Procédure administrative

ATAF 2009/20

2009-2010

Art. 61 al. 1 let. b et al. 2 LFPr et 29 Cst.

La LFPr ouvre des voies de droit contre toutes les décisions prises par les organisations extérieures à l’administration fédérale, sans réserver d’exceptions. En excluant les voies de droit contre les décisions portant sur le refus de dispense de se présenter à certains examens, le règlement d’examens viole la LFPr et l’art. 29a Cst. (consid.4).

ATF 136 I 87

2009-2010

Art. 10 et 31 Cst.

L’article 31 al. 4 Cst. offre une garantie supplémentaire d’accès au juge en cas de privation de liberté. Il va plus loin que la garantie générale de l’art. 29a Cst. ; il permet au justiciable de saisir directement le juge, sans devoir au préalable passer par des autorités administratives (consid. 6.4 et 6.5).

ATAF 2010/10

2009-2010

Art. 29 al. 2 Cst., 6 et 13 CEDH.

Le candidat n’a en principe pas le droit de consulter un corrigé interne d’examens ne contenant pas de directives propres pour la notation (eine Musterlösung) (consid. 3.3). Un tel droit ne peut en outre résulter d’une décision différente rendue dans une autre procédure (consid. 3.4 – 3.5). Exigences quant à la motivation du grief d’inopportunité des résultats d’examens (consid. 4.1). La contestation relative à l’échec à des examens professionnels constitue une contestation de caractère civil et entre dans le champ d’application de l’article 6 CEDH. Cependant ni cette disposition, ni l’article 13 CEDH n’exigent un contrôle complet des résultats d’examens dans la procédure de recours (consid. 4.2-4.4).

ATF 136 I 42

2009-2010

Art. 29a Cst., 86 al. 2 et 3 LTF.

Notion de décision à caractère politique prépondérant (consid. 1.5). La décision du Conseil d’Etat quant à l’exonération d’une fondation des droits d’enregistrement et/ou de succession ne présente pas un tel caractère (consid. 1.6).

Art. 86 al. 2 et 3 LTF.

L’octroi de concessions hydrauliques a certes un caractère politique. Toutefois, la décision attaquée ici ne comprend pas uniquement l’octroi de la concession. Elle règle également de manière détaillée les obligations du concessionnaire en prévoyant que celui-ci doit observer les dispositions cantonales et fédérales sur les travaux hydrauliques ainsi que la police des eaux et qu’il doit entretenir les installations conformément aux dispositions existantes de la LPE. Ces aspects-ci sont justiciables et la décision attaquée ne revêt ainsi pas un caractère politique prépondérant (consid. 1.3).

ATAF 2009/20

2009-2010

Art. 5 al. 1 let. c PA.

Décision de refus de dispense de se présenter à des examens

Le refus de dispense de se présenter à certains examens constitue une décision au sens de l’art. 5 PA (consid. 3.2). La question de savoir si cette décision est finale ou incidente peut rester ouverte dans la mesure où le recours est recevable en raison du préjudice irréparable causé par elle (consid. 3.4).

ATAF 2009/42

2009-2010

Art. 46 al. 1 let. a PA et 29 Cst.

Décision de suspension de procédure, recevabilité d’un recours direct pour préjudice irréparable

Une décision incidente de suspension de procédure est susceptible de causer un préjudice irréparable à la partie lorsque les faits pertinents remontent à près de 20 ans et que, par conséquent, les témoins de ces faits se souviendront de moins en moins de ce qui s’est passé (consid. 1.3).

ATF 136 II 165

2009-2010

Art. 91 et 93 al. 1 let. a LTF.

Décision de non-entrée en matière sur des griefs présentés pour la première fois dans la réplique

Litiges relatifs à l’indemnisation pour le bruit aérien consécutif aux approches par l’Est de l’aéroport de Zurich. L’arrêt de non-entrée en matière du TAF sur des griefs concernant le survol direct, présentés pour la première fois dans la réplique, est une décision incidente, et non une décision finale (consid. 1.1). Le recours contre cette décision est recevable en vertu de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Certes une prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un dommage irréparable. Toutefois il convient de s’assurer que la procédure dans son ensemble satisfaisait aux impératifs constitutionnels, et notamment au droit à voir sa cause jugée équitablement et traitée dans des délais raisonnables. Ainsi, on ne saurait exiger des recourants, dans une procédure aussi complexe, coûteuse et comprenant autant d’intéressés, qu’ils attendent le jugement final pour recourir (consid. 1.2).

