Droit social

ATF 136 V 376 (d)

2010-2011

Art. 6 ch. 1 CEDH (en relation avec les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., 43 al. 1 et 61 let. c LPGA, 59 al. 3 LAI et 72bis RAI)

Bien qu’ils prennent formellement part à la procédure de recours et qu’ils aient, en particulier, la qualité pour interjeter un recours en matière de droit public, les offices AI ne sont pas des parties, mais des organes d’exécution tenus à la neutralité et à l’objectivité. En conséquence, les données médicales recueillies par les COMAI ne sont pas des allégations de parties, et peuvent être pleinement revues, notamment par les juridictions cantonales qui ont le devoir d’instruire d’office sur les faits. Les exigences en matière d’indépendance, de caractère équitable de la procédure et d’égalité des armes sont donc respectées.

Art. 29 al. 2 Cst.

Le droit de consulter le dossier garanti par la Constitution n’inclut pas les pièces purement internes.

ATF 136 V 244 (d)

2010-2011

ALCP ; Convention AELE ; Règlement (CEE) n° 1408/71 ; Accord (bilatéral) d’assurance-chômage entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein, en relation avec les art. 8 al. 1 lit. e, art. 13 al. 1 et art. 121 al. 1 LACI

A défaut de coordination recouvrant l’ALCP et la Convention AELE, la Suisse n’est pas tenue de prendre en considération les périodes d’activité accomplies par le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne dans un Etat membre de l’AELE. Dans ces cas, les Accords bilatéraux d’assurance-chômage demeurent applicables

ATF 136 V 295 (i)

2010-2011

Section A par. 1 lit. o point 3b/aa annexe II ALCP ; art. 13 par. 2 lit. a du Règlement (CEE) n° 1408/71 ; art. 3 al. 3 lit. a LAMal ; art. 1 al. 2 lit. d et art. 2 al. 6 OAMal

En l’absence de preuve de la notification (ou cas échéant de la publication dans un organe officiel) de l’acte par lequel a été octroyée la possibilité de demander, par le biais d’une restitution de délai, l’exemption de l’obligation d’assurance en Suisse et de choisir en faveur du système médical italien, le recourant (frontalier italien) pouvait valablement exercer un tel droit au moment de la décision d’assujettissement d’office à la LAMal, en s’adressant à l’autorité cantonale compétente du lieu de travail.

ATF 137 V 181 (i)

2010-2011

Art. 10 § 2 R (CEE) 1408/71 (en relation avec les art. 5 al. 1 let. a et b et 25f al. 1 let. a LFLP, ainsi que 190 Cst.)

Dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, le paiement comptant de la prestation de sortie à un frontalier qui cesse une activité salariée en Suisse pour se mettre à son compte en Italie est soumise aux conditions de l’art. 5 al. 1 let. a LFLP et aux limitations de l’art. 25f al. 1 LFLP.

ATF 136 V 339 (f)

2010-2011

Art. 3 al. 1, 2 et 4 LAA

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle un travailleur qui débute son engagement par une période de vacances non payées n’est pas assuré en LAA durant cette période.

La suspension de l’assurance-accidents prévue en cas d’assujettissement à une assurance-accidents obligatoire étrangère (art. 3 al. 4 LAA) a pour but d’éviter une double couverture d’assurance. Il faut donc que l’on soit en présence d’une assurance comparable à la LAA, impliquant une affiliation automatique à un régime de sécurité sociale destiné aux travailleurs. Une assurance pour soins médicaux privée conclue à l’étranger par un étudiant ne remplit pas ces conditions, même si sa conclusion était nécessaire pour l’obtention d’un titre de séjour.

ATF 136 V 419 (d)

2010-2011

Art. 9 al. 3 et 15 al. 1 à 3 LAA en relation avec les art. 22 ss OLAA, et 28 ss et 34 LAA en relation avec les art. 44 s. OLAA

Calcul du gain assuré pour un assuré ayant déjà atteint l’âge légal de la retraite au moment où se déclare la maladie professionnelle ayant conduit à son décès (cancer dû à une exposition à l’amiante), dans le contexte de la fixation de la rente due à sa veuve par l’assureur-accident. Est déterminant le salaire perçu en dernier lieu par l’intéressé lorsqu’il était assuré en LAA, adapté à l’évolution nominale des salaires dans la branche professionnelle initiale jusqu’à l’âge donnant droit à une rente de vieillesse de l’AVS (confirmation de l’ATF 135 V 279). La rente (fictive) de survivant ainsi calculée doit ensuite être adaptée au renchérissement jusqu’à la date du décès de l’époux.


