Droit administratif

ATF 134 II 287

2008-2009

Art. 70 LAgr, 1 LSu, 2 et 7 OPD, 2, 6 et 14 OTerm

Indépendance juridique d’une exploitation agricole comme condition pour le droit aux paiements directs.

Les bénéficiaires potentiels des paiements directs du droit agricole sont mentionnés à l’art. 2 al. 1 let. a-c de l’OPD. Il s’agit des exploitants qui gèrent une entreprise, qui ont leur domicile en Suisse et qui ont suivi une des formations mentionnées à l’art. 2 al. 1 let. c. L’exploitant est la « personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls ». La notion d’exploitation est précisée à l’art. 6 al. 1 let. a-e OTerm. Elle doit en particulier être indépendante d’autres exploitations sur le plan juridique (consid. 2). Tel est le cas seulement si elle est exercée sur la base d’un titre civil, comme la propriété ou un contrat de bail (consid. 3). Lorsque les rapports de droit privé sont clairs juridiquement, la poursuite de l’exploitation malgré l’échéance du bail constitue un abus de droit qui entraîne la cessation des paiements directs (consid. 4).

ATF 134 II 308

2008-2009

Art. 2, 11-17 LAVI, 12 OAVI, 98 et 125 CP

Champ d’application de la LAVI lorsque le résultat de l’infraction intervient longtemps après l’activité coupable ; victime de l’amiante.

En cas de délits de résultat commis par négligence, lorsqu’une longue période s’écoule entre l’activité coupable et le résultat constitutif de l’infraction, la notion d’« infraction commise » de l’art. 12 al. 3 OAV doit être comprise comme la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction en question. L’application dans le temps des dispositions de la LAVI sur l’indemnisation et la réparation morale aux victimes ne dépend donc pas seulement du comportement négligent, mais également du moment où survient le résultat constitutif de l’infraction (consid. 5).

ATF 134 II 217

2008-2009

Art. 3 al. 2 let. a LAT, 3 et 26 ss OAT

Réalisation d’un terrain de golf au Tessin sur une surface d’assolement.

Une utilisation autre qu’agricole d’une surface d’assolement n’est en principe pas exclue si des intérêts prépondérants le justifient. Il convient cependant de peser tous les intérêts en présence et de tenir compte de l’obligation du canton de garantir de façon durable sa part de la surface totale d’assolement (consid. 3.3). La réalisation d’un terrain de golf sur une surface d’assolement porte fortement préjudice à la fertilité du sol et peut empêcher ou rendre difficile une culture ultérieure du terrain. C’est pourquoi, seules les superficies qui répondent de manière durable aux critères qualitatifs posés pour les surfaces d’assolement peuvent être considérées comme telles (consid. 4.1. et 4.2.). In casu, les autorités de planification n’ont pas suffisamment tenu compte de la perte en surface d’assolement et des intérêts de l’agriculture (consid. 4.3. et 4.4).

ATF 135 I 176

2008-2009

Art. 17 al. 1 let. c et al. 2 LAT, 26 al. 1 et art. 36 al. 1-3 Cst

Mesures de protection (classement et plan partiel d’affectation) concernant des cabanons de pêcheurs. Bases légales et griefs admissibles (consid. 3 et 4). Le critère esthétique n'est pas le seul à être appliqué : est également protégé ce qui est typique d'une époque ou représentatif d'un style, même relativement récent (consid. 6). Dans le cas d'espèce, la concentration de petits cabanons de pêcheurs à proximité immédiate du lac constitue un patrimoine digne de protection en tant que témoin d'une activité et d'une époque révolues, et aussi en raison de ses particularités typologiques et de sa rareté (consid. 7). Les deux mesures de protection envisagées - plan partiel d'affectation et classement - sont nécessaires à la sauvegarde du site (consid. 8).

ATF 135 II 78

2008-2009

Art. 9 Cst., 12 al. 1 LPN

Protection de la bonne foi dans une affaire donnant lieu à une modification de la jurisprudence cantonale relative à un délai d’opposition à un projet de construction.

Changement de jurisprudence du Tribunal cantonal valaisan qui raccourcit le délai pour faire opposition des associations de protection de la nature (art. 12 ss LPN). Ce revirement de jurisprudence ne contrevient pas à la sécurité du droit dans la mesure où il repose sur des motifs objectifs (consid. 3.2 et 3.3). En abrégeant le délai pour faire opposition, l’autorité empêche toutefois le justiciable de faire valoir ses droits, alors qu’il aurait été en mesure de le faire en l’espèce s’il avait connu la nouvelle jurisprudence. Dans ces conditions le principe de la bonne foi commandait au Tribunal cantonal d’avertir préalablement les justiciables de son revirement de jurisprudence - ce qu’il n’a pas fait - ou à tout le moins de ne pas les empêcher de faire valoir leurs droits. En conséquence, et dans la mesure où le recourant n’avait aucune raison de penser que le Tribunal cantonal reviendrait sur sa jurisprudence antérieure, il doit pouvoir bénéficier de l’ancienne pratique. Le prononcé d’irrecevabilité pour tardiveté viole le principe de la bonne foi (consid. 3.3).

