Procédure administrative

TF 1D_1/2011

2010-2011

Art. 29a et 50 al. 1 Cst.

Cognition de l’autorité de recours et autonomie communale. L’art. 29a Cst. n’exige pas que l’autorité judiciaire jouisse d’un plein pouvoir d’examen s’étendant également à l’opportunité de la décision attaquée (ici un refus de naturalisation ordinaire). Il la contraint uniquement à opérer un examen complet en matière de droit et d’établissement des faits. Cela n’exclut pas une certaine réserve à l’égard de l’appréciation de l’instance inférieure, et plus particulièrement des autorités communales (consid. 2).

ATAF 2010/60

2010-2011

Art. 57 PA, 32e et 34 OMPr de 1998

Détermination de l’autorité inférieure de recours. L’OFFT est l’autorité inférieure au sens de l’art. 57 PA en cas de recours contre une décision en matière d’examen fédéraux en matière de maturité professionnelle. Dans ce contexte il est responsable, avec le CFMP, de l’organisation et de la coordination de la procédure interne de recours (consid. 2-2.3).

ATAF 2010/19

2010-2011

žCompétence des Cours du TAF. Les recours de droit administratif en matière d’interconnexion relèvent principalement du droit des télécommunications, et ce même lorsque se pose la question d’une éventuelle position dominante sur le marchés. Ils sont donc de la compétence de la Cour I (consid. 3-3.5).

ATF 137 I 107

2010-2011

Art. 100 al. 1 et 101 LTF

Délai pour le contrôle abstrait des normes au niveau cantonal avant l’introduction d’une même procédure devant le Tribunal fédéral. Une norme légale, discutée dans le cadre d’une procédure cantonale de contrôle abstrait des normes, ne peut ensuite faire l’objet d’un tel contrôle par le Tribunal fédéral que si la procédure cantonale a été initiée dans le délai prévu par la législation cantonale ou, à défaut de disposition expresse, dans le délai de recours ordinaire. Ce délai est de 30 jours et commence à courir à compter de l’entrée en vigueur de la disposition contestée (consid. 1.3 et 1.4).

ATAF 2010/34

2010-2011

Art. 164 al. 2 Cst.

Contrôle des dispositions du règlement adopté par l’ombudscom. Le Tribunal administratif fédéral (de même que le Tribunal fédéral) peut examiner la conformité des règlements adoptés par des entités de droit privé chargées d’exécuter une tâche étatique, dans la même mesure que les ordonnances du Conseil fédéral (consid. 6.2).

ATAF 2010/29

2010-2011

Art. 33 LPers et 46a PA

Demande de reconnaissance d’un syndicat de la fonction publique. Les relations entretenues par la Poste avec les associations de son personnel relèvent bien du droit public. Seuls les syndicats reconnus bénéficient des droits de participation prévus à l’art. 33 LPers (consid. 2.1). La Poste a l’obligation d’agir par décision en constatation négative, au sens des art. 5 al. 1 let. b et 25 PA, lorsque qu’elle refuse de reconnaître à un syndicat le bénéfice des droits énoncés à l’art. 33 LPers (consid. 2.3.2). Il n’y a pas de déni de justice lorsque l’autorité, saisie d’une demande en constatation de droit au sens de l’art. 25 PA, rend une décision d’incompétence ou refuse d’entrer en matière parce qu’une condition de recevabilité fait défaut (consid. 1). Dans ce cas, le recours ne peut porter que sur la question de la compétence. Son admission ne peut mener qu’à la constatation formelle de la compétence de l’autorité inférieure et au renvoi de la cause à cette dernière (consid. 4).

ATAF 2010/35

2010-2011

Art. 29 al. 2 Cst., 42 LPGA et 57 LACI

Violation du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu de l’assuré est violé lorsque les motifs sur lesquels s’est fondé l’office AI ne ressortent ni du préavis, ni de la décision attaquée ou de ses annexes (consid. 4.2). Cette violation ne saurait être en l’espèce guérie devant le Tribunal administratif fédéral. En effet, premièrement, ne pas joindre au préavis la documentation déterminante qui a permis à l’autorité de statuer revient à ignorer les buts de la procédure d’audition, lesquels sont précisément de permettre à l’assuré de comprendre les raisons ayant conduit l’autorité à trancher de cette manière plutôt qu’une autre. Guérir systématiquement une violation du droit d’être entendu en procédure de recours reviendrait à permettre à l’autorité inférieure de renoncer tout aussi systématiquement à son obligation de motivation et à contraindre les assurés à engager une procédure judiciaire pour connaître les motifs à l’origine de la décision. De plus, une violation du droit d’être entendu déjà en procédure de préavis, comme dans le cas d’espèce, entraîne la perte d’un degré de juridiction. Enfin, il convient de relever que le recourant conclut lui-même, certes pour des motifs différents, à ce que la cause soit retournée à l’instance précédente. Il n’est dès lors pas porté préjudice à son intérêt de voir ses prétentions rapidement tranchées (consid. 4.3).

