Droit social

ATF 149 V 156 (d)

2023-2024

Art. 7 al. 3 let. d LAS, Art. 12 al. 1 LAS, Art. 4 al. 2 loi thurgovienne du 29 mars 1984 sur l’aide sociale publique

Est litigieuse la question de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en ordonnant à la Commune de Münsterlingen de délivrer une garantie de paiement subsidiaire pour le traitement hospitalier de l’intimée et de son enfant pour la naissance de celui-ci, dans la mesure où l’intimée ne disposait pas de domicile fixe et que ses lieux de séjour précédents se sont succédé (personne dite « flottante »). C’est à juste titre que l’instance inférieure a considéré que l’intimée devait être soutenue par la commune où se trouve l’hôpital en tant que lieu de séjour actuel (consid. 7.1). En l’absence de réalisation de l’un des faits constitutifs énuméré à l’art. 7 al. 1 à 3 let. c LAS, cette compétence d’assistance vaut également pour le nouveau-né (consid. 7.2.4). La recourante, qui invoque que la suppression de la possibilité de facturer les frais pour les personnes dites « flottantes » de la commune de séjour à la commune d’origine (art. 15 aLAS) a créé une lacune qu’il convient de combler, est désavouée par le TF qui constate que ce n’est pas une lacune qu’il peut combler (consid. 7.2).

ATF 149 V 240 (d)

2023-2024

est ici litigieuse la question de savoir si l’obligation de prise en charge des frais de placement des enfants mineurs A.A. et B.A., par la Commune de V (Thurgovie), est contraire au droit. Dans ce cas, les enfants ont été placés de manière temporaire, dans l’attente des résultats de l’expertise requise par l’APEA. Une décision définitive de placement doit être prononcée pour que la condition de la durabilité prévue à l’art. 7 al. 3 let. c LAS soit donnée, qui prévoit que l’enfant mineur a un domicile d’assistance indépendant au dernier domicile d’assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu’il ne vit pas avec ses parents ou avec l’un d’eux de façon durable (consid. 7.3).

ATF 149 V 250

2023-2024

un assuré s’est vu supprimer l’aide sociale dont il bénéficiait, après avoir annoncé au Service communal de l’action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds qu’il attendait un enfant et projetait d’emménager avec sa compagne et qu’il n’a pas réalisé les démarches auprès du Contrôle des habitants après son déménagement et qu’il a refusé de signer les documents demandés pour le versement de l’aide sociale. Le TF rappelle que lorsque la personne bénéficiaire d’aide sociale vit en relation de concubinage stable avec une personne non bénéficiaire, il est en principe admissible de prendre en compte les moyens financiers de cette dernière dans le calcul du besoin du bénéficiaire d’aide sociale (consid. 4.3). L’unité économique de référence, qui sert de base au calcul du droit à la prestation, comprend la personne titulaire du droit, et le ou la partenaire avec qui elle partage le domicile s’ils partagent le même domicile depuis deux ans, ont un enfant commun ou ont signé une déclaration d’assistance mutuelle ou si d’autres éléments permettent de présumer de la stabilité de leur union (art. 18 al. 1 ch. 4 du règlement d’exécution du 18 décembre 2013 de la loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales). Le TF ne tranche pas la question de savoir s’il y aurait violation du droit fédéral, en particulier du droit constitutionnel, à prendre en compte les prestations complémentaires de la partenaire non bénéficiaire d’aide sociale vivant en concubinage stable avec le recourant dans le calcul des besoins, les prestations de l’aide sociale ayant été supprimées au motif que le recourant vivait désormais dans une relation de concubinage stable mais en raison du fait qu’il a violé son obligation de renseignement (consid. 5.2.4). La demande de prestation, d’une personne demandant l’aide sociale tout en refusant de fournir les données et documents pertinents et nécessaires à la détermination du besoin, ne pourra pas être examinée (consid. 6). Le TF désavoue la manière de procéder de l’autorité intimée, dans la mesure où elle a mis fin aux paiements de l’aide sociale de manière informelle et avec effet immédiat plusieurs mois avant de décider formellement la suppression rétroactive de l’aide (consid. 7). Les décisions du 30 juin respectivement du 19 août 2021 ne sauraient être maintenues dans la mesure où elles prévoient la suppression rétroactive des prestations d’aide sociale.

Art. 6 CEDH, Art. 8 CEDH, Art. 14 CEDH

La CourEDH examine la question de savoir si les prestations de l’assurance-invalidité visent à favoriser la vie familiale et si elles ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci. Le but de la rente d’invalidité n’est pas de favoriser la vie familiale des bénéficiaires et elle n’a pas nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci (ch. 16). L’art. 14 CEDH n’est pas applicable. La réduction de la rente du fait du choix de l’intéressée de travailler à temps partiel a une conséquence financière, qui n’est pas couverte par la notion de vie privée. L’art. 8 CEDH n’entre pas en jeu. La requête est irrecevable.

