A la question de savoir si, dans le cas de la suppression de la rente de veuf à la majorité de son enfant cadet (art. 24 al. 2 LAVS), la distinction opérée entre une femme veuve et un homme veuf est une différence de traitement fondée sur le sexe, discriminatoire et qui, partant, viole l’art. 14 combiné avec l’art. 8 CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative (N 78). Elle précise que la présomption selon laquelle l’époux assure l’entretien financier de son épouse ne saurait plus justifier aujourd’hui, de manière objective et raisonnable, l’inégalité de traitement entre femmes et hommes de l’art. 24 al. 2 LAVS (N 74).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre d’un litige portant sur la question de savoir quel assureur est compétent pour remettre au travailleur une indemnité pour changement d’occupation, le TF rappelle qu’une décision d’inaptitude produit ses effets pour le futur, mais les effets de cette décision et l’indemnité journalière de transition sont dirigés contre l’ancien employeur et son assurance-accidents, qui a donc la qualité d’assureur au sens de l’art. 86 al. 1 let. c OPA. En effet, la SUVA, en sa qualité d’assureur pour l’assurance-chômage, ne couvre que les accidents non professionnels. Elle n’est donc pas considérée comme un assureur au sens dudit article. Par conséquent, et bien qu’elle puisse prononcer une décision d’inaptitude, elle n’est pas tenue de verser une indemnité pour changement d’occupation (consid. 6.2 et 7.1.3).
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A la question de savoir si, s’agissant de la prise en charge des soins à domicile à la suite d’un accident, l’assureur-accidents doit appliquer l’art. 18 al. 2 OLAA, dans sa teneur au 1er janvier 2017, aux accidents survenus avant la modification, le TF répond par l’affirmative. Le TF rappelle que les décisions relatives aux prestations durables doivent en principe être adaptées à l’évolution de la situation juridique (consid. 7.2) et précise que les dispositions transitoires relatives à la modification de la LAA n’empêchent pas l’application de la nouvelle version de l’art. 18 OLAA (consid. 9.2), qui visait notamment à éliminer une situation juridique insatisfaisante (consid. 9.5). Dans cette constellation, les prestations accordées sur la base d’une décision entrée en force doivent être réexaminées à la lumière de la nouvelle disposition. Il précise également que l’application de l’art. 18 al. 2 OLAA sous sa nouvelle teneur se fait avec effet ex nunc et pro futuro (consid. 9.5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cas de l’octroi et la prise en charge de soins à domicile d’une personne paralysée et dépendant de soins de longue durée, à la suite d’un accident, le TF rappelle en premier lieu, en ce qui concerne l’instruction de la demande au sens de l’art. 43 LPGA (par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA), que l’assureur doit mener ladite instruction d’office et qu’en l’absence de prescription du législateur, l’assureur dispose, en matière d’assurance-accident, d’une grande marge d’appréciation dans le choix de la méthode d’évaluation (consid. 7.4.1). A la question de savoir si les soins de base sont déjà couverts par l’allocation pour impotent de degré grave ou s’il y a un droit aux prestations en vertu de l’art. 18 al. 1 LAA, le TF estime qu’il convient d’examiner chaque cas en fonction de l’acte de soin demandé (consid. 8.2.4.2). Finalement, le TF constate que l’assureur accident doit prendre en charge la totalité des coûts relatifs aux besoins concrets et examinés au cas par cas (consid. 9.3.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le seul fait que le lien de causalité naturelle ne soit plus reconnu, par exemple en raison de la survenance d’une maladie qui entraîne ou aurait entraîné la cessation de toute activité lucrative, ne constitue pas un motif de révision de la rente d’invalidité selon l’art. 17 LPGA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Il n’est pas possible de reconnaître le caractère adéquat de la causalité entre d’éventuels troubles psychiques et un évènement de nature accidentelle avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’évènement en cause soient élucidées, au moyen d’une expertise psychiatrique ayant pleine valeur probante (consid. 6.1). Un tel procédé serait en effet contraire à la logique du système, et la reconnaissance préalable d’un lien de causalité adéquate est un élément de nature à influencer, consciemment ou non, le médecin psychiatre dans son appréciation du cas, de sorte que le résultat d’une expertise psychiatrique réalisée après coup s’en trouverait biaisé.