Droit social

ATF 148 V 286 (d)

2022-2023

Il se justifie d’appliquer l’art. 24 al. 2 OLAA par analogie dans le cas où il y a une différence considérable et de longue durée entre le gain assuré convenu au moment de l’accident et le revenu soumis à cotisation AVS, où l’assuré s’affilie à l’assurance-accidents à titre obligatoire après la survenance de l’événement assuré et où le plein recouvrement de sa capacité de travail et le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’événement assuré.

ATF 148 V 301 (d)

2022-2023

Dans le cas d’une assurée frappée par la foudre, soit un accident qualifié d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents graves, le caractère particulièrement impressionnant de l’accident suffit en principe à reconnaître le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident. En l’espèce, le lien de causalité adéquate ne peut être admis en l’absence d’une expertise sur l’existence des troubles psychiques, leurs effets sur la capacité du travail ainsi que sur le lien de causalité naturelle avec l’accident (consid. 4.5.1). L’affaire est renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède à une expertise, puis statue à nouveau sur les prétentions de la recourante (consid. 4.5.2).

ATF 148 V 311 (d)

2022-2023

Un assureur-accidents doit prendre en charge le coût des prestations d’un fournisseur de prestations de soins à domicile admis à pratiquer, même lorsque celui-ci n’a ni signé, ni adhéré à une convention tarifaire. A juste titre, les juges fédéraux ont considéré que l’art. 56 LAA n’a pas pour but de limiter le choix du fournisseur de prestations, contrairement à ce qu’invoquait l’assureur-accidents, cette question étant exclusivement réglée aux art. 10 LAA et 18 OLAA. S’agissant du tarif à prendre en considération, le TF a précisé que, en faisant usage de l’art. 15 al. 2 OLAA par analogie, l’assureur-accidents devait rembourser les frais qu’il aurait dû prendre en charge, sur la base de la convention en vigueur.

ATF 148 V 356 (d)

2022-2023

A la suite d’une chute survenue le 4 octobre 1989 alors qu’il se trouvait sur un chantier, un assuré est devenu paraplégique et doit avoir recours à une chaise roulante depuis lors. Le 8 juillet 2019, soit à une période où l’assuré n’était plus assuré auprès de la CNA, il est tombé de sa chaise roulante, en restant notamment accroché à un coin du lit, ce qui a provoqué une chute sur son épaule gauche. L’assureur-accidents, suivi par le TF, a nié une quelconque obligation de prester, au motif que le critère de la causalité adéquate ne pouvait être rempli. En effet, selon l’expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, la paraplégie et l’obligation de l’assuré d’avoir recours à une chaise roulante (depuis près de trente ans) ne pouvaient être à l’origine de l’accident du 8 juillet 2019. L’événement ayant provoqué l’accident devait bien plutôt être le fait d’être resté « accroché » au coin du lit, le fait de se déplacer en chaise roulante ne pouvant à cet égard être considéré comme une situation de « danger particulier ».

ATF 148 V 366 (d)

2022-2023

Le TF a confirmé la décision de non-entrée en matière du Tribunal arbitral zurichois en matière d’assurance-accidents dans un litige opposant une clinique à la SUVA. Le tribunal arbitral prévu à l’art. 57 LAA n’est fondé à rendre une décision que pour autant qu’il existe un litige, dans une situation concrète, opposant un assureur à un fournisseur de prestations. En l’espèce, le fait que la clinique soit d’avis que, de manière générale, la CNA favoriserait ses propres cliniques de réhabilitation à Bellikon et à Sion (art. 67a al. 2 let. a LAA) au détriment de celles que la clinique exploite n’est pas une question qui rentre dans le champ d’application des art. 10 et 57 LAA. Une clinique ne saurait employer cette voie de droit pour tenter d’améliorer sa situation concurrentielle par rapport aux cliniques rattachées à la CNA ou invoquer une inégalité de traitement entre cliniques habilitées à pratiquer à la charge de la LAA. La situation serait différente s’il s’agissait d’un véritable conflit, dans une situation concrète, découlant directement de l’application de la LAA.

ATF 148 V 419 (f)

2022-2023

De manière générale, une réduction au titre du handicap (abattement pour limitations fonctionnelles) dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées et n’entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré. L’âge de la personne assurée ne constitue pas en soi un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Selon le TF, pour atteindre son objectif, l’art. 28 al. 4 OLAA commande qu’on calcule le taux d’invalidité sur la base des revenus (sans et avec invalidité) hypothétiques que pourrait obtenir un assuré d’âge moyen, et que – contrairement à l’art. 16 LPGA – on fasse ainsi abstraction de l’incapacité de travail due à l’âge avancé de l’assuré. Or, dès lors que l’on doit s’appuyer sur les valeurs salariales d’un assuré d’âge moyen, une influence pénalisante de l’âge avancé sur le salaire ne peut par définition pas entrer en ligne de compte. Il s’ensuit qu’un abattement à cause de l’âge avancé d’un assuré ne peut pas être envisagé lorsqu’on est en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA.

