Les pertes de gain de l’Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 constituent un état de fait permanent ouvert dans le temps, sans unité matérielle. Les principes généraux s’appliquent s’il n’y a pas de règles de conflit. Dans le cas où une demande d’indemnité perte de gain en raison de la COVID-19 a été déposée en août 2020, faisant valoir une perte de gain dès le 17 mars 2020 et qu’une décision a été rendue le 14 octobre 2020, il convient de prendre en compte la dernière version de l’ordonnance perte de gain COVID-19, en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 (consid. 3). En cas de nouveau calcul du montant de l’allocation pertes de gain COVID-19, l’art. 5 al. 2 Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 doit être lu conjointement avec l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance, en ce sens que la notion de « taxation fiscale plus récente » fait référence à la taxation de l’année 2019 (consid. 5.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de l’examen du droit à des allocations pour perte de gain en lien avec la COVID-19, le fait de ne pas tenir compte des changements de paiement de cotisations AVS pour l’année 2019, survenus après le 17 mars 2020 et avant la première décision relative à l’allocation perte de gain viole le droit fédéral. Il ne ressort pas de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, des explications y relatives ou de ses modifications qu’une date butoir au-delà de laquelle les changements de cotisations AVS ne seraient pas pris en compte était la volonté du législateur.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Les travailleuses du sexe exerçant en Suisse dans le cadre de la procédure d’annonce, qui leur permet de travailler pour une durée maximale de 90 jours par année pour le même sex-club, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (consid. 4.5.2). Ni l’art. 4 al. 1 ni l’art. 8f al. 1 Ordonnance COVID-19 assurance-chômage ne s’appliquent dans cette constellation (consid. 3 et 4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
La réglementation prise par le Conseil fédéral pour indemniser les personnes de conditions indépendantes pour les conséquences économiques de la crise sanitaire de la COVID-19 est exhaustive. Elle distingue entre les personnes indépendantes directement touchées par la fermeture de leur entreprise ou l’interdiction des manifestations qu’elles organisent, et les personnes indépendantes indirectement touchées, dont l’activité pouvait certes se poursuivre mais dont le travail, et donc les revenus, étaient néanmoins affectés par la pandémie (cas de rigueur). Dans ce cas, le Conseil fédéral a décidé de limiter le droit à une indemnisation aux personnes dont les revenus, en 2019, s’étaient élevés à un montant compris entre CHF 10’000.- et CHF 90’000.-. Il n’y a donc pas de lacune, contrairement à ce dont se prévalait la recourante, médecin dont l’activité avait été limitée aux actes urgents (consid. 4.2 et 4.3). La différence de traitement opérée entre les personnes dont l’activité a été totalement empêchée et celles dont elle n’a été que partiellement réduite, même dans une proportion importante (90 % en l’espèce) est justifiée (consid. 5.3.1-5.3.3). Les effets de seuil induits par des limites de revenus sont un mécanisme bien connu de l’administration de prestations, en particulier des assurances sociales ; les limites de revenu fixées par le Conseil fédéral ne sont donc pas arbitraires (consid. 5.3.4). La différence de traitement avec un médecin salarié occupant une position assimilable à celle de l’employeur, qui a pu toucher une indemnité de CHF 3’320.- dans le cadre des RHT, est également justifiée dès lors que contrairement au médecin indépendant, le médecin salarié a cotisé à l’assurance-chômage (consid. 5.3.5). La liberté économique n’est pas non plus touchée (consid. 5.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Art. 6 de l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (modification du 16 mars 2020) ; art. 4 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (art. 8b de la modification du 25 mars 2020 ; art. 9 de la modification du 9 avril 2020) ; directives du SECO 2020/06 du 9 avril 2020 et 2020/10 du 22 juillet 2020 (actualisation des règles spéciales dues à la pandémie) ; dans le cas de l’octroi d’indemnités de chômage partiel en raison des fermetures liées à la Covid-19, la date à laquelle une interdiction complète des manifestations sportives est entrée en vigueur, est réputée date de la mesure prise par les autorités au sens des directives du SECO, soit, pour le football professionnel, le 17 mars 2020 (consid. 6.3). Les directives du SECO 2020/06 du 9 avril 2020 et 2020/10 du 22 juillet 2020, retenant comme date fictive de réception pour les préavis de réduction de l’horaire de travail déposés jusqu’au 31 mars 2020 la date de la mesure prise par les autorités, offrent une réglementation praticable, facile à mettre en œuvre et uniforme dans tout le pays afin de réaliser l’objectif susmentionné de l’ordonnance du Conseil fédéral ainsi qu’une interprétation adaptée et équitable (consid. 