ATF 137 V 114 (f)

2010-2011

Art. 66 al. 1 let. o LAA en relation avec l’art. 85 OLAA

Les travailleurs d’une entreprise de travail en régie active dans un domaine d’activité sont assurés obligatoirement en LAA auprès de la SUVA.

ATF 137 V 193 (i)

2010-2011

Art. 4 al. 1 et 5 al. 2 LAA (en relation avec l’art. 134 al. 3 OLAA)

Un assureur-accidents n’a pas le droit de refuser sans motifs l’affiliation d’un candidat à l’assurance facultative. Seul un refus motivé par des raisons fondées au sens de l’art. 134 al. 3 OLAA est admissible.

Art. 10, 16, 17 et 19 al. 1 LAA

La jurisprudence établie au sujet de l’évaluation de l’invalidité en cas de syndrome douloureux sans substrat organique (ATF 130 V 352) n’est pas applicable, nonobstant l’ATF 136 V 279, pour déterminer le droit aux indemnités journalières et au remboursement du traitement médical d’un assuré victime d’une distorsion de la colonne cervicale (coup du lapin).

ATF 137 V 90 (d)

2010-2011

Art. 3 al. 2 LAA

La prolongation de la couverture d’assurance à 30 jours après la fin du droit à un demi-salaire au moins n’est pas mise en échec par l’exercice, dans ce délai, d’une activité indépendante.

ATF 136 V 239 (d)

2010-2011

Art. 9 al. 3, 9b al. 2 et 10 al. 3 LACI en lien avec les art. 16b al. 3 LAPG et 29 let. b RAPG

La mère qui se prévaut de l’art. 29 let. b RAPG pour percevoir des indemnités de maternité sans s’être annoncée auprès des autorités de l’assurance-chômage doit pouvoir se prévaloir d’une durée de cotisation suffisante pour percevoir l’indemnité de chômage dans le délai-cadre ordinaire de deux ans, à moins d’avoir dû interrompre son travail en raison de sa grossesse (art. 13 al. 2 let. d LACI).

ATF 136 V 244 (d)

2010-2011

Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 121 al. 1 LACI en lien avec l’ALCP, la Convention AELE et le Règlement CEE 1408/71

Un assuré de nationalité allemande ayant travaillé pour une entreprise située au Lichtenstein demande des indemnités de chômage qui lui sont refusées au motif que les périodes de cotisation effectuées dans un Etat membre de l’AELE n’ont pas à être prises en compte étant donné l’absence de coordination entre l’ALCP et la Convention AELE. Les conventions bilatérales conclues entre la Suisse et, respectivement, l’Allemagne et la Principauté du Lichtenstein, ne permettent pas de solution différente.

ATF 137 V 126 (d)

2010-2011

Art. 13 al. 4 LACI en relation avec 12a et 8 al. 1 OACI

La réglementation particulière prévue à l’art. 13 al. 4 LACI, selon laquelle la période de cotisation déterminée selon l’art. 13 al. 1 LACI est multipliée par deux pour les trente premiers jours du contrat de durée déterminée en faveur des assurés qui sont au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements fréquents d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels, ne peut être invoquée par les danseuses de cabaret au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée.

ATF 137 V 133 (d)

2010-2011

Art. 14 al. 2 LACI

La rupture du concubinage n’est pas une « raison semblable » justifiant une exception à la condition d’une période suffisante de cotisation.

ATF 137 V 96 (d)

2010-2011

Art. 52 al. 1 LACI

Le but de l’indemnité pour insolvabilité est de compenser la perte résultant de l’absence de rémunération pour une prestation de travail effectivement fournie.

En conséquence, elle ne couvre ni les créances qui résultent de jours de vacances non pris si les travailleurs n’ont pas reçu d’indemnités de vacances durant la durée de leur contrat de travail, ni la rétribution pour les heures supplémentaires effectuées si les travailleurs se sont engagés contractuellement à compenser leurs heures supplémentaires par des congés.