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’art. 24 al. 2 OLAA ne trouve pas à s’appliquer en présence d’une révision de la rente d’invalide LAA (augmentation du degré d’invalidité). Le gain assuré déterminant à prendre en considération reste celui qui prévalait lors de la survenance du cas d’assurance et ne peut être revu dans le cadre d’une révision. Seule la procédure de l’opposition, lors de l’octroi initial de la rente d’invalidité, est ouverte pour contester la fixation du gain assuré déterminant (confirmation de la jurisprudence parue à l’ATF 135 V 279).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le TF rappelle que les prestations pour soins en cas d’accident, à savoir les soins médicaux et non médicaux à domicile au sens des art. 10 al. 3 LAA et 18 OLAA, sont des prestations en nature. Il convient de distinguer les soins médicaux à domicile prescrits par un médecin qui sont fournis par une personne ou une organisation autorisée (art. 18 al. 1 OLAA), les soins médicaux à domicile prescrits par un médecin qui sont dispensés par une personne non autorisée (art. 18 al. 2 let. a OLAA) et les soins non médicaux à domicile (art. 18 al. 2 let. b OLAA). De manière générale, l’assureur-accidents ne peut se fonder sans autres sur l’évaluation de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA). En effet, cette méthode présente un certain nombre de lacunes, en ce sens qu’elle ne permet pas d’évaluer l’entier des besoins en soins et de fixer le montant de la prise en charge, par l’assureur-accidents, des soins à domicile qui ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 LAA.
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Dans le cadre de la communication de la réalisation du risque d’invalidité à l’AI, le TF précise que l’art. 51 al. 2 OLAA doit être compris comme offrant la possibilité à l’assureur-accidents d’enjoindre plusieurs fois l’assuré à communiquer son cas à une autre assurance sociale susceptible de prester, dans le cadre du premier octroi de prestations mais aussi ultérieurement (consid. 5.7). Le TF retient également que l’obligation d’inscription auprès d’une autre assurance sociale comprend également l’obligation de collaborer dans le cadre de la procédure de détermination du droit de l’assuré, sans quoi l’obligation d’annonce serait dénuée de sens (consid. 5.6).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
1 let. q et 3 § 1 let. f R (CE) n° 883/2004 ; dans le cadre d’un litige portant sur la question de savoir quelle institution est tenue de prendre en charge les mesures de réadaptation professionnelle, en matière d’entraide internationale, d’un assuré dénué de couverture de l’AI en raison de périodes de cotisation insuffisantes, le TF estime que c’est à l’assureur-accidents suisse, en sa qualité d’institution nationale compétente, de rembourser l’institution étrangère pour les prestations en nature, fournies dans le pays de résidence étranger à titre de mesures de réadaptation professionnelle et accordées après un accident professionnel survenu en Suisse. Dans cette constellation, le TF considère que la SUVA est l’institution nationale compétente et non l’office AI, car, du point de vue du droit de la coordination, les prestations dont il est question sont des prestations pour accident (consid, 5.4.1). La SUVA est donc tenue de rembourser ces prestations.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de l’examen du droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage d’une personne enceinte, en particulier son éventuelle inaptitude au placement au sens des art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI en raison de la proximité de son accouchement, le TF rappelle en premier lieu que l’aptitude au placement ne peut être niée de manière générale au motif que la probabilité que l’assurée ne trouve un emploi avant le terme de sa grossesse est faible. Cette présomption impute aux employeurs un comportement discriminatoire et contraire à la loi, qui ne peut par conséquent pas fonder une décision. De même, il rappelle qu’on ne peut nier l’aptitude au placement d’une personne, en rapportant le terme de sa grossesse à un engagement déterminé, tel que ceux mentionnés dans le Bulletin LACI IC/B277 du SECO. La jurisprudence qui veut qu’une personne assurée qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et qui n’est disponible que pour une courte période soit inapte au placement ne s’applique pas en cas de grossesse, la naissance étant protégée par les art. 13 et 14 Cst. et 8 al. 1 CEDH.
