Droit administratif

ATF 138 II 134

2011-2012

Art. 16 al. 2 let. d, 166 al. 1, 180 LAgr, 16 al. 1 et 3 et 18 ss de l’ordonnance sur les AOP et les IGP et 1 ss de l’ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP

Nature juridique des rapports entre l’OIC et les producteurs de « Gruyère AOC » soumis à son contrôle, compétence décisionnelle de l’OIC. Rappel des critères applicables pour déterminer si une contestation relève du droit privé ou du droit public. Le critère modal est ici le plus approprié pour déterminer la nature juridique des rapports entre l’OIC et la recourante (consid. 4). L’art. 180 LAgr constitue une base légale formelle suffisante pour déléguer à l’OIC les tâches de contrôler les producteurs, de certifier leurs produits et de leur infliger, si nécessaire, des sanctions sous la forme de décisions susceptibles de recours auprès de l’OFAG (consid. 5).

1C_74/2012

2011-2012

Art. 74 al. 2 Cst., 2, 11 al. 2, 16, 17 et 22 LPE, 13 al. 1, 2 let. b, 4 let. b, et 3, 14 al. 1, 31, 36 OPB

Répartition des frais et nécessité des assainissements sur les autoroutes. Il peut être renoncé, s’agissant d’un projet de construction à côté d’une autoroute, à un mur antibruit coûteux, si des moyens relativement plus simples permettent de respecter les valeurs limites d’émission de bruit dans l’ensemble du périmètre du plan de quartier. Si lors de la construction il apparaît que de simples mesures de construction ne suffisent pas, et qu’il faut engager des frais supplémentaires, la Confédération doit les assumer (consid. 4 et 5).

ATF 138 I 131

2011-2012

Art. 34, 36 al. 2 et 3, 49 Cst. et 33 LAT

Validité de l’initiative populaire cantonale « Sauver Lavaux ». L’initiative correspond matériellement à un plan d’affectation, soumis aux exigences de l’art. 33 LAT (consid. 4). Le processus législatif et démocratique peut tenir lieu de mise à l’enquête publique (art. 33 al. 1 LAT) (consid. 5.1-5.3). L’initiative ne prévoit aucun droit d’opposition et de recours contre les mesures qu’elle prévoit ; il ne s’agit toutefois pas d’un motif d’invalidation. Il appartiendra au législateur cantonal d’aménager une voie de recours auprès d’une autorité disposant d’un libre pouvoir d’examen (consid. 5.4). Pour le reste, ni la définition de la zone inconstructible, ni l’établissement d’une zone réservée, prévus par l’initiative, ne violent le droit fédéral (consid. 6).

ATF 138 II 173

2011-2012

Art. 22 LAT et 16 al. 3, 27 et 36 Cst.

Règlement de construction de la commune de Urtenen-Schönbuhl ; détermination de l’emplacement des antennes de téléphonie mobile à l’intérieur de la zone à bâtir. Le règlement prévoit un modèle en cascade, qui est en principe compatible avec la législation fédérale sur les télécommunications. Les installations de téléphonie mobile doivent prendre place dans la mesure du possible dans les zones non destinées à l’habitation (zones de travail), puis dans les zones mixtes et en dernier lieu seulement dans les zones d’habitation. Les exigences quant au choix de l’emplacement s’interprètent de manière conforme au droit fédéral (consid. 5 et 6). Le règlement ne viole ni la liberté économique et ni la liberté d’information (consid. 7).

2C_485/2010

2011-2012

Art. 27 et 94 Cst

Entrée sur le marché des assureurs privés des établissements cantonaux d’assurance immobilière à monopole. La nouvelle réglementation du canton de Glaris, qui autorise l’assurance immobilière cantonale Glarnersach à se poser en concurrente sur les marchés privés en sus des activités liées à son monopole, ne viole par la liberté économique (consid. 8). Il ne faudrait pas cependant qu’elle bénéficie d’avantages concurrentiels, par le biais notamment de subventionnements croisés (consid. 9).

