Procédure administrative

ATF 135 I 1

2008-2009

Art. 29 al. 3 Cst., 61 let. f LPGA, 64 al. 2 LTF et 8 al. 2 LLCA

Désignation d’une avocate d’un organisme d’utilité publique comme avocate d’office ? Lorsque qu’un organisme accorde une aide juridique par l’intermédiaire de son avocate, il faut admettre une demande d’assistance judiciaire si, en plus des conditions habituelles d’octroi (indigence, chances de succès au fond, nécessité de l’assistance d’un avocat), l’organisme en question poursuit un but d’intérêt public, qu’il met à disposition un service juridique à moindres frais et qu’il vise la défense d’intérêts spécifiques au domaine du droit social (consid. 7.4.1).

ATF 135 I 91

2008-2009

Art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH

Renonciation par l’Etat au remboursement des frais avancés par lui. Ni l’art. 29 al. 3 Cst., ni l’art. 6 § 3 let. c CEDH n’imposent à l’Etat de renoncer définitivement au remboursement par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire des frais avancés par lui au titre de la défense d’office. Conditions auxquelles la décision de dernière instance cantonale peut mettre ces frais à la charge du bénéficiaire (consid. 2).

TF 4D_30/2009

2008-2009

Art. 23 LTF, 29 al. 3 Cst.

Prise en compte des dettes d’impôts dans l’examen de l’indigence. Les dettes d’impôts échues, dont le montant et la date d’exigibilité sont établis, doivent être prises en considération pour l’examen de l’indigence de la personne qui sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire dans la mesure elles sont effectivement payées (consid. 5.2.2). L’autorité saisie d’une requête d’assistance judiciaire doit pouvoir exiger du requérant la preuve qu’il affecte ses ressources disponibles au paiement de ses impôts échus. Dans ce but, elle peut par exemple subordonner la libération de l’obligation de verser l’avance de frais à la preuve du paiement d’arriérés d’impôts, sous la menace du retrait de l’assistance judiciaire (consid. 5.2.1).

ATF 135 II 60

2008-2009

Art. 26-30, 49a al. 1 et al. 3 let. a et 39 LCart, 25 PA

Dans la procédure d’annonce et d’opposition relative aux sanctions directes du droit des cartels. Une décision en constatation (art. 25 al. 1 PA) ayant pour objet des droits et obligations se rapportant à un état de fait futur n’a pas sa place dans la procédure d’annonce et d’opposition prévue à l’art. 49 al. 3 let. a LCart lorsqu’elle conduit à préjuger de la décision à prendre en vertu de l’art. 30 LCart. (consid. 3.3).

ATF 135 II 161

2008-2009

Art. 27 al. 1, 41 al. 1 et 3 LN, 12 ss PA

Obtention frauduleuse d’une décision de naturalisation. Le fardeau de la preuve qu’une naturalisation a été obtenue frauduleusement incombe à l’administration. Dans le cadre de son obligation de collaborer, il suffit à l’intéressé de présenter un ou plusieurs motifs rendant plausible qu’il vivait dans une communauté conjugale stable avec son conjoint suisse au moment déterminant du dépôt de la requête et de la décision de naturalisation, et qu’il n’a pas menti à ce sujet (consid. 4).

ATF 134 II 124

2008-2009

Art. 92 et 93 LTF

Arrêt de renvoi à l’autorité inférieure : le principe. Les arrêts de renvoi à l’autorité intimée sont considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du TF n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, « même, si par cette décision, une question matérielle y est tranchée partiellement ». Toutefois lorsque l'autorité précédente à qui est renvoyée la cause ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation et que le renvoi n'a pour objet plus que la mise en œuvre d'une calculation exigée par l'autorité de recours, la décision correspond en réalité à une décision finale (consid. 1.3). In casu, le Tribunal administratif a renvoyé la cause à la Commission fiscale cantonale afin qu'elle recalcule l'impôt sur les gains immobiliers en retenant une durée de possession déterminante de plus de 25 ans. La Commission ne doit donc se prononcer que sur une question de calculation pour laquelle elle ne dispose d'aucune latitude de jugement. L'arrêt attaqué est ainsi une décision finale.

ATF 134 II 349

2008-2009

Art. 90 LTF

Mesure provisionnelle de droit public : fixation de sûretés en matière d’impôts. La demande de sûretés en matière d’impôts constitue une mesure provisionnelle de droit public (consid. 1. 2). De telles mesures constituent des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elles sont prises dans une procédure autonome, et des décisions incidentes au sens des art. 92 et 93 LTF lorsqu’elles sont prononcées au cours d’une procédure conduisant à une décision finale ultérieure. En droit administratif, on admet en principe que des mesures provisionnelles destinées à régler provisoirement une situation soient ordonnées dans une procédure autonome. A mesure que la procédure relative aux sûretés vise uniquement à garantir, à titre provisoire, le paiement de l’impôt, elle est indépendante de la procédure au fond, soit de l’imposition proprement dite. La demande de sûretés de l’autorité constitue donc une décision finale (consid. 1).

