Droit administratif

Art. 26 Cst. ; 679 et 684 CC

Exploitation d’un centre pour requérants d’asile ; tâche publique ; expropriation ; immissions. L’exploitation d’un centre pour requérants d’asile sert notamment à la prise en charge des requérants d’asile et donc à l’accomplissement d’une tâche publique. Les immissions liées à cette exploitation peuvent donner droit à une indemnité pour cause d’expropriation des droits civils, pour autant que la gêne qu’elles entraînent atteigne une intensité telle qu’elle dépasse le seuil de l’acceptable.

ATF 145 II 140 (d)

2018-2019

Art. 33 ss et 80 LEaux ; 43, 54 let. e et 58 LFH

Droit d’eau immémorial ; réalisation sans compensation ; concession. Un droit d’eau immémorial qui garantit un droit d’usage privatif sur un cours d’eau public ne saurait être illimité, mais doit prendre fin une fois les investissements engagés amortis et au plus tard 80 ans après son octroi à défaut de quoi la collectivité publique serait privée de sa souveraineté sur l’eau. Ainsi, un droit d’eau immémorial accordé sans limitation de temps en vertu de l’ancien droit doit être limité dans le temps et l’autorité peut y mettre fin sans compensation en accordant une période transitoire appropriée. La poursuite de l’utilisation des eaux au-delà de cette période de temps nécessite l’octroi d’une concession.

ATF 145 II 32 (f)

2018-2019

Art. 9, 26, 30 Cst. ; 664 et 667 CC ; 2 al. 7 LMI ; 10 al. 1 et 11 LPE ; 30 al. 1bis OAT

Projet pilote de géothermie profonde ; concession ; autorisation. Lorsque l’octroi d’une concession n’est pas imposé par le droit supérieur, les cantons sont en principe libres de choisir entre la procédure d’autorisation, la conclusion d’un contrat de droit administratif ou l’octroi d’une concession. Ainsi, à défaut de règle contraignante du droit supérieur en matière d’installations de géothermie profonde, les cantons sont libres de soumettre au régime d’autorisation un tel projet, même si le régime de la concession apparaît plus adéquat.

Art. 2 al. 7, 9 al. 1 et 2 LMI

Promotion de la création artistique et de l’activité culturelle ; tâche publique ; théâtres municipaux ; patrimoine administratif communal ; mise au concours de la direction de théâtres municipaux ; monopole de fait ; concession ; droit à une décision. La promotion de la création artistique, ainsi que de l’activité culturelle, en particulier le soutien à la création et le subventionnement des institutions des arts de la scène, sont des tâches publiques. Des théâtres municipaux directement affectés à la réalisation de ces tâches relèvent du patrimoine administratif d’une collectivité sur lequel celle-ci dispose d’un monopole de fait de par sa maîtrise du bien public visé. Partant, la mise au concours de la direction de ces théâtres comporte toutes les caractéristiques propres à une concession soumise à l’art. 2 al. 7 LMI et doit faire l’objet d’une décision susceptible de recours.

ATF 144 II 412 (d)

2018-2019

Art. 62 ss CO ; 6 al. 1, 27 al. 2 et 42 al. 1 LTVA 2009 ; 68 ss LRTV 2006

Redevance de réception de radio-télévision ; TVA payée indument ; principes généraux du droit ; enrichissement illégitime ; prescription. En tant que principes généraux du droit, les art. 62 ss CO s’appliquent aussi bien en droit public qu’en droit privé. Ainsi, un administré peut demander le remboursement de la TVA relative à la redevance de réception de radio-télévision qui a été illicitement répercuté sur lui par l’autorité publique, car cela représente un enrichissement illégitime de ladite autorité. Toutefois, le droit de demander ledit remboursement pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où l’administré a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, cinq ans après la fin de la période imposable au cours de laquelle la créance a pris naissance.

ATF 144 II 376 (f)

2018-2019

Art. 87, 164 et 178 al. 3 Cst. ; 5 PA

Délégation de tâches publiques ; délégation d’un pouvoir décisionnel à un organisme extérieur à l’administration ; exigences en matière de délégation d’un pouvoir décisionnel ; compétence décisionnelle de l’Aéroport de Genève ; retrait de la carte d’identité aéroportuaire. La compétence de rendre des décisions est un privilège – et un monopole – de souveraineté de la puissance publique. Pour que des personnes juridiques extérieures à l’administration puissent être habilitées à le faire, une base légale formelle est nécessaire. Toutefois, la délégation de tâches publiques à un organisme extérieur à l’administration peut implicitement comprendre le pouvoir décisionnel nécessaire à leur accomplissement, pour autant qu’une loi spéciale ne l’exclue pas et que l’exercice d’un tel pouvoir de décision soit indispensable à l’organisme concerné pour réaliser lesdites tâches. Le plus souvent, la question de savoir si la délégation d’une tâche publique englobe celle d’un pouvoir décisionnel ne trouve pas de réponse évidente dans le texte légal et il faut déterminer par voie d’interprétation l’existence et, le cas échéant, l’étendue et le champ d’application précis d’un tel pouvoir. Même si en matière de délivrance de cartes d’identité aéroportuaires, la réglementation est complexe, en ce qu’elle comporte des délégations de compétences en cascade, des renvois qui se recoupent et qu’elle fait appel à des textes nationaux et internationaux, il n’en demeure pas moins qu’elle permet, par la combinaison du droit interne et du droit international, de reconnaître à l’Aéroport de Genève une compétence décisionnelle dans ce domaine.

ATF 145 I 108 (f)

2018-2019

Art. 9 al. 1 Cst. ; 12 du règlement du Conseil d’Etat de l’Etat de Vaud du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises

Notion de personnes menant de fait une vie de couple ; notion de concubinage stable ou qualifié ; interdiction de l’arbitraire ; devoir d’assistance. La notion de « personnes menant de fait une vie de couple » est assimilée à celle de « personne vivant en concubinage stable ou qualifié » qui doit elle-même être comprise comme étant une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Cette notion vise les relations dans lesquelles les partenaires entretiennent des liens étroits et stables semblables à ceux qui unissent des époux, et sa portée doit être appréhendée au cas par cas et en fonction de l’ensemble des circonstances de la vie commune des partenaires (durée de la relation, durée de vie en commun, enfants communs, etc.) sous peine de violer l’interdiction de l’arbitraire. Cela étant, il est arbitraire de considérer que deux partenaires « mènent de fait une vie de couple » du simple fait qu’ils ont emménagé dans le même appartement et, sur cette seule base, de réévaluer le montant de la bourse d’études octroyée à l’un d’entre eux en tenant compte du salaire de l’autre. En effet, cet élément à lui seul ne constitue qu’un simple indice, mais non la preuve de l’existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux.

ATF 144 I 318 (f)

2018-2019

Art. 29 al. 1 Cst. ; 35 al. 1 let. b LAT ; 4 LRECA/VD

Déni de justice ; responsabilité de l’Etat ; planification du territoire. L’inactivité d’une commune qui prend du retard dans l’adoption d’un plan d’affectation peut constituer un déni de justice et un acte illicite susceptible d’engager sa responsabilité pour autant que ce retard dans la planification concerne une ou plusieurs parcelles bien définies, car dans ce cas-là l’acte omis relève alors plus de la décision que de la norme législative.