4.1 et 4.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, la pratique de la caisse de chômage, basée sur une différence du mode de calcul de l’indemnité entre la procédure ordinaire et la procédure sommaire, est illicite et crée une inégalité de traitement entre les employés payés au mois et ceux payés à l’heure, qui ne se justifie pas par une base légale suffisante.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le TF a dû se pencher sur le cas d’un joueur-entraîneur de hockey, victime d’une luxation traumatique de l’épaule gauche au cours d’un match, ayant entraîné une incapacité de travail de longue durée. Ce joueur était au bénéfice de plusieurs contrats de travail. Les juges fédéraux ont retenu qu’il devait être considéré comme un travailleur, au sens de l’art. 1a LAA, en qualité de joueur-entraîneur et que son accident devait être qualifié de professionnel. De plus, la Haute Cour a jugé que son employeur était la société chargée de gérer certaines tâches de l’association sportive, et non l’association elle-même.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Lors de l’examen du droit aux prestations en matière d’assurance-accident, en particulier l’examen de la causalité naturelle et adéquate entre un accident et des troubles psychiques, si l’appréciation des critères permettant de juger du caractère adéquat du lieu de causalité est erronée, il y a lieu, avant de statuer définitivement, d’instruire ou d’ordonner une instruction pour élucider les questions de fait relatives à la nature des troubles psychiques (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’accident (consid. 5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la suite d’un accident survenu le 21 mars 2011, un assuré a bénéficié de prestations de soins non médicaux à domicile, en plus d’une allocation pour impotent (API) de degré grave. Le TF devait examiner dans cette affaire l’articulation de ces deux prestations. Il a retenu qu’il fallait procéder en deux étapes, tout d’abord en déterminant pour chaque soin s’il était concordant avec un acte de la vie quotidienne pris en considération dans le cadre de l’évaluation de l’impotence. A défaut de concordance, l’API ne peut être imputée sur le montant octroyé pour les soins non médicaux. Dans un deuxième temps, il faut retrancher de l’API un montant correspondant à 15 % de l’API de degré grave, réservé aux déplacements à l’extérieur du domicile et aux contacts sociaux, ceci à condition que la personne assurée soit effectivement en mesure de sortir de chez elle.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière de détermination du gain assuré pour le calcul de la rente invalidité, la règle prévue à l’art. 24 al. 3 OLAA ne s’applique que si le salaire de la personne assurée est inférieur à celui d’une personne formée dans le même domaine, et ce en raison de la formation professionnelle. Par ailleurs, il faut comprendre la « formation » de l’art. 24 al. 3 OLAA de manière restrictive, en ce sens que cela ne concerne qu’une formation primaire. Cette disposition ne s’applique donc pas aux étudiants exerçant un emploi à temps partiel. Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de combler cette lacune improprement dite, car cela irait au-delà des limites de ce qui est institutionnellement admissible (art. 5 al. 1 en relation avec 164 Cst. ; consid. 7).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’interprétation de l’art. 12 al. 2 let. a OACI, qui prévoit que pour l’assuré ayant pris sa retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte comme période de cotisation l’activité soumise à cotisation exercée après sa mise à la retraite, pour autant notamment que la retraite anticipée découle de raisons d’ordre économique, doit être élargie en ce sens qu’il faut y inclure le licenciement non fautif.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Un frontalier improprement dit ou faux frontalier bénéficie d’un droit d’option en vertu de l’art. 65 par. 2 3e phr. R (CE) n° 883/2004, qui prévoit que le faux frontalier a droit aux prestations du dernier Etat membre d’activité en cas de chômage, à moins qu’il ne retourne dans son Etat membre de résidence et ne se mette à la disposition des services de l’emploi dans cet Etat. Les faux frontaliers qui ont travaillé en Suisse et qui résident à l’étranger peuvent donc faire valoir leur droit à l’indemnité de chômage en Suisse.