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11 § 1, 13 § 1 et 65 R (CE) n° 883/2004 ; si l’activité économique de l’employeur n’est pas liée à des structures opérationnelles permanentes en Suisse, il n’y a pas de droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (consid. 3 à 5). Si l’Etat d’emploi n’est pas la Suisse, les travailleuses et les travailleurs ne peuvent pas prétendre aux indemnités de chômage partiel selon le droit suisse, quel que soit leur lieu de domicile. Selon le droit suisse, est considérée comme « en emploi » la personne qui est affiliée comme dépendante à l’AVS.
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Dans le cadre de l’examen du droit à la prise en charge par l’AI des frais d’aménagements d’une demeure nouvellement construite, le TF estime que le ch. 2162 de la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), qui limite d’emblée les prestations pouvant être prises en charge au ch. 14.04 de l’annexe OMAI en cas de nouvelle construction, est contraire au droit. Il rappelle en effet qu’il y a lieu, dans chaque cas, d’effectuer un examen des prestations demandées au regard du ch. 14.04 Annexe OMAI et de se demander si ces aménagements pouvaient être d’emblée inclus dans les plans de la construction sans coûts supplémentaires, en vertu de l’obligation pour l’assuré de diminuer son dommage. L’AI doit prendre en charge le surcoût des aménagements adaptés au handicap de l’intimé, qui prend les dispositions nécessaires pour lesdits aménagements en amont des travaux de construction.
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Dans le cadre du versement d’une partie de la rente AI au conjoint en procédure de divorce, fondé sur un avis au débiteur et ordonné par le juge civil, le conjoint peut exiger le versement de la rente AI en sa faveur. L’avis au débiteur est également recevable à l’encontre d’un assureur social (consid. 3.2.2), à moins que la décision ne soit entachée de vices graves. Si l’office AI ne prouve pas les vices graves, la conjointe peut faire valoir en justice, en son nom propre, la créance à laquelle son mari a droit. Le TF précise également que l’art. 20 al. 1 LPGA ne s’applique pas dans le cas où le conjoint est bénéficiaire de l’obligation d’entretien.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’interprétation de l’art. 22 LAI conduit à admettre que le droit à l’indemnité journalière est réservé aux personnes assurées qui exerçaient une activité lucrative avant l’atteinte à la santé. La base de calcul de l’indemnité est ainsi le dernier revenu effectivement perçu avant la survenance des limitations. Le refus des indemnités journalières pour les personnes sans activité lucrative ressort clairement de la volonté du législateur (consid. 6.2.1). La notion d’indemnité minimale pour les personnes sans activité lucrative a été supprimée lors de l’entrée en vigueur de la cinquième révision de l’AI. Dès lors, faute de base légale correspondante, l’application conjointe des art. 20sexies al. 1 let. b et 21 al. 3 RAI, en tant qu’elle permettrait de conclure à l’existence d’un droit pour ces personnes-là également, n’est pas conforme au droit (consid. 6.3.2). A compter de l’entrée en vigueur de la cinquième révision, au 1er janvier 2008, ces dispositions sont donc contraires au droit supérieur, car elles ne reposent pas sur une délégation législative valable (consid. 5.2).
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Dans le cadre de l’octroi d’une allocation pour impotent (art. 42 LAI) pour l’accompagnement durable permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI), en particulier la question de la définition de notion d’institution ou de home, le TF rappelle que, lors de l’examen de la potentielle qualification d’une institution en home, il convient de prendre en compte de manière adéquate l’étendue et l’intensité des soins dispensés par l’institution (consid. 5.2). Partant, les institutions qui proposent un accompagnement et un conseil ambulatoire à bas seuil et pour qui la grande majorité des besoins minimaux d’assistance pratique de ses résidentes et résidents doit être couverte en dehors de l’institution ne peuvent pas être qualifiées de homes en vertu des art. 35ter et 38 RAI (consid. 7). Considérer ces institutions, dont le but est de retarder ou d’éviter le placement d’assurés, comme des homes au sens de l’AI, reviendrait à réduire à néant l’utilité des formes d’habitat collectif offrant un service de soins de moins de deux heures hebdomadaires (consid. 6.2).
