Droit social

ATF 142 V 271 (d)

2016-2017

Art. 3 al. 1 et al. 2 let. a LAS ; 3 LSu ; § 7 al. 3 de la loi du canton de Zurich du 1er avril 1962 sur les foyers pour jeunes et l’assistance aux enfants placés ; § 14 al. 1 et § 19 al. 1 de l’ordonnance du canton de Zurich du 4 octobre 1962 sur les foyers pour jeunes

Selon le droit cantonal zurichois, les pensions minimales d’entretien prévues au § 19 al. 1 de sa loi sur les foyers pour jeune et l’assistance aux enfants placés sont des contributions publiques sous forme de participation aux coûts. Au regard de la LAS, notamment de l’art. 3 al. 2 let. a, ce sont des contributions à caractère de subventions et elles ne font par conséquent pas l’objet de remboursement par le canton d’origine comme prévu à l’art. 16 LAS, abrogé depuis (ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avril 2017).

Art. 8 CEDH

La législation helvétique en matière d’assurances sociales ne contient pas de base légale suffisante, au regard des exigences de l’art. 8 ch. 2 CEDH, pour permettre aux assureurs sociaux de faire observer les assurés par des détectives privés, y compris dans le domaine public.

ATF 142 V 280 (f)

2016-2017

Art. 87 par. 1, 3 et 8 R (CE) n° 883/2004 ; 14 par. 8 R (CE) n° 987/2009 ; 13 par. 1 et 2 let. a, 14 par. 2 let. b pt i, 15 par. 2 R (CEE) n° 1408/71

L’arrêt concerne la détermination de la législation applicable à un ressortissant et résidant français exerçant une activité salariée en France pour le compte d’une entreprise sise en Suisse, victime d’un accident de travail. Ce dernier sollicite des prestations d’une institution d’assurance-accident suisse pour une incapacité totale de travail datant de 2010. Le Tribunal fédéral examine les conditions auxquelles une personne peut se prévaloir du droit transitoire de l’art. 87 par. 8 R (CE) n° 883/2000 pour être soumise au droit applicable désigné par ce règlement. Les parties à L’ALCP appliquent entre elles le R (CE) n° 1408/71 jusqu’au 31 mars 2012 et depuis le 1er avril 2012 le R (CE) n° 883/2004. Selon l’art. 87 par. 8 du R (CE) n° 883/2000, si conformément au présent règlement une personne est soumise à la législation d’un Etat membre différente de celle dont elle dépend en vertu de l’ancien R (CEE) n° 1408/71, cette personne continue d’être soumise à la législation de l’Etat membre désignée par ce règlement tant que sa situation antérieure demeure inchangée, pendant dix ans tout au plus, à moins pour elle d’effectuer dans un délai de trois mois une demande de soumission à la nouvelle législation déterminée selon le règlement à compter de sa date d’application. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que l’assuré assujetti pour la période antérieure au 1er avril 2012 à la législation française selon le principe de la lex loci laboris prévu par l’ancien R (CE) n° 1408/71, n’a jamais demandé pour la période postérieure au 1er avril 2012 à être soumis à la législation suisse selon le nouveau règlement. Il n’a pas retenu l’envoi d’une déclaration de sinistre en avril 2013 comme une demande suffisante de l’assuré d’être assujetti à la législation suisse. Une telle demande ne pouvant être formulée que de manière explicite et non équivoque (consid. 7.2.3). Par ailleurs selon le Tribunal fédéral, le dies a quo du délai pour formuler une demande n’est pas le jour de l’accident, mais celui de l’entrée en vigueur du nouveau R (CE) n° 883/2004, ce dernier n’ouvrant aucun droit pour la période antérieure à la date de son application. Ainsi, l’incapacité totale du recourant étant survenu avant le 1er avril 2012, date d’entrée en vigueur du R (CE) n° 883/2004, il était impossible pour ce dernier d’exercer des activités salariées dans plusieurs Etats et par conséquent d’être soumis à la législation suisse selon l’art. 13 par. 1 de ce règlement.

ATF 142 V 538 (d)

2016-2017

Art. 9 al. 2 LAI ; 22quater al. 2 aRAI en lien avec art. 3 et 18 ss R (CE) n° 1408/71

L’enfant d’une travailleuse frontalière domiciliée en Allemagne et travaillant en Suisse n’a pas droit aux mesures médicales et aux moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité suisse. L’art. 22quater al. 2 aRAI, respectivement l’art. 9 al. 2 LAI, ne sont pas contraires aux engagements internationaux de la Suisse. En particulier, ces dispositions sont conformes à l’art. 20 R (CE) n° 1408/71, qui donne la faculté au travailleur frontalier d’obtenir les prestations en nature dans son Etat de résidence ou sur le territoire de l’Etat compétent, mais pour autant seulement que les Etats aient passé entre eux des accords correspondants. En l’espèce, il n’existe un tel accord entre l’Allemagne et la Suisse que pour les prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins (LAMal). Il n’y a donc plus de place pour invoquer le principe de l’égalité de traitement postulé par l’art. 3 R (CE) n° 1408/71.

ATF 142 V 590 (f)

2016-2017

Art. 11 par. 3 let. a, 61 par. 2 et 65 par. 2 et 5 let. a R (CE) n° 883/2004 ; 11 R (CE) n° 987/2009

En principe, l’Etat compétent pour verser des prestations de chômage est celui du dernier pays d’emploi (art. 11 par. 3 let. a et 61 par. 2 R (CE) n° 883/2004). Des règles particulières sont cependant prévues à l’art. 65 du même règlement. Il en ressort que les travailleurs frontaliers qui sont au chômage complet bénéficient des prestations de l’Etat de résidence. Ils peuvent toutefois bénéficier des services de reclassement de l’Etat membre où ils ont exercé leur dernière activité. Le Tribunal fédéral précise la notion de résidence (art. 11 R [CE] n° 883/2004) : est déterminant le centre des intérêts de la personne concernée (durée et continuité de la présence sur le territoire, situation d’emploi, situation familiale, exercices d’activités non lucratives, logement, impôts, etc.). Pour un travailleur frontalier, le lieu d’activité professionnelle et la durée de résidence préalable dans l’Etat d’emploi ne sont pas déterminants, sans quoi l’art. 65 R (CE) n° 883/2004 serait vidé de sa substance. Les autres éléments (logement, famille, etc.) ne sont à eux seuls pas décisifs.

ATF 143 V 1 (d)

2016-2017

Art. 9 al. 2 et 13 LAI en lien avec les art. 4, 17 et 18 R (CE) n° 883/2004

La jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à l’ATF 142 V 538, selon laquelle l’enfant de travailleurs frontaliers résidant à l’étranger n’ont pas droit aux mesures de réadaptation de l’AI, vaut également sous l’empire du Règlement (CE) n° 883/2004, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avril 2013. Dans cette affaire, il s’agissait de l’enfant de travailleurs frontaliers qui s’étaient établis en Allemagne, et qui n’avaient pas exercé leur droit d’option pour l’assurance-maladie, de sorte que l’enfant était assuré à l’assurance obligatoire des soins en Suisse. Comme il l’avait déjà fait dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral a comparé la situation selon que la prise en charge des mesures médicales dont l’enfant avait besoin étaient prises en charge par l’AI ou par l’assurance obligatoire des soins. Constatant que les seuls frais dont l’enfant, respectivement ses parents, devaient s’acquitter était la franchise (CHF 350.- par année civile), le refus de mesures médicales selon l’art. 13 LAI ne pouvait pas être jugé discriminatoire. La question de savoir ce qu’il en serait si l’enfant n’avait pas été assuré à l’assurance obligatoire des soins en Suisse ou à un régime permettant une prise en charge équivalente à l’étranger reste ouverte.

