Droit administratif

ATF 141 II 393 (f)

2015-2016

Art. 15 et 38a al. 2 LAT ; 52a al. 1 OAT

Intérêt public majeur ; application immédiate du nouveau droit.

Pour déterminer si une application immédiate du nouveau droit s’impose en instance de recours, il faut, par analogie avec les règles du Titre final du CC, que la nouvelle règle réponde à un intérêt public majeur, dont l’application ne souffre aucun délai. Il convient ensuite de tenir compte du pouvoir d’examen de l’instance de recours auprès de laquelle la cause est pendante : un pouvoir d’examen complet en légalité peut déjà suffire à une application immédiate du nouveau droit.

ATF 141 I 105 (d)

2015-2016

Art. 9 et 29a Cst.

Principes d’équivalence et de couverture des frais ; égalité de traitement ; arbitraire ; frais judiciaires.

Les frais de justice sont des taxes causales qui doivent répondre aux principes d’équivalence et de couverture des frais. Le nombre de jours d’audience n’a en principe aucune influence sur les frais relatifs à la motivation du jugement, car celle-ci ne s’en trouve pas fondamentalement allongée.

ATF 141 II 182 (d)

2015-2016

Art. 16 al. 3 et 93 Cst. ; 10 CEDH ; 3 let. c et e, 10 al. 1, 18 al. 1 LTVA ; 14 ch. 1 OTVA ; 68 ss LRTV

Nouvelle qualification des redevances pour la radio et la télévision ; assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

La redevance de réception pour la radio et la télévision ne doit plus être qualifiée de droit régalien en raison de l’évolution du droit de la radio et la télévision, mais d’impôt d’affectation ou de contribution publique sui generis. Elle n’est pas la contreprestation d’une quelconque autre prestation fournie par la Confédération. Partant, elle ne doit pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

ATF 141 V 509 (d)

2015-2016

žArt. 61 al. 1 et 62a al. 3, 1re phrase, LPP (dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012) ; ordonnance du Conseil-exécutif du canton de Berne du 30 mars 2011 sur la surveillance des institutions de prévoyance, des fondations et des caisses de compensation pour allocations familiales (OSIFC) et règlement du 21 octobre 2011 fixant les émoluments de l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (dans leur teneur en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014)

Coûts des mesures relevant de la surveillance (émolument de surveillance).

La question de savoir si les émoluments servant à financer les coûts d’une surveillance imposée par la loi doivent être considérés comme un impôt et non pas comme une contribution causale est laissée ouverte. La réglementation applicable entre 2012 et 2014 dans le canton de Berne en matière d’émoluments de surveillance des institutions de prévoyance et des institutions qui servent à la prévoyance ne respecte pas les principes de l’équivalence et de la couverture des coûts.

Art. 127 Cst. ; 53e ss LADB/VD

Assujettissement à une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter ; impôt cantonal spécial ; principe de la légalité en droit fiscal.

Dans la mesure où les commerçants qui sont assujettis à la taxe d’exploitation sur les débits de boissons alcooliques à l’emporter ne bénéficient ni de prestations, ni d’avantages particuliers concrets consentis par l’Etat, la taxe étant due par les titulaires d’autorisations simples de débits de boissons alcooliques à l’emporter indépendamment de toute contre-prestation de l’Etat, il ne s’agit pas, malgré sa dénomination, d’une contribution causale. Seules certaines activités ou catégories de contribuables étant visées, il s’agit d’un impôt cantonal spécial, plus précisément d’un impôt d’attribution des coûts qui n’est admissible que s’il existe des motifs objectifs ou des motifs d’intérêt général en justifiant le prélèvement. En l’espèce, le fait que les boissons vendues au détail se présentent comme une cause non négligeable des dépenses dues à une consommation inappropriée d’alcool par les jeunes justifie un tel impôt.

ATF 141 V 688 (f)

2015-2016

Art. 2 par. 1 al. 2 et 6 par. 2 Annexe I ALCP ; 6 let. h de la Loi cantonale valaisanne sur l’intégration et l’aide sociale

Principe de la légalité ; délégation législative ; degré de précision de la loi ; aide sociale.

Une délégation législative doit figurer dans une loi au sens formel. Le cadre de cette délégation doit être clairement défini et ne doit pas être dépassé ; les règles les plus importantes doivent figurer dans la loi. Pour déterminer le degré de précision nécessaire de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu’elle autorise aux droits fondamentaux. L’exigence de la densité normative n’est donc pas absolue, le législateur pouvant ainsi recourir à des notions générales sujettes à interprétation. En matière de fourniture de prestations (ou administration de prestation) – p. ex. dans le domaine de l’aide sociale – les exigences requises sont moindres. Une délégation peut être valide si elle s’appuie directement sur une norme de l’ALCP et si elle transpose des objectifs qui y figurent ainsi que des principes communément admis.

ATF 141 I 130 (d)

2015-2016

Notions de dépenses liées et dépenses nouvelles ; transformation de bâtiments financée par l’Etat.

Afin de distinguer les notions de dépenses liées et de dépenses nouvelles, il est important de déterminer si les électeurs ont approuvé le projet de dépense et quelle marge d’appréciation ceux-ci ont laissée aux autorités compétentes. Une dépense est généralement nouvelle si une grande marge d’appréciation est laissée aux autorités compétentes. Elle est liée dans le cas contraire. En l’espèce, contrairement à une simple rénovation d’un bâtiment par exemple et vu la marge d’appréciation laissée aux autorités cantonales, la transformation consistant en l’assainissement et en l’extension d’un bâtiment est une dépense nouvelle soumise au référendum financier.