ATAF 2011/15

2011-2012

Art. 190 Cst., 1 al. 2 LB, 3a al. 3 let. b OB, 1156 CO et 5 LFINMA

Acceptation non autorisée de dépôts publics, ouverture de la faillite. Selon l’art. 1 al. 2 LB, les souscriptions d’emprunts ne sont pas considérées comme des dépôts publics. Il n’est donc pas dit que Conseil fédéral pouvait, sur la base de cette disposition, adopter l’art. 3a al. 3 let. b OB. Cette question peut ici rester ouverte dans la mesure où l’art. 3a al. 3 let. b OB trouve désormais sa base légale dans l’art. 5 LFINMA, qui est directement applicable en matière de surveillance des banques. Il découle de cette disposition que la surveillance des marchés financiers a pout tâche d’assurer la protection des créanciers. L’art. 3a al. 3 let. b OB est approprié pour atteindre ce but et n’excède pas les limites de la délégation de compétence (consid. 4-6).

ATAF 2011/22

2011-2012

Art. 18 al. 1, 25 al. 3 LBA, 29 al. 2, 29a et 35 al. 2 Cst.

Blanchiment d’argent, modification des statuts d’une OAR, refus partiel de la FINMA de les approuver. La FINMA est compétente pour se prononcer de manière abstraite sur les conditions d’affiliation et d’exclusion d’un intermédiaire financier contenues dans le règlement et les statuts d’une OAR (consid. 3). Les OAR, dans le cadre de leur activité de contrôle sur leurs affiliés, doivent veiller au respect des droits fondamentaux et contribuer à leur réalisation, conformément à l’art. 35 al. 1 Cst. Une clause statutaire qui prévoit la possibilité d’exclure un affilié sans motivation et sans voie de recours viole cette disposition (consid. 3). Le respect des principes constitutionnels fondamentaux constitue un motif pouvant justifier un changement de pratique. La FINMA est ainsi fondée à refuser d’approuver la clause statutaire d’exclusion des membres, alors même qu’elle l’avait admise auparavant (consid. 4).

ATF 137 II 371

2011-2012

Art. 20 LBVM, 46a OBVM-CFB

Obligation de déclarer les participations importantes. L’obligation de déclarer les participations supérieures à 3 % constitue certes une atteinte à la sphère privée, mais celle-ci n’est pas grave, repose sur une base légale suffisante et ne viole pas le principe de proportionnalité (consid. 6 ss).

ATF 137 II 431

2011-2012

Art. 36 al. 1 et 185 al. 3 Cst., 25 s. LB, 10 PA et 11 du Règlement d’organisation FINMA 2008

Admissibilité de la remise de données bancaires de clients de l’UBS aux autorités américaines par la FINMA en février 2009. Examen du contenu et de la place du secret bancaire en droit suisse (consid. 2.1). Les articles 25 et 26 LB ne constituent pas une base légale suffisante pour porter atteinte au secret bancaire. Les mesures protectrices fondées sur la législation bancaire doivent donc respecter le secret bancaire et ne pas conduire à contourner les compétences des autorités fiscales ou d’entraide judiciaire, en particulier celles concernant le contrôle des conditions autorisant de lever le secret bancaire dans le cadre de l’assistance administrative (consid. 2.2 et 2.3). Les données des 255 clients de l’UBS pouvaient être transmises par la FINMA en vertu de la clause générale de police (consid. 3 et 4).

2C_25/2011

2011-2012

Art. 15 LEpl , 13 et 31a OApEl

Calcul du prix de l’électricité pour 2009. Pour le calcul des coûts d’acquisition ou de fabrication des installations, les 20 % prévus à l’art. 13 al. 4 OApEl constituent un plafond. Aucune autre réduction ne peut être opérée. L’ElCom devra donc atténuer la réduction de 89 millions de francs qu’elle avait imposée aux sociétés électriques en mars 2009 (consid. 6 et 7). C’est en revanche à bon droit que l’Elcom a appliqué un taux d’intérêt inférieur à celui que revendiquaient les compagnies d’électricité pour leurs investissements (consid. 8).

ATF 138 II 70

2011-2012

Art. 9 Cst.

Taxe de concession pour l’usage du domaine public prévue par la Loi cantonale tessinoise du 30 novembre 2009 d’application de la LApEl . La contribution est de nature causale (consid. 5 et 6.1). Elle constitue la contre-prestation de la concession d’usage du domaine public octroyée au gestionnaire de réseau. Son prélèvement directement auprès des consommateurs finaux d’énergie électrique et non auprès du gestionnaire de réseau est arbitraire (consid. 6.2-6.4). La perception de la contribution selon un tarif qui répartit les consommateurs finaux par catégories et les taxes de manière différenciée et dégressive en fonction de la quantité d’énergie utilisée est également arbitraire (consid. 7).