ATF 149 V 39 (d)

2022-2023

La question litigieuse est de savoir si l’association recourante doit être obligatoirement affiliée auprès de la SUVA au sens de l’art. 66 al. 1 LAA. Sans examiner définitivement si l’association est une entreprise composite ou unitaire, le domaine « centre de service » est l’entreprise principale au sens de l’art. 88 al. 1 OLAA, l’activité principale de la recourante constituant en 5’500 à 6’000 contrôles annuels de véhicules à moteur. Les contrôles de véhicules effectués dans les centres de service relèvent du domaine de compétence de la SUVA selon l’art. 66 al. 1 let. m en relation avec la let. f LAA. Ainsi, l’assujettissement à la SUVA est obligatoire.

ATF 149 V 91 (d)

2022-2023

Dans le cas d’une assurée qui voit sa rente d’invalide LAA être supprimée après avoir atteint l’âge de la retraite, le TF précise que l’art. 22 LAA, qui prévoit que la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l’ayant droit perçoit une rente de vieillesse de l’AVS, mais au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de la retraite, ne concerne que la révision (matérielle) selon l’art. 17 LPGA et non la révision procédurale ou le réexamen selon l’art. 53 LPGA. L’art. 22 LAA ne peut ainsi pas être appliqué par analogie à la reconsidération de l’art. 53 LPGA.

ATF 148 V 397 (d)

2022-2023

 L’art. 28 al. 1 let. c LAI, qui prévoit que le droit à une rente d’invalidité ne peut naître que si une incapacité de gain ou une invalidité correspondante donnant droit à une rente survient après l’expiration de la période d’attente d’une année, ne comporte pas de lacune (consid. 6). En l’espèce, la décision de l’office AI niant le droit de l’assuré à une rente invalidité doit être confirmée. Ce dernier a d’une part la possibilité de rétablir immédiatement une capacité de travail à 100 % en renonçant à sa consommation de drogues et d’alcool et en traitant son trouble du déficit de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH). D’autre part, il n’a pas entrepris les démarches nécessaires à sa propre réadaptation, lesquelles constituent l’expression de l’obligation générale de réduire le dommage et priment non seulement le droit à la rente, mais aussi le droit légal à la réadaptation (consid. 7).

ATF 148 V 408 (d)

2022-2023

Le TF a précisé le consid. 3.2.2 de l’ATF 140 V 543 en ce sens que l’instrument d’évaluation standardisé FAKT2 n’est pas un instrument approprié pour déterminer le besoin d’aide global d’une personne assurée dans le domaine de l’éducation et de la garde des enfants. Les évaluations établies au moyen de FAKT2 n’ont aucune valeur probante et la confirmation ou constatation du besoin d’aide fondée sur lesdites évaluations est contraire au droit fédéral.

ATF 148 V 348 (d)

2022-2023

Dans le cadre de l’examen ayant lieu tous les trois ans des conditions d’admission des préparations figurant sur la LS, il y a lieu d’inclure dans la comparaison des prix avec l’étranger une préparation avec la même composition (les mêmes ingrédients dans la même concentration) ainsi que la même forme d’administration (une pommade). Dans ce cas, il n’importe pas que la préparation de référence étrangère ne dispose pas du qualificatif de « médicament » dans le pays de référence.

ATF 149 V 29 (f)

2022-2023

En matière de protection des données, l’assureur-maladie social n’est en droit de traiter de données sensibles – dont les données sur la santé (art. 3 let. c LPD) – que si une loi au sens formel le prévoit expressément (cf., de manière générale, l’art. 84 LAMal) ou si, exceptionnellement (et entre autres éventualités), la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée formellement au traitement (art. 17 al. 2 let. c LPD). Il est par ailleurs tenu de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection des données (art. 84b LAMal ; cf. aussi art. 7 al. 1 LPD). Dans ce cadre, il doit assurer que le traitement des données, y compris la collecte des données et leur exploitation (cf. art. 3 let. e LPD), soit effectué en conformité à la loi. A juste titre, le TF a rappelé que la loi interdit un échange d’informations général entre une caisse-maladie et une assurance complémentaire privée, même si elles appartiennent à un même groupe d’assureurs, que le transfert de données se fasse de l’assureur-maladie social à l’assureur privé ou dans l’autre sens. Il a ainsi annulé la décision du tribunal cantonal, au motif qu’on ne pouvait retenir que l’assureur-maladie d’indemnités journalières selon la LAMal avait eu ou aurait pu avoir connaissance du rapport d’un médecin ayant traité la personne assurée au moment où il a été transmis à l’assureur privé. En conséquence, l’assureur-maladie social n’était pas en retard lorsqu’il a émis une réserve (rétroactive) à l’endroit de l’assurée, pour cause de réticence (art. 69 LAMal).

