Procédure administrative

ATF 139 II 404

2013-2014

Art. 43, 84a, 89 al. 1 et 103 LTF ; 6 CEDH ; 26 CDI-USA 96

Recours contre une décision qui concerne l’assistance administrative internationale en matière fiscale avec les Etats-Unis, traitant une question de principe ; qualité pour recourir du titulaire du compte ainsi que de son ayant droit économique ; aucun effet suspensif automatique du recours et aucune possibilité de compléter ultérieurement le mémoire de recours.

Les garanties procédurales pénales ne sont pas applicables en procédure d’assistance administrative en matière fiscale. Un jugement refusant l’assistance administrative n’a qu’une force exécutoire matérielle limitée et n’empêche pas une nouvelle demande améliorée. La procédure est une contestation pécuniaire. Les demandes groupées et individuelles fondées sur la CDI-USA 96 sont admises pour fraude et autres délits semblables.

La recevabilité d’une demande est en principe admise même lorsqu’elle ne mentionne pas les noms des contribuables visés, dans la mesure où la description de l’état de fait déterminant est suffisante pour fonder un soupçon de fraude et délits semblables.

ATF 139 II 451

2013-2014

Art. 10 al. 2 TEJUS ; 12 al. 2 et 15a al. 2 LTEJUS ; 38 al. 4 LBVM ; 4 al. 3 LAAF

Degré de preuve exigé dans une procédure d’assistance administrative internationale en matière boursière. La personne concernée par des soupçons de fraude et délits semblables doit démontrer qu’elle ne présente, manifestement et au-delà de tout doute, aucun lien avec l’opération suspecte. Même si les exigences posées par le TEJUS et la LTEJUS quant au degré de la preuve sont moins élevées, l’autorité doit selon la jurisprudence rendre sa décision sur la base des apparences qui résultent des documents qu’elle possède, en posant l’exigence d’un certain degré de vraisemblance.

La CDI-USA 96 est applicable à la présente affaire, excluant l’application directe de la LBVM, le TEJUS et la LTEJUS. Toutefois, la notion de tiers impliqué ne se trouvant pas dans la CDI-USA 96 et celle-ci excluant toute possibilité pour l’ayant droit économique de faire valoir qu’il n’est pas impliqué dans la cause, il convient de se référer à la LBVM. Ainsi, seul le nom des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l’affaire faisant l’objet de la demande d’assistance ne sera pas transmis. La preuve exigée doit être claire et doit résulter de documents.

TF 2C_776/2013

2013-2014

Art. 51 LMJ

Application de la procédure administrative ; sanctions. Les sanctions prévues dans l’art. 51 LMJ ont non seulement un caractère préventif mais aussi pénal et répressif et sont donc similaires aux pénalités au sens de l’art. 6 CEDH.

Néanmoins, au niveau national, la procédure concernant la violation des prescriptions du droit de surveillance d’un casino devant la CFMJ n’est pas soumise à la procédure pénale mais à la procédure administrative. Dans le cadre de la procédure de surveillance devant la CFMJ, le principe de nemo-tenetur ne permet pas de refuser la déposition des documents pour élucider les faits pertinents, tant qu’une coercition abusive n’est pas exercée.

ATF 140 II 141

2013-2014

Art. 30 al. 1 Cst.

Composition irrégulière de l’instance cantonale ayant précédé le TF. L’absence de domicile d’un magistrat dans le canton au moment du prononcé d’un jugement peut entraîner une violation de l’art. 30 al. 1 Cst. – cette garantie constitutionnelle imposant une obligation de composition régulière de l’autorité judiciaire.

La sanction rattachée à cette violation est l’annulabilité de la décision et non sa nullité. En effet, l’obligation d’être domicilié dans le canton tend à préserver un lien entre le magistrat et le canton dans lequel il statue, mais ne garantit pas l’indépendance du tribunal. Il revient donc au justiciable d’invoquer le grief dans le cadre du recours au TF, ce dernier n’examinant la violation du droit cantonal ou du droit constitutionnel qu’à la condition d’être saisi d’un grief dûment motivé.

ATAF 2013/51

2013-2014

Art. 5, 34f et 38 PA

Un contrôle abstrait des normes – même en présence d’une ordonnance administrative – est exclu devant le TAF. Une directive de caractère général et abstrait ne constitue pas un acte susceptible de recours.