ATF 135 II 78

2008-2009

Art. 12b al. 1 LPN

Durée du délai de mise à l’enquête publique et d’opposition. L’art. 12b al. 1 LPN doit être interprété comme interdisant les délais cantonaux, respectivement de mise à l’enquête publique et d’opposition, inférieurs à 20 jours. Les cantons qui connaissent un délai plus court sont tenus d’adapter leur législation et leur pratique au droit fédéral (consid. 2).

Art. 5, 8, 24, 36 al. 2 et 3, 50 Cst.

Validité d’un règlement communal valaisan fixant des quotas et des contingentements pour les résidences secondaires.

Les restrictions à la propriété imposées par le règlement communal en cause reposent sur une base légale tant matérielle que formelle, vu que le règlement, malgré sa dénomination, a été adopté par l’organe législatif et soumis au vote populaire (consid. 2.1). L’établissement de quotas et de contingents pour les habitations secondaires constitue des mesures d’aménagement du territoire qui, selon le droit cantonal valaisan, relèvent de la compétence des communes (consid. 2.2-2.9, 11.1). Il en va de même de la perception d’une taxe de remplacement (consid. 2.10). Les quotas de 70% de résidences principales pour les logements collectifs et celui de 100% pour les logements individuels ne violent pas le principe de la proportionnalité (consid. 3 et 7). L’application du règlement au seul secteur « station » des communes concernées ne viole par le principe d’égalité de traitement, car le problème des résidences secondaires ne se pose pas avec la même intensité ni avec la même urgence en station et dans les villages (consid. 4). La définition de la notion de « résidence principale » n’entraîne aucune violation de la liberté d’établissement (art. 24 Cst. ; consid. 5.1-5.2). Les modalités relatives à la location des appartements, soit le recours à une société professionnelle, ne violent pas le droit fédéral (consid. 5.4). L’exception aux quotas et contingents en faveur des propriétaires de parcelles depuis 35 ans relève de l’appréciation de l’autorité locale sur laquelle le TF n’a pas à revenir in casu (consid. 6.3). L’obligation de louer ne porte atteinte ni à la garantie de propriété, ni à la liberté contractuelle, ni à la liberté économique, et n’excède pas la réserve en faveur des cantons prévue à l’art. 6 CC (consid. 8). La taxe de remplacement est une taxe compensatoire, soit une taxe causale libérant celui qui la verse de l’obligation de fournir une prestation en nature. Elle repose sur une base légale formelle et ne concerne que les propriétaires désirant augmenter la part de résidence secondaire de leur immeuble si bien qu’elle ne viole pas l’art. 127 al. 2 Cst. (consid. 9). L’atteinte portée au droit de propriété causée par les contingents est justifiée par un intérêt public suffisant et ne viole pas le principe d’égalité de traitement (consid. 11.2 et 11. 3).

ATF 135 II 243

2008-2009

Art. 3 let. a annexe de l’Accord relatif aux échanges de produits agricoles, 63 LAgr et 21 al. 3 de l’O sur le vin

Extension d’une AOC viti-vinicole au-delà des frontières nationales, indication de provenance. Le règlement cantonal qui étend une AOC au-delà des frontières nationales est contraire tant à l’Accord bilatéral (consid. 3) qu’au droit fédéral (consid. 4.4, 5.2 et 5.3). De plus, dès le millésime 2008, les cantons ne peuvent plus, en vertu de l’art. 63 LAgr, élaborer et étiqueter des vins sous une dénomination inconnue du nouveau droit comme l’indication de provenance (consid. 7).

ATAF 2009/13

2008-2009

Art. 11 al. 1 let. f et 13 LPTh, 13, annexe 4 et annexe 7 OEMéd

Prise en considération d’une approbation donnée à l’étranger. Clauses accessoires (conditions et charges) de la décision. Intégration de données d'études dans l'information sur les médicaments destinée aux professionnels.

L'information sur le médicament (destinée aux professionnels et destinée aux patients) fait partie intégrante de l'autorisation de mise sur le marché. Sa modification est en principe soumise à approbation (c. 5.1 et 5.3). L'information professionnelle ne peut en règle générale contenir que des données relatives à des utilisations ayant été approuvées. Elle doit être pertinente pour une prescription médicale conforme à l'autorisation de mise sur le marché et refléter l'état des connaissances techniques et scientifiques ainsi que les nouveaux événements et évaluations (consid. 5.2-5.4). Le fait que l'information professionnelle a été approuvée à l’étranger, dans une procédure d'autorisation de mise sur le marché, doit être pris en considération à titre indicatif dans le cadre de la procédure suisse. Cependant, les autorités suisses décident librement de l'approbation de l'information professionnelle, sur la base des dispositions de droit suisse, (consid. 6.2). Les charges et conditions servent à garantir ou améliorer une situation en soi suffisante pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché. De telles dispositions accessoires ne peuvent remédier à de graves défauts de l'information professionnelle (consid. 7).

 

ATAF 2008/62

2008-2009

Art. 2 al. 2 let. c LCin., 8 al. 2 2e phrase OECin

Qualification de film suisse : interprétation d’une norme ouverte et indéterminée.