ATF 143 V 52 (d)

2016-2017

Art. 11 par. 1 et 3 let. a et e, 32 R (CE) n° 883/2004 ; annexe XI du R (CE) n° 883/2004 ; 3 al. 1, 2 et 3 let. a, 4a let. a, 6 et 95a let. a LAMal ; 1 al. 1 et 2 let. d et f, 2 al. 1 let. c, d et e OAMal

En principe, les salariés ou indépendants sont soumis aux lois du pays dans lequel ils exercent leur activité lucrative (art. 11 al. 3 let. a R [CE] 883/2004). Pour les personnes sans activité lucrative, la loi du domicile est applicable (art. 11 al. 3 let. e R [CE] 883/2004). Les membres de la famille d’un salarié ou d’un indépendant exerçant une activité lucrative en Suisse sont donc, en principe, soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse. Le Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire à l’assureur maladie pour qu’il examine en détail si l’épouse du travailleur, qui habite à l’étranger avec ses deux enfants, devait être considérée comme une personne sans activité lucrative ou « au chômage ». L’obligation de s’assurer en Suisse prévaudrait dans la première hypothèse, mais pas dans la seconde.

ATF 142 V 259 (d)

2016-2017

Art. 25 al. 1 et 53 al. 2 LPGA ; 18 al. 1 LAA

L’art. 88bis al. 2 RAI relatif à la suppression ou la réduction par voie de reconsidération des prestations pécuniaires de l’AI ne s’applique pas par analogie au domaine de l’assurance-accidents. Par conséquent, une décision de suppression ou de diminution d’une rente LAA par voie de reconsidération peut être assortie d’un effet rétroactif (ex tunc). Un tel effet induit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, même si l’assuré n’a pas manqué à son obligation d’annoncer. L’application de l’art. 4 OPGA relatif à la demande de remise demeure réservée.

Art. 99 et 105 LAA, en lien avec les art. 49 al. 3 et 52 LPGA et 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP

Le Tribunal fédéral examine le caractère décisionnel d’un décompte de primes LAA, équivalant à un jugement exécutoire, soit un titre de main levée définitive. Pour remplir les exigences de l’art. 49 al. 3 LPGA, en d’autres termes admettre le caractère décisionnel du décompte, il suffit que l’acte revête les caractéristiques matérielles d’une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de son auteur. En l’espèce, l’indication de l’autorité compétente pour l’opposition est suffisamment précise. Un employeur, assujetti à l’assurance-accident obligatoire depuis plusieurs années, ne peut prétendre ignorer que la CNA est une autorité administrative fédérale. Quant à l’aptitude de la décision à faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée, il s’agit là d’un effet légal de l’absence d’opposition (art. 54 LPGA, en relation avec les art. 99 et 105 LAA), que le poursuivi ne peut contrecarrer en plaidant son ignorance de la loi. Un décompte de prime ne vaut toutefois titre à la mainlevée définitive que si la décision de classement dans le tarif des primes (art. 124 OLAA) est entrée en force.

ATF 143 V 148 (d)

2016-2017

Art. 11 à 13, 19 et 21 LAA

Des ajustements de lunettes ainsi que des contrôles de l’acuité visuelle représentent des moyens auxiliaires au sens de l’art. 11 LAA, mais ces derniers ne sont pas englobés dans la notion de traitement médical retenue à l’art. 19 LAA. Dès lors, le refus d’une rente n’entraîne pas nécessairement la fin de la prise en charge des moyens auxiliaires. L’art. 21 al. 1 LAA indique que l’assurance-accident couvre les prestations de soins et le remboursement des frais (cf. art. 10 à 13 LAA) après la fixation de la rente de l’assuré uniquement dans certaines situations bien précises et lorsqu’il s’agit d’accorder la prestation pour la première fois. Cela ne concerne pas son maintien après la clôture du cas (p. ex. : réparations ultérieures, adaptations ou éventuels remplacements).

ATF 142 V 263 (d)

2016-2017

Art. 8 al. 1, 31 al. 3 let. b et 51 al. 2 LACI

Une personne employée par son conjoint qui perd son emploi ne peut prétendre aux prestations de l’assurance-chômage aussi longtemps que le mariage n’est pas dissout par un jugement de divorce. Selon le Tribunal fédéral, cette règle prévue aux art. 31 al. 3 let. b et c ainsi que 51 al. 2 LACI vise à éviter le risque d’abus trop élevé qui subsiste jusqu’au prononcé du divorce, celui de verser des indemnités de chômage à un employé se trouvant dans une situation comparable à celle de l’employeur. Ainsi, une séparation de fait ou de droit datant de plusieurs années ou une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ne permettent pas d’écarter le risque d’abus, et par conséquent n’ouvrent aucun droit aux indemnités de l’assurance-chômage pour l’ex-employé conjoint. Il en est de même de la rupture irrémédiable du lien conjugal, voire la création par l’ex-employeur-conjoint d’une nouvelle famille ou la ferme volonté des époux vivant séparés depuis longtemps de divorcer. Le Tribunal fédéral contredit ainsi les directives du SECO.

ATF 142 V 380 (d)

2016-2017

Art. 15 al. 2 et 23 al. 1 LACI ; 15 al. 3 et 40b OACI

En principe, seule une décision, même non encore définitive, d’une assurance sociale, en l’espèce l’AI, est une base suffisante pour réajuster le gain assuré d’une personne selon sa capacité résiduelle de travail. Ainsi, si un assuré est déclaré rétroactivement invalide par l’AI, son gain assuré doit être réduit relativement à sa capacité résiduelle de travail même si son taux d’invalidité n’ouvre pas le droit à une rente. La révision du gain assuré intervient dès la notification de la décision à l’assuré et non pas dès la communication du préavis. Sont réservés, les cas où l’octroi d’une rente entière d’invalidité est envisagé ou lorsqu’il n’y a pas lieu d’attendre d’objections de l’assuré à l’encontre du préavis de l’AI.

ATF 142 V 448 (d)

2016-2017

Art. 28 al. 2 et 95 al. 1 LACI ; 69 LPGA

Dans le cas d’espèce, un chômeur bénéficie d’indemnités de chômage mais également, durant une certaine période, de pleines indemnités journalières de l’assurance perte de gain de son employeur pour cause de maladie. Toute la question est alors de savoir si l’assuré est tenu de restituer à l’assurance-chômage les indemnités touchées durant cette période. L’art. 28 al. 2 LACI indique expressément que des indemnités journalières versées en cas de maladie par un assureur LCA doivent être déduites de l’indemnité chômage afin d’éviter toute surindemnisation (art. 69 LPGA). L’art. 95 a. 1 LACI prévoit également une restitution possible des prestations versées par l’assurance-chômage durant la période litigieuse s’il s’avère qu’un assuré s’est vu allouer, en plus des indemnités de chômage, des indemnités journalières pour cause de maladie selon la LCA.