Art. 6 CEDH, Art. 8 CEDH, Art. 43 LPGA

Constitue une violation de l’art. 8 CEDH la surveillance par des détectives privés mandatés par la compagnie d’assurance faisant état des activités professionnelles du requérant. La CourEDH rappelle l’affaire Vukota-Bojić. Le Gouvernement suisse expose avoir modifié l’art. 43 LPGA de manière à tenir compte de la décision précitée. Il n’y a pas de violation de l’art. 6 al. 1 CEDH dans la mesure où l’expertise polydisciplinaire MEDAS était fondée sur les dossiers médicaux du requérant et sur les rapports des détectives privés ; les rapports des détectives privés n’ont pas été les seuls éléments sur lesquels le TF a basé sa décision.

ATF 150 V 1 (d)

2023-2024

la société A. Sàrl a demandé à la caisse de compensation de Bâle-Ville le versement d’allocations pour perte de gain en lien avec les mesures de lutte contre la COVID-19 en faveur de B., seul associé et gérant avec signature individuelle. En parallèle, la société C. SA a demandé à la caisse de compensation du canton d’Argovie le versement d’allocations pour perte de gain en faveur de B., seul membre du conseil d’administration avec signature individuelle. Les travailleurs coupant une position similaire à celle d’un employeur ont droit à des indemnités pour perte de gain en cas d’interruption ou de réduction de leur activité professionnelle en raison de mesures liées à la maîtrise de la COVID-19. A la question de savoir si les rapports de travail doivent être considérés séparément ou non, et si l’employé qui occupe un poste similaire à celui d’un employeur a droit, pour chacun de ses activités, au moment maximal prévu à l’art. 5 al. 3 aOrdonnance sur les pertes de gain COVID-19. La Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG), bien que muette sur la question des travailleurs occupant un poste similaire à celui d’un employeur, prévoit que, pour les salariés avec plusieurs activités lucratives, les salaires sont additionnés et l’indemnité journalière s’élève à 80% du revenu mensuel brut de l’activité lucrative et est réduite en fonction du temps d’occupation. Cette approche doit être appliquée par analogie, faute de quoi il résulterait une inégalité de traitement. Les salaires de tous les emplois doivent être additionnés et le taux d’indemnisation est de CHF 196.- par jour au maximum.

ATF 150 V 57 (d)

2023-2024

est litigieuse la question de savoir si B et C, employés dans une position similaire à l’employeur, sont tenus de rembourser les allocations pour perte de gain versées en lien avec les mesures de lutte contre le coronavirus, dans la mesure où la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (25 al. 1 2phr. LPGA). Les dispositions du régime des allocations pour perte de gain s’appliquent par analogie au remboursement des allocations pour perte de gain en lien avec la COVID-19, et non pas les dispositions de l’assurance-chômage (consid. 5.2.1). Les conditions financières en mars 2022 sont pertinentes en l’espèce pour juger de l’existence d’une situation très difficile (consid. 5.4). Le crédit COVID-19 octroyé à A. Sàrl doit être pris en compte, dans l’examen du surendettement ou du risque de surendettement imminent, comme un capital étranger, contrairement à ce qui est prévu à l’art. 24 LCas-COVID-19 (consid. 5.4). Cette disposition prévoit que les prêts COVID-19 ne sont pas pris en compte en tant que capitaux étrangers, de manière à libérer les entreprises de l’obligation d’avis prévue à l’art. 725 CO en cas de perte de capital ou de surendettement. La société A. Sàrl étant dans une situation de surendettement, la restitution mettrait l’intéressée dans une situation difficile. La cause est renvoyée à l’instance inférieure pour l’examen du critère de la bonne foi.

ATF 149 V 136 (d)

2023-2024

Art. 114 al. 5 Cst., Art. 3 al. 1 LPtra, Art. 4 al. 1 LPtra, Art. 5 al. 1 let. b LPtra, Art. 8 ALCP, Art. 15 ALCP

Un assuré se voit refuser des prestations transitoires pour chômeurs âgés, la durée minimale d’assurance de 20 ans en Suisse n’étant pas atteinte. Est litigieuse la question de savoir si les périodes de cotisations accomplies à l’étranger doivent être prises en compte pour le calcul de la durée minimale d’assurance. Les prestations transitoires selon la LPtra ne sont pas des prestations de vieillesse, dans la mesure où elles ne reposent pas sur des cotisations versées à un régime d’assurance vieillesse, elles doivent donc être qualifiées de prestations de préretraite (art. 3 par. 1 let. i R n° 883/2004). Les périodes d’assurance à l’étranger ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période d’assurance minimale, le recourant n’a ainsi pas droit à des prestations transitoires (consid. 9.7).

