Procédure administrative

TF 2C_580/2014

2014-2015

Art. 6 et 44 TFrais/NE

Montant de l’avance de frais ; principes de la couverture des frais et de l’équivalence.

Le principe de l’équivalence prévoit qu’il doit exister un rapport raisonnable entre le montant d’un émolument et la valeur objective de la prestation fournie. L’autorité cantonale de recours détient en ce domaine un large pouvoir d’appréciation selon la jurisprudence ; elle peut prendre en compte l’intérêt de l’administré à l’accomplissement d’un acte officiel et également sa situation économique. Mais elle n’est tenue de motiver sa décision que lorsqu’elle dépasse les limites fixées dans une disposition légale ou si une partie invoque des circonstances extraordinaires.

ATAF 2015/6

2014-2015

Art. 5 al. 1 et 2, 46 PA

Examen de la recevabilité d’un recours contre la transmission des résultats obtenus au premier partiel de l’examen suisse de maturité ; qualification ou non de décision ; décision incidente.

La sanction de la réussite ou de l’échec d’un examen est constitutive d’une décision influant sur la situation juridique du candidat. En revanche, la note elle-même de l’examen n’est généralement pas une décision au sens de l’art. 5 PA, mais constitue une partie de la motivation de celle-ci, sauf lorsqu’une conséquence juridique est liée à la valeur de la note, permettant par exemple au candidat d’accomplir d’autres cours ou formations continues. Le fait que l’augmentation ou l’annulation d’une note ne conduise pas à la réussite de l’examen, mais ne donne que la possibilité de réaliser un résultat moins élevé aux examens ultérieurs n’offre pas un intérêt digne de protection au candidat. Les conditions de l’art. 46 al. 1 PA ne sont, dès lors, pas réunies.

TF 1C_108/2014

2014-2015

Art. 91 let. a LTF ; 29 al. 1 Cst.

Admission d’un recours contre une décision incidente.

La décision attaquée obligeant l’OFROU à effectuer des études complémentaires est qualifiée formellement de décision incidente. Le TAF ayant rejeté définitivement certaines de leurs prétentions, les recourants considèrent la décision comme partielle, au sens de l’art. 91 let. a LTF, contre laquelle un recours est possible. Selon les principes de sécurité du droit et d’économie de la procédure, il s’impose d’entrer en matière sur le recours pour obtenir une décision finale sur les autres revendications des recourants. La décision du TAF pourrait conduire au dépôt d’un nouveau recours et, en cas d’admission, il faudrait recommencer la procédure à zéro. Le simple retard ou le renchérissement de la procédure ne suffit pas à l’obtention d’une décision immédiate par le TF. Toutefois, dans les procédures de planification complexe avec de nombreuses parties, comme en l’espèce, il faut admettre exceptionnellement un recours contre une décision incidente, s’il n’est pas conforme au principe du procès équitable que les parties soient renvoyées à la contestation d’une décision finale.

TF 1C_11/2015

2014-2015

Art. 93 LTF

Appel en cause ; nature incidente de la décision ; conditions du recours contre la décision d’appel en cause.

Une décision refusant un appel en cause est susceptible de recours selon l’art. 91 let. b LTF et est ainsi qualifiée de décision partielle. En revanche, la décision admettant un appel en cause est qualifiée de décision incidente, lorsqu’elle ne met pas fin à la procédure, mais agrandit le cercle des parties. Une des conditions pour admettre un recours contre une décision incidente est notamment celle du préjudice irréparable (art. 93 let. a LTF). Une décision d’appel en cause ne produit aucun préjudice irréparable selon la jurisprudence puisque l’appelé en cause peut la contester dans le cadre de la décision finale. La situation est la même pour les autres parties à la procédure, celles-ci ne subissant aucun préjudice du fait de l’intervention d’une nouvelle partie.

ATF 140 I 338

2014-2015

Art. 77 al. 2 LDP

Délai de trois jours pour déposer un recours au niveau cantonal en matière de votation.

Un recours en matière de votation peut être déposé dans les trois jours qui suivent la découverte du motif de recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton (art. 77 al. 2 LDP). Selon la jurisprudence, afin d’éviter une répétition de scrutin, tout défaut qui concerne un acte préparatoire à la votation doit être signalé immédiatement. Le TF a toutefois laissé ouverte la question de savoir si le délai de recours commence à courir avant la publication officielle de la date de la votation.

TF 1C_10/2015

2014-2015

Art. 99 LTF

Pièces nouvelles ; violation du droit d’être entendu ; annulation de la décision attaquée.