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Lors de l’examen du droit aux allocations familiales du recourant, un salarié domicilié en Suisse et dont les enfants et leur mère vivent en Pologne, où cette dernière est en congé non-payé, est déterminante la question de la compétence de la Suisse ou de la Pologne. Les périodes d’interruption temporaires d’une activité professionnelle en raison d’un congé non-payé après la naissance d’un enfant étant considérées comme une activité salariée au sens du R (CE) n° 883/2004, la Pologne est prioritairement compétente pour les allocations familiales, car la mère y est salariée et les deux enfants y résident. Si la décision à venir de l’institution polonaise de sécurité sociale devait révéler que la mère de l’enfant n’a pas droit à des allocations familiales en vertu du droit polonais, il conviendrait de réexaminer le droit du recourant.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cas d’une nouvelle demande AI d’un assuré avec un syndrome de dépendance, la nouvelle jurisprudence de l’ATF 145 V 215, qui commande alors un examen du dossier selon les règles de la procédure probatoire structurée et empêche que la demande de prestations soit écartée prima facie, ne constitue pas un motif suffisant pour s’écarter du principe selon lequel un changement de pratique ne justifie pas, à lui seul, de revenir sur des cas ayant fait l’objet d’une décision entrée en force, ni d’entrer en matière sur une nouvelle demande (consid. 6).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la question de savoir si l’art. 9 al. 2 OMAI, qui prévoit que le remboursement mensuel de services fournis par des tiers ne doit pas dépasser le montant du revenu mensuel brut, contient une lacune pour les personnes assurées exerçant une activité indépendante, qu’il appartiendrait au TF de combler, ce dernier répond par la négative. Cette disposition vise à assurer un lien étroit entre la prestation allouée à la personne assurée pour l’exercice de son activité lucrative et le revenu en découlant immédiatement (consid. 8.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière de contribution d’assistance en faveur de personnes assurées mineures, est conforme à la loi et respecte le principe de l’égalité de traitement la condition posée par l’art. 39a let. a RAI, qui veut que le droit à une contribution d’assistance soit, pour ces personnes-là, subordonné à ce qu’elles suivent de façon régulière l’enseignement obligatoire dans une classe ordinaire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Ch. 14.05 de l’annexe à l’OMAI ; le droit à des moyens auxiliaires d’une personne assurée percevant une rente entière de l’AI, examiné pour la première fois après le 30 juin 2020, doit être analysé conformément aux nouvelles dispositions de l’OMAI, applicables à partir du 1er juillet 2020, étant donné que l’état invalidant persistait après le 1er juillet 2020. Violent le droit fédéral la circulaire AI n° 401 du 13 mai 2020 et le ch. 2153.1 CMAI qui repoussent l’application de l’annexe OMAI dans le temps (consid. 5.1).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A l’occasion d’un recours introduit par une personne assurée contre une décision de rente AI moins généreuse qu’elle ne l’espérait, la première Cour de droit social se livre à l’examen de la méthode de comparaison des revenus découlant de l’art. 16 LPGA, à l’aune des nombreuses critiques publiées récemment par différents experts. Après avoir rappelé la comparaison des revenus imposée par l’art. 16 LPGA, la Cour expose, s’agissant du revenu d’invalide, soit du revenu encore réalisable dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, qu’il convient si possible de le déterminer concrètement, si la personne assurée a repris un emploi, qu’elle exploite effectivement sa capacité de travail et que le salaire qu’elle perçoit n’est pas un salaire social. Si ces conditions ne sont pas réunies, il faut se fonder sur des statistiques, les données utilisées étant celles de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) établie tous les deux ans par l’OFS. Cette enquête répertoriant les salaires bruts standardisés, la valeur centrale (médiane) représente la base de départ de la réflexion. Le salaire ainsi identifié peut – ou en tout cas pouvait, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel art. 26bis RAI au 1er janvier 2022, qui limite fortement les possibilités dans ce contexte – être adapté à la situation concrète par le biais d’un abattement (de 5 à 25 %), ou encore par la parallélisation des revenus s’il s’avère que la personne assurée percevait, avant l’atteinte à la santé, un revenu nettement inférieur à la moyenne dans son activité, en raison de facteurs étrangers à l’invalidité et sans qu’elle ne s’en contente délibérément. La Cour relaie ensuite les trois avis récents critiquant la méthode décrite au paragraphe précédent : 1. L’expertise du bureau BASS du 8 janvier 2021 (« Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung ») ; 2. L’avis de droit du Prof. Gächter et des Drs Meier et Filippo du 22 janvier 2021 (« Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung ») et ses conclusions du 27 janvier 2021 (« Fakten oder Fiktion ? ») ; 3. L’article de la Prof. em. Gabriela Riemer-Kafka dans la Jusletter du 22 mars 2021 (« Invalideneinkommen Tabellenlöhne ») et l’article co-publié par cette dernière et Urban Schwegler dans la RSAS 6/2021, « Der Weg zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn ». La Cour prend position sur les critiques émises en retenant, en substance que : 1. La référence au marché du travail équilibré est imposée par la loi et la jurisprudence ne porte aucune responsabilité dans son interprétation (consid. 