Procédure administrative

ATF 142 II 182

2015-2016

3, 5 al. 1, 42 al. 1, 127 al. 1, 128 al. 4, 164 al. 1 let. d et al. 2, 182 al. 1 et 2, 190, 196 ch. 13 Cst. ; 38, 160 et 216 al. 1 LIFD 1990 ; 68 al. 1 LHID 2000

Ce dont il est question ici c’est la « compétence ratione loci pour traiter, sous l’angle de l’impôt fédéral direct, une prestation provenant de la prévoyance, lorsque la personne assujettie a déménagé vers un autre canton après l’échéance de la prestation ». Pour le TF, « c’est le canton compétent à raison du lieu qui a le droit, mais aussi le devoir de taxer et de percevoir l’impôt fédéral direct. L’art. 216 al. 1 LIFD 1990 charge le canton qui était compétent au moment de l’exigibilité de procéder à la taxation spéciale des prestations provenant de la prévoyance. L’ordonnance administrative de l’AFC, d’après laquelle c’est le canton du domicile qui serait compétent en cas de déménagement, viole le droit fédéral et est partant inopérante (consid. 2.4)».

Au vu des art. 3, 44 al. 2 et 129 al. 1 Cst. ; art. 120 LIFD ; art. 11 al. 3, 39 al. 2, 47 al. 1 LHID, il existe un « devoir du canton sur le territoire duquel s’est établi l’assujetti, resp. du canton du domicile d’informer le canton que l’assujetti a quitté, resp. le canton compétent au moment de l’exigibilité au sujet de l’acquisition de la prestation provenant de la prévoyance, ce qui interrompt le délai de prescription ». Par ailleurs, dans les rapports entre cantons, le TF considère qu’il existe un devoir de loyauté fédéral, propre au domaine considéré, de telle sorte que « le canton sur le territoire duquel l’assujetti s’est établi et est actuellement domicilié a l’obligation d’informer, spontanément et sans tarder, le canton que l’assujetti a quitté et qui était compétent au moment de l’exigibilité, au sujet de l’acquisition de prestations provenant de la prévoyance. L’accomplissement de ce devoir par le nouveau canton compétent interrompt la prescription dans le canton originaire (consid. 3) ».

ATF 141 I 172

2015-2016

Art. 9, 29 al. 1 et 29a; 86 al. 3 LTF ; 110 LIFD ; 39 al. 1 LHID ; 320 CP

Au cœur de ce dossier très médiatisé : la transmission par le gouvernement cantonal des dossiers fiscaux des contribuables recourants à la commission de gestion parlementaire chargée d’enquêter sur des dysfonctionnements allégués dans l’administration (haute surveillance parlementaire sur l’administration).

Le TF juge que « l’exclusion de la compétence des tribunaux cantonaux pour connaître de litiges relatifs à l’exercice de la haute surveillance parlementaire ne viole ni l’interdiction de l’arbitraire (consid. 4.3), ni la garantie de l’accès au juge ; la haute surveillance revêt un caractère politique prépondérant qui permet aux cantons de faire exception à celle-ci (consid. 4.4 et 4.5). L’exercice de la haute surveillance ne touchant pas les recourants directement dans leurs droits et ceux-ci n’ayant pu rendre vraisemblable qu’il se serait agi d’une forme de procédure atypique à leur détriment, ils ne pouvaient exiger du Conseil d’État qu’il leur notifiât une décision attaquable sur la levée des secrets fiscal et de fonction de l’administration (consid. 5) ».

ATF 142 II 20

2015-2016

Il est question en l’espèce d’un « recours contre une décision incidente concernant la portée de l’étude d’impact sur l’environnement (EIE ; art. 93 al. 1 LTF) ».

La Haute Cour juge que « la décision de renvoi prise par le tribunal administratif, qui fixe la portée de l’EIE de manière contraignante pour l’instance précédente, n’est pas une décision partielle (art. 90 s. LTF) mais une décision incidente (consid. 1.1-1.3), susceptible d’un recours immédiat aux conditions de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 4)».

ATF 142 I 86

2015-2016

L’arrêt circonscrit le contenu du devoir de verbalisation des inspections locales effectuées lors de procédures judiciaires administratives (art. 29 al. 2 Cst.).

Pour la Haute Cour, « les résultats d’une inspection locale doivent en principe être verbalisés par écrit et les parties doivent pouvoir se déterminer sur ce procès-verbal avant le prononcé de la décision (consid. 2.2 et 2.3) ». Mais le TF ne tranche pas la question « de savoir s’il est suffisant, dans des cas où l’état de fait est simple, de tenir une séance avec les parties après la vision locale, puis de constater les résultats de celle-ci, ainsi que les déterminations des parties dans les considérants du jugement (consid. 2.4) ». Quoi qu’il en soit, « les parties doivent dans tous les cas avoir la possibilité, préalablement au prononcé du jugement (et donc pas seulement dans le cadre d’une procédure de recours), de prendre position sur une documentation photographique résultant de l’inspection locale (consid. 2.5), cela dans la mesure où elles n’y ont pas renoncé  (consid. 2.4 et 2.6) ».