Le recourant prétend avoir transmis son mémoire de réplique dans le délai à l’autorité par courrier recommandé, celle-ci ne l’ayant toutefois pas versé au dossier pour une raison inexpliquée. Pour preuve, il présente une confirmation de quittance et un justificatif de distribution émis par la Poste. Dans la règle, le recourant n’est pas autorisé à produire de nouvelles preuves devant le TF (art. 99 al. 1 LTF). Exceptionnellement et dans la mesure où elles conduisent à prouver l’inexactitude d’un fait retenu dans l’arrêt attaqué et la violation de son droit d’être entendu, il est légitimé à les produire. L’autorité précédente statuant sans en tenir compte, elle viole le droit d’être entendu du recourant, ce qui entraîne l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès sur le fond, le vice ne pouvant être réparé devant le TF.

ATF 141 I 70

2014-2015

Art. 29 al. 3 Cst.

Représentation ; substitution non autorisée dans le cadre d’un mandat d’assistance judiciaire gratuite ; réduction de l’indemnité. La relation de mandat d’assistance judiciaire gratuite entre un avocat d’office et l’Etat découle du droit public

Le représentant ne peut renoncer de manière unilatérale au mandat, mais doit demander à l’autorité d’y mettre fin par une décision. Dans la même mesure, un changement de mandataire, même en vertu d’une convention interne à l’étude, doit également être autorisé par l’autorité, une procuration par substitution accordée par une avocate à sa collègue ne suffisant pas. Ainsi, la décision du juge de réduire la note d’honoraires de la part correspondant à l’activité déployée par une collègue ne peut être tenue pour arbitraire.

ATF 140 I 99

2014-2015

Art. 5 al. 3 et 29 Cst.

Violation de la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu et des principes de la bonne foi et de l’équité de la procédure. Dans une procédure de naturalisation ordinaire, le requérant peut invoquer la violation des garanties constitutionnelles de procédure équivalente à un déni de justice formel, et particulièrement la violation de l’art. 29 al. 2 Cst. garantissant le droit d’être entendu. Ce droit englobe notamment le droit à l’information préalable et à une connaissance suffisante du déroulement de la procédure qui comprend l’avertissement de ses différentes étapes susceptibles d’influer sur la décision, à l’exception des actes de procédure devant être accomplis sans délai ou de l’exclusion d’un avertissement préalable, par exemple en matière de surveillance en procédure pénale. Ainsi, une autorité communale viole le droit d’être entendu et, d’une manière générale, les principes d’équité de la procédure et de la bonne foi des requérants en les soumettant, lors d’un entretien visant simplement à faire leur connaissance, à un examen inopiné de leurs connaissances générales auquel ils n’ont pu se préparer, faute d’avertissement préalable.

TF 1C_111/2014

2014-2015

Art. 49 al. 1 Cst. ; 40 LTF ; § 9 al. 3 VRG/TG

Droit de se faire représenter ou assister ; choix du mandataire

Aucune violation du principe de primauté du droit fédéral lorsqu’une base légale cantonale prévoit le monopole en matière administrative. Le droit fédéral prévoit un monopole de représentation par les avocats autorisés selon la LLCA en matières civile et pénale (art. 40 LTF). En revanche, il n’y a pas de monopole pour les affaires relevant du droit administratif devant le TF et le TAF. Le fait qu’un canton prévoit une norme de droit administratif déclarant un monopole des avocats inscrits au registre pour la représentation des parties en procédure administrative de première instance n’est pas contraire au principe de primauté du droit fédéral. En effet, le monopole prévu au § 9 al. 3 VRG/TG n’empêche pas une partie de choisir son mandataire pour la procédure de droit fédéral dans la mesure où elle n’a pas l’obligation d’être défendue par la même personne qu’en procédure cantonale.

TF 1C_159/2014

2014-2015

Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 6 par. 1 CEDH

Droit de consulter le dossier ; qualification des actes internes à l’administration.

Le droit d’être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier. L’administré doit pouvoir prendre position sur les points essentiels avant qu’une décision ne soit prise à son égard, à l’exception de la consultation des actes internes à l’administration. Pour ces derniers, il faut examiner si un intérêt public ou privé à la conservation du secret s’oppose à la consultation du dossier. Le principe d’exclusion de l’accès au dossier des actes internes ne dépend toutefois pas de la classification « d’interne au service administratif », mais de l’importance objective du dossier pour déterminer l’état de fait pertinent et décisif, dont font notamment partie les rapports et les expertises. Même s’ils sont élaborés à l’interne de l’administration, ils ne sont pas considérés comme des actes internes et sont ouverts à la consultation par les parties.

