Procédure administrative

Art 6 par. 1 CEDH, art. 14 Pacte ONU II, art. 30 al. 3 Cst., art. 6, 9, 11 et 12 du Règlement sur l’archivage au TAF

Publicité de l’activité judiciaire ; droit d’accès à l’intégralité d’un ancien jugement désormais archivé. Le recours en matière de droit public permet notamment au TF de connaître des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public (art. 82 let. a LTF), au nombre desquelles figurent les décisions du TAF (art. 86 al. 1 let. a LTF). Parmi celles-ci figurent non seulement les arrêts rendus par le TAF suite à un recours ou une action, mais aussi les décisions administratives rendues par le Secrétaire général sur les demandes de consultation des archives sur la base de l’art. 12 du Règlement sur l’archivage au TAF (consid. 1). Le principe de la publicité de la justice, garanti aux art. 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 Pacte ONU II, assure notamment la transparence des procédures judiciaires. Ce principe implique un rejet de toute forme de justice secrète, vise à assurer la transparence de la jurisprudence et à renforcer la confiance dans la justice. L’exigence inscrite à l’art. 30 al. 3 Cst., selon laquelle l’audience et le prononcé du jugement sont publics, vaut pour toutes les procédures judiciaires. L’ancienne Commission de recours en matière d’asile (CRA), en tant que juridiction spéciale, tombe sous le coup de cette disposition (consid. 3.3). En l’espèce, le recourant avait sollicité du TAF l’envoi d’un ancien arrêt de principe de la CRA datant du 20 décembre 2005, mais il n’avait obtenu qu’une version incomplète de l’arrêt qui ne mentionnait pas la composition du collège de juges ayant statué. Or, le droit déduit de l’art. 30 al. 3 Cst., bien qu’il ne soit pas absolu, permet de prendre connaissance de l’intégralité du jugement y
compris l’état de fait, les considérants et le dispositif, mais aussi la composition du collège de juges. Ceux-ci exercent en effet une charge publique et doivent donc assumer leurs jugements et accepter d’être exposés à une certaine forme de critique (consid. 3.6).

Art. 9 Cst.

La notification irrégulière d’une décision n’empêche pas nécessairement de déclarer irrecevable, pour tardiveté, le recours déposé contre une telle décision. D’après un principe général du droit déduit de l’art. 9 Cst., le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties. Le justiciable ne saurait cependant se prévaloir indéfiniment de la négligence de l’administration relative aux voies et délais de recours. Il n’est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé puisse être remis en question à tout moment (consid. 3.1). En l’espèce, le Chancelier d’Etat du
canton du Valais, questionné sur l’éventuelle mise au concours d’un marché public (contrat d’impression du Bulletin officiel), a répondu par courrier électronique du 20 janvier 2012 au mandataire de trois sociétés que le Conseil
d’Etat avait décidé de ne pas mettre fin au contrat existant, en sorte qu’il n’y aurait pas de mise en soumission. Interpellé à nouveau le 3 avril 2012, le Chancelier a fait savoir qu’il avait déjà répondu par le courrier électronique
précité. Interjeté le 23 avril 2012, le recours déposé par le mandataire des trois sociétés a été déclaré irrecevable par la juridiction cantonale pour cause de tardiveté. Le TF valide cette façon de faire bien que la prise de position du Chancelier du 20 janvier 2012 revête une forme inhabituelle et malgré le fait que le Chancelier ait soutenu ne pas avoir rendu de décision formelle mais s’être borné à fournir certains renseignements. Le message électronique constituait bien une décision et l’absence d’indication de voies de droit imposait donc à son destinataire d’agir, en qualité d’homme de loi, avec la célérité commandée par les circonstances s’il entendait la contester (consid. 3.3).

Art. 31b OApEl

Les décisions du 6 mars 2009 et du 4 mars 2010 par lesquelles l’Elcom a fixé les frais et tarifs provisoires relatifs aux services-système pour l’année 2009, respectivement pour l’année 2010, sont des décisions incidentes et non des décisions finales (consid. 1.3 et 1.4). Par conséquent, doit aussi être considéré comme une décision incidente l’arrêt du TAF du 28 mars 2012 qui rejette le recours d’une société productrice d’énergie contre une décision de l’Elcom qui refusait d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération des décisions précitées du 6 mars 2009 et du 4 mars 2010 (consid. 1.4.4). Les conditions de l’art. 93 al. 1 LTF n’étant en l’espèce pas remplies, le recours en matière de droit public dirigé contre l’arrêt du TAF du 28 mars 2012 est irrecevable.