Art. 29a Cst.

Distinction entre un acte interne et une décision, contestation juridique

Portée de l’art. 29a Cst. (consid. 4.2 à 4.4). Critères de distinction entre la décision et l’acte interne ou d’organisation (consid. 4.4). En l’espèce, la mutation de l’agent de police relève non seulement d’une mesure d’organisation interne, mais affecte également sa situation juridique en tant que titulaire de droits et obligations à l’égard de l’Etat. Son objet va au-delà de l’exécution des tâches qui échoient au fonctionnaire dans sa sphère d’activité habituelle ou des instructions qui lui sont données dans l’exercice de ses tâches. La contestation à laquelle le changement d’affectation peut donner lieu est une contestation juridique au sens de l’art. 29a Cst., et un accès au juge est dès lors garanti (consid. 4.5). C’est à tort que le Tribunal cantonal a déclaré le recours de l’agent irrecevable faute de décision (consid. 4.7).

ATAF 2009/43

2009-2010

Art. 5 PA, 19 al. 3 et 21 al. 4 LMSI, 15 al. 1 let.a et 21 OCSP.

Critères formels et matériels de la décision

Qualité de décision (décision sur le risque selon 21 OCSP) reconnue à un courriel compte tenu de la situation : le courriel présente les caractéristiques structurelles d’une décision dans la mesure où il règle de manière obligatoire la situation juridique de l’administré (consid. 1.1.4 – 1.1.5). Les vices formels qui l’affectent, à savoir le défaut de désignation de la décision comme telle, l’absence de dispositif, de signature et d’indication des voies de droit ne sont pas assez graves pour conduire à la nullité de la décision (consid. 1.1.7 – 1.1.8). L’administré ne subit au demeurant pas de désavantage puisque, malgré les vices affectant la décision, il est à même de recourir à temps et en toute connaissance des arguments de l’autorité. Il n’y a donc pas lieu de l’annuler (consid. 1.1.9).

ATF 136 V 131

2009-2010

Art. 90 et 98 LTF.

Décision sur la prise en charge provisoire des prestations par une institution de prévoyance

Une telle décision est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. Il ne s’agit pas d’une décision portant sur une mesure provisionnelle selon l’art. 98 LTF (consid. 1.1 et 1.3.1).

ATAF 2009/55

2009-2010

Art. 10 al. 2 LAsi, 53 OA. 20 al. 1 PA, 2 et 3 de la Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais.

Calcul du délai de recours lorsque celui-ci est donné en jours ouvrables par une loi spéciale

La date de la notification peut correspondre à un jour non ouvrable (consid. 5). Le premier jour du délai de recours ne commence alors toutefois pas à courir le lendemain de cette notification, mais seulement le premier jour ouvrable suivant celle-ci (consid. 6.4). Seuls les jours ouvrables doivent ensuite être comptés dans le calcul du délai (consid. 7).

Art. 44 LTF.

Dies a quo en cas d’envoi recommandé

Contrairement à ce que mentionne l’arrêt 9C_657/2008 du 9 décembre 2008, le délai de 7 jours se calcule dès le lendemain de la tentative infructueuse de notification. Le jour du dépôt de l’avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire ne doit pas être pris en compte (consid. 3) (Voir également, l’arrêt 1C_85/2010 du 4 juin 2010, consid. 1.4).

ATF 135 II 334

2009-2010

Art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

Droit à être jugé dans un délai raisonnable dans une procédure relative au retrait de permis de conduire

L’autorité administrative de première instance a pris environ 4 mois pour statuer sur la durée du retrait du permis de conduire de l’administré. Celui-ci a recouru contre la décision. L’autorité de recours a ensuite pris 13 mois pour traiter le recours. Ces deux autorités ont violé le droit de l’administré à être jugé dans un délai raisonnable. Pour cette raison l’arrêt est annulé et la cause renvoyée à la première instance cantonale (consid. 3).

TF 12T_4/2010

2009-2010

Art. 29 al. 1 Cst.

Garantie d’accès à un tribunal. Un cas particulier de déni de justice réside dans le non-respect de l’égalité d’accès de chaque citoyen à un tribunal, ainsi que dans la restriction indue de cet accès par la prise en considération exagérée de conditions formelles ou financières (consid. 2).