Le champ d'application de l'art. 8 al. 2 2e phrase OECin 2006 (version en vigueur depuis le 1er juillet 2006) ne couvre pas les cas dans lesquels un film, produit exclusivement par des Suisses, implique des participants étrangers (consid. 3.1). Le texte très ouvert et indéterminé de l'art. 2 al. 2 let. c LCin en ce qui concerne la participation « dans la mesure du possible » d'interprètes, de techniciens et d'industries techniques liés à la Suisse, ne permet pas de fixer un quota strict de participation à 50 % au minimum, ni par conséquent d'appliquer par analogie l'art. 8 al. 2 2e phrase OECin aux films qui ne sont pas coproduits. La pratique exercée en ce sens par l'autorité inférieure est contraire à la loi (consid. 3.3). L'art. 2 al. 2 let. c LCin impose d'apprécier, après examen des particularités du cas d'espèce, si le film présente une participation suffisante d'éléments liés à la Suisse. L’expression « dans la mesure du possible » doit être entendue comme un critère de ce qui peut être raisonnablement exigé. L'autorité dispose d'une liberté d'appréciation considérable pour l'examen de cette question (consid. 3.3).

ATF 135 II 49

2008-2009

Marchés publics et concession d’affichage sur le domaine public : interdiction d’utiliser la concession pour éluder les règles sur les marchés publics.

Système de vélos en libre-service. Question de l’applicabilité de la LMI (en général) laissée ouverte mais écartée dans le cas particulier au profit des règles sur les marchés publics en vertu du principe lex specialis derogat generali (consid. 4.1). Exposé de la doctrine et de la jurisprudence au sujet du rapport entre l’octroi d’une concession et les règles sur les marchés publics (consid. 4.2 et 4.3). Les collectivités publiques ne doivent pas détourner l’application des règles sur les marchés publics par le biais de l’octroi d’une concession. Tel est le cas notamment si des prestations annexes, d’une certaine importance, dissociables de la concession et qui entrent clairement dans la notion de marché public, sont exigées du concessionnaire sans faire l’objet d’un marché public (consid. 4.4).

ATAF 2008/41

2008-2009

Art. 36a et 39 LA, 29a et 32 s OSIA, 13 et 15 LSPr

Nature juridique et calcul des taxes d’aéroport, signification des dispositions de la LSPr. Les taxes d'aéroport, notamment les taxes de passagers, relèvent du droit public même dans les aéroports privatisés. Elles doivent donc respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence, mais aussi tenir compte des éléments d'appréciation de la LSPr (consid. 5). Le subventionnement croisé est en principe permis lors de l'établissement du tarif des taxes (consid. 9). Appréciation dans le cas d'espèce (consid. 11). Signification du critère de l'abus au sens de la LSPr et appréciation dans le cas d'espèce (consid. 11).

ATF 135 I 130

2008-2009

Art. 8 al. 1, 27 et 127 Cst.

Arrêté neuchâtelois relatif à la facturation des frais de sécurité publique des manifestations sportives exposées à la violence, base légale, égalité de traitement, liberté économique.

La doctrine distingue, parmi les contributions publiques, les contributions causales et les taxes d’orientation. Les contributions causales constituent la contrepartie d’une prestation spéciale ou d’un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l’Etat. Elles reposent sur une contre-prestation étatique, qui en est la cause. Ces contributions se divisent généralement en trois sous-catégories : les émoluments, les charges de préférence et les taxes de remplacement. Toutes ont en commun d’obéir au principe de l’équivalence, et une grande partie doit respecter le principe de la couverture de frais. Les impôts constituent quant à eux la participation des citoyens aux charges de la collectivité ; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation de l’Etat (consid. 2). En l’espèce, l’art. 62 de La loi cantonale sur la police neuchâteloise institue un émolument à charge des organisateurs et organisatrices de manifestations nécessitant un important service d’ordre ou de protection. Son montant correspond à tout ou partie des frais engagés (consid. 3.1). La disposition contenue dans l’arrêté cantonal mettant à la charge des organisateurs « une part comprise entre 60 et 80% des coûts de l’engagement de la police cantonale pour le renforcement de la sécurité lors de manifestations sportives exposées à la violence » repose sur une base légale suffisante (consid. 7), ne viole pas le principe d’égalité de traitement (consid. 6) et ne porte pas atteinte à la liberté économique des organisateurs de manifestations sportives (consid. 4).

ATF 135 II 123

2008-2009

Art. 64 al. 1 let. f LDFR

Autorisation d'acquérir des parcelles agricoles, exception au principe de l'exploitation à titre personnel en cas de juste motif. Appel d’offres public. L'appel d'offres public ne doit porter que sur des immeubles ou des entreprises agricoles soumis à la loi sur le droit foncier rural. En outre, dans la mesure où il concerne des immeubles agricoles, le prix de vente doit y être indiqué séparément pour chaque immeuble (consid. 4).

Art. 7 et 58 LDFR

Interdiction de morcellement.

Les mayens, estivages et autres alpages ne ne constituent pas des entreprises agricoles au sens de l’art 7 LDFR. L’interdiction de morcellement des exploitations agricoles, exprimée à l’art. 58 LDFR ne leur est en conséquence pas applicable (consid. 4-6).

