Droit social

ATF 143 V 451 (d)

2017-2018

Art. 48 al. 1 et 3 et 49 al. 1 Cst. ; 7 al. 3 let. c LAS ; 4 let. d de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS).

Lorsqu’une convention intercantonale renvoie au droit fédéral, les dispositions mentionnées relèvent dès lors du droit (inter)cantonal subsidiaire au sens de art. 48 al. 3 et 49 al. 1 Cst. Par conséquent et contrairement à l’art. 4 let. d CIIS, le domicile d’assistance d’un enfant placé de manière durable est déterminé selon l’art. 7 al. 3 let. c LAS et non pas l’art. 25 CC.

ATF 143 V 354 (f)

2017-2018

Art. 9 al. 3 et 39 al. 3 LAI ; 1 let. i et 2 R (CE) n° 883/2004 ; Annexe 3 ALCP

L’enfant du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ne peut prétendre au versement d’une rentre extraordinaire d’invalidité suisse que s’il remplit les conditions relatives au champ d’application personnel prévues à l’art. 2 R (CE) n° 883/2004, soit la condition de nationalité ou celle du statut familial. Selon l’art. 1 let. i du règlement, la notion de membre de la famille ressortit à la législation nationale. A défaut de désignation précise en droit national, sont considérés comme tels le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge (ch. 2). Le droit suisse ne prévoit pas de disposition définissant la notion de membre de la famille. On peut toutefois déduire du Code civil que les personnes mariées et celles liées par un lien de filiation sont considérées comme membres de la famille. L’enfant du conjoint n’est désigné que dans des cas particuliers (devoir d’assistance). Le droit des assurances sociales suisse n’attache que de manière ponctuelle des effets à un lien familial qui ne repose pas sur le lien de filiation (par exemple art. 35 al. 3 LAI). Dans le cas des art. 39 al. 3 et 9 al. 3 LAI, la qualité d’enfant du conjoint ne joue aucun rôle. Dès lors que le droit suisse ne définit pas la notion de membre de la famille, entrent dans cette définition le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge conformément à l’art. 1 let. 1 ch. 2 R (CE) n° 883/2004, ce qui présuppose un lien de filiation pour les personnes issues des deux dernières catégories selon la CJCE/CJUE. La jurisprudence de la CJCE et du TF relative à l’art. 3 Annexe I ALCP qui étend la notion de membre de la famille à l’enfant du conjoint n’est pas applicable en matière d’assurances sociales et s’applique donc exclusivement en cas de droit de séjour/regroupement familial.

ATF 143 V 402 (d)

2017-2018

Art. 13 al. 3 R (CE) n° 883/2004 ; 6 al. 1 RAVS

Les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et le Monténégro, ainsi que la Suisse et la Slovénie, retiennent un rattachement au lieu où s’exerce l’activité lucrative. L’accord bilatéral conclu entre la Suisse et le Monténégro ne prévoit pas l’application de la loi des deux Etats lorsque s’exercent simultanément une activité salariée et une activité indépendante. Le TF retient donc que le rattachement au lieu où s’exerce l’activité salariée respecte le principe d’un rattachement au droit d’un seul Etat membre au lieu de l’emploi prévu par l’ALCP (appliquant l’art. 13 al. 3 R [CE] n° 883/2004). Cette solution se justifie d’autant plus que le lieu où s’exerce l’activité salariée est celui du domicile. La solution ne serait pas différente pour un ressortissant suisse, de sorte qu’il n’y a pas de discrimination au sens de l’art. 2 ALCP.

ATF 144 V 2 (f)

2017-2018

Art. 4 R (CE) n° 883/2004 et 9 al. 2 LAI

Le refus, fondé sur l’art. 9 al. 2 LAI, d’octroyer une formation professionnelle initiale de l’assurance-invalidité suisse à l’enfant – non assuré à l’AVS/AI suisse – d’un travailleur européen actif en Suisse, mais domicilié au sein de l’Union européenne, n’est pas constitutif d’une discrimination (directe ou indirecte) au sens de l’art. 4 du R (CE) n° 883/2004. L’art. 9 al. 2 LAI vise à garantir le droit aux mesures de réadaptation à des enfants ne pouvant adhérer à l’assurance sociale suisse ou d’un autre Etat membre, et il semble justifié de réserver l’exception de l’art. 9 al. 2 LAI à des situations particulières dans lesquelles l’enfant n’est pas soumis au système de sécurité sociale suisse ou d’un autre Etat de l’UE. L’enfant concerné n’a pas fait valoir qu’il ne bénéficierait pas de la protection du système de sécurité sociale français. Le principe d’égalité de traitement n’impose pas aux autorités suisses de traiter tous les ressortissants UE (entre eux) de manière identique, sans égard à la législation nationale qui leur est applicable, et de les soumettre à des règles relatives à un Etat avec lequel ils n’ont aucun lien (direct) et dont la législation ne leur est pas applicable selon le règlement.

ATF 143 V 285 (d)

2017-2018

Art. 6 al. 2 aLAA ; 9 al. 2 let. f aOLAA (dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016)

La qualification de lésion corporelle assimilée ne saurait être retenue dans le cas où une personne se blesse en donnant un coup de poing violent contre un mur pour exprimer sa colère, plus précisément se défouler (« Dampf abzulassen »). Les atteintes intentionnelles à la santé excluent la survenance de l’éventualité d’un accident, y compris lorsque la personne accepte que des atteintes à la santé puissent se produire (dol éventuel). En l’espèce, le TF indique que compte tenu de la puissance de la frappe contre le mur, la probabilité de blessure était très élevée, surtout si l’on tient compte du fait que le petit doigt affecté ici est une partie du corps très fine et donc très sensible, de telle sorte que l’assuré ne pouvait espérer une absence de lésions. Des prestations de l’assurance-accidents sont donc exclues.

ATF 143 V 295 (d)

2017-2018

ATF 143 V 385 (d)

2017-2018

Art. 8 et 29 LACI ; 3 al. 3 aLAA et 8 aOLAA ; 27 al. 2 LPGA ; 9 Cst.

