Droit social

ATF 137 V 282

2011-2012

Art. 34 ch. 1 de la Convention de sécurité sociale du 10 avril 1996 entre la Confédération suisse et la République de Slovénie, art. 107 par. 6 du Règlement (CEE) 574/72, art. 20 al. 1, 1re phrase OAF (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007)

Ni le droit conventionnel ni le droit communautaire, ni le droit interne ne contiennent de norme directement applicable déterminant la monnaie dans laquelle une rente de vieillesse de l’AVS doit être versée à une ressortissante slovène qui réside en Slovénie. Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu d’appliquer par analogie l’art. 20 al. 1, 1re phrase OAF. En tant que la Caisse suisse de compensation envisage désormais de verser la rente de vieillesse de l’assurée (résidente en Slovénie) en euros plutôt qu’en francs suisses, il faut que les conditions d’un changement de pratique soient remplies. Le fait que l’euro a été introduit en Slovénie dès le 1er janvier 2007 permet à la Caisse suisse de compensation de verser la rente de vieillesse dans cette monnaie, à partir de cette date.

ATF 138 V 186

2011-2012

Art. 1a al. 1 let. c LAVS, art. 1 let. h et i ainsi qu’art. 3 par. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, art. 9 al. 2 annexe I ALCP

Une ressortissante allemande sans domicile en Suisse, qui travaille pour une œuvre missionnaire suisse en Tanzanie, n’est pas assurée obligatoirement à l’AVS suisse. Faute de domicile dans un Etat membre, elle ne peut pas se prévaloir d’un droit à l’égalité de traitement avec les citoyens suisses qui travaillent à l’étranger fondé sur l’art. 3 par. 1 du Règlement n° 1408/71. L’assujettissement obligatoire à l’AVS ne tombe pas dans le champ d’application matériel d’un « avantage social », mais concerne une prestation de sécurité sociale au sens de l’art. 4 par. 1 let. c du Règlement n° 1408/71.

ATF 138 V 197

2011-2012

Art. 17bis du Règlement (CEE) n° 1408/71

Le refus d’exempter de l’assujettissement à l’AVS suisse une ressortissante française résidant en Suisse, titulaire d’une pension de retraite de la sécurité sociale française (régime général) et de rentes du régime complémentaire professionnel français, ne viole pas l’art. 17bis du Règlement n° 1408/71. En cotisant pendant au moins onze mois à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l’assurée – quelles que soient ses ressources – recevra, conformément à la législation suisse, une rente proportionnée à la durée et au montant pris en compte. Elle bénéficie ainsi d’une protection complémentaire aux prestations qu’elle reçoit déjà, si bien qu’elle ne peut pas soutenir que les cotisations versées ne lui apporteraient pas de bénéfices correspondants ou qu’il y aurait des chevauchements ou des cumuls de prestations inutiles.

ATF 138 V 206

2011-2012

Art. 4 al. 4 et art. 28 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (en vigueur jusqu’au 31 mars 2012)

Les prestations en cas de maladie accordées aux bénéficiaires de l’aide sociale en vertu du douzième livre du Code allemand de sécurité sociale (« Sozialgesetzbuch », SGB XII, §§ 47-52) contiennent aussi bien des éléments d’aide sociale que de sécurité sociale. La jurisprudence de la CJCE relative à la qualification de telles prestations mélangées prend en considération d’une part les conséquences qu’entraîne l’attribution d’une prestation à l’une des catégories mentionnées. D’autre part, la CJCE a tendance à se référer au caractère matériel de la prestation. Au final, le Tribunal fédéral estime que les éléments à caractère de « prestations de sécurité sociale » l’emportent sur les éléments relatifs à l’aide sociale, de sorte qu’elles doivent être comprises comme des prestations en cas de maladie. Selon l’art. 28 al. 1 du Règlement n° 1408/71, il n’existe par conséquent aucun droit à l’admission dans l’assurance-maladie obligatoire suisse en cas de droit aux prestations correspondant en Allemagne.

ATF 137 V 394

2011-2012

Art. 6 al. 1 LAA (en relation avec les art. 2 al. 2 CC et 5 al. 3 Cst.)