ATAF 2009/11

2008-2009

Art. 127 al. 2 LD de 1925 et 84 al. 2 LTVA

Dies a quo du délai d'un an prévu pour le dépôt de la demande de remise de droits de douane en cas de retrait d'un moyen de droit ordinaire interjeté contre la fixation de ces droits. Le délai d'un an prévu à l'art. 127 al. 2 LD de 1925 et à l'art. 84 al. 2 LTVA pour déposer une demande de remise des droits de douane court le lendemain de l’entrée en force formelle de la décision fixant ces droits. En cas de retrait du moyen de droit ordinaire interjeté contre cette décision, l'entrée en force formelle intervient à l'échéance du délai de recours prévu contre la radiation de la procédure. L'entrée en force formelle ne remonte dans ce cas pas à la date de la décision de l'instance inférieure (consid. 2.2 et consid. 3.2).

Art. 26 et 36 Cst.

Négociations avant l’ouverture de la procédure d’expropriation formelle comme condition au respect du principe de proportionnalité. L’expropriation formelle doit respecter les règles régissant la restriction aux droits fondamentaux de l’art. 36 Cst., et en particulier le principe de proportionnalité (consid. 3.1). La question de savoir si ce principe impose de mener des négociations en vue du rachat du bien-fonds avant qu’une procédure d’expropriation ne soit ouverte est laissée ouverte vu que de telles négociations ont été menées en l’espèce de manière sérieuse. Comme les instances politiques compétentes ont refusé l’offre du recourant de leur vendre sa parcelle à CHF 1'100.- le m2, le Bezirksrat, qui menait les négociations, était en droit d’estimer qu’elles refuseraient également la seconde offre de vendre à CHF 1'040.- le m2. Il pouvait également conclure, au vu des prix articulés, que le recourant avait refusé l’offre qu’il avait faite quelques mois plus tôt, d’acheter à CHF 720.- le m2. Dans ces conditions, le Bezirksrat pouvait considérer que les négociations n’avaient plus de chances d’aboutir et ouvrir une procédure d’expropriation. Peu importe qu’il n’ait pas informé le recourant du résultat de l’examen de sa seconde offre avant de rendre sa décision d’expropriation (consid. 3.4).

Indemnisation des voisins de l’aéroport de Zurich pour une parcelle acquise après le 1er janvier 1961.

La jurisprudence du TF selon laquelle seuls les propriétaires qui ont acheté leur immeuble avant le 1er janvier 1961 peuvent prétendre à une indemnité ne peut pas être appliquée aux riverains propriétaires de bien situés à l’est de l’aéroport de Zurich. Ces derniers ne pouvaient en effet savoir, avant la dénonciation des accords de survol avec l’Allemagne, le 23 mai 2000, qu’une partie du trafic aérien serait déviée côté est, par le couloir 28 de la piste de Kloten. S’il est vrai que des avions ont toujours emprunté cette piste, cela constituait une approche exceptionnelle. Or, depuis la dénonciation des accords avec l’Allemagne cette approche est devenue la règle à certaines heures, en particulier tôt le matin, la nuit, le week-end et les jours fériés, soit à des moments où les besoins de repos et de tranquillité sont les plus importants.

ATAF 2008/65

2008-2009

Art. 3 et 5 LFo

Autorisation de défricher.

L’art. 3 LFo pose le principe de la non diminution de l’aire forestière et l’art. 5 LFo celui de l’interdiction des défrichements. L’octroi d’une autorisation de défricher constitue donc une exception au principe, liée au strict respect des conditions légales posées. Le requérant doit notamment établir que le défrichement répond à un besoin primant l’intérêt à la protection de la forêt et celui de la nature et du paysage (consid. 4.2.1). Il doit démontrer la rentabilité du projet, prouver l’existence des intérêts économiques et touristiques invoqués, rendre vraisemblable la réalisation des objectifs poursuivis par le projet et l’existence des moyens financiers (consid. 5.2.1). Un refus d’accorder l’autorisation de défricher ne peut pas être remplacé par une autorisation assortie de clauses accessoires, lorsque le projet doit être modifié de manière substantielle (consid. 5.4).

ATAF 2008/25

2008-2009

Art. 5 al. 2 Cst., 2 al. 1 et 2 et 13 LHand, 4 LPers, 8 al. 1 OPers

Résiliation du contrat de travail d’une employée fédérale handicapée. L’application du principe de la proportionnalité exige que la résiliation du contrat de travail soit toujours l'ultima ratio. Celle-ci est exclue lorsque l'employeur dispose de mesures plus conciliantes pouvant être exigées de lui pour éliminer les perturbations survenues dans la relation de travail (consid. 6). La recourante répond à la notion de personne handicapée (art. 2 al. 1 LHand) ; les art. 4 al. 1 let. f LPers, 8 al. 1 OPers et 13 LHand imposent dès lors à son employeur un devoir d'assistance particulier (consid. 6.3-6.5.2). N’ayant pas pris des mesures de soutien suffisantes, l’employeur n'a donc pas satisfait à son devoir particulier d'assistance. La résiliation n’était ainsi pas l'unique et ultime moyen à sa disposition ; elle est disproportionnée (consid. 6.6.2 ss) et même entachée d'une violation de l'art. 2 al. 2 LHand (consid. 7).