Une assurée a été victime d’un accident de la circulation le 3 juillet 2010. Alors qu’elle circulait régulièrement, son véhicule a été percuté par l’arrière. Elle a été blessée au bras et au genou gauches. Le 7 février 2011, elle a écrit à la Zurich Compagnie d’Assurances SA qu’elle avait été employée comme ouvrière agricole par l’entreprise B., où elle avait travaillé deux jours (les 25 et 26 août 2008), sans contrat de travail écrit, avant d’être en incapacité de travail en raison d’une grossesse difficile. L’horaire de travail normal dans l’entreprise et celui de la personne assurée avant l’atteinte à la santé était de 47 heures et demie par semaine. L’employeur précisait : « cet horaire est valable d’août à octobre pour la période des récoltes. Le reste de l’année, travail irrégulier ». L’assureur perte de gain maladie a versé à l’employeur des indemnités journalières pour perte de gain du 27 août au 31 octobre 2008, puis celles-ci ont été versées directement en mains de la bénéficiaire, du 1er novembre 2008 jusqu’au 2 novembre 2010. Sur la base des éléments factuels réunis, le TF a confirmé que les parties étaient liées par un contrat de durée déterminée selon l’art. 334 CO, qui a pris fin en octobre 2008. A la date de l’accident (3 juillet 2010), la recourante n’était plus soumise à la LAA, même compte tenu de la couverture prolongée de trente jours. En clair, engagée pour une durée de moins de trois mois, la recourante ne pouvait donc prétendre au versement du salaire à compter de son incapacité de travail (art. 324a CO ; art. 7 al. 1 let. b OLAA) et, partant, ne bénéficiait pas d’une couverture d’assurance LAA.

ATF 143 V 393 (d)

2017-2018

Art. 46 al. 2 LAA

L’art. 46 al. 2 LAA permet à l’assureur de réduire ou de refuser les prestations à titre de sanction lorsque la déclaration de sinistre ne correspond pas à la réalité des faits et que cette fausse déclaration a un caractère intentionnel afin de percevoir indûment des prestations d’assurances LAA. Le juge des assurances sociales n’est pas lié par les sanctions pénales éventuelles, même entrées en force. Le caractère astucieux de l’art. 146 al. 1 CP n’est pas requis. Bien qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application de l’art. 46 al. 2 LAA, le juge des assurances sociales doit cependant éviter les décisions arbitraires et respecter les principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité.

ATF 144 V 29 (d)

2017-2018

Art. 99 al. 2 OLAA

Une assurée occupait un poste à temps partiel auprès du home B. et était à ce titre assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par Swica. Parallèlement, cette assurée travaillait auprès d’un autre employeur à temps partiel, en étant couverte pour le risque accident par la CNA. A la suite d’un accident non professionnel (fracture de la cheville gauche) survenu le 25 novembre 2012, la CNA lui a accordé, par décision du 2 février 2015, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% et, par décision du 5 mars 2015, une rente d’invalidité en raison d’une incapacité de gain de 37%. L’assureur-accidents Swica a formé opposition contre ces décisions, au motif qu’aucune rente d’invalidité ne devait être versée et que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité devait être réduite à 10%. La CNA n’est pas entrée en matière, par décision du 17 décembre 2015, au motif que Swica n’avait pas qualité pour former opposition. Le TF, comme le tribunal des assurances, admet le recours de Swica et la qualité de cet assureur-accidents pour s’opposer à la décision de la CNA. Aux yeux des juges fédéraux, la qualité pour agir de Swica doit être reconnue, en qualité de deuxième assureur-accidents, dès lors qu’il est touché par la décision de la CNA qui le lie quant à l’étendue des prestations. Quand bien même Swica ne verse pas de prestations directement à l’assurée, il devra rembourser à la CNA la part lui incombant, selon l’art. 99 al. 2 OLAA. Il est donc justifié de lui permettre de contester la fixation des prestations calculée par l’autre assureur-accidents, en l’espèce la CNA.

ATF 144 V 104 (d)

2017-2018

Art. 2 al. 1 lit. a, al. 2 lit. b LACI ; 1a al. 1 lit. a et b et 5 al. 1 et 2 LAVS ; art. 1a al. 1 et 2 et 18 al. 1 LFA

Les actionnaires employés par une société anonyme (en qualité, respectivement, de président et de membre du conseil d’administration) sont des travailleurs salariés et, partant, sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage. Ils ne peuvent se prévaloir de l’exception réservée pour les membres de la famille qui travaillent dans l’entreprise agricole. Compte tenu de leur statut, leur employeur est également contraint de cotiser pour eux dans le régime de la LFA.

ATF 144 V 42 (f)

2017-2018

Art. 13 LACI

En demandant à bénéficier d’une demi-rente de vieillesse anticipée et en renonçant à son droit à une pleine indemnité de chômage, l’assuré satisfait à son obligation de diminuer le dommage. Le cumul d’une demi-rente de la prévoyance professionnelle et d’indemnités de chômage calculée en fonction d’une perte d’emploi n’est donc pas injustifié et ne contrevient pas à l’art. 13 LACI.

ATF 144 V 35 (d)

2017-2018

Art. 8 et 9 al. 1 LAFam

Le « versement à des tiers » d’après l’art. 9 al. 1 LAFam doit être autorisé lorsqu’il est démontré que les allocations ne sont pas utilisées pour l’entretien des enfants auxquels elles sont destinées. Il suffit alors que celui ou celle qui reçoit les allocations ne les transfère pas d’une manière ou d’une autre à la personne qui a la garde des enfants pour réaliser cette hypothèse. Les conflits entre parents quant à l’utilisation concrète des allocations familiales ne peuvent pas être tranchés par la caisse de compensation pour allocations familiales. Ce rôle appartient aux autorités de protection de l’enfant.

ATF 143 V 190 (d)

2017-2018

Art. 8 al. 1, 1bis et 3 let. d, 21 al. 1, 2 et 3 LAI ; 2 al. 1, 2 et 4 OMAI ; ch. 1.01 de l’annexe à l’OMAI

Le droit à une prothèse de la cuisse équipée d’un genou articulé Genium comme mesure de réadaptation est admis si une telle mesure présente un caractère approprié, nécessaire et adéquat. L’adéquation doit être personnelle, matérielle, financière et temporelle. En confirmation de l’ATF 132 V 215, la remise d’une prothèse de la cuisse équipée d’un genou articulé Genium par l’assurance-invalidité devrait être limitée aux cas où il existe un besoin de réadaptation particulièrement accru. Dans le cas d’espèce, la prothèse articulaire du Genium n’est pas le meilleur soin possible, mais l’un des soins adaptés aux handicaps multiples spéciaux dont souffre l’assuré (troubles visuels depuis la naissance et amputation de la jambe gauche au-dessus du genou ; consid. 5 à 7) créant ainsi des exigences professionnelles spéciales en ce qui concerne la mobilité et la sécurité pour marcher.

