Procédure administrative

Art. 62 LPA/GE, Art. 9 Cst.

A. est un ressortissant italien, dont le père a confirmé qu’il résidait dans la maison familiale sise au chemin B., à C. du 3 juillet 2015 au 1er décembre 2017. A. a été détenu en France et, dès la fin 2015, une demande de réexpédition de son courrier adressé au chemin B. a été mise en place. Par courrier « A Plus » du 20 juin 2016, envoyé à l’adresse précitée, l’Office de la population et des migrations du Canton de Genève a informé A. de son intention de prononcer la caducité de son autorisation d’établissement et d’enregistrer son départ de Suisse ; aucune suite n’a été donnée à cette correspondance. Par décision du 2 novembre 2017, l’Office cantonal a prononcé la caducité de l’autorisation d’établissement de A. ; cette décision a de nouveau été envoyée en courrier « A Plus » à l’adresse susmentionnée et a été reçue en retour par l’Office cantonal le 28 novembre 2017 avec notamment la mention « pli avisé et non retiré ». Le 13 juillet 2018, A., après avoir appris l’existence de ces courrier et décision, interjette recours devant le tribunal administratif de première instance contre la décision du 2 novembre 2017. Celui-ci est déclaré irrecevable, décision confirmée en seconde instance. Après avoir rappelé le contenu de l’art. 62 LPA/GE (consid. 3.2), le TF rappelle que les communications des autorités sont soumises au principe de réception : il suffit qu’elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance pour admettre qu’elles ont été valablement notifiées. S’agissant tout particulièrement de la notification des décisions par courrier « A Plus », qui n’est pas remis contre signature du destinataire et ne fait pas l’objet d’une invitation à retirer l’envoi, mais dont la distribution peut être suivie électroniquement, ce type de courrier est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (consid. 3.3). En outre, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir des actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne. La fiction de notification ne peut toutefois plus être opposée à la partie en cas d’inaction de l’autorité pendant une année à compter du dernier acte de procédure ; cette jurisprudence est également applicable en matière d’envois « A Plus » (consid. 3.4). Enfin, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique ; la bonne foi du destinataire de l’envoi est présumée (consid. 3.5). En l’espèce, A. conteste avoir reçu le courrier du 20 juin 2016 et rien ne permet de mettre en échec sa bonne foi. En effet, le dossier de la cause ne fait état d’aucun élément permettant d’attester de la distribution du pli litigieux ; en outre, il est établi qu’à cette date, A. était incarcéré en France et ne pouvait dès lors en prendre connaissance (consid. 3.6). La même constatation peut être faite s’agissant de l’envoi de la décision du 2 novembre 2017 dans la mesure où celle-ci est revenue à l’autorité intimée avec la mention « pli avisé et non retiré » et qu’il s’est écoulé plus d’une année entre le courrier du 20 juin 2016 et dite décision (consid. 3.7). Dans ces conditions, les règles relatives à la fiction de notification ne peuvent être opposées au recourant et il doit être considéré que le recours de A., du 13 juillet 2018, est recevable.

Art. 6 CEDH al. 1

Le TF rappelle, dans cette jurisprudence, les récents développements de la CourEDH relatifs à l’art. 6 par. 1 CEDH. Selon celle-ci, la tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu devant les instances judiciaires précédant le TF. Toutefois, cette disposition, en dehors des limitations qu’elle prévoit expressément, n’exige pas nécessairement la tenue d’une audience dans toutes les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d’autres pièces. Partant, on en saurait conclure, même dans l’hypothèse d’une juridiction investie de la plénitude de juridiction, que la disposition conventionnelle implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. D’autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d’un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires. La CourEDH a ainsi déjà considéré que des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques pouvaient remplir les conditions de l’art. 6 même en l’absence de débats publics (consid. 3.2.2). En l’espèce, les juges cantonaux ont rejeté la requête de débats publics du recourant sur la base des motifs suivants : son recours est irrecevable, l’objet du litige porte sur des questions techniques de nature strictement procédurale, l’affaire ne soulève pas de question de crédibilité ou ne suscite pas de controverse sur les faits et il ne se justifie pas de retarder le prononcé de l’arrêt par la tenue d’une audience publique alors que le recourant se plaint d’un déni de justice (consid. 2). Or, et selon le TF, la juridiction cantonale ne pouvait justifier son refus d’organiser des débats publics par l’irrecevabilité du recours, dans la mesure où il n’apparaissait pas clairement que dit recours était irrecevable. S’agissant des autres motifs, la Haute Cour ne les a toutefois pas examinés dans la mesure où le jugement cantonal devait être annulé pour d’autres considérations (consid. 3.3).