ATAF 2008/26

2008-2009

Art. 7 et 8 al. 2 Cst., 2 al. 5 LHand, 27 de l'O du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité en relation avec l'art. 12 de l'O du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles universitaires

Adaptation de l'organisation des examens aux besoins des personnes handicapées.

Pour les personnes souffrant de handicap physique, candidates à des examens, la mise en place de mesures compensatoires dans le déroulement de l'examen est nécessaire, afin de compenser leur handicap personnel et d'assurer l'égalité avec les autres candidats. Les modalités des examens doivent être adaptées à chaque cas particulier (consid. 4.5). Si un vice dans le déroulement d'un examen peut être qualifié d'inégalité frappant un candidat handicapé, au sens de l'art. 2 al. 5 LHand, celui-ci doit avoir la possibilité de refaire l'examen (consid. 6.1). Lors d'un examen de physique, l'absence d'une assistance appropriée pour tracer des formules et des schémas - ne serait-ce que pour la moitié de la durée de l'examen - et d'une information dispensée à temps sur ce point, constitue une inégalité au sens de l'art. 2 al. 5 let. a LHand (consid. 6.2.1). Il n'est certes pas blâmable de laisser un candidat seul dans une salle pendant l'examen, mais il faut s'attendre à ce qu'un candidat handicapé ait une mobilité réduite, et prévoir pour lui d'autres critères d'organisation que pour un candidat valide. L'art. 7 Cst. est violé lorsqu'un candidat se voit obligé d'uriner dans son pantalon parce qu'il ne peut pas quitter la salle en raison de son handicap (consid. 6.2.2).

ATF 134 II 297

2008-2009

Art. 5 CO

Contrat de prestations de service pour l’élimination des déchets conclu à la suite d’une adjudication publique.

Pour savoir si un contrat conclu entre une collectivité et un particulier relève du droit public ou du droit privé, il faut apprécier son objet. Le contrat relève du droit administratif lorsque son contenu tend directement à la réalisation de tâches publiques ou concerne un objet qui relève du droit public comme un équipement, une expropriation ou une subvention. Au contraire, il relève du droit privé lorsque l’Etat se dote simplement, par un achat, un contrat d’entreprise ou un mandat, des moyens pour accomplir ses tâches publiques. L’attribution d’un contrat à l’un ou l’autre de ces domaines peut dans certains cas s’avérer si difficile que les deux approches apparaissent comme admissibles (consid. 2.2). En l’espèce, le contrat portant sur l’élimination des déchets conclu par une collectivité grisonne peut, sans violer le droit fédéral, être attribué au domaine au droit privé (consid. 3).

ATAF 2008/59

2008-2009

Décision du DFF rendue dans une situation relevant du droit privé.

Toute activité de l’Etat n’est pas régie par le droit public. Dans la mesure où la Confédération agit comme sujet de droit privé, sa responsabilité est régie par les dispositions du droit privé (consid. 2.1). L’acte de castration, de récolte et de congélation de la semence résiduelle d’un étalon relève du droit privé (consid. 2 et 3). La LRCF n’est donc dans ces cas pas applicable à une éventuelle responsabilité de la Confédération. La décision au sens de l’art. 5 PA rendue par le DFF, qui n’est pas compétent pour trancher le litige en question sur la base de la LRCF, est nulle pour incompétence fonctionnelle et matérielle. Le TAF doit relever cette nullité d’office. Il ne peut entrer en matière sur le recours, vu que la nullité prive le recours de son objet ; le recours se révèle ainsi irrecevable (consid. 4.2 et 4.3).

ATF 134 II 329

2008-2009

Art. 2 et 4 LMI, 3 LLCA et 18 de la loi vaudoise sur la profession d’avocat (LPAv)

Inscription au tableau des avocats-stagiaires.

Relation entre la LLCA, dont l’art. 3 réserve le droit aux cantons de fixer les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat, et la LMI, dont l’art. 2 al. 4 énonce le principe du libre accès au marché à toute personne qui remplit les conditions du premier établissement, sous réserve de la réalisation d’une exception figurant à l’art. 3 LMI. L’art. 18 LPAv impose que tout maître de stage ait au moins 5 ans de pratique dans le canton. Dans la mesure où elle réglemente la formation des avocats-stagiaires, cette disposition est conforme à la réserve du droit cantonal prévue à l’art. 3 al. 1 LLCA. Par contre, en tant qu’elle intervient dans la liberté des avocats d’organiser leur travail, elle outrepasse cette réserve, et empiète sur le domaine régi par la LMI, dont l’avocat peut alors invoquer la violation (consid. 5). L’exigence des 5 ans, telle qu’interprétée dans l’arrêt, viole le principe de proportionnalité exprimé à l’art. 3 let. c et al. 2 LMI (consid. 6).