Lorsque la victime d’un accident a obtenu du responsable civil l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice, elle commet un abus de droit en réclamant à l’assureur-accidents des prestations légales concordantes avec les prestations civiles, alors qu’elle a, par ailleurs, omis de renseigner l’assureur social sur l’avancement du volet civil, provoquant ainsi la prescription des prétentions récursoires de l’assureur social.

ATF 137 V 405

2011-2012

Art. 24 al. 1 OLAA

La notion de réduction de l’horaire de travail contenue à l’art. 24 al. 1 OLAA ne peut s’interpréter que par référence à la réglementation en matière d’assurance-chômage, plus précisément aux art. 31 ss LACI.

ATF 138 V 106

2011-2012

Art. 15 LAA et 22 al. 4 OLAA

La durée prévue de l’activité de durée déterminée en fonction de laquelle il convient de déterminer le gain réalisé ne correspond pas nécessairement avec la durée prévue par le contrat de travail.

ATF 138 V 140

2011-2012

Art. 16 LAA (en relation avec l’art. 21 al. 5 LPGA)

La jurisprudence selon laquelle, en cas de détention préventive, les rentes ne peuvent être suspendues qu’après l’écoulement d’une certaine durée (cf. ATF 133 V 1) n’est pas applicable à la suspension, pour les mêmes motifs, d’indemnités journalières.

ATF 138 V 154

2011-2012

Art. 53 al. 1 LAA

L'obtention d’un certificat de capacité scientifique au sens de l’art. 53 al. 1 LAA suppose d’avoir suivi une formation dans une haute école correspondant aux standards universitaires helvétiques.

ATF 138 V 161

2011-2012

Art. 70 al. 2 LAA

En présence d’un accord de collaboration, c’est l’assureur qui a rendu la décision attaquée qui est compétent pour faire usage des voies de droit. Chaque assureur doit se laisser opposer le comportement de l’autre.

ATF 138 V 41

2011-2012

Art. 84 al. 2 LAA et 86 ss OPA

Lorsqu’une personne a fait l’objet d’une décision d’inaptitude au travail, le droit à une indemnité pour changement d’occupation suppose une diminution de salaire d’au moins 10 % entre l’ancienne activité et la nouvelle.

ATF 137 V 362

2011-2012

Art. 29 al. 1 et 2, art. 95 al. 1 et art. 55 al. 2 LACI, art. 25 al. 1 LPGA

La subrogation au sens de l’art. 29 al. 2 LACI ne confère pas à la caisse de chômage une prétention en restitution contre l’assuré mais contre l’ancien employeur. Les prestations de la caisse de chômage allouées en conformité avec l’art. 29 al. 1 LACI n’ont pas été indûment perçues et ne peuvent donc pas être réclamées en vertu des art. 95 al. 1 LACI et 25 al. 1 LPGA. La réglementation particulière de la restitution de l’indemnité en cas d’insolvabilité prévue à l’art. 55 al. 2 LACI ne peut pas être appliquée par analogie à la réclamation de l’indemnité de chômage allouée selon l’art. 29 al. 1 LACI.

ATF 138 V 50

2011-2012

Art. 9a al. 2 LACI

Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher d’indemnités journalières est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum. Les circulaires du SECO constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l’application de l’assurance-chômage afin d’assurer une pratique uniforme. Elles n’ont ni force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Le chiffre B59 de la circulaire du SECO relative à l’indemnité de chômage prévoit que la prolongation du délai-cadre de cotisation ne peut excéder la durée de l’activité indépendante exercée pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire. Elle pose une condition supplémentaire, non prévue par la loi, à la prise en compte de l’activité indépendante pour la prolongation du délai-cadre de cotisation. Dans cette mesure, son contenu s’écarte de manière contraire à la loi des limites fixées par la norme qu’elle est censée concrétiser. Les juges fédéraux ont donc admis, conformément au texte légal, que la prolongation du délai-cadre de cotisation peut excéder la durée de l’activité indépendante exercée pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire.

ATF 137 V 334

2011-2012

Art. 28a al. 3 LAI (en relation avec les art. 8 al. 1 et 2 et 13 al. 1 Cst., ainsi que 8 CEDH)

La méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, utilisée pour les personnes exerçant une activité à temps partiel, n’est ni discriminatoire, ni inégalitaire, et ne viole pas le droit au respect de la vie privée et familiale. En particulier, le droit à la vie privée et familiale n’oblige pas l’Etat à des prestations positives pour favoriser la vie de famille.