ATF 142 V 583 (f)

2016-2017

Art. 22 al. 1 LACI ; 7 al. 1 et 19 LAFam

L’art. 22 al. 1 LACI instaure une règle de coordination entre la LACI et la LAFam en ce qui concerne les allocations familiales. Une personne peut obtenir un montant pour allocations familiales en supplément de son indemnité journalière uniquement si aucune autre personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant. Si l’ayant droit prioritaire selon la LACI s’abstient d’exercer son droit, l’autre parent ne peut pas subsidiairement se prévaloir de sa qualité d’ayant droit en vertu de la LAFam. L’art. 22 al. 1 LACI ne peut être modifié par le comportement des ayants droit.

ATF 143 V 161 (f)

2016-2017

Art. 11 et 11a LACI en lien avec 10a et 10h OACI

L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n’en sont pas réellement si l’assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l’employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s’agit d’inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l’employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l’assurance-chômage les salaires ou indemnités qu’il est tenu de payer. La perte de travail n’est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s’agit, en particulier, d’éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu’à partir d’un certain seuil (aujourd’hui CHF 148’200.-, soit le montant actuel maximal du gain assuré en LAA selon l’art. 11a al. 2 LACI), afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux.

ATF 143 V 168 (d)

2016-2017

Art. 11 et 15 LACI ; 35b LTr ; 3 al. 1 et 2, 5 al. 2 et 4 LEg

L’aptitude au placement n’est pas fractionnable dans le sens que soit l’assuré est apte au placement (prêt et légitimé à accepter un travail convenable à un taux minimal de 20%) soit il ne l’est pas. Lorsqu’une mère recherche un emploi pour la période entre la 8e et la 16e semaine après la naissance de son enfant, son aptitude au placement ne peut pas être niée de manière générale avec comme argument que l’employeur ne serait vraisemblablement pas disposé à conclure un contrat de travail de nuit avec elle du fait qu’elle pourrait invoquer l’art. 35b LTr une fois engagée. En adoptant un point de vue contraire, le tribunal de première instance retient de l’employeur un comportement qui contrevient au principe de l’interdiction de discrimination à l’embauche et qui risque d’entraîner un devoir d’indemnisation (art. 3 al. 1 et 2 et art. 5 al. 2 et 4 LEg).

ATF 142 V 442 (d)

2016-2017

Art. 3 al. 1 let. b LAFam ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis al. 3 RAVS

Pour pouvoir prétendre à une allocation de formation professionnelle, l’enfant doit accomplir une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. Le revenu réalisé durant cette dernière ne doit pas excéder le montant de la rente vieillesse complète maximale de l’AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). Pour déterminer le « revenu d’activité lucrative » (art. 49bis al. 3 RAVS), il faut se fonder sur le revenu effectivement réalisé par la personne. La prise en considération d’un revenu hypothétique n’est pas admissible.

ATF 142 V 513 (d)

2016-2017

Art. 9 et 12 Cst. ; loi et ordonnance sur l’aide sociale du canton de Zurich

Prise en compte d’une contribution du concubin dans le budget de l’aide sociale ; le budget CSIAS élargi du partenaire non soutenu doit être comparé à toutes les rentrées d’argent (revenu d’une activité lucrative comme revenu de remplacement). Si dans le cas d’espèce il est possible de retenir un concubinage stable et qu’il en résulte un excédent, ce dernier doit entièrement être pris en compte comme revenu dans le budget de la personne requérante (contribution de concubinage). Cette manière de procéder ne viole ni l’égalité de traitement, ni l’interdiction d’arbitraire (également par rapport aux couples mariés) et encore moins le droit au minimum vital d’existence.

ATF 142 V 572 (f)

2016-2017

Art. 3 al. 1 LAFam ; 1 al. 1 OAFam ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis et 49ter RAVS

L’allocation familiale est composée de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle. Pour pouvoir prétendre à la seconde, il faut que l’enfant accomplisse une formation au sens de l’art. 25 al. 5 RAVS. Dans le cas d’espèce, toute la question est de savoir si la formation d’hockeyeur professionnel du recourant peut être considérée comme formation professionnelle sur la base des art. 25 al. 5 LAVS, 49bis et 49ter RAVS. Le Tribunal fédéral nie le droit à l’allocation en se fondant sur les éléments suivants : le cadre contractuel ne permet pas de conclure à une formation mais plutôt à une activité de joueur professionnel confirmé. La modicité du salaire ne suffit pas pour remettre en cause cette appréciation. Le Tribunal fédéral ne tranche par contre pas la question de savoir si l’obtention d’un BTS permet de considérer qu’une personne a terminé sa formation au sens de l’art. 49ter RAVS.

ATF 142 V 577 (d)

2016-2017

Art. 8 al. 1 et 3 Cst. ; § 85 de la loi sociale du canton de Soleure

Le § 85 de la loi sociale du canton de Soleure prévoit qu’en cas d’autorité parentale conjointe et de garde partagée, l’octroi des prestations complémentaires familiales est attribué à la mère. Le recourant invoque une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 3 Cst.). Il invoque également la violation de l’art. 8 al. 1 Cst. Dès lors que la caisse de compensation refuse de lui octroyer la moitié du montant au motif que la norme cantonale prévoit l’attribution à un seul des parents en cas de séparation. Suite à une analyse, le Tribunal fédéral retient que les critères d’attribution semblent conformes à l’art. 8 al. 3 Cst. Concernant la répartition par moitié, le Tribunal fédéral rappelle que les autorités n’effectuent aucune répartition en pourcentage. Ce soin est laissé aux parties et il en résulte une multitude de solutions. Dans ces conditions, il est déraisonnable d’exiger des autorités qu’elles déterminent dans chaque cas particulier le pourcentage attribué à chacun des parents. Il n’y a donc aucune violation de l’art. 8 al. 1 Cst.

ATF 142 V 226 (f)

2016-2017

Art. 35 al. 1 LAI ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis al. 3 RAVS

C’est à bon droit que le Conseil fédéral a fixé, à l’art. 49bis RAVS, une limite de revenu qui, si elle est réalisée par l’enfant de l’assuré, ferme le droit à une rente complémentaire pour enfant. Cette dernière, contrairement à la rente d’orphelin, n’a pas pour but de compenser les difficultés financières liées à la disparition d’un parent, mais de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien.

ATF 142 V 290 (d)

2016-2017

Art. 28a LAI ; 16 LPGA

Lorsqu’un assuré travaille volontairement à temps partiel, sans devoir à côté se consacrer à des travaux habituels au sens de l’art. 28a al. 2 LAI, il convient d’évaluer son invalidité en application de la méthode ordinaire, soit en comparant ses revenus avant et après l’atteinte à la santé, puis de réduire le taux d’invalidité ainsi déterminé en fonction du taux d’activité exercé avant l’atteinte à la santé. Ainsi, un assuré qui, avant l’atteinte à la santé, travaillait volontairement à 60%, sans avoir à côté de charges de famille ou d’occupation particulière, et qui ne peut plus travailler du tout, est invalide à 60%, et non à 100%.