ATF 136 I 297 (d)

2010-2011

Art. 4 al. 3 LAFam et 7 al. 1 OAFam (en relation avec les art. 8 Cst. et 3 et 26 CDE)

Allocations familiales refusées à un ressortissant indien pour ses trois enfants vivant en Inde, en l’absence de convention bilatérale conclue avec cet Etat.

ATF 137 V 121 (d)

2010-2011

Art. 13 al. 1 LAFam et 10 OAFam

La législation fédérale en matière d’allocations familiales ne consacre aucun droit à des allocations familiales pendant un congé non payé accordé sans motif particulier. Le chiffre M 519.1 des directives pour l’application de la Loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) ne repose donc sur aucune base légale.

ATF 136 V 209 (d)

2010-2011

Art. 13 al. 1, 14 al. 1 let. a, 42 et 42ter al. 3 LAI, art. 2 al. 3 OIC

Les prestations Spitex effectuées à domicile ne sont pas des mesures médicales si leur mise en œuvre ne nécessite pas de qualification professionnelle du point de vue médical.

Le droit à la substitution de prestations des assurances sociales est soumis à des conditions strictes (rappel de la jurisprudence fixée à l’ATF 131 V 107). En revanche, le droit à une allocation pour impotent, y compris au supplément pour soins intenses, est ouvert.

ATF 136 V 279 (d)

2010-2011

Art. 4 al. 1 LAI en lien avec les art. 7 et 8 al. 1 LPGA

Dans de nombreuses affaires impliquant un assuré victime d’une distorsion cervicale (coup du lapin, HWS, Schleudertrauma), on constate une problématique douloureuse chronicisée sans lésions objectivement constatables. Leur situation est similaire à celle des assurés souffrant de troubles somatoformes douloureux ou de fibromyalgie. Par souci d’égalité de traitement, il convient désormais d’appliquer les critères jurisprudentiels dégagés pour juger du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352) à l’ensemble des syndromes douloureux qui ne s’expliquent pas par un déficit organique ou fonctionnel, y compris lorsque l’assuré a été victime d’un accident du type d’une distorsion cervicale.

ATF 136 V 369 (d)

2010-2011

Art. 6 al. 2, 28 al. 2 LAI et 87 al. 3 et 4 RAI (en relation avec les art. 49, 52 al. 1 et 17 LPGA)

La personne qui se voit refuser des prestations de durée, en l’espèce une rente, au motif que les conditions d’assurance posées par l’art. 6 al. 2 LAI ne sont pas remplies, ne peut pas demander la révision d’une décision entrée en force, sauf si les circonstances ont changé sur cette question précise ou s’il s’agit d’un nouveau cas d’assurance.

ATF 136 V 381 (d)

2010-2011

Art. 85bis al. 2 let. a RAI (en relation avec l’art. 22 al. 2 LPGA)

La jurisprudence rendue en application de l’art. 22 al. 2 LPGA en matière de cession de prétentions existant à l’encontre d’assureurs sociaux (ATF 135 V 2) doit aussi être applicable dans le cadre de l’art. 85bis al. 2 let. a RAI. Les conditions d’application de cette disposition sont en conséquence assouplies en ce sens qu’il importe désormais uniquement que l’on puisse déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la prestation dont la compensation est demandée. Il n’est plus non plus nécessaire d’utiliser un formulaire particulier.

ATF 137 V 1 (d)

2010-2011

Art. 14a al. 1 et 2 LAI, 4quater al. 1 et 2 RAI (en relation avec l’art. 6 LPGA)

La mise en œuvre de mesures de réadaptation obéit aux mêmes conditions, que l’invalidité résulte d’une atteinte à la santé physique ou psychique.

ATF 137 V 167 (d)

2010-2011

Art. 9 al. 2 LAI

Un enfant mineur au bénéfice de mesures médicales octroyées par l’AI ayant quitté la Suisse avec sa mère ne peut plus prétendre à ces mesures à son retour si celle-ci n’a pas adhéré à l’assurance facultative. Le fait que son père, divorcé de sa mère, ait été obligatoirement assuré en raison de son domicile en Suisse n’y change rien.

