Procédure administrative

ATF 133 II 257

2007-2008

Amené à revoir l’interprétation d’une norme cantonale sous l’angle de l’arbitraire, le TF ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain. Si l’application de la loi défendue par l’autorité cantonale ne s’avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera maintenue, et cela même si une autre solution – plus judicieuse – paraît possible (c. 5.1).

ATAF 2007/30

2007-2008

Art. 20 LAsi et 1 OA 1

Dans une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 OA 1, à l'audition du requérant d'asile, à moins que l’audition soit impossible, en particulier pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même, comme une maladie ou un handicap (c. 5.2-5.3). L'audition sert à établir les faits et à permettre l'exercice du droit d'être entendu (c. 5.5). Si une audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée avec des questions concrètes et indication de son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile (c. 5.4). Une audition ou une déclaration écrite peut s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour fonder une décision. Le requérant doit être entendu sur ce point (c. 5.7). La renonciation à une audition doit être motivée par l'Office fédéral des migrations (c. 5.6-5.7).

ATF 133 V 446

2007-2008

Art. 44 et 55 al. 1 LPGA, 19 PA en relation avec l’art. 57 al. 2 PCF

Le droit de collaborer lors de la mise en œuvre d’une expertise médicale dans la procédure d’instruction en matière d’assurances sociales est réglé par l’art. 44 LPGA : cette loi ne confère pas à l’assuré le droit de s’exprimer préalablement sur les questions que pose l’administration à l’expert (c. 7).

ATF 134 V 45

2007-2008

Art. 34 LTAF et 55a LaMal

L’art. 34 LTAF doit s’interpréter dans le sens que les décisions rendues au titre de l’art. 55a LaMal par des directions ou des départements cantonaux sont également susceptibles de recours au TAF. Le recours en matière de droit public porté devant le TF est en conséquence irrecevable (art. 83 let. r et 86 al. 1 let. d LTF) (c. 1.3).

ATF 133 V 477

2007-2008

Art. 90, 91 et 93 LTF

Constitue une décision incidente pouvant faire séparément l’objet d’un recours selon l’art. 93 al. 1 LTF, la décision cantonale qui, d’un part, tranche une question de fond.

En l’espèce l’inapplicabilité de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité et, d’autre part, renvoie la cause à l’administration pour complément d’instruction sur un autre point. En l’espèce principalement pour éclaircir l’état de fait sur la capacité de travail (c. 4.2).

ATAF 2007/47

2007-2008

ž Art. 16 al. 7 en relation avec l’art. 172 LAgr, 17 al. 3 let. b et c Ordonnance sur les AOP et les IGP

Un producteur de produits agricoles susceptibles de violer une AOP a un intérêt digne de protection à faire constater par les organes compétents si son produit viole des droits découlant d’une AOP (c. 3.2.1).

ATF 134 II 137

2007-2008

Art. 93 al. 1 LTF

Selon la LTF, les décisions de principe de droit matériel répondant à un aspect partiel du litige, comme celles tranchant le principe de la responsabilité ou de l’expropriation, celles admettant l’existence d’une invalidité, ou celles rejetant le moyen tiré de la prescription, doivent être considérées comme des décisions incidentes (c. 1.3.2).

ATF 134 II 143

2007-2008

Art 93 al. 1 let. b LTF

La constatation selon laquelle l'eau de ruissellement du toit du Centre de culture et de congrès de Lucerne serait polluée ne met pas un terme à la procédure.

Si le TF arrivait à une autre conclusion, la recourante éviterait l'ensemble des dépenses résultant de l'étude de faisabilité, respectivement d'une éventuelle procédure ultérieure d'assainissement. Il s’agit d’un cas d'application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (c. 1).

ATF 134 II 117

2007-2008

Art. 68 al. 3 LTF

Les communes n’ont en principe pas droit à des dépens lorsqu’elles obtiennent gain de cause dans l’exercice de leurs attributions officielles selon l’art. 68 al. 3 LTF. La pratique connue sous l’empire de l’OJ dans les causes relevant du RDP, qui consistait à allouer des dépens aux communes ne disposant pas, en raison de leur taille, d’une infrastructure administrative et juridique pour procéder sans l’aide d’un avocat, ne se justifie plus dans le cadre du recours en matière de droit public (c. 7).