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Dans le cas où une assurée, au bénéfice d’une rente AI complète, annonce la naissance de son enfant puis son projet d’exercer une activité professionnelle à 20% et d’être ménagère à 80%, le TF confirme que la décision de l’office AI de réduire ladite rente en application de la méthode mixte ne contrevient pas à la CEDH. Le TF estime donc que l’Office AI peut se baser sur le nouvel art. 27bis al. 2 à 4 RAI, entré en vigueur le 1er octobre 2018, qui satisferait les exigences de la CEDH posées dans son affaire Di Trizio, pour réviser le droit à la rente de l’assuré, y compris dans une constellation similaire à celle examinée dans ladite affaire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En présence d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré, qui constitue un cas de révision de la rente AI et non un nouveau cas d’invalidité (consid. 5.3), le fait de se fonder sur les mêmes bases de calcul que pour la rente initialement accordée (revenu annuel moyen déterminant et échelle de rente 44) ne constitue pas une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. De même, le fait de ne pas tenir compte de la variation des revenus postérieure à la survenance du risque dans le calcul de la rente (art. 29bis LAVS, applicable par analogie en vertu de l’art. 36 al. 2 LAI) ne constitue pas une discrimination indirecte. L’art. 29bis LAVS ne dépend pas de la proportion entre le revenu moyen déterminant initial ayant servi au calcul de la rente de base et l’éventuelle « perte de gain subie » (consid. 5.2.1) par l’assuré. Cet article s’applique au contraire par analogie au calcul de la rente d’invalidité, quelle que soit la cause de l’invalidité et indépendamment du moment où cette dernière survient dans le parcours de vie de l’assuré.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
La surveillance constante exercée auprès d’un enfant qui respire au moyen d’une canule trachéale dont l’obstruction par les sécrétions doit à tout prix être évitée entre dans la catégorie des traitements et soins de base visés à l’art. 39 al. 2 RAI, et non dans celle des mesures de simple surveillance au sens de l’art. 39 al. 3 RAI. Le supplément pour soins intenses doit être quantifié en conséquence, par comparaison avec la surveillance requise pour un enfant du même âge en bonne santé (consid. 4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Concernant l’attribution d’expertises médicales pluridisciplinaires dans le cadre de l’AI, le fait d’attribuer une expertise initiale de manière aléatoire, puis, dans le cadre de la même procédure, d’attribuer dans les trois ans une expertise de suivi au même centre d’expertise, ne viole pas l’art. 72bis RAI (consid. 7.4.5). En l’espèce, le lien temporel étroit entre la première expertise et l’expertise de suivi, de même que l’absence de crainte de partialité ou de dépendance permettent d’écarter le risque de violer le droit fédéral (consid. 7.5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Une assurée âgée de 80 ans, gravement atteinte dans sa santé en raison de plusieurs troubles dont un cancer du poumon, s’est rendue aux Etats-Unis avec son époux, alors qu’elle était dans l’attente d’une analyse pour le choix du traitement à venir. Elle débute alors son traitement en Floride (prise du médicament Keytruda), dès le 23 décembre 2016. Elle décède finalement le 3 février 2017, après différents traitements ambulatoires et avoir séjourné durant quelques jours dans un hôpital. Le TF confirme qu’en l’absence d’urgence, le remboursement dudit médicament n’est pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins. En revanche, les juges fédéraux renvoient l’affaire à l’assureur-maladie pour qu’il détermine si l’atteinte à la santé serait également survenue si l’assurée n’avait pas suivi le traitement au Keytruda, auquel cas une partie des prestations ayant précédé son décès pourra être prise en charge, conformément à la LAMal.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le contexte de la prise en charge d’un traitement médical composé de plusieurs médicaments, le fait que chacun de ces médicaments soit autorisé par Swissmedic et figure individuellement sur la Liste des spécialités (ci-après : LS) ne dispense pas l’autorité d’examiner l’économicité du traitement combiné (consid. 9). Dans la constellation de l’art. 71a al. 1 OAMal et si les conditions de ladite disposition sont remplies, il convient pour l’assureur de déterminer avec les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché un prix de base, inférieur au prix maximum de la LS. En cas de traitement combiné, le rapport coût-bénéfice ne correspond pas nécessairement au cumul du prix des médicaments en monothérapie (consid. 9.3). Il rappelle également que, en raison de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA), l’on ne peut attendre d’un tribunal cantonal des assurances qu’il examine d’emblée et « de sa propre initiative » (consid. 