas ridicule ni saugrenu, qui est utilisé dans d’autres pays et prononçable dans la langue nationale, ne peut pas être refusé par l’état civil.

TF 5A_61/2008

2007-2008

Art. 30 CC

Demande de changement de nom par la mère pour ses deux enfants suite à son remariage. Il s’agit d’un droit strictement personnel pour lequel la capacité de discernement n’est pas donnée à un enfant âgé de dix ans et demi. Absence de justes motifs en l’espèce.

TF 5A.4/2007

2007-2008

Contestation de la décision de l’autorité fédérale de surveillance d’autoriser un changement de but et de siège d’une fondation.

ATF 134 III 289

2007-2008

Privation de liberté à des fins d’assistance d’une personne souffrant d’atteinte psychique grave, d’ordre schizophrénique. La décision peut être prononcée en urgence par une autorité désignée par le canton, selon l’article 397b al. 1 CC. Contrôle de la légalité et de la proportionnalité de la mesure.

Garanties de procédure dans les procédures tutélaires. Droit d’être entendu personnellement.

Conditions permettant d’ordonner une privation de liberté à des fins d’assistance.

TF 5A_656/2007

2007-2008

Mesure de contrainte dans le cadre d’une mesure de placement à des fins d’assistance, proportionnalité de la mesure. Le placement dans une chambre sécurisée constitue une restriction supplémentaire à la liberté personnelle par rapport à la mesure de plàfa. Elle ne peut être admise que conformément à l’article 36 Cst. Base légale insuffisante en l’espèce en droit genevois.

Mesure de curatelle combinée envers une personne ayant donné les pleins pouvoirs à sa fille et son avocat pour gérer l’entreprise dont il est actionnaire majoritaire à 96,25%. Le Tribunal fédéral a considéré que la personne ne se trouvait plus en mesure de contrôler les actes effectués par les personnes bénéficiaires de la procuration donnée, ce qui justifiait le prononcé de la mesure tutélaire.

TF 5A_90/2008

2007-2008

Assistance judiciaire dans la procédure de privation de liberté à des fins d’assistance.

TF 5C.44/2007

2007-2008

Prescription de l’action en responsabilité contre le tuteur. Dies a quo.

Enterrement d’un enfant mort-né sans consulter les proches. Violation de l’article 8 CEDH.

ATF 133 I 58

2007-2008

Protection de la sphère privée. La liberté personnelle protégée par les articles 10 al. 2 et 13 al. 1 Cst, ainsi que 8 CEDH ne permet pas à une personne d’obtenir du natrium-pentobarbital (NAP) pour mettre fin à ses jours sans ordonnance médicale.

ATF 133 I 77

2007-2008

Règlement de police de la ville de St-Gall relative à la vidéosurveillance. L’enregistrement d’images de surveillance sur des places ou des voies publiques touche à la sphère privée des individus, protégée par les articles 13 al. 2 Cst, ainsi que 8 CEDH. Examen de la proportionnalité des mesures envisagées.

ATF 134 I 140

2007-2008

Protection contre la violence domestique par la réglementation cantonale zurichoise.

ATF 134 III 241

2007-2008

L’article 28 CC fonde le droit de l’enfant majeur issu du mariage de connaître son ascendance, indépendamment des actions de la filiation, et en particulier de l’action en désaveu de paternité.

TF 5A_112/2008

2007-2008

Interdiction de périmètre à l’encontre du mari, fondée sur l’article 28b CC.

TF 5A_690/2007

2007-2008

Atteinte illicite à la personnalité et calcul du dommage.