Droit pénal général

Art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP

Champ d’application à raison du lieu. Par lieu où l’auteur a agi au sens de l’art. 8 CP, il faut entendre chaque comportement impliquant un élément constitutif de l’infraction. Il suffit dès lors qu’une exécution partielle de l’infraction intervienne en Suisse. En particulier, suffit-il comme rattachement avec la Suisse que de l’argent frauduleux soit crédité à l’étranger sur un compte bancaire suisse.

TF 6B_221/2011

2010-2011

Art. 3 al. 1, 8 et 138 ch. 1 CP

Compétences des autorités pénales suisses. Le recourant conteste la compétence des autorités pénales suisses. En vertu de l’art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Conformément à cette disposition, la Suisse revendique la compétence de ses tribunaux en cas d’infraction commise sur son territoire. Selon l’art. 8 CP, un acte est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. Afin d’éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe dans le cadre de problématiques internationales d’admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l’absence de lien étroit avec la Suisse. En présence de plusieurs infractions commises par métier, il convient d’examiner pour chacune d’elles si l’auteur a agi ou si le résultat s’est produit en Suisse. Cette solution s’impose lorsque les infractions sont distinctes. En revanche, lorsque des actes reprochés à une personne ne sont pas isolés et indépendants les uns des autres, mais sont de même nature et ont été commis au détriment de la même victime, ils doivent, comme en l’occurrence, être appréhendés comme formant une entité. C’est en considération de cette entité qu’il y a alors lieu d’examiner s’il existe un lien suffisant avec la Suisse.

ž Que les sommes d’argent litigieuses aient été débitées par l’intimée depuis un compte ouvert en Suisse ne constitue pas un résultat au sens de l’art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses. En effet, l’intimée n’a pas été appauvrie par ces débits, mais du fait de l’utilisation indue par le recourant des montants confiés. Or cette utilisation n’est survenue qu’après ces débits, qui ne peuvent donc être considérés comme un résultat de l’infraction. L’utilisation de fonds confiés à d’autres fins que celles convenues constitue en revanche un acte de l’auteur au sens de cette disposition. En l’espèce, le recourant a ouvert un compte à Genève. Il s’y est fait verser par l’intimée plus de la moitié des sommes obtenues et a utilisé une bonne partie de ce montant à d’autres fins que celles convenues par les parties. Le recourant doit dès lors être considéré comme ayant agi, de ce fait, en Suisse au sens de l’art. 8 CP. Les autorités précédentes étaient par conséquent compétentes pour juger des actes reprochés au recourant, appréhendés comme une entité.