ATAF 2007/21

2007-2008

Art. 37, 45 et 53 LTAF et 66 ss PA

La violation du droit d’être entendu peut être invoquée dans le cadre de procédures de révision dirigées contre des arrêts rendus par des institutions, remplacées par le TAF, ceci indépendamment du fait de savoir si ce grief peut aussi être invoqué dans le cadre de procédures de révision dirigées contre des arrêts rendus par le TAF (c. 7). Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu lorsque l’autorité n’attend pas la production d’un moyen de preuve que la partie a laissé entendre qu’elle fournirait, étant donné que cette dernière a manqué à son devoir de collaboration (obligation de produire sans délai les moyens de preuve à disposition ou de se les procurer dans le délai donné) (c. 10 -11).

ATF 134 V 223

2007-2008

Art. 99 al. 1 et 2 LTF, 41 al. 2 ch. 6 LPP et 142 CO

Dans un litige relatif à des prestations d’invalidité de la LPP, et pour autant que la prescription ne soit pas intervenue après le rendu de la décision attaquée, l’exception de prescription (que le juge ne peut en l’espèce suppléer d’office) n’est pas recevable au titre de fait nouveau (art. 99 al. 1 LTF) ou de nouvelle conclusion (art. 99 al. 2 LTF) lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant le TF.

ATAF 2007/2

2007-2008

Art. 14 al. 2 LPers, 22a al.1 let. b PA

La procédure de l’art. 14 LPers, bien que plus récente, est soumise à la PA qui régit l’ensemble de la procédure de résiliation des rapports de service, la LPers ne constituant la législation de base que sur le fond. Par conséquent, la disposition relative aux féries (22a PA) est applicable (c. 3.2).

ATF 133 V 488

2007-2008

Art. 52 et 73 al.3 LPP, 7 al. 1 LFors

Lorsque l’action en responsabilité est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent selon l’art. 73 al. 3 LPP à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres (c. 4).

ATF 133 V 637

2007-2008

Art. 66 al. 4 LTF

Les caisses de chômage ne sont pas visées par la gratuité de la procédure prévue par l’art. 66 al. 4 LTF (c. 4).

ATF 133 V 640

2007-2008

Art. 66 al. 4 LTF

Les cantons et les organes d’exécution désignés par ceux-ci au sens de l’art. 76 al.1 let.c LACI sont dispensés des frais judiciaires en vertu de l’art. 66 al. 4 LTF (c. 4).

ATF 133 II 249

2007-2008

Art. 82 let. a et 95 LTF

La règle selon laquelle le TF connaît des recours contre les décisions rendues dans les cause de droit public s’applique aussi dans les domaines du droit de l’aménagement du territoire et des constructions. La LTF ne connaît à cet effet aucun motif d’exclusion. Les motifs de recours de la LTF s’appliquent (art. 34 LAT) (c. 1.2).

La LTF a maintenu le principe selon lequel il n’appartient pas au TF de contrôler l’interprétation du droit cantonal et communal, sous réserve de quatre exceptions, (voir Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire, du 28 février 2001, FF 2001 4000, 4133). La violation du droit cantonal et communal peut constituer un motif de recours au TF pour violation de l’art. 95 let. c à e LTF, mais également si cette violation a pour conséquence la violation du droit fédéral au sens de l’art. 95 let. a (par exemple de la LAT, de la LPE, etc. ou de la Constitution comme de l’art. 9 Cst.) ou du droit international (comme la CEDH) (c. 1.2.1).