ATF 135 V 473

2009-2010

Art. 61 let. g LPGA et 68 al. 1 LTF.

Allocation de dépens en procédure cantonale dans le domaine des assurances sociales à une personne représentée par un avocat d’une assurance de protection juridique.

La notion « d’ayant droit à des dépens » n’est pas de la compétence des cantons en matière d’assurances sociales, vu que les garanties minimales de procédure ressortissant au droit fédéral (art. 61 let. g LPGA) comprennent un droit pour la partie à obtenir des dépens pour la procédure de première instance. Un assuré représenté par l’avocat d’une assurance de protection juridique privée qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens pour la procédure cantonale également (consid. 2 et 3).

ATF 135 I 279

2009-2010

Art. 29 al. 2 Cst.

Non réélection d’un fonctionnaire

L’autorité doit entendre son fonctionnaire avant de lui notifier sa décision de non-réélection (consid. 2.3 - 2.5.3). Un manquement à cette obligation constitue une violation du droit d’être entendu qui n’est pas susceptible d’être réparée en procédure de recours (consid. 2.6).

ATF 136 I 39

2009-2010

Art. 66 al. 4 LTF.

Frais judiciaires à charge d’une collectivité publique

Une collectivité publique n’est dispensée du paiement des frais judiciaires que si les conditions de l’art. 66 al. 4 LTF sont remplies (consid. 8.1.3). Tel n’est pas le cas lorsqu’elle est touchée dans son intérêt patrimonial en tant qu’employeur (consid. 8.1.4).

ATAF 2010/14

2009-2010

Art. 43 ss LAMAL, 63 al. 4bis et 64 al. 1 PA, 4 et 10 al. 3 FITAF.

Nature pécuniaire des litiges concernant la valeur du point TARMED

Le litige portant sur le tarif selon les art. 43 ss LAMal est de nature pécuniaire. Conséquences s’agissant des frais de procédure (consid. 8).

ATAF 2010/11

2009-2010

Art. 49 let. b PA.

Constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ; inopportunité ; examen professionnel supérieur

Dans la procédure de recours contre une décision de résultats d’examens, l’épreuve écrite en cause doit en principe être produite sauf si, exceptionnellement, son contenu est déjà établi de façon complète et compréhensible (consid. 3.2). Si la façon dont les experts ont corrigé l’épreuve apparaît ni manifestement erronée, ni complètement inopportune, il convient, en procédure de recours, de se baser sur leur opinion (consid. 4.2). Exigences s’agissant de la motivation du grief d’inopportunité des résultats d’examens (consid. 4.3).

TF 1C_491/2009

2009-2010

Art. 82 let. b et c LTF

Recours contre une loi cantonale, droit de vote des citoyens. Le recours prévu à l’art. 82 let. c LTF permet à l’électeur de se plaindre d’une violation des dispositions cantonales légales et constitutionnelles qui définissent l’étendue et le contenu des droits politiques des citoyens. La violation du droit de vote doit résulter directement de l’acte attaqué (consid. 1.1). En l’espèce, la recourante se plaint d’une violation des dispositions sur le droit de l’initiative (art. 34 Cst.) en reprochant au Grand Conseil de s’être écarté du texte de la Constitution genevoise, et d’avoir ainsi violé la volonté des auteurs de l’initiative de la loi en cause. Cela revient à dire que la loi ne respecterait pas la disposition constitutionnelle cantonale relative à l’interdiction de fumer dans les lieux publics. Ces griefs ne relèvent pas de l’art. 82 let. c, mais exclusivement de l’art. 82 let. b LTF. En effet, lorsqu’il est allégué qu’une loi viole la constitution cantonale il est toujours possible de reprocher au législateur d’avoir violé la volonté du constituant ou celle des auteurs du projet d’article constitutionnel. Cela ne suffit pas pour permettre aux recourants d’agir sur la base de l’art. 82 let. c LTF, sans quoi la voie du recours pour violation des droits politiques serait ouverte à chaque fois qu’un acte normatif en viole un autre soumis à un régime différent sous l’angle des droits politiques. La norme attaquée n’ayant au surplus matériellement aucun rapport direct avec les votations ou élections cantonales, le recours fondé sur l’art. 82 let. b LTF est irrecevable (consid. 1.1.2).