ATF 143 V 261 (f)

2017-2018

6 al. 2, 9 et 13, 42bis al. 2 LAI ; 35 RAI

Une enfant ressortissante d’un pays de l’UE, domiciliée en Suisse, atteinte d’autisme, a bénéficié d’une allocation pour impotent et d’un supplément pour soins intenses, ainsi que de mesures médicales. Le droit aux prestations a été supprimé après que ses deux parents ont obtenu des postes de fonctionnaires internationaux, les soustrayant à l’assujettissement à l’AVS/AI. Se livrant à une interprétation systématique de l’art. 9 LAI, en particulier de l’articulation des al.1bis et 2, le TF parvient à la conclusion que la condition d’assurance doit exister, soit parce que l’enfant est lui-même affilié, soit parce que les « conditions de rattrapage » de l’art. 9 al. 2 LAI sont remplies, pendant toute la durée du versement des prestations. En d’autres termes, le droit aux mesures de réadaptation au sens de l’art. 9 al. 3 LAI s’éteint en vertu de l’art. 9 al. 1bis LAI si l’assujettissement du (seul) parent assuré prend fin. Cela vaut même si le droit à ces prestations est fondé sur l’art. 9 al. 3 LAI (consid. 5.2). En l’espèce, s’il était clair que les parents n’étaient plus affiliés à l’AVS/AI et que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI n’étaient plus remplies, le statut de l’enfant n’avait pas été clarifié par les premiers juges. Le TF leur a renvoyé la cause pour qu’ils instruisent la question de savoir si l’enfant partageait les privilèges et immunités accordés à ses parents, ou si elle était elle-même personnellement affiliée à l’AVS/AI. Si cette deuxième hypothèse se vérifie, alors le droit aux prestations doit être maintenu.

ATF 143 V 269 (d)

2017-2018

Art. 45 et 61 LPGA ; 72bis 1 RAI

Depuis décembre 2014 (arrêt de principe : TF 9C_217/2014), le TF avait établi une jurisprudence voulant que les frais d’une expertise judiciaire confiée à un COMAI soient fixés sur la base du tarif établi par l’OFAS et intégré aux contrats de droit administratif passés avec les établissements désireux de fonctionner comme COMAI. Dans cet arrêt, le TF reconnaît que cette jurisprudence contrevenait à la répartition des compétences entre cantons et Confédération en matière d’organisation judiciaire. En l’absence de base légale au niveau fédéral qui donnerait aux cantons – ou permettrait de leur donner, par délégation – des instructions s’agissant de la fixation de la rémunération judiciaire, la jurisprudence de 2014 doit être abandonnée et les cantons sont désormais libres de fixer cette rémunération.

ATF 143 V 305 (d)

2017-2018

Art. 35 al. 1 LAI ; 25 al. 5 LAVS ; 49ter al. 1 et 71ter al. 3 RAVS ; DR N 3358

La notion de formation ouvrant droit à une rente au sens du N 3358 des Directives sur les rentes (DR) recouvre celle de formation initiale, de formation complémentaire et de formation visant une réorientation professionnelle. Cela n’est pas contraire à l’art. 49ter al. 1 RAVS (applicable au domaine de l’AI selon l’art. 82 al. 1 RAI), qui dispose que la formation se termine avec un diplôme de fin d’études ou un diplôme professionnel. La notion de formation devant être interprétée de manière large, il importe donc peu qu’il s’agisse d’une première ou d’une deuxième formation, tant que l’on reste dans la limite d’âge maximale de 25 ans. Par conséquent, peut prétendre de nouveau à une rente pour enfant un enfant de moins de 25 ans qui, après avoir terminé une formation commerciale, débute, après deux ans d’interruption, une seconde formation (consid. 3.5). Le droit à la rente pour enfant en formation est une prétention distincte du maintien éventuel du devoir d’entretien du droit civil, qui est soumis à des conditions propres, comme la capacité contributive des père et mère (consid. 4). Ainsi, il arrive que la rente pour enfant prenne fin à l’âge maximal de 25 ans alors que l’obligation d’entretien de l’art. 277 al. 2 CC se poursuit. S’agissant du versement de la rente, conformément à l’art. 71ter al. 3 RAVS, applicable par analogie à l’AI, la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire demeure réservée. Ainsi, la rente pour enfant versée directement à l’enfant majeur qui le demande n’est pas contraire au droit (consid. 5.2). Le versement d’une telle rente entraîne en l’espèce la réduction de la rente complémentaire LAA du père.

ATF 143 V 312 (d)

2017-2018

Art. 48 al. 2 LAI ; 70 al. 2 let. a LPGA

Un assuré né en 2011, souffrant d’une malformation congénitale du développement urétral (hypospadias), est hospitalisé le 9 décembre 2012 et subit une intervention chirurgicale le lendemain. Les factures de ce traitement sont reçues par son assurance-maladie le 3 février 2014. Conformément à l’art. 70 LPGA, celle-ci a pris en charge de manière provisoire les prestations médicales découlant de cette malformation congénitale. Le 12 août 2014, l’assuré, par le biais de ses représentants légaux, s’est annoncé auprès de l’assurance-invalidité pour des prestations en lien avec sa malformation congénitale. Le 29 avril 2015, l’office AI compétent informe les parents de l’assuré qu’en raison de leur demande tardive du remboursement des mesures médicales prises en charge provisoirement par l’assurance-maladie, les paiements anticipés de l’assureur maladie ne pouvaient être remboursés que pour les 12 mois précédant l’annonce à l’AI, les conditions pour des paiements au-delà de 12 mois n’étant pas remplies. En effet, l’office AI compétent indique que, bien que l’art. 48 LAI ne mentionne que la « personne assurée », celui-ci s’applique par analogie à l’assurance maladie. Cet article dispose en son alinéa 1 que si un assuré ayant droit à des prestations de l’AI présente sa demande plus de 12 mois après la naissance de ce droit, la prestation n’est allouée que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande. Toutefois, l’alinéa 2 du même article précise que les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues s’il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il a fait valoir son droit dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. Sur recours de la caisse d’assurance maladie, le TF examine si l’office AI a l’obligation d’effectuer des paiements au-delà de la période de 12 mois précédant la demande tardive pour le remboursement des prestations prises en charge provisoirement par l’assurance-maladie. En l’espèce, il y a lieu de s’écarter de la lettre de l’art. 48 al. 2 LAI car non seulement l’assuré mais également, par analogie, la caisse-maladie qui a pris en charge des prestations de manière provisoire peut en exiger le remboursement si les faits ouvrant droit à des prestations remontent à plus de 12 mois à compter du dépôt de la demande et si la caisse n’est pas responsable de la prise de connaissance tardive. Le point de départ du délai de 12 mois de l’art. 48 al. 2 let. a LAI commence à courir au moment de la prise de connaissance par la caisse-maladie concernée des faits justifiant le remboursement des prestations ; la connaissance antérieure de l’assuré, respectivement de ses parents, ne peut pas lui être opposée (consid. 5).