ATF 149 V 97

2023-2024

le litige porte sur la prise en compte, dans le calcul de la rente invalidité allouée au recourant, des périodes de cotisations accomplies au Portugal. La jurisprudence développée sous le régime du Règlement n° 1408/71 concernant l’applicabilité des dispositions des conventions bilatérales (in casu la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal) reste applicable sous le régime du Règlement n° 883/2004. Un assuré, qui a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP et dont le droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse est né après l’entrée en vigueur du Règlement n° 883/2004, peut bénéficier d’une disposition plus favorable d’une convention bilatérale de sécurité sociale aussi sous le régime du règlement n° 883/2004. L’arrêt litigieux est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle complète l’instruction sur le point de savoir si le système de la Convention entre la Suisse et le Portugal est plus favorable au recourant que le Règlement (CE) n° 883/2004.

ATF 149 V 129 (d)

2023-2024

Art. 20 al. 2 LAA, Art. 69 al. 2 LPGA

Une assurée s’est vu réclamer par l’assureur-accidents, au titre de la restitution de rentes d’invalidité complémentaires versées en trop, un montant de CHF 24’416.55, après que l’assurance-invalidité lui a accordé rétroactivement une rente d’invalidité complète, en lieu et place d’une rente d’invalidité de 50 %. L’assurée a opposé à la restitution les frais d’avocats qu’elle avait encourus à la suite du sinistre à l’origine de son invalidité, soit un montant de CHF 27’770.95. Dans cette décision, la Haute Cour a considéré qu’un tel montant n’était pas opposable à l’assureur-accidents. En effet, contrairement à ce que prévoit l’art. 69 al. 2 LPGA, l’art. 20 al. 2 LAA ne laisse aucune place pour intégrer d’autres postes de dommages que le gain assuré dans le calcul de surindemnisassion. En clair, l’art. 20 al. 2 LAA prévaut, en tant que disposition spéciale, sur la règle générale fixée à l’art. 69 LPGA.

ATF 149 V 203

2023-2024

le litige porte sur le point de savoir si les juges cantonaux ont violé le droit fédéral en niant le droit de la recourante à une rente d’invalidité. Interprétant le contrat d’assurance-accidents facultative liant l’assurée et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) selon le principe de la confiance, la recourante pouvait de bonne foi déduire de la lecture de l’offre de prolongation de contrat, de la police et des conditions de l’assurance que l’intimée s’engageait à lui verser une rente d’invalidité en cas d’accident, en dérogation de l’art. 18 al. 1 LAA (consid. 4.5). A la question de savoir s’il peut être dérogé à l’art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance-accidents facultative, le TF répond par la négative et confirme que l’assurée ne peut pas prétendre à l’octroi d’une rente invalidité sur une base contractuelle (consid. 4.6.5 et 4.7). L’assurée ne rend pas vraisemblable avoir subi un quelconque préjudice en se fondant sur la clause litigieuse, et ne peut pas se prévaloir du principe de la bonne foi (consid. 5).

ATF 149 V 218 (d)

2023-2024

est litigieuse la question de savoir si la lésion d’une dent est imputable à un accident, en l’espèce avoir mordu dans un caillou qui se trouvait dans un sachet à salade. Il convient d’examiner s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement dommageable et l’affection dentaire traitée, étant précisé qu’en matière dentaire, si une dent déjà traitée ne résiste pas à une pression soudaine, involontaire et extraordinaire, l’hypothèse d’une lésion dentaire accidentelle ne peut être niée que s’il y a lieu d’admettre que la dent en question n’aurait pas résisté à une charge normale (mastication, grincement) (consid. 5.3). Le TF constate une violation du principe de l’instruction et des règles concernant la valeur probante des rapports médicaux et rappelle qu’il incombe en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder d’office aux investigations nécessaires pour établir de manière complète les faits pertinents. L’affaire est renvoyée à l’assurance afin qu’elle demande une expertise médicale et statue à nouveau sur le droit aux prestations de la recourante (consid. 5.7).

ATF 149 V 224 (d)

