Procédure administrative

ATF 137 I 371

2011-2012

Art. 83 let. a LTF et 6 CEDH

Notions d’affaires relevant des relations extérieures et de droit découlant du droit international. Une intervention du DFAE auprès du BRI, dans de but de favoriser un accord express au séquestre, relève des relations extérieures au sens de l’art. 83 let. a LTF (consid. 1.3). Le droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal de l’art. 83 let. a in fine LTF pourrait découler de l’art. 6 CEDH. Tel n’est toutefois pas le cas ici, dans la mesure où l’intervention litigieuse du DFAE auprès du BRI relève de son pouvoir discrétionnaire (consid. 1.3).

ATF 138 I 6

2011-2012

Art. 8 et 13 CEDH, 18 LMSI, 8 et 9 LPD, 82 let. a et 83 let. a LTF

Nature juridique de la communication standardisée Président de cour du TAF selon l’art. 18 LMSI et notions d’affaires relevant des relations extérieures et de droit découlant du droit international. La communication standardisée du Président de cour du TAF est une décision susceptible de recours selon l’art. 82 let. a LTF (consid. 1.2). Elle relève de la sûreté intérieure du pays. Toutefois, le droit international confère au recourant le droit à une décision judiciaire et le recours en matière de droit public est donc recevable par contre-exception selon l’art. 83 let. a LTF (consid. 1.3).

ATF 138 I 6

2011-2012

Art. 13 CEDH et 18 LMSI

Contrôle des données personnelles traitées par les organes de sûreté de la Confédération, droit à un recours effectif. Demande de renseignements présentée par un particulier, réponses standardisées prévues par la LMSI du Préposé fédéral à la protection des données puis du Président de la Cour I du TAF. Compte tenu des mécanismes protecteurs efficaces prévus par la loi, de l’effet contraignant à reconnaître aux recommandations du Préposé ou du Président (consid. 7.4), et du droit du recourant d’être informé d’office après la disparition des intérêts au maintien du secret (consid. 7.5), le régime de l’art. 18 LMSI est compatible avec l’art. 13 CEDH. En l’espèce, les communications doivent être annulées pour que la procédure soit répétée en tenant compte de l’interprétation conforme à la Convention de l’art. 18 LMSI (consid. 7.6).

ATF 138 II 77

2011-2012

Art. 30 al. 1 Cst.

Expropriation des droits de voisinage en raison du bruit du trafic aérien, droit à un tribunal indépendant et impartial. La double fonction de juge et d’expert (pour l’élaboration d’un modèle d’indemnisation) du membre spécialisé de la Commission d’estimation ne viole pas l’art. 30 al. 1 Cst. (consid. 5).

ATF 138 I 154

2011-2012

žArt. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH, 1 et 2 let. a PA et 96 LRTV

Droit d’être entendu en relation avec la réplique.

Le « droit de prendre connaissance et de se déterminer sur les allégations des autres participants à la procédure » fondé sur l’art. 6 par. 1 CEDH ne dépend pas, au contraire du droit de répliquer découlant de l’art. 29 al. 2 Cst., de la pertinence de l’allégation pour la décision à rendre. Il concerne toutes les procédures judiciaires, même celles qui n’entrent pas dans le champ de protection de l’art. 6 par. 1 CEDH (consid. 2.3). L’AIEP n’est pas une autorité judiciaire au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (consid. 2.7 et 2.8).

ATF 138 II 77

2011-2012

žArt. 29 al. 1 et 2 Cst. et 29 ss PA

Expropriation des droits de voisinage en raison du bruit du trafic aérien.

Exigences de procédure. Dans le cadre du développement d’un modèle d’évaluation par un groupe d’experts sous la direction d’un juge spécialisé de la CFE, les dispositions sur les expertises externes ne s’appliquent pas. Toutefois, la transparence et les droits de procédure des parties doivent être respectés, ce qui n’a pas été le cas ici (consid. 3). Le TAF pouvait cependant, comme il l’a fait, réparer ces irrégularités dans le cadre de la procédure de recours (consid. 4).

ATAF 2011/22

2011-2012

Art. 29 al. 2, 29a et 35 al. 2 Cst.

La clause statutaire d’une OAR prévoyant la possibilité d’exclure un affilié sans motivation et sans voie de recours, viole les art. 29 et 29a Cst. (consid. 3).

ATF 138 V 154

2011-2012

Art. 112 al. 1 let. a LTF

Motivation des décisions des autorités précédentes. Lorsque le dispositif d’une décision est communiqué aux parties oralement immédiatement après l’audience de délibération et le prononcé du jugement par le tribunal, la juridiction supérieure n’a pas à vérifier si la motivation rédigée ensuite est conforme à la délibération (consid. 2). La motivation de la décision – et pas seulement son dispositif – doit correspondre à l’opinion de la majorité des membres de l’autorité de jugement (consid. 3.4). Afin de garantir cela, les juges concernés doivent prendre connaissance du projet de motivation et pouvoir proposer des modifications. Le mode de procéder est réglé par le droit de procédure et l’organisation judiciaire applicables dans le cas particulier (consid. 3.5).