Art. 7, 8 LPGA ; 4 LAI

A l’ATF 134 V 409 le TF modifie sa pratique au sujet du caractère invalidant des troubles dépressifs. Pour mémoire, depuis mi-2016 environ, le TF avait adopté une pratique très rigoureuse, selon laquelle les troubles dépressifs légers et moyens n’étaient invalidants que s’ils étaient incurables, leur curabilité étant présumée. Depuis le 30 novembre 2017, la preuve du caractère invalidant d’un trouble dépressif doit désormais être apportée selon la même procédure probatoire structurée que pour les troubles somatoformes douloureux et autres pathologies associées, en appliquant les indicateurs définis à l’ATF 141 V 281. Dans ce contexte, la résistance du trouble dépressif à un traitement conduit dans les règles de l’art n’est qu’un élément parmi d’autres. Il s’agit désormais aussi de comprendre les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, ce qui suppose de tenir compte d’un ensemble de facteurs considérés dans leur globalité. La personne assurée conserve le fardeau de la preuve du caractère invalidant de sa pathologie. Le médecin, respectivement l’expert, doit expliquer de manière plausible comment un trouble dépressif léger ou moyen, malgré – en principe – une bonne accessibilité au traitement, entraîne des limitations fonctionnelles qui se répercutent sur la capacité de travail de la personne assurée. Dans le même élan, le TF étend l’application de la procédure probatoire définie à l’ATF 141 V 281 à l’ensemble des troubles psychiatriques, dès lors que la majorité des troubles psychiatriques sont en réalité aussi peu objectivables que les troubles somatoformes douloureux et pathologies associées (ATF 141 V 281). On peut cependant renoncer à la procédure probatoire de l’ATF 141 V 281 lorsque cela n’est pas nécessaire pour établir les faits. Il en va ainsi, premièrement, lorsque l’on se trouve en présence de diagnostics assimilables à des troubles physiques (schizophrénie, anorexie, etc.) et que les évaluations médicales sont claires et concordantes, tant sur la question du diagnostic que celle des limitations fonctionnelles. Ensuite, on peut aussi renoncer à l’examen des indicateurs lorsque des rapports médicaux ayant pleine valeur probante concluent de manière convaincante à l’absence d’une incapacité de travail, sans que d’autres rapports de valeur équivalente n’établissent le contraire.

ATF 143 V 431 (d)

2017-2018

Art. 88bis 2 let. b RAI en lien avec 16 LPGA

Précision de la jurisprudence publiée à l’ATF 138 V 457 (consid. 3.3) selon laquelle le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible. Dans le cas d’une violation de l’obligation de renseigner, il n’est pas contraire au droit fédéral de juger la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail d’un assuré proche de l’âge de la retraite au moment où la diminution, respectivement la suppression de la rente entre en considération selon l’art. 88bisal. 2 let. b RAI.

ATF 144 V 50 (d)

2017-2018

Art. 14 CEDH ; 8 al. 2 Cst. ; Disp. fin. 6 let. a al. 1 LAI ; 7 et 8 LPGA

Dans le cadre d’une révision initiée sur la base de la lettre a al. 1 Disp. fin. 6A, le TF rappelle tout d’abord les principes dégagés à l’ATF 141 V 281 pour déterminer le caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou d’une pathologie associée. Il rappelle également que des constatations de fait ne sont pas déjà arbitraires parce qu’elles ne correspondent pas à la perception que la personne assurée a de sa situation. Des doutes quant à la réalité de la situation décrite par les premiers juges ne suffisent pas davantage. Il faut au contraire que le caractère erroné de leurs constatations soit évident et saute aux yeux. Ces conditions n’étaient pas remplies en l’espèce. Le trouble somatoforme douloureux présenté par le recourant n’étant pas invalidant selon les indicateurs de l’ATF 141 V 281, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont rejeté le recours. Sans motiver davantage, le TF affirme que la méthode utilisée par les premiers juges ne viole ni l’interdiction de discrimination (art. 14 CEDH), ni le principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). Le recourant semblait pourtant plaider le caractère discriminatoire de la méthode utilisée pour déterminer le caractère invalidant de troubles psychogènes.

ATF 143 V 231 (f)

2017-2018

Art. 48 et 49 LAM

Les règles d’évaluation ainsi que la forme du dédommagement de l’atteinte à l’intégrité prévues par l’assurance militaire diffèrent de ceux de l’assurance-accidents obligatoire (consid. 4.4.5). Il n’est pas pertinent, par conséquent, d’établir une comparaison de la pratique d’indemnisation des atteintes à l’intégrité dans l’assurance-accidents obligatoire avec l’assurance militaire. Pour l’évaluation du préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité dans l’assurance militaire, l’OFAM a élaboré des directives internes, des tables, des échelles, etc., destinées à garantir l’égalité de traitement entre les assurés (consid. 4.1.3), qui, selon une jurisprudence constante, ne sont pas critiquables. En l’espèce, le TF a confirmé l’évaluation de la juridiction cantonale selon laquelle la schizophrénie dont est atteint le recourant l’empêche d’entretenir une relation intime avec une femme. Il considère, en revanche, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la schizophrénie et le fait de ne pas pouvoir procréer. Pour évaluer le taux de l’atteinte à l’intégrité, elle s’est inspirée des valeurs indicatives établies par l’assurance militaire en matière de lésions organiques des fonctions cérébrales (de 20 à 35% en fonction de la gravité de la lésion). Elle a estimé qu’un taux de 30% ne pouvait être retenu qu’en cas de schizophrénie sévère, alors que la schizophrénie dont souffre l’intéressé était de gravité moyenne et que celui-ci demeurait capable de mener une existence autonome. Il est en conséquence équitable de fixer à 25% le taux global de l’atteinte à l’intégrité du recourant (consid 4.3 et 4.4). L’assuré ne peut donc prétendre à un taux d’atteinte à l’intégrité plus élevé que ce qui est prévu pour la schizophrénie en raison de son inaptitude d’entretenir une relation intime avec une femme (consid. 4.4).