TF 8C_488/2014

2014-2015

Art. 29 al. 2 Cst. ; 76 al. 1 Cpa-JU

Les auditions des personnes appelées à fournir des renseignements doivent aussi être conduites en présence des parties.

TF 2C_1014/2013

2014-2015

Art. 29 al. 1 Cst.

Retard injustifié à statuer ; délai raisonnable.

L’art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, ce délai étant apprécié en fonction des circonstances particulières de l’affaire, telles que la complexité de la cause. Un délai de quatre ans pour rejeter la réclamation présentée par le contribuable, et celui de cinq ans pour statuer sur un recours peut mettre en doute le caractère raisonnable du délai lorsque la cause ne soulève aucune complexité particulière. Toutefois, le principe de la bonne foi exige un comportement actif du justiciable, en invitant l’autorité à accélérer la procédure ou en déposant un recours faisant valoir le retard à statuer. À défaut, il est – en principe – déchu de son droit, dès le moment où l’autorité a statué.

ATF 140 I 240

2014-2015

Art. 30 al. 1 Cst.

Garantie du juge naturel ; violation du droit à un tribunal indépendant et impartial en raison des liens matrimoniaux.

La garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial est violée s’il y a des circonstances objectives qui créent une apparence ou des soupçons de partialité du juge, dues à un certain comportement ou à des circonstances externes de nature fonctionnelle ou organisationnelle. C’est notamment le cas en présence d’un lien familial (lien matrimonial, en l’espèce, entre la cheffe de service de l’administration fiscale cantonale qui a donné des instructions pour l’élaboration d’une décision et le juge statuant sur recours), qui peut faire naître une apparence de partialité dans la prise de décision du juge. Demeurent réservées les exigences relatives à la bonne foi du recourant, ce dernier devant faire valoir le motif de récusation dès le moment où il en a connaissance.

ATF 140 I 271

2014-2015

Art. 219bis 1 LF/VS ; 30 al. 1 Cst.

Violation du droit à un tribunal indépendant lorsque le Secrétaire de la Commission valaisanne de recours en matière fiscale est également le chef du service juridique du Département cantonal des finances ; récusation.

L’indépendance d’un tribunal n’est pas garantie lorsqu’un fonctionnaire de l’administration cantonale, tenu au respect des directives et au devoir de loyauté vis-à-vis de son département, fait également partie d’une autorité judiciaire qui prend position sur les décisions émanant dudit département. Le justiciable doit faire valoir cette situation d’incompatibilité dès le moment où il en a connaissance, sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement.

ATAF 2015/1

2014-2015

Art. 12 et 13 PA

Il appartient à l’autorité d’établir d’office les faits pertinents. Quant aux parties, elles sont tenues par l’obligation de collaborer. Une collaboration insuffisante d’une partie à l’établissement des faits équivaut à un renversement du fardeau de la preuve, en ce sens que la partie concernée doit supporter les conséquences du défaut de preuve.

ATF 140 V 136

2014-2015

Art. 97 al. 1 et 2, 105 al. 2 et 3 LTF

Pouvoir d’examen du TF en droit des assurances sociales.

Les restrictions au pouvoir d’examen du TF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF) ne s’appliquent pas au recours contre une décision qui concerne l’octroi ou le refus d’une prestation en espèces de l’assurance-accidents ou l’assurance militaire, les faits établis par l’autorité précédente ne liant pas la Haute Cour (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). Au vu du caractère d’exception de l’art. 105 al. 3 LTF et de son interprétation restrictive, il faut admettre que le législateur n’a pas voulu traiter différemment les questions de compétence liées aux prestations pécuniaires d’un litige en matière d’assurance militaire et d’assurance-accidents des autres litiges relatifs au droit des assurances. Ainsi, l’art. 105 al. 3 LTF n’est pas applicable lorsque l’objet du litige ne concerne pas l’octroi ou le refus d’une prestation d’assurance, mais porte uniquement sur la question des modalités de paiement de la prestation pécuniaire d’une rente d’orphelin, qui en tant que telle, n’est pas contestée.

TF 1C_224/2014

2014-2015

Art. 86 al. 1 let. a LTF ; 44 al. 1 et 2 LTAF ; 53, 61 et 62 PA

Exigence de la double instance ; établissement des faits d’office par le TAF.