ATF 140 I 2

2013-2014

Art. 82 let. b LTF

Concordat tendant à prévenir la violence lors de manifestations sportives instaurant des mesures aux comportements futurs violents en rapport concret avec la manifestation. Le prononcé de mesures concrètes dépend de la nature et de la gravité du comportement violent et doit en particulier respecter le principe de proportionnalité. Le TF admet : la proportionnalité des « billets combinés » comprenant le voyage aller-retour ainsi que l’entrée dans le secteur visiteur ; l’admissibilité d’un contrôle d’identité obligatoire et d’une comparaison avec le système d’information HOOGAN ; le transfert des tâches de fouilles à des entreprises de sécurité privées dans les lieux semi-publics, compte tenu du monopole de l’Etat en matière d’usage de la force et de l’obligation de respecter les droits fondamentaux ; l’aptitude, la nécessité et le caractère raisonnablement exigible des fouilles corporelles visant à prévenir les actes de violence. En revanche, la durée minimale d’une année prévue pour l’interdiction de périmètre et la disposition prévoyant un doublement automatique de la durée de l’obligation de se présenter, si celle-ci est violée sans motif excusable, sont disproportionnées.

TF 2C_255/2013

2013-2014

Art. 25a PA

Préjudice irréparable ; définition de l’intérêt juridiquement protégé.

Lorsque le tribunal renvoie l’affaire à l’autorité précédente avec des consignes contraignantes, celles-ci constituent un préjudice irréparable par l’autorité précédente. En revanche, les renvois sans consignes contraignantes ne causent aucun préjudice irréparable. L’arrêt contesté oblige l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) à rendre une décision au sens de l’art. 25a PA contre sa conception juridique. Dans la mesure où l’IFSN ne peut pas contester la décision de renvoi du TAF, il ne peut pas faire réexaminer l’affaire, ce qui entraîne un préjudice irréparable. L’art. 25a PA définit l’intérêt juridiquement protégé selon deux critères : l’intérêt digne de protection et l’atteinte aux droits ou obligations. L’intérêt digne de protection exige une atteinte particulière par l’acte matériel comme l’impose l’art. 48 al. 1 PA pour les décisions, et l’art. 6 PA pour la qualité de parties. L’intérêt peut être de nature juridique ou de fait, tant que la personne dispose d’un avantage de l’usage. La décision doit toucher les droits ou obligations, ce qui nécessite une atteinte à la sphère juridique personnelle. Si la personne est touchée dans ses droits ou obligations, l’intérêt digne de protection est fondé par cette atteinte. L’intérêt juridiquement protégé ne se définit donc pas seulement par rapport à la qualité de parties et à la qualité pour recourir, mais exige aussi d’être touché dans ses droits ou ses obligations.

ATF 139 V 600

2013-2014

Art. 90 et 93 al. 1 let. a LTF

Qualification d’une décision judiciaire cantonale sur l’assistance juridique dans une procédure en matière d’assurance sociale.

La demande d’assistance juridique gratuite est généralement dépendante d’une procédure administrative principale. Ainsi, la décision rendue est qualifiée de décision incidente au sens de l’art. 93 LTF lorsqu’elle ne met pas fin au rapport de droit principal mais n’est qu’une étape vers le jugement au fond. En revanche, la décision de l’autorité constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF lorsque l’assuré obtient gain de cause sur le fond – ou ne le conteste pas – limitant ainsi son recours à la décision niant son droit à l’assistance juridique.

ATF 139 V 604

2013-2014

Art. 90 et 93 al. 1 LTF

Qualification de la décision sur le montant de l’indemnité allouée à un avocat au titre de l’assistance gratuite.

Le recours devant le TF contre la fixation du montant de l’indemnité allouée à un avocat ou à une avocate au titre de l’assistance gratuite en procédure est irrecevable puisque la décision du tribunal cantonal concernant le montant de l’indemnité allouée est une décision incidente.

TF 1C_760/2013

2013-2014

Art. 36 LPJA/NE

Déclaration de recours à la suite de l’empêchement de la prise de connaissance du dossier.