ATF 135 V 141

2008-2009

Art. 91 let. a et 93 al. 1 LTF, 28 al. 2 LAI, 17 al. 1 LPGA

Arrêt de renvoi à l’autorité inférieure : particularités de l’AI. Lorsqu’une autorité de première instance tranche définitivement le droit à la rente pour une période déterminée et renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision concernant la période postérieure, la partie de la décision qui se rapporte à la question définitivement tranchée constitue une décision partielle susceptible d'être attaquée séparément et qui, en cas de non-contestation, entre en force de façon indépendante et ne peut plus être attaquée par la suite (consid. 1.4.4-1.4.6).

ATF 135 V 148

2008-2009

Art. 92 et 93 LTF, 28 al. 2 LAI, 17 al. 1 LPGA

Arrêt de renvoi à l’autorité inférieure : particularités de l’AI. Contrairement à la solution adoptée dans le cas tranché par l' ATF 135 V 141 , la décision par laquelle une autorité de première instance renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision sur la question de la période initiale du droit à la rente et statue définitivement sur la période immédiatement postérieure est une décision incidente. Elle ne peut être attaquée qu'aux conditions des art. 92 ou 93 LTF (consid. 5.1-5.3).

ATAF 2008/35

2008-2009

Art. 107 al. 2 let. a et art. 112 LAsi

Décision de l’ODM comprenant un refus implicite de prononcer une mesure provisionnelle dans une procédure de réexamen. La décision de l'ODM fixant, dans une procédure de réexamen, une avance de frais au titre de l'art. 17b LAsi et rejetant simultanément la demande de suspension de l'exécution du renvoi, ne peut pas être attaquée en ce qui concerne l'avance de frais, mais peut l'être en ce qui concerne le refus de la suspension requise, car il peut entraîner un préjudice irréparable au sens de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi (consid. 3.4, 4 et 4.2.3). La décision incidente dans laquelle l'ODM déclare que la demande de réexamen est vouée à l'échec et oppose un « silence qualifié » à la demande de suspension de l'exécution du renvoi doit être considérée comme un refus implicite de la suspension demandée (consid. 4.2.2).

ATF 135 II 30

2008-2009

Art. 90 à 93 LTF

Décision préalable sur l’octroi d’une dérogation à la distance par rapport à la forêt. Une décision préalable statuant sur l’octroi d’une dérogation à la distance à la forêt constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (consid. 1.3.1). Cette décision ne portant ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), n’est susceptible de recours devant le TF qu’aux conditions de l’art. 93 LTF (soit si elle peut causer un préjudice au recourant ou si l’admission du recours est susceptible de conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure longue et coûteuse) (consid. 1.3.2). Critères selon lesquels des décisions préjudicielles ou incidentes remplissent la condition de recevabilité du préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 1.3.4 et 1.3.5).

ATF 135 III 329

2008-2009

Art. 93 LTF

Prononcé accessoire sur les frais et dépens. Le prononcé accessoire sur les frais et dépens, contenu dans une décision incidente, n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Il peut faire l’objet d’un recours immédiat au TF uniquement dans le cadre d’un recours contre la décision incidente sur le point principal, ou, si cette voie n’est pas ouverte, dans un recours contre la décision finale (consid. 1).

ATF 135 II 172

2008-2009

Art. 63 al. 4 PA

Emoluments d’arrêté en procédure administrative fédérale. Lorsque le litige porte sur des droits de nature patrimoniale, le Tribunal administratif fédéral doit donner un maximum d’explications au sujet de la valeur litigieuse qu’il a admise (consid. 3).

ATF 135 III 374

2008-2009

Mention d’un délai de recours inexact dans les voies de droit. La partie sans connaissances juridiques qui, en procédure cantonale déjà, n'était pas assistée par un homme de loi et qui ne dispose d'aucune expérience en la matière, découlant par exemple de procédures antérieures, peut se fier à l'indication inexacte du délai de recours contenue dans la décision cantonale (consid. 1.2.2).

ATAF 2009/1

2008-2009

Art. 74 Cst., 6 en relation avec 48 PA, 8, 13 et 34 CEDH

Droit à un recours effectif en matière de protection de l’air, arrêt de principe. Les particuliers peuvent imposer l'application de la législation sur la protection de l'air dans certains cas, en demandant le prononcé d'une décision à l'autorité compétente et, si celle-ci reste inactive, en faisant recours pour déni de justice. Un tel recours est ouvert si le justiciable a préalablement demandé le prononcé d'une décision à l'autorité compétente et s'il y a droit (consid. 3).

En l'espèce, les recourants n'ont pas de droit au prononcé d'une décision sur le fond par l'autorité inférieure d'une part parce que celle-ci n'a pas la compétence d'ordonner par décision les mesures demandées, et d'autre part parce qu’ils ne peuvent de toute façon pas avoir la qualité de partie, n’étant pas plus touchés que les autres habitants par la pollution des véhicules à moteur (consid. 4-7). Il y a violation de l'art. 8 CEDH seulement lorsque les effets négatifs pour l'environnement qu'entraîne l'omission par l'Etat de prendre des mesures portent à la sphère privée d'un particulier une atteinte présentant un certain degré de gravité. Cela signifie que les immissions par des polluants atmosphériques doivent porter une atteinte considérable à la sphère privée et familiale. A mesure que les recourants ne rendent pas plausible qu'ils sont victimes d'une violation de l'art. 8 CEDH, ils ne peuvent pas faire valoir un droit à un recours effectif au titre de l'art. 13 CEDH (consid. 8).