2023-2024

il s’agit de déterminer si une personne accidentée invalide à 41 % des suites de l’accident, qui s’est vu reconnaître le droit à des séances de physiothérapie après la fixation de la rente en application de l’art. 21 al. 1 let. c LAA, voit son droit maintenu après qu’elle a atteint l’âge de référence AVS, ou si, au contraire, l’assureur LAA était en droit de mettre un terme à cette prestation à ce moment-là. Le litige porte sur l’interprétation de la condition du besoin « pour conserver sa capacité résiduelle de gain » posée par l’art. 21 al. 1 let. c LAA. Il s’agit de savoir si cette condition suppose que l’on puisse encore exiger de la personne assurée qu’elle exploite effectivement sa capacité résiduelle de gain, ce qui n’est plus le cas lorsqu’elle a atteint l’âge de référence. Le TF rappelle dans un premier temps le champ d’application respectif des quatre hypothèses permettant, selon l’art. 21 LAA, de maintenir le droit à la prise en charge de traitements médicaux après que le droit à la rente a été fixé, étant précisé que l’art. 19 LAA prévoit en principe la fin du droit au traitement médical au moment de la fixation de la rente (consid. 3.3 et 4). Il mentionne ensuite les différentes affaires dans lesquelles il a eu à juger de situations proches, mais non identiques, aucun précédent n’ayant donc tranché clairement la question (consid. 5.1). Il mentionne la maigre littérature à ce sujet, et son caractère controversé (consid. 5.2). Il procède ensuite à l’interprétation de l’art. 21 al. 1 let. c LAA. Le TF constate d’abord que le texte de la loi est clair et qu’il n’exige pas que la personne assurée mette effectivement en œuvre sa capacité de travail résiduelle pour donner droit à la prise en charge du traitement (consid. 6.1). Les travaux préparatoires ne sont d’aucune utilité, pas plus que la LAMA qui ne contenait pas de disposition équivalente (consid. 6.2). D’un point de vue systématique, l’art. 21 al. 1 let. c LAA doit être lu en lien avec les art. 18, 19 et 22 LAA. L’octroi de la prise en charge du traitement médical après la stabilisation de l’état de santé est une prestation de durée, qui est en principe protégée au titre de droit acquis. Cette prestation est ainsi comparable à la rente, qui est protégée après l’âge de référence AVS, puisqu’il n’est alors plus possible de la réviser (art. 22 LAA). Si l’on admettait le contraire pour les frais de traitement, cela voudrait dire qu’on aurait des situations dans lesquelles la prise en charge du traitement est supprimée, mais pas le droit à la rente. Les trois autres hypothèses visées par l’art. 21 al. 1 LAA, en particulier par la let. d qui s’adresse aux personnes totalement invalides (100 %), ne prévoient pas la fin du droit au traitement à l’âge de référence ; il serait ainsi étranger de faire de la let. c une exception. S’agissant de déterminer le sens et le but de la norme, le TF discute différents arguments allant dans les deux sens pour, finalement, juger qu’il serait contradictoire de demander aux personnes ayant atteint l’âge de référence de prouver que si elles avaient été en bonne santé, elles auraient continué de travailler au-delà de cet âge, alors qu’il n’est pas exigé des personnes qui ne l’ont pas encore atteint qu’elles mettent en œuvre leur capacité de travail résiduelle pour avoir droit à la prise en charge du traitement sous l’angle de l’art. 21 al. 1 let. c LAA. L’argument décisif reste cependant le non-sens d’une différence de traitement entre les personnes totalement invalides et les personnes partiellement invalides. Pour les premières en effet, la condition est que le traitement permette le maintien de l’état de santé. En l’absence d’indices permettant de conclure à une claire volonté du législateur de traiter différemment ces deux situations, il n’y a pas lieu de le faire. La prise en charge du traitement médical après la fixation de la rente en application de l’art. 21 al. 1 let. c LAA n’est donc pas limitée à l’âge de référence AVS (consid. 6.3.5 et 6.4).

ATF 150 V 33 (d)

2023-2024

la recourante invoque une violation du principe de l’équivalence de l’art. 92 al. 1 LAA entre les primes et les prestations. Concernant le calcul du salaire déterminant, le cumul d’activités lucratives n’est mentionné que dans le calcul de l’indemnité journalière (art. 23 OLAA) et non pour le calcul de la rente (art. 24 OLAA). Il n’y a pas d’omission dans la mesure où l’art. 23 al. 5 OLAA a été expressément modifié à la suite de la jurisprudence dans le sens de ce qui précède, mais non l’art. 24 OLAA. Il n’y a pas de raison d’aller au-delà du principe d’équivalence ici (consid. 5.2.3). L’assuré n’est pas dans le cas où il travaille pour plusieurs employeurs avec une couverture d’assurance pour chaque rapport de travail (art. 99 al. 2 aOLAA) dans la mesure où il ne remplit pas la condition de la durée minimale de travail exigée pour l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels (8h de travail par semaine) (consid. 5.4).

ATF 150 V 44

2023-2024

dans le cas d’un assuré cumulant deux activités lucratives, l’une à 50 % pour un revenu de CHF 100'000.- par an, l’autre à 50 % pour un revenu de CHF 26'325.-, qui a démissionné de ce dernier emploi et sollicité l’indemnisation de sa perte de gain, le TF rappelle dans un premier temps sa jurisprudence sur la notion de gain intermédiaire dans le cas de l’exercice de plusieurs activités à temps partiel (consid. 5). Pour déterminer si l’assuré a droit à l’indemnisation de sa perte de gain, il convient de comparer le revenu mensuel brut qu’il réalise malgré son chômage partiel (revenu provenant d’une ou de plusieurs autres activités à temps partiel) avec l’indemnité de chômage à laquelle il aurait droit s’il était totalement sans emploi. En l’espèce, l’assuré a cherché à compléter son activité lucrative comme hockeyeur avec une activité à 40 % (et non 50 % comme précédemment). L’assuré réalise un gain journalier brut de CHF 384.-, un montant supérieur à l’indemnité journalière de CHF 349.90 que l’assuré toucherait en cas de chômage complet, à un taux d’indemnisation de 80 %. L’activité encore exercée à temps partiel est réputée convenable eu égard au salaire perçu et il n’y a dès lors pas de place pour la prise en considération d’un gain intermédiaire (consid. 6.3).

