Procédure administrative

ATF 149 II 66 (d)

2022-2023

Recours en matière de droits politiques ; contestation d’un jugement contraignant le parlement communal à élaborer un nouveau projet de mise en œuvre d’une initiative populaire rédigée en termes généraux. Un tel jugement constitue une décision incidente contre laquelle le recours est ouvert ; il existe en effet un risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF car le parlement communal se voit contraint d’adopter un nouveau projet de norme contre sa volonté exprimée. Les électrices et électeurs qui n’avaient pas précédemment recouru dans la procédure doivent dans un tel cas se voir reconnaître la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral.

ATF 149 V 49 (d)

2022-2023

Qualité pour recourir d’une autorité en matière d’aide sociale. Une décision de refus de prestations notifiée à l’assurée mais pas à l’autorité compétente en matière d’aide sociale qui suit son dossier n’est pas réputée notifiée et ne fait donc pas partir de délais pour recourir pour cette dernière. En vertu de l’application à titre subsidiaire de l’art. 34 al. 1 PA, la décision doit être notifiée à tous les tiers ayant qualité pour recourir. Les autorités compétentes en matière d’aide sociale n’ont pas la qualité pour recourir du seul fait qu’elles soutiennent une personne assurée. Cependant, selon l’art. 66 al. 1 RAI, les autorités qui assistent l’assuré régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente sont habilitées à faire valoir leur droit. Le TF qualifie de soutien régulier les prestations de l’aide sociale, quand bien même celles-ci pouvaient être compensées par les indemnités journalières de l’assurance chômage. L’autorité compétente avait donc la qualité pour recourir contre la décision de refus d’octroi des prestations d’assurance invalidité.

Qualité pour recourir de la COMCO. La qualité pour recourir admise à l’art. 89 al. 2 let. d LTF pour les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours ne vaut que pour le recours en matière de droit public. Les dispositions de la LTF relatives au recours constitutionnel subsidiaire ne confèrent pas le droit de recours aux autorités. Pour déterminer si un droit de recours contre les décisions cantonales en matière de restriction au libre accès des marchés dans le domaine des marchés publics est conféré à la COMCO à l’art. 9 al. 2bis LMI, le TF utilise le pluralisme des méthodes d’interprétation. Le droit de recours de la COMCO de l’art. 9 al. 2bis LMI a pour but de garantir le bon fonctionnement de la concurrence et de permettre le contrôle par la voie judiciaire des questions centrales concernant l’accès au marché. Le droit de recours de la COMCO sur la base de l’art. 9 al. 2bis LMI doit être interprété de façon analogue aux dispositions topiques de la LTF. Ainsi, la LTF ne conférant pas de droit de recours à la COMCO pour le recours constitutionnel subsidiaire, le recours est irrecevable.

ATAF 2022 I/3 (d)

2022-2023

Compétence fonctionnelle ; faits tus par une partie dans la procédure ordinaire. Dans cet arrêt, le TAF clarifie la question de la compétence fonctionnelle en lien avec des faits passés sous silence par une partie en procédure lorsque le TAF a rendu un arrêt sur le fond. Tout comme l’art. 137 OJ, l’art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l’art. 45 LTAF, englobe non seulement les faits appris après coup, mais aussi les faits déjà connus mais passés sous silence. Ces derniers sont invocables au titre de motifs de révision, ce qui entraîne la compétence de l’instance de révision, et non l’autorité administrative, instance de reconsidération. En l’espèce, le TAF est compétent et doit examiner la pertinence des faits nouveaux passés sous silence.