ATF 137 V 351

2011-2012

Art. 42 al. 4 et 28 al. 1 LAI

žL’art. 29 LAI ayant été modifié lors de la 5e révision de la LAI, le renvoi contenu à l’art. 42 al. 4 in fine LAI n’est plus exact. Le début du droit à l’allocation pour impotent coïncide avec celui du droit à la rente, en application de l’art. 28 al. 1 LAI, qui s’applique par analogie.

ATF 137 V 369

2011-2012

Art. 31 LAI

Dans le cadre de l’évaluation de l’amélioration du revenu de l’assuré, il doit être tenu compte d’une franchise de CHF 1’500.-. Autrement dit, ce sont les deux tiers du seul revenu amélioré dépassant ce seuil qui doivent être imputés (cf. également 9C_833/2009). Remarque : l’art. 31 al. 2 LAI a été supprimé lors de la révision 6A de la LAI.

ATF 137 V 417

2011-2012

Art. 37 al. 2 LAI

La notion de « survenance de l’invalidité » au sens de l’art. 37 al. 2 LAI fait référence à la réalisation d’un cas d’assurance au sens des art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA. C’est donc la date de la survenance de l’invalidité déterminante pour ouvrir le droit à la rente qui doit être prise en considération.

ATF 137 V 424

2011-2012

Art. 42 LAI et 36 ss RAI, 42ter LAI et 37 al. 4 RAI (en relation avec les art. 17 al. 2 LPGA et 88bis al. 2 RAI)

Le droit d’un assuré mineur à une allocation pour impotent ne peut être réexaminé sans autres formalités du seul fait de son accession à la majorité. Il ne pourra l’être qu’au terme d’une procédure de révision, et en tenant compte des délais prescrits par l’art. 88bis al. 2 RAI.

ATF 138 V 122

2011-2012

Art. 69 al. 1bis LAI

Les seuils minimal (CHF 200.-) et maximal (CHF 1’000.-) ne peuvent être dépassés, ni vers le haut, ni vers le bas. La renonciation totale à la perception de frais judiciaires pour les procédures en matière d’assurance-invalidité est possible, à condition que la législation cantonale le prévoie.

ATF 138 V 63

2011-2012

Art. 7b al. 2 let. c LAI

Cette disposition n’est pas une base légale suffisante pour supprimer une rente accordée en vertu d’une décision entrée en force. L’annulation de cette décision doit faire l’objet d’une procédure de révocation (reconsidération ou révision au sens de l’art. 53 LPGA). La question d’une éventuelle sanction à prendre contre l’assuré se pose dans un deuxième temps.

TF 9C_203/2011

2011-2012

Lorsque l’autorité cantonale renvoie la cause à l’assureur social, tant l’autorité administrative que l’autorité de recours sont liées par les considérants du jugement de renvoi. Bien que ce principe ne soit plus exprimé dans la loi depuis l’abrogation de l’art. 66 al. 1 aOJ, il a valeur de principe général. En l’espèce, le TF ayant dénié toute valeur probante au seul rapport psychiatrique figurant au dossier, il convenait de mettre en œuvre une expertise impliquant un examen médical. La seule soumission du dossier au SMR était insuffisante.

TF 9C_254/2011

2011-2012

Art. 8 LAI (en relation avec l’art. 17 LPGA)

La rente versée depuis plus de quinze ans à un assuré âgé de plus de 55 ans au moment de la révision ne peut être supprimée sans autre. Même en présence d’une capacité de travail médicalement attestée (médico-théorique), il faut ordonner d’abord des mesures de réadaptation. Ce n’est qu’à l’issue de ces mesures que l’office compétent pourra statuer sur le droit à la rente.

TF 9C_776/2010

2011-2012

Art. 4 LAI

La jurisprudence appliquée par le TF pour l’appréciation de l’invalidité en cas de trouble somatoforme douloureux n’est pas discriminatoire dès lors que les critères dits de Foerster sont appliqués de manière différenciée. Les expertises mises en œuvre avant l’ATF 137 V 210 ne perdent pas toute valeur probante indépendamment de la pertinence de leur contenu.