ATF 137 V 175 (f)

2010-2011

Art. 50 al. 2 LAI (en relation avec l’art. 20 al. 2 LAVS)

En droit des assurances sociales, en dérogation à l’art. 120 CO, il est possible de compenser des créances lorsqu’elles se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance ou du point de vue juridique, et cela même si l’assuré n’est pas en même temps créancier et débiteur de l’administration (ATF 130 V 505). Dans l’hypothèse de conjoints mariés, même séparés et en instance de divorce, cette relation étroite est donnée puisque la naissance du droit aux prestations du second époux modifie le droit du premier époux qui en avait obtenu.

ATF 137 V 57 (d)

2010-2011

Art. 69 al. 1bis LAI

L’assuré qui obtient l’annulation par le tribunal d’une décision rendue par l’autorité administrative et le renvoi de l’affaire à cette dernière pour complément d’instruction n’a pas à se voir mettre à sa charge une partie – même modeste – des frais de justice.

ATF 137 V 64 (d)

2010-2011

Art. 4 LAI (en relation avec les art. 6, 7 et 8 LPGA)

Les critères développés pour déterminer le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352) sont applicables dans le cas d’une hypersomnie non organique (F51.1 de la classification CIM-10).

ATF 136 V 395 (d)

2010-2011

Art. 32 et 52 al. 1 lit. b LAMal, en relation avec les art. 34 et 64ss OAMal

Le fait de délivrer une autorisation de mise sur le marché d’un médicament orphelin (en l’occurrence : le Myozyme) en fonction de la législation topique ne signifie pas automatiquement que l’utilisation de ce médicament revêt une utilité thérapeutique élevée.

En effet, l’autorisation de mise sur le marché selon l’art. 14 al. 1 lit. f LPTh ne requiert pas une telle utilité. La question de savoir s’il existe une utilité thérapeutique élevée – en tant que condition pour la prise en charge d’un médicament ne figurant pas dans la liste des spécialités – doit être jugée aussi bien d’une façon générale qu’en lien avec le cas particulier. En l’espèce, l’utilité a été niée à défaut de preuve par des études cliniques et relatives au cas particulier. Même si une utilité thérapeutique élevée était prouvée, l’obligation de prester devrait être niée pour des motifs d’économicité selon les art. 32 et 56 LAMal, c’est-à-dire à défaut d’un rapport raisonnable entre coûts et utilité. Selon le Tribunal fédéral, un tel refus de prise en charge est conforme aux principes fondamentaux de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).

ATF 136 V 415 (f)

2010-2011

Art. 56 al. 1 et 2 LAMal

Dans le cadre d’un procès en polypragmasie, la liste nominative des médecins figurant dans le groupe de comparaison et les données du pool de données santésuisse (anonymisées) afférentes à chaque membre du groupe de référence doivent être produites par l’organisation faîtière des assureurs-maladie pour satisfaire aux exigences de la méthode statistique. Le médecin contrôlé doit avoir accès à ces données (précision de la jurisprudence).

ATF 137 V 31 (d)

2010-2011

Art. 25 LAMal en relation avec les art. 20 et 20a OPAS et la LiMA (annexe 2 OPAS)

Les prestations directement en lien avec l’attelle Michigan et sa fabrication ne sont pas obligatoirement remboursables. Ne relèvent notamment pas de l’obligation de verser des prestations toutes celles décomptées sous le chiffre L 4177 du tarif dentaire (précision de la jurisprudence publiée aux ATF 136 V 84).

ATF 137 V 36 (f)

2010-2011

Art. 25 al. 2 lit. a ch. 1 et lit. e en relation avec l’art. 49 al. 1 LAMal

La prestation d’un médecin indépendant consistant à répondre par téléphone aux questions d’un médecin interne de l’hôpital dans lequel séjourne son patient et à s’entretenir avec lui sur la situation du patient relève d’un traitement hospitalier et non ambulatoire, dès lors qu’elle est intervenue en raison de l’hospitalisation. La prestation en cause relevant du traitement hospitalier, elle est comprise dans le forfait convenu pour la rémunération du traitement conformément à l’art. 49 al. 1 LAMal.