Art. 29 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH

Droit d’être entendu en relation avec le droit de réplique dans le cadre de mesures provisionnelles et de décisions concernant l’effet suspensif. Au vu de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, il convient
d’admettre que les mesures provisionnelles prises lorsqu’une procédure principale est pendante tombent elles aussi sous le coup de l’art. 6 par. 1 CEDH. Cela ne signifie cependant pas qu’il faille transposer, sans plus ample examen à la décision incidente en matière d’effet suspensif, les principes qui valent pour le droit de réplique en procédure principale, notamment dans le domaine des marchés publics qui est soumis à un principe de célérité qualifié. Le principe de célérité, qui prévaut dans la procédure menant à la prise d’une décision incidente en matière d’effet suspensif, conduit inévitablement à une limitation du droit d’être entendu et du droit de répliquer. La pesée des
intérêts entre le principe de célérité et le droit d’être entendu peut avoir pour conséquence que le recourant doit attendre la procédure principale pour pouvoir compléter son recours. En l’espèce, le recours a été déposé le 15
décembre 2011 et assorti de l’effet suspensif à titre superprovisionnel le 16 décembre 2011. Le droit à la réplique du recourant n’a donc pas été violé du fait que le TAF ne lui a pas donné expressément l’occasion de se déterminer sur
des pièces du dossier qui lui ont été envoyées le 12 et le 25 janvier 2012, soit juste avant que ledit tribunal ne rejette, par décision incidente du 26 janvier 2012, sa requête d’effet suspensif au recours en jugeant celui-ci manifestement mal fondé.

Art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH

Droit à la réplique dans le cadre d’une procédure judiciaire, devoir du tribunal de le garantir. La sauvegarde du droit de réplique n’impose en principe pas la fixation d’un délai aux parties représentées par un avocat pour détermination éventuelle lorsque des prises de position leur sont communiquées. Le droit de réplique existe en effet indépendamment de l’octroi d’un délai ou du fait d’ordonner un second échange d’écritures (consid. 2.2). Le juge peut ainsi se contenter de transmettre des prises de position « pour information » (sans imposer de délai pour des éventuelles observations) si l’on peut attendre de la partie qu’elle prenne position immédiatement sans y avoir été invitée ou qu’elle requiert une prise de position si elle estime cela nécessaire. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH n’a pas de portée plus large
que celle qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst. (consid. 2.1-2.4). In casu, l’arrêt a été rendu un mois après la transmission de la prise de position de l’autorité. A défaut de réplique dans cet intervalle, à tout le moins de la sollicitation d’un délai y
relatif, la partie est considérée comme ayant renoncé à son droit de réplique, quand bien même on tiendrait compte des féries judiciaires de Noël qui laissaient encore 11 jours au recourant pour agir (consid. 2.5-2.6).

Art. 29 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH

Droit à la réplique dans une décision de mesures provisionnelles (effet suspensif). L’art. 29 al. 2 Cst. trouve application dans le cadre d’une procédure concernant des mesures provisoires. Il en va de même pour l’art. 6 CEDH (consid. 3.1). L’art. 29 al. 2 Cst. n’a, dans le cadre d’une procédure concernant des mesures provisoires, pas la même portée que s’agissant de la procédure au fond (consid. 3.3). Tant la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l’homme reconnaissent que, si elles ont une portée étendue s’agissant des procédures au fond, les garanties découlant du droit d’être entendu peuvent connaître quelques aménagements dans le cas d’une procédure concernant des mesures provisoires. Le caractère d’urgence des mesures provisoires implique que le juge statue sans délai. Inhérent à la nature même de « mesure provisionnelle » et exprimé à l’art. 55 al. 3 PA in fine, ce devoir de célérité exige que, dans certaines circonstances, l’autorité se dispense de procéder à un second échange d’écritures, sous peine de compromettre l’efficacité de la mesure provisoire. En d’autres termes, il ne peut être question, s’agissant de mesures provisoires, d’un droit absolu à une réplique découlant du droit d’être entendu (consid. 3.5).

Art. 83 let. t et 113 LTF, 29 al. 2 let. a et 30 OAC

Unité de la procédure, nullité d’une décision de retrait du permis de conduire à cause de l’absence de signature ? Lorsque le recours en matière de droit public n’est pas ouvert contre la décision au fond sur le résultat de la course de contrôle, soit l’objet principal, ledit recours n’est pas non plus ouvert contre le retrait préventif du permis de conduire. Cela même si le canton prévoit deux procédures distinctes pour décider du retrait préventif et définitif du permis de conduire. C’est le recours constitutionnel subsidiaire qui est ouvert (consid. 1.1). La décision du Service des automobiles et de la navigation relative au retrait préventif du permis de conduire qui n’est pas signée est irrégulière. Toutefois, elle n’est pas nulle car d’une part, elle fait suite à la décision de l’expert donnée oralement après la course de contrôle et d’autre part, prononcer la nullité ne serait pas soutenable au regard de la sécurité routière (consid. 3).