TF 9C_786/2011

2011-2012

Art. 18 al. 1 RAI

Les indemnités journalières sont, dans le cadre de la LAI, des prestations accessoires à certaines mesures de réadaptation. Leur versement suppose que de telles mesures soient effectivement réalisées. Les indemnités d’attente représentent une exception à ce principe. Leur versement suppose que l’assuré doive attendre le début de mesures de réadaptation, et non pas de simples mesures d’instruction.

ATF 137 V 295

2011-2012

Art. 52 al. 1 let. b, art. 1a al. 2 let. a et art. 25 al. 1 et 2 let. b LAMal ; art. 3 LPGA

Le Tribunal fédéral rappelle les conditions d’admission d’un médicament dans la liste des spécialités. Le médicament doit être jugé économique, efficace et approprié, l’approbation par Swissmedic n’étant pas suffisante (art. 65 OAMal ; art. 30 al. 1 OPAS). Il n’existe pas de distinction entre une dépendance à l’alcool, à la drogue ou à la nicotine. Pour juger de la question de savoir si la dépendance à la nicotine exige un traitement médical (Krankheitswert) et représente une maladie au sens de l’assurance obligatoire des soins, il y a lieu d’attendre que la Commission fédérale des prestations générales et des principes fixe des règles en la matière. La vérification des conditions d’admission interviendra ensuite.

ATF 138 V 131

2011-2012

Art. 33 let. a et c OAMal ; art. 1 OPAS ; ch. 1.1 annexe 1 OPAS

L’intervention permettant la restauration de la poitrine en redonnant au sein amputé son volume et son galbe originels – sans qu’il soit nécessaire d’opérer le sein demeuré sain pour rétablir la symétrie mammaire – est en principe la règle du point de vue de l’assurance obligatoire des soins (ATF 111 V 229 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances K 80/00 et K 132/02). Dans certains cas, une telle intervention n’est pas adéquate ou ne répond pas au but et aux exigences de la LAMal. Ainsi, le retour à un statu quo ante peut ne pas être possible car l’intervention n’est pas réalisable d’un point de vue chirurgical.

ATF 137 V 210

2011-2012

Art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA (en relation avec les art. 29 al. 1 et 2, 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH, 59 al. 3 LAI et 72bis RAI)

En cas de désaccord au sujet de la mise en œuvre d’une expertise, l’assureur social doit rendre une décision au sens de l’art. 49 LPGA (changement de jurisprudence, cf. ATF 132 V 93). L’assuré a le droit de s’exprimer, notamment de se prononcer sur les questions soumises à l’expert, qui doivent lui être remises auparavant (changement de jurisprudence, cf. ATF 133 V 446). Lorsque le Tribunal cantonal des assurances (respectivement le Tribunal administratif fédéral) constate qu’un complément d’instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise judiciaire neutre. Un renvoi à l’autorité administrative reste possible, à des conditions précises.

ATF 137 V 410

2011-2012

Art. 10 LAPG, art. 1 al. 2 let. c RAPG

L’art. 1 al. 2 let. c RAPG ne fait que présumer, de manière réfragable, que les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service auraient débuté une activité lucrative. Si tel n’est pas le cas, elles n’ont droit qu’à l’allocation journalière de base des personnes n’exerçant pas d’activité lucrative.

ATF 137 V 321

2011-2012

Art. 5 al. 2 et 4 LAVS; art. 6 al. 2 let. h et art. 8 let. a RAVS

Les libéralités d’un fonds patronal de bienfaisance sont fondamentalement soumises à cotisations en tant que prestations discrétionnaires. En effet, des prestations de prévoyance en capital versées volontairement par un fonds patronal de bienfaisance peuvent être considérées comme salaire déterminant, selon une appréciation basée sur l’objet de la prestation : l’obligation de cotiser peut exister lorsqu’un sujet de droit autre que l’employeur effectue une libéralité, à condition que celle-ci et le rapport de travail soient économiquement liés (confirmation de la jurisprudence).