ATF 138 II 77

2011-2012

Art. 19 LEx

Expropriation des droits de voisinage en raison du bruit du trafic aérien, estimation schématique de la moins-value liée au bruit des avions pour les immeubles de rendement. Pour l’appréciation schématique du dommage causé par le bruit du trafic aérien, dans le cas des immeubles de plusieurs appartements, la CFE peut appliquer le modèle d’évaluation développé par l’un de ses juges spécialisés (modèle CFE), plutôt que le modèle MIFLU II développé pour le compte de l’expropriant. Le montant du dédommagement atteindra 17 % de la valeur courante des biens immobiliers (consid. 6 et 7).

ATF 137 II 409

2011-2012

Art. 178 al. 3 Cst., 60 LFPr et 68a OFPr

Contribution de formation déclarée obligatoire par le Conseil fédéral, compétence décisionnelle de l’organisation du monde du travail. L’art. 68a OFPr délègue aux organisations du monde du travail la compétence de rendre des décisions relatives au prélèvement de la contribution de formation professionnelle déclarée obligatoire (consid. 6 -8).

ATF 138 II 162

2011-2012

Art. 12 et 17 LLCA

Caractère disciplinaire ou non d’une décision relative à une interdiction de postuler de l’avocat. L’interdiction de postuler dans un cas concret faite à un avocat, qu’elle soit prononcée par une autorité disciplinaire ou judiciaire, ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l’avocat. Il faut en ce sens la distinguer de la suspension provisoire ou définitive de l’avocat (consid. 2.5).

1C_71/2011

2011-2012

Art. 78 al. 1 Cst., 2, 7 et 23 LPN

Construction dans des sites marécageux. Le projet d’exécution du tronçon manquant de l’Autoroute de l’Oberland zurichois concerne une tâche fédérale. Il est susceptible d’affecter un objet inscrit à l’IFP, ou en tous cas de poser des questions sur ce point ; une expertise de la CFNP devait donc être établie (consid. 4). Sur le fond, le projet n’est sur plusieurs points pas compatible avec la protection des sites marécageux de Wetzikon/Hinwil. La délimitation de la zone marécageuse à Hellberg, telle qu’arrêtée dans l’inventaire, doit au surplus être étendue (consid. 5 et 6). Il appartient au Conseil d’Etat zurichois de décider s’il entend − après consultation de la CFNP − redéfinir les tronçons litigieux ou retravailler l’ensemble du tracé. Le projet devant être repris dans le réseau des routes nationales, il est également possible que la planification soit poursuivie par la Confédération (consid. 7).

ATAF 2011/33

2011-2012

Art. 6 et 7 LPN

Projet définitif de route nationale, examen des différentes variantes dans le cadre de la pesée des intérêts. En cas de dérogation au principe selon lequel un objet figurant à l’IFP doit rester intact, il faut, lorsqu’il y a plusieurs variantes, choisir celle qui permet de ménager le mieux possible l’objet en question, au regard des buts visés par la protection (consid. 4.4.2). L’autorité d’approbation des plans, qui se base sur une expertise de la CFNP, qui ne prend pas en compte une variante susceptible de mieux ménager le paysage, procède à une constatation incomplète des faits pertinents et à une pesée des intérêts erronée (consid. 4.4.2.4).

ATAF 2011/59

2011-2012

Art. 8 al. 3 LA, 2 al. 1 let. b, 3, 6 et art. 7 LPN

Désignation de places d’atterrissage en montagne, en tant que tâche de la Confédération, site inscrit dans un inventaire fédéral, expertise de la CFNP. La désignation d’une place d’atterrissage en montagne doit être considérée comme une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 al. 1 let. b LPN. Il s’agit d’une installation de transport qui entraîne une utilisation de la zone affectant l’environnement et le site (consid. 6). Une exception à la conservation intacte d’un objet inscrit à l’inventaire fédéral n’est admissible qu’en présence d’intérêts équivalents ou supérieurs d’importance nationale. Les caractéristiques qui rendent l’objet unique ou typique sont déterminantes (consid. 6.2). Si la formation de pilotes de sauvetage peut justifier une exception à une conservation intacte, tel n’est pas le cas d’une utilisation à des fins touristiques, qui ne présente qu’un intérêt régional (consid. 6.3). Lorsqu’une expertise de la CFNP est obligatoire, sa simple audition est insuffisante (consid. 6.4).