ATF 143 V 446 (d)

2017-2018

Art. 6 al. 1 let. g aLAM ; 1 al. 1 et 2 al. 1 Tit. fin. CC

La prise en charge des séquelles tardives découlant d’un accident qui n’est plus assuré en raison de modifications législatives se détermine en fonction de la loi applicable au moment où l’accident a eu lieu. Par conséquent, l’ancien droit demeure applicable à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit pour autant que l’ancien droit ne contrevienne pas à l’ordre public ou aux mœurs. En l’espèce, la prise en charge des accidents découlant des cours Jeunesse et Sport a été supprimée pour des raisons financières. L’ancien droit n’étant pas contraire à l’ordre public actuel, les récidives et les séquelles tardives doivent être prises en charge dans la mesure où elles l’auraient été selon le droit applicable au jour de l’accident.

ATF 143 V 330 (d)

2017-2018

Art. 49a LAMal ; al. 2 et 2ter Disp. fin. mod. OAMal du 22 octobre 2008

Le TF admet le recours formé par une clinique qui refuse de s’acquitter d’une somme de CHF 200’712.40 réclamée par des assureurs-maladie, dans le cadre d’une application de l’al. 2 des dispositions finales de la modification de l’OAMal du 22 octobre 2008. Selon la dernière phrase de l’al. 2, les partenaires tarifaires conviennent notamment des instruments destinés à la surveillance de l’évolution des coûts et du volume des prestations (monitoring), ainsi que des mesures de correction. Dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG, en cas de désaccord entre les partenaires tarifaires, le fournisseur de prestations doit, dans les deux premières années suivant l’introduction du modèle de rémunération, aussi bien en cas d’augmentation injustifiée de plus de 2% du CMI (« case-mixe index ») effectif durant l’année de facturation par rapport au CMI convenu, que du nombre de cas effectif durant l’année de facturation par rapport au nombre de cas pris en compte lors de la fixation par convention du CMI, rembourser les recettes supplémentaires l’année suivante d’après la répartition selon l’art. 49a LAMal. Les modalités de mise en œuvre sont convenues entre les fournisseurs de prestations et les assureurs (al. 2ter Disp. fin.). La clinique, qui supporte le fardeau de la preuve, a fait valoir que l’augmentation des coûts était liée en grande partie aux conséquences de l’introduction du libre choix de l’hôpital. Les juges fédéraux renvoient l’affaire au tribunal arbitral, qui avait écarté à tort cet argument, pour qu’il détermine de manière complète si tel est bien le cas.

ATF 143 V 369 (d)

2017-2018

Art. 34 al. 2 let. b aOPAS

En principe, le réexamen triennal du prix d’un médicament en vue de l’admission dans la Liste des spécialités (LS) suppose, sous l’angle de l’économicité, que l’on effectue d’abord une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger (CPE), puis une comparaison thérapeutique (CT). En l’espèce, le médicament faisant l’objet du réexamen n’était commercialisé dans aucun des six pays de référence, de sorte que l’OFSP a informé l’entreprise pharmaceutique le commercialisant que seule une CT avait été effectuée, ce qui a entraîné une baisse de 12,5% sur toute la gamme de ce produit. Le TF rappelle que l’administration, respectivement le TAF, disposent d’un large pouvoir d’examen s’agissant du choix des préparations retenues pour procéder à la CT. Il n’est pas arbitraire de se limiter à des préparations qui, selon la notice de Swissmedic, ont la même indication, et de ne pas en inclure d’autres qui, selon l’entreprise pharmaceutique, sont employées à des fins thérapeutiques identiques dans la pratique (consid. 4). Ce pouvoir d’interprétation est notamment aménagé par l’art. 34 al. 2 let. b aOPAS (depuis le 1er mars 2017, cette disposition correspond à l’art. 65b al. 4bis OAMal), qui mentionne le coût du médicament par rapport à celui d’autres médicaments « dont les indications sont identiques ou les effets similaires ». Cette disposition doit être interprétée de telle manière qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les « indications identiques » et « les effets similaires », de sorte que l’OFSP reste libre de déterminer la corbeille de médicaments à prendre en considération pour la comparaison (consid. 5.3).

ATF 144 V 127 (d)

2017-2018

Art. 24 par. 1 et 2 Règlement (CE) n° 883/2004 ; 3 al. 1 et 2 LAMal ; 1 al. 1 et 2 al. 1 lit. e et f OAMal

Un rentier allemand et son épouse, domiciliés en Suisse, relèvent de l’assurance-maladie allemande qui est tenue de prendre en charge leurs soins de santé en raison des règles européennes de coordination. Par conséquent, ils sont obligés de s’assurer et de cotiser à l’assurance-maladie dans l’Etat qui sert la rente.

ATF 144 V 138 (d)

2017-2018

Art. 43 al. 4 et 5bis LAMal

Lorsque le Conseil fédéral intervient, faute d’accord entre les partenaires tarifaires, pour fixer la structure tarifaire pour la facturation des traitements ambulatoires dans l’assurance obligatoire des soins, il peut réduire linéairement le point tarifaire de certaines positions. Il peut aussi tenir compte à cette occasion de certains enjeux politiques.

ATF 144 V 14 (d)

2017-2018

Art. 34 al. 2 let b et c aOPAS

Par « ähnliche Wirkungsweise », on entend les effets similaires, contrairement à la lettre de l’art. 34 al. 2 let. b et c aOPAS dans sa version allemande (consid. 5.3.2).

ATF 144 V 20 (d)

2017-2018

Art. 35c al. 10 aOPAS (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013 au 31 mai 2015) ; art. 65c al. 2 let. a aOAMal (dans sa teneur au 1er janvier 2012)

Un générique pouvait être déclaré économique si son prix était de 10% au moins inférieur au prix de la préparation originale en Suisse ou à l’étranger et si cette dernière ne dépassait pas CHF 4 mio par année durant les quatre années précédant l’échéance du brevet.