ATF 135 II 145

2008-2009

Art. 12 let. c LLCA, art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF

Double représentation. L’avocat a le devoir d’éviter la double représentation car l’opposition entre les intérêts des deux clients ne lui permet pas de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence. L’incapacité affectant un avocat s’étend à tous ses associés. En l’espèce, l’arrêt attaqué ne contient pas un état de fait qui permette au TF d’appliquer l’art. 12 let. c LLCA et de se déterminer sur l’existence d’un conflit d’intérêts concret. Le TF annule donc la décision et renvoie l’affaire à l’autorité cantonale pour qu’elle rende une décision conforme aux exigences de l’art. 112 LTF (consid. 9.1 et 9.2).

ATAF 2008/58

2008-2009

Art. 2 al. 3, 11 al. 1,. 12 al. 2 et al. 3, 22 al. 1 LHand, 3, 15 al. 1 OTHand, 6 al. 1 OHand

Abaissement des hauteurs des quais dans les gares pour les personnes en situation de handicap.

Un écart de niveau trop grand entre le quai et les marches d'accès des véhicules utilisés par les CFF empêche les utilisateurs de fauteuils roulants d'y monter de façon autonome et les désavantage au sens de l'art. 2 al. 3 LHand (consid. 7). Pour des raisons de proportionnalité, il est possible de renoncer à l'élimination d'une inégalité qui frappe les personnes handicapées (consid. 8). A l'heure actuelle, l'avantage qu'un utilisateur de fauteuil roulant peut attendre d'une élévation du quai est disproportionné au regard des exigences de sécurité de l'exploitation ainsi que des coûts qu'une telle transformation représente pour les CFF (consid. 9). Les CFF sont déjà légalement tenus, comme solution intermédiaire ou de rechange lorsqu'il est renoncé à l'élimination totale d'une inégalité, de mettre à disposition l'aide de son personnel avec les moyens auxiliaires nécessaires. Une injonction judiciaire dépassant cette obligation est superflue (consid. 10).

ATF 135 V 172

2008-2009

Art. 5 al. 2 Cst.; 17 al. 2 let. f et k LAFam; § 20 al. 4, deuxième phr. de la Loi du canton de Lucerne du 8 septembre 2008 sur les allocations familiales (LAFam/LU)

Mesure administrative en matière d’allocations familiales. Les cantons sont compétents pour prévoir des mesures lorsque les données nécessaires pour effectuer une compensation entre caisses selon l'art. 17 al. 2 let. k LAFam ne sont pas déposées en temps utile. Ils ne sont alors pas liés par les règles de l'AVS relatives à la sommation et aux intérêts moratoires. Toutefois, le supplément de 50 % prévu au § 20 al. 4 LAFam/LU ne respecte pas le principe de la proportionnalité au sens de l'art. 5 al. 2 Cst. (consid. 7).

ATAF 2008/40

2008-2009

Art. 36 et 41 LP, 45 al. 3 OPB, 3, 18 et art. 18m LCdF, 2, 5, 16 et art. 21 al. 3 de la Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires (ci-après : LVR), 3 LEx

Compétence de l’OFT en matière d'assainissement et d'expropriation de voies de raccordement ferroviaires en raison de nuisances sonores.

L'exécution de l'OPB est de la compétence de l'OFT quand les prescriptions concernent des installations ferroviaires (consid. 4.1). Dans la procédure d'approbation des plans, la LCdF distingue (art. 18 et 18m) les installations ferroviaires (compétence fédérale) des installations annexes (compétence cantonale) (consid. 4.3.1). Les voies de raccordement litigieuses sont des installations annexes et, en tant que telles, régies par le droit cantonal. Ainsi, l’OFT n'est pas compétent pour statuer sur les requêtes ayant pour objet leur mise en conformité ou leur assainissement (consid. 4.3.3). Sauf dispositions contraires de la LVR, la procédure d'expropriation pour les voies de raccordement ferroviaires est réglée par les dispositions de la LEx, bien qu'il s'agisse d'installations annexes (consid. 5.1). Le droit d'exproprier appartient à l'autorité cantonale conformément à l'art. 5 et à l'art. 16 LVR. Ce droit ne dépend pas du droit de propriété sur les voies de raccordement de la compétence d'établir un plan d'affectation régissant les voies de raccordement (art. 16 al. 2 LVR). La question de savoir si un tel plan existe en l'occurrence n'a pas d'incidence, dès lors que le droit d'expropriation appartient en premier lieu à la collectivité publique chargée de l'établir, et non uniquement à celle qui l'a déjà établi (consid. 5.4). La compétence de l'OFT en qualité d'autorité de surveillance ne peut être tirée, in casu, ni de l'art. 17 LVR (consid. 6.1) ni de l'art. 10 LCdF (consid. 6.2)

ATF 135 II 209

2008-2009

Art. 5 ss LPN

Inventaire fédéral d’importance nationale (ISOS).

Prise en considération de l’inventaire dans le plan d'affectation et lors de l'élaboration d'un plan d'affectation détaillé. Portée de l'inventaire fédéral dans l'accomplissement des tâches de la Confédération et dans l'exécution de tâches cantonales relatives à l'aménagement du territoire (consid. 2.1) ; mise en œuvre par différentes mesures de planification cantonales (consid. 2.2) ; portée des objectifs de droit fédéral sur le plan d'affectation cantonal détaillé en cause (consid. 2.3). Respect des exigences formelles (consid. 3). Prise en considération des exigences de l'ISOS lorsqu'un plan d'affectation détaillé s'écarte des règles sur l'ordre des constructions (consid. 5.2). Compte tenu des dérogations massives, le plan d'affectation détaillé litigieux n'est conforme ni aux exigences de l'ISOS ni aux dispositions sur les zones de centre (consid. 5.5-5.8).