Art. 82 let. a, art. 89 al. 1 LTF

Voie de droit et qualité pour recourir d’un gouvernement cantonal contre une décision sur la demande en restitution dans le cadre de l’assistance judiciaire. Les frais de justice sont des créances de droit public même si elles concernent une procédure civile, de sorte que le recours en matière de droit public est ouvert (consid. 1). La qualité pour recourir des collectivités publiques peut se fonder sur la clause générale de légitimation de l’art. 89 al. 1 LTF, à mesure où la collectivité est touchée de la même manière qu’un particulier ou dans ses tâches de puissance publique de manière spécifique (consid. 2.1.1). Le montant seul des incidences financières n’est pas le critère déterminant la qualité pour recourir mais bien plutôt la nature de la tâche de l’Etat en jeu et son importance dans la politique générale de l’Etat (consid. 2.1.2/2.1.3). In casu, la décision attaquée qui a considéré que le droit du canton au remboursement de l’assistance judiciaire préalablement accordée était prescrit a des répercussions sur les finances du canton. Il n’en découle toutefois pas que ce dernier soit affecté, au-delà de ces répercussions, dans l’accomplissement de ses tâches publiques ; la qualité pour recourir lui est déniée (consid. 2.4).

Art. 75b et 78 al. 2 Cst., art. 2 et 12 LPN

Qualité pour recourir d’une organisation de protection de la nature pour violation des dispositions constitutionnelles sur les résidences secondaires. L’art. 2 al. 1 LPN n’énumère pas de façon exhaustive ce qu’il faut entendre par l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 78 al. 2 Cst. De jurisprudence constante, la décision prise par une autorité cantonale peut aussi relever d’une tâche de la Confédération, par exemple lors de l’octroi d’une
autorisation exceptionnelle selon l’art. 24 LAT. Pour que l’on ait affaire à une tâche de la Confédération, il faut en premier lieu que la décision attaquée concerne un domaine juridique relevant de la compétence de la Confédération et
faisant l’objet d’une réglementation de droit fédéral. Le droit de recours des organisations de protection de la nature n’exige pas qu’un objet d’importance nationale faisant l’objet d’un inventaire fédéral au sens de l’art. 5 LPN soit touché ; il suffit d’alléguer la violation de dispositions visant à l’accomplissement d’une tâche de la Confédération dans le domaine de la protection de la nature et du paysage. Les exigences en matière de protection de la nature et du paysage peuvent aussi découler d’une disposition constitutionnelle, à tout le moins lorsque celle-ci est directement applicable (consid. 9.1 à 9.3). Dans le domaine de l’aménagement du territoire, ce sont les cantons qui sont en principe compétents ; la Confédération ne détient qu’une compétence législative limitée aux principes en vertu de l’art. 75 Cst.
(consid. 10). Selon une conception unanime, il incombe à la Confédération et non aux cantons d’adopter la législation d’exécution relative aux dispositions constitutionnelles sur les résidences secondaires (art. 75b et 197 ch. 9 al. 1 Cst.). Ce faisant, la Confédération n’est plus liée par une compétence limitée aux principes (art. 75 Cst) ; le plafonnement de la construction de résidences secondaires constitue désormais une tâche fédérale (consid. 11.1). L’examen précédant
l’octroi d’un permis de construire pour une résidence secondaire a lieu soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ordinaire de construire (à l’intérieur de la zone à bâtir), soit d’une procédure d’autorisation exceptionnelle de construire (hors de la zone à bâtir). Dans ce dernier cas, il s’agit d’une autorisation s’inscrivant sans conteste dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération. Une solution identique doit s’appliquer lorsque la conformité d’un projet de construction avec l’art. 75b Cst. et ses dispositions d’exécution est examinée dans le cadre d’une procédure d’autorisation ordinaire de construire (consid. 11.3). Dans un tel cas, on se trouve bien en présence d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 78 al. 2 Cst. en lien avec l’art. 2 LPN (consid. 11.4).

Art. 39 et 45 LTAF, art. 121 LTF

Il n’est pas possible de demander la révision d’une décision incidente prise par le juge instructeur du TAF. Seules les décisions revêtant la force formelle et la force matérielle de chose jugée peuvent faire l’objet d’une révision, c’est-à-dire
toutes les décisions qui mettent un terme à la procédure : arrêt au fond, arrêt d’irrecevabilité, arrêt de renvoi, arrêt sur les frais et dépens ainsi que décision en matière de révision. En l’espèce, la demande de révision est irrecevable car elle est dirigée contre une décision incidente par laquelle le juge instructeur a rejeté, en matière d’asile, une demande de reconsidération tout en refusant de restituer l’effet suspensif au recours.