Le recourant ne peut exiger l’examen d’un projet de construction qu’à la lumière des dispositions qui, en droit ou en fait, produisent des effets sur sa situation. Tel n’est pas le cas, par exemple, des normes sur l’aménagement intérieur des constructions sur le fonds du voisin, lesquelles n’ont aucune influence sur la situation du recourant. De même, les motifs de recours qui ne poursuivent qu’un simple intérêt public général à la bonne application du droit, sans avantage pratique au cas où le recourant obtiendrait gain de cause, ne sont pas admissibles dans le recours en matière de droit public. En revanche, le recourant peut toujours invoquer la violation des droits des parties dont l’inobservation aboutit à un déni de justice formel, comme en matière de recours constitutionnel subsidiaire (c. 1.3.2).

ATF 134 V 49

2007-2008

Art. 38 al. 2bis LPGA, 44 al. 2 LTF et 20 al. 2bis PA

La présomption selon laquelle, en cas de demande de garde de courrier comme en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour d’un délai de 7 jours dès réception du pli par l’office postal, demeure valable sous l’empire du nouveau droit, par analogie avec l’art. 38 al. 2bis LPGA (de même qu’avec les art. 44 al. 2 LTF et 20 al. 2bis PA) (c. 4).

ATF 133 II 30

2007-2008

Art. 13 LF du 24.3.2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer qui renvoie à la LCdF

L’art. 18 f LCdF prévoit que, dans le délai de mise à l’enquête de l’approbation des plans, il faut déposer également les oppositions en matière d’expropriation et les demandes d’indemnités ou de réparation en nature. Ces requêtes déterminent l’objet du litige. Sous réserve des art. 39 à 41 LEx, celui-ci ne peut être étendu dans la procédure de recours. Le TF ne peut se prononcer que sur une requête formulée déjà dans la procédure d’opposition. Le fait que l’autorité de recours se soit prononcée, à tort, sur une requête allant au-delà de l’objet du litige, ne permet pas au TF d’étendre lui aussi l’objet du litige de manière inadmissible (c. 2).

ATAF 2002/3

2007-2008

Art. 14 al. 1 et 2 LPers

Le fait qu’une résiliation soit nulle en vertu de l’art. 14 al. 2 LPers parce que l’employeur ne demande pas en temps utile la vérification de la validité de la résiliation entraîne un renversement de la répartition habituelle des rôles des parties et du fardeau de la preuve. Si l’employeur considère que l’employé n’a pas réussi à rendre plausible une cause de nullité, il doit s’adresser à l’autorité de recours s’il veut empêcher la nullité définitive de la résiliation (c. 3.3). Lorsque l’employé qui a vu ses rapports de travail résiliés a fait valoir de manière plausible que la résiliation est nulle, l’employeur doit s’adresser de lui-même à l’autorité de recours en demandant clairement à ce que la validité de la résiliation soit vérifiée. Ceci vaut également lorsque la personne concernée par la résiliation fait en même temps recours auprès de cette autorité (c. 4-6).

ATAF 2007/6

2007-2008

Art. 5 al. 2 et 49 PA, en relation avec l’art. 12 let. e PA et 26 ss LFPr

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les notes de branche, en tant qu’éléments de la motivation, ne sont en principe pas séparément susceptibles de recours (c. 1.2). Le TAF fait preuve de retenue en matière de contrôle de l’évaluation des épreuves d’examen, en particulier lorsqu’une expertise a été requise (c. 3).

ATAF 2007/37

2007-2008

Art. 49 PA en relation avec l’art. 13 al. 2 LR

Le TAF fait preuve de retenue dans l’examen de recours contre des décisions relatives à l’octroi de subsides à la recherche et ne se reconnaît pour les juger qu’un pouvoir d’examen restreint (c. 2).

ATF 134 I 153

2007-2008

Art. 95 let. a LTF

En dehors de la violation des droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst), le TF n’intervient en cas de violation du principe de proportionnalité que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu’elle viole simultanément l’interdiction de l’arbitraire (c. 4).

ATF 134 III 267

2007-2008

Art. 74 al. 2 let. a LTF

Il y une question juridique de principe lorsque le TF n’a pas encore tranché une question au sujet de laquelle les pratiques cantonales varient et que l’exigence de la valeur litigieuse minimale rend très faible la probabilité que cette question puisse être soumise au TF (c. 1.2.3).