ATAF 2010/53

2010-2011

Art. 29 al. 1 et 2, 29a Cst., 3 let. b, 5 al. 1b, 25 al. 1 et 2, 46a PA, 33 let.a LTAF, 7, 8 al. 1, 35 al. 2 et 36 al. 1 LPers, 2 al. 1 let. c, 22 al. 1 et 25 al. 1 OPers

Droit de demander une décision de refus d’embauche et de la contester. Un refus d’embauche d’un employeur soumis à la LPers ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 PA. Le candidat évincé a toutefois le droit de demander une décision de non-nomination et de recourir contre celle-ci (consid. 1-8).

ATF 137 I 120

2010-2011

Art. 29 al. 2 Cst.

Suspension de la livraison de courant. La suspension, par IWB Industrielle Werke Basel, de la fourniture de courant pour les parties communes d’un immeuble constitue une décision et non un simple acte matériel ; IWB doit ainsi respecter le droit d’être entendu des locataires de l’immeuble en question avant de suspendre ses livraisons (consid. 5.5).

ATAF 2010/37

2010-2011

žArt. 5 PA et 59 LPGA

Avertissement. Les avertissements de l’organe de contrôle en matière de prévention d’accidents sont en principe une condition préalable nécessaire pour prononcer une sanction subséquente consistant en l’augmentation des primes d’assurance-accidents. Dans cette mesure, il s’agit de décisions susceptibles de recours (consid. 2.4.3).

ATF 137 I 120

2010-2011

žSuspension de la livraison de courant.

La suspension, par IWB Industrielle Werke Basel, de la fourniture de courant pour les parties communes d’un immeuble constitue une décision et non un simple acte matériel (consid. 5.5).

ATAF 2010/23

2010-2011

Art. 48 al. 1 PA

Qualité pour recourir d’un administré contre l’approbation, par le gouvernement cantonal, de conventions tarifaires conclues avec des établissements médico-sociaux. Un administré n’a pas d’intérêt digne de protection à contester un tarif pour des prestations au sens de la LAMal sur la base des coûts hôteliers facturés (nourriture et hébergement) ; confirmation de la jurisprudence du Conseil fédéral (consid. 2.5-2.6.4).

ATAF 2010/51

2010-2011

Art. 48 al. 1 et 2 PA

Qualité pour recourir d’une association dans le cadre de procédures concernant la planification hospitalière et médico-sociale. Santésuisse, en tant qu’association des assureurs-maladie, n’a qualité pour recourir contre les décisions des gouvernements cantonaux ayant trait à la planification hospitalière et médico-sociale, ni selon l’art. 48 al.1 PA, ni selon l’art. 48 al. 2 PA. Elle n’est pas, en tant que tiers, spécialement atteinte par de telles décisions et aucune autre loi fédérale ne lui confère un droit de recours.

ATF 136 I 404

2010-2011

Art. 89 al. 2 let. c LTF

Qualité pour recourir d’une commune en matière de droits politiques. Une collectivité publique peut se voir reconnaître la qualité pour recourir en matière de droits politiques sur la base de l’art. 89 al. 2 let. c LTF. Elle ne pourra toutefois pas former un véritable recours pour violation des droits politiques au sens de l’art. 82 let. c LTF, mais uniquement un recours ordinaire pour violation des garanties constitutionnelles (consid. 1.1.1 et 1.1.2).

ATF 136 V 346

2010-2011

Art. 89 al. 1 LTF

Qualité pour recourir d’une commune en matière d’aide sociale. Une commune a qualité pour recourir, en vertu de l’art. 89 al. 1 LTF, contre un jugement du tribunal administratif cantonal constatant qu’elle est compétente en vertu de la loi cantonale pour allouer des prestations d’assistance à une personne dans le besoin (consid. 3).

ATF 136 V 351

2010-2011

Art. 89 al. 1 LTF et 31 LAS

Qualité pour recourir du canton d’origine contre un jugement cantonal l’obligeant à rembourser au canton de domicile ou de séjour les frais d’assistance en matière d’aide sociale. Depuis l’abrogation de l’art. 34 al. 3 LAS, la qualité pour recourir du canton d’origine ne peut plus se fonder sur une norme spéciale (art. 89 al. 2 let. d LTF). Ce dernier ne peut recourir qu’aux conditions de l’art. 89 al. 1 LTF, données en l’espèce (consid. 2.3).

ATF 137 I 1

2010-2011

Art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH

Droit à être informé des indemnités journalières versées aux juges. La communication des indemnités journalières versées à un juge aurait pour conséquence que la manière de travailler de ce magistrat et ainsi, l’issue d’une procédure, soient influencées par des éléments étrangers à celle-ci et mettrait en question l’indépendance du tribunal. L’autorité cantonale n’a pas appliqué la Loi cantonale zurichoise sur l’information et la protection des données de manière arbitraire, ni violé l’art. 29 al. 1 Cst., l’art. 30 al. 1 Cst. ou l’art. 6 par. 1 CEDH en considérant que des intérêts publics prépondérants s’opposaient à la communication de cette information (consid. 2).