ATF 142 V 342 (d)

2016-2017

Art. 4 al. 1 LAI ; 6, 7 al. 2 et 8 LPGA

Le syndrome de stress post-traumatique présente des similitudes avec les syndromes sans étiologie claire ni constat de déficit organique. L’existence d’une capacité de gain résiduelle et l’exigibilité de sa mise en œuvre doivent donc être examinées à la lumière de la grille d’analyse mise en place par le Tribunal fédéral à l’ATF 141 V 281 (consid. 5). La question de savoir si cette jurisprudence est applicable à tous les troubles psychiques est laissée ouverte.

ATF 142 V 523 (d)

2016-2017

Art. 24 al. 5 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées ; 2 al. 2 et 5 LHand ; 8 al. 2 Cst. ; 8 al. 1, 3 et 16 LAI ; 5 al. 1 RAI

Un jeune adulte atteint de trisomie 21 peut-il prétendre à une seconde année de formation élémentaire AI, compte tenu de la faible probabilité qu’il puisse, à l’issue de cette formation, exercer un emploi dans l’économie libre avec un revenu suffisant pour exclure, respectivement réduire son droit à une rente AI ? En l’espèce, le Tribunal fédéral rejette l’argument d’une contradiction avec l’art. 24 al. 5 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, considérant que les art. 16 et 17 LAI offrent un dispositif conforme aux engagements internationaux de la Suisse. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si l’art. 2 al. 2 et 5 LHand s’applique à la formation élémentaire AI. Dans la mesure où la lettre-circulaire n° 299 subordonne l’octroi d’une deuxième année de formation élémentaire à la condition qu’à l’issue de cette dernière, l’assuré soit capable de s’intégrer dans le marché primaire de l’emploi et de réaliser un revenu influençant son droit à la rente, elle est en revanche contraire à l’art. 16 al. 2 let. a LAI, qui assimile la préparation à un travail auxiliaire ou en atelier protégé à une formation initiale. S’agissant des mesures de réadaptation, leur octroi ou leur refus doivent être examinés à l’aune des trois critères concrétisant le principe de proportionnalité, à savoir l’aptitude, la nécessité et l’exigibilité. En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que ces trois conditions sont remplies.

ATF 142 V 547 (d)

2016-2017

Art. 28 al. 1 let. b et 29 LAI ; 29bis RAI

Lorsque le droit à la rente est supprimé du fait de l’abaissement du taux d’invalidité, et que l’assurée présente, dans les trois ans qui suivent cette suppression, à nouveau une invalidité suffisante pour réouvir son droit à la rente, l’art. 29bis RAI prévoit que le temps d’attente déjà encouru lors de la première demande est imputé sur la période d’attente d’une année que lui impose l’art. 28 al. 1 let. b LAI. L’art. 29bis RAI ne s’applique pas par analogie au délai de carence de six mois prévu par l’art. 29 LAI, de sorte que l’assuré doit se voir imposer ce délai entier lors de sa deuxième demande également.

ATF 142 V 551 (d)

2016-2017

Art. 100 LTF ; 72bis RAI ; 107 al. 1 let. e CPC

Lorsque l’office AI rend une nouvelle décision suite au renvoi de l’affaire par l’autorité cantonale, la répartition des frais fixée par celle-ci peut directement être attaquée au Tribunal fédéral et ce même si la décision en tant que telle ne l’est pas. La personne qui entend contester la question des frais de la décision de renvoi doit agir immédiatement sans attendre l’entrée en force de la nouvelle décision (interprétation de l’art. 100 LTF). Lorsque la cause n’est pas renvoyée au tribunal cantonal pour une appréciation matérielle des preuves, le procès concernant dès lors uniquement les frais de procédure et les dépens de l’instance précédente devient sans objet. La répartition des frais et des dépens doit alors se faire selon l’issue probable du litige. Les expertises pluridisciplinaires ordonnées après la diffusion de l’ATF 137 V 210 mais avant le 1er mars 2012 (entrée en vigueur de l’art. 72bis RAI et des directives administratives s’y rapportant) ne doivent pas déjà remplir toutes les exigences du nouvel arrêt de principe au risque d’être contraires au droit fédéral de par l’existence de correctifs nouvellement prévus.

ATF 143 I 60 (d)

2016-2017

Art. 28a LAI en lien avec 17 LPGA

En l’espèce, le droit à la rente d’une assurée a été révisé après qu’elle a donné naissance à un enfant. Sa situation médicale et sa capacité de travail tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée ne s’étant pas modifiée, le seul motif pour la révision était le changement de statut de l’assurée, qui, de personne avec activité lucrative, était passée à un statut mixte. L’état de fait étant identique à celui qui a donné lieu à l’arrêt Di Trizio c. la Suisse (CourEDH, 2 février 2016), la suppression du droit à la rente par la voie de la révision s’avère contraire à l’art. 8 CEDH.

ATF 143 V 114 (d)

2016-2017

Art. 9 al. 3 et 13 LAI ; OIC,

Un enfant de nationalité étrangère résidant habituellement en Suisse a droit aux mesures de réadaptation de l’AI à des conditions bien précises (art. 9 al. 3 LAI). Si lui-même ne remplit pas personnellement les conditions de l’art. 6 al. 2 LAI, il faut qu’au moins un de ses deux parents compte une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse, qu’il soit né invalide en Suisse, ou qu’il ait résidé en Suisse depuis sa naissance ou depuis une année au moins au moment de la survenance de l’invalidité. Est assimilé à un enfant né invalide en Suisse un enfant né invalide à l’étranger si sa mère n’a pas résidé à l’étranger plus de deux mois avant sa naissance. Ce délai de deux mois doit être calculé rétroactivement à partir de la date de l’accouchement, pour être fixé au jour correspondant, deux mois plus tôt (en l’espèce, la mère ayant accouché le 7 mai, la période de deux mois a débuté le 7 mars) (consid. 4.2). La notion de « résidence » doit être comprise de manière large, comme le fait de « se trouver » dans un pays étranger, et n’équivaut pas à la notion de résidence qualifiée au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA (consid. 5). Le Tribunal fédéral interprète ces conditions de manière stricte (en l’espèce, la mère était arrivée au Liban le 6 mars). Les raisons pour lesquelles la mère séjourne à l’étranger ne sont pas déterminantes. Cette interprétation est conforme aux art. 8 et 14 CEDH (c. 5.3.2).

ATF 143 V 66 (d)

2016-2017

Art. 5 al. 3 Cst. en lien avec 40 al. 3 RAI et 7 LPGA

Un office AI compétent à raison du lieu au moment de la demande de prestations le reste jusqu’à la fin de la procédure. Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si une procédure prend fin avec un jugement cantonal renvoyant l’affaire à l’office AI ou seulement avec la nouvelle décision à intervenir. En l’espèce, l’assurée, représentée par une avocate devant le tribunal cantonal des assurances, se devait de faire connaître son changement de domicile au moment où elle s’est aperçue que l’office qui avait enregistré sa demande pourrait ne plus être compétent. En tardant à communiquer cette information, l’assurée a violé le principe de la bonne foi. Sur le plan matériel, le trouble somatoforme douloureux présenté par l’assurée n’a pas été considéré comme tel, faute pour les indicateurs de l’ATF 141 V 281 d’être remplis.

