Droit administratif

ATAF 2010/52

2010-2011

Art. 70 LAgr et 6 al. 1 let. a OTerm

Paiements directs même en l’absence de but lucratif. Les paiements directs ne peuvent être limités aux entreprises agricoles poursuivant un but lucratif, ou être diminués en raison de l’absence de but lucratif. Dans la mesure où il existe un droit à la subvention, ils sont soumis au principe de rémunération des prestations individuelles. Les exceptions doivent être énumérées à l’art. 70 LAgr (consid. 3.3-3.4).

TF 2C_560/2010

2010-2011

Art. 70 ss LAgr

Paiements directs. En cas de violation de dispositions de la loi fédérale sur les animaux, seuls les paiements directs en rapport avec la détention d’animaux, telles la contribution pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers, celle pour la garde d’animaux dans des conditions de production difficiles ou la contribution éthologique peuvent être refusées. Les contributions à la surface, de même que les contributions écologiques doivent elles être octroyées, pour autant que la violation d’autres dispositions légales ne justifie par leur refus (consid. 3).

ATF 137 I 257

2010-2011

Art. 16 LIE, 3 LPN, 3 LEne et 89 al. 1 Cst.

Approbation des plans pour une ligne à haute tension (art. 16 LIE) : ligne aérienne ou partiellement enfouie ? Le principe de la consommation économe et rationnelle d’énergie implique un transport d’énergie efficient, avec le moins de pertes de courant possibles (consid. 4.3). Comparaison de l’économicité et de l’efficacité d’un enfouissement des lignes à haute tension, avec celles des lignes aériennes standards (consid. 6). In casu, le câblage souterrain doit être préféré à la ligne aérienne, d’autant plus qu’il présente au surplus la meilleure solution au niveau de la protection du paysage (consid. 7). Le cas d’espèce concerne un court tronçon dans une région bien accessible, qui ne présente pas de difficultés topographique ou géologique particulières ; les considérations et comparaisons de coûts ne peuvent pas être appliquées d’office à d’autres tronçons (consid. 7.2).

ATF 137 II 23

2010-2011

Art. 15 LAT

Densification de la zone à bâtir. Une planification communale qui, au terme d’une pesée des intérêts, privilégie la protection paysagère de la rive du lac à une densification des constructions, est conforme aux principes de l’aménagement du territoire. Les impératifs de densification contenus dans le plan directeur cantonal ne doivent pas, au risque de violer l’autonomie communale, être appliqués de manière schématique, sans tenir compte des spécificités du territoire communal (consid. 4).

ATF 137 II 254

2010-2011

Art. 2 LAT

Niveau de planification requis pour un projet de circuit automobile. Le droit fédéral contient peu d’indications quant au contenu des plans directeurs cantonaux. Ceux-ci devraient au moins faire mention des projets spécifiques lorsqu’ils ont des effets importants sur l’organisation du territoire (consid. 3). Un circuit automobile s’étendant sur plus de quinze hectares et impliquant entre autres pour sa réalisation un dézonage de 14.8 hectares de terres agricoles en zone de sport et de loisir, entre dans la catégorie des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire soumises à l’obligation de planifier. Compte tenu des besoins importants de coordination qu’induit un circuit d’une telle ampleur et de son impact, une planification au niveau communal est manifestement insuffisante (consid. 4.1). Or, en l’espèce le projet n’a fait l’objet que d’une planification communale (plan d’affectation « Sur la Charmille »). Il appartient en conséquence au canton de procéder à une adaptation de son plan directeur conformément à l’art. 9 al. 2 LAT (consid. 4.3).

ATF 137 II 58

2010-2011

Art. 3a, 25 al. 1 let. a, 27d al. 1 let.d, 74a al. 2 OSIA, 36c al. 2 et 37 al. 5 LA. 15 LAT, 6 al. 3 OAPCM, et 75 Cst.