En procédure administrative neuchâteloise, le recourant a la possibilité de faire parvenir une déclaration de recours à l’autorité lorsqu’il a été empêché sans faute de sa part de prendre connaissance du dossier durant le délai de recours (art. 36 LPJA/NE). Il a la possibilité ensuite de motiver son recours dans les dix jours qui suivent la prise de connaissance du dossier. Le but de cette disposition est de permettre à l’administré de défendre ses droits de manière efficace lorsqu’il est empêché de consulter le dossier.

Toutefois, il faut tenir compte d’une éventuelle faute ou négligence de l’administré afin d’éviter un usage abusif de cette exception légale, pouvant nuire au respect des délais ordinaires de recours. Lorsque le conseil d’une partie requiert en vain l’envoi d’un dossier, le constat d’un empêchement ne peut être fait que s’il a pris toutes les mesures qu’on pouvait attendre de lui pour recevoir le dossier à temps ou pour consulter le dossier au siège de l’autorité.

Le fait d’attendre passivement la transmission du dossier sans relancer l’autorité ou exiger des explications ne permet pas au recourant de se prévaloir du grief.

ATF 140 I 68

2013-2014

Art. 6 § 1 CEDH

Droit d’être entendu oralement dans une procédure réprimant la (tentative de) soustraction fiscale. L’art. 6 § 1 CEDH trouve application dans les procédures réprimant la soustraction fiscale – qui est une procédure à caractère pénal – au contraire des procédures fiscales dépourvues du caractère pénal (telles les procédures en rappel d’impôt).

Dès lors, le contribuable peut se prévaloir d’un droit d’être entendu oralement dans les procédures judiciaires, sous réserve de circonstances particulières. Il doit le demander expressément – tel est le cas in casu –, l’autorité ne procédant pas automatiquement à l’audition.

ATAF 2014/2

2013-2014

Art. 12 let. e PA ; 13 al. 1 LERI du 7 octobre 1983 (aLERI) ; 10 al. 1 et 18 du règlement FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois des subsides (ci-après : règlement des subsides)

Qualification et portée des expertises externes dans le domaine de l’encouragement de la recherche par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).

Même si les art. 13 al. 1 aLERI (soit actuellement l’art. 13 al. 1 LERI, dont le contenu est identique) et 10 al. 1 du règlement des subsides ne renvoient pas explicitement aux art. 19 PA et 40 PCF, le principe de la libre appréciation des preuves vaut également dans la procédure de traitement des requêtes de subsides devant le FNS. Dans la mesure où l’art. 13 al. 1 aLERI renvoie de manière non limitative à la PA, il incombe aux institutions compétentes d’apprécier la sélection des projets de recherche susceptibles d’être subventionnés.

De plus, elles sont indépendantes dans la manière d’organiser leur procédure. Contrairement aux expertises au sens de l’art. 12 let. e PA, les expertises externes au sens de l’art. 18 du règlement des subsides ne visent pas à élucider des questions de fait. Elles ne sauraient être soumises aux exigences procédurales qui sont attachées aux expertises visées dans l’art. 12 let. e PA, mais à une procédure qui lui est propre, compte tenu des particularités de la procédure prévue par le FNS en la matière.

Par conséquent, le FNS est habilité à s’écarter des conclusions de l’une ou l’autre des expertises. Ceci ne le dispense pas de respecter leur devoir de motivation et de constatation exacte des faits pertinents.

ATF 139 V 496

2013-2014

Art. 61 let. a LPGA ; 69 al. 1bis LAI

Conditions réglant la prise en charge des frais d’expertise judiciaire par l’autorité administrative dans une procédure en matière d’assurance-invalidité. L’assurance-invalidité est tenue de prendre en charge les frais d’une expertise médicale judiciaire lorsque l’autorité judiciaire de première instance ordonne l’exécution d’une telle expertise, considérant l’instruction menée par l’autorité administrative comme incomplète et intervenant à la place de cette dernière.

Toutefois, cette règle ne saurait être appliquée de manière systématique. L’autorité administrative doit avoir procédé à une instruction incomplète – en laissant par exemple plusieurs questions ouvertes et nécessaires à l’appréciation de la cause – et l’expertise judiciaire ordonnée doit servir à remédier au défaut de l’instruction administrative.

Le respect par l’autorité administrative du principe inquisitoire et une opinion fondée sur des éléments objectifs ou sur une expertise répondant aux exigences jurisprudentielles ne peuvent entraîner la mise à sa charge des frais d’une expertise exigée par l’autorité judiciaire de première instance.

