Droit pénal général

Art. 25 CP

Distinction entre complicité et coactivité. La mise à disposition d’un restaurant pour que des individus s’y livrent à un trafic de drogue, le fait d’instruire son personnel à ce but, de recevoir et de garder en dépôt de l’argent ou des téléphones portables issus du trafic, relèvent de la coactivité et non de la complicité d’infraction à la LStup.