ATF 143 V 71 (d)

2016-2017

Art. 57a LAI ; 73ter al. 1 RAI ; 40 al. 1 LPGA

À la suite d’une procédure de révision, l’avocat d’un assuré demande une prolongation du délai pour déposer des observations sur le préavis de l’office AI. Ce dernier refuse et statue sans attendre. L’office AI n’est pas dans l’obligation d’attendre l’échéance du délai de 30 jours pour rendre sa décision lorsque l’assuré s’est déjà déterminé et n’a pas réservé de détermination ultérieure. Le délai de 30 jours fixé à l’art. 73ter al. 1 RAI est un délai d’ordre et non pas un délai légal (art. 40 al. 1 LPGA a contrario). Il peut ainsi être prolongé en présence de justes motifs. En effet, il n’existe pas de base légale formelle permettant de retenir un délai légal. Partant, si le législateur souhaite modifier le délai d’ordre en délai légal, il doit le prescrire à l’art. 57a al. 3 LAI.

ATF 143 V 77 (d)

2016-2017

Art. 28 al. 2 LAI ; 88a RAI ; 17 al. 1 LPGA

žLa bénéficiaire d’une rente AI devient maman de jumeaux. L’office AI décide alors d’effectuer une nouvelle évaluation de son invalidité car il ne la considère plus comme active à plein temps mais uniquement à temps partiel. Il évalue l’invalidité avec la méthode mixte et décide, finalement, de supprimer entièrement la rente autrefois perçue. Le Tribunal fédéral examine si la décision de l’instance précédente est compatible avec l’arrêt de la CourEDH Di Trizio c. La Suisse du 2 février 2016. Un changement de statut (suppression ou diminution de la rente AI) ne peut pas être retenu lorsque cela se base uniquement sur des motifs familiaux (naissance d’enfants en l’espèce et partant diminution de l’activité professionnelle). Le statut que la personne avait jusque-là pour l’évaluation de son invalidité doit être maintenu.

ATF 142 V 249 (f)

2016-2017

Art. 32 al. 1, 33 et 34 al. 1 LAMal et ch. 3 annexe 1 OPAS

Un traitement par insémination intra-utérine, mentionné comme étant à la charge de l’assurance-maladie obligatoire à raison de trois cycles de traitement par grossesse au maximum, ne peut être refusé au seul motif de l’âge de l’assurée. En revanche, le critère de l’efficacité doit être systématiquement examiné d’un point de vue médical, en faisant appel à un expert indépendant et spécialisé en matière de procréation médicalement assistée, l’assurée devant supporter le fardeau de la preuve.

ATF 142 V 316 (f)

2016-2017

Art. 35 à 38 LAMal ; 46 OAMal

Au sujet d’une personne ayant subi une opération de changement de sexe, le Tribunal fédéral a rappelé que la reconnaissance du principe même de l’obligation de prester de l’assurance-maladie ne signifie toutefois pas que la prise en charge de la prestation litigieuse échappe aux conditions générales auxquelles la LAMal soumet l’intervention de l’assurance obligatoire des soins. En particulier, une telle prise en charge suppose que la prestation en cause soit effectuée par un fournisseur de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Dès lors que les professionnels pratiquant la technique d’épilation à l’électricité (électrolyse), qu’ils s’occupent ou non d’autres soins corporels, ne figurent pas dans le catalogue exhaustif des fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (art. 46 al. 1 OAMal), leurs prestations ne sauraient être mises à la charge de la communauté des assurés.

ATF 142 V 325 (d)

2016-2017

Art. 71a OAMal

Le Tribunal fédéral examine les conditions auxquelles l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’un médicament admis sur la liste des spécialités et utilisé pour d’autres indications que celles autorisées dans l’information professionnelle ou prévues par la limitation, selon l’art. 71a OAMal. Pour admettre la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins des médicaments délivrés en dehors des prescriptions autorisées, il faut que ces traitements présentent une utilité thérapeutique considérable. En d’autres termes, il faut qu’elles permettent d’escompter un bénéfice élevé. L’utilité thérapeutique doit se fonder sur des études cliniques dûment publiées. Elle peut être démontrée par des résultats intermédiaires. Toutefois, une seule expérience satisfaisante est insuffisante pour attester d’un bénéfice thérapeutique considérable (consid. 4.4.1). En l’espèce, les documents produits sont insuffisants pour admettre la prise en charge du médicament antimigraineux Sumatriptan-Mepha à un dosage plus important que celui autorisé selon les règles d’homologation, pour le traitement d’un assuré souffrant d’une algie vasculaire de la face.

ATF 142 V 368 (d)

2016-2017

Art. 65e OAMal

À l’expiration du brevet, l’évaluation du caractère économique d’un médicament selon l’art. 65e OAMal lors du réexamen des conditions de son admission sur la Liste des spécialités s’effectue à la fois selon une comparaison thérapeutique et une comparaison des coûts pratiqués à l’étranger avec ceux de la Suisse. Le manuel du 1er septembre 2011 relatif à la liste des spécialités publiée par l’Office fédéral de la santé publique, qui prévoit en son paragraphe F.1.3 l’examen du caractère économique du médicament principalement sur la base d’une comparaison du prix suisse avec les prix pratiqués à l’étranger, est contraire à la loi.

ATF 142 V 425 (d)

2016-2017

Art. 27 et 52 al. 2 LAMal ; 35 OAMal

žDans le domaine des infirmités congénitales, les mesures thérapeutiques du catalogue des prestations de l’assurance-invalidité doivent être reprises dans le catalogue de l’assurance-maladie obligatoire. Cette coordination a clairement été voulue par le législateur. L’assurance-maladie doit prester même si les mesures thérapeutiques ne figurent pas dans ses listes.

ATF 142 V 478 (d)

2016-2017

Art. 65d OAMal

Lorsqu’un médicament est initialement admis dans la Liste des spécialités de manière temporaire et qu’ensuite, une demande d’admission de durée indéterminée est déposée, ce sont les conditions d’une nouvelle demande d’admission (art. 65 ss OAMal) qui doivent être examinées, et non pas celles d’un réexamen périodique (art. 65d OAMal). L’octroi d’une marge de tolérance dans le cadre de l’examen du caractère économique n’a alors pas lieu d’être. Une telle marge se justifie uniquement lors d’un réexamen périodique. En procédant ainsi, l’OFSP ne contrevient ni au principe de l’égalité de traitement, ni au principe de la liberté économique.

ATF 143 V 130 (i)

2016-2017

Art. 32 LAMal ; 71b al. 2 OAMal

Lorsqu’un médicament n’est pas homologué par l’institut Swissmedic (mais dans un Etat ayant un système d’évaluation similaire, en l’occurrence l’Allemagne) et qu’il ne figure pas dans la Liste des spécialités (art. 71b al. 2 OAMal), l’art. 32 LAMal retient comme condition de prise en charge l’existence d’une utilité thérapeutique élevée. Cette dernière doit être démontrée dans le cas concret. Une pesée des intérêts doit être opérée entre les bénéfices du traitement et les coûts qu’il engendre. Le Tribunal fédéral revient ainsi sur une jurisprudence précédente (ATF 142 V 144) selon laquelle il était possible de renoncer à un examen de l’économicité du traitement en l’absence de tout autre traitement approprié et efficace.