ATF 138 II 23

2011-2012

Art. 78 al. 5 Cst., 7 al. 2 et 23d al. 2 let. b LPN

Constructions dans des sites marécageux. L’art. 23d al. 2 let. b LPN autorise l’entretien et la rénovation de bâtiments et d’installations réalisés légalement dans des sites marécageux, mais en principe pas leur agrandissement. Font exception les bâtiments et installations qui servent à la protection des sites marécageux et qui sont ainsi déjà admis en vertu de l’art. 78 al. 5 Cst. Le couvent d’Einsiedeln ne peut donc – a fortiori – construire de nouveau restaurant d’été sur l’île d’Ufenau, qui figure dans l’inventaire fédéral des sites marécageux (consid. 3). La maison baroque « Zu den zwei Raben » est par ailleurs inscrite à l’inventaire ISOS. Sa transformation doit ainsi être soumise à une expertise préalable du Service des monuments historiques en vertu de l’art. 7 al. 2 LPN en cas d’altération possible d’un objet inscrit (consid. 4).

1C_237/2011

2011-2012

Art. 11 et 25 LPE, 7 al. 1, 43 al. 1 let. d OPB et annexe 6 OPB

Valeurs limites d’exposition au bruit s’agissant de l’exploitation d’un centre de traitement de déchets de chantiers minéraux. Pour déterminer les valeurs limites d’exposition selon l’annexe 6 à l’OPB, il n’est pas admissible de considérer le bruit émis par deux machines comme le niveau de bruit de base et de considérer les émissions d’une troisième machine comme des émissions maximales isolées, et de les répartir ensuite mathématiquement sur toute l’année. Cela signifierait que les nuisances sonores causées par l’utilisation de plusieurs machines permettraient de justifier les émissions maximales d’une autre machine, qui pourraient, elles, être inadmissibles (consid. 4).

ATF 138 II 111

2011-2012

Art. 8 et 9 Cst. et 32a LPE, Règlement sur les déchets de la Ville de Berne

Coûts résultant du ramassage des déchets urbains. Les déchets abandonnés sur la place publique ou mis dans des poubelles publiques sont des déchets urbains au sens de l’art. 32a LPE. Leur élimination doit donc être financée selon le principe du pollueur-payeur (consid. 4). Mettre de manière générale à charge des propriétaires d’immeubles les coûts engendrés par l’élimination de ces déchets par le biais de la taxe de base due par tous les propriétaires d’immeuble viole le droit fédéral (consid 5). Ces coûts peuvent être mis proportionnellement à la charge des entreprises (par exemple des restaurants « take away »), selon des critères objectivement fondés, au moyen d’une taxe causale, à la condition qu’il puisse être établi de façon plausible que ces entreprises ont une responsabilité particulière dans l’abandon des déchets. La part restante des coûts doit être assumée par la commune (consid. 6).

1C_230/2011

2011-2012

Art. 3 let a, 4 al. 1 à 4 , 12 al. 2 let. a 29 al. 1 et 3 LPD

Protection de la personnalité sur Google Street View. La représentation de personnes et de numéros d’immatriculation pour Google Street View est admise à la condition qu’un logiciel d’anonymisation automatique, avec une marge d’erreur inférieure ou égale à 1 %, et correspondant à l’état de la technique, soit utilisé. Lorsqu’il subsiste un risque qu’un lien puisse être établi entre une image et une personne, cette dernière doit pouvoir faire valoir un droit de s’opposer au traitement de manière efficace, non bureaucratique, gratuite et, dans une large mesure, anonymisée. Les personnes potentiellement concernées doivent être informées de l’existence de ce droit par le biais d’un lien clairement visible figurant sur le site Internet de Google Street View. De plus, l’existence de ce droit doit être rappelée au moins tous les trois ans dans les médias et, en particulier, dans la presse écrite. La réalisation de nouvelles prises de vues et leur mise en ligne doivent être annoncées au moins une semaine à l’avance dans la presse locale de la région concernée (consid. 9, 10, 11). Les images de biens-fonds sont également admises lorsque la caméra n’est pas placée à plus de deux mètres au-dessus du niveau de la route. Les personnes concernées doivent dans ce cas également avoir le droit de s’opposer au traitement pour faire respecter leur vie privée. Les modalités de ce droit ainsi que de la publication dans la presse sont les mêmes que celles prévues en relation avec les photos de personnes (consid. 9, 10, 11). Lorsque des personnes sont photographiées dans des endroits potentiellement sensibles (tribunaux, prisons, hôpitaux, maisons closes, établissements médico-sociaux, écoles ou autorités sociales) l’anonymisation doit encore être plus complète (consid. 10.6.4).