ATAF 2013/56

2013-2014

Art. 48 al. 1 let. c et 35 PA ; 14 al. 1 let. b LSA

Conservation d’un intérêt actuel à recourir d’une personne ayant fait l’objet d’un constat négatif de sa réputation nonobstant la cessation de son activité professionnelle ; circonstances imposant des exigences accrues de motivation. L’intérêt digne de protection représente l’une des conditions déterminant la qualité pour recourir d’une partie. Il suppose un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt doit exister au moment du dépôt du recours, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours.

En matière de garantie d’une activité irréprochable, l’intérêt actuel disparaît au moment où la fonction n’est plus occupée par la personne concernée mais réapparaît lorsqu’elle prétend à l’élection d’une fonction exigeant l’approbation de l’autorité. Ainsi, faire dépendre l’admission d’un intérêt actuel à la possibilité concrète d’obtenir un nouveau poste équivaut à nier les conséquences qu’un constat négatif pourrait entraîner sur l’opportunité de se voir proposer une nouvelle activité.

Au vu de l’atteinte à la réputation engendrée, il faut en conséquence reconnaître un droit au contrôle du caractère pertinent du constat négatif formel dans une décision, même si l’activité n’est plus exercée ; ce qui revient à déterminer si la constatation réalisée l’a été d’une manière conforme au droit justifiant l’atteinte.

L’intérêt actuel à recourir doit ainsi être maintenu en l’espèce. Les circonstances du cas imposent également un devoir accru de motivation en raison de la marge d’appréciation importante dont dispose l’autorité inférieure dans l’interprétation des notions juridiques indéterminées – de bonne réputation et de la garantie d’une activité irréprochable – et dans le choix des mesures à prendre, et de l’état de fait complexe de l’affaire.

ATF 139 II 499

2013-2014

Art. 89 LTF

Décision d’approbation des plans pour une ligne à haute tension. Celui qui a qualité pour recourir peut non seulement faire valoir des griefs contre le projet dans son environnement immédiat, mais également critiquer le tracé de la ligne dans son ensemble, dans la mesure où cela permet de supprimer ou de modifier le tracé aux alentours de sa propriété (modification de la jurisprudence : ATF 118 1b 206 consid. 8 212 ss ; 120 Ib 59 consid. 1c 62 s., consid. 2.2).

Cela vaut en principe aussi pour les communes habilitées à recourir en vertu de l’art. 12 al. 1 let. a LPN. Les plans sectoriels adoptés par le Conseil fédéral peuvent être examinés à titre préjudiciel dans le cadre d’une procédure de recours concernant une décision d’approbation des plans.

ATF 140 I 90

2013-2014

Art. 89 al. 1 LTF

Qualité pour recourir d’une collectivité publique lorsqu’une collectivité de rang supérieur lui impose une charge financière. Une collectivité publique ne disposant pas de la qualité pour recourir sur la base de l’art. 89 al. 2 let. c LTF peut se prévaloir de l’art. 89 al. 1 LTF si elle remplit certaines conditions spécifiques – non réalisées en l’espèce – notamment lorsqu’elle est atteinte de la même manière qu’un particulier dans ses intérêts juridiques ou patrimoniaux ou si elle parvient à démontrer qu’elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique et qu’il faut tenir compte d’intérêts publics centraux.

Un intérêt général à la bonne application du droit ne suffit pas, de même qu’un intérêt financier quelconque découlant directement ou indirectement de l’exécution de tâches d’intérêt public.

ATF 140 II 214

2013-2014

Art. 89 al. 1 LTF ; 48 al. 1 PA

Qualité pour recourir en cas d’émissions lumineuses. En présence de grandes installations, la qualité pour recourir peut être restreinte à certains éléments de celles-ci, mais les parties fonctionnellement liées ne doivent pas être séparées. L’atteinte particulière est réalisée lorsqu’il existe un lien visuel direct avec la source lumineuse et que celle-ci est clairement reconnaissable.