ATF 135 I 119

2008-2009

Ressortissant étranger en situation illégale (droit de contester les conditions concrètes d’hébergement dans un centre collectif). Le ressortissant étranger en situation illégale se trouve dans un rapport particulier de dépendance vis-à-vis de l’autorité. Ce statut lui confère le droit d’obtenir de l’aide (hébergement, nourriture), mais lui impose également certaines contraintes pouvant limiter sa liberté. Lorsque ces contraintes portent gravement atteinte à ses droits fondamentaux, le ressortissant étranger doit pouvoir bénéficier d’une protection juridique et recourir tant contre les actes particuliers que contre le comportement général du personnel ou des responsables du centre d’accueil. Pour ce faire, il est en droit d’obtenir une décision, le plus souvent en constatation, contre laquelle il pourra ensuite recourir selon les voies de droit prévues par le canton. La dernière autorité cantonale à statuer doit dans ce cas être un tribunal supérieur au sens de l’art. 86 al. 2 LTF (consid. 8).

ATF 134 II 329

2008-2009

žArt. 3 al. 4 LMI

Application de l’art. 3 al. 4 LMI en procédure de recours ? Selon l’art. 3 al. 4 LMI les décisions relatives aux restrictions doivent faire l’objet d’une procédure simple, rapide et gratuite. Cet art. a la même portée que l’ancien art. 4 al. 2 LMI, dont la jurisprudence a toujours dit que la gratuité ne s’appliquait pas aux procédures de recours (consid. 7).

ATAF 2008/36

2008-2009

Art. 32 et 33 LTAF, 5 PA en relation avec les art. 184 al. 3 et 189 al. 4 Cst., 29a Cst., 6 § 1 CEDH

Lettre d’un département fédéral informant du blocage d’un compte bancaire. La lettre d'un département fédéral informant une banque du blocage des avoirs d’un de ses clients ordonné par le CF en vertu de l'art. 184 al. 3 Cst. constitue une décision au sens de l'art. 5 PA portant sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH (consid. 10 et 11). Elle ne peut être assimilée à une mesure provisionnelle l'excluant du champ d'application de l'art. 6 CEDH et son caractère politique n'est pas prépondérant au point de la placer hors d’atteinte de cette disposition (consid. 12.2-12.6). La genèse de l'art. 189 al. 4 Cst. démontre au surplus que le législateur ne souhaitait pas soustraire ce type de décision à un contrôle judiciaire (consid. 12.7-12.13). Enfin, l'exception de l'art. 32 al. 1 let. a LTAF réservant les droits conférés par le droit international, la décision du département fédéral est soumise au contrôle du TAF (consid. 11 et 13).

ATAF 2008/41

2008-2009

Art. 36a et 39 LA, 29a et 32 s OSIA, 13 et 15 LSPr

Tarif des taxes d’aéroport. Les taxes d'aéroport, et notamment les taxes de passagers, relèvent du droit public, même dans les aéroports privatisés (consid. 5). L'OFAC n'est plus qu'une autorité de surveillance et non d'approbation. Il n'intervient pas dans tous les cas par une décision, mais seulement lorsqu'il faut interdire une augmentation des taxes. Le tarif des taxes d'un aéroport est un acte de portée générale et abstraite, et n'est donc pas susceptible de recours au TAF. Les éventuels recours doivent être dirigés contre la facture fixant la taxe sur la base du tarif émis par l'exploitant de l'aéroport respectivement contre la décision fixant ladite taxe (consid. 6).

ATAF 2008/54

2008-2009

Art. 109 let. b LAA et 44 ss PA

Attribution à une classe du tarif de primes de la SUVA. L'attribution à une classe du tarif des primes de l'assurance-accidents professionnels (qui détermine la classe, le degré et le taux de prime) peut être contestée même lorsque la décision ne fait que confirmer un classement déjà existant. La jurisprudence de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents selon laquelle l'attribution à une classe doit être qualifiée de décision de base ayant en principe force de chose décidée n’est pas reprise (consid. 2.2 et 2.5).

ATAF 2009/10

2008-2009

Art. 5 al. 1, 48 al. 1 et 61 al. 1 PA, art. 20 al. 2 du Règlement concernant l’obtention du diplôme d’expert en finance et controlling du 5 novembre 1999

Examen : résultat final et notes de branche. En principe, seul le résultat final d’un examen est susceptible de faire l’objet d’un recours, à l’exclusion des notes de branche, qui sont considérées comme de simples éléments de motivation de la décision. Toutefois, un recours contre une note de branche est possible lorsqu’elle a elle-même des conséquences juridiques, par exemple lorsque l’obtention d’une certaine note constitue une condition d’accès à une formation plus avancée (cours ou formation continue par exemple) ou a pour conséquence que l’examen dans la branche en question ne doit pas être repassé (consid. 6.2.1 ss). La question de savoir si une note attaquable séparément, mais qui ne l’a pas été, acquiert force de chose jugée et ne peut plus être contrôlée même lorsque le résultat général de l’examen est en cause, a été laissée ouverte, le recourant contestant, dans le délai de recours, tant la note de branche que le résultat final de l’examen (consid. 6.2.6).