ATF 135 II 238

2008-2009

Art. 10 et 10a al. 2 LPE, 2 al. 1 OEIE

Obligation d’effectuer une étude d’impact lors de la modification d'une installation existante soumise à une EIE. Assainissement (quant aux immissions de bruit) d'un tronçon de route nationale situé entre deux tunnels et examen de l'obligation d'effectuer une EIE sous l'angle de la protection contre les catastrophes (consid. 3). Prise en compte de la directive de l’OFROU relative à la ventilation dans les tunnels routiers (consid. 3.3-3.5).

ATAF 2008/43

2008-2009

Art. 44 al. 1 et 2, 45 al. 3 LRTV

Concession de diffusion pour une concession de radio avec mandat de prestation sans quote-part de la redevance, contrôle du pouvoir d’appréciation.

L'art. 44 al. 2 LRTV donne à l'autorité concédante un pouvoir discrétionnaire pour décider d'accorder ou non une concession lorsque le/la requérant/e est sous contrôle étranger ou doté d'une participation étrangère. Par contre, lorsqu'elle examine les conditions d'octroi de la concession et l'exécution du mandat de prestation au titre de l'art. 44 al. 1 et de l'art. 45 al. 3 LRTV, l'autorité concédante dispose, en raison de ses connaissances en la matière, d'une certaine marge d'appréciation et de pondération (consid. 5.1). La question de savoir si en l'espèce l'intimée est bien sous contrôle étranger, et si pour cette raison l'instance inférieure aurait dû demander une déclaration de réciprocité avant d'accorder la concession, peut rester ouverte car cette autorité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation (consid. 6.4). Vu qu'elle n'avait pas reçu deux candidatures comparables, elle n'était pas tenue d'examiner en plus, en vertu de l'art. 45 al. 3 LRTV, lequel des candidats aurait contribué le plus à la diversité de l'offre et des opinions (consid. 7).

ATF 134 II 223

2008-2009

Art. 2 let. o, 9 al. 1 et 12 al. 2 et 3 LRTV 2006, 18 al. 1 LRTV 1991, 20 al. 2 ORTV 2007 et 16 al. 1 ORTV 1997

Admissibilité des slogans et des accroches publicitaires en matière de parrainage radio-télévisé.

La nouvelle LRTV, tout comme l’ancienne, se fonde sur une conception classique et conservatrice du parrainage. Celle-ci limite le profit que peut espérer le parrain aux seules retombées en termes d’image liées à la mention de son nom. Partant, les messages publicitaires, qu’ils visent directement le produit lui-même ou qu’ils jouent sur l’image (comme les slogans et les accroches), n’ont pas leur place dans une annonce de parrainage (consid. 2-3.3.). Un assouplissement des dispositions de la LRTV est de la compétence exclusive des autorités politiques et ne peut être anticipé par l’exécutif par une interprétation « réactualisée » de la loi (geltungszeitliche Auslegung) (consid. 3.4-5.1.).

ATF 134 II 260

2008-2009

Art. 93 al. 5 Cst., 7 par. 1 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, 6 al. 1, 58 al. 2, 62 al. 2 64 al. 3 et 65 al. 1 aLRTV , 4 al. 1 et 96 al. 3 LRTV

Respect des droits fondamentaux par les diffuseurs de programmes ; compétences de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes (AIEP).

Une plainte à l’AIEP ne peut porter, selon une jurisprudence constante, que sur le respect des règles en matière de radio-télévision. La violation d’autres dispositions (pénales, de protection de la personnalité ou sur la concurrence déloyale) doit être invoquée devant les tribunaux ordinaires. La surveillance des programmes a pour but de veiller à ce que la formation de la volonté et de l'opinion du public ne soit pas faussée et ne vise pas en première ligne la réalisation de préoccupations privées. Le diffuseur de programme doit respecter les droits fondamentaux et notamment la dignité humaine. Toutefois, ceux-ci ne font partie de la réglementation en matière de radio-télévision – la seule dont l’AIEP puisse contrôler le respect — que s’ils ont trait à un objet important et objectif protégé par elle, comme la protection de la paix des religions, la protection de la jeunesse ou l’évitement de la haine raciale. Les droits de la personnalité individuels des particuliers ne sont pas protégés par la réglementation en matière de radio-télévision. La dignité humaine invoquée à l’appui d’une telle violation ne fait par conséquent pas partie de cette réglementation (consid. 6.2). L’AIEP n’est ainsi pas compétente pour se prononcer sur des éventuelles violations de la personnalité en relation avec la diffusion d’une émission de radio ou de télévision. Ces questions sont du ressort des tribunaux civils et/ou pénaux (consid. 6 et 7).

ATF 135 II 224

2008-2009

Art. 26, 27 et 93 Cst., 72 LRTV 2006, 68 ss ORTV 2007

Droit d’un émetteur local de diffuser des extraits d'un match de football ou de hockey sur glace lorsque la SSR possède les droits de diffusion primaire ou les droits d'exclusivité sur la retransmission.