ATF 144 V 79 (d)

2017-2018

Art. 56 al. 6 et 59 al. 1 let. b LAMal

La méthode statistique de l’analyse de la variance (méthode ANOVA) reste applicable, même après l’entrée en vigueur de l’art. 56 al. 6 LAMal, au 1er janvier 2013. En conséquence, le TF confirme la décision du tribunal arbitral condamnant un médecin à rembourser aux assureurs-maladie, conformément à l’art. 59 al. 1 let. b LAMal, les montants de CHF 33’303.20 pour 2013 et CHF 40’204.50 pour 2014.

ATF 144 V 84 (d)

2017-2018

Art. 25a al. 5 LAMal ; 18 al. 1 CO

Dans cet arrêt, le TF considère que la commune qui, par un contrat de droit administratif, confie à une fondation assurant les soins à domicile, la mission de recourir au besoin, à une (e) tierce infirmière ou infirmier indépendant(e) pour la dispensation de soins à un patient en particulier agit conformément à l’art. 5 al. 1 de la loi zurichoise sur les soins (Pflegegesetz). Selon cette disposition, les communes pourvoient à un accès aux soins approprié et professionnel en faveur de leurs résidant(e)s. A cette fin, soit elles exploitent des institutions qui leur sont propres, soit elles mandatent des institutions tierces, telles que des maisons de soins et des services de soins à domicile, ou des infirmières et infirmiers indépendant(e)s. Comme dans le cas d’un contrat de droit privé, une convention de droit administratif s’interprète dans un premier temps selon la réelle et commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat (art. 18 al. 1 CO), ou, à défaut, selon le principe de la confiance. De plus, en cas de doute, en présence d’un contrat de droit administratif, il faut partir du principe que l’administration n’est pas disposée à conclure un accord qui soit contraire aux intérêts publics qu’elle défend. Ceci ne signifie pas pour autant qu’il faille donner systématiquement la préférence à l’interprétation la plus favorable à l’intérêt public (consid. 6.2.1). Par ailleurs, le TF arrive à la conclusion qu’au regard des faits de l’espèce énumérés aux considérants 6.4.1.1 de son arrêt, le tribunal cantonal n’a pas fait preuve d’arbitraire. En effet, l’infirmier concerné dans cette affaire était bien un « tiers » au sens de la convention de prestations conclues par les parties (commune, organisation Spitex).

ATF 143 V 177 (d)

2017-2018

Art. 4 al. 1, 8 et 10 LAVS

La détermination du caractère lucratif d’une activité indépendante, qui s’oppose à une activité purement récréative sans caractère de gain, requiert un élément subjectif, à savoir l’intention de réaliser un gain, et un élément objectif à savoir l’exercice d’une activité permettant la réalisation durable de gains (consid. 4.2.2). La volonté de tirer des revenus de l’activité s’apprécie selon les circonstances économiques concrètes (consid. 3.1). L’absence de gain durant plusieurs années consécutives est certes un indice du manque de volonté d’en réaliser un, mais n’exclut pas la qualification d’activité indépendante, notamment lorsque des investissements ou autres dépenses ont influencé négativement la marche des affaires (consid. 3.3.2). Il n’existe pas un nombre défini d’années déficitaires au terme duquel une activité devrait être qualifiée de purement récréative, l’examen se faisant au cas par cas. En l’espèce, la qualification d’activité lucrative indépendante a été retenue pour une personne assurée travaillant au sein de l’hôtellerie/gastronomie dans un secteur de luxe, qui a généré des pertes durant neuf ans (consid. 4.3.3). Le nombre d’employés de l’établissement hôtelier (env. 70 chaque année plus les saisonniers) et les importants investissements financiers consentis excluaient la qualification d’activité de purement récréative, l’assurée devait donc cotiser à titre d’indépendante, à l’instar de ce qui avait été retenu par les autorités fiscales. Les assureurs sociaux ne sont pas liés par la qualification de l’administration fiscale, mais les divergences devraient être évitées dans la mesure du possible (consid. 3.4).

ATF 143 V 254 (d)

2017-2018

Art. 10 al. 1 et 3 LAVS ; 28 al. 1 RAVS ; 8 et 26 al. 1 Cst.

Une personne sans activité lucrative, possédant une fortune de CHF 5 mio conteste le montant de CHF 13’680.- dû au titre des cotisations LAVS pour l’année 2016. Elle soutient que le modèle de calcul actuel des cotisations basé sur la fortune (28 RAVS) est contraire à la loi et que de telles cotisations violent la garantie de la propriété. Le TF rappelle qu’en édictant l’art. 10 LAVS, le législateur n’avait pas à l’esprit une méthode de calcul spécifique, le seul garde-fou prévu étant l’évaluation des cotisations en fonction de la condition économique ou la gradation des cotisations selon la condition sociale. Il retient donc que le mode de calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative selon l’art 28 RAVS dans ses versions valables avant et après le 31 décembre 2012 est conforme à la loi. Par ailleurs, dans le cas des travailleurs salariés ou indépendants, où les cotisations sont prélevées sur le revenu du travail, il ne peut être question de discrimination en raison des assiettes de cotisation complètement différentes de celles des personnes n’exerçant aucune activité lucrative. Le TF laisse ouverte la question de savoir si un assuré peut valablement se prévaloir de la garantie de propriété, dans la mesure où en exerçant une activité lucrative, il pourrait échapper au calcul des cotisations sur la base de la fortune. Aussi, étant donné qu’il n’est pas démontré dans le cas d’espèce que les revenus effectifs de la fortune sont inférieurs aux cotisations, la violation de la garantie de la propriété ne peut être retenue. L’argument théorique qu’un placement de la fortune sur le marché des capitaux ne permettrait pas de rapporter l’équivalent du montant des cotisations n’est pas suffisant.

ATF 144 V 111 (d)

2017-2018

Art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS

Une psychothérapeute qui travaille à temps partiel pour un institut constitué en société en nom collectif, figurant sur sa page Internet comme membre de l’équipe soignante et qui participe aux frais généraux, moyennant jouissance des locaux communs exerce une activité lucrative dépendante du point de vue de l’AVS.