ATAF 2011/30

2011-2012

Art. 54 et 58 al. 1 et 2 PA

Droit de réexamen de l’autorité inférieure en cas de recours contre sa décision. La faculté de l’autorité inférieure de réexaminer sa décision, selon l’art. 58 PA, prend fin au plus tard au terme du délai durant lequel elle peut prendre position pour la dernière fois. En l’espèce,l’ODM a réexaminé sa décision après l’échange d’écritures, sans même en informer le TAF. Sa décision est donc nulle (consid. 5).

TF 1C_522/2011

2011-2012

Art. 29 al. 2 let a et 30 OAC et 52 al. 1 let. g LPJA/BE

Nullité d’une décision non signée. Selon l’art. 52 al. 1 let. g LPJA/BE, les décisions doivent être signées, à moins qu’il ne s’agisse de décisions que l’autorité doit rendre en grand nombre. La décision de retrait de permis de conduire à titre préventif, suite à une course de contrôle, n’entre pas dans cette exception. Le défaut de signature de la décision du service de la circulation routière et navigation n’est pas à ce point grave qu’il doit entraîner la nullité de la décision ; cette décision ne fait en effet que transposer la décision de l’expert, notifiée oralement au conducteur après la course de contrôle. Au surplus, des motifs évidents de sécurité de la circulation routière s’opposent à la constatation de la nullité de la décision (consid. 3).

ATF 138 I 196

2011-2012

Art. 89 al. 1 LTF

Qualité pour recourir d’un canton contre un jugement rendu par son propre tribunal. Le Conseil d’Etat a la qualité pour recourir selon l’art. 89 al. 1 LTF contre l’arrêt de la Cour de Justice qui annule un arrêté rendu en matière de traducteur-juré, au motif que le règlement sur lequel il se fonde est dépourvu de base légale. L’arrêt touche en effet le canton de manière significative et concerne un intérêt digne de protection lié à l’exécution de tâches publiques (consid. 1.2).

ATF 138 II 162

2011-2012

Art. 89 al. 1 let. c LTF et art. 111 LTF ; art. 12 let. c LLCA

Qualité pour recourir à l’encontre d’une décision relative à une interdiction de postuler de l’avocat. La décision – administrative ou judiciaire – qui prononce une interdiction de postuler d’un avocat prive le justiciable du mandataire de son choix et le touche directement et concrètement. Celui-là a ainsi un intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF. Il en va de même lorsque la décision conclut à l’absence de conflit d’intérêts et contraint donc le justiciable à voir un ancien mandataire représenter la partie adverse (changement de jurisprudence). En niant la qualité pour recourir au dénonciateur, la Cour de justice du canton de Genève a en l’espèce violé l’art. 111 LTF (consid. 2).

ATAF 2011/18

2011-2012

Art. 45 LTAF, 121 let. c LTF, 111a al. 2 LAsi

Violation des règles de procédure, omission de statuer sur une demande de renvoi de l’affaire pour constatation incomplète des faits.

Il faut considérer que le motif de révision de l’art. 121 let. c LTF est réalisé lorsque l’autorité n’a pas, au moins implicitement, statué sur la conclusion (consid. 4). Tel est le cas lorsqu’elle n’a effectivement pas statué sur la conclusion, soit parce qu’elle a manqué ce point dans la précipitation du jugement, soit parce qu’elle est erronément partie du principe que la conclusion n’était pas formulée (consid. 4).

En l’espèce la conclusion du recourant n’a pas été évoquée par le TAF, que ce soit dans l’état de fait ou dans les considérants de son jugement. Or, même en cas de motivation sommaire (art. 111a al. 2 LAsi), le TAF était tenu d’examiner les griefs en lien avec la conclusion que le recourant avait invoquée et d’expliquer, au moins brièvement, pourquoi il les estime infondés. Il faut donc admettre le motif de révision de l’art. 121 let. c LTF (consid. 6).

TF 8C_45/2012

2011-2012

žArt. 125 LTF

Révision d’un jugement contre lequel un recours au TF est pendant, par l’autorité précédente.

Une autorité précédente ne peut refuser d’entrer en matière sur une demande de révision d’un arrêt, simplement parce qu’une procédure de recours au TF est pendante, et que l’arrêt en question n’est en conséquence pas entré en force de chose jugée. La partie qui découvre, avant le rendu de l’arrêt sur recours du TF, un motif qui selon elle peut justifier une révision, doit déposer sa demande auprès de l’instance cantonale.

Afin d’éviter que le TF ne statue sur le recours avant que l’autorité cantonale n’ait statué sur la demande de révision, il appartient à la partie de demander au TF de surseoir à son jugement durant la procédure cantonale.

Une fois la procédure de recours devant le TF terminée, une révision ne peut être demandée à l’autorité précédente que si le TF n’est pas entré en matière sur le recours, ou si la demande de révision porte sur des points qui n’étaient pas, ou plus litigieux devant le TF (consid. 6).

TF 2C_415/2011

2011-2012

Art. 82 let. a LTF

Caractère de droit public d’une décision des CFF. La décision des CFF refusant la pose d’une affiche pro-palestinienne en gare de Zurich, pour raisons tenant à la sécurité, se rapporte bien à une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF (consid. 1.2 à 1.4).