Droit pénal général

Art. 48 let. e et 101 al. 2 CP

Circonstance atténuante de l’écoulement du temps, infraction imprescriptible.

S’agissant d’infraction imprescriptible, l’art. 101 al. 2 fixe le délai à partir duquel le juge peut atténuer la peine. Dans ces cas, l’art. 48 let. e CP ne s’applique pas. Toutefois, il convient d’appliquer par analogie la jurisprudence rendue sur cet article s’agissant de la date déterminante pour l’examen de la prescription.

Art. 50 CP

Obligation de motiver dans le cadre d’un renvoi à la motivation de l’autorité précédente.

L’art. 50 CP impose notamment au tribunal de reproduire dans le jugement la réflexion relative à la fixation de la faute. Cela doit permettre à l’auteur de pouvoir vérifier sa validité et le cas échéant d’attaquer la décision en cause. Si l’art. 82 al. 4 CPP permet à l’autorité de recours de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure, il convient de faire un usage retenu de cette possibilité. Dans le cas contraire, cela pourrait créer l’apparence que le juge n’explique pas de façon suffisante ses conclusions. Dans le cas d’espèce, le pouvoir de cognition étendu dont dispose le tribunal en tant qu’autorité d’appel renforce cette exigence de motivation.