Pour les décisions relevant de la compétence du TAF, le principe de la double instance découle de l’art. 86 al. 1 let. a LTF. Si selon cette disposition deux instances de recours doivent se succéder, elle n’ôte en revanche pas la possibilité à l’instance de recours de traiter une question que l’autorité précédente n’a elle-même pas traitée. En effet, dans la mesure où le TAF établit les faits d’office et le recours a un effet dévolutif (art. 44 al. 1 et 2 LTAF, art. 53 PA), l’instance de recours peut statuer sur la décision portée devant elle en la modifiant elle-même ou en la renvoyant à l’autorité inférieure.

TAF A-6883/2013

2014-2015

Art. 48 PA

Qualité pour recourir déniée à une association.

Dans le cadre d’une procédure fédérale d’approbation des plans, une association de soutien et de conseils aux requérants d’asile n’a pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 48 PA, et ce à plusieurs titres. En premier lieu, aucune loi fédérale au sens de l’art. 48 al. 2 PA ne lui donne le droit de recourir et elle ne fait pas non plus partie des associations d’importance nationale dont la liste est fixée dans l’annexe à l’ODO. Ensuite, dans le cadre d’un recours corporatif, la condition du recours dans l’intérêt de la majorité des membres n’est pas non plus remplie, ceux-ci n’étant pas les requérants d’asile touchés eux-mêmes par les mesures, mais des tiers à la procédure. Enfin, un recourant doit disposer d’un intérêt digne de protection à l’annulation d’une décision. L’intérêt actuel à l’annulation de la décision fait ici défaut dans la mesure où l’acte attaqué ne règle pas les modalités d’utilisation et d’affectation future, mais uniquement l’approbation des plans de construction. En conséquence, elle ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA.

ATAF 2014/43

2014-2015

Une assurance allemande contre les accidents professionnels a la qualité pour recourir contre une décision de la société Engadin SA rejetant sa demande (action récursoire).

ATAF 2014/48

2014-2015

Art. 48 al. 1 let. c PA

« La condition, imposée par les autorités, d’adapter l’emballage d’un médicament a des conséquences financières immédiates et fonde un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modi­fication de la décision contestée au sens de l’art. 48 al. 1 let. c PA. »

ATAF 2015/5

2014-2015

Art. 50 et 52 PA

En droit des visas, un hôte a la qualité pour recourir, lorsqu’il a participé à la procédure devant le SEM en qualité d’opposant.

ATF 140 II 539

2014-2015

Art. 89 al. 2 let. a LTF

Qualité pour recourir d’une unité de l’administration.

Le Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (CSP), autorité de contrôle du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), forme un recours contre l’annulation par le TAF d’une décision prise à l’égard d’un citoyen tessinois, qu’il considérait comme représentant un risque pour la sécurité. Le CSP n’a pas qualité pour recourir devant le TF, l’art. 89 al. 2 let. a LTF n’offrant cette possibilité qu’aux départements fédéraux. Les unités qui leur sont subordonnées peuvent recourir devant la Haute Cour seulement si une loi fédérale ou une ordonnance leur en donne le droit dans le cadre de leur domaine d’attributions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

ATF 140 I 285

2014-2015

Art. 115 LTF

Droit des marchés publics ; qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire de la collectivité publique en sa qualité de pouvoir adjudicateur.

L’art. 115 LTF s’applique pour déterminer la qualité pour recourir en matière de recours constitutionnel subsidiaire. Le recourant doit disposer d’un intérêt juridique protégé au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LTF, ce qui signifie qu’il doit être titulaire d’un droit constitutionnel dont il invoque la violation. En conséquence et en principe, seuls les citoyens peuvent faire valoir de tels droits, à l’exclusion des collectivités publiques sauf dans le cas où elles se plaignent d’une violation de leur autonomie.

ATF 140 II 378

2014-2015

Art. 89 al. 1 LTF

Légitimation pour recourir d’une commune en droit de l’aménagement du territoire.

Une commune est légitimée à recourir contre une décision l’obligeant à délivrer un permis de construire qui, selon elle, serait nul en application de l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. (limitation de la construction des résidences secondaires). Etant l’autorité responsable de la délivrance du permis de construire, elle peut soulever la violation de son autonomie communale au sens de l’art. 89 al. 2 let. c LTF. Elle est également légitimée à recourir sur la base de l’alinéa premier de cette disposition dans la mesure où les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2013 et l’entrée en force des dispositions d’exécution sont nulles selon l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. Elle subirait en effet un préjudice si elle devait rendre des décisions dont la nullité pourrait être invoquée en tout temps et devant toute autorité.

ATF 141 II 161

2014-2015

Art. 89 al. 1 LTF

Qualité pour recourir d’une collectivité publique.