ATF 135 II 30

2008-2009

Art. 90 à 93 LTF

Recommandations générales. Des indications et des recommandations générales des autorités appelées à délivrer le permis ne constituent pas une décision au sens de l’art. 82 let. a LTF (consid.1.1).

TF 1C_358/2008

2008-2009

Art. 9 Cst., 4 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative

Information par voie de presse. L’information par voie de presse selon laquelle le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a mis en place un système permettant à quiconque d’obtenir, par sms, les nom, prénom et adresse du détenteur d’un véhicule immatriculé dans le canton ne constitue pas décision susceptible de recours (consid. 2.3).

TF 1C_408/2008

2008-2009

Ordonnance du Conseil d’Etat du canton de Fribourg instituant un « contrat nature » permettant la pérennisation des chalets construits par des privés sur le domaine public et privé de l’Etat sur la rive sud du lac de Neuchâtel ; recours cantonal déclaré irrecevable faute pour le droit fribourgeois de connaître le contrôle abstrait des normes.

En droit public, la notion de décision vise l’acte pris par une autorité, destiné à produire des effets juridiques dans un cas individuel et concret. Elle se distingue de l’acte normatif, lequel est général et abstrait. Il existe toutefois des actes qui se situent entre la norme et la décision et dont la nature juridique précise doit être déterminée de cas en cas. Il en va ainsi du plan d’affectation que le TF assimile matériellement à une décision lorsqu'il contient des mesures suffisamment détaillées pouvant préjuger d'une procédure d'autorisation subséquente (consid. 2.1).

En l’espèce, l’ordonnance règle les droits et obligations des propriétaires de chalets de vacances de manière concrète, impérative et contraignante, sans laisser de marge de manœuvre aux intéressés soumis à l'obligation de conclure ledit contrat. Partant, les "contrats nature" subséquents (= contrats de droit administratif) ne feront que préciser les noms des propriétaires et la désignation du chalet de vacances, qui sont par ailleurs déjà connus, puisque les chalets ont été localisés et cadastrés et que leur nombre est strictement limité aux constructions existantes. L'ordonnance litigieuse s'applique ainsi à un nombre de situations déterminées, et à un cercle de propriétaires défini et connu de l'Etat. Vu les mesures suffisamment précises et détaillées qu'elle contient, elle doit être assimilée matériellement à un plan d'affectation, puisqu’elle règle de manière contraignante l’utilisation du sol. Ce plan doit au surplus être ici, contrairement à l’avis de l’autorité cantonale, assimilé à une décision (consid. 2.4).

ATF 135 III 212

2008-2009

Art. 91 let. a LTF

Décision partielle : possibilité de jugement indépendant en cas de cumul objectif d’actions. Conditions de l'indépendance (consid. 1.2.2), en particulier en cas de rejet d'une action principale notifié séparément (consid. 1.2.3). L’indépendance au sens de l’art. 91 let. a LTF doit être comprise dans le sens que les différentes requêtes auraient pu faire l’objet d’un procès séparé (consid. 1.2.2) [les prétentions doivent être juridiquement distinctes, c’est-à-dire avoir un sort indépendant des prétentions qui restent en cause]. Elle exige que l’arrêt attaqué juge définitivement une partie de l’objet du procès de manière à ce qu’il n’existe aucun risque que l’arrêt final, sur l’objet restant du procès, soit en contradiction avec le jugement partiel entré en force (consid. 1.2.2 et 1.2.3).

ATF 135 II 145

2008-2009

Art. 89 al. 1 et art. 111 al. 1 LTF

Exigences de l’art. 111 LTF quant à la qualité pour recourir au niveau cantonal. Selon l’art. 111 LTF, la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le TF, question que le TF examine d’office (art. 106 al. 1 LTF) (consid. 4) et librement, s’agissant de droit fédéral (art. 111 al. 1 LTF) (consid. 5). En l'espèce, la sanction interdisant à l'avocat de représenter son client ne touche ce dernier que de manière indirecte. Partant, le mandant n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et l'arrêt cantonal qui lui dénie cette qualité en application du droit cantonal ne viole pas l'art. 111 LTF (consid. 6).

ATF 135 II 78

2008-2009

Art. 12b al. 1 LPN

Exigences de l’art. 12 LPN quant à la durée des délais de mise à l’enquête publique et d’opposition cantonaux. L’art. 12b al. 1 LPN doit être interprété comme interdisant les délais cantonaux de mise à l’enquête publique et d’opposition inférieurs à 20 jours. Les cantons qui connaissent un délai plus court sont tenus d’adapter leur législation et leur pratique au droit fédéral (consid. 2).

TF 1C_408/2008

2008-2009

Art. 33 LAT

Exigences de l’art. 33 LAT quant aux voies de recours contre les décisions et plans d’affectations cantonaux. Recours cantonal déclaré irrecevable faute pour le droit fribourgeois de connaître le contrôle abstrait des normes. Une ordonnance de l’exécutif cantonal, qui règle de manière contraignante l’utilisation du sol, doit être assimilée à un plan d’affectation. Or, les plans d’affectation sont soumis aux exigences de l'art. 33 LAT en matière de protection juridique, lequel oblige les cantons à prévoir au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution, auprès d'une autorité ayant un libre pouvoir d'examen (consid. 2.2). Le jugement cantonal qui déclare le recours irrecevable pour le motif que l’ordonnance constitue un acte normatif viole ainsi le droit fédéral (consid. 2.4).