8.3.2) tous les traitements thérapeutiques possibles.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’assurée, née le 28 avril 1998, présentait une infirmité congénitale (paralysies cérébrales congénitales, ch. 390 OIC), pour laquelle l’assurance-invalidité a pris en charge, jusqu’à ses 20 ans révolus, des prestations d’hippothérapie. L’art. 5 al. 1 let. b ch. 8 OPAS ne prévoyant qu’une prise en charge des frais, au titre de physiothérapie, de l’hippothérapie en cas de sclérose en plaques, l’assureur-maladie a refusé tout remboursement. Le TF a confirmé la décision de l’assurance-maladie, au motif que cette mesure ne constituait pas, dans le cas d’espèce et nonobstant la jurisprudence parue à l’ATF 142 V 425, une mesure thérapeutique au sens des exceptions prévues aux art. 52 al. 2 LAMal et 35 OAMal.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
24 R (CE) n° 883/2004 ; dans le contexte de l’entraide internationale visant à faciliter l’accès aux soins et aux prestations en nature, le TF répond par la négative à la question de savoir si une personne au bénéfice d’une rente vieillesse d’un Etat membre de l’UE (en l’occurrence l’Allemagne) domiciliée en Suisse mais affiliée à un assureur-maladie privé allemand doit être affiliée à l’assurance obligatoire des soins. Dans cette constellation, les autorités allemandes font une distinction entre l’assurance-maladie légale et l’assurance-maladie privée en ce qui concerne la coordination des prestations en nature prévue par l’art. 24 R (CE) n° 883/2004, niant par là le droit d’entraide de la personne assurée. Le TF estime que cette conception est contraire à l’art. 24 R (CE) n° 883/2004, mais il confirme que l’exemption de l’assurance-maladie suisse repose sur une application correcte des règles de conflit dudit règlement par les autorités suisses (consid. 6.3.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le financement des soins de longue durée est réparti entre l’assurance-maladie, le canton, cas échéant la commune en cas de délégation, et la personne assurée. Conformément à l’art. 25a al. 5 LAMal, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, le canton compétent pour la prise en charge du financement résiduel est celui du dernier domicile de la personne avant son entrée en EMS. Le séjour en EMS lui-même ne fonde aucune nouvelle compétence. Le domicile au sens des art. 23 ss CC et le canton compétent pour le financement résiduel peuvent ainsi différer (consid. 7.1.1). Cette dissociation n’existait pas sous l’ancien droit. En l’espèce, la personne assurée séjournait en EMS depuis plusieurs années au moment de l’entrée en vigueur de la disposition légale précitée. En vertu de l’interdiction de l’application rétroactive des lois, et en l’absence de réglementation spécifique applicable aux situations qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du nouveau droit et qui perdurent au moment de cette entrée en vigueur, il faut admettre que la personne assurée avait fondé son domicile au lieu de son séjour en EMS au moment où elle y était rentrée, et que le canton, respectivement la commune, dans laquelle se trouve cet établissement demeure compétent pour le financement résiduel des soins, même après l’entrée en vigueur du nouvel art. 25a al. 5 LAMal.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’assureur-maladie peut être tenu de prendre en charge les coûts d’un suivi de traitement dentaire, même si la personne assurée a – pour des raisons non médicales – entrepris ledit traitement de l’infirmité congénitale (en l’espèce : anodontie congénitale totale ou anodontie congénitale partielle par absence d’au moins deux dents permanentes juxtaposées ou de quatre dents permanentes par mâchoire à l’exclusion des dents de sagesse – cf. ch. 206 Annexe OIC) seulement après avoir atteint l’âge de vingt ans révolus (cf. art. 13 ss LAI). Les critères de l’efficacité, de l’adéquation et du caractère économique du traitement doivent évidemment être réunis, ce qui était le cas, en l’espèce.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Pour la comparaison thérapeutique, le caractère économique d’un médicament doit être évalué sur la base d’une « comparaison avec d’autres médicaments », en l’occurrence ceux « qui sont utilisés pour traiter la même maladie », conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1er mars 2017. Jusqu’à cette date, l’efficacité était examinée par comparaison avec d’autres médicaments ayant des indications identiques ou des effets similaires. Les nouvelles dispositions ne changent toutefois rien aux principes applicables selon la jurisprudence antérieure à la mise en œuvre de la comparaison thérapeutique (consid. 5). En l’espèce, la comparaison avec un seul produit de référence – ayant une indication et un principe actif identiques et servant donc à traiter la même maladie – n’est pas critiquable compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose l’OFSP (consid. 6.1 à 6.4).