TF 1C_822/2013

2013-2014

Art. 89 al. 1 LTF

Défaut de qualité pour recourir d’un voisin (non-direct) qui invoque le grief d’inesthétique. Il est généralement admis que le voisin direct d’une construction litigieuse dispose de la qualité pour recourir selon l’art. 89 al. 1 LTF. S’il est vrai que le critère de la distance est à prendre en considération, il n’est pas déterminant lorsqu’il est à prévoir que la construction ou l’installation litigieuse est susceptible de produire certaines immissions – poussières ou vibrations, entre autres – permettant ainsi à des voisins plus éloignés de s’opposer à la construction.

De plus, le voisin doit avoir un intérêt personnel se distinguant d’un intérêt général afin d’obtenir un avantage pratique à voir la décision annulée ou modifiée et ceci afin d’éviter l’action populaire. In casu, la parcelle du recourant est séparée de celle de l’intimé par une forêt. Cette dernière joue un rôle analogue à une construction, dans la mesure où elle cache la vue sur la future construction. Ainsi, le recourant ne peut être admis comme un voisin direct à la future construction.

L’argument selon lequel le défaut de voisin direct ayant la qualité pour s’opposer au projet, qui bénéficie d’une dérogation et est de nature à enlaidir le paysage, ne saurait être admis dans la mesure où les autorités locales sont compétentes pour évaluer l’esthétique d’une construction et pour garantir la bonne application du droit.

TF 1C_914/2013

2013-2014

Art. 29 al. 1 Cst

Récusation des membres d’une autorité communale qui fonctionnent également comme jury d’un projet de constructions.

Le maire et le responsable des constructions de Vitznau (LU) font partie du jury qui doit choisir entre huit propositions d’étude de volume pour un projet de constructions. L’étude de volume dépasse largement le contenu du plan d’aménagement qui concerne le projet et les jurés avaient dans ce cadre apporté des propositions de modifications spécifiques. Les membres du jury, dont font partie le maire et le responsable des constructions, se sont engagés d’une manière importante sur le projet. Une opposition soulevée par des voisins demande la récusation des deux membres du Conseil communal. Lorsque l’étude de volume et l’opposition relative au projet traitent les mêmes questions, les responsables doivent se récuser du traitement des oppositions relatives au projet.

TF 2C_1216/2013

2013-2014

Art. 29 al. 1 et 30 Cst. ; 6 § 1 CEDH

Violation des règles sur la constitution d’un tribunal indépendant et impartial ; motif de récusation admis.

En matière d’examen professionnel, les questions de forme portant sur la légalité de la procédure – in casu, les questions liées aux conditions d’admission à l’examen intercantonal d’ostéopathe et la possibilité d’être dispensé de certaines épreuves – entraînent l’application de l’art. 6 CEDH et de l’art. 30 al. 1 Cst., au contraire des questions matérielles, liées à l’évaluation des connaissances et de la pratique nécessaires. Ainsi, dans le cadre d’un recours contre une décision de refus d’inscription à un examen, le candidat peut invoquer le motif de récusation lorsque le comportement ou la situation d’un juge sont de nature à éveiller des doutes quant à son impartialité. Une apparence de prévention dans les circonstances extérieures à l’affaire suffit.

Toutefois, seuls les éléments objectivement constatés feront l’objet d’un examen particulier. In casu, l’apparence de prévention est réalisée par l’existence d’un lien professionnel de patiente à thérapeute entre la recourante et B. qui siège à la Commission de recours. Quant à la question du moment de l’exercice du droit dans la procédure, il faut se référer au critère de la prévisibilité de la composition concrète du tribunal. Ainsi, il faut se fier à la composition habituelle du tribunal en lien avec le nombre total de membres de l’institution.

En l’espèce, dans la mesure où la commission siège à trois membres mais en compte dix-sept au total, et que la liste disponible sur internet ne distingue pas les sections auxquelles les membres sont rattachés, la recourante ne pouvait raisonnablement prévoir que B. ferait partie de la Commission de recours et est, par conséquent, en droit d’invoquer le motif de récusation.

ATF 139 V 490

2013-2014

Art. 38 al. 4 let. a LPGA ; 46 al. 1 let. a LTF ; 22a 1 let. a PA

Suspension des délais du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus. Au sens juridique du terme, « Pâques » ne comprend que le Dimanche de Pâques. Le Dimanche et le Lundi ensemble ou la période allant de Vendredi Saint au Lundi de Pâques ne sont pas pris en compte.