ATF 148 V 277 (f)

2022-2023

La règle spéciale de l’art. 16 al. 1 LAVS prévoit que les cotisations peuvent être déterminées jusqu’à un an après la fin de l’année civile suivant l’entrée en force de la taxation fiscale déterminante. Ce délai ne peut être raccourci par le délai absolu des art. 53 al. 1 LPGA et 67 PA.

ATF 148 V 373 (d)

2022-2023

A la question de savoir quel est le salaire déterminant pour fixer l’allocation perte de gain d’un assuré au bénéfice d’un Bachelor délivré peu avant le début ou pendant son service civil, il convient de prendre en compte dans le calcul la profession qu’aurait exercée de manière réaliste l’assuré sans le service, ainsi que sa formation, son avenir professionnel et le salaire initial versé dans la région.

ATF 148 V 427 (d)

2022-2023

Dans le cas d’une personne au bénéfice d’un CFC qui n’exerce pas d’activité lucrative à plein temps entre l’obtention de sa maturité professionnelle et le début de son service militaire de deux ans, en l’espèce sept mois, il convient de l’assimiler, en matière de perte de gain, à une personne exerçant une activité lucrative : il est vraisemblable que le recourant aurait commencé à exercer une activité lucrative à durée indéterminée, ou en tout cas à plus long terme, au plus tard au début du service s’il n’était pas entré en service (consid. 3.3).

ATF 149 V 21 (d)

2022-2023

Les acomptes de cotisations (art. 24 RAVS) versés trimestriellement par les personnes indépendantes ne sont pas des cotisations versées indûment au sens des art. 16 al. 3 LAVS et 25 al. 3 LPGA, et ce jusqu’à la décision sur l’obligation de cotiser (consid. 4.5.2). Le droit au remboursement de ces acomptes naît directement et immédiatement avec la fixation définitive de l’obligation de cotiser (consid. 4.5.3).

ATF 148 V 385 (d)

2022-2023

Une subvention pour la crèche en faveur des personnes salariées, dépendant du revenu et déduite de la contribution des parents à la crèche, ne constitue pas une allocation familiale au sens de l’art. 6 al. 2 let. f RAVS. Elle fait ainsi partie du salaire déterminant et n’est pas exonérée des cotisations.

ATF 149 V 57 (d)

2022-2023

A la question de savoir si les chauffeurs UberX, UberBlack, UberVan et UberGreen exercent une activité dépendante pour l’entreprise Uber Switzerland GmbH, le TF répond par l’affirmative (consid. 9.2). Le point de contact d’Uber B.V. pour les chauffeurs, dans les locaux d’Uber Switzerland GmbH, constitue un établissement stable, soit une installation ou un équipement permanent dans lesquels la main-d’œuvre est active, respectivement où l’activité commerciale est exercée en tout ou en partie. Il n’est pas nécessaire que l’activité commerciale soit économiquement importante, il suffit qu’une activité économique d’une valeur accessoire y soit exercée. L’entreprise Uber B.V. est ainsi soumise à l’obligation de cotiser (art. 12 al. 2 LAVS).

ATF 148 V 321 (d)