9.1) ; 2. L’utilisation des statistiques ESS est l’ultima ratio (consid. 9.2.1) ; 3. La référence à la valeur médiane ne pose pas de problème dès lors que l’abattement permet de l’adapter aux situations individuelles. L’application de l’abattement relevant du pouvoir d’appréciation de l’Office AI et la cognition du TF étant limitée, ce n’est pas de sa responsabilité s’il est appliqué de manière incohérente (consid. 9.2.1 et 9.2.2) ; 4. Ce n’est pas le bon moment pour modifier la jurisprudence, étant donné la révision de la loi et du règlement entrée en vigueur au 1er janvier 2022. La Cour refuse donc d’opérer un revirement de jurisprudence, ce qui dans le cas d’espèce, conduit à un rejet du recours.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le TF apporte une précision supplémentaire s’agissant de la répartition des tâches entre l’expert et le juge. Il rappelle tout d’abord que toutes les expertises peuvent être librement appréciées par l’administration, respectivement par le juge. Lorsqu’il existe des raisons valables (« triftige Gründe ») pour ce faire, il convient de s’en écarter, même si elles ont été réalisées lege artis. Représente notamment une raison valable le fait que l’incapacité de travail constatée par le médecin-psychiatre n’est en réalité pas vraiment établie compte tenu des exigences essentielles que sont la consistance et le fardeau matériel de la preuve incombant à la personne assurée. D’autre part, l’ATF 141 V 281 décrit la mesure dans laquelle l’administration, respectivement le juge, peut s’écarter des conclusions des médecins pour appliquer l’art. 8 LPGA. La méthode est donc la suivante : dans tous les cas, l’office AI, respectivement le juge, doit vérifier si et dans quelle mesure les experts ont motivé de manière suffisante et compréhensible leur évaluation de l’incapacité de travail en tenant compte des indicateurs déterminants. Pour ce faire, il est indispensable que les experts fassent le lien avec les éléments en amont de leur analyse (extrait du dossier, anamnèse, résultats, diagnostics, etc.). L’expert doit donc exposer de manière circonstanciée les raisons médico-psychiatriques pour lesquelles les résultats obtenus sont susceptibles de réduire les capacités fonctionnelles et les ressources psychiques de la personne assurée, et ce d’un point de vue tant qualitatif, quantitatif que temporel. Si l’expert s’acquitte de cette tâche de manière convaincante en se référant aux indicateurs de l’ATF 141 V 281, l’expertise a une pleine valeur probante. Dans le cas contraire, il existe une raison valable qui impose de s’en écarter (consid. 6.2.1). Le TF rappelle ensuite que la mention d’un diagnostic psychiatrique, même intrinsèquement grave, ne permet pas encore de conclure à la gravité de l’atteinte à la santé d’un point de vue juridique. Le degré de l’atteinte de la personne assurée dans sa vie sociale, professionnelle ou dans d’autres domaines importants, est déterminé par le degré de gravité fonctionnelle de l’atteinte. Cette catégorie d’indicateurs (« degré de gravité fonctionnel ») se recoupe en partie avec les indications fournies par les médecins spécialistes pour établir le diagnostic. Il faut en revanche se rappeler qu’en principe, seule une atteinte grave à la santé psychique peut avoir un caractère invalidant. Si l’expert-psychiatre exclut la présence d’une atteinte grave à la santé psychique mais conclut néanmoins à l’existence d’une incapacité de travail sans expliquer pourquoi de manière convaincante, alors l’Office AI, respectivement le juge, doit s’écarter de ses conclusions (consid. 6.2.2). Dans le cadre du versement d’une partie de la rente AI au conjoint en procédure de divorce, fondé sur un avis au débiteur et ordonné par le juge civil, le conjoint peut exiger le versement de la rente AI en sa faveur. L’avis au débiteur est également recevable à l’encontre d’un assureur social (consid. 3.2.2), à moins que la décision ne soit entachée de vices graves. Si l’Office AI ne prouve pas les vices graves, la conjointe peut faire valoir en justice, en son nom propre, la créance à laquelle son mari a droit. L’art. 20 al. 1 LPGA ne s’applique pas dans le cas où le conjoint est bénéficiaire de l’obligation d’entretien.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