ATF 142 I 93

2015-2016

Art. 30 al. 1 Cst.

L’arrêt a trait au droit à un tribunal légalement constitué. Quid en cas de changement dans la composition de l’autorité de jugement ? Réponse du TF : « en cas de modifications de l’autorité de jugement constituée initialement, le tribunal a le devoir d’attirer l’attention des parties sur le remplacement qui est envisagé au sein de la cour et les raisons qui le motivent (consid. 8) ».

ATF 142 I 152

2015-2016

Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard de la femme CEDEF ; art. 3 et 8 CEDH ; 7, 10, 13 et 35 Cst. ; 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr; 77 OASA

L’affaire a trait à la « poursuite du séjour après dissolution de la famille en cas de violences conjugales ». Un des problèmes examinés concerne la preuve. Pour le TF, s’agissant du « degré et de la qualité de la preuve requise pour établir l’existence de violences conjugales d’une intensité suffisante, (…) l’instance précédente ne pouvait nier l’existence de violences psychiques graves, tout en les considérant comme avérées, au seul motif que celles-ci n’avaient pas été établies à l’aide de preuves documentaires » (consid. 6.2).

ATF 141 II 429

2015-2016

Art. 20 al. 2bis PA (art. 44 al. 2 LTF ; 38 al. 2bis LPGA)

Le TF confirme dans cette affaire sa jurisprudence relative à la présomption de notification d’un acte judiciaire en cas de demande de garde du courrier. Ainsi, « en cas de demande de garde du courrier, un acte judiciaire est réputé communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire. Le législateur n’a pas entendu modifier cette présomption, à l’occasion de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale ; les principes déduits de la jurisprudence antérieure demeurent applicables (consid. 3.3). Il incombe à celui qui se sait partie à une procédure judiciaire de prendre, en cas d’absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d’informer l’autorité de son absence ; une demande de garde du courrier ne constitue pas une mesure suffisante (consid. 3.1 et 3.2) ».

ATF 142 II 69

2015-2016

Art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR ; 4 al. 3 LAAF ; 126-129 LIFD

L’arrêt a notamment pour objet l’assistance administrative internationale en matière fiscale et l’étendue du devoir de collaboration d’une société suisse appelée à fournir des renseignements. Pour le TF, « le point de savoir si une personne en Suisse doit être qualifiée de personne concernée ou de simple détenteur d’informations est une question de droit (consid. 3). La réserve en faveur du droit suisse figurant à l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR renvoie, s’agissant des renseignements qui sont en possession d’un contribuable suisse, aux art. 123-129 LIFD (consid. 4). La LIFD opère une distinction entre, d’une part, le devoir général de collaboration du contribuable, qui découle en particulier de l’art. 126 LIFD et, d’autre part, les obligations spécifiques de collaboration qui incombent à certains tiers (cf. art. 127-129 LIFD). De jurisprudence constante, un contribuable est aussi tenu de fournir, en vertu de l’art. 126 LIFD, des renseignements qui permettent à l’autorité fiscale de procéder à l’imposition d’un autre contribuable, si ces renseignements sont aussi susceptibles d’affecter sa propre taxation. Si les renseignements requis ne sont pas susceptibles d’affecter la taxation du contribuable sollicité, le devoir de collaboration de ce dernier est limité aux informations qui peuvent être exigées de lui en application des art. 127-129 LIFD. L’art. 126 LIFD est applicable à la société suisse en l’espèce (consid. 5) ».

ATF 142 V 152

2015-2016

Art. 52 al. 1 LPGA ; 10 OPGA

Soit une opposition par e-mail à une décision.

Pour le TF, une opposition contre une décision de l’assureur-accidents formée par e-mail n’est pas admissible au regard de l’art. 10 al. 4 OPGA vu que celui-ci exige que l’opposition soit écrite et signée. Dans un tel cas, l’assuré n’a pas de droit à l’octroi d’un délai supplémentaire pour réparer son erreur. Or, la réparation du vice peut avoir lieu dans le délai d’opposition et l’assuré doit y être rendu attentif le cas échéant.

ATF 142 II 49

2015-2016

Art. 8 al. 3, 3e phrase, Cst. ; 3 al. 2, 6 LEg

L’arrêt se situe dans le domaine de l’égalité salariale entre hommes et femmes. Le TF y examine les questions relatives à son pouvoir d’examen et à celui des tribunaux administratifs cantonaux, et ce en ce qui concerne l’égalité de rémunération hommes-femmes dans un rapport de travail de droit public (consid. 4).