ATF 145 II 303 (f)

2019-2020

Art. 2 LMI al. 7

Selon le TF, lorsque l’art. 2 al. 7 LMI est applicable, deux exigences à la transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal doivent être respectées, soit un appel d’offres et l’interdiction de discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse. Plus précisément et s’agissant de la première exigence, la collectivité publique doit non seulement organiser une procédure permettant aux personnes (physiques ou morales) privées intéressées par l’exploitation dudit monopole de déposer une offre, mais aussi attribuer la concession par le biais d’une décision contre laquelle des voies de droit doivent être ouvertes. Quant à l’interdiction de discriminer, elle s’applique non seulement à la procédure d’appel d’offres stricto sensu, mais aussi à la détermination des critères de sélection et au choix du concessionnaire ; elle impose aussi le respect du principe de transparence, qui est son corollaire. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue la position intrinsèquement différente de l’autorité lors de la passation d’un marché public par rapport à celle exercée lors du transfert d’un monopole. Contrairement au marché public dans lequel la collectivité publique, endossant le rôle de « consommateur », acquiert auprès d’une entreprise privée, en contre-partie du paiement d’un prix, une prestation dont elle a besoin pour exécuter ses tâches publiques, l’attribution d’une concession de monopole cantonal ou communal implique que l’autorité concédante se trouve dans un rôle « d’offreur » ou de « vendeur », puisqu’elle cède, moyennant une redevance et diverses prestations annexes, le droit d’utiliser le domaine public à des fins commerciales. Il n’y a pas de droit à l’obtention d’une concession de monopole, car la collectivité publique reste libre d’exercer elle-même l’activité en cause. Ces différences justifient de laisser à la collectivité publique une plus grande liberté dans le choix des critères à remplir par le concessionnaire et des conditions qu’elle peut lui imposer dans l’exercice du monopole qu’en matière de marchés publics (consid. 6.4.1). Ainsi, en présence d’un transfert de monopole de fait, soumis à l’art. 2 al. 7 LMI, les exigences procédurales précitées doivent être respectées (consid. 6.4.2) et des décisions susceptibles de recours doivent être rendues. La Ville de Genève ne saurait y échapper, lorsqu’elle confie la gestion de deux de ses théâtres municipaux à des directions externes privées ; dite désignation doit par conséquent faire l’objet d’une décision attaquable (consid. 6).