ATF 135 V 153

2008-2009

žEn matière de conflit négatif de compétence entre deux tribunaux cantonaux, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour ou chaque tribunal a rendu une décision susceptible de recours au TF (consid. 1.1).

ATF 134 III 332

2008-2009

Art. 42 LTF

Irrecevabilité du recours conditionnel. Un recours soumis à la condition que l’autre partie recourt aussi est irrecevable.

ATF 135 I 113

2008-2009

Art. 10 al. 1 Cst., 2 § 1 CEDH, 347 al. 2 let. b CP, 82 let. a, 83 let. e, et 86 al. 2 et 3, 114 LTF, 38 de la loi zurichoise sur le Parlement

Autorisation de poursuivre pénalement un juge cantonal. La décision d'une autorité politique relative à l'autorisation d'ouvrir une enquête pénale à l'encontre d'un juge cantonal peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire, le recours de droit public étant exclu en vertu de l’art. 83 let. e LTF (consid. 1).

ATF 135 II 38

2008-2009

Art. 102 Cst., 83 let. j LTF, 31, 33, et 34 LTAF, 5 PA, 10 al. 2, 38, 39 et 41 LAP, art. 11 al. 2 de l’ordonnance sur la constitution de réserves

Décision d’approbation (ou de révocation) de dispositions réglementaires édictées par un service de l’administration fédérale décentralisée. Les décisions d’un office fédéral central portant sur l’approbation de dispositions réglementaires édictées par un service de l’administration décentralisée peuvent faire l’objet d’un recours auprès du TAF (consid. 2-4).

ATF 135 II 172

2008-2009

ž Art. 6 et 48 PA, 44, 46, 59 et 60 LDA

Approbation du tarif commun 3c relatif aux émissions de télévision sur grands écran (Public Viewing). La qualité pour recourir contre une décision d’approbation du tarif de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteurs et de droits voisins s’examine selon l’art. 48 PA (consid. 2.1). S’il est vrai que les titulaires de droits particuliers sont en principe représentés par les sociétés de gestion dans les négociations tarifaires, il n’est pas exclu que certains d’entre eux – comme la SSR et l’UEFA en ce qui concerne le Public Viewing - aient exceptionnellement un intérêt propre et digne de protection à attaquer la décision d’approbation. Le fait qu’en plus d’une décision de droit administratif, une décision de droit civil puisse aussi être obtenue, ne supprime pas en soi l’intérêt digne de protection au contrôle de l’approbation du tarif (consid. 2.2 et 2.3).

ATF 134 V 443

2008-2009

Art. 86 al. 1 LTF, 29a et 189 al. 4 Cst., 6 § 1 CEDH

Conseil fédéral : arrêté. L’art. 189 al. 4 Cst. prévoit que les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent être portés devant le TF, sauf exception légale. L’art. 86 al. 1 LTF ne prévoit pas d’exception pour le RMDP (consid. 2.2). Cette absence de voie de droit ne viole ni l’art. 29a Cst., ni l’art. 6 CEDH qui n’octroient pas un droit individuel à contester directement des règles générales et abstraites dont l’arrêté du CF fait partie (consid. 3).

 

 

ATF 135 I 113

2008-2009

Art. 10 al. 1 Cst., 2 § 1 CEDH, 347 al. 2 let. b CP, 82 let. a, 83 let. e, et 86 al. 2 et 3, 114 LTF, 38 de la loi zurichoise sur le Parlement

Conseil d’Etat : caractère politique prépondérant de la décision d’ouvrir une enquête pénale contre un juge cantonal. En l’espèce, la décision d'ouvrir une enquête pénale à l'encontre d'un juge cantonal peut être considérée comme une décision à caractère politique prépondérant au sens de l’art. 86 al. 3 LTF. Le choix du législateur cantonal de conférer au Conseil d’Etat la compétence de statuer en dernière instance cantonale n’est ainsi pas critiquable (consid. 1).

ATF 135 II 94

2008-2009

Art. 86 al. 2 et 3 LTF

Tribunal supérieur : condition de recevabilité du recours en matière de droit public (s’agissant de la détention à fin d’expulsion en droit des étrangers). Le Tribunal de détention du cercle d’instruction de Berne-Mittelland ne satisfait pas aux exigences légales auxquelles doit répondre un tribunal supérieur. Il n’entre pas non plus dans les exceptions à l’exigence d’un tribunal (consid. 3-5). Le canton a plusieurs options pour parer à cette violation. Il n’appartient toutefois ni au TF, ni au Tribunal de détention d’édicter une règle palliative, mais bien plutôt au Tribunal cantonal du canton de Berne en sa qualité d’autorité de surveillance, éventuellement en collaboration avec le Tribunal administratif et le Conseil d’Etat (consid. 3-5). Par conséquent, le TF n’entre pas en matière sur le recours, doit renvoyer l’affaire au Tribunal cantonal bernois afin qu’il la traite selon ses considérants et transmet un exemplaire de l’arrêt à la direction de la Justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (consid. 6).

ATF 134 II 186

2008-2009

Art. 73 al. 3 LHID et 107 al. 2 LTF

Possibilité de prendre des conclusions réformatoires en matière d’impôt fédéral direct. L’art. 73 al. 3 LHID, qui ne permet de prendre que des conclusions cassatoires, n’a plus de portée depuis l’entrée en vigueur de l’art. 107 al. 2 LTF.