C’est à juste titre que les prestations d’un dentiste pour des soins dispensés lors du séjour stationnaire d’une personne assurée ayant droit aux mesures médicales conformément à l’art. 13 LAI ont été rémunérées sur la base du tarif SwissDRG, et non sur celle du tarif dentaire SSO. Les tarifs conclus en application de l’art. 27 al. 1 LAI sont des contrats-cadres qui ne créent pas à eux seuls des relations contractuelles entre l’AI et le fournisseur de prestations. Le contrat de mandat (art. 394 ss CO) entre ces deux partenaires est conclu dans chaque cas concret, en principe par acte concluant, le fournisseur de prestations acceptant de fournir les prestations que la personne assurée s’est vu octroyer par communication de l’assurance sociale. Le mandat règle la question de la nature et de l’ampleur des mesures médicales, et le contrat-cadre complète ce contrat en réglant la question de la tarification et de la protection tarifaire (consid. 3.4). Le tarif SwissDRG, destiné à la facturation des traitements stationnaires en soins aigus, est entré en vigueur dans le domaine de la LAMal au 1er janvier 2012. Bien que la situation soit moins claire dans le domaine de l’AI en raison des difficultés intervenues dans les négociations entre partenaires tarifaires (cf. consid. 3.8), SwissDRG s’applique en principe aussi pour la facturation des traitements stationnaires pris en charge par cette assurance sociale. En l’espèce, s’agissant de la clinique dans laquelle le traitement avait été dispensé à la personne assurée, l’application de SwissDRG avait été convenue à partir du 1er juillet 2013, soit avant le traitement litigieux, intervenu en juillet 2014. Dès lors que le tarif dentaire SSO ne confère aucun droit aux membres de la SSO de se voir confier des traitements, l’AI est libre, dans les cas particuliers, de conclure des mandats avec les fournisseurs de prestations de son choix. En l’espèce, elle a confié le mandat à un établissement de soins (la clinique), et non à l’un ou l’autre de ses médecins agréés (consid. 5.1.2). Le fournisseur de prestations est donc la clinique, et non le médecin. En conséquence, les prestations – stationnaires – devaient être facturées selon le tarif SwissDRG, et non selon le tarif SSO, qui n’a plus vocation qu’à s’appliquer aux prestations fournies de manière ambulatoire (consid. 5.1.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre du financement résiduel des soins, la corporation publique, déterminée selon les dispositions cantonales applicables, peut examiner le caractère économique des prestations fournies, conformément aux principes généraux applicables dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins (art. 32 ss LAMal). En d’autres termes, il n’existe pas un droit absolu pour le fournisseur de prestations à la prise en charge de la totalité des coûts. Seuls doivent être couverts par la collectivité publique les coûts respectant le caractère économique des prestations.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière d’évaluation de l’économicité d’un médicament breveté, l’art. 65b al. 6 OAMal s’applique également lors du réexamen des conditions d’admission tous les trois ans, conformément à l’art. 65d OAMal (consid. 4). Ne viole pas le droit fédéral le fait de qualifier comme préparation subséquente, une préparation inscrite dans la LS après une préparation originale, contenant le même principe actif (consid. 6). Les coûts de recherche et de développement ne doivent être pris en compte lors de la détermination du prix d’un médicament que si la seconde préparation présente un progrès thérapeutique (65b al. 6 2e phr. OAMal). En l’absence de progrès thérapeutique par rapport à des préparations originales, n’est pas contraire au droit le fait de comparer le produit subséquent à des médicaments qui ne sont plus protégés par un brevet (consid. 7).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Point 3 let. b annexe XI (Suisse) R (CE) n° 883/2004 ; dans le cas d’un travailleur frontalier allemand travaillant en Suisse qui a exercé son droit d’option en matière d’assurance-maladie, est un motif particulier permettant de revenir sur l’option choisie précédemment le fait d’avoir perdu, sans faute de l’assuré, sa couverture d’assurance-maladie, en raison de l’abandon de son modèle d’assurance (consid. 7).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
11 ch. 3 let. a, 32 et annexe XI ch. 3 let. a R (CE) n° 883/2004. L’exercice, par le père d’une famille domiciliée en France, au moment de prendre un emploi en Suisse, de son droit d’option pour conserver sa couverture en cas de maladie en France s’étend également à ses enfants mineurs, inclus dans la demande (consid. 