TF 1B_407/2010

2010-2011

Art. 30 Cst.

Proposition de retrait du recours et récusation. Le fait que le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal zurichois ait proposé au mandataire du recourant de retirer son recours et, devant le refus de ce dernier, se soit récusé personnellement, n’entraîne pas un devoir de récusation pour l’ensemble des membres de la Chambre. Cependant, le magistrat qui fait naître de lui-même et consciemment un cas de récusation viole son devoir d’indépendance. Il en découle au surplus un risque de pouvoir influencer la composition du collège censé juger une affaire. Il n’est en conséquence pas exclu que le Tribunal fédéral estime, dans d’autres cas, que l’ensemble d’une cour ou d’une chambre apparaisse comme prévenu dans une affaire lorsqu’un juge fait connaître son opinion sur les chances d’un recours et se récuse ensuite (consid. 2).

ATF 137 I 58

2010-2011

Art. 7.7 du règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l’administration communale de la Ville de Lausanne.

Conversion, par l’autorité de recours, d’un licenciement avec effet immédiat en un licenciement pour justes motifs. L’employeur public qui résilie un contrat le fait par décision, et n’exerce pas, comme en droit privé, un acte formateur. Alors que la situation juridique modifiée par l’exercice du droit formateur ne peut être remodifiée que par les parties, la décision peut l’être par une autre décision. Etant donné ces différences d’ordre structurel, l’administration ne peut pas être liée par une manifestation de volonté – en l’occurrence le licenciement prononcé par l’employeur – contrairement à ce que soutient le recourant (consid. 4.3.3.). Le Tribunal cantonal pouvait ainsi convertir le licenciement avec effet immédiat en licenciement pour justes motifs.

ATF 137 I 69

2010-2011

Art. 9 Cst.

Conditions de la révocation. Un candidat échoue une première fois à son examen final de diplôme de musique, examen qui doit, selon le règlement applicable, être organisé sous forme d’audition publique. Il est par la suite autorisé par la commission d’examen à repasser cet examen, mais en audition non publique. L’autorité de surveillance ne peut pas en l’espèce révoquer la décision de la commission et retirer le diplôme accordé, car l’intérêt à la protection de la bonne foi l’emporte sur le respect à la bonne application du droit (consid. 2).

ATF 136 I 265

2010-2011

Art. 82 let. b LTF

Recours contre une plan directeur.

Le recours en matière de droit public d’une commune contre un plan directeur constitue un recours contre un acte normatif au sens de l’art. 82 let. b LTF (consid. 1)

ATF 136 II 489

2010-2011

Art. 72ss , 82ss , 113ss , 16 et 50 aLTP

Recours contre un supplément infligé, suite à un contrôle, pour l’utilisation de transports publics sans titre de transport valable.

Le supplément en question est de nature civile. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est donc exclu. Le recours en matière civile est également exclu, dans la mesure où la valeur litigieuse n’est pas atteinte et qu’il n’est pas établi que la contestation soulève une question juridique de principe. Seule demeure la voie du recours constitutionnel subsidiaire (consid. 1 et 2). Il a été procédé au niveau cantonal par la mauvaise voie de droit, soit celle de droit public. Il ne s’agit toutefois pas d’un défaut si grave et manifeste justifiant de conduire à la nullité de l’arrêt cantonal de dernière instance, nullité qu’il faudrait constater d’office (consid. 3).

ATF 136 II 508

2010-2011

Art. 82 ss LTF

Recours contre une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données.

Une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence émise dans le secteur privé (art. 29 LPD) se rapporte bien à une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF. Le recours en matière de droit public est donc recevable (consid. 2.3).

TF 2C_561/2010

2010-2011

Art. 72 ss, 82 ss LTF et 60 LFPr

Recours contre une décision relative aux contributions aux fonds en faveur de la formation professionnelle de l’art. 60 al. 1 LFPr.

Lorsque la contribution est réclamée par une association professionnelle au sens de l’art. 60 CC à l’un de ses membres, en vertu des statuts et d’un règlement adopté en exécution de ces derniers, le rapport d’obligation et les règles qui le régissent relèvent du droit privé (consid. 1.4). Tel n’est pas le cas lorsque le Conseil fédéral a fait usage de la faculté qui lui est conférée par l’art. 60 al. 3 LFPr et ainsi déclaré la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraint ces dernières à verser des contributions de formation. Dans cette hypothèse, le rapport d’obligation relève du droit public et c’est par la voie du recours en matière de droit public qu’il convient d’agir (consid. 1.5-1.9).