Défaut de coordination du règlement d’exploitation provisoire de l’aéroport de Zurich avec le plan sectoriel (en cours d’élaboration) d’infrastructure aéronautique pour l’aéroport de Zurich. Avant l’achèvement de la planification sectorielle, seules des adaptations du règlement nécessaires à l’exploitation aéroportuaire peuvent être autorisées De nouvelles capacités sont en revanche exclues. Les mesures destinées à compenser les restrictions de survol imposées unilatéralement par l’Allemagne font partie des adaptations admissibles (consid. 3). Conséquence dans le cas d’espèce s’agissant de l’approche par le sud, de la flexibilisation de l’utilisation des pistes et des nouvelles voies de sortie rapides (consid. 4).

TF 1C_382/2010

2010-2011

Art. 39 OAT et 24 ss LAT

Autorisation de construire hors de la zone à bâtir. L’art. 39 OAT ne permet pas au canton d’autoriser la démolition et la reconstruction volontaires d’une maison d’habitation dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé (consid. 2).

ATAF 2010/49

2010-2011

Art. 14 al. 2 LApEl, 31b al. 1 et 2 OApEl

Approvisionnement en électricité et composition du prix de celle-ci. La rémunération pour l’utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux pour chaque point du prélèvement. Les services-systèmes sont avant tout des réserves d’énergie qui doivent être disponibles en cas de panne de centrales électriques ou de pics de consommation (consid. 8.4.1). La répercussion des coûts des services-systèmes généraux de l’art. 15 al. 2 let.a OApEl occupe une place centrale. Son étendue est régie par la disposition transitoire de l’art. 31b OApEl pour les années 2009-2013 (consid. 8.5). Les coûts de swissgrid SA non facturés individuellement sont à répercuter sur les consommateurs finaux par l’intermédiaire des gestionnaires de service (consid. 9.3.5).

ATAF 2010/21

2010-2011

Art. 10 al. 3 de l’Ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales.

Calcul des points lors d’un examen fédéral de vétérinaire. Des réponses justes doivent être considérées comme valables même si elles ne se rapportent pas à la matière traitée en cours (consid. 5.4). Selon l’art. 10 al. 3 de l’Ordonnance, des questions peuvent ne pas être prises en compte ex post si elles contiennent une lacune manifeste de fond ou de forme (question mal formulée, trop difficile, insoluble par exemple). Un résultat statistique inattendu constaté lors de l’évaluation des prestations d’examen ne constitue pas une telle lacune (consid. 3).

ATAF 2010/33

2010-2011

Directives administratives.

L’AFC peut édicter des instructions, notices et brochures destinées à garantir une mise en œuvre uniforme du droit supérieur. A moins d’être contraires à la Constitution ou à la loi, ces dernières lient les autorités administratives. Elles ne lient en revanche pas les autorités judiciaires (consid. 3.3.1s).

ATF 137 II 152

2010-2011

Art. 3 et 14 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP

Conditions pour une modification du cahier des charges. Pour pouvoir envisager une modification du cahier des charges il faut d’une part que les intérêts des consommateurs soient pris en compte, et d’autre part que les conditions de fond fixées dans l’ordonnance demeurent remplies. Ces dernières englobent les conditions relatives au produit lui-même décrites à l’art. 3 de l’ordonnance (consid. 5). En l’occurrence, une modification du cahier des charges visant à pouvoir introduire du museau de porc dans la fabrication du saucisson vaudois n’est pas admissible, ce procédé en altérant la qualité (consid. 5.4.1).

ATF 137 II 164

2010-2011

Art. 1 al. 1 LLP et 3 al. 1 LMJ

Distinction entre les loteries et les autres jeux de hasard, notion de planification. La LLP est dépassée (consid. 3). La sécurité du droit ne permet cependant ni de s’écarter par interprétation évolutive de la définition de la loterie au titre de jeu de hasard modéré, ni d’étendre la notion de « planification ». Cette dernière exige des lots clairement définis ou un plan qui, d’avance, mesure exactement les gains par l’organisateur, de sorte que ce dernier exclut son propre risque (consid. 4). Le jeu « Wingo »ne respecte pas ces conditions (consid. 5).