9.2.4). Ces derniers disposent d’un droit (d’option) dérivé de la situation de leur père. Lorsque, par la suite, la mère prend à son tour un emploi en Suisse et n’exerce pas de droit d’option, de sorte qu’elle est affiliée à l’assurance obligatoire en Suisse (LAMal) en vertu des règles usuelles de coordination, cela ne représente pas un changement de circonstances qui permettrait de revenir sur l’exercice (dérivé) du droit d’option par les enfants, qui ne peuvent ainsi être affiliés à l’assurance-maladie en Suisse. Le TF admet que l’art. 32 R (CE) n° 883/2004 n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, dans la mesure où il traite de la question de la collision entre un droit autonome et un droit dérivé. Il complète en se ralliant à la doctrine, qui préconise, en cas de collision de droits dérivés – qui, en l’espèce, peut conduire à une double affiliation, contraire au but des règles internationales de coordination – de privilégier l’Etat de résidence comme Etat compétent.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de l’évaluation du caractère économique d’un médicament, la comparaison avec d’autres médicaments selon l’art. 65b al. 2 let. b OAMal doit se faire sur la base des préparations originales figurant sur la liste des spécialités au moment du réexamen et qui sont utilisées pour traiter la même maladie (art. 34f al. 1 OPAS). Le TF confirme que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) jouit d’une grande marge d’appréciation dans le choix des médicaments qui feront l’objet de la comparaison (cf. ATF 147 V 194), par exemple en se limitant à la même « gamme » de médicaments.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de la comparaison du caractère économique avec d’autres médicaments selon l’art. 65b al. 2 let. b OAMal, le TF a précisé ce qu’il fallait entendre par la même « gamme » de médicaments (cf. ATF 147 V 464). Par « gamme », il faut entendre notamment les différents dosages et tailles d’emballage d’un même médicament (même principe actif, composition essentiellement identique, indications identiques et informations sur le médicament concordantes, notamment même recommandation de dosage). En vertu de l’art. 65d al. 3 OAMal, le TF a ainsi admis un recours et renvoyé le dossier à l’OFSP, en reconnaissant que rien ne permettait d’interdire la comparaison, dans leur plus petit emballage, entre des comprimés filmés (« Filmtabletten ») et des gélules (« Kapseln »), selon le chiffre 4.7 des Instructions concernant la Liste des spécialités.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de l’examen des conditions d’admission des préparations figurant sur la Liste des spécialités (LS), le TF confirme que la taille du médicament à contrôler peut être examinée sous l’angle du critère d’adéquation, même si elle présente des points communs avec le critère de l’économicité (consid. 4.3.3). L’OFSP est en droit de subordonner l’inscription d’un médicament dans la LS à l’introduction d’un petit emballage.
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Le canton de domicile est tenu de prendre en charge les coûts des soins lorsqu’une personne choisit de séjourner dans un EMS situé hors de ce canton, même si des places sont disponibles dans ce dernier. Par ailleurs, dans les rapports intercantonaux, la règle continue à se fonder sur le domicile, mais le principe du domicile cède le pas au principe du lieu de provenance (« Herkunftsprinzip ») lorsque la personne concernée entre dans un EMS extra-cantonal et transfère son domicile au lieu de situation de l’EMS. Le changement de domicile au moment de l’admission dans un EMS ne joue ainsi pas de rôle s’agissant du financement résiduel, selon l’art. 25a LAMal.
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En matière de financement des traitements en milieu hospitalier lors du passage de ce système du droit cantonal au droit fédéral, dans l’éventualité où les patients sont hospitalisés en 2011 et sortent en 2012, les prestations fournies avant le 1er janvier 2012 ne donnent pas droit à une contribution cantonale. Une contribution cantonale est due pour les prestations fournies dès ce jour-là, au prorata temporis, par analogie au chiffre 3.6 des règles SwissDRG.
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En matière d’allocation pour perte de gain en raison de la maternité, le fait d’assister à des séances parlementaires, pour une conseillère nationale, constitue une activité lucrative au sens de l’art. 16d al. 3 LAPG, mettant fin à son droit à l’allocation de maternité (art. 25 RAPG ; consid. 5). Le droit à l’allocation ne peut pas renaître si l’activité reprise temporairement est interrompue (consid. 6). La reprise anticipée de l’activité lucrative, pour autant que le revenu annuel ainsi obtenu soit supérieur à CHF 2’300.- (art. 34d al. 1 RAVS), met fin à l’ensemble du droit aux indemnités journalières, y compris l’indemnité pour l’activité économique privée (consid. 7).
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Le droit à une rente de veuve ou de veuf qui s’est éteint à la suite d’un remariage (art. 23 al. 4 let. a LAVS) ne peut renaître, sur la base de l’art. 23 al. 5 LAVS, qu’après la dissolution du deuxième mariage par le divorce ou l’annulation. En cas de divorce ou d’annulation d’autres mariages contractés par la suite (soit un troisième ou quatrième mariage par exemple), il est exclu que le droit à une rente de veuve renaisse.