ATF 135 V 98

2008-2009

žArt. 85 al. 1 let. a LTF; 82 LACI

Un jugement statuant sur la responsabilité d'un fondateur d'une caisse de chômage envers la Confédération fondée sur l'art. 82 LACI constitue une contestation pécuniaire en matière de responsabilité étatique au sens de l'art. 85 al. 1 let. a LTF. Un RMDP n'est dès lors ouvert à son encontre que si la valeur litigieuse atteint la limite de CHF 30'000.- (ou s'il existe une question juridique de principe) (consid. 2-5).

ATF 134 I 322

2008-2009

žArt. 5 al. 1, 36 al. 1 et 164 Cst.

Principe de la légalité (5 Cst.). Sous réserve de sa portée particulière en droit pénal et en droit fiscal, le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) n’est pas un droit constitutionnel individuel, mais un principe constitutionnel. La rédaction malheureuse du consid. 2.1 se réfère à la jurisprudence applicable à l’ancien recours de droit public ; elle ne contredit pas la jurisprudence inaugurée dans l’ATF 134 I 153 (consid. 4.1) (et du reste confirmée dans l’ATF 135 II 156 traité ci-dessous) selon laquelle le recourant peut, dans un recours en matière de droit public, invoquer les principes constitutionnels — en l’occurrence la proportionnalité — seuls, et plus uniquement en relation avec la violation, par exemple, du principe de la séparation des pouvoirs, de l’interdiction de l’arbitraire ou d’un droit fondamental spécial. Toutefois, s’agissant de la contestation de mesures de droit cantonal, le TF limite son pouvoir d’examen à l’arbitraire (consid. 4.3). Voir aussi le commentaire du Prof. Pascal Mahon sur l’ATF 2C_212/2007 (134 I 153) in : RSPC 2008, 289.

ATF 135 II 156

2008-2009

Art. 5 al. 1 Cst.

Le principe de la légalité consacré à l’art. 5 al. 1 Cst., selon lequel le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat, n’est pas un droit constitutionnel mais un principe constitutionnel, dont la violation peut être invoquée de manière autonome (consid. 5.2 non publié).

ATAF 2008/36

2008-2009

Art. 32 et 33 LTAF, 5 PA en relation avec les art. 184 al. 3 et 189 al. 4 Cst., 29a Cst., 6 § 1 CEDH

Ordonnance du Conseil fédéral instituant le blocage d’avoirs bancaires. La mesure de blocage litigieuse du CF, basée sur l'art. 184 al. 3 Cst. doit, bien qu'elle n'ait pas été publiée au RO, être qualifiée d'ordonnance (consid. 5-8). En l'espèce, ni l'art. 29a Cst. ni l'art. 6 § 1 CEDH ne permettent un contrôle abstrait d'une telle ordonnance. Partant, le recours en tant qu’il est dirigé contre l'acte du CF est irrecevable (consid. 9).

ATF 135 I 143

2008-2009

Art. 83 let. c ch. 2 LTF, 8 CEDH, 13 Cst.

Décision concernant une autorisation de séjour. En matière de droit de étrangers, le RMDP est irrecevable contre une décision concernant une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (consid. 1.1). L’art. 8 CEDH donne un droit à une autorisation lorsqu’à défaut de celle-ci, le droit au respect de la vie privée et familiale qu’il consacre serait violé (consid. 1.3). Quant à la recevabilité du recours, il suffit que l’intéressé puisse se prévaloir de la garantie de l’art. 8 CEDH. Savoir si le requérant remplit effectivement les conditions pour obtenir une autorisation (ou sa reconduction) en application de l’art. 8 CEDH est une question de fond. En l’espèce, dans la mesure où la fille de la recourante est suisse et qu’elle dispose d’un droit d’établissement en Suisse, le recours est recevable (consid. 1.1).

ATF 135 II 22

2008-2009

Art. 90-93 LTF, 25a et 26 al. 3 LAT, § 32 de la loi sur l’aménagement et les constructions du canton de Thurgovie

Décision d’approbation cantonale d’un plan d’affectation. Le double examen des plans d’affectation communaux prescrit par la LAT, soit la décision d’approbation cantonale et l’éventuelle contestation du plan par les administrés, doit être coordonnée avant qu’un contentieux y relatif puisse être porté devant le TF. La coordination doit intervenir au plus tard dans le cadre de la procédure devant la dernière instance cantonale (consid. 1.2). Le TF ne veut désormais plus suspendre la procédure devant lui jusqu’au rendu de la décision d’approbation du plan par le canton, ni examiner cette dernière comme autorité de première instance. Il n’entre dès lors en principe en matière sur un recours dirigé contre le contenu d’un plan d’affectation que si la décision d’approbation a déjà été rendue et a été soumise préalablement à l’autorité cantonale de dernière instance (consid. 1.3 et 2).

