Droit pénal général

Art. 102 CP ; 6 LAO

Punissabilité de l’entreprise en matière de contraventions ; principe de la légalité. Une amende d’ordre pour excès de vitesse est infligée à la société détentrice du véhicule sur la base de l’art. 102 al. 2 CP car elle n’est pas en mesure de fournir l’identité du conducteur. Appelé à se prononcer sur l’application de l’art. 6 LAO à l’encontre d’une personne morale, le TF commence par examiner si la responsabilité subsidiaire du détenteur (art. 6 al. 5 LAO) viole le principe de la présomption d’innocence et le droit de ne pas s’auto-incriminer découlant de l’art. 6 CEDH. Notre Haute Cour conclut par la négative car elle considère que le détenteur disposait de moyens de défense effectifs dans la mesure où la société n’avait pas à engager des efforts disproportionnés pour connaître le conducteur et qu’elle n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle ne savait pas qui conduisait. Ensuite, le TF souligne que la notion de détenteur du véhicule est une notion formelle et que, dès lors, les personnes morales peuvent être détentrices d’un véhicule au sens de l’art. 6 LAO. Toutefois, compte tenu du fait que l’art. 102 CP ne s’applique pas en matière de contraventions (art. 105 al. 1 CP), la punissabilité de la personne morale ne peut être retenue que si une loi fédérale ou cantonale le prévoit (principe de la légalité). L’art. 6 LAO ne prévoyant pas expressément la responsabilité pénale des entreprises, l’amende ne pouvait pas être infligée à la société, si bien que le TF admet le recours sur ce point.

Art. 102 et 305bis CP

La responsabilité de l’entreprise suppose qu’une infraction pénale ait été commise au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts. L’art. 102 CP n’institue aucune responsabilité causale. Partant, l’entreprise ne peut être punissable qu’à la condition qu’une personne physique au sein de l’entreprise ait eu l’intention de commettre l’infraction ou qu’elle ait agi par dol éventuel. Le simple fait que les conditions objectives d’une infraction soient réalisées, comme dans le cas d’espèce avec le blanchiment d’argent, ne suffit donc pas.

Art. 102 al. 1 CP

Punissabilité de l’entreprise. La prescription de l’infraction initiale exclut dans tous les cas la responsabilité subsidiaire de l’entreprise. Dès lors que l’infraction de base est prescrite et que les personnes physiques l’ayant commise ne peuvent plus être recherchées pénalement, l’impossibilité de leur imputer cette infraction ne résulte pas du manque d’organisation, excluant ainsi la responsabilité subsidiaire de l’entreprise.