ATF 141 I 253

2015-2016

Art. 89 al. 1 LTF

La qualité pour agir d’une collectivité publique, en cas de contestations pécuniaires en matière du droit de la fonction publique, est une question délicate à trancher. Pour le TF, « si la collectivité publique comme telle dispose, en tant qu’employeur, d’un droit de recours au Tribunal fédéral fondé sur la clause générale de l’art. 89 al. 1 LTF, il n’en va pas de même pour un département cantonal, même s’il a rendu la décision à l’origine de la procédure. Étant une entité cantonale dépourvue de la personnalité juridique, celui-ci doit être au bénéfice d’une procuration expresse lui permettant d’agir au nom de la collectivité publique dont il relève (pour Genève, le Conseil d’Etat ; consid. 3) ».

ATF 141 II 353

2015-2016

Art. 83 let. f et 90 LTF ; XIII par. 4 let. b AMP ; 13 al. 1 let. i AIMP ; 8 al. 2 let. h LMP/VD ; 41 al. 1 RLMP/VD

Soit une affaire de marché public visant la construction d’un hôpital intercantonal qui a défrayé la chronique. Le TF rappelle les « conditions permettant d’annuler toute la procédure et de renvoyer la cause à l’adjudicateur en vue d’un nouvel appel d’offres ; les principes de transparence et de l’intangibilité des offres ».

Pour la Haute Cour, « l’arrêt cantonal qui annule la décision d’adjudication et renvoie la cause à l’adjudicateur pour qu’il reprenne ab ovo la procédure de passation du marché est assimilable à une décision finale ». L’arrêt est également intéressant pour d’autres aspects : « question juridique de principe (admise) (consid. 1) ; pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (consid. 2 et 3) et droit applicable (consid. 4) ; les conditions restrictives auxquelles le juge est en droit d’annuler la procédure de passation d’un marché public et d’ordonner le renouvellement de l’appel d’offres (consid. 6) ; la renonciation par l’adjudicateur au respect d’un critère d’aptitude (production d’attestations bancaires) par les soumissionnaires (consid. 7).

En l’espèce, les manquements imputables à l’adjudicateur dans la gestion du marché public (p. ex. violation du principe de l’intangibilité des offres ; omission de requérir des précisions complémentaires notamment en présence de prix anormalement bas ou par rapport à des sous-traitants) n’ont pas atteint en l’espèce la gravité suffisante pour que le juge interrompe toute la procédure, en imposant à l’adjudicateur de la reprendre depuis le début (consid. 8). L’examen et rejet par le Tribunal fédéral – dans le respect de l’interdiction de la reformatio in pejus – des griefs non traités par le Tribunal cantonal (consid. 9) ».

ATF 142 I 135

2015-2016

Art. 5 par. 1 et par. 4 CEDH ; 10 al. 2 et 31 al. 4 Cst. ; 76a et art. 80a LEtr ; 83 let. d ch. 1 LTF

Le recours en matière de droit public contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral relatif à la décision de mise en détention administrative prononcée par le SEM est-il ouvert ? Oui, répond le TF, et ce au regard « du droit à un examen aussi rapide que possible de la détention par une autorité judiciaire, des conditions de la détention dans le cadre de la procédure Dublin ». Par ailleurs, le TF relève que « le recours en matière de droit public contre la décision de mise en détention administrative est aussi ouvert lorsque la détention est ordonnée en lien fonctionnel avec une procédure d’asile et qu’elle a fait l’objet d’un examen judiciaire non pas par une instance cantonale mais par le Tribunal administratif fédéral (consid. 1) ».

ATF 142 I 155

2015-2016

Art. 106 al. 1 LTF

L’arrêt est important en ce sens qu’il apporte une précision de jurisprudence, et ce dans le cadre de l’application du droit d’office. Pour le TF, jurisprudence « se fonde sur l’ 106 al. 2 LTF pour différencier, à tout le moins implicitement, la recevabilité des nouveaux moyens de droit fédéral de celle des nouveaux moyens de droit constitutionnel, et pour exclure la recevabilité de ces derniers. Or, une telle différenciation n’a pas lieu d’être.