ATF 141 V 557 (f)

2015-2016

žArt. 1a LAMal ; 35 al. 2 et 117 Cst.

Tâche publique ; assurance-maladie ; modèle d’assurance « médecin de famille ».

Conformément à l’art. 117 Cst., la Confédération a légiféré sur l’assurance-maladie obligatoire en adoptant la LAMal. L’assureur-maladie qui agit dans le domaine de l’assurance-maladie obligatoire, assume une tâche publique et intervient de ce fait comme un organe de l’Etat. Il est détenteur de la puissance publique et est tenu, dans l’exécution de ses tâches publiques, de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Le fait qu’il soit libre de proposer ou non des formes particulières d’assurance, comme le modèle « médecin de famille », ne soustrait pas son activité dans ce cadre au droit public. Ses actes à l’égard du fournisseur de prestations doivent être effectués en conformité de la Constitution et de la loi.

žArt. 83 let. g LTF ; 80 ss CC

Nature juridique des rapports de travail des employés des collectivités publiques.

Les collectivités publiques peuvent, sous certaines conditions, soumettre au droit privé les rapports de travail qui les lient à certains collaborateurs. Pour déterminer si un rapport juridique relève du droit privé ou du droit public, on ne peut pas se fonder sur la qualification juridique utilisée par les parties. Ce qui est décisif, c’est le contenu réel du rapport de droit. Si une autorité est partie audit rapport de droit, le droit public est présumé applicable. Lorsqu’une tâche étatique est transférée à une personne morale de droit privé, son personnel reste régi par le droit privé, lors même qu’elle exercerait des tâches publiques voire qu’elle aurait été créée dans ce but.

ATF 141 II 233 (d)

2015-2016

Art. 12 al. 1 let. b LPN ; 7 LchP

Notion de décision.

Instruction donnée à une unité administrative d’abattre des oiseaux protégés en raison de la sécurité et de l’ordre public. Lorsqu’une unité administrative octroie une autorisation de police à un particulier ou à une autorité qui lui est subordonnée, celle-ci se prononce sur l’application d’une règle de droit et rend par conséquent une décision pouvant faire l’objet d’un recours.

ATF 141 I 172 (f)

2015-2016

žArt. 9, 29 al. 1 et 29a Cst. ; 86 al. 3 LTF ; 110 LIFD ; 39 al. 1 LHID ; 320 CP

Haute surveillance parlementaire sur l’administration, exception de la garantie de l’accès au juge ; interdiction de l’arbitraire et du déni de justice ; secret fiscal. Transmission par le gouvernement cantonal de dossiers fiscaux d’administrés à la commission de gestion parlementaire chargée d’enquêter sur des dysfonctionnements allégués dans l’administration. La haute surveillance parlementaire sur l’activité gouvernementale consiste essentiellement à vérifier que le pouvoir exécutif et l’administration agissent conformément au droit, qu’ils se servent à cette fin de moyens rationnels, appropriés, efficaces, économiques, qu’ils font un bon usage de leur pouvoir d’appréciation et que ces tâches produisent des résultats satisfaisants du point de vue politique. Elle revêt un caractère politique prépondérant. Les instruments et sanctions dont dispose le parlement lorsqu’il constate des irrégularités dans l’administration de l’Etat sont en principe également de nature exclusivement politique. La loi cantonale peut valablement exclure l’accès au juge pour les actes s’y rapportant.

ATF 141 I 253 (f)

2015-2016

Art. 89 al. 1 LTF

Collectivités publiques ; qualité pour agir.

Faute de personnalité juridique et de procuration expresse lui permettant d’agir au nom de la collectivité publique dont elle relève, une entité publique (ex. un département cantonal) n’a pas la qualité pour agir en justice même si celle-ci a rendu la décision à l’origine de la procédure.

ATAF 2015/23 (f)

2015-2016

Art. 135 al. 1 let. b LAAM

Responsabilité de l’Etat ; notion d’autre activité de service.

La Confédération n’engage sa responsabilité pour les actes des personnes appartenant à l’armée que lorsqu’un dommage résulte d’une activité particulièrement dangereuse (ex. tirs réels, usage de l’arme) ou d’une autre activité de service. La notion d’activité de service au sens de l’art. 135 al. 1 let b LAAM couvre les actes qui ont un lien fonctionnel avec l’activité militaire. Il s’agit d’actes qui trouvent leur source dans un règlement ou un ordre ou qui découlent d’une mission. Dans de tels cas, le militaire n’agit pas conformément à sa volonté, mais obéit aux ordres, ce qui le place dans une situation dont il n’est pas maître et pour laquelle la Confédération engage sa responsabilité. Partant, les préjudices dont le seul lien avec l’activité militaire consiste dans le fait qu’ils ont été causés à l’occasion de l’exercice de la fonction militaire (ex. dommage causé lors d’une sortie ou d’un congé) ne sauraient être considérés comme résultant d’une activité de service.

Art. 7 al. 1 let. d LTrans

Principe de la transparence, accès aux documents officiels ; intérêt public.

L’accès à des documents officiels relatifs à des demandes d’assistances administratives en matière fiscale d’Etats étrangers peut être refusé si cela risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure ainsi que ses relations internationales. Le refus peut être maintenu même si les Etats concernés consentent à la divulgation de leurs demandes.