ATF 143 V 139 (d)

2016-2017

Art. 65d al. 1 OAMal

Dans le cadre du réexamen des conditions d’admission des médicaments dans la liste des spécialités, qui a lieu tous les trois ans (art. 52 al. 1 let. b LAMal), l’OFSP doit notamment prendre en compte le critère d’économicité. Pour ce faire, il compare les prix pratiqués dans des pays étrangers de référence (« Auslandpreisvergleich » ; ci-après : APV) et s’intéresse également aux autres produits ayant une valeur thérapeutique analogue (« therapeutischer Quervergleich » ; ci-après : TQV). Après interprétation de l’art. 65d al. 1 OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013), le Tribunal fédéral retient qu’aucune date spécifique n’a été prévue s’agissant du jour de l’examen des conditions dans le système TQV (au contraire du système APV qui prévoit le 1er avril de l’année du réexamen). Le Tribunal fédéral confirme également dans cet arrêt que l’OFSP est habilité à prendre en considération le prix futur du médicament de comparaison, et ce même si la modification n’est pas encore entrée en force au moment de l’examen.

ATF 143 V 95 (d)

2016-2017

Art. 32 LAMal

L’efficacité d’un traitement ne peut pas systématiquement être niée au motif qu’il avait pour but de lutter uniquement contre les symptômes d’une maladie, et non son origine. En l’espèce, le traitement à base d’opiacés permettait de diminuer les douleurs de l’assurée et pouvait donc être considéré comme efficace. Toutefois, dès lors que le risque de dépendance avait été constaté en 2011 déjà, les critères d’efficacité et d’adéquation n’étaient plus réunis dès ce moment-là. On ne saurait toutefois mettre fin de manière abrupte à un traitement nécessitant un arrêt par étapes et réclamer à l’assuré de bonne foi la restitution de prestations versées jusqu’ici.

ATF 142 V 502 (d)

2016-2017

Art. 16b al. 3 LAPG ; 29 let. b RAPG ; 9 al. 3 et 9a al. 2 LACI

žLa notion de chômage des art. 16b al. 3 LAPG et 29 RAPG n’est pas identique à celle de l’art. 10 al. 3 LACI. Pour être considérée comme au chômage selon la LAPG et le RAPG, la future mère ne doit pas être inscrite à l’office cantonal de l’emploi et ce même si elle remplit la condition de période de cotisation nécessaire prévue par la LACI pour percevoir des indemnités (art. 29 let. b RAPG). Par contre, elle doit être à la recherche d’un emploi à temps complet ou partiel. La période de cotisation nécessaire selon la LACI pour percevoir des indemnités au moment de l’accouchement (art. 29 let. b RAPG) ne doit pas nécessairement avoir été accomplie durant le délai-cadre de cotisation prévu par l’art. 9 al. 3 LACI. Il est en effet possible de prolonger ce dernier de maximum deux ans au sens de l’art. 9a al. 2 LACI lorsque la mère a exercé une activité indépendante.

ATF 142 V 299 (d)

2016-2017

Art. 9 al. 1, 10 al. 1 let. b et 14 al. 1 let. b LPC ; 16c OPC-AVS/AI

Lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires loge avec des personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des PC, la loi prévoit en principe le partage obligatoire du loyer (l’art. 16c OPC-AVS/AI), à moins que le ménage commun ne résulte d’une obligation juridique (p. ex. une obligation d’entretien de droit civil) ou d’un devoir moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement) (consid. 3). Le Tribunal fédéral a jugé que le loyer devait être partagé s’agissant d’une petite-fille qui prodiguait des soins à sa grand-mère bénéficiaire de PC et qui, en contrepartie, logeait gratuitement chez elle. En effet, avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT) entre les cantons et la Confédération, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, le remboursent des frais de maladie et d’invalidité aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle relève de la compétence exclusive des cantons (art. 14 al. 1 let. b LPC). La personne privée qui fournit une aide à domicile doit désormais solliciter le remboursement de ses prestations aux cantons. Retenir que la fourniture de soins soit payée en nature, par un logement gratuit, reviendrait à financer indirectement le logement par les prestations complémentaires dues exclusivement par le canton, ce qui est contraire au système légal (consid. 5.2).

ATF 142 V 311 (d)

2016-2017

Art. 11 al 1 let. c et 10 al 3 let. b LPC

Le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles les dettes sont reconnues comme des dépenses à prendre en compte lors du calcul de la prestation complémentaire. Ainsi, les dettes pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré peuvent être déduites de la fortune brute de l’assuré pour en déterminer sa fortune nette. C’est le cas lorsqu’il apparaît, selon un degré de vraisemblance prépondérante, que le créancier réclamera sa créance si la situation financière du débiteur s’améliore. Sont également considérés comme des dépenses à prendre en compte lors du calcul des PC, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC). En effet, déduire les frais d’entretien des bâtiments sans tenir compte de la limite du rendement provenant de l’immeuble reviendrait à maintenir la substance économique de la fortune de l’assuré et non à couvrir son minimum vital, ce qui serait contraire au but des prestations complémentaires (consid. 4).

ATF 142 V 349 (i)

2016-2017

Art. 14 et 16 LPC ; 19b OPC-AVS/AI ; 5 et 8 de la loi tessinoise d’application du 23 octobre 2007 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

Depuis le 1er janvier 2008, avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, le remboursement des frais de maladie et des soins à domicile dans le cadre de la LPC relève de la compétence exclusive des cantons. Il appartient désormais à ceux-ci de déterminer les modalités de remboursement des frais médicaux et d’invalidité. Ainsi, en l’absence d’une norme fédérale spécifique notamment, il revient aux cantons en particulier de décider si l’allocation pour impotent doit être déduite du montant des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile à rembourser de l’art. 14 al. 1 let. b LPC, lorsque ceux-ci sont inférieurs à CHF 25’000.-. Après examen de la loi tessinoise d’application de la LPC, le Tribunal fédéral conclut que celle-ci ne prévoit pas une telle déduction. Par conséquent, les frais de soins et d’aide à domicile concernés doivent être intégralement remboursés par le canton.

ATF 142 V 402 (d)

2016-2017

Art. 10 al. 1 let. a LPC ; selon l’art. 9 al. 1 LPC

Le montant annuel de la prestation complémentaire correspond à la part de dépenses reconnues qui excède le revenu déterminant. L’art. 10 al. 1 let. a LPC indique que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux pour certaines catégories de personnes. Lorsqu’une personne seule vit dans une communauté domestique (colocation), il n’est pas possible (ni par interprétation de la loi ni par comblement d’une lacune) de réduire le montant légal initialement prévu à l’art. 10 al. 1 let. a LPC au motif que le coût de la vie du bénéficiaire des prestations serait moins élevé que celui d’une personne seule ayant son propre ménage.