ATF 135 II 12

2008-2009

žArt. 89 al. 1 LTF, 2 al. 4 et 5, 3 al. 1 et 2, 4 LMI

Autorisation d’exercer sa profession en tant qu’indépendante accordée à une psychothérapeute d’un autre canton en vertu de la LMI. La seule autorité à qui la LMI confère un droit de recours (89 al. 2 let. d LTF) est la Commission de la concurrence (art. 9 al. 2bis LMI). Par conséquent, un canton ne peut recourir contre une décision rendue dans ce domaine qu’aux conditions de l’art. 89 al. 1 LTF. Il faut soit que la décision l’atteigne dans sa situation matérielle ou juridique de la même manière qu’un particulier et qu’il ait un intérêt privé digne de protection à son annulation ou à sa modification, soit que la décision l’atteigne dans ses prérogatives et tâches publiques et qu’il dispose d’un intérêt public à son annulation ou à sa modification. Le simple intérêt général à l'application correcte du droit ne suffit pas (consid. 1.2).

Prise sur la base de la LMI, la décision oblige le canton à accorder à une psychothérapeute le droit d’exercer sa profession (soumise à autorisation) à titre indépendant. En principe, on considère que ce type de décisions individuelles n’atteint pas le canton de manière significative dans ses prérogatives et tâches publiques. On peut donner un poids plus important à de telles décisions lorsqu’elles sont susceptibles de constituer des précédents pour la délivrance ultérieure de nombreuses autorisations similaires.

Dans ce cas, le risque d’une telle évolution touche les prérogatives publiques du canton lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les autorisations à délivrer sont contraires au droit cantonal et que des intérêts importants de police et de santé publique sont en jeu. La qualité pour recourir du canton de Zurich ne doit ainsi être admise que dans la mesure où il conteste les exigences générales de la LMI en matière d’accès au marché et non les aspects purement individuels de l’autorisation litigieuse (consid. 1.2.2).

ATF 134 I 303

2008-2009

Art. 127 al. 3 Cst., 21 al. 1 let. b LHID, 89 al. 2 let. d LTF en relation avec l’art. 73 al. 1 et 2 LHID

Double imposition. L’administration fiscale cantonale a qualité pour recourir en matière de double imposition en vertu de l’art. 89 al. 1 let. d LTF en relation avec l’art. 73 al. 1 et 2 LHID dans sa teneur au 17 juin 2005 (consid. 1).

ATF 134 II 186

2008-2009

Art. 82 ss, 107 al. 2 LTF et 73 LHID

Droit cantonal harmonisé. L’art. 73 al. 2 LHID prévoit que le contribuable, l’administration fiscale cantonale et l’Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir. Cette disposition constitue une base légale conférant aux autorités qu’elle désigne la qualité pour recourir selon l’art. 89 al. 2 let. d LTF, pour autant que la décision attaquée concerne une matière relevant du droit cantonal harmonisé (consid. 1.4).

ATF 135 I 43

2008-2009

Art. 89 al. 1 et 2 let. c LTF, 85 de la Cst. saint-galloise, loi sur la péréquation financière du canton de Saint-Gall du 24 avril 2007

Péréquation financière intercommunale. Les communes touchées par la péréquation financière intercommunale peuvent invoquer la violation de leur autonomie (art. 89 al. 2 let. c LTF). Les conditions pour admettre l’existence d’une autonomie protégée ne sont dans le cas présent pas remplies (consid. 1.2). La question de savoir si la disposition constitutionnelle cantonale définissant le but de la péréquation financière peut être considérée comme une garantie constitutionnelle dont peuvent se prévaloir les communes (art. 89 al. 2 Cst let. c LTF) est laissée ouverte dans la mesure où la qualité pour recourir de la commune peut en l’espère être déduite de la clause générale de l’art. 89 al. 1 LTF (consid. 1.3).

ATF 135 II 156

2008-2009

Arrêté cantonal modifiant la répartition des tâches entre les communes et le canton. Les communes ont qualité pour recourir contre un arrêté cantonal modifiant la répartition des tâches entre elles et le canton car un tel arrêté les touche dans leurs prérogatives de puissance publique (consid. 3).

 

ATF 135 V 2

2008-2009

Art. 89 al. 1 let. b LTF, 22 al. 2 let. a LPGA, 164 al. 1 CO et 85bis RAI

Cession des prestations accordées rétroactivement par l’assureur social à l’autorité compétente en matière d’aide sociale ayant effectué les avances. La commune, en tant qu’autorité compétente en matière d’aide sociale ayant fait des avances, est directement touchée dans ses intérêts patrimoniaux par le refus de l’assureur social de verser entre ses mains les prestations accordées rétroactivement et a ainsi qualité pour recourir en matière de droit public en vertu de l’art. 89 al. 1 let. b LTF (consid. 1.1).

ATF 135 I 43

2008-2009

Art. 89 al. 1 LTF ; loi sur la péréquation financière du canton de Saint-Gall du 24 avril 2007

Péréquation financière intercommunale. Les particuliers n’ont pas qualité pour attaquer la loi cantonale saint-galloise sur la péréquation financière car ils ne sont pas directement touchés par elle. Des effets seulement indirects sur leur charge fiscale ne suffisent pas à leur conférer une telle qualité (consid. 1.4).

ATF 135 II 145

2008-2009

Art. 89 al. 1 et art. 111 al. 1 LTF

Mandant dont l'avocat a été sanctionné pour conflit d'intérêts. Dans une procédure administrative, l’auteur d’un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir peut contester l’arrêt d’irrecevabilité au TF par un RMDP, pour autant que l’arrêt au fond ait aussi pu être attaqué par cette voie (consid. 3). Ses griefs ne peuvent toutefois porter que sur le refus d’entrer en matière, sous réserve d’une éventuelle violation de ses droits de partie (consid. 4).