ATF 137 II 222

2010-2011

Art. 1 al. 1 LLP et 1 al. 2 LMJ

Notion de loterie, jeu « Tactilo ». La LLP est une lex specialis par rapport à la LMG (consid. 6.2). Si un jeu de hasard qui relève de la LLP répond à la définition légale d’une loterie, le support technique utilisé (papier/électronique) est sans influence (consid.6.3). Parmi les quatre éléments constitutifs de la notion de loterie, c’est celui de la planification qui est le plus sensible à apprécier, car c’est surtout lui qui permet de différencier un jeu de hasard d’une loterie (consid. 7.1 et 7.2). Le jeu Tactilo répond à la définition légale du jeu loterie (consid. 7.3 et 7.4).

ATF 136 II 470

2010-2011

Art. 4 LMI et 9 ALCP

Reconnaissance au plan suisse d’autorisations d’enseigner octroyées par deux cantons. Régimes de l’Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études du 18 février 1993, de la LMI et de l’ALCP (consid. 2-4). L’accord intercantonal n’autorise que la reconnaissance des diplômes de fin d’études, à l’exclusion des autorisations d’enseigner. Cet accord prévaut sur la LMI, pour autant qu’il en respecte les principes (consid. 3.3). Les autorisations d’enseigner constituant des certificats de capacité au sens de l’art. 4 LMI, leur reconnaissance ne peut être refusée au plan suisse sur la seule base de l’accord intercantonal. En effet, l’art. 4 LMI pose le principe selon lequel de tels certificats sont valables partout en Suisse, pour autant qu’ils ne fassent pas l’objet de restrictions selon l’art. 3 LMI. L’art. 4 al. 3bis LMI renvoie il est vrai à l’ALCP, rendu applicable aussi à la reconnaissance au plan suisse de certificats de capacité pour les activités lucratives couvertes par celui-ci. Cette nouvelle disposition ne saurait cependant conduire à limiter le principe de l’art. 4 al. 1 LMI, du moment que la révision en question tendait au contraire à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et le libre accès au marché (consid. 5).

ATAF 2010/34

2010-2011

Art. 12c al. 1, 40 al. 1 et 3 LTC, 42 al. 1, 49 al. 3 1ère phrase et al. 4 OST

Principe de la légalité en droit des contributions publique, portée des principes de la couverture des frais et de l’équivalence. L’Ombudscom est une fondation de droit privé, à laquelle l’OFCOM a délégué, par contrat de droit administratif, le rôle d’autorité de conciliation dans le domaine des télécommunications (art. 12c al. 1 LTC) (consid. 1.3). L’émolument que l’Ombudscom met à charge du fournisseur de services de télécommunication pour l’élaboration d’une proposition de conciliation un émolument administratif (consid. 4). C’est lui qui est compétent pour fixer le prix de ses services (consid. 5). En l’espèce, la façon de calculer l’émolument ne repose sur aucune base légale suffisante (l’art. 40 al. 1 LTC). Les principes de la couverture des frais et de l’équivalence constituent in casu des moyens appropriés de contrôler l’émolument contesté (consid. 7 et 8). Ce dernier respecte le principe de la couverture des frais, mais pas celui de l’équivalence. En effet, un émolument de CHF 1’700.- pour une conciliation portant sur un cas simple et dont la valeur litigieuse est de CHF 560.- ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la prestation de l’Ombudscom (consid. 9.2-9.3). La publication du montant maximal de l’émolument, uniquement sur le site Internet de l’Ombuscom, ne satisfait pas au principe de la légalité (consid. 10).

ATAF 2010/49

2010-2011

Art. 14 al. 2 LApEl, 31b al. 1 et 2 OApEl et 164 al. 1 Cst.

Approvisionnement en électricité et prix de celle-ci, principe de légalité. Il résulte de la LApEl que les coûts de Swissgrid SA non facturés individuellement sont à répercuter sur les consommateurs finaux par l’intermédiaire des gestionnaires de service (consid. 9.3.5). Le législateur n’a pas délégué au Conseil fédéral la compétence de désigner de nouveaux assujettis pour les coûts qui ne sont pas facturables individuellement ; ce qui serait contraire à la Constitution. Il ne lui a délégué que la tâche de régler la répercussion des coûts sur le consommateur final (consid. 9.4). En introduisant pour les exploitants de centrales électriques d’une puissance supérieure ou égale à 50 MW l’obligation individuelle de payer des coûts de services-systèmes généraux, l’art. 31b al. 2 OApEl viole le principe du paiement par le consommateur final. Au surplus, une règle déterminant qui doit payer la rémunération pour l’utilisation du réseau est une règle importante qui doit impérativement figurer dans une loi au sens formel. (consid. 10.1). Il n’est pas admissible de s’écarter du principe de la légalité en raison d’avantages pratiques (consid. 10.3).