ATAF 2010/3

2009-2010

Art. 34 al. 1 et 2 PA et 13 al.1 et 2 LAsi.

Notification orale

« Essais » de définition de la notification et de la communication de la décision et distinction entre les deux (consid. 3.1). L’art. 13 LAsi permet la notification orale de décisions finales moyennant le respect de certaines exigences formelles : la notification orale et la motivation de la décision doivent être consignées dans un PV dont le requérant d’asile reçoit un extrait. Ce PV doit être conforme, quant à son contenu, aux exigences de l’art. 35 al. 1 PA pour les décisions écrites. Il doit en particulier indiquer les voies de droit ouvertes contre la décision. La LAsi ne précise pas la forme que doit revêtir le PV de la décision (ou son extrait) remis au requérant. La pratique consistant à ne pas séparer les PV d’audition et de décision doit être admise (consid. 3.2 et 3.3). A mesure que la volonté du législateur était d’accélérer la procédure, la notification d’une décision de non-entrée en matière implique la remise simultanée de pièces du dossier au requérant (consid. 3.4).

ATF 136 II 165

2009-2010

Art. 12, 32, 52 et 62 PA.

Recevabilité de griefs soulevés au stade de la réplique seulement

Le recours au TAF doit être motivé pendant le délai de recours. Cela n’exclut toutefois pas des allégués postérieurs de fait ou de droit, à tout le moins lorsqu’il ne peut être reproché au recourant une conduite du procès négligente ou dilatoire (consid. 4). Ces nouveaux allégués ne sont alors toutefois admissibles que s’ils restent dans l’objet du litige. En l’espèce l’objet du litige comprend l’indemnisation pour la perte de valeur de l’immeuble à cause du bruit aérien, que celle-ci soit motivée par des immissions de bruit, comme soutenu dans l’acte de recours, ou par un survol direct, comme allégué ensuite dans la réplique (consid. 5).

ATF 135 V 412

2009-2010

Art. 97 et 105 al. 3 LTF.

Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral en cas de litige relatif à la couverture d’assurance dans l’assurance-accidents obligatoire

L’exception de l’art. 105 al. 3 LTF ne s’applique pas lorsque le contentieux porte sur la question de savoir si la victime d’un accident bénéficie ou non d’une couverture d’assurance. Le fait que le droit à des prestations en espèces puisse en dépendre n’est pas déterminant. Le TF ne peut donc contrôler les contestations de fait de l’instance précédente que dans les limites de l’art. 105 al. 1 et 2 LTF (consid. 1.2).

ATAF 2009/31

2009-2010

Art. 48 al. 1 let. a-c PA, 24 et 47 LB, 42 LFINMA, 29a Cst., 13 CEDH et 2 al. 3 let. a Pacte ONU II.

Qualité pour recourir de ressortissants des Etats-Unis titulaires de comptes bancaires et d’ayants droit économiques de tel comptes contre la décision de transmettre leurs données sous l’angle du droit bancaire et du droit d’exception.

Qualification de l’atteinte que représente pour les recourants la transmission de leurs données bancaires à des autorités des Etats-Unis, en dehors de la procédure prévue pour l’entraide administrative internationale. Portée du secret bancaire dans ce domaine (consid. 2.1 -2.5.4). Les conditions de la renonciation à l’exigence d’un intérêt digne de protection, actuel et pratique - dans les procédures présentant un grand intérêt public et pour les questions de droit qui pourraient à nouveau se présenter - sont en l’espèce réunies (consid. 4 – 4.3). Qualité pour recourir fondée sur la garantie de l’accès au juge découlant du droit constitutionnel et du droit international public. Question laissée ouverte (consid. 5-5.3).

ATF 136 II 281

2009-2010

 Art. 89 al. 1 et 111 LTF.

Qualité pour recourir et pour faire opposition d’habitants voisins d’une décharge

Les personnes habitant le long de la route d’accès à une décharge et pouvant percevoir nettement le trafic poids lourd supplémentaire engendré par celle-ci ont qualité pour contester le projet (consid. 2.1 à 2.5.3). Le trafic poids lourds supplémentaire modifie ici la composition du trafic et est nettement perceptible, même si, au plan purement arithmétique, l’élévation du niveau de bruit est inférieure à 1dB(A) (consid. 2.5.4).

ATF 136 V 106

2009-2010

Art. 89 al. 1 et al. 2 let. a LTF et 102 al. 2 LACI.