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Dans le cadre de l’examen du droit à l’allocation d’exploitation pour personne indépendante en cas de maternité (art. 8 al. 1 et 16b à 16h LAPG), le TF confirme la décision de l’autorité inférieure et nie ce droit en vertu de l’intention du législateur, dont la formulation des art. 8 al. 1 et 16e al. 2 LAPG exclut d’emblée le cumul de l’allocation d’exploitation avec l’allocation de maternité (consid. 3). En ce qui concerne une éventuelle protection offerte par la CEDH, le TF estime que les art. 8 et 14 CEDH ne sont pas applicables à cette constellation. La discrimination fondée sur le sexe ne peut pas être retenue, car l’assurance-maternité couvre une éventualité qui ne peut se réaliser que de manière spécifique aux femmes. L’élément déterminant est ici le fait que cette assurance soit liée à la maternité biologique et non à la parentalité sociale. Le TF ne peut se prononcer sur la comptabilité des art. 16b ss LAPG et 8 al. 3 Cst., en raison de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 190 Cst.).
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Dans le contexte de la fixation des cotisations AVS et AI, plus précisément en lien avec la notion de rente selon l’art. 28 al. 1 RAVS, le TF confirme que le chiffre 1038.1 de la Directive de l’OFAS sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DDA) est contraire au droit (consid. 4.7). Ladite directive prévoit que dans la constellation d’exonération des cotisations prévue à l’art. 6ter let. a RAVS, le revenu acquis à l’étranger doit être pris en compte comme revenu acquis sous forme de rente pour le calcul des cotisations, ce qui a pour effet de tenir compte deux fois de l’entreprise située à l’étranger et à l’origine du revenu, à la fois comme un revenu effectif de l’assuré et comme un revenu fictif, acquis sous forme de rente (consid. 4.6.4).
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En ce qui concerne l’année d’inscription des revenus soumis à cotisations, perçus à une année ultérieure à celle où l’activité lucrative dépendante a été exercée, le TF rappelle qu’en vertu de l’art. 30ter al. 3 LAVS et du principe de réalisation (« Realisierungsprinzip », consid. 4.3.2) ces revenus sont comptabilisés l’année où ils sont perçus, à l’exception des cas où l’assuré ne travaillerait plus chez le même employeur (let. a) et où l’assuré aurait payé moins que la cotisation minimale durant l’année d’emploi (let. b) (consid. 4.5.3). Si les hypothèses visées aux lettres a et b sont réalisées, les revenus sont exceptionnellement comptabilisés pour l’année où l’activité lucrative a été exercée (principe de l’année d’acquisition). Partant, le TF précise que les principes énoncés dans l’ATF 111 V 161, qui priorisait le principe de l’année d’acquisition, doivent être relativisés en vertu des art. 190 Cst. et 30ter al. 3 LAVS.
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A la question de savoir si la caisse de compensation peut qualifier un éventuel revenu comme provenant d’une activité dépendante ou indépendante, le TF rappelle que les informations fournies par l’autorité fiscale, dans le cas d’un gain en capital, lient en principe ladite caisse (consid. 3.4). La caisse de compensation ne doit procéder à ses propres investigations que si elle a de sérieux doutes quant à l’exactitude des informations fournies par l’autorité fiscale (consid. 3.4.2). En l’espèce, ladite autorité a pris sa décision en tenant compte de tous les éléments du dossier. L’existence de sérieux doutes n’étant pas prouvée, la caisse de compensation est liée par la qualification de l’autorité fiscale.
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L’art. 12 LAVS lie l’obligation de cotiser exclusivement à l’employeur, sans étendre le cercle de possibles débiteurs (consid. 6). En conséquence, seul l’employeur peut faire l’objet de poursuites initiées par une caisse de compensation. Une filiale qui n’est pas l’employeur des travailleuses ou des travailleurs concernés n’est ainsi pas débitrice des cotisations.