ATF 137 V 43 (d)

2010-2011

Art. 56 LAMal

La jurisprudence publiée aux ATF 130 V 377 doit être modifiée, en ce sens que l’obligation de restitution fondée sur l’art. 56 al. 2 LAMal ne peut englober que les coûts directement liés à la pratique du médecin (y compris les médicaments délivrés par lui).

L’exclusion des coûts indirects de l’obligation de restitution ne modifie en rien la pratique selon laquelle l’examen du caractère économique de la pratique médicale doit se faire sur la base d’une vision d’ensemble, au sens de la jurisprudence publiée à ATF 133 V 37 et qu’une part plus importante que la moyenne de prestations directement délivrées par le médecin par rapport aux prestations déléguées peut s’expliquer par une pratique médicale spécifique pouvant justifier des surcoûts (changement de jurisprudence).

ATF 136 V 231 (d)

2010-2011

Art. 10 LAPG et 1 al. 2 let. b RAPG

Pour être assimilé à une personne exerçant une activité lucrative, l’assuré doit rendre vraisemblable que s’il n’avait pas servi dans l’armée, il aurait entrepris une activité d’une durée d’une année au moins, ou de durée indéterminée. La réalisation d’un salaire régulier n’est en revanche pas exigée.

ATF 136 V 239 (d)

2010-2011

Art. 16b al. 3 LAPG et 29 let. b RAPG en lien avec les art. 9 al. 3, 9b al. 2 et 10 al. 3 LACI

Il n’est pas nécessaire, pour que la mère soit considérée comme étant au chômage au moment de l’accouchement, qu’elle se soit annoncée auprès des autorités de l’assurance-chômage. Elle doit en revanche pouvoir se prévaloir d’une durée de cotisation suffisante pour percevoir l’indemnité de chômage dans le délai-cadre ordinaire de deux ans, à moins d’avoir dû interrompre son travail en raison de sa grossesse (art. 13 al. 2 let. d LACI).

ATF 136 V 258

2010-2011

Art. 9 al. 1 LAVS et art. 20 al. 3 RAVS

L’art. 20 al. 3 RAVS est conforme à la loi (confirmation de la jurisprudence). Le commanditaire résidant en Suisse d’une société en commandite de droit allemand (« GmbH & Co. KG ») domiciliée en Allemagne doit verser des cotisations en tant qu’indépendant sur les revenus qu’il perçoit de la société, peu importe qu’il travaille lui-même dans l’entreprise ou qu’il exerce une influence sur la gestion de celle-ci.

ATF 136 V 268

2010-2011

Art. 52 LAVS

Le régime légal considère que la créance en dommages-intérêts fondée sur l’art. 52 LAVS constitue une prétention personnelle contre l’employeur fondée sur le droit public et distingue cette créance des autres dettes de la société. Selon les circonstances, l’associé sortant d’une société en nom collectif peut dès lors être tenu pour responsable du dommage causé durant une période significativement plus longue que la durée des délais de prescription prévue aux art. 591 ou 592 CO. La créance en dommages-intérêts fondée sur l’art. 52 LAVS peut - jusque devant l’instance supérieure – être convertie en créance de cotisations, au sens de l’art. 16 al. 1 LAVS.

ATF 137 V 162 (d)

2010-2011

Art. 43bis al. 4 LAVS

L’assuré touchant une allocation pour impotent de l’AVS diminuée de moitié à la suite d’un séjour, même bref, dans un home, ne peut se prévaloir d’un droit acquis pour demander, après être rentré chez lui, une allocation identique à celle qu’il percevait avant son séjour, l’art. 43bis al. 4 LAVS concernant uniquement la naissance du droit à l’allocation pour impotent de l’AVS, à l’exclusion des modifications ultérieures de l’état de fait.

ATF 136 V 225 (f)

2010-2011

Art. 25a al. 1 LFLP, en lien avec les art. 122, 124 et 142 al. 2 CC

Lorsque le juge des assurances constate que le partage des prestations de sortie au sens de l’art. 122 CC est impossible en raison de la survenance d’un cas de prévoyance, il doit transmettre d’office la cause au juge du divorce comme objet de sa compétence. Celui-ci est tenu de reprendre l’instruction de la cause sur la question de la prévoyance professionnelle et de rendre, après avoir entendu les parties, un nouveau jugement sur ce point.