Art. 14 LAAF al. 2

Dans cet arrêt, le TF traite de l’étendue de l’obligation d’informer qui incombe à l’Administration fédérale. Selon la Haute Cour, il ressort de l’art. 14 al. 2 LAAF que l’Administration fédérale n’a pas à informer de l’existence d’une procédure d’assistance administrative toutes les personnes qui pourraient avoir la qualité pour recourir au sens de l’art. 19 al. 2 LAAF ; ce devoir d’information n’existe en particulier pas à l’égard de tous les tiers qui ont qualité pour recourir, mais, selon la loi, ceux dont l’administration fédérale peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 19 al. 2 LAAF. Autrement dit, l’Administration fédérale ne doit renseigner sur l’existence d’une procédure d’assistance administrative que les personnes dont la qualité pour recourir au sens de l’art. 19 al. 2 LAAF est évidente. Certes, les personnes au sujet desquelles des informations doivent être transmises à une autorité étrangère ont un droit à l’autodétermination informationnelle (art. 8 CEDH et 13 Cst.) de s’opposer à une transmission de données les concernant qui interviendrait sans base légale, respectivement de manière contraire à la loi. Il n’en découle toutefois pas de manière obligatoire que toutes ces personnes aient qualité de partie et qu’elles puissent recourir dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative. Il suffit que leur droit à l’autodétermination informationnelle soit efficacement protégé par une autre voie de droit. Les personnes qui ne sont pas touchées elles-mêmes par la procédure fiscale dans l’Etat requérant, mais dont le nom figure dans la documentation à transmettre, disposent de voies de droit tirées de la règlementation en matière de protection des données leur permettant de faire vérifier le respect de leur droit à l’autodétermination informationnelle. Accorder une protection juridique à ces personnes dans le cadre de la procédure d’assistance administrative demeure possible, mais n’est pas obligatoire. Cela est cependant recommandé si la personne concernée demande elle-même à participer à la procédure. Sinon, les voies de recours découlant de la protection des données sont suffisantes (consid. 7.2). En l’espèce, la demande d’assistance administrative vise B., dont les droits d’image ont été cédés à B. s/s Limitada, et selon la documentation transmise par A. SA (cocontractante de B. s/s Limitada et de B.), d’autres sociétés brésiliennes sont cocontractantes de B., B. s/s Limitada et A. SA. Toutefois et selon la Haute Cour, l’Administration fédérale ne pouvait transmettre les identités desdites sociétés brésiliennes à l’autorité requérante dans la mesure où le seul fait que leurs noms apparaissaient dans la documentation ne leur conférait pas de manière évidente la qualité pour recourir dans la procédure d’assistance administrative. Ce faisant, dite Administration fédérale a violé le droit et les sociétés brésiliennes ne sauraient se prévaloir d’une violation de leur droit d’être entendues (consid. 7.5).

ATF 145 I 297 (f)

2019-2020

Art. 17 Cst./FR al. 2, Art. 38 Cst./FR

La question litigieuse est celle de savoir si le Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg peut exiger d’une partie qu’elle traduise une écriture rédigée dans la langue officielle du canton qui n’est pas la langue de la procédure (consid. 2). Selon le TF, et après un examen de l’art. 17 al. 2 eu égard à l’art. 38 Cst./FR (ce dernier ayant le même contenu que l’art. 36 Cst. ; consid. 2.4.1), en procédure civile, comme en procédure administrative, l’art. 17 al. 2 Cst./FR autorise un justiciable à déposer son mémoire de recours devant le Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, sans égard à la langue de la procédure (consid. 2.6). Le Tribunal cantonal ne peut dès lors pas exiger la traduction d’une écriture rédigée en allemand, par le recourant, en français ; raison pour laquelle le recours est admis.

Art. 25a PA

En 2016, l’Association « Aînées pour la protection du climat » et plusieurs de ses membres adressent des requêtes au Conseil fédéral, au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), à l’Office fédéral de l’environnement et à l’Office fédéral de l’énergie. Elles se plaignent, entre autres, de nombreuses omissions dans le cadre de la protection du climat et demandent aux autorités d’y remédier. Le 25 avril 2017, le DETEC n’entre pas en matière sur cette requête, à bon droit selon le TAF, qui confirme cette décision par arrêt du 27 novembre 2018. Selon le TF, qui examine le recours de dite association à la lumière de l’art. 25a PA, la question qui se pose est celle de savoir si cette disposition peut être comprise comme une garantie accordée aux citoyens, de par la loi, pour demander la mise œuvre de mesures sur un problème particulier (consid. 4.3). Il rappelle que les citoyens peuvent, sous certaines conditions, exiger des autorités qu’elles s’abstiennent d’actes illicites, que les omissions des autorités peuvent être contestées et que l’exécution d’actes déterminées peut être exigée. Toutefois, la procédure selon l’art. 25 PA n’est pas une base juridique permettant l’action populaire mais sert uniquement à la protection individuelle ; il est donc nécessaire que les recourantes soient suffisamment affectées dans leurs propres droits. En l’espèce et selon la Haute Cour, ces conditions ne sont pas remplies : en substance, selon les connaissances scientifiques, le réchauffement climatique peut être ralenti par des mesures appropriées, garanties notamment par l’Accord de Paris sur le climat et par le rapport de 2018 du Conseil mondial du climat, raison pour laquelle les recourantes ne sont actuellement pas touchées dans leurs droits fondamentaux à la vie et au respect de la vie privée et familiale dans une intensité suffisante permettant l’application de l’art. 25a PA. Leur recours est partant rejeté.