ATF 143 V 241 (d)

2017-2018

Art. 25 al. 1 LPGA en lien avec 2 al. 1 OPGA ; 35 al. 4 LAI ; 82 al. 1 RAI ; 71ter RAVS ; 132 al. 1 ; 291 CC

En cas de suppression rétroactive d’une rente d’invalidité d’un ex-mari pour manquement à son obligation de renseigner, la femme divorcée n’est pas tenue de rembourser la part de la rente invalidité reçue de son ex-conjoint en tant que créancière d’une obligation d’entretien post-maritale fondée sur un avis au débiteur ordonné par le juge conformément à l’art. 132 al. 1 CC. En effet, cette dernière ne fait pas partie des personnes redevables de prestations touchées indûment au titre de l’art. 25 al. 1 LPGA et de l’art. 2 al. 1 OPGA. Cela reste valable aussi longtemps qu’il existe une obligation post-maritale fondée sur le jugement de divorce. Par contre, la femme divorcée et mère est tenue, en tant que représentante légale d’un enfant, de restituer la rente complémentaire pour enfant perçue dans le cadre d’un avis au débiteur ordonné par le juge civil (art. 291 CC), cette prestation partageant le sort de la rente principale, en tant que prestation accessoire à la rente ordinaire (consid. 5 ; confirmation de la jurisprudence 8C_625/2012 du 1er juillet 2013).

ATF 143 V 249 (f)

2017-2018

Art. 40 al. 3 et 61 let. b LPGA

Par courrier non signé du 6 mai 2016, un assuré a formé « recours » contre une décision sur opposition d’un assureur-accidents rendue le 5 avril 2016. Le tribunal cantonal lui a imparti, par courrier recommandé du 24 mai 2016, un délai au 2 juin 2016 pour déposer un recours en bonne et due forme, sous peine que son écriture soit déclarée irrecevable. Le 1er juin 2016, l’assuré a consulté un avocat qui a requis le dernier jour du délai une prolongation de celui-ci au 30 juin 2016 pour consulter le dossier et se déterminer valablement. Par retour de courrier, le tribunal cantonal a rejeté la requête de prolongation, motif pris qu’il ne s’agissait pas d’un délai prolongeable, et a déclaré irrecevable le recours. Le TF admet le recours. En effet, la règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et gouverne le principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. Le délai fixé par l’assureur, respectivement par le juge de première instance, peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande (art. 40 al. 3 LPGA applicable par analogie à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances). Dans la mesure où l’assuré a retiré l’ordonnance du 24 mai 2016 envoyée sous pli recommandé le 30 mai 2016, on ne saurait lui reprocher d’avoir mandaté tardivement un avocat le 1er juin. Ce dernier n’avait à l’évidence pas suffisamment de temps pour demander et consulter le dossier de l’assureur-accidents et rédiger un mémoire de recours jusqu’au lendemain.

ATF 143 V 341 (d)

2017-2018

Art. 8 et 29 LACI; 3 al. 3 aLAA et 8 aOLAA ; 27 al. 2 LPGA ; 9 Cst.

L’employé doit être renseigné par son employeur et par l’assureur sur la possibilité de prolonger la couverture d’assurance contre les accidents non professionnels avant l’expiration du rapport d’assurance. La violation de ce devoir peut amener l’autorité à accorder une couverture d’assurance en application du principe de la protection de la bonne foi. En l’espèce, la pratique de la SUVA, consistant à attendre l’annonce d’un sinistre pour indiquer si l’affiliation respectait le délai de l’art. 3 al. 3 aOLAA tout en percevant les primes, a créé un rapport de confiance au sens de l’art. 9 Cst. Par cette pratique, la SUVA viole l’art. 27 al. 2 LPGA car elle empêche les employés, qui croient être dûment assurés, de s’assurer autrement (consid. 5.3.2.3).

ATF 143 V 363 (d)

2017-2018

Art. 58 LPGA

Dans le cadre d’une décision relative à des prestations complémentaires, l’autorité de recours cantonale est définie exclusivement par l’art. 58 LPGA, l’art. 21 LPC n’y dérogeant pas. En l’espèce, l’ordonnance thurgovienne sur les prestations complémentaires prévoit que les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile sont remboursés aux bénéficiaires des prestations. La recourante, fille de la bénéficiaire des soins, devait agir devant les tribunaux thurgoviens dès lors que c’est le bénéficiaire des soins qui est titulaire du droit au remboursement. La recourante ne peut être considérée comme la personne assurée et n’a donc pas de droit originaire aux prestations. La recourante doit agir au domicile de sa défunte mère en vertu de son statut de successeur universel (consid. 5).

ATF 144 V 97 (d)

2017-2018

Art. 37 al. 4 et 55 LPGA en lien avec 65 al. 4 PA

La personne assurée qui se voit octroyer l’assistance judiciaire pour la procédure administrative devant l’assureur social ne peut se la voir retirer après coup, faute de base légale pour ce faire, au motif que l’octroi de prestations au terme de cette procédure, plus particulièrement de prestations rétroactives, permettrait de la considérer comme étant revenue à meilleure fortune.

ATF 143 V 200 (d)

2017-2018

Art. 53b LPP

Un règlement de liquidation partielle d’une caisse de pensions commune (avec 343 employeurs affiliés pour 3’927 assurés actifs, soit une moyenne de 11 assurés actifs par employeur) qui fixe, en cas de résiliation du contrat d’affiliation, un nombre minimum d’assurés actifs (10% des assurés) ou d’employeurs sortants (10% des employeurs affiliés) par année comptable n’est pas conforme à l’égalité de traitement et au principe selon lequel la fortune suit les assurés. En effet, cela conduirait à refuser un cas de liquidation partielle, alors même que quatre entreprises (soit 11,5% des 35 résiliations nécessaires par des entreprises), mais entraînant la sortie de 168 assurés actifs (soit 43,5% de la taille moyenne des effectifs de 35 entreprises affiliées [168/385]) ont quitté la caisse de pensions. En conséquence, le règlement de liquidation partielle n’est pas annulé dans sa globalité, mais il ne doit pas être appliqué dans le cas d’espèce, la liquidation partielle devant être effectuée par l’institution de prévoyance.