ATF 136 II 551

2010-2011

Art. 12 let. a LLCA

Devoir de l’avocat d’exercer sa profession avec soin et diligence. L’audition d’un témoin en privé n’est compatible avec l’art. 12 let. a LLCA que s’il existe un besoin objectif de procéder à cette audition, que celle-ci répond à l’intérêt du mandant et qu’elle est mise en œuvre de manière à éviter toute forme d’influence sur le témoin, afin de garantir l’absence d’interférence dans la constatation des faits par le tribunal ou l’autorité d’instruction (consid. 3.2). En l’espèce, l’intervention de l’avocat ne satisfaisait à aucune de ces conditions (consid. 3.3).

TF 2C_187/2011

2010-2011

Art. 9 LLCA

Radiation du registre cantonal des avocats. Un avocat qui est condamné pour dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l’autorité et calomnie parce qu’il a dénoncé pénalement un confrère en présentant un état de fait erroné, transgressé une décision judiciaire sur mesures provisionnelles lui interdisant, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de diffuser un avis de droit, et dénoncé deux confrères à la Chambre de surveillance des avocats en les décrivant non seulement comme des avocats à l’éthique douteuse, mais aussi comme des personnes moralement peu honorables voire méprisables alors qu’il ne pouvait ignorer la fausseté de ses accusations, doit être radié du registre cantonal en vertu de l’art. 9 LLCA (consid. 6.1). Il n’est pas nécessaire, pour pouvoir prononcer la radiation, que l’avocat remplisse les conditions de l’art. 67 CP (consid. 6.3).

ATF 137 II 30

2010-2011

Art. 11 et 25 LPE

Pronostic de bruit. En l’absence de valeurs limites d’exposition dans la législation fédérale, l’autorité compétente pour autoriser l’installation doit évaluer elle-même les immissions de bruit en fonction des critères légaux relatifs à ces valeurs limites. Un pronostic de bruit s’impose lorsqu’un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l’état actuel des connaissances (consid. 3.4).

ATF 137 II 58

2010-2011

OPB

Questions en rapport avec l’exploitation de l’aéroport de Zurich relevant du droit de l’environnement. Les valeurs limites d’immissions (art. 5 OPB) actuelles n’offrent pas une protection suffisante contre les nuisances causées par le bruit des avions, intervenant la majeure partie du temps à des heures sensibles, et notamment tôt le matin. Il appartiendra aux autorités fédérales et cantonales de prévoir les adaptations et compléments nécessaires. Examen de plusieurs mesures d’assainissement complémentaires pour l’aéroport de Zurich (consid. 6). Nécessité d’adopter des mesures de protection supplémentaires afin d’éviter que les gens ne se réveillent lors des approches matinale par le Sud (consid. 7.4).

TF 2C_740/2009

2010-2011

Art. 2 et 32a LPE

Elimination des déchets. L’art. 32a al. 1 LPE – qui ne concerne que les déchets urbains tels que définis par l’art. 3 al. 2 OTD et la jurisprudence, pour autant que leur élimination soit confiée au canton – exclut le financement de l’élimination des déchets par l’impôt et exige un financement par le biais de taxes causales (consid. 4.1 et 4.2). L’obligation d’un financement par le biais de taxes causales connaît trois exceptions (consid. 4.3). Un règlement communal mettant à charge d’impôt une partie du financement des déchets n’est dès lors pas par principe contraire à l’art. 32 LPE (consid. 5.3). Le droit fédéral pose deux limites à la grande liberté dont les cantons et les communes disposent pour dans l’aménagement des taxes de l’art. 32a LPE. Premièrement, pour être conforme à l’art. 32a LPE, la taxe doit d’une part être fixée en fonction du type et de la quantité de produits et d’autre part avoir un effet incitatif (changement de jurisprudence ; consid. 6.1.1). Deuxièmement, la liberté dont jouissent les collectivités ne saurait aller jusqu’à la mise sur pied de taxes qui auraient pour effet de compromettre l’élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l’environnement (consid. 4.3.1). In casu, le règlement communal en cause, prévoyant une taxe forfaitaire par ménage, ne tient pas compte de la quantité de déchets produits et de ne déploie aucun effet incitatif ; il viole l’art. 32a LPE (consid. 6.3).

