Droit pénal général

Art. 83 al. 2 CP ; 268 al. 3 CPP

Séquestre du salaire du détenu en couverture des frais de procédure. La rémunération perçue par un détenu au cours de l’exécution de sa peine ne peut être séquestrée aux fins de garantir le paiement des frais procéduraux (art. 268 al. 3 CPP cum 92 al. 4 LP et 83 al. 2 CP). Dans la mesure où une grande partie des détenus sont endettés, la saisie de ce revenu serait en effet contreproductive : elle participerait à les démotiver à travailler et compliquerait leur réinsertion en les empêchant de faire des économies en prévision de leur libération.

TF 6B_527/2011

2011-2012

Art. 42 et 43 CP

Peine privative de liberté. Refus du sursis partiel. Comme pour le sursis complet, le sursis partiel suppose l’absence de pronostic défavorable quant aux possibilités d’amendement du condamné.

TF 6B_580/2010

2011-2012

Art. 92 CP

Conditions pour l’interruption de l’exécution de la peine. L’art. 92 CP prévoit que l’exécution de la peine peut être interrompue pour un motif grave. Sont principalement visées des raisons d’ordre médical, qui résident dans la personne du condamné. Un report de l’exécution de la peine peut uniquement être envisagé lorsqu’il apparaît comme hautement vraisemblable que l’incarcération du condamné mettrait en danger sa vie ou sa santé ; en pareille hypothèse également, il faut toutefois prendre en considération l’intérêt public à l’exécution des peines entrées en force de chose jugée. Dans le cadre de cette pesée des intérêts et parallèlement aux aspects médicaux, il y a lieu de tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction commise, ainsi que de la durée de la peine.

TF 6B_774/2011

2011-2012

Art. 84 al. 6 CP et 29 al. 2 Cst.

Relation du détenu avec le monde extérieur. Congés de la personne détenue. En cas de peine privative de liberté, la loi prévoit, pour le détenu, des congés de longueur appropriée afin de lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur. Ces congés sont très rares en pratique. D’une part en raison du risque de demandes multiples présentées par le détenu, d’autre part, en raison de la pression à laquelle celui à qui revient l’octroi du congé est soumis. La possibilité de supprimer les congés est actuellement envisagée. Dans un arrêt similaire (TF 6B_368/2008), le Tribunal Fédéral justifie, dans un premier temps, son argumentation en invoquant le problème du danger public et de l’impossibilité d’appliquer les lois et mesures de sûreté populaires. Ce n’est que dans un deuxième temps qu’il envisage d’examiner si l’assouplissement d’une telle mesure pourrait être faite de manière adéquate en respectant le principe de proportionnalité.

ATF 136 IV 97

2010-2011

Art. 92 CP et art. 36 al. 1 Cst.

Interruption de l’exécution des peines et mesures ; clause générale de police. Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral en cas de recours contre une décision refusant d’interrompre l’exécution d’une peine ou d’une mesure (consid. 4). Interprétation de l’art. 92 CP ; notion de motif grave (consid. 5.1) ; limites du pouvoir d’appréciation de l’autorité d’application des peines et mesures (consid. 5.2). Problème posé par le détenu qui se livre à une grève de la faim prolongée ; à certaines conditions, l’autorité d’application des peines peut ordonner qu’un tel détenu soit alimenté de force ; dès lors, en vertu de la subsidiarité de l’interruption, l’autorité d’application des peines ne saurait interrompre l’exécution de la peine ou de la mesure d’un gréviste de la faim si rien n’empêche de retenir que le risque d’atteinte à la santé pourra être écarté, le moment venu, par l’alimentation forcée de l’intéressé (consid. 6).