ATF 137 V 82 (i)

2010-2011

Art. 9 al. 2 et 5 let. a LPC

Le droit aux prestations complémentaires de conjoints divorcés qui continuent de faire ménage commun pour des raisons particulières (en l’espèce des raisons médicales) doit être calculé selon les règles applicables aux personnes seules.

Art. 11 al. 1 let. g et h LPC

Le conjoint divorcé qui demande des prestations complémentaires doit se laisser imputer des contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce plus élevées que les contributions effectivement perçues, à moins de prouver qu’elles ne peuvent objectivement pas être versées par le débiteur d’aliments. Il s’agit d’éviter que des conjoints divorcés ne s’entendent pour réduire les contributions d’entretien dans le but de faire compléter le manque par les prestations complémentaires.

ATF 136 V 216 (d)

2010-2011

Art. 17 al. 1 LPGA (en relation avec l’art. 31 LAI)

Conformément aux textes légaux en français et en italien de l’art. 31 LAI, les franchises de revenu en relation avec la révision de la rente au sens de l’art. 17 LPGA sont applicables seulement lorsque le ou la bénéficiaire d’une rente perçoit effectivement un revenu d’invalide ou que son revenu existant augmente, mais pas lorsque le revenu pris en compte a un caractère purement hypothétique, comme pourrait le laisser croire le texte en allemand.

ATF 136 V 369 (d)

2010-2011

Art. 49, 52 al. 1 et art. 17 LPGA

L’autorité de la chose jugée (formelle et matérielle) de décisions portant sur des prestations durables d’assurance sociale, en particulier sur des rentes de l’assurance-invalidité, s’étend également aux conditions du droit à la prestation relative à des états de fait limités dans le temps. Les motifs d’une décision de rente entrée en force ne peuvent pas faire l’objet d’un réexamen dans le cadre d’une procédure de révision ou de nouvelle demande. Il n’y a pas lieu de revenir sur lesdits motifs, à moins que l’on ne soit en présence d’un nouveau cas d’assurance.

ATF 136 V 376 (d)

2010-2011

Art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA (en relation avec les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., 6 ch. 1 CEDH, 59 al. 3 LAI et 72bis RAI)

Les offices AI sont des organes d’exécution de la législation en matière d’assurance-invalidité et sont tenus à la neutralité et à l’objectivité. Les données médicales recueillies par les COMAI le sont en exécution de ce mandat. Elles peuvent être revues par les tribunaux, qui ont le devoir d’instruire d’office sur les faits.

ATF 137 V 1 (d)

2010-2011

Art. 6 LPGA (en relation avec les art. 14a al. 1 et 2 LAI et 4quater al. 1 et 2 RAI)

Le droit aux mesures de réinsertion suppose une incapacité de travail de 50 %, aussi bien dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée à l’état de santé.

ATF 137 V 13 (d)

2010-2011

Art. 8 al. 2, 21 al. 2 et 4 LAI, 14 RAI, 2 al. 1 OMAI

La position 1.03 de l’annexe à l’OMAI concerne aussi la remise de prothèses après tumorectomie conservatrice du sein.

ATF 137 V 154 (f)

2010-2011

Art. 21 al. 5 LPGA (en relation avec l’art. 59 al. 1 et 4 CP)

Précision de jurisprudence. La suspension d’une rente AI ne nécessite pas qu’un traitement institutionnel soit ordonné surtout en raison de la dangerosité sociale du délinquant. Est seule déterminante la question de savoir si l’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure thérapeutique ordonnée empêche l’intéressé d’exercer une activité lucrative.

ATF 137 V 71 (f)

2010-2011

Art. 16 LPGA

En matière d’assurance-invalidité, la vérification de l’étendue de l’abattement effectué sur le revenu d’invalide résultant des données statistiques ESS dans un cas concret est soumise à l’examen du Tribunal fédéral uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci. Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative.