Art. 42 LTF al. 1, Art. 89 LTF

Dans cet arrêt, le TF examine la qualité pour recourir d’une Commune. Il commence par rappeler qu’à teneur de l’art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d’alléguer les faits qu’elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (consid. 1.2). Or il constate, dans le cas d’espèce, que la Commune n’invoque aucune violation de garanties qui lui seraient reconnues par la Constitution cantonale ou fédérale, en particulier une atteinte à son autonomie garantie par l’art. 50 al. 1 Cst. Dès lors, la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 2 let. c LTF ne peut lui être reconnue (consid. 1.2.1). Le TF constate en outre que l’art. 89 al. 1 LTF n’est pas non plus applicable car la Commune n’explique pas en quoi elle serait touchée par l’arrêt attaqué comme un particulier ou encore dans ses prérogatives de puissance publique et qu’elle disposerait à cet égard d’un intérêt public propre digne de protection à l’annulation ou à la modification de l’acte attaqué (consid. 1.2.1). La Commune recourante se prévaut en revanche de ses droits de parties en invoquant la violation de son droit d’être entendue ; ce faisant, elle demande, sans la nommer, l’application par analogie de la « Star Praxis » pour fonder sa qualité pour recourir (consid. 1.2.2). Selon cette pratique, la partie recourante, qui ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond, mais qui avait la qualité de partie au stade de la procédure cantonale, peut se plaindre de la violation de ses droits de partie que lui confère la Constitution. Toutefois et selon le TF, la « Star Praxis » a été développée dans le but de protéger les droits fondamentaux de partie des particuliers ne pouvant faire valoir d’intérêt juridiquement protégé et rien ne peut, dès lors, être déduit de cette pratique en faveur des collectivités publiques parties à la procédure. En effet, l’application par analogie de la « Star Praxis » à une collectivité publique n’apparaît pas adéquate : elle entraînerait un élargissement de la qualité pour recourir que le législateur n’avait pas en vue. Ainsi, les cantons, les communes ainsi que les autres corporations de droit public, qui agissent en tant que titulaires de la puissance publique, ne peuvent en principe pas fonder leur qualité pour recourir sur la « Star Praxis » (consid. 1.2.2.1). Le recours est partant irrecevable.