ATF 136 II 508

2010-2011

Art. 3 let. a, 4 al. 3 et 4, 12 al. 2 let. a et 13 LPD

Traitement de données sur des utilisateurs de réseaux peer-to-peer (P2P). Constituent des données personnelles au sens de l’art. 3 let. a LPD, les adresses IP répertoriées en vue d’identifier l’utilisateur dans le cadre d’une procédure pénale ultérieure (consid. 3). Si la collecte de données le concernant n’est pas reconnaissable pour l’utilisateur, elle contrevient aux principes de finalité et de reconnaissabilité de l’art. 4 al. 3 LPD (consid. 4). Les motifs justificatifs permettant le traitement de données personnelles en violation des art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 LPD ne doivent être admis qu’avec retenue (consid. 5). La collecte et le traitement systématiques de données personnelles sur des utilisateurs mettant en ligne des œuvres protégées par le droit d’auteur par le biais de réseaux P2P violent le principe de la proportionnalité et de la transparence et portent ainsi atteinte à la personnalité de l’intéressé. In casu, cette atteinte n’est pas justifiée par des intérêts publics ou privés prépondérants (consid. 6).

ATAF 2010/19

2010-2011

Art. 24 RTAF, 3 let. e, 11 et 11a LTC

On ne peut de déduire de l’art. 11 LTC aucun effet horizontal aux décisions de la ComCom. La non-discrimination, dans le sens d’un effet horizontal indirect, ne peut être invoquée que dans un procès civil (consid. 8-9). La ComCom n’a pas de compétence de surveillance qui irait au-delà de la régulation des conditions d’accès litigieuses entre les parties à la procédure. Elle ne peut en particulier pas annuler des clauses convenues d’un commun accord qui déploient des effets à l’égard de tiers non parties à la procédure, et ne peut non plus examiner la légalité de contrats conclus avec de tels tiers (consid. 10.2-11). Dans le cadre d’un litige en matière d’accès selon l’art. 11a LTC, les points du contrat faisant l’objet d’un désaccord doivent être réglés par décision de la ComCom (consid. 12). Même s’il s’avère que, compte tenu des coûts déterminants, le prix d’une prestation d’interconnexion pourrait être plus élevé que celui proposé par l’entreprise dominante sur le marché, il n’est pas loisible à la ComCom de fixer un prix plus élevé (consid. 13-13.10). Les prix de Swisscom Suisse SA sont soumis à réglementation dans la mesure où ils concernent des prestations d’interconnexion à l’égard desquelles la recourante dispose d’une position dominante sur le marché. Les « Supplementary Services for Carrier Preselection » sont également soumis à réglementation ; dans le domaine de ces prestations supplémentaires, il faut considérer que Swisscom occupe une position dominante (consid. 14).

ATAF 2010/20

2010-2011

Art. 11 al. 1 LTC

Position dominante sur le marché. A défaut d’offres praticables pouvant remplacer « Transit to Access Services », Swisscom Suisse SA occupe en rapport avec cette prestation une position dominante dans le marché (consid. 6.5-6.7.3).

ATF 136 II 457

2010-2011

Art. 8 al. 1 Cst., 15 al. 2 et 56 al. 1 LTV

Egalité de traitement entre les voyageurs au noir ou au gris. Ne faire aucune différence entre une personne voyageant en première classe avec un billet de seconde et un voyageur sans aucun titre de transport – s’il n’y a pas d’indice d’un comportement intentionnel ou abusif – viole l’égalité de traitement et le droit fédéral. Les CFF doivent donc renoncer à la prétention pécuniaire contraire au droit fédéral ou la modifier afin qu’elle devienne compatible avec ce dernier (consid. 7.1.7.3).