Une collectivité publique ne peut être admise à recourir sur la base de la clause générale de l’art. 89 al. 1 LTF que de manière restreinte. Ainsi, un intérêt financier quelconque qui découle directement ou indirectement de l’exécution d’une tâche publique ne suffit pas. Toutefois, lorsque les prétentions financières sont considérables et que la question juridique a une valeur de précédent dans l’exécution d’une tâche publique avec une répercussion financière importante dépassant le cas particulier, la qualité pour recourir est fondée. Elle n’est en revanche pas admise si seules les conséquences financières de l’activité administrative, touchant la collectivité publique en tant qu’autorité détentrice de la puissance publique, sont en cause.

ATF 141 II 113

2014-2015

Art. 83 let. f LTF ; 9 al. 2bis LMI

Conclusions constatatoires dans un recours en matière de droit public dans le domaine des marchés publics.

Les conclusions en constatation de droit ne sont en principe recevables qu’en cas d’exclusion des conclusions condamnatoires ou formatrices. L’art. 9 al. 2bis LMI constitue une exception puisqu’il ne confère aucun droit de recours à la COMCO pour obtenir une décision formatrice. Partant, les conclusions constatatoires prises par cette dernière sont admissibles.

ATF 141 II 14

2014-2015

Art. 83 let. f LTF ; 48 PA

Recevabilité du recours ; qualité pour recourir ; théorie de la double pertinence.

En droit des marchés publics, un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue contre la décision d’adjudication ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à recourir dans le cas où il n’aurait pas pu obtenir l’adjudication. L’autorité doit donc vérifier, avant d’admettre la qualité pour recourir, si l’obtention de l’adjudication était possible, par l’application de la théorie de la double pertinence. Celle-ci suppose qu’au moment de l’examen de la recevabilité d’un recours, il faut résoudre une question qui se recoupe avec le fond du litige. En matière de qualité pour recourir, un soumissionnaire doit démontrer de manière crédible qu’il satisfait aux critères de qualification relatifs à l’appel d’offre.

ATF 140 I 252

2014-2015

Art. 78 et 83 let. f LTF ; 45 LCPubb/TI

Qualification de la sanction administrative ; exclusion du recours en matière pénale et du recours en matière de droit public en droit des marchés publics.

Le caractère administratif de la sanction prévue à l’art. 45 LCPubb/TI est qualifié ; en plus d’une peine pécuniaire, il prévoit également une sanction d’exclusion des marchés publics, ce qui constitue sans aucun doute une sanction administrative et exclut le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de marchés publics au sens de l’art. 83 let. f LTF, cet article s’appliquant aussi aux décisions interdisant la participation à toutes les soumissions pour une durée déterminée prévues par la LCPubb/TI. Lorsque la sanction de la peine prononcée est pécuniaire et que le motif exprès avancé est l’obtention de l’adjudication sur la base d’indications erronées, il faut dans ce cas également reconnaître une décision en matière de marchés publics. Par conséquent, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert.

ATF 141 I 36

2014-2015

Art. 82 let. b LTF

Détermination de l’objet du recours. Les cantons ne sont pas tenus d’instituer une juridiction constitutionnelle cantonale pour vérifier la constitutionnalité de leurs actes normatifs. Si le droit cantonal la prévoit, le recourant peut demander au TF, par un recours en matière de droit public, l’annulation de la décision de dernière instance cantonale ainsi que celle de l’acte normatif cantonal faisant l’objet de l’examen.

TF 1C_251/2014

2014-2015

Art. 82 let. b, 87 et 89 al. 1 LTF

Recevabilité d’un recours direct contre un acte normatif cantonal.

Lorsqu’un acte normatif cantonal ne peut faire l’objet d’un recours cantonal, il peut faire l’objet d’un recours direct au TF (art. 87 al. 1 LTF). Dans le cas contraire, la Haute Cour ne statue qu’après épuisement des voies de recours cantonales (art. 87 al. 2 et 86 LTF). Cette condition est examinée d’office au moment du dépôt du recours, qui crée la litispendance. Pour bénéficier de la qualité pour recourir, le recourant doit démontrer, avec un minimum de vraisemblance, qu’il pourrait être directement touché un jour par l’acte normatif attaqué ; en d’autres termes, une simple atteinte virtuelle suffit.

ATAF 2014/39

2014-2015

Art. 111b et 111c LAsi

« pour déterminer si une demande subséquente constitue une demande de réexamen (art. 111b LAsi) ou une demande multiple (art. 111c LAsi), il convient d’examiner si elle vise à faire constater une nouvelle fois la qualité de réfugié (demande multiple) ou se rapporte uniquement à de nouveaux empêchements à l’exécution du renvoi (réexamen) ».