L'accès au lieu de l'événement (physical access) selon l'art. 72 al. 3 let. a LRTV 2006 inclut le droit de réaliser sur place ses propres images du match, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent (consid. 2, 3.1 et 3.2). Les « conditions raisonnables » auxquelles le droit d'accéder au signal de transmission (signal access) doit être accordé en vertu de l'art. 72 al. 3 let. b LRTV 2006 excluent d'exiger une indemnité pour les droits d'exclusivité. Il est en revanche possible de répercuter, selon un calcul forfaitaire approprié, les coûts liés aux prestations techniques et administratives fournies préalablement par le titulaire des droits de diffusion primaire (consid. 3.3).

Art. 93 Cst., 60 LRTV, 38, 59 et 60 RTVG

Obligation pour un câblo-diffuseur de diffuser un programme. L’art. 60 LRTV permet à l’OFCOM d’obliger un fournisseur à diffuser gratuitement un certain programme. Il faut pour cela, entre autre, que le programme en question contribue notablement à l’exécution du mandat constitutionnel, soit notamment qu’il concoure à la libre formation de l’opinion, à l’information et à la formation, qu’il participe à la promotion de la culture en Suisse et qu’il tienne compte de la diversité et des particularités du pays (consid. 4.2). Ces exigences doivent être respectées par l’ensemble du programme et non seulement par certaines émissions. En l’espèce, le recourant (U1) n’a pas de droit à ce que Cablecom diffuse son programme, composé majoritairement d’émissions de jeux, de talk-show et d’émissions érotiques (consid. 4.3).

ATAF 2008/42

2008-2009

Art. 24a LTC

Assignation de fréquences, modification de la concession et nouvel examen. L'assignation de fréquences supplémentaires implique une modification de la concession en vigueur pour télécommunications mobiles. Une modification à la demande de la concessionnaire est admissible non seulement aux conditions de l'art. 24e LTC, mais aussi en présence d'un motif de nouvel examen. L'extinction des concessions d'autres concessionnaires et la libération de fréquences qui en résulte constituent un motif de nouvel examen. La demande d'assignation de fréquences supplémentaires doit ainsi être examinée sur le fond (consid. 5-5.5).

ATF 134 II 265

2008-2009

Art. 18 et 27 LTr, 26 OLT 2

Interdiction du travail dominical, exception pour les magasins de stations-service situés le long des axes de circulation importants à forte fréquentation touristique.

L’art. 18 LTr ancre le principe de l’interdiction de travailler le dimanche. Les dérogations sont dans la règle soumises à autorisation, les conditions à remplir étant énumérées aux art. 27 et 28 OLT 1. L’OLT 2 prévoit également des exceptions en faveur de certaines catégories d’entreprises et de travailleurs. Ainsi, en vertu des art. 3 et 4 al. 2 OLT 2, les catégories d’entreprises visées dans la section 3 de l’ordonnance peuvent, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant tout ou partie du dimanche. Peuvent occuper des travailleurs tout le dimanche notamment les entreprises de la branche automobile pour les travailleurs qu’elles affectent à l’approvisionnement des véhicules en carburant (art. 46 OLT 2), ainsi que les kiosques et les entreprises de services aux voyageurs pour les travailleurs qu’ils affectent aux services aux voyageurs (art. 26 al. 1 et 2 OLT 2).

Selon l’art. 26 al. 4 OLT 2, il faut entendre par « entreprises de services aux voyageurs » entre autres des « magasins de stations-service situés […] le long d’axes de circulation importants à forte fréquentation touristique, dont les marchandises ou les prestations répondent principalement aux besoins particuliers de voyageurs » (consid. 4.1). Les axes de circulation importants ne visent pas la seule fréquentation touristique, mais tous les voyageurs (consid. 5.1). Les prestations offertes doivent consister en un assortiment limité de produits et de services répondant spécifiquement aux attentes des voyageurs. Les stations-service offrant de telles prestations doivent en principe se trouver directement en bordure des axes en cause. Une station non située directement sur un axe de circulation important peut quand même remplir les conditions de l’art. 26 al. 4 OLT, si la clientèle du shop est majoritairement composée, le dimanche, de voyageurs empruntant un axe de circulation important situé à proximité immédiate (consid. 5.2). Il appartient aux cantons de désigner, sur la base des directives du Seco, les axes de circulation importants (consid. 5.3).

En l’espèce, l’axe sur lequel se trouve la station-service en cause n’est pas répertorié comme tel dans la liste établie par le canton de Genève, et n’a pas à l’être selon le Tribunal administratif genevois (consid. 5.4). L’avis de ce Tribunal doit être confirmé, la notion d’axes de circulation importants à forte fréquentation devant être interprétée restrictivement (consid. 5.5).

Art. 4 LPVC

Calcul du montant net des valeurs patrimoniales confisquées. Les frais de justice (Gerichtsgebühr/Gerichtskosten) ne sont pas déductibles du montant brut des valeurs patrimoniales confisquées. Il en va de même des émoluments de rédaction et de citation lorsqu’ils sont fixés de manière forfaitaire par le canton (consid. 3).