ATF 149 V 177 (d)

2023-2024

Art. 17 LPGA, Art. 87 al. 3 RAI

Une décision refusant l’octroi de prestations de l’AI de l’assurée entre en force sans être contestée durant l’année 2020. Après le dépôt d’une nouvelle demande de mesures de réadaptation au mois de septembre 2021, l’OAI refuse d’entrer en matière sur la demande, faute de pouvoir rendre vraisemblable une modification pertinente des faits. Le TF confirme sa jurisprudence « constante et de longue date » selon laquelle le refus du droit à la prestation par une décision négative n’exclut pas le dépôt d’une nouvelle demande, pour autant qu’une modification de l’état de fait soit rendue vraisemblable. L’art. 87 al. 2 et 3 RAI est applicable par analogie en cas de demande tendant à l’obtention de mesures de réadaptation.

ATF 150 V 83 (d)

2023-2024

le litige porte sur le droit à l’allocation pour impotent, en particulier sur la qualification d’une impotence faible. Le fait que l’assuré ne puisse accomplir un acte ordinaire de la vie que de manière inhabituelle ne permet pas de conclure directement à un besoin d’aide d’une personne tierce. L’assuré échoue à exposer dans quelle mesure l’aide d’un tiers lui permettrait de faire ses besoins d’une manière plus habituelle et moins coûteuse ou contraignante. Le recourant n’ayant besoin d’une aide régulière et importante de tiers que pour trois actes ordinaires de la vie, il a droit à une allocation impotence faible.

ATF 149 V 108 (d)

2023-2024

la question litigieuse est celle de savoir à partir de quelle date la personne assurée peut être inscrite sur la liste tenue par le canton d’Argovie de personnes n’ayant pas payé leurs primes et faisant l’objet de poursuites (« liste noire »). Le droit argovien prévoyant que cette inscription peut intervenir à l’échéance d’un délai de 30 jours dès la « communication de la poursuite » (« Betreibungsmeldung »), les premiers juges avaient retenu, suivant en cela la personne assurée, que le délai de 30 jours courait depuis la date de la notification du commandement de payer. Procédant à l’interprétation du droit cantonal selon les méthodes usuelles, le TF parvient à la conclusion que le droit argovien n’est pas formulé de manière aussi restrictive, et que la solution des juges cantonaux est arbitraire. Sur la base des travaux préparatoires, mais également de son texte, qui ne reprend pas la formulation du droit des poursuites, ou encore du but de la norme, il fallait ici comprendre que le législateur argovien entendait faire partir le délai de 30 jours depuis le moment où la personne assurée avait été informée que des poursuites allaient être engagées à son encontre en raison de primes ou de participations impayées, et non depuis la notification formelle d’un commandement de payer.

ATF 149 V 119 (d)

2023-2024

Est litigieuse la question de savoir si l’instance inférieure a agi de manière contraire au droit fédéral en confirmant une décision de l’OFSP selon laquelle le montant déterminant du remboursement de l’excédent de recettes obtenu par la vente de médicaments doit être déterminé sur la base d’une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger (CPE) et d’une comparaison thérapeutique (CT). Le TF rappelle qu’il a constaté, dans l’ATF 142 V 26, l’illégalité du réexamen triennal du caractère économique d’un médicament basé seulement sur la CPE et a conclu à la nécessité d’effectuer une CT. Ainsi, au moment de l’admission du médicament dans la liste des spécialités le 1er août 2014, il fallait effectuer non seulement une CPE, mais également une CT lors du contrôle triennal. Le fait que les dispositions alors en vigueur pour le calcul des recettes supplémentaires à rembourser ne prévoyaient qu’une CPE était contraire au droit fédéral. La question de savoir si les dispositions transitoires des modifications de l’OAMal et de l’OPAS du 29 avril et 21 octobre 2015 s’appliquent dans cette constellation peut rester ouverte, dans la mesure où les modifications de l’OAMal et de l’OPAS du 1er février 2017 ne contiennent aucune disposition transitoire sur le thème du remboursement des recettes supplémentaires pour les médicaments.