ATF 133 I 185

2007-2008

Art. 113 LTF en relation avec l’art. 83 LTF

Dans le recours constitutionnel subsidiaire, la qualité pour recourir appartient à celui qui a un « intérêt juridique » à l’annulation ou à la modification de la décision (art. 115 let. b LTF). Au vu des travaux préparatoires, des objectifs de la réforme de l’organisation judiciaire fédérale et des liens avec les différents motifs d’exclusion énumérés à l’art. 83 LTF, la qualité pour soulever le grief d’arbitraire par ce type de recours suppose que le recourant puisse se prévaloir d’une situation juridique protégée par la loi ou par une droit fondamental spécifique. Ainsi, lorsqu’il ne peut faire valoir un droit à une autorisation, un étranger n’a pas qualité pour interjeter un recours constitutionnel subsidiaire pour violation de l’interdiction de l’arbitraire (c. 6).

ATF 134 I 92

2007-2008

Art. 29 al. 3, 31 al. 2, 2ème phrase Cst., 78 LEtr

En principe, l’assistance judiciaire ne peut être refusée à la personne indigente, détenue pour des motifs de droit des étrangers, laquelle la requiert en procédure de prolongation de la détention au-delà de trois mois. Lorsque la détention pour insoumission fait suite à une détention en vue du renvoi ou de l’expulsion atteignant déjà cette durée, il y a lieu d’accorder l’assistance demandée déjà lors du premier examen (avec audition) de la détention. Par la suite, l’assistance ne sera accordée que si le cas soulève des questions de droit ou de fait d’une difficulté particulière (c. 3 et 4).

ATF 134 I 166

2007-2008

Art. 29 al. 3 Cst.

Les institutions de prévoyance professionnelle ne sont pas investies du pouvoir de puissance publique.

Dans la procédure interne à une institution de prévoyance, l’assuré n’a droit ni à l’assistance judiciaire ni à des dépens, même si le droit cantonal prévoit la possibilité de former une « opposition » (c. 2).

ATF 133 II 209

2007-2008

Art. 82 let.a et 89 al.1 LTF, en relation avec les art. 42, 95-97 et 105 ss LTF

Autorisation de construire ; recours du voisin ; conditions matérielles de recevabilité.

Conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le voisin qui entend recourir contre une autorisation de construire doit démontrer qu'il a la qualité pour agir. Dans la mesure où cette qualité n'apparaît pas évidente, il n'appartient pas au TF de rechercher les éléments qui pourraient la fonder (c. 1.1).

Les motifs de recours de droit sont énoncés aux art. 95 et 96 LTF. En dehors des cas visés à l’art. 95 let c à e LTF, la violation du droit cantonal respectivement communal ne constitue en principe pas un motif de recours ; elle ne peut être invoquée que si elle constitue une violation du droit fédéral au sens de l’art. 95 let. a LTF (comme la législation sur l’aménagement du territoire, sur la protection de l’environnement ou la Constitution fédérale pour arbitraire par exemple) ou du droit international (traité, convention) selon l’art. 95 let. b LTF (c. 1.2.1).

Les motifs de fait de recours (art. 97 LTF) ne peuvent être invoqués que si les faits ont été constatés de manière manifestement inexacte par l’autorité inférieure (c'est-à-dire arbitrairement au sens de l’art. 9 Cst.) ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est décisive sur le sort de la cause (c. 1.2.2).

Les critères de l’art. 89 LTF permettent de délimiter la qualité pour recourir des voisins par rapport au recours populaire. Le voisin, formellement lésé, doit être particulièrement atteint par la décision et avoir un intérêt digne de protection à son annulation (art. 89 al. let a-c LTF). En cas de recours contre une autorisation de construire, la proximité géographique du voisin avec le projet de construction doit être particulière. Un intérêt digne de protection est donné lorsque la situation de fait ou de droit du voisin est susceptible d’être influencée par l’issue du litige (c. 1.3.1).