2022-2023

Dans le cadre de l’évaluation du caractère invalidant de troubles psychiques, le TF revoit l’analyse des indicateurs de l’ATF 141 V 281 faite par les juges cantonaux, et ne trouve rien à y redire (consid. 5.1). Il rejette le grief d’arbitraire s’agissant de l’évaluation du caractère invalidant de ces troubles pour la période antérieure à l’expertise (consid. 5.2). Lorsque, comme en l’espèce, la personne assurée a travaillé de longues années dans un secteur économique déterminé (la construction dans ce cas) et qu’un travail dans un autre secteur économique paraît illusoire, il est correct de déterminer le salaire d’invalide en se fondant sur l’ESS, TA1, rubrique « total », plutôt que par référence aux moyennes dans les différentes branches (consid. 6.3). Le TF confirme l’abattement de 10 % sur le revenu d’invalide, déjà opéré par l’office AI et confirmé par les premiers juges, qui tient compte de ce que le rendement de la personne assurée est limité pour des raisons médicales, en l’espèce un diabète et des troubles du sommeil (consid. 6.4). Motif pour sa publication à venir, l’arrêt tranche la question du moment à prendre en considération pour savoir si la personne assurée, âgée de 55 ans, doit se voir proposer des mesures de réadaptation avant la baisse ou la suppression de sa rente, ou si l’on peut attendre d’elle qu’elle se réadapte par ses propres moyens. Cette question a jusqu’ici été laissée ouverte, l’arrêt de principe (cf. ATF 145 V 209) ayant mentionné trois moments possibles : la date de la décision administrative, la date depuis laquelle la rente est révisée vers le bas ou supprimée, et la date de l’évaluation médicale. En l’espèce, cette question ne peut rester ouverte car la personne assurée était âgée de 55 ans au moment de l’évaluation médicale puis de la décision administrative, mais n’était en revanche âgée que de 52 ans à la date depuis laquelle la rente a été supprimée. Le TF, considérant qu’il n’y a pas lieu de traiter différemment la situation dans laquelle une rente limitée dans le temps (ou une rente diminuant au fil du temps) est accordée rétroactivement et une révision du droit à la rente selon l’art. 17 LPGA, retient que c’est la date à laquelle la décision administrative est rendue qui est déterminante. En effet, au moment de l’évaluation médicale, le droit à la rente n’a pas encore été entièrement examiné, et le moment de la diminution, respectivement de la suppression de la rente n’est connu que bien après (consid. 7.3). En l’espèce, la personne assurée était âgée de 55 ans au moment où la décision administrative a été rendue, de sorte qu’il était nécessaire d’instruire la question de la possibilité d’une réadaptation par soi-même, et, le cas échéant, de mettre en œuvre des mesures de réadaptation, avant de pouvoir statuer définitivement. Le recours est donc admis.

ATF 148 V 327 (d)

2022-2023

Seul l’assureur-accidents a la possibilité de compenser les créances fondées sur la LAA ou les demandes de remboursement de rentes et d’indemnités journalières d’autres assurances sociales avec des prestations échues (art. 50 LAA). Les indemnités journalières ne peuvent ainsi pas faire l’objet d’une compensation entre l’employeur et le salarié, une telle compensation équivalant à un détournement des indemnités journalières (consid. 5). L’employeur a perçu des indemnités journalières indûment et est tenu de les rembourser à l’assureur (consid. 5.3.7).

ATF 149 V 49 (d)

2022-2023

La qualité pour recourir au tribunal cantonal contre une décision de l’office AI est régie par l’art. 59 LPGA. Selon cette disposition, « quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir ». La qualité pour recourir des services sociaux ne découle pas déjà du fait qu’ils fournissent des prestations d’aide qui sont subsidiaires aux prestations sociales auxquelles la personne assurée a éventuellement droit. Il faut un lien particulier et concret avec l’affaire, ou une proximité toute particulière. C’est notamment le cas lorsque les services sociaux ont déposé la demande de prestations au nom de la personne assistée (consid. 5.2). Conformément à l’art. 66 RAI, l’exercice du droit aux prestations de l’assurance-invalidité appartient à la personne assurée ou à son représentant légal, ainsi qu’aux autorités ou tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. En l’espèce, la personne assistée avait reçu de l’aide à concurrence d’environ CHF 48’000.- entre mars 2021 et mars 2022. Au moment de la décision entreprise, elle recevait une aide d’environ CHF 2’300.- par mois. Le fait que l’aide sociale ait pu, pendant un temps assez bref, être remboursée par le chômage, ne change rien au fait qu’en l’espèce, la personne assurée était régulièrement assistée par les services sociaux, ce qui confère à ces derniers la qualité pour recourir. Le TF rappelle par ailleurs qu’une décision doit être notifiée à toutes les personnes légitimées à recourir. La décision n’ayant, en l’espèce, pas été communiquée aux services sociaux, le délai de recours a été respecté dans la mesure où ces derniers ont agi dans les 30 jours après avoir pris connaissance de la décision (consid. 3).

ATF 148 V 334 (f)

2022-2023

Le TF a rappelé que l’art. 22 al. 3 let. a LPP subordonne le maintien du droit aux prestations pour orphelin après que l’ayant droit a atteint l’âge de 18 ans à la poursuite d’une formation (« tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études »). A la différence de l’art. 25 al. 3 LAVS, l’art. 22 al. 3 LPP ne délègue pas au Conseil fédéral la compétence de définir ce que l’on entend par formation. Les juges fédéraux ont considéré qu’il était possible d’appliquer les art. 25 al. 3 LAVS et 49bis RAVS par analogie, s’agissant du critère « qualitatif » de la formation. En revanche, une telle application ne se justifiait pas en ce qui concerne le critère « quantitatif » de la formation, à savoir la fixation d’une limite forfaitaire en francs qui serait applicable de manière schématique. Le TF a toutefois réservé une situation dans laquelle une personne orpheline consacrerait la plus grande partie de son temps à l’exercice d’une activité lucrative tout en restant inscrit dans un cursus de formation pour ne pas perdre son droit.