ATF 149 V 195 (d)

2023-2024

Art. 89 al. 2 LAMal

Un médecin soupçonné d’avoir fourni des soins dans un canton sans autorisation de pratique (art. 36 LPMéd) se voit demander de rembourser un montant de l’ordre de CHF 125’000.-. Le tribunal arbitral du canton dans lequel le médecin est autorisé à pratiquer (St-Gall), saisi par les assureurs, se déclare incompétent et transmet la cause au tribunal dans lequel des prestations auraient été fournies sans autorisation (Zurich). Les assureurs recourent au TF contre la décision de non entrée en matière. Interprétant l’art. 89 al. 2 LAMal, qui dispose que « le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent », le TF indique tout d’abord que le lieu dans lequel le médecin est installé à titre permanent est celui dans lequel il exploite son cabinet (consid. 3.4). La question se pose donc de savoir comment procéder lorsque le médecin exploite des cabinets dans plusieurs cantons. D’un point de vue strictement littéral, l’art. 89 al. 2 LAMal ne semble permettre qu’un seul canton d’établissement (« …celui du canton… dans lequel… » ; consid. 3.5). Les travaux préparatoires ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion (consid. 3.6). D’un point de vue historique, l’institution du tribunal arbitral a été introduite dans l’ancienne LAMA en 1964, à une époque où l’exercice intercantonal de la médecine n’était pas monnaie courante. Pourtant, le fait que le législateur ait prévu, à l’époque déjà, deux fors alternatifs, montre qu’il a envisagé cette hypothèse et exclut l’admission d’une lacune, le législateur ayant manifestement voulu fixer le for dans un lieu ayant un lien étroit avec l’objet du litige. Son choix s’est clairement porté sur le lieu d’exercice du fournisseur de prestations, et non sur celui dans lequel les prestations litigieuses sont fournies (consid. 3.7). Si le fournisseur de prestations exerce dans plusieurs cantons, il faut rechercher le centre de son activité professionnelle (Schwerpunkt). Les exigences de preuve à cet égard ne doivent pas être trop élevées (consid. 4.1). En l’espèce, les caisses-maladie avaient notamment fait valoir que le médecin mis en cause était visible sur le site Internet de l’endroit où il pratiquait dans le canton de St-Gall, avec photo et CV et possibilité de le contacter par le biais du site, alors qu’il n’était même pas mentionné sur le site Internet de l’institution dans laquelle il pratiquait dans le canton de Zurich. Par ailleurs, il lui était précisément reproché de ne pas avoir d’autorisation de pratiquer dans le canton de Zurich (consid. 4.2). Le médecin incriminé n’a pas contesté avoir sa pratique principale dans le canton de St-Gall et ne pas avoir travaillé plus de 90 jours par année dans le canton de Zurich avant d’y avoir obtenu son autorisation de pratiquer (consid. 4.3). Faute de comparaison entre le volume d’activité dans les deux cantons, à laquelle le tribunal arbitral st‑gallois devait procéder d’office, la décision de non entrée en matière n’est pas conforme au droit. La cause lui est donc renvoyée pour instruction dans ce sens, et nouvelle décision (consid. 4.4).

ATF 150 V 129 (d)

2023-2024

le TF examine le recours d’un médecin spécialiste en médecine interne générale et au bénéfice d’une autorisation d’exploiter une pharmacie de cabinet, lui permettant de remettre des médicaments à ses patients, condamné par le Tribunal arbitral à restituer la somme de CHF 266'998.40 à vingt-six assureurs pour cause de polypragmasie. Le caractère de l’économicité peut être calculé selon trois méthodes : la méthode statistique (comparaison des coûts moyens), la méthode analytique (examen au cas par cas) ou par la combinaison de ces deux méthodes (consid. 4.2). La Fédération des médecins suisses (FMH) et les associations d’assureurs-maladie (Santésuisse et Curafutura) sont convenues d’une méthode de screening en deux étapes : une analyse de la régression puis une analyse « au cas par cas » (consid. 5.2.1). La méthode de screening est la première étape du contrôle de l’économicité et ne saurait valoir une constatation du caractère non économique des prestations (consid. 5.3). Les bases de décision de l’instance précédente sont incomplètes. Il est admis que la gestion d’une pharmacie de cabinet puisse entraîner des coûts plus élevés. La prise en compte du facteur de morbidité Pharmaceutical Cost Groups, soit l’un des quatre facteurs de morbidité, dans la méthode de screening, ne parvient pas à lui seul à neutraliser les coûts supplémentaires entraînés par la propharmacie (consid. 6.5).

ATF 150 V 73 (d)

2023-2024

le recourant a demandé l’ajournement durant cinq ans de la rente de vieillesse lui étant normalement due à partir du 1er février 2018. Le litige porte sur la question de savoir si l’instance inférieure a violé le droit fédéral lors de la fixation de la rente mensuelle du recourant, en particulier de savoir si le supplément d’ajournement de rente, en l’espèce une majoration de 31,5 %, doit être calculé sur la base de la rente au moment de la demande d’ajournement ou sur la rente prévalant au moment de la prise de retrait effective. Le TF présente une analyse historique et jurisprudentielle détaillée de l’ajournement de la rente et constate que la méthode de calcul prévue à l’art. 55ter al. 2 RAVS, concrétisées dans les Directives concernant les rentes de l’OFAS, est conforme au droit fédéral.

