Droit pénal général

ATF 148 IV 346 (f)

2022-2023

Rémunération du détenu ; frais médicaux et de transfert. Le détenu ne peut disposer librement que d’une partie de la rémunération qu’il perçoit pour son travail. L’autre partie est mise de côté sous la forme d’un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. Ce fonds ne peut pas être employé pour couvrir les frais occasionnés par le détenu pendant sa détention. Des exceptions sont possibles même sans l’accord du détenu si elles sont expressément prévues par la loi, pour un usage ciblé, et qu’elles respectent le principe de proportionnalité. Les frais occasionnés par la détention doivent être interprétés plus largement en relation avec l’art. 83 al. 2 CP.

ATF 148 IV 385 (d)

2022-2023

Compétence territoriale ; tentative d’instigation. Contrairement à l’instigation (art. 24 al. 1 CP), la tentative d’instigation à commettre un crime (art. 24 al. 2 CP) constitue une infraction indépendante. Si elle est commise en Suisse ou que dans l’idée de l’instigateur le résultat se produit en Suisse, c’est une circonstance de rattachement indépendante qui permet de fonder la compétence territoriale de la Suisse (art. 8 al. 2 CP) et ce, même si l’infraction et le résultat de l’infraction que l’instigué aurait dû commettre devaient se produire à l’étranger. Dans le cas d’espèce, les messages ont été envoyés en Suisse et étaient destinés à être lus en Suisse. De plus, l’arrêt conclut qu’il suffit que la volonté de la personne instiguée soit éveillée en Suisse pour que la compétence des tribunaux suisses soit donnée.

Contrats de bail ; faux dans les titres. Il est question de déterminer si les formules officielles et les contrats de bail à loyer sont des titres au sens de l’art. 110 al. 4 CP et permettent l’application de l’art. 251 CP. Le faux peut être matériel (l’auteur du document ne correspond pas à l’auteur réel) ou intellectuel (le contenu du document n’est pas conforme à la réalité). Le document doit être d’« une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement » pour être considéré comme un faux matériel. Dans le cas d’espèce, la formule officielle (art. 269CO) a été utilisée dans le contrat de bail et des montants de loyers, ainsi que des noms fictifs ont été inscrits pour éviter des procédures de contestation du loyer initial et, de ce fait, augmenter les bénéfices du bien immobilier. L’art. 251 CP est donc applicable dans les cantons ou la formule officielle est prescrite selon l’art. 269d CO, car celle-ci a un caractère obligatoire et son contenu est défini strictement dans la loi. Cependant, l’obligation légale ne porte que sur le montant du loyer et pas sur les noms des précédents locataires. Dans le cas d’espèce, l’art. 251 CP ne s’applique donc qu’aux montants fictifs, mais pas aux noms fictifs. Le recours est partiellement admis.