ATF 142 V 407 (d)

2016-2017

Art. 10 al. 2 LPC ; 25a al. 1 OPC-AVS/AI

Suite à un réexamen de situation, la caisse de compensation AVS demande la restitution de PC concernant une mineure placée en famille d’accueil percevant une rente complémentaire pour enfant liée à la rente AI de son père. La notion de « home » au sens de l’art. 25a OPC-AVS/AI doit être interprétée conformément à la législation cantonale topique. Une famille d’accueil ne peut pas être assimilée à un home ou à toute autre institution analogue. L’assurée ne peut donc pas se voir imputer le montant maximal de taxe journalière dans le calcul du montant de ses PC. De plus, les frais supplémentaires engendrés par le nouveau placement (encadrement spécialisé des parents nourriciers) ne peuvent pas être retenus comme frais personnels de l’enfant placé.

ATF 142 V 457 (d)

2016-2017

Art. 14 LPC

Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais de maladie et d’invalidité de l’année en cours, s’ils sont dûment établis (art. 14 al. 1 LPC). Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de la LAA, le montant minimal s’élève à CHF 90’000.- lorsque l’impotence est grave (art. 14 al. 4 LPC). Selon le Tribunal fédéral, le seuil minimal prévu à l’art. 14 al. 4 LPC ne vaut que pour les personnes qui ont respectivement droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents. Si une telle allocation est versée par l’AVS, les bénéficiaires ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 14 al. 4 LPC à moins qu’ils ne se trouvent dans la situation explicitée à l’art. 14 al. 5 LPC. Pour les assurées ayant un revenu excédentaire, celui-ci doit être imputé aux frais devant être remboursés.

ATF 143 V 81 (i)

2016-2017

Art. 1 al. 2 Annexe II ALCP ; 2 al. 1 R (CE) n° 883/2004 ; 4, 5 et 32 LPC ; les prestations complémentaires de la LPC entrent dans le champ d’application de l’Annexe II de l’ALCP ainsi que de ses règlements comme le R (CE) n° 883/2004 ou encore le nouveau R (UE) n° 465/2012

Pour pouvoir y prétendre, il faut donc que les conditions cumulatives énoncées par ces différents textes soient réalisées soit la nationalité d’un Etat membre ou le statut familial ainsi qu’un élément transfrontalier. Une ressortissante non communautaire résidant en Suisse et mariée à un homme de double nationalité (suisse et italienne) possède un droit propre aux prestations complémentaires car elle peut faire valoir sa qualité de membre de la famille d’un ressortissant d’un Etat membre (Italie). Encore faut-il qu’il existe un élément transfrontalier. Ce dernier est notamment retenu lorsque le lieu de résidence, de travail ou la nationalité émanent d’Etats membres différents. Dans le cas d’espèce, le mari de la recourante possède certes la nationalité italienne mais il est né en Suisse et y a toujours travaillé et vécu. Il n’a donc jamais exercé son droit à la libre circulation. Cette situation ne crée pas d’élément transfrontalier suffisant. Dès lors, la recourante ne peut déduire aucun droit à des prestations complémentaires en se basant sur l’ALCP.

ATF 143 V 9 (d)

2016-2017

Art. 10 al. 2 let. a LPC ; 25a OPC-AVS/AI ; 39 al. 3 LAMal

Il appartient aux cantons de définir le montant admis au titre de taxe de séjour lorsqu’une personne bénéficiant de prestations complémentaires séjourne durant une longue période dans un home ou un hôpital. Le Tribunal fédéral confirme ainsi sa jurisprudence (ATF 138 II 191) en ce qui concerne la marge d’appréciation conférée aux cantons en matière de planification sanitaire à condition qu’ils respectent les critères listés à l’art. 39 LAMal et aux art. 58a ss OAMal. Ils sont également en mesure de fixer des limites lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires séjourne dans l’établissement d’un autre canton ou dans un établissement qui ne figure pas sur la liste cantonale (art. 25a OPC-AVS/AI). La portée de l’art. 10 al. 2 let. a in fine LPC est restreinte puisque cela ne s’applique pas aux autres institutions que celles listées à l’art. 39 al. 3 LAMal. Une institution reconnue par un canton dans le cadre de la LIPPI doit être considérée comme un EMS au sens de la LPC. Ceci résulte d’une coordination avec l’assurance-invalidité.

ATF 142 V 337 (d)

2016-2017

Art. 52 al. 1, 53 al. 2, 61 let. d LPGA ; 12 OPGA

Bien que les libellés des art. 12 OPGA et 61 let. d LPGA sur la reformatio in pejus, respectivement dans les procédures d’opposition et de recours, soient pratiquement similaires, la jurisprudence retient des conditions plus strictes pour la reformatio in pejus de l’art. 61 let. d LPGA. En effet, les deux dispositions interviennent à des stades différents de l’examen du droit aux prestations de l’assuré, selon des procédures différentes. Dans la procédure d’opposition, c’est la même autorité qui réexamine sa propre décision, alors que dans la procédure de recours, c’est une instance supérieure qui contrôle la décision, ce qui justifie des conditions juridiques plus exigeantes pour la reformatio in pejus dans la deuxième. De plus, contrairement à une décision sur recours, il est possible de fonder une décision sur opposition sur des faits complémentaires, toutes choses qui justifient des conditions moins strictes pour la modification de la première décision rendue (consid. 3.2.2).

ATF 142 V 389 (d)

2016-2017

Art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF

Devant le Tribunal fédéral, le délai de recours est respecté lorsque les actes de recours sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal lui-même, soit à la poste suisse, soit à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. La partie qui procède habituellement à l’envoi d’actes de procédure dans ses locaux selon un mode de collecte arrangé avec la poste, s’expose à la difficulté de prouver que son envoi a été effectué en temps utile. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir remis son recours à la poste suisse le dernier jour du délai, alors qu’il est timbré du lendemain, de le prouver (art. 8 CC). Selon le Tribunal fédéral, la référence au cours ordinaire des choses n’est pas une preuve suffisante. In casu, la production d’une page Internet rassemblant la liste interne des envois remis à la poste le jour invoqué n’a qu’une valeur déclaratoire. En effet, c’est le moment où la poste saisit les données de l’envoi pour la première fois dans le système « easy track » qui fait foi comme date de dépôt de l’envoi, et ce au détriment ou à l’avantage de l’expéditeur (consid. 3.3 et 3.4).

 

ATF 142 V 435 (f)

2016-2017

Art. 4 LPGA

Il s’agissait dans cette affaire de déterminer la cause à l’origine du décès de l’assuré, au degré de la vraisemblance prépondérante, respectivement d’examaminer l’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel. De manière générale, un état maladif peut être à l’origine d’un événement accidentel ou en favoriser la survenance. Cela suppose toutefois que l’accident en tant que tel apparaisse comme la cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé ou du décès. En l’espèce, les lésions traumatiques constatées médicalement ne présentaient pas une gravité suffisante pour entraîner la mort. En conséquence, le droit à des prestations de la part de l’assurance-accident a été nié.