ATF 138 V 2

2011-2012

Art. 20 al. 2 LAVS (en relation avec les art. 25 let. d LAFam et 120 ss CO)

žBien que l’art. 20 al. 2 LAVS ne mentionne pas expressément les créances fondées sur la LAFam, il s’applique aux allocations familiales fondées sur le droit fédéral, en vertu du renvoi mentionné à l’art. 25 let. d LAFam. Si l’assuré est à la fois le débiteur et le créancier de deux assureurs sociaux auxquels l’art. 20 al. 2 LAVS s’applique, la compensation peut s’opérer en dérogeant à l’exigence de réciprocité posée par l’art. 120 al. 1 CO, et à la condition de relation étroite entre les créances.

ATF 138 V 58

2011-2012

Art. 67 al. 1bis RAVS (en relation avec l’art. 392 al. 1 CC)

L’autorité tutélaire n’est pas compétente, dans le cadre d’une curatelle ad hoc, pour demander la perception anticipée de la rente AVS contre la volonté de l’assuré. Malgré les contraintes temporelles, il ne s’agit en effet pas d’une affaire simple et isolée, dès lors qu’elle a des conséquences importantes et durables pour l’assuré (la réduction à vie de sa rente de vieillesse).

ATF 137 V 463

2011-2012

Art. 333 CO, art. 2 et 26 LFLP

Si un contrat de travail prévoit expressément une couverture d’assurance qui relève d’un régime sous-obligatoire de prévoyance professionnelle (rapport contractuel de droit privé pour un salaire inférieur au salaire minimum coordonné selon l’art. 8 LPP), cette prévoyance doit être maintenue et continuée aux mêmes conditions par le nouvel employeur, dans le cadre du transfert des rapports de travail (art. 333 CO). Des intérêts compensatoires et des intérêts moratoires ne peuvent être cumulés. Sauf réglementation divergente, les intérêts compensatoires correspondent au taux d’intérêt minimal LPP (art. 12 OPP2), alors qu’il faut y ajouter 1 % pour les intérêts moratoires (art. 7 OLP ; art. 1 al. 2, 2 al. 4 et 26 al. 2 LFLP).

ATF 137 V 434

2011-2012

Art. 9 al. 2 LPC et 7 al. 1 let. a OPC-AVS/AI

La question déterminante pour le calcul de la prestation complémentaire d’un enfant est celle de savoir avec qui il vit. Qu’il s’agisse ou non du parent qui exerce l’autorité parentale ou qui s’en occupe dans les faits n’a pas d’importance. Lorsque des époux divorcés ont repris la vie commune, la prestation complémentaire d’un enfant doit être calculée en fonction du parent qui a droit à une rente, et non de celui qui a vu son droit à une rente complémentaire supprimé à la suite de la 5e révision de la LAI.

ATF 138 V 169

2011-2012

Art. 9 al. 1, 2 et 4 LPC (en relation avec les art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI et 276 al. 1 et 2 CC)

Lorsque deux concubins ont un enfant commun, les dépenses et les revenus de cet enfant sont pris en compte chez le parent qui perçoit la rente et demande des prestations complémentaires. Si ce dernier fournit sa prestation d’entretien au sens de l’art. 276 CC en nature, on tient compte d’un dédommagement hypothétique versé par l’autre parent, professionnellement actif. Pour un rentier au bénéfice de ¾ de rente de l’assurance-invalidité, ce dédommagement remplace le revenu hypothétique au sens de l’art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI, dans la mesure où il y a alors un motif objectif empêchant une prise d’emploi pour la capacité de travail résiduelle.

ATF 138 V 23

2011-2012

Art. 21 al. 1 LPC (en relation avec les art. 13 al. 1 LPGA ainsi que 25 al. 1 et 2 et 377 al. 1 et 2 CC)

Pour les personnes résidant en home ou en établissement médico-social, le transfert de domicile en application de l’art. 25 CC entraîne un changement de compétence, ratione loci¸ de l’autorité compétente pour statuer sur les questions relatives aux prestations complémentaires.

ATF 138 V 67

2011-2012

Art. 10 al. 2 let. b LPC

žUn règlement cantonal (en l’espèce le règlement genevois d’application de la LPC [RPFC]) qui prévoit que le montant des dépenses personnelles admis pour les assurés résidant dans un home varie en fonction des dépenses effectives, est contraire au droit fédéral (art. 4 al. 2 RPFC).