Il n’est pas exigé que la prétendue application arbitraire du droit cantonal ou communal procure au recourant un droit, respectivement un intérêt juridique protégé, point sur lequel le recours en matière de droit public se distingue du recours constitutionnel subsidiaire (c. 1.3.2).A défaut d’être atteint particulièrement par la décision ou d’avoir un intérêt digne de protection le voisin verra son recours déclaré irrecevable (c. 1.3.2).

Le TF applique le droit d’office et n’est donc pas lié par les motifs invoqués par les parties. Toutefois, vu les exigences de motivation du recours posées par la loi (art. 42 al. 2 LTF), seuls les griefs soulevés seront en principe examinés, sous réserve de lacunes juridiques évidentes. Le TF n’est pas tenu, comme le serait une autorité de première instance, d’examiner d’office toutes les questions juridiques, lorsque celles-ci ne sont plus soulevées devant lui (c. 1.4.1).

Le devoir de motivation est qualifié en ce qui concerne la violation des droits constitutionnels ou du droit cantonal et / ou communal.

ATF 133 II 409

2007-2008

ž Art. 82 ss LTF

Le recours en matière de droit public est de nature réformatoire (107 al. 2 LTF). Lorsque le recourant ne prend qu’une conclusion cassatoire, il laisse les conséquences juridiques matérielles de l’annulation du jugement attaqué à la libre appréciation du TF. Ce dernier, dans sa pratique relative à l’art. 108 al. 3 OJ, n’exigeait dans la règle pas de conclusion complémentaire. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence dans le cas présent, car les aspirations du recourant ressortent clairement de l’exposé des motifs du recours (c. 1.4.1).

ATAF 2007/18

2007-2008

žArt. 17b al. 3 et 4 et 107 LAsi

Arrêt de principe concernant la contestation, par la voie d'un recours distinct, d'une décision incidente de l'Office fédéral des migrations concernant la perception d'une avance de frais lors d'une deuxième procédure d'asile ou d'une procédure de réexamen d'un renvoi. L'art. 107 al. 1 LAsi exclut la recevabilité d'un recours distinct contre une décision incidente rendue en matière d'avance de frais fondée sur l'art. 17b al. 3 et 4 LAsi (c. 4.4), laquelle peut par conséquent être contestée seulement avec la décision finale (c. 4.5).

ATF 133 II 209

2007-2008

žLe TF n’examine ces griefs que dans la mesure où ils sont allégués et motivés de manière précise dans le recours (art. 106 al. 2 LTF). Le principe de l’allégation de l’ancien art. 90 OJ s’applique ainsi à tous les recours devant le TF (c. 1.4.2). En ce qui concerne les faits, le TF se base sur ceux établis par l’autorité précédente. Il peut cependant les rectifier ou les compléter d’office si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit selon l’art. 95 LTF. Les conditions permettant au TF de rectifier ou de compléter d’office les faits sont identiques à celles prévues à l’art. 97 al.1 LTF (c.1.4.3).

ATF 133 II 396

2007-2008

žArt. 42 al. 2, 83 let. f, 106 al. 2 et 113 ss LTF

La recevabilité du recours en matière de droit public dans le domaine des marchés publics présuppose que les seuils déterminants mentionnés à l’art. 83 let. f ch. 1 LTF sont atteints et que, simultanément, une question juridique de principe se pose. La réalisation de cette seconde condition doit, sous peine d’irrecevabilité, être exposée par le recourant conformément à l’art. 42 al. 2 LTF (c. 2.1 et 2.2). Si le mémoire de recours ne contient pas la motivation qualifiée exigée en matière de violation de droits fondamentaux, il ne peut pas non plus être admis comme recours constitutionnel subsidiaire (c. 3.1-3.3).

ATF 133 II 409

2007-2008

Art. 82ss LTF, 24 et 24c LAT

Agrandissement d’une antenne de téléphonie mobile hors de la zone à bâtir.

Le recours en matière de droit public est en principe ouvert dans le domaine de l’aménagement du territoire (c. 1.1). Un recours contre une décision incidente est notamment recevable si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Tel est le cas en l’espèce (c. 1.2). Le voisin situé à 60 mètres de l’installation de téléphonie mobile, où les immissions dépassent largement de 10% les valeurs limites de l’ORNI, a qualité pour recourir. La procédure concernant une décision cantonale de dernière instance visant une autorisation visée au sens de l’art. 24 LAT, la Commune a expressément qualité pour recourir (34 al. 2 let. c LAT en relation avec 89 al. 2 let. d LTF) (c. 1.3).