Art. 115 LTF

Cet arrêt traite de la qualité pour recourir du Conseil d’Etat du canton de Genève dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. Selon la Haute Cour, aucun article de la LTF ne traite de cette question. Après avoir rappelé le contenu de l’art. 115 LTF, le TF indique que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 115 let. b LTF est étroitement liée aux motifs de recours prévus par l’art. 116 LTF, en ce sens que la partie recourante doit être titulaire d’un droit constitutionnel dont elle invoque une violation. De tels droits ne sont en principe reconnus qu’aux citoyens, à l’exclusion des collectivités publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires des droits constitutionnels et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, une décision qui en traite en tant qu’autorités. Cette règle s’applique aux cantons, aux communes et à leurs autorités ainsi qu’aux autres corporations de droit public, qui agissent en tant que titulaires de la puissance publique. La jurisprudence admet toutefois qu’il y a lieu de faire une exception pour les communes et autres corporations de droit public lorsqu’elles n’interviennent pas en tant que détentrices de la puissance publique mais qu’elles agissent sur le plan du droit privé ou qu’elles sont atteintes dans leur sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier, notamment en leur qualité de propriétaire de biens frappés d’impôts ou de taxes ou d’un patrimoine financier ou administratif. Une seconde exception est admise en faveur des communes et autres corporations publiques lorsque, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, elles se plaignent de la violation de garanties qui leur sont reconnues par les constitutions cantonales ou par la Constitution fédérale, telles que leur autonomie, l’atteinte à leur existence ou à l’intégrité de leur territoire. Pour déterminer si ces conditions sont remplies, on n’examine pas d’abord le statut des parties mais bien la nature juridique du rapport qui est à la base du litige. Ces deux exceptions pour les collectivités publiques doivent être interprétées restrictivement (consid. 1.2.1). En l’espèce, le canton attaque un arrêt de sa propre juridiction administrative dans lequel celle-ci parvient à une solution juridique divergeant de celle retenue par les autorités exécutives : par arrêté du 22 novembre 2017, le Conseil d’Etat du canton de Genève a refusé la naturalisation genevoise à A., décision annulée le 19 mars 2019 par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève contre laquelle le Conseil d’Etat fait recours auprès du TF. Ce dernier retient que la première exception octroyant la qualité pour recourir à une collectivité publique en matière de recours constitutionnel subsidiaire n’est pas remplie puisque le canton recourant n’est pas atteint de manière analogue à celle d’un privé, dans le domaine de la naturalisation ordinaire. Quant à la seconde exception, le canton ne la remplit pas non plus (consid. 1.2.2). Le recours est dès lors irrecevable (consid. 2).

Art. 89 LTF

Dans cet arrêt, la Haute Cour rappelle que la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre une décision refusant de donner suite à la dénonciation ; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de surveillance intervienne. La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d’une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat ou un notaire, dès lors que cette procédure a pour but d’assurer l’exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (consid. 3.3). Dans la mesure où le recourant n’expose pas en quoi il serait particulièrement atteint au sens de l’art. 89 al. 1 let. b LTF par le refus d’ouvrir une enquête disciplinaire contre un notaire, il ne dispose dès lors pas d’un intérêt digne de protection à voir la décision de classement annulée ; le recours est partant irrecevable (consid. 3.5 et 4).

Art. 37 LTAF, Art. 48 PA

La qualité pour recourir devant le TAF est régie par l’art. 48 PA, par renvoi de l’art. 37 LTAF. L’art. 48 al. 1 PA correspond à l’art. 89 al. 1 LTF ; l’intérêt digne de protection doit notamment être interprété de la même manière (consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret. Par ailleurs, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. Si l’intérêt actuel n’existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (consid. 3.2). La jurisprudence renonce exceptionnellement à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (consid. 3.3). En l’espèce et dans la mesure où la décision entreprise limite le recourant dans ses perspectives d’emploi, il dispose bien d’un intérêt juridique, au surplus actuel, à la contester (consid. 5.1 ss).

Art. 93 LTF al. 1 let. a, Art. 4 LAAF al. 2

Dans cet arrêt, le TF examine, entre autres, la recevabilité d’un recours en matière de droit public formé par l’AFC contre une décision du TAF de suspendre la procédure. Selon la Haute Cour, il s’agit d’une décision incidente qui ne peut faire l’objet d’un recours que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable. Plus précisément, il doit s’agir d’un préjudice juridique, qui ne peut être réparé ultérieurement par une décision favorable au recourant (consid. 1.1.1). Or, et en principe, la prolongation de la durée de la procédure n’est pas considérée comme un préjudice irréparable. Toutefois, si la durée de la procédure porte atteinte au principe de célérité, une entrée en matière est justifiée (art. 29 al. 1 Cst. ; 6 par. 1 CEDH) (consid. 1.1.2). Tel est le cas en matière d’assistance administrative, étant donné que le principe de célérité est spécialement consacré dans la version alémanique de l’art. 4 al. 2 LAAF. L’AFC est en effet tenue de garantir le respect du principe de célérité, raison pour laquelle la décision du TAF est susceptible de recours au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 1.1.3).