L’art. 106 al. 2 LTF ne concerne que la motivation du recours relative aux griefs de violation de droits fondamentaux et n’a pas trait à l’épuisement des griefs. Certes, contrairement au droit fédéral qu’il applique d’office (cf. art. 106 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral n’entre en matière sur une violation alléguée du droit constitutionnel que si ce grief est suffisamment motivé. Toutefois, si la partie recourante, en se fondant sur l’état de fait retenu par l’autorité précédente, invoque à suffisance de motivation (art. 106 al. 2 LTF) devant le Tribunal fédéral un grief constitutionnel qu’elle n’avait pas invoqué précédemment, le Tribunal fédéral doit en principe entrer en matière, dans la mesure où la dernière instance cantonale qui a rendu la décision entreprise disposait d’un plein pouvoir d’examen et devait examiner le droit d’office. Comme cela était déjà le cas sous l’empire de l’OJ, il convient de réserver les situations relevant de la mauvaise foi. Il en découle qu’en principe, le Tribunal fédéral ne doit pas entrer en matière lorsque la partie recourante invoque pour la première fois la violation d’une garantie de procédure (par exemple : récusation, droit d’être entendu ; cf. parmi d’autres : arrêts 5D_7/2015 du 13 août 2015 consid. 5 ; 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.3.2 ; 6B_98/2011 du 24 mars 2011 consid. 2) qu’elle aurait pu et dû invoquer devant l’autorité précédente (violation du principe de la bonne foi ; cf. FF 2001 4142 ad art. 100 al. 2).

Ces développements ne divergent pas de ceux qui avaient été exposés par le Tribunal fédéral dans l’ATF 133 III 639. Dans cet arrêt, en raison des réminiscences du recours de droit public de l’OJ, celui-ci avait cependant posé l’exception, c’est-à-dire l’irrecevabilité des nouveaux griefs constitutionnels, en règle et la règle, voulant que le Tribunal fédéral entre en principe en matière sur ces nouveaux griefs, en exception. En résumé, sauf lorsqu’il agit à l’encontre du principe de la bonne foi (en procédure), si le recourant invoque de nouveaux griefs constitutionnels pour la première fois devant le Tribunal fédéral et que l’autorité précédente disposait d’un plein pouvoir d’examen et devait appliquer le droit d’office, le Tribunal fédéral doit entrer en matière sur ces nouveaux griefs » (consid. 4.4).

ATF 142 II 154

2015-2016

Art. 83 let. g LTF ; 80 ss CC

Le TF considère qu’il y a lieu d’entrer « en matière sur le recours lorsque l’examen des conditions de recevabilité se recoupe avec la question qui constitue le fond du litige (i. c. l’existence éventuelle d’un rapport de travail de droit public ; consid. 1.1) ». En l’espèce, il s’agit de la « nature des rapports de service avec une personne morale de droit privé (fondation) accomplissant des tâches de droit public (consid. 5) ».

ATF 142 II 80

2015-2016

Art. 89 al. 1 LTF

Un autre cas traitant de la qualité pour recourir. Il s’agit cette fois-ci d’une association professionnelle (art. 27 LPTh ; art. 26 al. 1 et 2 LPTh ; art. 30 LPTh ; art. 29 OMéd ; vente par correspondance de médicaments ; devoirs de diligence de l’officine de vente par correspondance). Le TF admet la qualité pour recourir compte tenu des « intérêts dignes de protection d’une association professionnelle à contester la décision susceptible de remettre en cause la réglementation de la profession en tant que telle (consid. 4) ».

ATF 141 II 280

2015-2016

Art. 27 et 36 Cst.

Monopole de la représentation professionnelle des parties en justice ; liberté économique.

La représentation en justice n’est pas une activité soumise au domaine de la liberté économique. Une restriction à cette liberté doit être conforme aux conditions posées par l’art. 36 Cst. Les dispositions cantonales qui instituent un monopole des avocats en matière de représentation professionnel devant les autorités judiciaires constituent une restriction admissible sous l’angle de l’intérêt public et de la proportionnalité à la liberté économique. Partant, un canton peut refuser d’autoriser un agent d’affaires breveté de représenter des parties en justice.

ATF 141 V 585

2015-2016

Art. 53 al. 2 LPGA ; 4 LAI ; 87 al 2 et 3 RAI

Révision ; nouvelle demande ; changement de jurisprudence.

Une nouvelle jurisprudence concernant les syndromes douloureux somatoformes ne constitue pas un motif de révision ou de nouvelle demande.

ATF 142 I 42

2015-2016

Art. 122 let. b LTF

Après le constat d’une violation de la CEDH par la Cour EDH, il y a lieu d’engager une procédure de révision. Le TF procède, dans cet arrêt à l’interprétation de l’art. 122 let. b LTF. Selon la Haute Cour : « une révision est (aussi) admissible lorsque des intérêts matériels sont en cause et que la CourEDH, après avoir constaté la violation de droits procéduraux, n’examine pas la demande d’indemnité à l’aune de l’art. 41 CEDH, mais la rejette sans autre motivation que "l’absence de causalité" (consid. 2.2) ».