ATF 138 V 9

2011-2012

Art. 11 al. 1 let. b LPC et 12 al. 1 OPC-AVS/AI

žPour le calcul du droit aux prestations complémentaires, il faut tenir compte, dans le cas d’un immeuble habité par un propriétaire, de la valeur locative calculée selon le droit fiscal cantonal, non réduite. L’art. 12 al. 1 OPC-AVS/AI ne renvoie en effet pas les réglementations fiscales cantonales concernant le taux d’imposition (cf. également ATF 138 V 18 [d]).

ATF 137 V 210

2011-2012

Art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA (en relation avec les art. 29 al. 1 et 2, 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH, 59 al. 3 LAI et 72bis RAI)

En cas de désaccord au sujet de la mise en œuvre d’une expertise, l’assureur social doit rendre une décision au sens de l’art. 49 LPGA (changement de jurisprudence, cf. ATF 132 V 93). L’assuré a le droit de s’exprimer, notamment de se prononcer sur les questions soumises à l’expert, qui doivent lui être remises auparavant (changement de jurisprudence, cf. ATF 133 V 446). Lorsque le Tribunal cantonal des assurances (respectivement le Tribunal administratif fédéral) constate qu’un complément d’instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise judiciaire neutre. Un renvoi à l’autorité administrative reste possible, à des conditions précises.

ATF 137 V 273

2011-2012

Art. 17 et 26 al. 2 LPGA

Des intérêts moratoires sont également dus lorsque la rente a été supprimée (à tort) dans le cadre d’une procédure de révision.

ATF 137 V 314

2011-2012

Art. 61 let. d LPGA (en relation avec l’art. 28 LAI)

L’assuré doit se voir offrir la possibilité de retirer son recours non seulement quand l’autorité de recours envisage de réformer la décision entreprise, mais également lorsqu’elle prévoit de renvoyer l’affaire à l’autorité intimée (changement de jurisprudence).

ATF 138 V 125

2011-2012

Art. 61 let. c LPGA (en relation avec les art. 29 al. 2 Cst., 6 LTr et 26 OLT 3)

Un enregistrement vidéo effectué sur le lieu de travail est un moyen de preuve recevable dans le cadre de l’instruction d’une demande de prestations sociales.

ATF 138 V 147

2011-2012

Art. 50 al. 1 et 53 al. 2 LPGA (en relation avec l’art. 18 al. 1 LAA)

Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, l’assureur social peut régler un cas par une transaction portant sur des éléments incertains, de nature factuelle ou juridique. Une reconsidération n’entre alors en ligne de compte que si la transaction était manifestement fausse, soit contraire à la loi.

ATF 138 V 74

2011-2012

Art. 25 al. 2, 2e phrase LPGA, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (en relation avec les art. 16 al. 1 aLPC et 18 al. 1 et 2 LPC)

Lorsque, dans le cadre d’une demande de restitution de prestations, l’assureur social se prévaut du délai pénal de prescription, plus long que ceux prévus à l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, il faut examiner, à titre préjudiciel, si la créance en restitution naît d’un acte punissable pénalement. Dans ce cadre, les garanties constitutionnelles en matière d’appréciation des preuves en procédure pénale s’appliquent également. Lorsqu’un assuré omet de mentionner, dans un formulaire de demande de prestations, à la fois la perception d’une rente du deuxième pilier et le compte bancaire sur lequel celle-ci était versée, il devait admettre, en apposant sa signature au bas du document, qu’il allait toucher des prestations auxquelles il n’avait pas droit, et s’en accommoder (dol éventuel).

TF 8C_435/2011

2011-2012

Art. 4 LPGA

Une assurée brûlée au 2e degré sur plusieurs parties du corps a développé, à la suite de cet événement, des troubles psychiques sous forme de dépression et d’une phobie de toute source de chaleur. Le TF procède à l’examen différencié de la causalité pour les deux types de troubles psychiatriques. Il l’admet pour le trouble phobique, mais le rejette pour le trouble dépressif.

ATF 137 V 373

2011-2012

Art. 19 al. 3 LPP, art. 20 al. 1 let. b OPP 2

La notion de « rente », posée comme condition au droit à une rente de veuf ou de veuve, figurant à l’art. art. 20 al. 1 let. b OPP 2, peut également être une rente limitée dans le temps, nonobstant les termes « rente viagère ». En bonne logique, la rente de veuf ou de veuve ne sera alors due que pour la durée effective de la perte de soutien, limitée dans le temps.