ATF 135 II 260

2008-2009

Art. 107 al. 2 LTF

En matière d’impôts fédéral et cantonal/communal. Les compétences du TF sont identiques en matière d’impôt fédéral direct et d’impôts cantonal et communal portant sur une matière visée à l’art. 73 al. 1 LHID. Il n’y a dès lors plus de raison d’exiger le dépôt de deux recours séparés lorsque l’autorité cantonale rend une décision valant pour les deux impôts (ce qu’elle n’est pas obligée de faire). En cas de recours unique, il faut toutefois qu’il ressorte de la motivation que celui-ci s’en prend tant à l’impôt fédéral qu’aux impôts cantonal et communal pour que le TF revoie les deux types d’impôts (consid. 1.3.2).

ATF 135 II 172

2008-2009

Art. 51 LTF et 63 al. 4 PA

Un intérêt de nature patrimoniale n’existe pas seulement lorsque la prestation d’une somme d’argent déterminée est directement contestée, mais déjà lorsque la décision a des conséquences financières directes ou qu’une valeur litigieuse peut être chiffrée indirectement ; dans ces cas les personnes concernées poursuivent en fin de compte des buts économiques (consid. 3.1).

TF 9C_657/2008

2008-2009

Art. 38 al. 2bis LPGA, 44 al. 2 LTF, 20 al. 2bis PA

Dies a quo du délai de garde de 7 jours en cas d’échec de notification d’un envoi recommandé. Le jour de l’échec de la notification est pris en compte dans le calcul du délai de garde de 7 jours (consid. 2.2).

ATF 135 V 194

2008-2009

Art. 97 al. 2, 99 al. 1 et 105 al. 3 LTF

Irrecevabilité de faits et moyens de preuve nouveaux devant le Tribunal fédéral. Devant le TF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision attaquée. Cela vaut aussi lorsque la procédure concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents (consid. 2 -3).

ATF 134 II 244

2008-2009

Irrecevabilité d’un recours insuffisamment motivé. L’art. 42 al. 2 LTF exige que, pour être recevable, le recours expose au moins succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (voir aussi les exigences plus sévères de l’art. 106 al. 2 LTF pour les droits constitutionnels). Lorsque la motivation du recours devant le TF est identique à celle déjà présentée devant la dernière instance cantonale, le recours ne satisfait pas cette exigence (consid. 2.1-2.3). Ni l’art. 42 al. 5 ou 6 LTF, ni les principes généraux ne justifient dans cette situation l’octroi d’un délai supplémentaire à la partie pour compléter son recours (consid. 2.4).

ATF 135 I 14

2008-2009

žArt. 30 al. 1 Cst.

Les principes généraux en matière de récusation applicables aux juridictions étatiques doivent également être appliqués aux tribunaux arbitraux privés (consid. 2). Le mandataire qui exerce les fonctions de juge, respectivement d’arbitre, apparaît comme partial lorsqu’il représente (ou a représenté récemment) l’une des parties à la procédure dans laquelle il siège. Il y a partialité également lorsque cet arbitre représente (ou a représenté récemment) la partie adverse d’une des parties à la procédure dans laquelle il siège (consid. 4.1-4.3).

Art. 29 al. 1 et 2 DPA

Récusation de la cheffe du service juridique du DFF. La cheffe du service juridique du DFF qui laisse entendre à une agence de presse que la plainte dont le DFF est saisi aboutira à une condamnation des accusés éveille un soupçon de partialité. Elle doit en conséquence se récuser.

ATF 135 V 65

2008-2009

Art. 50 LPGA, 52 LAVS

Admissible en application de la LPGA. La LPGA permet une transaction dans le cadre d'une procédure judiciaire de recours relative à une créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS (consid. 1). Toutefois, la décision par laquelle un tribunal raie la cause du rôle à la suite d'une telle transaction doit contenir à tout le moins une motivation sommaire expliquant en quoi la transaction est conforme à l'état de fait et au droit (précision de jurisprudence, consid. 2.1-2.6).

ATF 135 IV 43

2008-2009

Art. 78 ss, 82 ss et 113 ss LTF

Contestation des prétentions en responsabilité contre l’Etat. L’indemnité octroyée au prévenu suite au prononcé d’un acquittement, fondée sur le droit cantonal de procédure pénale, comprend en l’espèce essentiellement les honoraires payés pour le mandataire privé ou l’avocat commis d’office. Ces frais, indissociables de la procédure pénale, arrêtés par le juge pénal cantonal dans la décision au fond, doivent être contestés dans le cadre du recours en matière pénale (consid. 1.1.1). En revanche, la prétention du prévenu en réparation morale qui se fonde sur le comportement des autorités cantonales de poursuite pénale doit, en l’absence de réglementation dérogatoire pour les créances de droit public, être contestée par la voie du RMDP. Matériellement, il s’agit en effet d’une prétention en responsabilité civile contre le canton, déduite du droit cantonal. L’art. 78 al. 2 LTF ne la concerne pas (consid. 1.1.2).