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Dans le contexte de l’ajournement d’une rente AVS, le TF confirme que le Conseil fédéral a respecté la délégation législative et la Constitution en prévoyant, pour l’ajournement de la rente, un délai d’un an dès le premier jour du mois qui suit celui de l’âge de la retraite AVS (consid. 3.2.3). La déclaration doit être écrite (consid. 3.3). L’administration ne doit pas informer individuellement et de sa propre initiative chaque assuré en vertu de la jurisprudence du TF, de laquelle il n’y a pas de raison de dévier (consid. 3.4).
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Dans le contexte d’une demande de prestations complémentaires, plus précisément du calcul des revenus déterminants en cas de renonciation auxdits revenus, le TF rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’indigence auto-infligée peut fonder un droit à des prestations complémentaires (consid. 2.6.2), et rappelle que l’autorité inférieure ne peut pas anticiper l’application du nouvel art. 11a OPC, qui n’était alors pas encore entré en vigueur. De même, il précise que bien que les prestations complémentaires puissent présenter certaines caractéristiques de l’aide sociale, elles restent des prestations d’assurance sociale.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la question de savoir quel est le moment auquel le versement du capital de libre passage doit être pris en compte dans le calcul de l’octroi de prestations complémentaires rétroactives, le TF rappelle que l’élément de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, en l’occurrence l’avoir de libre passage, est pris en compte dans le calcul de l’octroi de prestations complémentaires dès le moment où le versement dudit avoir est légalement admissible (consid. 3 et 4), soit lorsque l’assuré perçoit une rente d’AI entière. Il interprète ledit article en ce sens que le droit au versement de l’avoir de libre passage ne naît que lors de l’entrée en force de la décision de l’office AI octroyant une rente AI entière de manière rétroactive (consid. 5).
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A la question de savoir quel est le point de départ du délai de péremption pour la restitution de prestations AI indûment touchées, versées en raison d’une erreur administrative, le TF rappelle que de jurisprudence constante, le délai de prescription relatif commence à courir le jour après que l’institution d’assurance a eu ou aurait dû avoir connaissance de cette erreur en faisant preuve de l’attention requise. En l’occurrence, le droit à la restitution s’éteint un an après la date où l’office AI aurait dû communiquer à la caisse de compensation compétente le recours contre l’annulation de la rente et le jugement du tribunal cantonal des assurances, en vertu du ch. 2048 de la Circulaire de l’OFAS sur le contentieux dans l’AI, l’AVS, les APG et les PC (CCONT) (consid. 3.3). Le TF laisse ouverte la question de savoir si l’office AI a un devoir de vérifier que les décisions de diminution ou de suppression des rentes sont bien exécutées par la caisse de compensation (consid. 3.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Si une décision octroyant une rente fait l’objet d’une révision, vers le haut ou vers le bas, seule la décision sur révision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conforme aux règles jurisprudentielles, peut faire l’objet d’une révision ou d’une reconsidération, à l’exclusion de la décision initiale. Si, après coup, la décision sur révision est à son tour révisée ou reconsidérée, la décision initiale ne renaît pas, sous réserve de la nullité de la décision sur révision. Dès lors, le droit à la rente doit être examiné librement ex nunc et pro futuro, même aucun motif de révocation n’existe en lien avec cette décision antérieure.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le contexte de la répartition ultérieure de frais d’expertise, le TF estime que l’instance inférieure ne peut motiver une décision complémentaire en se basant sur du droit cantonal qui exclut la reconsidération des décisions des tribunaux administratifs (art. 58 al. 2 LPA-SG ; consid. 4.3) et ne prévoit pas de révision procédurale d’office (art. 81 al. 2 et 82 al. 1 LPA-SG ; consid. 4.4) sans violer le droit des parties à une décision motivée. La révision ne peut être effectuée que sur requête et doit être basée sur un motif de révocation. Ne constitue pas un motif de révocation une facture postérieure à la décision, mise à la charge d’une des parties (consid. 4.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Les travailleuses et les travailleurs disposent d’un réel droit de participation en cas de changement par l’employeur de l’institution de prévoyance professionnelle. La résiliation par l’employeur du contrat d’affiliation de la caisse de pensions en vigueur nécessite l’accord préalable du personnel, selon l’art. 11 al. 3bis 1re phrase LPP.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