ATF 143 V 105 (d)

2016-2017

Art. 53 LPGA

Le délai de 90 jours prévu à l’art. 53 al. 1 LPGA commence à courir au moment où la partie concernée aurait dû, de bonne foi, prendre connaissance du motif de révision. Il faut toutefois une certitude à l’égard des faits invoqués, de simples soupçons étant insuffisants. En l’espèce, la connaissance d’un rapport de surveillance ne suffisait pas pour faire courir le délai, dont le décompte commence le jour où le résultat des investigations médicales mises en œuvre à la suite de ce rapport est connu.

ATF 143 V 124 (d)

2016-2017

Art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA

Une expertise pluridisciplinaire a pour but de déterminer l’état de santé d’un assuré et d’en tirer une conclusion générale quant à sa capacité de travail. Une appréciation finale globale (consilium de synthèse) est idéale, mais pas obligatoire. En effet, une expertise pluridisciplinaire peut avoir force probante et ce même si la discussion générale de clôture n’a pas eu lieu. La force probante ne peut également pas être niée en présence d’une expertise partielle défectueuse. Par ailleurs, le fait de se référer à plusieurs expertises partielles probantes, ne concordant pas avec l’appréciation finale globale (établie sans consilium de synthèse), n’est pas contraire au droit fédéral.

ATF 142 V 233 (d)

2016-2017

Art. 20a al. 1 let. a et 49 al. 2 ch. 3 LPP

Le Tribunal fédéral a précisé que la qualité d’héritière, instituée par testament, de la concubine survivante (« Alleinerbin ») ne suffit pas pour que cette personne puisse prétendre au paiement d’un capital-décès de la caisse de pension. Pour bénéficier d’une telle prestation, il faut que le testament fasse expressément référence aux prestations du deuxième pilier : la seule existence d’une vie commune ne signifie pas automatiquement que l’assuré veut effectivement faire bénéficier sa compagne (ou son compagnon) des prestations issues de la prévoyance professionnelle.

ATF 142 V 239 (d)

2016-2017

Art. 51 LPP

Le principe de la gestion paritaire inscrit à l’art. 51 LPP est violé lorsque les travailleurs sont exclusivement représentés par des membres de syndicats, alors que seule la moitié des travailleurs assurés appartient à de telles associations. En effet, les buts poursuivis par les membres des syndicats, même au sein des organes d’une institution de prévoyance, ne se recoupent pas (forcément) avec les objectifs que les membres de l’organe paritaire doivent respecter.

ATF 142 V 358 (d)

2016-2017

Art. 35a LPP

Les délais de prescription fixés à l’art. 35a LPP sont applicables par analogie aux prestations de sortie versées de manière erronée par une institution de prévoyance. L’ancienne jurisprudence selon laquelle il fallait agir en enrichissement illégitime selon les art. 62 ss CO est désormais dépassée.

ATF 142 V 419 (d)

2016-2017

Art. 26 LPP ; 24 OPP2 ; 122 ss CC

Dans le cadre d’une procédure de divorce, le fait qu’un assuré invalide ne perçoive pas effectivement une rente d’invalidité pour cause de surindemnisation, alors que le droit aux prestations n’est pas contesté, doit être considéré comme un cas de prévoyance empêchant un partage des prestations de sortie selon l’art. 122 CC. Seul est envisageable le paiement d’une indemnité équitable, conformément à l’art. 124 CC.

ATF 142 V 466 (d)

2016-2017

Art. 26 LPP ; 26 OPP2

Une caisse de pension peut différer le paiement de la rente d’invalidité, conformément aux art. 26 al. 2 LPP et 26 OPP2, même lorsqu’un assureur perte de gain maladie fait valoir auprès de l’assurance-invalidité le remboursement de la rente d’invalidité accordée rétroactivement à un assuré. Le Tribunal fédéral revient ainsi sur sa jurisprudence antérieure (B 27/04 du 21 février 2005, critiquée de manière unanime par la doctrine).

 

ATF 143 V 19 (d)

2016-2017

Art. 52 et 56a LPP ; 49a OPP2

žUne caisse de pension collective, créée en 1994, se caractérisait par le fait qu’elle promettait de créditer un intérêt de 5% sur l’avoir de vieillesse des assurés, soit près de 25% supérieur au taux minimal fixé par le Conseil fédéral. En novembre 2001, le degré de couverture de cette institution de prévoyance s’élevait à 81.55%, puis courant août 2002, à 71%. Au vu de ses difficultés financières, l’institution de prévoyance a dû être mise en liquidation. Le Fonds de garantie a dû verser des sommes s’élevant à plus de CHF 49 mios. Il a agi en responsabilité contre les membres du conseil de fondation, selon l’art. 56a LPP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, en déposant une action partielle devant le tribunal des assurances du canton de Zurich. Contrairement à ce dernier, le Tribunal fédéral a estimé que les membres du conseil de fondation avaient violé leurs obligations contractuelles de gérer la fortune de l’institution de prévoyance. En particulier, les juges fédéraux ont estimé que la garantie de la sécurité des placements prévue à l’art. 71 LPP n’avait pas été respectée lorsqu’il avait été décidé en novembre 2001 d’effectuer, dans le but notamment d’assainir la situation financière de la caisse, des placements « risqués » auprès d’un trader, censés rapporter un rendement de 15%. En effet, à cette époque déjà, tout placement devait être effectué sur la base d’une comparaison entre différents indices permettant de mieux gérer les risques. En l’espèce, les membres du conseil de fondation n’ont pas respecté cette règle de prudence essentielle.

ATF 143 V 91 (d)

2016-2017

Art. 34a al. 1 LPP ; 24 al. 1 et 5 OPP2

À la suite d’un accident de circulation, un assuré, marié et père de deux enfants, a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’AI et d’une rente complémentaire de la LAA. Des rentes d’enfants d’invalide lui ont été accordées par ces deux assureurs sociaux. Dans le cadre d’un calcul de surindemnisation, l’institution de prévoyance a versé des prestations d’invalidité (y compris pour les deux enfants) réduites, durant plusieurs années. A la suite de la naissance d’un troisième enfant, l’assurance-invalidité et l’assureur-accidents ont adapté leurs prestations. Dans ce cadre, l’institution de prévoyance a réexaminé le dossier et, contrairement à ce qu’elle avait accepté jusqu’ici, s’est écartée du revenu sans invalidité retenu par l’AI et l’assureur-accident pour fixer un « gain présumé perdu » au sens de l’ancien art. 24 OPP2 moins élevé. En conséquence, l’institution de prévoyance a revu son calcul de surindemnisation et a diminué ses prestations. Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de première instance et a considéré que, comme cela prévaut dans le domaine de l’assurance-invalidité, lors d’une modification des circonstances (art. 17 LPGA) entraînant une adaptation des prestations de 10% – comme la naissance d’un troisième enfant dans le cas d’espèce – l’institution de prévoyance peut par analogie revoir de manière complète le droit aux prestations de l’assuré. Elle n’est pas liée par le revenu sans invalidité pris en compte par l’AI ou l’assurance-accidents, qui n’a qu’une valeur de présomption (réfragable). En particulier, la fondation de prévoyance était autorisée à recalculer le « gain présumé perdu » sur la base de nouveaux critères, l’assuré ne pouvant se targuer d’un droit acquis dans ce domaine.