ATAF 2011/52

2011-2012

Art. 2 al. 1 let. a, 5 al. 3 let. b et c, 7 al. 1 let. a d et h, 8 al. 4, 9 LTrans, 1 al. 2 et al. 3 OTrans, 57 al. 1 LOGA et 19 al. 1bis LPD

Principe de la transparence. Le groupe de travail formé pour élaborer des propositions concrètes de mesures d’accompagnement pour un éventuel accord de libre-échange avec l’UE fait partie de l’Administration fédérale au sens de l’art. 2 al. 1 let. a LTrans (consid. 4.1 s.). Une liste de propositions émises dans un groupe de travail qui n’est pas transmise pour révision aux différents membres de ce groupe, mais qui leur sert uniquement de base de décision pour la suite de la procédure et qui constitue un document complet non susceptible de modification, ne tombe pas sous l’art. 5 al. 3 let. b LTrans. Une énumération de propositions, qui constitue un document définitif issu d’une réflexion systématique classant et triant les différentes propositions, ne tombe pas sous l’art. 5 al. 3 let. c LTrans (consid. 5). Un groupe de travail constituant une commission ad hoc de l’Administration fédérale n’est pas un « tiers » au sens de l’art. 7 al. 1 let. h LTrans ; la confidentialité ne peut donc pas lui être garantie. S’il était possible, après le dépôt d’une demande d’accès, de déclarer confidentiel un document, le principe de la transparence serait vidé de son contenu (consid. 6.3.3).

ATAF 2011/53

2011-2012

Art. 5 et 6 al. 1 LTrans, 1 al. 2 Otrans, 16 al. 3 et 17 al. 1 Cst.

Notion de document officiel. Le fait d’opter pour un entretien dit autorisé (possibilité d’effectuer d’éventuelles corrections) n’est pas critiquable (consid. 8.3.1). Pour qu’un document soit considéré comme officiel, il ne suffit pas que les conditions de l’art. 5 al. 1 LTrans soient remplies, il faut encore que ce document ait atteint son stade définitif d’élaboration au sens de l’art. 5 al. 3 let. b LTrans. Seule la dernière version de l’entretien autorisé sans corrections visibles a un caractère définitif et peut être considéré comme document ayant atteint son stade définitif d’élaboration (consid. 8.3.2). Le principe de la transparence ne garantit le droit d’accès qu’aux documents officiels. Il faut donc refuser l’accès à l’entretien autorisé contenant encore des corrections visibles, ainsi qu’à la première transcription de celui-ci (consid. 8.4).

ATF 138 I 6

2011-2012

Art. 8 CEDH, 18 LMSI, 8 et 9 LPD

Contrôle des données personnelles traitées par les organes de sûreté de la Confédération, protection des données, droit au respect de la vie privée. Examen du système suisse de protection de la sûreté intérieure. Le régime des communications standardisées prévu par la LMSI est compatible avec l’art. 8 CEDH, sous les points de vue d’une base légale suffisamment précise, des mécanismes protecteurs que celle-ci comporte, des objectifs poursuivis, et de la proportionnalité (consid. 5).

TF 1C_439/2011

2011-2012

Art. 8 CEDH

Contrôle des données personnelles traitées par la police judiciaire. La police municipale de Zurich peut conserver les données d’une personne dans son système d’informations POLIS, ceci même si l’enquête a été classée car ces informations peuvent servir à résoudre des cas non résolus. L’intérêt public à la découverte des coupables prime l’intérêt particulier du recourant à obtenir la suppression des données. L’administré pourrait exiger une telle suppression si les données étaient conservées durablement et sans motifs, par exemple si la personne avait été confondue avec une autre et impliquée par erreur dans les investigations (consid. 4).

2C_790/2011

2011-2012

Art. 93 Cst., 38 al. 1, 43 al. 1 59, 60 LRTV et 52 al. 1 ORTV

Obligation de UPS Cablecom de diffuser la chaîne de télévision Joiz par voie analogique. Les dispositions relatives aux obligations de « must-carry » déterminent quels sont les diffuseurs dont les fournisseurs de services de télécommunication doivent légalement tenir compte (consid. 2). Pour déterminer si un programme contribue notablement à l’exécution du mandat constitutionnel, on peut s’inspirer des exigences en matière de programmation que les diffuseurs soumis à concessions respectivement les diffuseurs étrangers sont tenus de respecter pour obtenir un accès garanti. A cet égard, un programme thématique ou spécialisé remplit cette condition s’il suscite un intérêt auprès du public (consid. 3). Un programme offrant un contenu original et inédit pour une frange du paysage audiovisuel local qui était auparavant peu représentée (en l’espèce la jeune génération) contribue de manière significative à l’exécution du mandat constitutionnel. Le privilège d’accès garanti au réseau câblé dont le diffuseur bénéficie ne permet pas d’exclure un programme diffusé depuis longtemps d’une diffusion analogique (consid. 4).

ATF 137 I 340

2011-2012

Art. 10 CEDH, 17 al. 1, 93 al. 3 Cst. et 4 al. 2 LRTV

Conformité au principe de représentation fidèle des événements du reportage « FDP und die Pharmalobby ». Les exigences minimales en matière de contenu des programmes (art. 4 al. 2 LRTV) ne doivent pas être appliquées au point de porter atteinte à la liberté et à la spontanéité de la presse. Il n’est pas nécessaire que tous les points de vue se voient accorder le même poids, qualitativement et quantitativement ; de même, le fait de soutenir une thèse dans une émission d’information est admis si le public peut reconnaître si et dans quelle mesure les propos sont controversés. Dans son émission « FDP und die Pharmalobby » la SSR n’a pas violé le principe de la représentation fidèle des événements (consid. 3 et 4).

ATF 138 I 107

2011-2012

Art. 10 CEDH, 17 et 93 al. 3 Cst., 4 al. 2 et 4 LRTV

Conformité au droit sur la radio-télévision d’une émission de Presse TV durant la campagne précédant la votation du 7 mars 2010 sur la modification de la LPP (« Taux de conversion minimal »). Les exigences relatives à la réalisation d’émissions durant la campagne précédant des élections ou des votations ne s’appliquent qu’aux diffuseurs titulaires d’une concession et non à ceux soumis à la seule obligation d’annoncer (art. 3 LRTV). Ces derniers sont uniquement soumis au principe d’objectivité. Ils peuvent ainsi prendre position unilatéralement, tout en se gardant d’informer de façon tendancieuse ou de faire de la propagande politique (consid. 2). L’émission de Presse TV, bien que partiale et déséquilibrée, ne viole pas le principe d’objectivité dans la mesure où d’autres arguments que ceux du spécialiste interrogé ont également été présentés aux téléspectateurs (consid. 3).

ATAF 2011/5

2011-2012

Art. 2 al. 1 let. a LSA

Assujettissement à la surveillance en matière d’assurance. Rappel des cinq conditions que requiert la notion d’assurance (consid. 6). Examen de ces conditions – ainsi que d’autres – s’agissant d’une société proposant des contrats d’assurance-cautionnement à un nombre indéterminé de locataires. Cette société satisfait à tous les éléments caractéristiques de l’assurance ; elle est donc soumise à la surveillance en la matière (consid. 7.8).

ATAF 2011/12

2011-2012

Art. 24 ss LCdF

Répartition des frais d’assainissement d’un passage à niveau situé sur une route publique. Si l’augmentation du trafic ferroviaire et l’adoption de mesures de sécurité plus strictes ont rendu indispensable l’assainissement du passage à niveau, l’entreprise ferroviaire devra, en vertu du principe de causalité, en supporter seule les frais (consid. 8). L’art. 27 al. 1 LCdF apporte un correctif aux éventuelles conséquences strictes de ce principe, en posant le principe selon lequel toute personne qui tire un avantage particulier considérable de la modification des installations, en l’occurrence de la pose de barrières automobiles automatiques, est tenu de participer aux frais (consid. 9).