ATF 137 V 76 (f)

2010-2011

Art. 78 LPGA en relation avec l’art. 3 al. 1 LRCF

L’office AI, qui projette de supprimer une rente mais tarde à le faire (en l’espèce, pendant une période de près de dix ans) alors qu’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est versée simultanément, n’engage pas sa responsabilité à l’égard de l’institution de prévoyance. Si l’art. 49 al. 1 LPGA impose effectivement à l’assureur de rendre des décisions, notamment en cas de révision selon l’art. 17 LPGA, ces dispositions légales ne créent pas une position de garant de l’office AI vis-à-vis de l’institution de prévoyance.

ATF 136 V 313 (f)

2010-2011

Art. 6, 25 et 49 LPP

La méthode comparative vaut également en matière de rentes complémentaires pour enfant. La jurisprudence actuelle est abandonnée. L’institution de prévoyance « enveloppante » qui accorde, en lieu et place d’une rente d’invalidité et d’une rente complémentaire d’invalidité pour enfant, une rente d’invalidité unique dont le montant est supérieur au montant de la rente d’invalidité et de la rente complémentaire d’invalidité pour enfant prévues par la LPP, respecte le droit fédéral (changement de jurisprudence).

ATF 136 V 322 (f)

2010-2011

Art. 53b al. 1 LPP

Lorsqu’elles concrétisent les conditions de liquidation partielle dans leur règlement de liquidation, les institutions communes peuvent prévoir, pour tenir compte de leurs spécificités, de circonstances supplémentaires (p. ex. une réduction de l’effectif des assurés, une diminution du total du capital de couverture) qui entraînent le renversement de la présomption légale d’un cas de liquidation partielle selon l’art. 53b al. 1 LPP.

ATF 136 V 331 (d)

2010-2011

Art. 86b al. 1 lit. a et art. 49 al. 2 ch. 26 LPP

Une institution de prévoyance de droit public ne remplit pas de manière satisfaisante son obligation de renseigner ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, si elle se contente de la simple publication officielle du texte législatif et sa mise en ligne sur son site Internet avec la mention de l’existence d’une nouvelle forme de prestation (in casu rente de partenaire).

Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si l’expression « renseigner de manière adéquate » signifie qu’il faudrait également indiquer les conditions du droit à la prestation, lorsque, s’agissant par exemple de l’octroi d’une rente de partenaire, il n’y a pas lieu nécessairement d’attendre qu’elles soient remplies.

ATF 136 V 390 (d)

2010-2011

Art. 2, 23 et 24 LPP

Lorsqu’un assuré est obligatoirement affilié à trois institutions de prévoyance sur la base de trois activités à temps partiel avec des taux d’occupation de 50%, 30% et 20 % et qu’il doit quitter un de ses trois emplois en raison d’une invalidité, la caisse de pensions de l’employeur avec lequel le rapport de travail s’est terminé à cause des empêchements rencontrés doit s’acquitter d’une rente entière d’invalidité, calculée sur le salaire perçu dans l’activité partielle abandonnée. Les deux autres institutions de prévoyance n’ont en revanche pas l’obligation de verser des prestations.

ATF 137 V 105 (f)

2010-2011

Art. 20a LPP en relation avec l’art. 8 al. 2 Cst.

S’agissant des prestations de survivants, on applique les règles en vigueur au moment du décès de l’assuré, c’est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire.

Le fait qu’on soit en présence d’une procédure en constatation de droit ne change pas ce principe.Il appartient toutefois à l’autorité de statuer sur la base du droit applicable au moment où elle rend sa décision de constat à défaut de réalisation de l’état de fait assuré. Dans la mesure où le droit des personnes visées à l’art. 20a LPP ne résulte pas de la loi elle-même mais seulement du fait que celui-ci soit institué par le règlement d’une institution de prévoyance (art. 49 al. 1 et 50 LPP), il apparaît logique que ce dernier puisse faire dépendre ce droit d’une déclaration correspondante de l’assuré. Une telle exigence ne constitue pas une condition matérielle supplémentaire mais uniquement une condition formelle. Il correspond ainsi à la nature de la communauté de vie des personnes non mariées, à l’inverse de la réglementation du mariage, que les relations entre les partenaires soient laissées à l’entière autonomie de ceux-ci, chaque assuré étant libre de faire ou non profiter son concubin de la rente. Par ailleurs, le fait pour une institution de prévoyance de prévoir une obligation d’annonce pour l’obtention d’une rente de partenaire ne constitue pas une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. face aux conjoints survivants et aux partenaires enregistrés survivants. En effet, l’assimilation complète des différentes catégories n’est pas prévue par le législateur et, si l’on admet qu’il est légitime pour une institution de prévoyance de connaître les risques qu’elle assure, en particulier les différentes rentes de survivants, il est normal qu’elle connaisse les assurés qui vivent en concubinage et pour lesquels elle pourrait être appelée à verser une rente au concubin survivant.