ATF 149 V 169 (d)

2023-2024

Art. 21 LPC, Art. 100 al. 5 LTF, Art. 58 LPGA

Le TF rappelle qu’en matière de PC, la compétence territoriale pour la procédure administrative (interne) est déterminée uniquement par l’art. 21 LPC. Selon cette disposition, c’est le canton dans lequel la personne est domiciliée qui est compétent pour statuer sur la demande de PC et pour verser les prestations. L’entrée en home ne fonde pas de nouveau domicile. Depuis début 2021, ce canton reste compétent même si la personne assurée fonde un nouveau domicile dans un autre canton (art. 21 al. 1quater LPC). La compétence territoriale pour la procédure judiciaire, en revanche, est déterminée conformément à l’art. 58 LPGA. C’est donc le canton dans lequel la personne est civilement domiciliée au moment du dépôt du recours qui est compétent (consid. 5.2.1). Conformément à l’art. 100 al. 5 LTF, en cas de conflit de compétences entre deux cantons, le délai de recours ne commence à courir qu’à partir du moment où les deux cantons ont statué en rendant un jugement contre lequel le recours au TF est ouvert. Le premier jugement rendu est attaqué avec le second et n’entre en force qu’en même temps que lui. En l’espèce, la recourante n’avait attaqué ni le premier (canton de Glaris), ni le second arrêt (canton de Zurich) refusant d’entrer en matière. Le TF examine en conséquence si l’arrêt zurichois (le second arrêt) est formellement entré en force. Il parvient à la conclusion que non, car dans l’intervalle, le domicile civil de l’assurée avait été définitivement fixé, dans le canton de Zurich, et il n’y avait dès lors plus de conflit de compétence. La procédure zurichoise ayant perdu tout objet, l’arrêt du tribunal cantonal des assurances (non entrée en matière) n’est pas entré en force ; ce dernier aurait dû, selon le TF, revenir d’office sur sa décision de non entrée en matière (consid. 5.2.4 et 5.2.5). Cela ne vaut toutefois, selon le TF, que si le jugement n’a pas acquis matériellement la force de chose jugée. En l’espèce, ce n’est pas le cas car le tribunal qui se tient pour incompétent doit transmettre l’affaire au tribunal qu’il estime être compétent ; il peut le faire de manière informelle ou en rendant une décision de non entrée en matière. Dans les deux cas, sa décision ne peut pas acquérir autorité de chose jugée avant que le second tribunal ne se soit prononcé (consid. 5.3). En définitive, une décision de non entrée en matière pour incompétence, à raison du lieu, rendue en application de l’art. 58 LPGA ne peut pas entrer formellement en force tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas de conflit de compétence, ou qu’un autre tribunal n’a pas statué à son tour. Elle n’entre pas non plus matériellement en force.

ATF 149 V 185 (i)

2023-2024

Art. 9 LPC, Art. 10 LPC, Art.11 LPC, Art. 4 OPC-AVS/AI, Art. 5 OPC-AVS/AI, Art. 11a OPC-AVS/AI, Art. 14a OPC-AVS/AI

Est litigieuse la question de savoir s’il convient de déduire, dans le calcul de l’octroi des prestations complémentaires d’une assurée sans activité lucrative vivant en communauté avec sa fille, laquelle bénéficie d’une rente pour enfant de l’AI, la franchise de CHF 1'500.- en raison du revenu de cette dernière. Dans cette constellation, il convient de tenir compte du salaire d’apprenti de la fille de l’assurée, après déduction des frais d’obtention du revenu et des cotisations aux assurances sociales, diminué de la franchise de CHF 1'500.-, en tant que revenu privilégié à raison de deux tiers du revenu déterminant de la mère (consid. 5.7). La franchise doit être prise en compte une seule fois par ménage, il est donc indifférent de savoir sur quel revenu elle doit être déduite, à l’exception de l’un des deux cas où la déduction de deux tiers n’est pas prévue (consid. 5.6).

ATF 150 V 105 (d)

2023-2024

est litigieuse la question de savoir l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance st-galloise, qui prévoit de ne pas rémunérer les soins et l’entretien qui sont apportés par une personne qui est comprise dans le calcul des PC, est contraire au droit fédéral. Le TF rappelle dans un premier temps la teneur de l’art. 13b OMPC (en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007), qui permet de limiter le remboursement des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile lorsque ceux-ci étaient fournis par des membres de la famille inclus dans le calcul des PC, dont le libellé a été repris par l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance précitée. Il existe des motifs raisonnables pour traiter différemment le remboursement des frais de soins et d’assistance fournis par des membres de la famille, selon que les membres de la famille concernés sont inclus ou non dans le calcul des PC. En l’espèce, bien que la veuve du bénéficiaire n’ait pas reçu de remboursement des frais de soins et d’assistance fournis par des membres de la famille, elle ne s’est pas vu imputer un revenu hypothétique, son époux a bénéficié d’une augmentation de CHF 10'000.- de ses besoins vitaux ainsi que de la prise en compte d’un montant pour l’assurance-maladie.

ATF 150 V 7 (d)

2023-2024

lors du calcul du droit aux prestations complémentaires, la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les personnes sans activité lucrative doit être considérée, lors du calcul du droit aux prestations complémentaires, comme une dépense reconnue au sens de l’art. 10 al. 3 let. c LPC, pour autant qu’elle ait été facturée et payée dans les délais (consid. 3.2.3).