ATF 143 V 208 (d)

2017-2018

Art. 53k LPP ; 32 OFP

Le TF examine la légalité et la constitutionnalité de la disposition de l’art. 32 al. 1 OFP. Il conclut que cette disposition est conforme à la Loi et ne constitue pas une ingérence grave à la liberté économique et à la garantie de propriété. En effet, une activité portant sur l’accomplissement d’une mission de droit public mais confiée à des personnes privées ne constitue pas un objet de protection au sens de l’art. 27 Cst. Les caisses de pension sont des organisations chargées de tâches de droit public et les fondations de placement sont directement et exclusivement à leur service. Si ces dernières n’assument pas de risques de prévoyance à l’égard des bénéficiaires, leur fonction est de remplir uniquement et exclusivement une mission de service public. En l’espèce, les plaignants ne peuvent donc se prévaloir de la violation de la liberté économique (consid. 6.1.2) et rien n’empêche sous l’angle du droit constitutionnel l’application de l’art. 32 al. 1 OFP (consid. 6.5).

ATF 143 V 219 (d)

2017-2018

56 al. 1 let. b et c et 65d al. 1 LPP ; 25 OFG

Une caisse de pensions de rentiers présente un degré de couverture oscillant depuis 2008 entre 85 et 91%, mais verse régulièrement les prestations légales et réglementaires. Le TF, comme le TAF, estime que, dans une telle situation et nonobstant le fait qu’en présence d’une caisse de rentiers, les mesures d’assainissement sont inexistantes, les conditions de l’insolvabilité selon l’art. 25 al. 1 OFG ne sont pas réunies. Les délais de sept à dix ans fixés par les Directives du Conseil fédéral du 27 octobre 2004 concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle n’ont pas force de loi et ne lient pas les juges fédéraux. En conséquence, les décisions de l’autorité de surveillance bernoise et du Fonds de garantie sont annulées car prématurées : tant et aussi longtemps que la caisse de rentiers paie les prestations légales et réglementaires, il n’y a pas d’insolvabilité et une intervention préventive n’est pas justifiée.

ATF 143 V 321 (d)

2017-2018

59 al. 1 LPP ; 12 OFG ; 27g OPP2 ; 27h OPP2

Lors d’une liquidation partielle, il faut tenir compte non seulement de l’ensemble du capital libre d’une caisse de pension (art. 27g et 27h OPP2) mais aussi du fond de renchérissement. Dans cet arrêt, le TF rappelle que l’interprétation d’un contrat de prévoyance préformulé est soumise au principe de la confiance. Il indique par ailleurs qu’une mauvaise gestion du capital de la caisse de pension est constitutive d’un dommage et entraîne une diminution du capital disponible lors de la liquidation partielle. Est laissée ouverte la question de savoir si le fait de transférer de l’argent du fond de renchérissement au fond de sécurité peut avoir un effet sur la prévoyance et être considéré comme dommageable à la procédure de liquidation partielle. Dans le cas d’espèce, le TF s’est considéré incompétent car il juge qu’une éventuelle responsabilité due à la diminution de l’avoir disponible ne constitue pas une question de droit et n’a pas vocation à être analysée dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle.

ATF 143 V 434 (d)

2017-2018

Art. 23 ss LPP

Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d’invalidité est la même que dans l’assurance-invalidité. C’est pourquoi l’institution de prévoyance est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité fédérale, sauf lorsque cette estimation apparaît d’emblée insoutenable. En matière de prévoyance plus étendue, en revanche, il est loisible aux institutions de prévoyance d’adopter dans leurs statuts ou règlements une notion différente. Elles peuvent ainsi accorder des prestations à des conditions moins strictes que dans l’assurance-invalidité. En revanche, une rente allouée sans réserve dans le régime de prévoyance professionnelle étendue ne peut être modifiée que selon les règles applicables en matière d’assurance-invalidité en l’absence d’une disposition réglementaire contraire, comme dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire.

ATF 143 V 440 (d)

2017-2018

Art. 65d LPP

La caisse de pensions PricewaterhouseCoopers, dont la santé financière et le degré de couverture ne soulevaient pas de difficulté particulière, a voulu introduire une disposition réglementaire lui permettant d’adapter les rentes de vieillesse en cours au moyen d’une rente de base fixe et d’une rente variable. A l’instar de l’Autorité de surveillance des institutions de prévoyance du canton de Zurich et du TAF, le TF a jugé une telle réglementation contraire aux règles de la prévoyance professionnelle. Les principes prévus à l’art. 65d LPP permettant, de manière exceptionnelle, de réduire les rentes en cours en cas de découvert sont exhaustifs, impératifs et s’imposent à toutes les institutions de prévoyance, dans les domaines obligatoire et surobligatoire.

ATF 144 V 120 (d)

2017-2018

Art. 53d 1 et 6 LPP ; 27h al. 1 OPP2

Le TF se réfère à des arrêts antérieurs publiés concernant le transfert collectif des provisions techniques (ATF 140 V 121) et confirme que pour déterminer s’il y a cession d’un risque actuariel, seule la situation de l’institution de prévoyance cédante est déterminante. Cette règle s’applique également pour le risque « vieillesse » et la constitution de provisions techniques pour le financement de l’effectif assuré notamment. Sous l’angle procédural, l’autorité de surveillance peut être amenée, sur demande de l’institution reprenante, à vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d’une liquidation partielle.

ATF 144 V 58 (d)

2017-2018

Art. 23 let. a LPP

Dans cet arrêt, le TF précise sa jurisprudence, en ce sens que le critère de la connexité temporelle est interrompu lorsqu’un assuré recouvre une capacité de travail de 80% au moins, durant trois mois, dans une activité adaptée. Le seul fait d’être considéré comme étant au bénéfice d’une capacité de travail de 80% au moins ne suffit pas. Il faut encore que cette capacité de travail dure au moins trois mois. A défaut, l’ancienne institution de prévoyance doit (continuer de) verser d’éventuelles prestations d’invalidité.

ATF 144 V 72 (f)

2017-2018

Art. 26 al. 1 LPP

L’assurance-invalidité a octroyé une rente d’invalidité entière puis de trois-quarts à une salariée exerçant une activité à temps partiel. L’institution de prévoyance n’a accordé qu’un quart de rente d’invalidité, en se fondant sur le taux d’occupation effectif de l’assurée, et non pas en fonction d’un plein temps. Le TF maintient son ancienne jurisprudence concernant la détermination du taux d’invalidité d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel. Dans cette situation, et malgré les avis critiques de plusieurs auteurs, les juges fédéraux estiment qu’il est justifié de s’écarter de l’évaluation de l’assurance-invalidité. De plus, il n’existe pas de raison de reprendre la solution applicable dans l’assurance-accidents, selon laquelle l’invalidité doit être calculée par rapport à un plein temps.