Art. 125 LTF

Relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public. L’introduction d’un recours au Tribunal fédéral contre le jugement dont la révision est demandée à l’instance précédente ne permet pas à cette dernière de refuser d’entrer en matière pour ce seul motif (consid. 6). La découverte d’un motif de révision du jugement cantonal avant la fin de la procédure fédérale implique la formation d’une demande de révision devant l’instance cantonale. Parallèlement, la partie doit toutefois requérir la suspension de la procédure fédérale afin d’éviter que le TF statue matériellement sur le recours pendant la procédure cantonale de révision (consid. 7).

Art. 48 al. 1 Cst., art. 82 let. b, 87, 89 et 101 LTF

Concordat latin du 29 octobre 2010 sur la culture et le commerce du chanvre ; contrôle normatif abstrait ; recevabilité du recours en matière de droit public. Les conventions intercantonales dites normatives sont assimilées à des actes normatifs au sens de l’art. 82 let. b LTF à condition de créer de manière immédiate des droits et des obligations pour les particuliers ou, de manière générale, de contenir des dispositions renfermant des règles de droit directement applicables. La Cour constitutionnelle d’un canton ne pouvant contrôler abstraitement que des actes normatifs cantonaux et infracantonaux, elle ne peut être saisie pour le contrôle d’une convention intercantonale ; elle le peut pour l’acte d’adhésion du canton au concordat (consid. 1-4). De manière générale, le délai pour agir commence à courir, si ‑ en tant qu’il est ouvert ‑ le référendum n’est pas utilisé, au moment où l’autorité compétente donne officiellement connaissance que, le référendum n’ayant pas été requis, l’acte normatif entre en vigueur ou, éventuellement, entrera en vigueur à une date déterminée. Relativement aux concordats intercantonaux, ceux-ci peuvent faire l’objet d’un recours à l’occasion de la déclaration du
canton, même si l’entrée en vigueur du concordat dépend encore de l’adhésion d’autres cantons (consid. 1.5). Rappel des conditions pour la qualité pour recourir contre un acte normatif cantonal (consid. 1.6).

Art. 72 al. 2 LTF, art. 75 al. 2 LTF

Responsabilité de l’Etat pour l’activité des médecins hospitaliers ; voie de droit, exigence de la double instance cantonale. Liberté des cantons de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge (consid. 1.3). Les conditions de la responsabilité médicale, que celle-ci repose sur le droit privé ou sur le droit public, sont les mêmes. La frontière entre le droit public et le droit privé dans cette matière n’est toutefois pas toujours aisée à tracer. Au niveau du TF, toutes ces causes sont soumises à la même voie de recours, à savoir le recours en matière civile. La responsabilité médicale,
lorsqu’elle est soumise au droit public cantonal, donne ainsi lieu à des décisions prises en application du droit public mais qui se rapportent à une matière considérée comme connexe au droit civil au sens de l’art. 72 al. 2 let. b LTF (consid. 1.5). Exigence d’une double instance imposant aux cantons que le tribunal supérieur statue sur recours (art. 75 al. 2 LTF). Exigence non remplie en l’espèce, la Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois ayant statué par voie d’action en instance unique (consid. 1.6).

Art. 25a PA

L’art. 25a PA offre une protection juridique aux administrés contre les actes matériels. Sont concernés des actes de fait qui ne sont pas établis au moyen de décisions formelles mais uniquement sous la forme, par exemple, d’une note de dossier dans le cadre d’une activité de surveillance en cours. Un administré ne peut requérir une protection juridique contre des actes matériels que s’il a un intérêt digne de protection, que l’acte matériel en cause est fondé sur le droit public fédéral et qu’il touche à des droits ou des obligations. Ces conditions sont toutes remplies dans le cas d’espèce : les recourants habitent à seulement quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Mühleberg et sont plus exposés aux risques (en particulier sous l’angle de l’art. 10 al. 1 et 2 Cst.) que d’autres personnes dont le lieu de vie est plus éloigné. Ils ont donc intérêt à ce que les prescriptions de sécurité relatives à l’exploitation d’une centrale nucléaire soient appliquées correctement afin de réduire au maximum les risques encourus. Pour permettre la vérification du respect des prescriptions de sécurité, l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire aurait donc dû entrer en matière sur la demande des recourants et rendre une décision susceptible de recours sur la base de l’at. 25a PA, dans laquelle elle devait expliquer sa position concernant les pompes mobiles du système de refroidissement de secours de la centrale nucléaire de Mühleberg.