ATF 150 V 67 (d)

2023-2024

dans le cadre de la comparaison des revenus en vue de l’octroi d’une rente invalidité, doivent être prises en compte les données les plus récentes par rapport à la naissance du droit à la rente (consid. 4.1). En revanche, en présence d’une expertise judiciaire ayant pour conséquence l’annulation de la décision de refus de rente et l’octroi d’une rente échelonnée dans le temps avec effet rétroactif, il convient d’appliquer les règles sur la révision de l’art. 17 al. 1 LPGA par analogie. Dans cette constellation, est déterminante l’ESS publiée et la plus récente au moment du jugement du tribunal (consid. 5.2).

ATF 149 V 106 (d)

2023-2024

Art. 36a LPP

Dans le cadre du calcul de surindemnisation, en présence d’une personne assurée qui travaillait à un taux d’activité partiel, l’institution de prévoyance est liée par le revenu sans invalidité pris en considération par l’assurance-invalidité, à moins que celui-ci soit manifestement insoutenable. Il découle de cette présomption que le revenu sans invalidité établi par l’assurance-invalidité correspond au « gain annuel dont on présumer que l’assuré est privé », au sens de l’art. 34a al. 1 LPP.

ATF 150 V 12 (f)

2023-2024

le litige porte sur le point de savoir si l’institution supplétive a l’obligation légale d’assurer, en application de l’art. 47 al. 1 LPP, le maintien de la prévoyance professionnelle des recourants dès l’âge de 60 ans et jusqu’à l’âge légal de la retraite. S’agissant du recourant B., pour qui un cas de prévoyance est survenu dans la mesure où il n’a pas exercé d’activité lucrative et ne s’est pas retrouvé au chômage à la fin de son dernier emploi, le TF a considéré que l’institution supplétive était fondée à refuser le maintien de la prévoyance vieillesse, conformément au règlement de prévoyance (consid. 5.3.1.1). Aucun cas de prévoyance n’étant survenu s’agissant du recourant A, celui-ci remplit les conditions de l’art. 47 al. 1 LPP et doit recevoir sa prestation de sortie et maintenir sa couverture d’assurance, étant précisé que l’application de l’art. 47 al. 1 LPP n’est pas réservée aux assurés qui n’ont pas déjà atteint l’âge de 58 ans ni limitée à une période de deux ans (consid. 4 et 5.3.2).

ATF 150 V 120 (d)

2023-2024

le litige porte sur le droit d’un assuré à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, en particulier sur le point de savoir si son affiliation auprès de l’institution de prévoyance est maintenue après la réduction ou la suppression de sa rente AI. L’art. 26a LPP, qui se réfère à la suppression ou à la réduction de la rente d’invalidité comme conséquence de la réinsertion à partir d’une situation de rente, ne s’applique pas dans le cas où une rente échelonnée et/ou limitée est accordée rétroactivement à une personne assurée pendant la durée de laquelle des mesures de réadaptation professionnelle ont eu lieu, ce qui est le cas en l’espèce (consid. 4.4).

ATF 150 V 26 (d)

2023-2024

le TF rappelle sa jurisprudence relative aux compétences respectives de l’autorité de surveillance, d’une part, et du Tribunal cantonal des assurances sociales, d’autre part, qui veut que l’autorité de surveillance soit compétente en matière de litiges concernant la sécurité financière et les mesures prises pour assainir une institution de prévoyance. Dans le cas d’un litige concernant l’assainissement d’une institution de prévoyance (responsabilité d’une caisse de prévoyance), il faut procéder en deux étapes : l’examen de la légalité des mesures d’assainissement en soi, qui relève de la compétence de l’autorité de surveillance, et dans un second temps la mise en œuvre concrète de l’assainissement sur la base du contrat d’affiliation.

ATF 150 V 89 (d)

2023-2024

est litigieuse la question de savoir si l’instance précédente a violé le droit fédéral en confirmant la demande de restitution de prestations d’un assuré dont le revenu de valide et d’invalide a été baissé par l’OAI dans un second temps, qui a mené à une surindemnisation. L’expression « après que l’institution d’assurance en a eu connaissance » de l’art. 35aLPP doit être comprise comme le moment où l’administration, en faisant preuve de l’attention requise et raisonnable, aurait dû se rendre compte que les conditions d’une restitution existaient, soit le moment où l’institution d’assurance aurait dû se rendre compte du principe, de l’étendue et du destinataire du droit à la restitution (application de l’art. 25 al. 2 LPGA par analogie). Le délai relatif pour la restitution commence à courir à partir du moment où la caisse de pension aurait pu ou dû reconnaître son erreur après la première fixation. Le règlement de prévoyance s’applique s’il est plus favorable à l’assuré que la réglementation légale (art. 6 LPP). La demande en restitution est partiellement admise.