ATF 137 V 383

2011-2012

Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP

Bénéficiaires de prestations pour survivants. Les institutions de prévoyance sont libres – dans les limites des principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de discrimination – de circonscrire le cercle des futurs bénéficiaires (p. ex. ceux qui ont constitué avec l’assuré une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années précédant son décès) de façon plus étroite que dans la loi. En ce qui concerne l’exigence supplémentaire du « ménage commun ininterrompu durant les cinq ans précédant immédiatement la mort », il importe que les partenaires partageant une communauté de vie aient eu la volonté reconnaissable de vivre cette communauté comme une communauté domestique permanente dans le même ménage.

ATF 137 V 440

2011-2012

Art. 30c al. 6 et art. 30d LPP, art. 331e al. 6 CO, art. 22 LFLP, art. 122 et 123 CC

Sauf réglementation différente par le juge du divorce, respectivement convention sur les effets accessoires du divorce réglant expressément cette question, le versement anticipé investi dans l’acquisition d’un logement est inclus dans la prestation de sortie et donc partagé.

ATF 137 V 446

2011-2012

Art. 52, art. 53 al. 1 et art. 71 al. 1 LPP, art. 49 ss, art. 35 et 50 al. 3 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 mars 2000), art. 57 al. 1 et 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 1993 au 31 mars 2004), art. 58 OPP 2

L'organe de contrôle, pour ce qui concerne la gestion de l’institution de prévoyance, doit seulement procéder à un examen de la légalité et pas à un examen de l’opportunité. Les placements financés au moyen d’un crédit ne sont pas inadmissibles en soi (cf. art. 54 et 55 OPP2). S’agissant de l’organe de contrôle ou d’une personne chargée d’administrer ou de gérer une institution de prévoyance, une responsabilité fait défaut même en cas de comportement fautif lorsque le dommage n’aurait pas pu être empêché par un comportement non fautif (absence de lien de causalité adéquate).

ATF 138 V 125

2011-2012

Art. 35 LPP (en relation avec les art. 23, 24 al. 1, 26 al. 1 LPP et 21 al. 1 LPGA)

Lorsqu’une institution de prévoyance ne s’est pas vu notifier une décision AI et n’a donc pas eu la possibilité de l’attaquer dans le délai légal, elle a la faculté d’apprécier de manière autonome la question d’une réduction des prestations, cas échéant par le biais de la procédure prévue par l’art. 73 LPP.

ATF 138 V 176

2011-2012

Art. 8 al. 2 Cst., art. 13 al. 1 et art. 49 LPP, art. 62a OPP 2

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres, pour autant que les exigences minimales fixées par la LPP sont respectées, de limiter le droit à une rente réglementaire d’invalidité à un âge inférieur à l’âge légal de la retraite. Le fait de ne pas prolonger jusqu’à l’âge de 64 ans le versement à une assurée d’une rente réglementaire d’invalidité dont la fin est prévue à l’âge de 62 ans ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. L’art. 62a OPP 2 ne s’applique qu’en tant qu’il s’agit de définir les prestations dues au titre des exigences minimales fixées par la LPP. Il ne trouve pas d’application directe dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue.

ATF 138 V 32

2011-2012

Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) ; le devoir de l’employeur de verser des cotisations de prévoyance à la fondation RA, tel qu’il a été étendu par l’arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction, se fonde sur des bases légales suffisantes. Les délais de prescription pour recouvrir des cotisations arriérées sont ceux qui figurent à l’art. 41 LPP.

ATF 138 V 86

2011-2012

Art. 20a al. 1 let. a et art. 73 al. 2 LPP, § 38 al. 1 let. b et c de la Loi cantonale sur la Caisse de pension du canton de Bâle-Ville (PKG)

L’existence d’un ménage commun, d’une obligation d’entretien réciproque ainsi que la communication du bénéficiaire de la rente du vivant de l’assuré comme conditions du droit aux prestations pour survivants sous la forme d’une rente de partenaire sont conformes au droit. Selon le Tribunal fédéral, et contrairement à ce qui semble ressortir de l’ATF 137 V 383 ci-dessus, l’absence d’un domicile commun conduit à nier la condition relative au ménage commun au sens du § 38 al. 1 let. b PKG.