ATF 137 V 20 (d)

2010-2011

Art. 34a al. 1 LPP et art. 24 al. 1 et 2 seconde phrase OPP2

Dans le cas où un assuré aurait sans atteinte à la santé continué à exercer une activité lucrative en Suisse, le revenu que l’on peut encore raisonnablement exiger de lui (art. 24 al. 2 seconde phrase OPP 2) et celui dont on peut présumer qu’il est privé (art. 24 al. 1 OPP2) doivent, en cas de transfert de domicile à l’étranger, toujours être établis en fonction de la situation réelle du marché du travail en Suisse.

ATF 136 V 268 (d)

2010-2011

Art. 99 LTF en lien avec l’art. 52 LAVS et les art. 568 al. 3, 579 al. 1, 591 et 592 CO

La substitution de moyens est possible jusque devant l’autorité cantonale supérieure sans que cela ne constitue un fait nouveau au sens de l’art. 99 LTF.

ATF 136 V 339 (f)

2010-2011

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Un jugement cantonal qui, ayant tranché un litige s’agissant de certaines conditions du droit, renvoie la cause à l’assureur pour examen des (autres) conditions est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. L’autorité contrainte par un tel jugement de rendre une décision à ses yeux contraire au droit subit un préjudice irréparable dès lors qu’elle n’aurait ensuite plus la possibilité d’attaquer sa propre décision.

ATF 136 V 346 (d)

2010-2011

Art. 89 al. 1 LTF (en relation avec les art. 4, 5 et 9 LAS)

Une commune qui est condamnée par un jugement cantonal de dernière instance à verser des prestations d’assistance à une personne dans le besoin est touchée dans ses intérêts dignes de protection. Elle a donc qualité pour former, contre ce jugement, un recours en matière de droit public.

ATF 136 V 351 (d)

2010-2011

Art. 89 al. 1 LTF (en relation avec les art. 16 al. 1 et 31 LAS)

Le canton d’origine d’une personne bénéficiant des prestations d’assistance contraint de prendre en charge ces prestations a qualité pour recourir au TF contre le jugement cantonal de dernière instance.

ATF 136 V 362 (d)

2010-2011

Art. 99 al. 1 et 2 LTF (en relation avec l’art. 21 LPGA)

L’assureur est fondé à invoquer une réduction de la rente en application de l’art. 21 LPGA (en l’espèce en raison de l’ivresse de l’assuré) même s’il n’a jamais évoqué cette question auparavant, y compris dans la procédure administrative, si la requête en réduction se fonde sur des faits ressortant du dossier. Il s’agit d’une substitution de moyens dans le cadre de l’examen de l’ampleur du droit à la rente, et non un fait nouveau au sens de l’art. 99 LTF.

ATF 137 V 51 (f)

2010-2011

Art. 85 al. 1 let. a LTF (en relation avec l’art. 52 al. 1 LAVS)

Un jugement portant sur la responsabilité d’un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l’art. 52 al. 1 LAVS ne peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public que si la valeur litigieuse minimale de CHF 30’000.- est atteinte, ou s’il existe une question juridique de principe.

ATF 137 V 64 (d)

2010-2011

Art. 95 let. a, 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF

Dans le cadre de l’examen du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou d’atteintes assimilées, l’existence du diagnostic de trouble somatoforme douloureux et d’une comorbidité psychiatrique est une question de fait qui ne peut faire l’objet que d’un examen restreint. Savoir si cette comorbidité est suffisamment intense ou si les autres critères permettant de déterminer le caractère invalidant de ces atteintes sont remplis est une question de droit librement examinable.