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En matière de restitution de rentes indûment perçues en raison d’une erreur de l’administration, le délai de péremption relatif n’est pas déclenché par le premier acte incorrect de l’administration, mais bien le jour où l’administration aurait dû reconnaître son erreur ultérieurement, soit quand l’assureur a connaissance (ou aurait dû avoir connaissance) de toutes les circonstances essentielles à la détermination de la créance en restitution. Cependant, si l’illégalité de la prestation fournie ressort directement du dossier, le délai d’un an commence à courir immédiatement. Dans cet arrêt, le moment déterminant pour le départ du délai de péremption est celui où l’information du changement d’état civil de l’intimé a été versée au dossier de la caisse de compensation, car il ne restait alors plus d’éléments à clarifier. La demande de restitution de rentes versées indûment est périmée.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Est conforme à la loi une disposition cantonale d’exécution ayant trait aux frais de maladie et d’invalidité à prendre en charge en matière de prestations complémentaires qui ne prévoit pas la prise en charge des frais d’un enfant en bonne santé dans une structure de jour (consid. 6.2). Une telle disposition n’entraîne pas d’inégalité de traitement par rapport aux bénéficiaires de prestations complémentaires dont l’enfant est placé durablement auprès de tiers (consid. 6.3) et ne viole pas non plus le droit au respect de la vie familiale (consid. 6.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Conformément à l’art. 9 al. 2 LPC, le calcul du droit à la PC prend notamment en compte les dépenses et les revenus des enfants qui ont droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Lorsque, comme en l’espèce, le bénéficiaire ne touche pas de rente AI, mais uniquement une allocation pour impotent (API), cette disposition ne s’applique pas (silence qualifié du législateur ; consid. 3.2). Conformément à l’art. 10 al. 3 let. e LPC, les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille sont prises en compte au titre des dépenses reconnues. Selon la jurisprudence constante, seules les pensions alimentaires fixées judiciairement ou contractuellement quant au principe et au montant, de surcroît effectivement versées, peuvent être prises en considération. Les DPC ont été modifiées au 1er janvier 2017 pour tenir compte de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant. Le chapitre 3.2.7.2 traite désormais des contributions d’entretien qui n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge. Les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille dues et effectivement versées aux enfants (et qui n’interviennent pas dans le calcul au sens du N 3124.07) sont également prises en compte comme dépenses si elles n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge (N 3272.01). Les PC versées sur la base d’une allocation pour impotent ou d’une indemnité journalière de l’AI doivent toujours, au chapitre des dépenses, comprendre une contribution d’entretien fondée sur le droit de la famille pour les enfants mineurs et pour les enfants majeurs jusqu’à 25 ans qui n’ont pas encore achevé leur formation. Si les enfants font ménage commun avec le bénéficiaire de PC, le montant de la contribution d’entretien correspond à la différence entre le montant effectif des PC et le montant des PC qui aurait été versé sur la base d’un calcul global des PC comprenant l’enfant (N 3272.04). Interpellé sur la légalité des N 3272.01 et 3272.04 DPC, le TF procède à leur interprétation et conclut à leur conformité avec l’art. 10 al. 3 let. e LPC, essentiellement pour des motifs relevant de l’égalité de traitement (consid. 4.3). En conséquence, il y a lieu, lorsque le bénéfice des PC est octroyé en raison d’une API, de tenir compte dans le calcul du droit d’une contribution d’entretien pour les enfants mineurs faisant ménage commun avec le bénéficiaire. Le montant de la contribution d’entretien correspond à la différence entre le montant de la PC versée et le montant de la PC qui résulterait d’un calcul global avec l’enfant selon l’art. 9 al. 2 LPC (consid. 5). Le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’organe PC pour nouvelle décision.
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Dans le cas d’une personne mineure sous tutelle, le transfert du domicile dérivé dans un autre canton au sens de l’art. 25 al. 2 CC entraîne un changement de compétence à raison du lieu des autorités compétentes en matière de prestations complémentaires. L’élément qui fonde la compétence de l’autorité chargée de l’application de la LPC est le changement de domicile de l’ayant droit, la raison pour laquelle le transfert du domicile légal dérivé est intervenu n’ayant pas d’impact (consid. 6.3).
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Dans le cas du versement de prestations complémentaires prévues à l’art. 21a LPC, l’assureur-maladie n’est qu’un simple organe d’encaissement ou de paiement. Elle n’est donc pas soumise à l’obligation de restituer au sens de l’art. 2 al. 1 let. b OPGA.
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Le délai de prescription pénale de plus longue durée, prévu à l’art. 25 al. 2 phr. 2 de la LPGA, est applicable aux héritiers du bénéficiaire des prestations indûment versées qui a commis une infraction. Cette demande de remboursement n’a pas le caractère d’une sanction (consid. 7.3.3).