ATF 138 V 98

2011-2012

Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP, § 39 du Décret du 22 avril 2004 sur la prévoyance professionnelle de la Caisse de pensions de Bâle-Campagne

Les institutions de prévoyance peuvent soumettre l’allocation de prestations pour survivants au partenaire de l’assuré décédé à la double condition d’avoir été dans une large mesure à charge de ce dernier et d’avoir formé avec celui-ci une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès. Les institutions de prévoyance, le législateur dans le cas d’institutions de prévoyance de droit public, sont également autorisés à définir quand une personne peut être reconnue comme étant « dans une large mesure » à charge de l’assuré(e) décédé(e). Est déterminante la capacité économique individuelle et non la capacité économique commune pour la fixation et la quantification d’éventuelles prestations d’assistance. Les éléments fiscaux sont un excellent indicateur des capacités financières réciproques. Dans le cas concret, une assistance importante au sens de la disposition légale cantonale déterminante est niée, la contribution de l’assuré décédé aux coûts de la vie du partenaire étant clairement inférieure à 20 %.

TF 9C_213/2011

2011-2012

Art. 23 LPP (en relation avec les art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA)

Le droit cantonal régissant une institution de prévoyance de droit public peut donner de l’invalidité une notion différente de celle qui prévaut en droit fédéral. C’est en particulier le cas lorsque le droit cantonal restreint les possibilités de travail assigné déterminantes pour fonder le droit à une rente. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur le degré d’invalidité qui doit être atteint.

TF 9C_53/2011

2011-2012

Art. 62 al. 1 let. e, 86b al. 2 et 74 al. 1 LPP

L’assuré qui veut obtenir des informations de son institution de prévoyance qui les lui refuse, doit agir devant l’autorité de surveillance compétente, et non devant le tribunal de l’art. 73 LPP. La décision de l’autorité de surveillance peut être déférée devant le Tribunal administratif fédéral.

TF 9C_546/2011

2011-2012

Art. 73 al. 3 LPP

Les bénéficiaires de prestations de l’assurance-chômage assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire pour les risques décès et invalidité peuvent actionner l’institution supplétive au lieu où les prescriptions de contrôle sont réalisées, ou au siège de la caisse de chômage.

TF 9C_810/2011

2011-2012

Art. 49 al. 2 LPP, art. 331c CO

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, une réserve avec effet rétroactif n’est pas valable, sous réserve d’une disposition réglementaire expresse prévoyant une rétroactivité de la réserve, même dans le cas où l’assuré n’a pas répondu de manière conforme à la vérité aux questions relatives à son état de santé (questionnaire de santé) au moment de son affiliation – ce qui amène l’institution de prévoyance à ne pas formuler de réserve pour raisons de santé – et que l’institution de prévoyance découvre après coup la réticence de son assuré. L’art. 331c CO, et donc la possibilité d’émettre une réserve pour raisons de santé, ne vaut que pour les réserves que l’institution de prévoyance a émises lors de l’entrée de l’assuré dans l’institution de prévoyance. L’instauration en tant que telle d’une réserve pour raisons de santé par l’institution de prévoyance n’est pas soumise à acceptation, de sorte qu’un éventuel accord d’un assuré n’est pas déterminant. Lorsque l’assuré viole son devoir de renseigner et que l’institution de prévoyance l’apprend après coup, elle ne peut corriger la situation qu’en se départissant du contrat de prévoyance, en invoquant la réticence.

ATF 138 V 106

2011-2012

Art. 82 ss, 90, 93 et 107 LTF

La LTF ne connaissant pas le recours joint, la partie intimée qui n’a elle-même pas recouru devant le TF n’est pas autorisée à reprendre, au pied de son mémoire de réponse, celles de ses conclusions qui avaient été rejetées en procédure cantonale. Il en va différemment lorsqu’une décision de renvoi rendue par l’autorité cantonale, donnant partiellement raison à chacune des parties, est attaquée par l’une d’entre elles seulement, en application de l’art. 93 LTF. Le recours contre une décision de renvoi étant facultatif, l’autre partie doit pouvoir s’exprimer sur les points pour lesquels ses arguments ont été rejetés par l’autorité cantonale.