Qualité pour recourir du SECO contre un jugement du TAF en matière d’assurance-chômage

Le SECO n’a pas qualité pour recourir en vertu de l’art. 89 al. 1 LTF car il n’a ni la personnalité juridique ni n’est titulaire d’un patrimoine qui lui serait propre. Peu importe qu’il ait rendu la décision administrative à l’origine du litige (consid. 3.1). Le SECO n’a pas non plus la qualité pour recourir en vertu de l’art. 89 al. 2 let. a LTF. Le SECO est un office rattaché au DFE. Il s’agit d’une unité subordonnée à ce département, au sens de l’art. 89 al. 2 let. a LTF, si bien que cette disposition limite sa qualité pour recourir aux cas dans lesquels le droit fédéral le prévoit. Or, aucune disposition ne confère au SECO la qualité pour interjeter un recours en matière de droit public au TF contre un arrêt du TAF dans le domaine de l’assurance-chômage (consid. 3.2).

ATF 135 I 302

2009-2010

Art. 89 al. 2 let. c LTF.

Qualité pour recourir d’une commune pour violation de son autonomie

Lorsque son autonomie est en cause, une commune peut se plaindre du fait qu’une autorité cantonale a outrepassé son domaine de compétences, ou qu’elle a mal appliqué les dispositions topiques. Elle peut aussi faire valoir que l’autorité cantonale a méconnu la portée d’un droit constitutionnel. Enfin, elle peut alléguer la violation de l’interdiction de l’arbitraire et de droits fondamentaux procéduraux, dans la mesure où ces griefs sont en relation étroite avec celui de la violation d’autonomie (consid. 1.2).

ATF 136 I 80

2009-2010

La consultation d’une ordonnance pénale de non-lieu entrée en force relève du contentieux administratif et non de la procédure pénale (consid. 1.1 et 2.1).

ATF 136 II 61

2009-2010

Art. 83 let. t LTF, 14 al. 3 LCR et 29 al. 1 et 2 OAC.

La course de contrôle est un examen de capacité au sens de l’art. 83 let. t LTF. Son résultat ne peut donc pas faire l’objet d’un recours en matière de droit public (consid. 1.1).

ATF 136 I 207

2009-2010

Art. 30 Cst. et 6 CEDH

Le justiciable qui, exerçant un choix légal, ne saisit pas le tribunal ordinaire mais le Tribunal de Commerce, n’est pas pour autant déchu du droit d’en demander la récusation. Déchéance pour invocation tardive des motifs de récusation (consid. 3.4). La Tribunal de Commerce est formé de 2 juges cantonaux professionnels et 3 juges spécialisés devant être titulaires d’entreprises ou exercer une fonction dirigeante et étant désignés autant que possible en fonction de leurs connaissances professionnelles. Cette composition n’éveille pas l’apparence de la prévention ou de la partialité (consid. 3.5).

ATF 136 I 158

2009-2010

Art. 10 CEDH, 35 Cst., 122 et 124 al. 2 LTF

Révision de l’ATF 123 II 402 concernant le droit d’accès à la publicité télévisée (spot du « VgT »). Les demandes de révision déposées postérieurement à l’entrée en vigueur de la LTF doivent être traitées selon la procédure prévue par cette loi même si le jugement en cause a été rendu avant le 1er janvier 2007 (consid. 1). Dans son jugement du 30 juin 2009, la CourEDH a considéré que le fait de ne pas entrer en matière sur la demande de révision ou de la rejeter à la suite de son jugement du 28 juin 2001 constituait une nouvelle violation de l’art. 10 CEDH. Il convient donc de réviser l’ATF 123 II 402, et de statuer sur l’état de fait de l’époque, en se référant à l’art. 35 Cst., comme cela aurait été le cas sans nouvelle violation de l’art. 10 CEDH (consid. 2 et 3).

ATAF 2009/42

2009-2010

Art. 46a al.1 let. a PA et 29 al. 1 Cst.

Une suspension de procédure peut être décidée lorsqu’il ne se justifie pas, sous l’angle de l’économie de procédure, de rendre une décision immédiatement, notamment lorsque le jugement prononcé dans une autre affaire peut influencer l’issue du litige. Le principe de célérité pose toutefois des limites à ce motif de suspension. L’autorité compétente doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l’exigence découlant du principe de célérité l’emportant dans les cas limites (consid. 2.2).