 

ATAF 2007/4

2007-2008

Art. 34 al. 1 let. b et e LTF, 38 LTAF

La participation antérieure d’un juge ou d’un greffier du TAF à l’instruction de la même cause auprès de l’une des anciennes autorités de recours remplacées par le nouveau tribunal ne constitue pas un motif de récusation au sens de l’art. 34 al. 1 let. b LTF. Une prévention du juge ou du greffier concerné ne peut en conséquence être retenue que si les conditions d’application d’un autre motif de récusation fondé sur l’art. 34 al. 1 LTF sont réalisées (c. 2 – 5).

ATAF 2007/5

2007-2008

Art. 34 al. 1 let. e LTF, 38 LTAF

Le seul fait qu’un juge instructeur ait prononcé une décision incidente défavorable au recourant ne suffit pas à conclure à une quelconque partialité de sa part et ne constitue pas un motif de récusation au sens de l’art. 34 al. 1 let. e LTF (c. 2-3.7).

ATF 134 I 238

2007-2008

Art. 30 al. 1 Cst. et 6 §1 CEDH

Droit à un juge impartial, exempt de préjugé et de parti-pris (c. 2.1). Système du juge rapporteur; l'opinion provisoire que le juge rapporteur se forme ne porte pas atteinte à son impartialité (c. 2.3). Communication de cette opinion en général (c. 2.4). La communication que le juge rapporteur a faite, de sa propre initiative, à l'avocat, de son opinion provisoire et de la proposition de jugement envisagée avant la tenue de l'audience d'appel est de nature à le faire apparaître comme prévenu (c. 2.6).

ATAF 2007/11

2007-2008

Art. 37, 45 et 53 al.2 LTAF et 66 ss PA

Le TAF est compétent pour statuer sur les demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 auprès des institutions précédentes et est également compétent pour se saisir des demandes de révision introduites dès le 1er janvier 2007, mais dirigées contre des décisions rendues par des institutions précédentes (c. 3). Dans les deux cas de figure, les dispositions spécifiques de la PA en matière de révision sont applicables (c. 4).

ATAF 2007/29

2007-2008

Art. 58 PA par analogie, art. 27 al. 1, 33 et 41 al. 1 LN

Une naturalisation entrée en force ne peut être annulée qu’aux conditions de l’art. 41 al. 1 LN, les conditions générales de la révocation n’étant pas valables dans le domaine du droit de cité (c. 4.2). Pendant le délai de recours, l’administration peut en principe sans autre corriger une décision de naturalisation ne faisant l’objet d’aucun recours, lorsqu’elle est contraire au droit (c. 4.3-4.4). L’intérêt public à l’application correcte du droit l’emporte alors sur l’intérêt privé à la protection de la confiance (c. 8). Les enfants mineurs vivant à l’étranger ne sont, sauf exception, pas inclus dans la naturalisation facilitée de leurs parents habitant en Suisse ; leur inclusion sans motifs particuliers viole le droit fédéral (c. 7).

ATF 134 I 199

2007-2008

Art. 5 al. 3 et 29a Cst., 49, 82 let. c, 88 et 130 al. 3 et 4 LTF

Le TF n’est pas tenu de transmettre d’office un recours lorsque l’autorité qu’il tient pour compétente est cantonale.

En cas d’indication erronée des voies de droit par l’autorité cantonale, il ne le fera que si le principe de la bonne foi le commande (c. 1.3.2). Tel est le cas lorsque la partie ou son mandataire ne connaissaient effectivement pas l’existence et les modalités du recours et s’ils ne pouvaient reconnaître l’erreur en consultant le texte de loi applicable, sans que l’on exige qu’ils se livrent à d’autres recherches dans la doctrine et la jurisprudence (c. 1.3.1).