La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme confirme l’arrêt rendu par la Cour le 20 octobre 2020, qui constatait la violation, par la Suisse, des art. 8 et 14 CEDH, en raison de la limitation du droit à la rente de veuf au 18e anniversaire du cadet des enfants (art. 24 al. 2 LAVS), cette limite ne s’appliquant pas aux rentes de veuves, qui sont viagères sous réserve de remariage. Constatant une jurisprudence non uniforme de la Cour à ce sujet, la Grande Chambre définit les critères qui permettent d’invoquer l’art. 8 CEDH, le cas échéant en combinaison avec l’art. 14 CEDH, lorsqu’il est question de refus de prestations sociales (N 47 à 72 de l’arrêt). Le raisonnement de la Grande Chambre peut être résumé de la manière suivante : l’art. 8 CEDH, même combiné avec l’art. 14 CEDH, ne permet pas d’exiger de l’Etat des prestations positives, singulièrement des prestations sociales ; cela étant, si l’Etat décide d’octroyer des prestations sociales par le biais de sa législation interne, il ne peut en aménager les conditions d’octroi de manière discriminatoire. Cela vaut de manière absolue lorsque le Protocole n° 1 s’applique (art. 1 Prot. n° 1 cum 14 CEDH), ce qui n’est pas le cas pour la Suisse. Si le Protocole n° 1 ne s’applique pas, il faut encore déterminer si le droit aux prestations sociales peut être protégé par le biais de l’art.8 CEDH. La Grande Chambre résume la jurisprudence précédente de la Cour, identifiant trois critères non uniformément utilisés par le passé, et décide que désormais, les deux critères suivants doivent être cumulativement remplis : 1. les prestations sociales en question visent à favoriser la vie familiale, et 2. elles ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci.

Le requérant ne démontrant pas que le plafonnement du remboursement des frais de maladie et d’invalidité d’une personne lourdement handicapée soignée à domicile (alors que le plafonnement ne s’applique pas aux personnes soignées dans une institution) tombe sous l’empire du volet « vie familiale » ou « vie privée » (art. 8 CEDH), la requête est irrecevable.

ATF 148 V 265 (d)

2022-2023

En cas de perte de revenu d’un employé occupant une position assimilable à celle de l’employeur et remplissant ainsi la condition d’octroi, ne peut pas être déduite de l’art. 7 al. 2 de l’O APG COVID-19 (état au 6 juillet 2020) la qualité de l’employeur de déposer une demande et recourir. Si l’employé occupe une position assimilable à celle de l’employeur, le critère décisif est de savoir si celui-ci a effectivement subi une perte de salaire. Le droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19 est ainsi subsidiaire au maintien du salaire par l’employeur.

ATF 149 V 14 (f)

2022-2023

La recommandation du télétravail faite par le Conseil fédéral pendant le COVID-19 s’inscrit dans le prolongement des mesures prévues par l’art. 25 al. 2 de l’O COVID-19 situation particulière (consid. 5.2.2). Peut prétendre à une indemnité pour perte de gain la personne indépendante bénéficiant d’un accord contractuel avec un employeur, qui a subi une perte de son chiffre d’affaires en raison de l’application de la recommandation de télétravail (consid. 5.3).

ATF 149 V 2 (i)

2022-2023

L’art. 5 al. 2 de l’O APG COVID-19 (teneur au 6 juillet 2020), qui prévoit un délai au 16 septembre 2020 pour le dépôt de la demande et la taxation fiscale 2019, bénéficie d’une immunité constitutionnelle au vu de l’urgence de la situation à l’époque. Il n’est ainsi pas arbitraire et respecte le principe de l’égalité de traitement (consid. 11.3.3). Tel n’est pas le cas de l’art. 5 al. 2bis et 2b de l’O APG COVID-19 (teneur au 8 octobre 2020), qui est contraire au principe de l’égalité de traitement dans la mesure où il exclut la possibilité de recalculer l’indemnité journalière pour la période postérieure au 16 septembre 2020 pour les personnes qui étaient déjà au bénéfice de prestations et ne peut se prévaloir de la clause d’urgence.