S’agissant de l’organisation d’une fondation, notamment de la composition de ses organes, l’art. 83 CC accorde une grande liberté au fondateur. L’intervention du législateur dans cette liberté s’est concrétisée par l’adoption de règles particulières aux art. 48 ss LPP pour les institutions de prévoyance (constituées sous la forme d’une fondation) et, plus récemment, pour les fondations de placement (art. 53g ss LPP), mais non pour les fondations bancaires de libre passage et du pilier 3a. Compte tenu du rôle particulier des institutions de libre passage et des fondations du pilier 3a, qui ne sont pas organisées, financées et administrées conformément à la LPP (art. 48 al. 2 2e phrase, LPP), on ne saurait les soumettre aux dispositions sur l’organisation des institutions de prévoyance (art. 48 ss LPP), singulièrement aux « règles de bonne gouvernance », dont l’art. 51b LPP. A cet égard, les ch. 1.2 al. 2 et 2.1 al. 2 des Directives D-04/2014 édictées par la Commission de haute surveillance (CHS-PP) sortent du cadre légal fixé par les art. 5 al. 3 OPP 3 et 19a al. 2 OLP.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’institution de prévoyance ayant procédé au paiement en mains de l’assuré de la « prestation préalable » selon l’art. 26 al. 4 LPP était est en droit, une fois l’institution tenue de verser la prestation effectivement connue, d’exiger le remboursement de la prestation préalable, plus le taux d’intérêt minimal LPP augmenté d’un pourcent. Le but de cette réglementation est de replacer l’institution de prévoyance qui a payé la prestation préalable dans la situation qui aurait été la sienne si elle n’avait presté préalablement. En revanche, le TF a confirmé qu’aucun intérêt moratoire n’était dû.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Une disposition règlementaire d’une caisse de pensions prévoyant la prise en compte d’une rente AI « hypothétique » calculée selon l’échelle de rente 44 (au lieu, en l’espèce, de l’échelle de rente 28 appliquée par l’AI en raison d’une durée incomplète de cotisations) contrevient à l’évaluation d’une éventuelle surindemnisation conformément aux art. 34a al. 1 LPP et 24 al. 1 OPP2, qui visent à empêcher un « avantage injustifié », ainsi qu’au principe de l’égalité de traitement, qui doit être respecté dans le cadre de la marge de manœuvre laissée aux institutions de prévoyance selon l’art. 49 al. 2 LPP.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Lorsqu’il est mis fin, dans l’assurance-invalidité (AI), à une rente d’invalidité (accordée à l’époque en raison de troubles somatoformes douloureux), sur la base des dispositions finales, let. a, de la modification du 18 mars 2011 de la LAI (révision 6A), l’institution de prévoyance peut, simultanément, mettre fin au droit à la rente d’invalidité, sur la base de la disposition finale de la modification du 18 mars 2011 prévue dans la LPP (réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique). L’art. 26a al. 1 LPP, relatif au maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité, n’est pas applicable dans un tel cas.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Une institution de prévoyance ne peut être contrainte de payer une rente d’enfant d’invalide en mains d’un enfant majeur, sous réserve d’une décision judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu dans le domaine du premier pilier, il n’existe aucune base légale prévoyant un tel paiement en mains d’un tiers, la rente d’enfant d’invalide ayant clairement un caractère accessoire par rapport à la rente d’invalide selon l’art. 25 al. 1 LPP.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le contexte de l’allocation du découvert dans le cas d’une liquidation partielle, le TF estime d’emblée que tel qu’indiqué par l’art. 53d al. 3 LPP a contrario, l’avoir de vieillesse ne peut être réduit en cas de liquidation partielle (consid. 2.1). L’invocation dudit article n’est donc pas constitutive d’un abus de droit (consid. 2.2). Le TF rappelle que la question des intérêts sur la prestation de sortie individuelle doit être clarifiée dans la procédure d’action. Le TAF n’avait donc pas la compétence pour se prononcer à cet égard (consid. 3.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge