Droit administratif

ATF 136 II 233

2009-2010

Art. 12 let. b LFAIE et 10 al. 2 OAIE

Prise en compte d’une piscine dans le calcul de la surface habitable maximum que peut acquérir une personne à l’étranger. L’espace abritant une piscine couverte – incluant un bassin, un solarium, un sauna et un local technique – doit être pris en compte dans le calcul de la surface nette de plancher habitable de l’art. 10 al. 2 OFAE car il est assimilable à une pièce somptuaire de la maison (consid. 4 et 5).

TF 2C_27/2010

2009-2010

Art. 5 LFAIE

Assujettissement au régime de l’autorisation pour l’acquisition de parcelles par une personne à l’étranger. La question litigieuse consiste à examiner si la recourante est ou non assujettie au régime d’autorisation de la LFAIE (consid. 3). Interprété a contrario, l’art. 5 al. 1 let. a LFAIE institue une exception générale au régime de l’autorisation pour les ressortissants membres de l’UE ou de l’AELE, dès que ceux-ci disposent d’un domicile légalement constitué et effectif en Suisse. Dans ce contexte, la notion de domicile en Suisse revêt une importance déterminante et se détermine d’après l’art. 23 al. 1 CC (consid. 4.1 et 4.2). L’autorisation de séjour CE/AELE n’a qu’un effet déclaratoire ; elle n’atteste que du droit de présence de l’étranger dans le pays d’accueil. Elle n’est pas indispensable lorsqu’il existe un droit de séjour (consid. 4.4). Examen des critères pour admettre un domicile en Suisse, nié en l’espèce (consid. 4.5 et 4.6).

 

ATF 136 II 204

2009-2010

žArt. 15 let. b. LAT

Création d’une zone hôtelière pour la construction d’un hôtel wellness ; dimensionnement des zones à bâtir. Évaluation du besoin en zones à bâtir : méthode des tendances et réserves d’utilisation dans la zone à bâtir (consid. 6.2.1 et 6.2.2). Pour estimer la dimension de la zone à bâtir, la zone hôtelière ne doit être prise en compte séparément. Admettre le contraire permettrait de contourner l’art. 15 let. b LAT en créant des zones de construction spéciales (consid. 4). Seuls des motifs impérieux – niés en l’espèce (consid. 7.2 et 7.3) – peuvent justifier une extension d’une zone à bâtir déjà largement surdimensionnée (consid. 7.1).

ATF 136 II 214

2009-2010

Art. 24 LAT, 2 s, 7 s et 12f LPN

Construction d’un restaurant sur le plateau sommital du Weisshorn d’Arosa ; recours de Protection Suisse contre l’octroi de l’autorisation de construire. Généralités sur l’implantation de restaurants de montagne imposée par leur destination (consid. 2). L’octroi d’une autorisation spéciale de construire est une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN. Dans l’examen des conditions d’octroi d’une telle autorisation, l’autorité est tenue d’examiner les alternatives en tenant compte de l’impact sur le paysage (consid. 3). Expertise de cas importants par la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, lorsqu’aucun objet d’importance nationale n’est touché (consid. 4). Fonction et portée de cette expertise relativement au projet litigieux et appréciation du TF (consid. 5). Décision du TF d’admettre partiellement le recours de Protection Suisse, mais d’assortir l’autorisation de charges supplémentaires au lieu de l’annuler, et de renoncer à la perception de frais de procédure (consid. 7).

TF 1C_556/2009

2009-2010

Art. 8 Cst.

Ordre de démolition d’une construction illégale résultant de la transformation et de l’agrandissement, au fil des ans, d’une cabane en bois ; bonne foi ; prescription. Rappel de la jurisprudence relative à la démolition de constructions illégales (consid. 6). Protection de la bonne foi de l’administré niée alors même que les autorités administratives connaissaient l’existence et la transformation d’une construction illégale dès l’origine (consid. 7). La question de savoir si le délai de prescription pour la démolition de 30 ans, applicable en zone à bâtir, est également applicable hors zone à bâtir, peut rester ouverte (consid. 8.2). La question de savoir si ce délai s’applique aussi lorsque l’autorité n’est pas simplement restée inactive mais a rendu des décisions et avertissements successifs sans donner l’ordre de démolir également peut aussi être laissée ouverte (consid. 8.2). La construction originelle, soit une simple cabane en bois datant de 1967, n’a cessé de subir des transformations au fil des ans, si bien qu’il est impossible d’arrêter le point de départ du délai de prescription. La cabane initiale n’existe plus depuis le début des années 80, moment à partir duquel elle a commencé à être modifiée et agrandie pour constituer aujourd’hui une maison d’habitation ; elle ne peut en conséquence être détruite. Par contre l’actuel bâtiment, fruit des transformations et agrandissements continus depuis le début des années 80 – pour lequel aucune prescription n’entre en ligne de compte – peut l’être (consid. 8.3).

ATF 136 I 142

2009-2010

Art. 127 al. 1 Cst. et 27 LAT

Contrat de droit administratif sur une taxe d’orientation visant à limiter la construction de résidences secondaires. Principe de la légalité en droit fiscal (consid. 3.1). Base légale pour une zone réservée (consid. 3.2). Admissibilité des contrats de droit administratif en général (consid. 4.1) et en droit fiscal (consid. 4.2). Le contrat de droit administratif en cause trouve une base légale suffisante dans la loi cantonale grisonne d’aménagement du territoire et il constitue une base licite pour le prélèvement d’une taxe causale d’orientation dans le cadre du permis de construire (consid. 4.3).

ATF 136 I 87

2009-2010

Art. 5, 10, 13, 31 et 36 Cst., 2, 5 et 8 CEDH

Loi sur la police du canton de Zurich ; surveillance des lieux publics au moyen d’appareils techniques. Principe de la légalité en cas de restriction des droits fondamentaux (consid. 3.1). Principe de la proportionnalité (consid. 3.2). Certaines dispositions de la loi zurichoise attaquée ont une teneur similaire à des actes législatifs fédéraux. Le pouvoir du TF de contrôler une loi cantonale n'est toutefois pas limité par le fait que, dans son domaine de compétence, le législateur fédéral règle la même matière de façon identique ou semblable (consid. 3.3). Inconstitutionnalité des dispositions relatives à la surveillance des lieux publics au moyen d’appareils techniques (consid. 8.3) et à la conservation des enregistrements (consid. 8.4).

ATF 135 III 633

2009-2010

Art. 928 CC

Trouble de la possession, vol et atterrissage de parapentes. Les prétentions de l’art. 928 al. 2 CC impliquent que le trouble de la possession soit illicite. Une restriction de droit public à la propriété, contenue dans un règlement communal des zones et des constructions, qui autorise le vol et l’atterrissage sans obstacles et sûr de parapentes sur les parcelles prévues à cet effet, peut lever l’illicéité du trouble (consid. 3-5).

ATF 136 II 263

2009-2010

Indemnisation des voisins de l’aéroport de Zurich pour une parcelle acquise après le 1er janvier 1961.

ATF 136 II 263 (recours contre l’arrêt du TAF A-1923/2008 du 26 mai 2009 qui avait fixé au 23 mai 2000, date de la dénonciation des accords de survol avec l’Allemagne, la date déterminante de l’imprévisibilité des immissions). Le 1er janvier 1961 est la date déterminante pour savoir si les immissions sonores excessives dues au trafic aérien étaient prévisibles ou non dans le rayon des aéroports nationaux suisses. L’augmentation des approches par l’Est depuis 2001, en raison des restrictions de l’espace aérien allemand, n’a pas pour conséquence la fixation d’une nouvelle date déterminante pour les propriétaires de biens situés à l’est de l’aéroport de Zurich (consid. 7). Sans égard à la prévisibilité des immissions dues au bruit du trafic aérien, les intéressés conservent toutes leurs prétentions fondées sur les normes de protection de l’environnement, à l’encontre du perturbateur. Nécessité d’une application coordonnée du droit de l’expropriation, de l’environnement et de l’aménagement du territoire (consid. 8).

ATAF 2009/33

2009-2010

Art. 63a al. 3 Cst., 5 de la loi sur les EPF, 1 al. 1 let. a et b, 2, 4 des Directives sur les Accords de Bologne, 2 let. e et g, 4, 5 al. 3 et 10 al. 1 et 7 de l’ordonnance sur le contrôle des acquis à l’EPFZ.

Prescriptions de la réforme de Bologne sur les séries d’examens dans les hautes écoles ; système des séries à l’EPFZ ; droit à l’établissement d’un bulletin de notes. La large autonomie dont disposent les hautes écoles en matière d’examens peut être limitée en raison de la réforme de Bologne (consid. 3.5). Le système des séries d’examen ne viole ni les Directives de Bologne, ni les recommandations les complétant (consid. 4). Les prescriptions de la réforme de Bologne ont été retranscrites correctement par l’EPFZ dans son règlement d’études, s’agissant en particulier des séries d’examen (consid. 5). L’étudiant exclu de la filière d’études de bachelor ou celui qui interrompt son cursus a droit à un bulletin de notes mentionnant toutes les prestations effectuées et évaluées durant les études (consid. 7).

ATF 136 II 291

2009-2010

Art. 5 et 7 LMJ

Qualification du jeu de poker « Hold’em ». La Commission fédérale des maisons de jeu est habilitée à déterminer si un jeu donné constitue un jeu de hasard et tombe ainsi sous le coup de la LMJ, ou s'il s'agit d'un jeu d'adresse ou de divertissement relevant de la compétence des cantons (consid. 3). Le jeu poker, dans sa version « Hold’em » est un jeu de hasard. Des tournois publics ne peuvent donc avoir lieu que dans des maisons de jeux bénéficiant d’une concession (consid. 5). Les tournois « Hold’em » entre amis ou en famille restent autorisés dans la mesure où ils ne sont pas ouverts au public (consid. 5.3.4).

ATAF 2009/37

2009-2010

Art. 10 LPE, 1 al. 4 let. a et 1 al. 5 OPAM, 6 al. 1 OSITC et 29 LITC

Protection contre les catastrophes, primauté du principe de la causalité sur le principe de priorité. Obligation pour l’exploitant de l’installation de prendre les mesures nécessaires selon l’art. 10 al. 1 LPE. Possibilité de se baser directement sur cet article pour ordonner des mesures supplémentaires lorsque l’OPAM ne s’applique pas et que l’OSTC ne fournit pas les instruments considérés comme propres et nécessaires (consid. 4 ss). Application du principe du perturbateur en l’absence de loi spéciale lorsque le risque est aggravé par des travaux effectués par des tiers aux alentours de l’installation. L’art. 29 LITC ne règle pas la répartition des frais et c’est au perturbateur par situation de faire effectuer une étude de variantes du tracé de la conduite (consid. 6 ss). Il y a un conflit entre l’art. 2 LPE (principe de causalité) et l’art. 29 al. 1 LITC (principe de priorité) s’agissant de la prise en charge des frais de cette étude. Ni le principe de la lex specialis, ni celui de la lex posterior ne permettent de résoudre ce conflit. Selon le but et l’esprit de la LPE, c’est le principe de causalité qui doit l’emporter. C’est donc la recourante, exploitante de l’installation, qui doit supporter les frais de l’expertise (consid. 7 ss).

ATF 136 II 142

2009-2010

Art. 7 al. 6 et 32c ss LPE et 2 al. 1 OSites

Assainissement des sites pollués par des déchets ; immeuble contenant de l’amiante. Notion de déchet (consid. 3.1). Un immeuble qui contient de l’amiante n’est ni un site de stockage définitif au sens de l’art. 2 al. 1 let. a OSites, ni une aire d’exploitation selon l’art. 2 al. 1 let. a OSites (consid. 3.2.2). La liste de l’art. 2 al. 1 OSites est exhaustive (3.2.3). On ne peut tirer des art. 32 ss LPE et 2 al. 1 OSites une obligation générale d’assainir les immeubles contenant de l’amiante. Cela ne constitue pas une lacune pouvant être comblée par le juge (consid. 3.2.4).

TF 1C_374/2007

2009-2010

Art. 32c LPE et 20 al. 1 OSites.

Assainissement des sites pollués ; investigations préalables. Lorsqu’un site pollué est constitué de plusieurs parcelles, il est approprié d’obliger dans un premier temps un des propriétaires à procéder aux investigations préalables nécessaires. Avec la séparation entre l’obligation de faire et l’obligation de prendre en charge les frais, le législateur a voulu assurer une rapide élimination du danger. Cette opinion se reflète dans les art. 32c USG et 20 al. 1 OSites, qui mettent en avant l’obligation d’agir du propriétaire du site. L’art. 32c al. 3 LPE permet au canton, dans certaines hypothèses, de procéder lui-même aux investigations ou de les faire exécuter par un tiers. En l’espèce, le canton aurait dû entreprendre lui-même les démarches d’investigation notamment parce qu’il est lui-même propriétaire d’une parcelle comprise dans le site pollué, parcelle dont il n’est pas exclu qu’elle ait contribué à polluer l’ensemble du site. En restant inactif le canton a retardé de manière inadmissible la réalisation de la procédure d’investigation, et partant celle d’assainissement. Le canton doit donc, en tant que responsable de la mise en œuvre du droit de la protection de l’environnement d’une part, et en tant que propriétaire d’une grande partie du site à potentiellement assainir, être désigné pour accomplir les investigations coordonnées sur l’ensemble du site (consid. 2.4).

TF 1C_374/2007

2009-2010

Art. 32c LPE et 20 al. 1 OSites

Assainissement des sites pollués ; investigations préalables. Lorsqu’un site pollué est constitué de plusieurs parcelles, il est approprié d’obliger dans un premier temps un des propriétaires à procéder aux investigations préalables nécessaires. Avec la séparation entre l’obligation de faire et l’obligation de prendre en charge les frais, le législateur a voulu assurer une rapide élimination du danger. Cette opinion se reflète dans les art. 32c USG et 20 al. 1 OSites, qui mettent en avant l’obligation d’agir du propriétaire du site. L’art. 32c al. 3 LPE permet au canton, dans certaines hypothèses, de procéder lui-même aux investigations ou de les faire exécuter par un tiers. En l’espèce, le canton aurait dû entreprendre lui-même les démarches d’investigation notamment parce qu’il est lui-même propriétaire d’une parcelle comprise dans le site pollué, parcelle dont il n’est pas exclu qu’elle ait contribué à polluer l’ensemble du site. En restant inactif le canton a retardé de manière inadmissible la réalisation de la procédure d’investigation, et partant celle d’assainissement. Le canton doit donc, en tant que responsable de la mise en œuvre du droit de la protection de l’environnement d’une part, et en tant que propriétaire d’une grande partie du site à potentiellement assainir, être désigné pour accomplir les investigations coordonnées sur l’ensemble du site (consid. 2.4).

ATF 136 I 1

2009-2010

Art. 8 al. 1, 27 et 36 al. 1 2e phrase Cst., 10 LPA et 28 OPAn

Loi zurichoise sur les chiens ; interdiction d’acquisition, d’élevage et de séjour de chiens potentiellement dangereux. Les cantons sont compétents pour édicter des règles de police sur l’élevage des chiens tendant à préserver la sécurité et l’ordre publics (consid. 3). Des normes cantonales qui réglementent l’acquisition, l’élevage et le séjour de chiens potentiellement dangereux selon le type de race ne violent pas le principe d’égalité de traitement, bien qu’à elle seule, l’appartenance raciale d’un animal ne permette pas d’évaluer précisément le risque qu’il représente. Il n’existe en effet à ce jour aucune étude scientifique sérieuse qui permettrait d’apprécier autrement la dangerosité des chiens et le législateur cantonal est au surplus autorisé à tenir compte du sentiment de sécurité que l’interdiction de certaines races de chien induit dans la population (consid. 4). L’interdiction de pratiquer l’élevage de 4 races précises est enfin compatible avec la liberté économique, pour autant que la restriction figure dans la loi elle-même. La lettre de la disposition n’est alors pas seule décisive, mais bien plutôt le résultat de son interprétation (consid. 5.3).

ATAF 2009/44

2009-2010

Art. 13 al. 2 Cst., 4 al. 2, 12 al. 2 let. a et 13 LPD

Enregistrement centralisé de données biométriques ; nécessité en regard du principe de proportionnalité ; motifs justificatifs. Le traitement des données doit être conforme au principe de proportionnalité, en vertu de l’art. 4 al. 2 LPD. Il doit en particulier être nécessaire (consid. 3.1 et 3.3). En principe, le consentement peut justifier toute atteinte à la personnalité (consid. 4.1). Si la loi exige que la personne soit dûment informée, c’est pour s’assurer que le consentement est donné en toute connaissance de cause, et librement. La personne concernée doit disposer d’une solution de substitution qui ne comporte pas de désavantages inacceptables (consid. 4.2). Une atteinte à la personnalité n’est pas illicite si un intérêt privé prépondérant la justifie (consid. 5).

ATAF 2009/36

2009-2010

Art. 5 al. 2, 26 et 29 al. 2 Cst., 19 al. 2 et 3, 67 al. 1 let. b aLRTV, 12 al. 2 et al. 3, 89 al. 1 let. a ch. 3 LRTV

Publicité et parrainage ; droit d’être entendu ; confiscation d’avantages financiers illicites. Au vu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’OFCOM en vertu respectivement des art. 67 al. let. b aLRTV et 89 al. 1 LRTV, il aurait dû informer préalablement la recourante de la mesure qu’il envisageait de prendre. Cette violation du droit d’être entendu, que l’on ne peut pas qualifier de particulièrement grave, peut être réparée en procédure de recours, dans la mesure où le TAF dispose d’un plein pouvoir d’examen et peut revoir les arguments de la recourante de la même manière que l’OFCOM (consid. 7). Les avoirs confisqués de la recourante ne tombent pas dans le champ d’application matériel de l’art. 26 Cst. (consid. 8). En cas de confiscation selon les art. 67 al. let. b aLRTV et 89 al. 1 LRTV, aucun avertissement préalable n’est requis (consid. 10 ss). Compte tenu des infractions graves et répétées aux règles du droit de la radiodiffusion relatives à la publicité et au parrainage commises par la recourante, la décision de confiscation constitue une mesure proportionnée pour rétablir la légalité et s’assurer du comportement licite futur de la recourante (consid. 5 et 13). L’OFCOM ne peut percevoir auprès de la recourante que le gain qu’elle a tiré de son acte illicite (consid. 12).

ATAF 2009/57

2009-2010

Art. 55 al. 1, al. 2 et al. 4 PA, 3 al. 1 et 12 LRCF

Responsabilité de la Confédération en raison du caractère illicite d’une décision et d’un retrait arbitraire de l’effet suspensif. La responsabilité de la Confédération peut notamment résulter du caractère illicite d’une décision ou du retrait arbitraire de l’effet suspensif à un recours. Définition de la décision illicite (consid. 2.3.3). Existence d’une telle décision, niée en l’espèce (consid. 3.2.2.6 et 3.2.3). L’article 55 al. 4 PA est une lex specialis par rapport à la LRCF (consid. 4.1.1). L’art. 12 LRCF ne s’applique pas dans le contexte de l’art. 55 al. 4 PA (consid. 4.1.1). Examen du caractère arbitraire de la décision de retrait d’effet suspensif de l’autorité. Arbitraire nié en l’espèce (consid. 4.1.3 - 4.2.5).

ATAF 2010/4

2009-2010

Art. 19 et 3 LRCF, 36a al. 2 et 3 LA, 3 al. 1 et 10 OSIA

Responsabilité de l’exploitant d’un aéroport pour un dommage survenu dans le cadre de son exploitation ; lien de causalité. La responsabilité de Unique, en qualité d’exploitant d’un aéroport, est régie par la LRCF (consid. 1.1). La responsabilité pour omission requiert un lien de causalité hypothétique entre l’omission et le dommage. Elle peut découler soit d’un devoir spécifique de prévenir la survenance de dommages basés sur le règlement d’exploitation de l’aéroport, soit du principe général du danger créé (consid. 4.2 - 4.5). Responsabilité générale de l’exploitant d’un aéroport pour le fait d’autres entreprises actives dans l’aéroport et accomplissant des tâches spécifiques niée (consid. 4.6.2).

ATF 136 II 187

2009-2010

Art. 20 al. 1 LRCF

Responsabilité de la Confédération pour les dommages-intérêts de la veuve d’une victime de l’amiante, délai de péremption absolue. Selon l’art. 20 al. 1 LRCF le délai de péremption (absolute Verwirkung) de 10 ans commence à courir le jour de l’acte ou de l’omission qui a entraîné le dommage. Il n’est ainsi pas exclu que la péremption de la créance en dommages-intérêts survienne avant le dommage, en l’espèce avant le début de la maladie ou le décès (consid. 7). Cette réglementation est conforme à l’art. 6 par. 1 CEDH (consid. 8.2).

ATF 135 I 302

2009-2010

Récolte de signatures pour une initiative populaire sur le domaine public.

La loi cantonale sur les routes du canton de St-Gall accorde aux communes la faculté de restreindre l’utilisation du domaine public et de réglementer l’utilisation accrue de ce dernier (consid. 1.2). Les notions d’usage commun et accru du domaine public sont définies en premier lieu par le droit cantonal (consid. 3.1). Délimitation dans la pratique et la doctrine (consid. 3.2). Le fait de considérer que la récolte de signatures pour une initiative populaire par une, deux voire trois personnes, dans des rues piétonnes et sans infrastructure ne constitue pas un usage accru du domaine public et qu’elle n’est en conséquence pas soumise à autorisation, ne viole par l’autonomie communale (consid. 3.3 et 3.4). Il n’existe en l’espèce aucun intérêt de droit constitutionnel suffisant pour soumettre la récolte de signatures à autorisation (consid. 4).