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Dans le cas où le ministère public n’entre pas en matière sur une plainte pénale en se basant sur l’art. 54 CP, soit en raison de l’atteinte subie par l’auteur des suites de son acte, au point qu’une peine serait inappropriée, le fait que l’assureur-accidents ait renoncé à réduire les prestations selon l’art. 37 al. 3 LAA n’est pas manifestement erroné au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (consid. 5.5.3). La question de savoir s’il existe un fait générateur de réduction selon l’art. 37 al. 3 LAA concerne – contrairement à la question de la capacité de travail ou de l’adéquation – un état de fait clos dans le temps, qui reste soustrait à un nouvel examen dans le cadre d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. En l’espèce, il n’y a pas de place pour la réduction des prestations effectuée par l’assureur-accidents et confirmée par l’instance précédente (consid. 6.4).
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Le principe veut que la partie qui renonce à participer à la procédure perd son intérêt à agir (consid. 4.2). Si une partie forme valablement opposition, empêchant par-là l’entrée en force de la décision, une autre partie restée passive peut également déposer un recours contre la décision sur opposition auprès du tribunal des assurances (consid. 5.2).
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Dans le cas où deux médecins, en l’espèce des chirurgiens orthopédistes, qui œuvrent parallèlement au sein d’un même centre d’expertise pluridisciplinaire et qui travaillent tous les jours dans les mêmes locaux au sein d’un petit cabinet de groupe dont ils partagent les frais, il est justifié de retenir une apparence de prévention. En effet, de tels contacts quotidiens, doublés d’une communauté d’intérêts économiques à travers le partage des frais, constituent des éléments objectifs suffisants – au vu des exigences élevées posées à l’impartialité des experts médicaux – pour faire naître à tout le moins une apparence de prévention lorsque l’un des associés est désigné comme expert par un assureur-accidents alors que son associé a déjà émis un avis médical sur le cas en tant que médecin-conseil dudit assureur.
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En matière de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, l’autorité de surveillance (ici l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations, ABSPF) vérifie que les institutions servant à la prévoyance respectent les prescriptions légales et que la fortune de prévoyance soit utilisée conformément à son but (consid. 5.2.1). Elle peut notamment ordonner des expertises (consid. 5.2.2). Le coût de ces mesures est à la charge de l’institution qui a occasionné ces coûts (art. 62a al. 3 1re phr. LPP, consid. 5.3.1 et 6).
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Selon laquelle les personnes inscrites à l’assurance-chômage, mais n’ayant pas encore reçu leur première indemnité journalière, qui tombent en incapacité de travail puis deviennent invalides, sont assurées auprès de la Fondation supplétive LPP pour autant qu’elles remplissent les conditions du droit à l’indemnité de chômage prévues à l’art. 8 LACI, s’applique également si l’indemnité de chômage n’est pas versée en raison de la règle de coordination prévue à l’art. 28 al. 2 LACI.
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La remise à bail d’un logement qui avait été financé par un versement anticipé de la prévoyance professionnelle n’aboutit pas nécessairement à une obligation de restitution à la caisse de pension. En l’espèce, le TF a nié l’obligation de restituer dans le cas d’une propriétaire qui, après plusieurs années d’utilisation, a loué son logement pour une durée indéterminée avec un délai de résiliation de trois mois pour chaque partie. En effet, après avoir interprété l’art. 30d LPP, les juges fédéraux sont arrivés à la conclusion que la remise à bail d’un logement n’équivalait économiquement pas à une vente, lorsque le droit de propriété n’est ni aliéné, ni restreint.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière de saisissabilité des prestations de libre passage, le versement des avoirs de libre passage en vertu de l’art. 16 al. 1 OLP peut servir à restituer l’aide sociale reçue (consid. 7.3.1). Toutefois, dans le cadre de l’art. 93 LP, ces avoirs ne sont que saisissables de manière limitée, afin qu’ils servent à leur but de la prévoyance.
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L’art. 1j al. 1 let. c OPP2 ne trouve pas application en présence d’un travailleur exerçant une activité accessoire auprès de l’employeur pour lequel il est au bénéfice d’un contrat de travail pour une activité principale. En clair, les revenus tirés de ces deux activités pour un même employeur doivent être additionnés et assurés pour la prévoyance professionnelle obligatoire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le domaine de la prévoyance surobligatoire, une institution de prévoyance peut valablement continuer de réduire, pour cause de surindemnisation, même en présence d’un assuré ayant atteint l’âge légal de la retraite de 65 ans, une (demi-)rente d’invalidité, tout en accordant une demi-rente de vieillesse, au motif que l’assuré perçoit parallèlement une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 49 % (LAA) et une rente complète de vieillesse du premier pilier (LAVS).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge